C/14957/2017
ACJC/1457/2018
du 19.10.2018
sur OTPI/375/2018 ( SDF
)
, CONFIRME
Descripteurs :
DIVORCE ; MESURE PROVISIONNELLE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/14957/2017 ACJC/1457/2018
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 19 OCTOBRE 2018
Entre
Monsieur A______, domicilié , appelant d'une ordonnance rendue par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 juin 2018, comparant par Me Sandy Zaech, avocate, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Cyrielle Friedrich, avocate, rue de la Fontaine 7, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par ordonnance sur mesures provisionnelles OTPI/375/2018, rendue le 12 juin 2018 dans la procédure de divorce opposant A______ et B______ et notifiée au précité le 19 juin 2018, le Tribunal de première instance a débouté A______ de ses conclusions sur mesures provisionnelles (ch. 1 du dispositif), réservé sa décision finale quant au sort des frais (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).
- a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 29 juin 2018, A______ a appelé de cette décision, dont il sollicite l'annulation. Il a conclu, avec suite de frais, à ce que les chiffres 4 et 6 du jugement JTPI/14742/2016 du 2 décembre 2016 sur mesures protectrices de l'union conjugale soient annulés, et cela fait, à ce que les contributions d'entretien en faveur de B______ et de C______ soient supprimées à compter du 1er février 2018.
Il a produit deux pièces nouvelles.
b. Dans sa réponse du 9 août 2018, B______ a conclu, avec suite de frais, au rejet de l'appel et à l'irrecevabilité des pièces produites par son époux.
c. Dans sa réplique du 23 août 2018, A______ a persisté dans ses conclusions à l'encontre de B______
Il a sollicité, à titre préalable, que l'effet suspensif soit accordé à son appel.
Il a également produit six pièces nouvelles.
d. B______ n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du 17 septembre 2018.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. B______, née le ______ 1966 à D______ (Mali), de nationalité suisse, et A______, né le ______ 1980 à E______ (Guinée), de nationalité guinéenne, se sont mariés le ______ 2007 à E______ (Guinée).
Un enfant est issu de cette union, soit C______, né le ______ 2012 à Genève.
b. B______ est la mère de deux autres enfants, issus d'une précédente union, seul le second, F______, né le ______ 2001, vivant encore auprès d'elle à Genève.
c. A______ est le père de G______, né le ______ 2004 d'une précédente union. Ce dernier, venu s'installer à Genève avec son père à compter du mois d'avril 2016, a été placé en foyer dès le mois d'octobre 2017.
A______ est également le père de deux enfants issus d'une relation extra-conjugale, soit H______, né le ______ 2012 et I______, née le ______ 2014, qui vivent auprès de leur mère. Selon jugement d'accord du 27 octobre 2015, le Tribunal de première instance a notamment donné acte à A______ de son engagement à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien des mineurs susvisés 300 fr. par enfant dès le 1er novembre 2015 et jusqu'à 5 ans révolus, puis 400 fr. par enfant jusqu'à 12 ans révolus.
d. Par jugement JTPI/14742/2016 sur mesures protectrices de l'union conjugale du 2 décembre 2016, le Tribunal a notamment autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1), attribué à B______ la garde sur C______ (ch. 2), réservé en faveur de A______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, un week-end sur deux du vendredi soir, à la sortie de l'école, au lundi matin, retour à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 3), donné acte à A______ de son engagement à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une somme de 300 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, dès le prononcé du jugement, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 4) et condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, le montant de 100 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 6).
Le Tribunal a retenu que A______ réalisait un revenu mensuel net de 3'999 fr. 25 auprès de la société J______ SA, sur la base des fiches de salaire des mois d'août et septembre 2016, et que ses charges s'élevaient à 3'456 fr. (montant de base OP de 1'350 fr., dès lors notamment qu'il vivait avec son fils G______, loyer (charges comprises) de 1'230 fr., assurance-maladie (subside de 70 fr. déduit) de 206 fr., frais de transport de 70 fr. et contribution d'entretien de 300 fr. par mois et par enfant pour H______ et I______). Il résulte de l'avis de taxation de A______ pour l'année 2016, produit dans la présente procédure, que le subside d'assurance-maladie s'élevait à 70 fr. (840 fr. / 12).
A la recherche d'un emploi, B______ bénéficiait de l'aide sociale depuis le mois de septembre 2016. Ses charges ont été arrêtées à 2'610 fr. 20 (montant de base OP de 1'350 fr., part de loyer de 698 fr. 20, assurance-maladie de 492 fr. et transport de 70 fr.) et celles de C______ à 574 fr. 55 (montant de base OP de 400 fr. et part de loyer de 174 fr. 55).
Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel.
e. Par ordonnance pénale du 16 mai 2017, A______ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples sur B______, à la suite de la plainte pénale déposée par cette dernière à son encontre.
A______ a fait opposition à cette ordonnance.
Par ordonnance du 7 novembre 2017, le Tribunal de police, tenant compte du fait que B______ avait retiré sa plainte, a suspendu la procédure à l'encontre de A______ pour une durée de six mois, soit jusqu'au 8 mai 2018, précisant que la procédure serait classée à cette date si B______ ne révoquait pas son accord dans ce délai.
f. Par acte du 29 juin 2017, B______ a formé une requête en divorce.
Elle a notamment conclu à ce que la garde de C______ lui soit accordée, à ce que le droit de visite de A______ sur C______ soit réduit avec des rendez-vous au Point Rencontre durant la première année, puis progressivement élargi et à ce que les contributions d'entretien en faveur d'elle-même et de son fils soient augmentées.
g. Dans son rapport d'évaluation sociale du 9 février 2018, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale a notamment préconisé l'attribution de la garde sur C______ à B______ avec la réserve en faveur de A______ d'un droit de visite s'exerçant d'entente entre les parents, mais au minimum à raison d'un jour par semaine, le week-end.
Ce préavis était justifié par l'accord des parties concernant l'octroi de la garde à B______ et les interrogations de l'autorité relatives aux capacités parentales de A______, qui ne permettaient pas, en l'état, de maintenir le droit de visite usuel instauré sur mesures protectrices de l'union conjugale.
h. Dans sa réponse du 12 février 2018, A______ a notamment conclu à ce que la garde de C______ soit attribuée à B______ et à ce qu'un droit de visite usuel lui soit réservé.
Il a également requis, sur mesures superprovisionnelles et sur mesures provisionnelles, que le Tribunal annule les chiffres 4 et 6 du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, et cela fait, statuant à nouveau, dise et constate qu'il ne doit plus aucune contribution à l'entretien de B______ et de C______ dès le 1er février 2018.
Il a fait valoir que son contrat de travail avait été suspendu dès le 1er février 2018, faute d'avoir obtenu une carte d'autorisation , et qu'il risquait d'être licencié, si sa carte n'était pas renouvelée.
i. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 12 février 2018, le Tribunal a rejeté la requête de A.
j. Par courrier du 5 avril 2018, le Tribunal de police a informé A______ que la procédure pénale ouverte à son encontre serait classée le 8 mai 2018.
k. Lors de l'audience de comparution personnelle du 11 avril 2018, A______ a exposé ne plus pouvoir, en l'état, exercer son activité de ______ en raison de la procédure pénale intentée par son épouse et être désormais au chômage. Il a persisté dans ses conclusions sur mesures provisionnelles.
B______ a conclu au rejet de cette requête.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles.
D. a. A______ a travaillé comme ______ auprès de la société J______ SA. Sa carte ______ n'ayant pas été renouvelée en raison de la procédure pénale alors en cours, son contrat de travail a été suspendu à compter du 1er février 2018, puis résilié le 9 avril 2018. A______ perçoit ainsi des indemnités de chômage depuis le mois de février 2018, estimées en moyenne par le précité à 3'125 fr. 56 par mois, allocations familiales incluses.
b. Les charges alléguées par A______ comprennent son loyer (1'570 fr.), étant précisé qu'il a déménagé le 15 février 2018 dans un appartement de trois pièces, situé à Genève, sa prime d'assurance-maladie de base (451 fr. 10), celle de l'assurance complémentaire (11 fr. 70), ses frais de transport (70 fr.), ses acomptes d'impôts (200 fr.), le remboursement d'un crédit (878 fr. 50) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.).
Il se prévaut également du paiement des contributions d'entretien en faveur de H______ (400 fr.) et I______ (300 fr.), ainsi que du paiement des charges de son fils G______, placé dans un foyer, à hauteur de 77 fr. 10 (377 fr. 10 - 300 fr. (allocations familiales)).
c. La procédure pénale pour lésions corporelles a été classée le 8 mai 2018, selon les allégués non contestés de B______.
Les arguments des parties devant la Cour seront traités ci-après en tant que de besoin.
EN DROIT
- 1.1 Les décisions sur mesures provisionnelles sont susceptibles d'appel lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).
