Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/14957/2017
Entscheidungsdatum
08.03.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/14957/2017

ACJC/406/2019

du 08.03.2019 sur JTPI/11798/2018 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : MOYEN DE PREUVE ; ATTESTATION ; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; REVENU HYPOTHÉTIQUE ; RELATIONS PERSONNELLES

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14957/2017 ACJC/406/20190 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 8 MARS 2019

Entre Monsieur A______, domicilié avenue ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 août 2018, comparant par Me Sandy Zaech, avocate, rue de Saint-Victor 4, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et

  1. Madame B______, domiciliée rue ______ Genève, intimée, comparant par Me Cyrielle Friedrich, avocate, rue de la Fontaine 7, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
  2. ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA), rue Ardutius-de-Faucigny 2, 1204 Genève, autre intimé, comparant en personne.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/11798/2018 du 2 août 2018, notifié à A______ le lendemain, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2007 par B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), dit que l'autorité parentale sur l'enfant C______, né le ______ 2012, à Genève (GE), demeurera conjointe (ch. 2), attribué à B______ la garde sur ce dernier (ch. 3), réservé en faveur de A______ un droit de visite à exercer, à défaut d'accord entre les parties, à raison d'une journée par semaine, de 9h00 à 18h00 durant le week-end (ch. 4), ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'article 308 al. 2 CC, transmis son jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant et condamné les parties à prendre en charge l'éventuel émolument lié à la curatelle ainsi ordonnée, à concurrence de la moitié chacune (ch. 5), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 370 fr. jusqu'à 16 ans, puis de 500 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, en cas d'études régulières et suivies (ch. 6), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, la somme de 160 fr. à titre de contribution de prise en charge, jusqu'à ce que l'enfant ait atteint 16 ans, soit jusqu'en juin 2028 (ch. 7), dit que le montant nécessaire à l'entretien convenable de C______ est de 600 fr. (ch. 8), dit que ces contributions seront indexées chaque année à condition que le revenu de A______ le soit également (ch. 9), attribué le bonus éducatif à B______ (ch. 10), dit qu'aucune contribution post-divorce n'était due entre les époux (ch. 11), attribué à B______ les droits et obligations relatifs au contrat de bail de l'appartement conjugal sis , Genève (ch. 12), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par les époux durant le mariage et transmis la procédure à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice s'agissant du montant des avoirs de prévoyance professionnelle à partager (ch. 13), condamné B à verser à A______ la somme de 1'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 14), attribué à B______ les biens mobiliers garnissant le domicile conjugal (ch. 15), dit que moyennant exécution des chiffres 14 et 15, les époux avaient liquidé leur régime matrimonial et n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre de ce chef (ch. 16), statué sur les frais et dépens (ch. 17 et 18) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 19).
  2. a. Par acte déposé le 14 septembre 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle des chiffres 4, 6, 7 et 9 du dispositif de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il conclut à l'octroi d'un droit de visite sur l'enfant C______ à exercer, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, à ce qu'il soit constaté qu'il ne doit plus aucune contribution pour l'entretien et la prise en charge de l'enfant C______ à compter du 1er février 2018 et à ce que B______ ainsi que le Département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA), soient déboutés de toutes autres ou contraires conclusions.

Il requiert subsidiairement le renvoi de la cause au Tribunal pour complètement de l'état de fait et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il produit des pièces nouvelles (n. 38 à 46).

b. B______ conclut au rejet de l'appel formé par A______.

A titre préalable, elle demande à la Cour de déclarer irrecevables les pièces 40 et 41 produites par le précité.

c. Le SCARPA s'en rapporte à justice quant à l'appel formé par A______.

d. A______ a répliqué. Il a persisté dans ses conclusions d'appel et produit des pièces nouvelles (n. 47 à 54).

e. B______ a dupliqué et persisté dans ses conclusions.

f. Les parties ont été informées le 23 novembre 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. B______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1966 à ______ (Mali), originaire de Genève (GE), et A______, né le ______ 1980 à ______ (/Guinée), de nationalité guinéenne, ont contracté mariage le ______ 2007 à ______ (Guinée). b. Un enfant est issu de cette union, C (ci-après: C______), né le ______ 2012, à Genève (GE).

c. B______ est la mère de deux autres enfants, issus d'une précédente union, D______, née le ______ 1992 et E______, né le ______ 2001.

A______ est le père d'un enfant né le ______ 2004 d'une précédente union, F______. Ce dernier a vécu en Guinée jusqu'au mois d'avril 2016, avant de s'installer à Genève avec son père.

A______ est également le père de deux enfants issus d'une relation extra-conjugale, G______ né le ______ 2012 et H______, née le ______ 2014. Ces derniers vivent auprès de leur mère à Genève.

d. Le 23 septembre 2015, B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (C/1______/2015). La procédure a été suspendue à la requête des époux, puis reprise à la demande de B______ le 10 mars 2016.

