Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/14963/2016
Entscheidungsdatum
07.04.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/14963/2016

ACJC/417/2017

du 07.04.2017 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : AVANCE DE FRAIS; CONJOINT ; SOCIÉTÉ ANONYME ; SOCIÉTÉ ANONYME ; PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(SOCIÉTÉ)

Normes : CPC.117;

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14963/2016 ACJC/417/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 7 AVRIL 2017

Entre A______, sise , ______ Genève, appelante d'un jugement et recourante contre une décision rendus par le Tribunal de première instance de ce canton le 11 janvier 2017, comparant par Me Cyrille Piguet, avocat, 8, rue du Grand-Chêne, case postale 5463, 1002 Lausanne (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B, sise ______, ______, ______, intimée, comparant par Me Nicolas Capt, avocat, 5, place Edouard-Claparède, case postale 292, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Attendu, EN FAIT, que par acte déposé devant le Tribunal de première instance le 28 juillet 2016, A______ a formé une action en libération de dette à l'encontre de B______, laquelle avait dénoncé le prêt accordé à A______, garanti par un bien immobilier dont cette dernière était propriétaire, et engagé une poursuite en réalisation de gage à la suite de cette dénonciation; Que par requête du 3 août 2016, A______ a sollicité l'assistance judiciaire pour cette procédure, laquelle lui a été refusée le même jour au motif qu'une société anonyme ne pouvait être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire; Que le 13 octobre 2016, un ultime délai a été imparti à A______ pour fournir une avance de frais de 150'000 fr. au 9 janvier 2016; Que les 9 décembre 2016 et 3 janvier 2017, A______ a sollicité que C______ soit condamnée à verser une provisio ad litem dans le cadre de la présente procédure, subsidiairement, à ce que l'assistance juridique lui soit accordée; qu'elle a invoqué qu'il y avait identité économique entre elle et l'époux de C______, D______; or ce dernier se trouvait dans une situation financière difficile et faisait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens pour plus de 30'000'000 fr.; de plus, la maison dont elle était propriétaire et qui constituait le gage garantissant le prêt de la banque, soit l'objet du litige, était son seul actif; Que par décisions JTPI/256/2017 et AJC/367/2017 du 11 janvier 2017, le Tribunal a déclaré irrecevable la requête de provisio ad litem déposée par A______ à l'encontre de C______, rejeté la requête de suspension du délai fixé pour l'avance de frais de 150'000 fr. au 9 janvier 2017, déclaré irrecevable la nouvelle requête d'assistance judiciaire, refusé la prolongation du délai pour verser l'avance de frais précitée, déclaré irrecevable la demande formée le 28 juillet 2016 par A______ à l'encontre de B______ et condamné A______ aux frais judiciaires, arrêtés à 200 fr.; Que le Tribunal a considéré que la provisio ad litem consistait dans l'obligation d'un conjoint d'avancer à son époux qui n'en avait pas les moyens les frais de procès du droit de la famille, ce qui n'était pas le cas de la procédure qui portait sur le remboursement d'un emprunt hypothécaire et la réalisation du gage lié; que la conclusion selon laquelle il fallait considérer qu'A______ ne faisait qu'un avec D______ avait été tirée dans un litige opposant A______ à un tiers et qu'elle n'était pas autorisée à s'en prévaloir dès lors qu'elle et D______ étaient les artisans de cette construction abusive; que pour le surplus, aucun élément nouveau n'était apporté à la nouvelle requête d'assistance judiciaire, qui était ainsi irrecevable; Que par acte expédié le 22 février 2017 à la Cour, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation et à ce qu'il soit donné ordre à C______ de lui verser immédiatement la somme de 150'000 fr. à titre de provisio ad litem, subsidiairement, à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée; Qu'elle a fait valoir que selon un jugement du Tribunal de première instance, elle et D______ formaient une identité économique, en application du principe du Durchgriff, de sorte qu'elle avait le droit de requérir une provisio ad litem de la part de l'épouse de D______, C______, ce qui était possible dans d'autres procédures que celles du droit de la famille; qu'elle remplissait par ailleurs les conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire; Considérant, EN DROIT, que la décision d'irrecevabilité de la demande de provisio ad litem est une décision finale (cf. arrêts du Tribunal fédéral arrêts 5D_48/2014 du 25 août 2014 consid. 2; 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 1.3), sujette à appel dans la mesure où la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 et 2 CPC); Que le "recours" déposé contre la décision de provisio ad litem est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits, l'intitulé erroné d'un recours n'influençant pas sa recevabilité, pour autant que l'écriture remplisse les conditions formelles de la voie de droit qui est ouverte (cf. ATF 133 I 300 consid. 1.2 p. 302 s.; ATF 131 I 145 p. 148 consid. 2.1), ce qui est le cas en l'espèce; Que la décision relative à l'assistance judiciaire est quant à elle sujette à recours auprès du Président de la Cour de justice (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au Vice-président en charge de la Cour civile (art. 29 al. 5 LOJ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2), de sorte que le recours contre la décision déclarant irrecevable la requête d'assistance judiciaire lui sera transmis; Qu'en l'espèce, en l'absence de toute relation juridique avec C______, la recourante ne dispose d'aucun droit à l'encontre de cette dernière pouvant fonder sa requête de provisio ad litem; Que la recourante invoque cependant le principe de la transparence (Durchgriff); Que l'application de ce principe suppose, premièrement, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre et que, deuxièmement, la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (arrêts 5A_330/2012 du 17 juillet 2012 consid. 3; 4A_58/2011 du 17 juin 2011 consid. 2.4.1; Que même si, comme l'indique la recourante dans son recours, le Tribunal de première instance a admis, dans un cas particulier, qu'il y avait identité économique entre la recourante et D______ en application du principe de la transparence, ce principe, destiné à éviter que la dualité ne soit invoquée de manière abusive, ne peut être invoqué de manière générale, dans n'importe quelle situation, et servir en particulier dans le cas d'espèce pour fonder un droit de la recourante à obtenir le paiement d'une provisio ad litem; Qu'en tout état de cause, la recourante se limite à affirmer qu'elle ne serait pas en mesure de fournir l'avance de frais requise, sans étayer ses dires, par des éléments comptables, par exemple; Que le seul fait que des poursuites soient dirigées contre D______ et que celui-ci ne disposerait pas des moyens de fournir l'avance requise ne permet pas encore nécessairement de retenir que la recourante ne dispose pas non plus de tels moyens; Que la décision rejetant la requête de provisio ad litem sera dès lors confirmée; Que l'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais judicaires de l'appel, arrêtés à 1'000 fr. (art. 106 al. 1 CPC; art. 17 et 35 RTFMC) et elle sera dès lors condamnée à verser ce montant aux Services financiers du Pouvoir judiciaire;


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Préalablement : Transmet au Vice-président de la Cour de justice en charge de la Cour civile le recours interjeté par A______ contre la décision AJC/367/2017 du 11 janvier 2017 dans la cause C/14963/2016. A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/256/2017 rendu le 11 janvier 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14963/2016. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur les frais : Arrête les frais judicaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

9

CPC

LaCC

  • art. 21 LaCC

LOJ

  • art. 29 LOJ

LTF

RTFMC

  • art. 17 RTFMC
  • art. 35 RTFMC

Gerichtsentscheide

7