En l'espèce, la cause porte sur les contributions d'entretien dues à l'épouse et à l'enfant mineur, dont les valeurs capitalisées sont supérieures à 10'000 fr. (art. 92 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte.
1.2. Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.3. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC).
Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2).
La Cour établit les faits d'office (maxime inquisitoire simple; art. 55 al. 2, 272 et 276 al. 1 CPC) et est liée par les conclusions des parties (maxime de disposition; art. 58 al. 1 CPC).
Toutefois, pour toutes questions relatives aux enfants mineurs, les maximes d'office (art. 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC) et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 55 al. 2 et 296 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1).
- La cause revêt un caractère international en raison de la nationalité guinéenne de l'appelant.
Au vu des domiciles et de la résidence habituelle des parties et de leur enfant mineur à Genève, les Tribunaux genevois sont compétents pour se prononcer sur le litige qui leur est soumis et le droit suisse est applicable, ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties (art. 49, 59 let. a, 62 al. 1, 2 et 3, et 83 al. 1 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291); art. 4 de la convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (RS 0.211.213.01)).
- L'ordonnance dont est appel portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC). A teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable.
Quoi qu'il en soit, il n'est plus nécessaire de statuer sur la question de l'effet suspensif, celle-ci étant devenue sans objet, dès lors que le présent arrêt tranche les questions de fond du litige soulevées devant la Cour.
- Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.
4.1. L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, ce qui est notamment le cas dans les causes concernant les enfants mineurs (art. 296 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1).
4.2. En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelant devant la Cour de céans permettent notamment d'établir sa situation financière, soit des éléments nécessaires pour statuer sur le montant des contributions d'entretien litigieuses, concernant notamment un enfant mineur. Ces pièces, ainsi que les éléments de fait qu'elles comportent, sont donc recevables.
- L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'aucun changement notable n'était survenu dans sa situation financière, de sorte que le prononcé de mesures provisionnelles n'était pas nécessaire.
5.1.1. Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC applicable par renvoi de l'art. 276 al. 2 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1). Selon l'art. 179 al. 1 CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus.
La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1).
Parmi les changements qui peuvent être pris en considération figure notamment la perte d'un emploi. A cet égard, la jurisprudence estime qu'une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée; dans une telle situation, il convient en principe de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues (ATF 143 III 617 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.1). Dans tous les cas, la question de savoir si la période de chômage est durable dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce, en particulier de la situation économique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.1), étant précisé que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ACJC/758/2017 du 23 juin 2017 consid. 4.1).
Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1001/2017 du 22 mai 2018 consid. 3).
5.1.2. Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b et 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid 6.2.1). Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).
Pour calculer les besoins des parties, il convient de prendre comme point de départ le minimum vital au sens du droit des poursuites. Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'art. 93 LP. En cas de situation économique favorable, il est en revanche admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires, soit d'un minimum vital élargi (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1). Parmi les dépenses comprises dans ce minimum vital élargi figurent notamment le remboursement des dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille, ainsi que les primes d'assurance RC-ménage et d'assurance-maladie complémentaire (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 90 et 102).
5.1.3. Lorsqu'il y a des enfants mineurs, l'art. 286 CC (faits nouveaux) dispose que le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie (al. 1); si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (al. 2).
5.1.4. Lors du calcul du minimum vital du débirentier, il n'y a pas lieu de prendre en compte l'entretien que le débiteur verse pour ses enfants vivant dans un autre foyer (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2). Lorsque les revenus déterminants du débirentier dépassent son minimum vital personnel ainsi calculé, l'excédent doit être réparti en premier lieu entre tous ses enfants crédirentiers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_62/2007 du 24 août 2008 consid. 6.2).
5.1.5. Lorsque la modification de la contribution d'entretien est requise et que le juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, il doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 et 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1).
5.2. En l'espèce, l'appelant se prévaut d'une diminution de ses revenus et d'une augmentation de ses charges. En revanche, il ne fait pas valoir une amélioration de la situation financière de B______.
5.2.1. Lors du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, l'appelant exerçait une activité lucrative en tant que .Son contrat de travail ayant été suspendu à compter du 1er février 2018, A perçoit depuis lors des indemnités de chômage. Il existe donc un fait nouveau. Cela étant, au jour du dépôt de la requête sur mesures provisionnelles, à savoir le 12 février 2018, cela ne faisait que douze jours que l'appelant se trouvait dans cette situation, de sorte que l'on ne saurait retenir que ce changement est durable.