Le Service de protection des mineurs (SPMi) a rendu un rapport d'évaluation sociale le 26 août 2016 dans le cadre de la procédure susmentionnée. Il y a constaté que les époux s'accordaient sur le fait de confier la garde de C______ à la mère, solution conforme à l'intérêt du précité. Ils s'opposaient en revanche sur les modalités d'exercice du droit de visite. B______ souhaitait notamment que ce dernier s'exerce à son domicile, par crainte que C______ ne soit mis en présence d'autres personnes, voire gardé par ces dernières. Or, de l'avis de la crèche et de la pédiatre, A______ était un père investi qui souhaitait s'impliquer dans l'éducation de C______, de même qu'être proche de lui et de son environnement scolaire. B______ n'avait pour sa part pas exposé les raisons permettant de restreindre le droit de visite de son époux. Il était ainsi fondamental pour le bien de C______ que le lien père-fils soit rétabli rapidement et dans de bonnes conditions. Un droit de visite à exercer un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin et durant la moitié des vacances scolaires était dès lors conforme à l'intérêt de l'enfant.

e. Par jugement JTPI/12538/2015 prononcé le 27 octobre 2015 dans la cause C/2______/2015, le Tribunal a donné acte à A______ de son engagement de verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants G______, né le ______ 2012, et H______, née le ______ 2014, les sommes de 300 fr. par enfant dès le 1er novembre 2015 et jusqu'à 5 ans révolus, 400 fr. par enfant de 5 ans à 12 ans révolus et 450 fr. par enfant de 12 ans à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, mais jusqu'à 25 ans maximum.

f. Le 13 mai 2016, à la suite d'une violente altercation entre les époux, B______ a déposé plainte pénale à l'encontre de A______ pour injures et lésions corporelles simples.

g. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/14742/2016 rendu le 2 décembre 2016 dans la cause C/1______/2015, le Tribunal a autorisé les époux à vivre séparés et attribué à B______ la garde sur C______ (chiffre 1 du dispositif).

Considérant qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter de la solution préconisée par le SPMi, laquelle paraissait conforme à l'intérêt de l'enfant, le Tribunal a réservé en faveur de A______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, un week-end sur deux du vendredi soir, à la sortie de l'école, au lundi matin, retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3).

Le Tribunal a par ailleurs donné acte à A______ de son engagement à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une somme de 300 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ dès le prononcé du jugement (ch. 4). Il l'a en outre condamné à payer à son épouse, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 100 fr. (ch. 6).

h. Par ordonnance pénale rendue le 16 mai 2017 dans la procédure P/3______/2016, le Ministère public a déclaré A______ coupable de lésions corporelles simples sur B______ et l'a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende avec sursis.

A______ a fait opposition à cette ordonnance.

Par ordonnance du 7 novembre 2017, le Tribunal de police, tenant compte du fait que B______ avait retiré sa plainte, a suspendu la procédure à l'encontre de A______ pour une durée de six mois, soit jusqu'au 8 mai 2018, précisant que la procédure serait classée à cette date si B______ ne révoquait pas son accord dans ce délai.

Par courrier du 5 avril 2018, le Tribunal pénal a confirmé à A______ que la procédure serait classée le 8 mai 2018.

D. a. Le 19 juin 2017, B______ a formé une requête unilatérale en divorce, au terme de laquelle elle a notamment conclu à ce que le Tribunal prononce le divorce, ordonne le maintien de l'autorité parentale conjointe sur C______, lui attribue la garde sur ce dernier, réserve en faveur de A______ un droit de visite évolutif, soit de 9h00 à 12h00 tous les dimanches au Point rencontre durant six mois, pendant une journée complète au Point Rencontre durant les six mois suivants, puis à raison d'un week-end sur deux du samedi de 9h00 à 18h00 et du dimanche de 9h00 à 18h00 jusqu'à ce que l'enfant ait atteint 10 ans révolus, puis enfin un droit de visite usuel, les vacances scolaires à l'étranger devant se dérouler avec son accord exprès.

Sur le plan financier, elle a sollicité la condamnation de A______ à lui verser par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de C______, dès le jour du dépôt de la requête, une somme de 600 fr. jusqu'à 10 ans, 1'000 fr. jusqu'à 18 ans puis 1'100 fr. jusqu'à 25 ans en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, ainsi que les allocations familiales de C______. Elle a également conclu à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser, à titre de contribution à son entretien, un montant de 1'000 fr. du jour du dépôt de la requête jusqu'à ce que C______ ait atteint l'âge de 10 ans, puis de 500 fr. jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 16 ans, et lui donne acte de ce qu'elle informera A______ si sa situation financière se modifie.

Elle a enfin pris des conclusions sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage ainsi que sur la liquidation du régime matrimonial.

b. Lors de l'audience de conciliation du 15 novembre 2017, les époux ont confirmé leur accord avec le principe du divorce.

A______ a consenti au maintien de l'autorité parentale conjointe sur C______. Il a en revanche sollicité l'instauration d'une garde alternée et s'est opposé au versement de toute contribution d'entretien.

c. Dans son rapport d'évaluation sociale du 9 février 2018, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a préconisé le maintien de l'autorité parentale conjointe et l'attribution de la garde sur C______ à B______, ainsi que l'octroi à A______ d'un droit de visite s'exerçant d'entente entre les parents, mais au minimum à raison d'un jour par semaine, durant le week-end.

Le SEASP a relevé que les parents s'accordaient sur le maintien de l'autorité parentale conjointe et sur l'attribution de la garde de C______ à la mère, ce qui était dans l'intérêt de ce dernier. Bien qu'un droit de visite usuel ait été instauré dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, le SEASP s'interrogeait sur les capacités de A______ à prendre en charge des mineurs. Son fils, F______, avait en effet été placé en foyer après avoir été retrouvé par la police, errant seul dans la rue à une heure tardive. La situation de la demi-soeur de A______, I______, âgée de 16 ans, adoptée par sa soeur vivant à Berne, que celui-ci accueillait chez lui et qui n'était pas scolarisée, avait également été dénoncée au SPMi. B______ avait certes reconnu que C______ était très heureux de voir son père et le réclamait. Elle qualifiait toutefois son époux d'irresponsable. L'intervenante en charge de l'appui éducatif instauré en faveur de F______ avait pour sa part rapporté que son père s'investissait de manière irrégulière auprès de ce dernier. A______ n'avait enfin pas été en mesure d'apporter des garanties quant à ses capacités parentales. Il expliquait à ce sujet que son épouse continuait d'imposer les modalités d'exercice du droit de visite en dépit du jugement sur mesures protectrices rendu au mois de mai 2016 et qu'il n'avait pu accueillir C______ chez lui que deux nuits depuis la séparation. Selon le SEASP, il se justifiait dès lors d'instaurer un droit de visite d'une journée par semaine, durant le week-end, à charge pour le père de solliciter la mise en place d'un droit de visite usuel lorsqu'il pourrait garantir une prise en charge adéquate et régulière pour son fils.

d. A______ a produit un courrier du Foyer ______ [nom du foyer] daté du 5 mars 2018, au sein duquel F______ avait séjourné du 4 octobre 2017 au 15 février 2018. A teneur de ce courrier, il avait effectué des visites régulières dans le groupe de F______, participé à de nombreux repas et accompagné ce dernier dans d'importantes et nombreuses démarches de suivi médical. F______ avait par ailleurs passé certains week-ends ainsi que les fêtes de fin d'année chez lui.

A______ a également produit une attestation de la mère de G______ et de H______, à teneur de laquelle il rendait visite à ces derniers deux à trois fois par semaine, effectuait des activités à l'extérieur avec eux et les accompagnait à leurs rendez-vous médicaux. Il les prenait également à son domicile, où il leur arrivait de passer la nuit.

A______ a déclaré en audience que sa demi-soeur, I______, était repartie en Guinée. Il a précisé qu'elle lui avait été confiée par sa soeur le 30 novembre 2017 et qu'il l'avait inscrite au cycle d'orientation pour la rentrée du mois de janvier 2018.

A teneur du rapport d'évaluation sociale du SEASP, le maître de classe de C______ a indiqué que ce dernier avait, après avoir connu des difficultés durant sa 1ère primaire, fait de nombreux progrès l'année suivante. A______ l'avait sollicité pour un entretien durant lequel il s'était montré intéressé par l'évolution scolaire de son fils et avait participé à deux ou trois reprises aux ateliers durant le temps d'accueil.

e. Par mémoire réponse du 12 février 2018, A______ a conclu, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce que le Tribunal annule les points 4 et 6 du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 2 décembre 2016, et cela fait, statuant à nouveau, dise et constate qu'il ne doit plus aucune contribution à l'entretien de B______ et de C______ dès le 1er février 2018.

Au fond, il a notamment conclu à ce que le Tribunal prononce le divorce, ordonne le maintien de l'autorité parentale conjointe sur C______, attribue la garde sur ce dernier à B______, réserve en sa faveur un droit de visite usuel à exercer, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, lui donne acte de son engagement de verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, une somme de 170 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, mais jusqu'à 25 ans au maximum, donne acte à B______ de son engagement à l'informer si sa situation financière se modifiait et constate que les époux ne se devaient aucune contribution d'entretien post-divorce pour leur propre entretien.

f. Par ordonnance du 12 février 2018, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de A______.

g. Lors de l'audience de comparution personnelle du 11 avril 2018, A______ a persisté dans ses conclusions sur mesures provisionnelles, B______ concluant au rejet de celles-ci.

B______ a déclaré être d'accord avec les conclusions du SEASP.

Les époux ont fixé les modalités d'exercice du droit de visite entre le 14 avril et le 3 juin 2018. Il a été convenu que C______ passe un week-end sur deux chez son père, du samedi à 12h00 au lundi à la reprise de l'école.

h. Les époux se sont déterminés par écrit sur la liquidation de leur régime matrimonial le 1er juin 2018.

i. Par ordonnance du 12 juin 2018, le Tribunal a débouté A______ de ses conclusions sur mesures provisionnelles. Son solde disponible était en effet suffisant pour lui permettre de s'acquitter des contributions d'entretien dues à son épouse et à son fils en vertu du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 2 décembre 2016.

j. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 27 juin 2018, B______ a persisté dans ses conclusions.

A______ a modifié ses conclusions en ce sens qu'il a sollicité l'instauration d'une curatelle de surveillance du droit de visite et demandé à ce qu'il soit constaté qu'il ne devait plus aucune contribution à l'entretien de C______ à compter du 1er février 2018.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de cette audience et rendu le jugement querellé.

E. La situation financière des parties est la suivante :

a.a A______ a travaillé comme agent de sécurité auprès de la société J______ et réalisé à ce titre un revenu mensuel net moyen de 4'800 fr. durant l'année 2016. Il a également travaillé sur appel pour la société K______ S.A. jusqu'au début de l'année 2018, réalisant ainsi un revenu mensuel supplémentaire d'environ 2'400 fr. Compte tenu de la procédure pénale engagée à son encontre par son épouse, il n'a toutefois pas obtenu le renouvellement de son autorisation d'exercer en qualité d'agent de sécurité. Il a par conséquent été licencié par la société J______ et est au chômage depuis le mois de février 2018.