Ce d'autant qu'à cette date, la procédure pénale pour lésions corporelles à l'encontre de l'appelant allait vraisemblablement être classée, ce qui fut le cas par la suite. Dès lors, il est vraisemblable que l'appelant obtienne prochainement les autorisations nécessaires à l'exercice de sa profession, qu'il pourra dès lors reprendre. A défaut d'être durable, ce fait nouveau ne justifie donc pas d'entrer en matière sur la requête de l'appelant.
5.2.2. Dès lors que les postes relatifs aux acomptes d'impôts (200 fr.) et au remboursement d'un crédit (878 fr.) n'ont pas été pris en considération par le juge des mesures protectrices, A______ ne peut pas s'en prévaloir pour justifier l'augmentation de ses charges, étant rappelé que le remboursement du crédit constitue une dette, dont il n'a pas été établi qu'elle eût été contractée pour les besoins du ménage. Cela étant, vu la situation financière modeste des parties, de telles charges doivent en tout état de cause être écartées, à l'instar du montant de l'assurance-maladie complémentaire (12 fr.) de l'appelant.
Il n'y a pas lieu de prendre en compte l'entretien que A______ verse à H______ et I______ dans les charges de l'appelant, dès lors que c'est au regard du solde disponible de celui-ci qu'il doit être examiné si de telles contributions peuvent être prises en considération. De plus, il ne résulte pas des documents produits que l'appelant paierait effectivement lesdites contributions d'entretien, ni qu'il prendrait en charge les besoins de G______. L'appelant échoue donc à rendre vraisemblable une augmentation de ses charges de ce point de vue.
A______ a déménagé le 15 février 2018 dans un appartement de trois pièces, dont le loyer total s'élève à 1'570 fr., soit un montant supérieur de 340 fr. (1'570 fr. - 1'230 fr.) à celui retenu dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale. Toutefois, l'appelant ne rend pas vraisemblable que son précédent bail serait venu à échéance, de sorte qu'il aurait été contraint de déménager. Par ailleurs, il ne rend pas non plus vraisemblable qu'il devait trouver un nouveau logement pour y recevoir ses enfants. En effet, il ne semble pas que le retour de G______, placé en foyer depuis le mois d'octobre 2017, soit d'actualité. En outre, les parties se sont entendues sur l'attribution de la garde de C______ à l'intimée, la question du droit de visite restant litigieuse. Or, l'emménagement dans un appartement plus grand n'est pas le critère principal pour fixer l'étendue du droit de visite usuel sollicité par l'appelant. Finalement, A______ ne rend pas vraisemblable qu'il aurait des contacts réguliers avec H______ et I______, impliquant qu'il doive les loger. Par conséquent, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'augmentation de loyer découlant d'un déménagement volontaire injustifié.
Pour l'année 2018,la prime d'assurance-maladie de base de l'appelant s'élève à 451 fr. 10 par mois, hors subside, contre 206 fr. par mois, subside déduit (70 fr.), en 2016 lors du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale. Il est peu vraisemblable que l'appelant ne bénéficie plus d'un subside, alors même que sa situation financière ne s'est pas améliorée. Sa prime d'assurance-maladie de base sera admise à hauteur de 381 fr. (451 fr. - 70 fr.), soit une augmentation de 175 fr. (381 fr. - 206 fr.).
Enfin, l'appelant ne vivant plus avec G______, son entretien de base selon les normes OP a diminué de 150 fr. (1'350 fr. - 1'200 fr.) depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale.
Au vu de ce qui précède, les charges de l'appelant ont globalement augmenté de 25 fr. (175 fr. - 150 fr.), ce qui n'est pas assez important pour justifier d'entrer en matière sur la requête de modification.
5.2.3. C'est ainsi à raison que le Tribunal n'a pas modifié la contribution d'entretien en faveur de l'intimée et de son fils au stade des mesures provisionnelles.
Partant, par substitution de motifs, l'ordonnance dont est appel sera confirmée.
- Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 96 CPC cum art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et mis à la charge de A______, qui succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer, le cas échéant, le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ-RS/GE E 2 05.04).
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
7.L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures provisionnelles dans la procédure de divorce, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités à la violation des droits constitutionnels en application de l'art. 98 LTF.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 29 juin 2018 par A______ contre l'ordonnance OTPI/375/2018 rendue le 12 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14957/2017-19.
Au fond :
Confirme ladite ordonnance.
Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge de A______.
Dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.
Le Président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Sandra MILLET
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
Vu les conclusions pécuniaires restées litigieuses devant la cour, la valeur litigieuse au sens de la LTF est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF et 74 al. 1 let. b LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.