Il a allégué percevoir des indemnités de chômage s'élevant en moyenne à 3'811 fr. 35 par mois depuis le mois de mars 2018, déduction faite des allocations familiales reçues pour C______ et F______ ainsi que du remboursement d'un trop-perçu d'indemnités.

Il a par ailleurs allégué ne pas avoir été en mesure, malgré de nombreuses recherches, de retrouver un emploi dans le domaine de la sécurité. Bien que la procédure pénale initiée par son épouse ait été classée, cette circonstance l'empêchait d'être à nouveau embauché dans ce secteur, en raison des exigences en matière d'antécédents qui y prévalaient.

Il a enfin allégué s'être inscrit à une formation d'aide-comptable auprès de la L______ entre le 16 octobre 2018 et le 31 janvier 2019 afin de pouvoir postuler dans ce domaine.

a.b Ses charges, telles qu'établies par le Tribunal, s'élèvent à un montant arrondi de 4'265 fr. par mois, comprenant son montant de base OP (1'200 fr.), son loyer (1'570 fr.), sa prime d'assurance-maladie LAMal (462 fr. 80), les pensions versées à G______ (400 fr.) et H______ (300 fr.) ainsi que les frais de prise en charge de F______ (participation pour le placement en foyer : 231 fr.; prime d'assurance-maladie LAMal: 101 fr.).

b.a B______ a achevé une formation pour travailler auprès de personnes âgées en septembre 2017 et est en liste d'attente pour être employée en EMS. Elle fait actuellement des remplacements sur appel comme nettoyeuse dans les bureaux. Elle bénéficie en outre d'une formation de coiffeuse et coiffe occasionnellement des personnes à domicile ou dans des salons de coiffure.

b.b Ses charges, telles qu'établies par le Tribunal et non contestées au stade de l'appel, s'élèvent à 2'035 fr. par mois, comprenant son montant de base OP (1'350 fr.), sa part au loyer (70% de 877 fr. 95, soit 615 fr.), sa prime d'assurance-maladie LAMal, subside déduit (0 fr.) et son abonnement TPG (70 fr.).

b.c B______ prend en charge les frais de son fils E______ d'un montant de 801 fr. 70 par mois, comprenant son montant de base OP (600 fr.), sa part au loyer (15% de 877 fr. 95, soit 131 fr. 70), sa prime d'assurance-maladie LAMal, subside déduit (0 fr.) et son abonnement TPG (70 fr).

Elle perçoit une rente de 432 fr. par mois du père de E______ ainsi que des allocations familiales de 300 fr. pour ce dernier.

c. Les charges de C______, telles qu'établies par le Tribunal et non contestées au stade de l'appel, se montent à 671 fr. 30 par mois, comprenant son montant de base OP (400 fr.), sa part au loyer (15% de 877 fr. 95, soit 131 fr. 70), sa prime d'assurance-maladie LAMal, subside déduit (0 fr.), son abonnement TPG (45 fr.) et ses frais de parascolaire (94 fr. 60).

B______ allègue que son époux ne lui reverse pas les allocations familiales pour C______ qu'il perçoit de la caisse de chômage en sus de ses indemnités.

d. A______ n'ayant pas versé les contributions d'entretien dues à son épouse et à C______ en vertu du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 2 décembre 2016, B______ s'est adressée au SCARPA.

Par convention du 15 juillet 2018, elle a cédé à ce dernier les créances de pensions alimentaires découlant du jugement susmentionné à l'encontre de son époux.

Depuis le 1er août 2018, le SCARPA lui verse par conséquent un montant de 400 fr. par mois à titre d'avance sur lesdites contributions.

Au 12 décembre 2018, le SCARPA n'avait recouvré aucune des avances versées auprès de A______. Pour la période du 1er août au 31 décembre 2018, il était ainsi créancier d'un montant de 2'000 fr. envers le précité.

F. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a, s'agissant des points restés litigieux au stade de l'appel, considéré que A______ ne disposait pas, en l'état, de capacités éducatives suffisantes pour prendre en charge son fils C______ durant tout le week-end. Il se justifiait dès lors de lui réserver un droit de visite limité d'une journée par semaine, de 9h00 à 18h00, durant le week-end.

Le Tribunal a par ailleurs retenu que dans la mesure où les plaintes pénales déposées à l'encontre de A______ avaient été classées, ce dernier était à nouveau en mesure d'obtenir une autorisation d'engagement en qualité d'agent de sécurité ou de travailler dans d'autres domaines équivalents. Compte tenu de son âge et de ses compétences, un revenu hypothétique de 4'800 fr. net par mois pouvait dès lors lui être imputé. Ce montant correspondait au salaire qu'il était en mesure de réaliser dans le domaine de la sécurité.

En tenant compte des pensions qu'il versait à G______ et H______ et des frais de prise en charge de F______, ses charges représentaient une somme arrondie de 4'265 fr. par mois. Il bénéficiait dès lors d'un solde de 535 fr.

Les frais effectifs de C______ s'élevaient à 370 fr. par mois, soit 670 fr. moins 300 fr. d'allocations familiales. B______ assumant des charges de 2'035 fr. par mois et devant se voir imputer un revenu hypothétique de 1'800 fr. par mois, correspondant au salaire d'une nettoyeuse, d'une coiffeuse ou d'une aide en EMS à mi-temps, elle supportait un déficit de 235 fr. L'entretien convenable de C______ se montait par conséquent à un montant arrondi de 600 fr. par mois, comprenant ses frais effectifs (370 fr.) et le montant nécessaire pour couvrir les besoins vitaux de B______ (235 fr.).

Le solde disponible de A______ ne lui permettant pas de couvrir la totalité de l'entretien convenable de son fils, il convenait de le condamner à verser chaque mois, en mains de son épouse, une contribution d'entretien de 370 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans, puis de 500 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à 25 ans, en cas d'études régulières et suivies. Il convenait également de condamner A______ à verser une contribution de prise en charge de 160 fr. par mois à son épouse, et ce jusqu'au seizième anniversaire de C______.

EN DROIT

  1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 145 al. 1 let. b, 311 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), et statuant sur une affaire dans son ensemble non pécuniaire, puisque portant notamment sur les droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1), l'appel est recevable. 1.2 Il en va de même de la réponse de l'intimée ainsi que des réplique et duplique respectives, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 al. 2, 316 al. 1 CPC). 1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'entretien des enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC). Sur ce point, la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure, notamment en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_817/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.2.2; 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1). 1.4 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).
  2. L'appelant a produit des pièces nouvelles dans le cadre de son appel et de sa réplique. L'intimée conclut à ce que les pièces 40 et 41 soient déclarées irrecevables. Elle fait valoir que la pièce 40 constitue un témoignage écrit; or, un tel moyen de preuve ne remplirait pas les conditions du CPC. La pièce 41 serait en outre ancienne et non datée de sorte que les conditions de recevabilité prévues par l'art. 317 al. 1 CPC ne seraient pas réalisées. 2.1 2.1.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes concernant les enfants mineurs, les parties peuvent cependant présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018, consid. 4.2.1.). 2.1.2 L'art. 168 al. 1 CPC prévoit comme moyens de preuve le témoignage (let. a), les titres (let. b), l'inspection (let. c), l'expertise (let. d), les renseignements écrits (let. e) ainsi que l'interrogatoire et la déposition de partie (let. f). Cette énumération est exhaustive; dans cette mesure, il existe en procédure civile un numerus clausus des moyens de preuves (ATF 141 III 433 c. 2.5.1 et les réf. citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_85/2017 du 4 septembre 2017 consid. 2.1). L'art. 168 al. 2 CPC réserve cependant les dispositions régissant le sort des enfants dans les procédures relevant du droit de la famille. Ces procédures étant soumises à la maxime inquisitoire (art. 296 al. 1 CPC), la preuve y est libre et le numerus clausus prévu par l'art. 168 al. 1 CPC ne s'applique pas. Le juge peut dès lors recourir à des moyens de preuves qui ne correspondent pas aux formes classiques (arrêts du Tribunal fédéral 5A_503/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.2; 5A_991/2015 du 29 septembre 2016 consid. 6.2 n.p. in ATF 142 III 612). 2.2 2.2.1 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelant se rapportent à la situation financière et personnelle des parties. Elles sont par conséquent pertinentes pour statuer sur les droits parentaux et déterminer le montant de la contribution d'entretien due à C______. Elles sont dès lors recevables, y compris la pièce 41, indépendamment de la question de savoir si l'appelant aurait déjà pu les produire en première instance. 2.2.2 La présente procédure étant régie par la maxime inquisitoire, le numerus clausus des moyens de preuve prévu par l'art. 168 al. 1 CPC, lequel ne prévoit pas le témoignage écrit, ne s'applique en outre pas de manière stricte. L'attestation de la mère de G______ et H______ produite par l'appelant sous pièce 40 peut dès lors être considérée comme recevable, quelle qu'en soit par ailleurs la force probante.
  3. L'appelant expose que l'intimée a cédé, à compter du 1er août 2018, ses droits concernant les contributions d'entretien au SCARPA, de sorte qu'il doit désormais s'acquitter desdites contributions en mains de ce dernier. Le SCARPA serait dès lors devenu partie à la procédure. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 5 al. 1 LARPA, le créancier de l'une des contributions d'entretien mentionnées à l'art. 6 peut demander au service (SCARPA) de faire des avances. Tel est le cas d'une contribution d'entretien allouée en faveur des enfants en cas de divorce dès les mesures provisoires (art. 6 let. a LARPA). Le montant de l'avance en faveur d'un enfant correspond à celui de la pension fixée par le jugement ou la convention, mais au maximum à 673 fr. par mois et par enfant (art. 4 al. 1 RARPA et art. 9 LARPA). L'Etat est subrogé à due concurrence des montants avancés en faveur des enfants, au sens de l'art. 289 al. 2 CC (art. 10 al. 1 LARPA). Selon l'art. 289 al. 2 CC, la prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant. Cette disposition crée un cas de subrogation légale au sens de l'art. 166 CO. L'art. 289 al. 2 CC vise en particulier les prestations de l'assistance publique ou de l'aide sociale, y compris les avances. Il inclut aussi bien les prestations exigibles que celles versées par le passé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_643/2016 du 21 juin 2017 consid. 3.1, 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1). Selon la jurisprudence de la Cour, l'Etat de Genève, représenté par le SCARPA, a la légitimation passive dans les procédures en modification de la contribution d'entretien diligentées par l'un des parents à concurrence des contributions effectivement avancées par le SCARPA. S'agissant des contributions futures, l'enfant conserve la légitimation passive (ACJC/407/2018 du 27 mars 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités). 3.1.2 Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Il peut notamment fixer ce dernier au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause (ATF 142 III 193 consid. 5.3). Conformément à l'art. 315 al. 1 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. Une décision susceptible d'appel entre ainsi en force non pas dès son prononcé ou sa notification, mais seulement lors du prononcé sur l'appel, ou si le délai d'appel n'est pas utilisé, à l'expiration de celui-ci (ATF 139 III 486 consid. 3, in JdT 2014 II 276). A teneur de l'art. 276 al. 2 CPC, les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation. Avant que l'action en divorce ne soit pendante, c'est le juge des mesures protectrices de l'union conjugale qui est compétent pour ordonner les mesures nécessaires à l'organisation de la vie séparée. Ces mesures déploient leurs effets pendant la procédure de divorce tant qu'elles ne sont pas modifiées par des mesures provisionnelles prononcées par le juge du divorce (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2 et les réf. citées; ATF 129 III 60 consid. 3, in JdT 2003 I 45; arrêts du Tribunal fédéral 5A_385/2012 et 5A_389/2012 du 21 septembre 2012 consid. 5.1). Elles jouissent ainsi d'une autorité de la chose jugée relative. Si le juge du divorce ne les modifie pas en prononçant des mesures provisionnelles, il ne peut revenir rétroactivement sur ces mesures dans le jugement au fond. Il peut tout au plus fixer le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce au jour de l'entrée en force partielle du jugement de divorce. Ces principes s'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (cf. par analogie ATF 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4 s.). 3.2 En l'espèce, le SCARPA verse à l'intimée des avances de contributions à son entretien et à celui de C______ depuis le 1er août 2018 à hauteur de 300 fr. et 100 fr. respectivement. Il est ainsi subrogé dans les droits de l'intimée et de C______ à concurrence des montants avancés. Cela étant, la subrogation du SCARPA porte sur les contributions d'entretien fixées par le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 2 septembre 2016. Or, le Tribunal a rejeté la requête de mesures provisionnelles de l'appelant tendant à supprimer ces contributions et le précité n'a pas sollicité, au stade de l'appel, le prononcé de nouvelles mesures provisionnelles en ce sens. Ces contributions ne peuvent dès lors être modifiées de manière rétroactive dans le cadre du présent arrêt. Le Tribunal n'a en outre pas ordonné que les contributions d'entretien post-divorce fixées dans son jugement soient versées dès l'entrée en force partielle de celui-ci. Ces contributions ne seront par conséquent dues qu'à compter du prononcé du présent arrêt. Il s'ensuit que les droits dans lesquels le SCARPA est actuellement subrogé et pour lesquels il dispose de la légitimation passive, à savoir les contributions d'entretien qu'il a effectivement avancées à ce jour sur la base du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale, ne peuvent plus être modifiés dans le cadre de la présente procédure. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, le SCARPA ne dispose en outre pas de la légitimation passive s'agissant des contributions d'entretien futures que l'appelant devra verser à C______ à compter du prononcé du présent arrêt. Au vu de ce qui précède, le SCARPA ne bénéficie dès lors pas de la légitimation passive dans le cadre de la présente procédure.
  4. L'appelant conclut à l'octroi d'un droit de visite à exercer, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires. 4.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_173/2014 du 6 juin 2014 consid. 3.3). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et joue un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_173/2014 du 6 juin 2014 consid. 3.3). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas (ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie, sa personnalité et la relation qu'il entretient avec l'enfant sont autant de critères pertinents (Leuba, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 14 ad art. 273 CC). En vertu de l'art. 4 CC, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit aux relations personnelles des art. 273 et 274 CC (ATF 131 III 209 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1 et les réf. citées). Il n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service - lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC - est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1; ACJC/1681/2016 du 15 décembre 2016 consid. 5.1.2 et la doctrine citée). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1). 4.2 En l'espèce, le SPMi a certes constaté, aux termes de son rapport du 26 août 2016, que l'appelant était un père investi et que l'intimée n'avait pas exposé de motifs justifiant une limitation de son droit aux relations personnelles avec C______. Un droit de visite à exercer un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin et durant la moitié des vacances scolaires paraissait dès lors conforme à l'intérêt de ce dernier. Le droit de visite fixé sur cette base dans le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 2 décembre 2016 n'a toutefois été exercé que de manière sporadique, l'appelant ayant indiqué au SEASP que son fils n'avait dormi chez lui qu'à deux reprises depuis lors. Il ne résulte en outre pas du dossier si, et cas échéant avec quel résultat, l'appelant a pu exercer le droit de visite convenu avec l'intimée lors de l'audience du 11 avril 2018, lequel prévoyait que C______ passe un week-end sur deux chez lui pendant deux mois. Les circonstances ayant entouré le placement de F______ dans un foyer au mois d'octobre 2017, de même que la dénonciation au SPMi de la situation de la demi-soeur de l'appelant, provisoirement hébergée chez ce dernier sans être scolarisée, permettent en outre à juste titre de douter de la capacité du précité à prendre en charge des mineurs de manière adéquate durant une période prolongée. Ces éléments ont été considérés comme déterminants par le SEASP pour préaviser l'attribution des droits parentaux. Or, l'appelant ne les remet pas en cause dans le cadre de son appel, ni ne soutient que le Tribunal aurait mal appliqué le droit en restreignant son droit de visite à une journée par semaine sur cette base. Le fait que l'enseignant de C______ et le personnel du foyer ayant hébergé F______ aient attesté de l'intérêt de l'appelant pour l'évolution de ses enfants ne saurait suffire à modifier cette appréciation. La portée de l'attestation rédigée par la mère de G______ et H______ selon laquelle l'appelant s'impliquerait de manière satisfaisante dans l'éducation de ces derniers et les accueillerait fréquemment à son domicile, y compris la nuit, doit en outre être relativisée. Cette attestation ne revêt en effet pas la même force probante qu'un témoignage. Elle n'évoque en outre pas la manière dont l'appelant prend C______ en charge. Compte tenu du jeune âge de C______ et eu égard au fait que l'appelant n'a pas pu exercer son droit de visite de manière régulière depuis 2016, des contacts à raison d'une journée chaque semaine paraissent enfin plus adéquats qu'un droit de visite à raison d'un week-end sur deux. Pour autant qu'elles aient lieu de manière hebdomadaire, ces rencontres permettront de mieux consolider la relation entre les intéressés qu'un droit de visite bimensuel. Les parties conservent au demeurant la faculté d'étendre progressivement ces relations, en sollicitant au besoin l'intervention du curateur d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Au vu de ce qui précède, la décision du Tribunal d'instaurer un droit de visite à exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'une journée par semaine de 9h à 18h durant le week-end paraît conforme à l'intérêt de l'enfant. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point.
  5. L'appelant conclut à la suppression des contributions d'entretien et de prise en charge fixées par le Tribunal en faveur de C______. Il fait valoir qu'aucun revenu hypothétique ne peut lui être imputé et que ses indemnités de chômage ne lui permettent pas de couvrir ses charges incompressibles. Il ne disposerait par conséquent pas de revenus suffisants pour s'acquitter desdites contributions. 5.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). 5.1.1 Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_134/2016 du 16 juillet 2016 consid. 3; 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a). Pour apprécier la capacité contributive des parents et les besoins concrets de l'enfant, la jurisprudence admet la méthode dite du « minimum vital » (ATF 127 III 68, in JdT 2001 I 562 consid. 2b; 126 III 353, in JdT 2002 I 162 consid. 1a/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.1; 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1). Dans le cadre de cette méthode du minimum vital, les charges d'un enfant mineur, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, les frais du logement, sa prime d'assurance maladie, les frais de transports publics et d'autres frais effectifs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 102). 5.1.2 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 135 III 66 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_104/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_104/2017 précité). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_104/2017 précité). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé : ce faisant, il tranche une question de droit. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_395/2018 du 3 décembre 2018 consid. 3.1.1). Le fait qu'un débirentier sans emploi n'ait pas vu ses indemnités suspendues, à titre de sanction par une assurance sociale (chômage, assistance sociale) ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En outre, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales; en droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier, celui-ci pouvant notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance sociale (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_588/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.3). C'est pourquoi, le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.2 n. p. in ATF 137 III 604). Lorsqu'on impute un revenu hypothétique au débirentier, sa charge fiscale doit être estimée en fonction de ce dernier et il doit en être tenu compte pour établir sa situation financière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 6 et l'arrêt cité). En revanche, si les moyens des époux sont insuffisants pour couvrir leurs minima vitaux du droit des poursuites, la charge fiscale ne doit pas être prise en considération (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et les réf. citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_589/2017 du 30 novembre 2017 consid. 4.3.1). En toute hypothèse, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid 4.2.2). 5.1.3 Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). Le juge doit par conséquent les déduire préalablement du coût d'entretien de l'enfant lorsqu'il fixe la contribution d'entretien (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1 et les réf. citées). Ces allocations sont destinées à couvrir les besoins de l'enfant et non l'entretien du parent gardien (arrêt du Tribunal fédéral 5C.237/2006 du 10 janvier 2007 consid. 2.4.1; Bastons Bulletti, op. cit., p. 83). Les parties ne sont par conséquent pas libres d'en disposer à d'autres fins que l'intérêt personnel des enfants (ACJC/404/2018 du 27 mars 2018 consid. 4.2). 5.1.4 Lorsque plusieurs enfants - issus ou non du même lit - ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c; 126 III 353 consid. 2b et les arrêts cités). Ainsi, les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs; l'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (ATF 126 III 353 consid. 2b et les réf. citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 6.1). 5.2 5.2.1 En l'espèce, l'appelant allègue ne pas avoir été en mesure, malgré ses nombreuses recherches, de retrouver un emploi dans le domaine de la sécurité. Il avait en effet été licencié par la société J______ en raison de la procédure pénale initiée par l'intimée à son encontre. Bien que cette procédure ait été classée, cette circonstance l'empêcherait de retrouver du travail dans ce secteur, tant les exigences en matière d'antécédents y seraient strictes. Le Tribunal n'aurait pas pris cette difficulté en compte en lui imputant un revenu hypothétique correspondant au salaire qu'il réalisait en 2016 auprès de son ancien employeur. L'appelant produit cependant, comme seule preuve à l'appui de son affirmation, la fiche relative aux recherches d'emploi effectuées durant le mois de juillet 2018 destinée à sa caisse de chômage. Or, cette fiche ne mentionne qu'une seule postulation auprès d'une entreprise de sécurité, pour laquelle l'appelant serait dans l'attente d'une réponse. Bien que le motif invoqué par l'appelant puisse constituer un frein à l'embauche, cette seule pièce ne permet pas de tenir pour établi que l'intéressé n'aurait désormais plus aucune perspective de travailler dans le domaine de la sécurité et que le Tribunal aurait erré en lui imputant un revenu hypothétique équivalant au salaire que lui versait J______. Conformément à la jurisprudence, le fait que l'appelant ait perçu ses indemnités de chômage sans interruption depuis le mois de février 2018 ne permet pas non plus de considérer qu'il aurait déployé tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui en vue d'exploiter sa capacité maximale de travail. Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en tant que ce dernier impute à l'appelant un revenu hypothétique de 4'800 fr. net par mois. 5.2.2 L'appelant allègue, au stade de l'appel, des charges incompressibles comprenant sa base d'entretien OP (1'200 fr.), son loyer (1'570 fr.), sa prime d'assurance-maladie LAMal, subside déduit (392 fr. 80), ses impôts (200 fr.), ses frais de transport (70 fr.) ainsi que les pensions alimentaires versées à l'intimée (100 fr.) et aux enfants C______ (300 fr.), G______ (400 fr.) et H______ (300 fr.). Il indique également assumer des frais de 377 fr. 10 par mois pour son fils F______ (soit 101 fr. 10 de prime d'assurance-maladie LAMal, 231 fr. de participation pour le placement en foyer et 45 fr. de frais de transport), dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales. En l'occurrence, la charge fiscale invoquée par l'appelant ne peut pas être prise en compte. L'appelant ne démontre en effet pas qu'il s'acquitterait de ce montant. L'appelant ne saurait non plus être suivi lorsqu'il inclut dans ses charges incompressibles les pensions alimentaires et les frais qu'il prétend assumer pour ses enfants et pour l'intimée, dans le but d'obtenir une suppression de la contribution d'entretien en faveur de C______. Un tel procédé aboutirait en effet à prioriser l'entretien de G______, de H______ et de F______ sur celui de C______, ce qui n'est pas compatible avec le principe d'égalité de traitement entre les enfants. Il convient en revanche d'inclure dans le minimum vital de l'appelant ses frais de transport (70 fr. par mois), lesquels n'ont pas été pris en considération par le Tribunal. Les charges incompressibles de l'appelant doivent dès lors être admises à hauteur de 3'232 fr. 80 par mois. En tenant compte du revenu hypothétique de 4'800 fr. net par mois qu'il convient d'imputer à l'appelant, ce dernier dispose, après couverture de son minimum vital, d'un solde mensuel de 1'567 fr. 20. 5.2.3 Les charges mensuelles de C______, établies à 671 fr. 30 par le Tribunal, dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales (cf. En fait let. E.c), ne font l'objet d'aucune critique au stade de l'appel. Elles seront dès lors confirmées. 5.2.4 Le solde mensuel dont l'appelant est réputé bénéficier est par conséquent suffisant pour assumer les charges de F______ ainsi que les pensions alimentaires fixées en faveur de C______, G______ et H______. Depuis le mois de février 2019, ces charges et ces contributions d'entretien représentent en effet une somme de 1'407 fr. 10 par mois (F______ : 77 fr. 10 par mois, déduction faite des allocations familiales; C______ : 370 fr. de contribution d'entretien et 160 fr. de contribution de prise en charge jusqu'en juin 2028, puis 500 fr. de contribution d'entretien jusqu'à la majorité voire au-delà; G______ : 400 fr. par mois jusqu'en juin 2024; H______ : 400 fr. par mois jusqu'en janvier 2026). Or, le solde disponible de l'appelant s'élève à 1'567 fr. 20 par mois. Les montants alloués à C______, G______ et H______ étant quasiment identiques et le coût modique de l'entretien de F______ étant dû à son placement en foyer, le principe d'égalité de traitement entre les enfants ne commande pas de réduire la contribution d'entretien de C______. L'intimée n'ayant pas interjeté d'appel joint et ne formulant aucune critique à l'encontre du montant de la contribution de prise en charge allouée par le Tribunal, il n'y a pas non plus lieu de réexaminer ce point au stade de l'appel. En tout état, le disponible de l'appelant est absorbé par cette contribution, de sorte qu'elle ne pourrait pas être augmentée. Au vu de ce qui précède, les contributions d'entretien et de prise en charge fixées par le Tribunal seront confirmées. 5.2.5 Il sera pour le surplus rappelé que l'appelant demeure tenu de verser à l'intimée, en sus des contributions susmentionnées, les allocations familiales qu'il perçoit pour C______.
  6. Dès lors qu'il succombe entièrement, l'appelant devra supporter les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'250 fr. (art. 106 al. 1 CPC; art. 30 et 35 RTFMC). L'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, ce montant demeurera provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en exiger ultérieurement le remboursement (art. 122 al. 1 let. b, 123 CPC). Eu égard à la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 14 septembre 2018 contre le jugement JTPI/11798/2018 rendu le 2 août 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14957/2017-19. Au fond : Constate que l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, ne dispose pas de la légitimation passive dans le cadre de la présente procédure. Confirme le jugement entrepris. Déboute A______ de toutes autres ou contraires conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr. et les met à la charge de A______. Dit que ces frais demeurent provisoirement à la charge de l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra MILLET, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Sandra MILLET

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

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