Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/14951/2020
Entscheidungsdatum
12.03.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/14951/2020

ACJC/319/2021

du 12.03.2021 sur JTPI/1610/2021 ( SDF )

Normes : CPC.315

Par ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/14951/2020 ACJC/319/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 12 MARS 2021

Entre Madame A______, domiciliée ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 février 2021 et intimée, comparant par Me Sonia Ryser, avocate, Promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé et appelant, comparant par Me François Rod, avocat, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

Attendu, EN FAIT, que par jugement du 5 février 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ à verser en mains de B______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, les sommes de 120 fr. du 16 mai 2020 au 31 août 2020, puis 200 fr. jusqu'à 10 ans, et ensuite 300 fr. (ch. 7) ainsi que, à titre de contribution à son entretien, 2'800 fr. du 16 mai 2020 au 31 août 2020, 3'500 fr. du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, puis 2'650 fr., sous déduction des sommes d'ores et déjà versées à ce titre (ch. 9); Que par acte déposé le 18 février 2021 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre les deux chiffres précités du dispositif du jugement du 5 février 2021, concluant à leur annulation et à leur réforme en ce sens qu'elle s'engageait à verser en faveur des enfants, par mois, des montants de 155 fr. du 16 mai au 31 août 2020, 225 fr., du 1er septembre au 31 décembre 2020, 215 fr. du 1er janvier au 31 août 2021 et 310 fr. à compter du 1er septembre 2021, respectivement, en faveur de B______, des montants de 570 fr., 1'660 fr., 1'750 fr. et 640 fr. et à ce que soient chiffrés les montants dus à titre d'arriérés, respectivement de remboursement des contributions payées en trop à l'issue de l'appel; Que A______ a également conclu à la restitution de l'effet suspensif à son appel concernant les chiffres 7 et 9 du dispositif du jugement attaqué pour la période antérieure au 1er mars 2021; qu'elle a invoqué à cet égard qu'elle est redevable d'une somme totale de 34'040 fr. à titre d'arriérés de contributions d'entretien pour la période du 16 mai 2020 au 28 février 2021, dont elle ne dispose pas et que rien ne permet de retenir que B______ se serait endetté pour subvenir à ses charges durant la période antérieure à la notification du jugement attaqué et que vu l'absence d'économies alléguée par ce dernier, le remboursement des sommes qui auraient été payées ne pourrait être que difficilement obtenu; Qu'invité à se déterminer, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; qu'il soutient qu'il a dû faire appel à [l'association] C______ et qu'il a accumulé des dettes de plusieurs milliers de francs, produisant à cet égard des factures de son avocat; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que concernant le paiement d'une somme d'argent, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D); Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2); Qu'en l'espèce, aux termes de ses conclusions, l'appelante ne conteste pas devoir verser en faveur des enfants et de l'intimé des contributions d'entretien, mais elle considère que les montants dus sont inférieurs à ceux fixés par le Tribunal; que l'appelante admet ainsi devoir s'acquitter, par mois, au total, de 880 fr. pour la période du 16 mai 2020 au 31 août 2020, de 2'110 fr. pour la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020, puis à 2'180 fr. pour janvier 2021, alors que le Tribunal a fixé des montants de 3'040 fr. pour la première période puis de 3'900 fr.; Que pour la période du 16 mai 2020 au 5 février 2021 (date du jugement du Tribunal), la différence entre les montants fixés par le Tribunal (30'840 fr.) et ceux admis par l'appelante (14'090 fr.) peut être évaluée à environ 16'750 fr. (montants arrondis); Que le versement de contributions d'entretien à concurrence de 14'090 fr. pour la période précitée n'étant pas contesté, aucun motif ne commande de suspendre le caractère exécutoire du jugement attaqué à cet égard; Que pour le surplus, il convient d'accorder l'effet suspensif pour le solde de l'arriéré qui est contesté, étant relevé que, prima facie, l'appel ne paraît pas d'emblée manifestement dépourvu de chances de succès et que les sommes restant dues à titre d'arriéré, en cas de rejet de l'appel, ne sont pas nécessaires pour assurer l'entretien courant actuel de l'intimé et des enfants; Que la suspension du caractère exécutoire des chiffres 7 et 9 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors admis à concurrence d'un montant total de 16'750 fr. pour la période du 16 mai 2020 au 5 février 2021 et sera rejetée pour le surplus; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 7 et 9 du dispositif du jugement JTPI/1610/2021 rendu le 5 février 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14951/2020 à concurrence d'un montant total de 16'750 fr. pour la période du 16 mai 2020 au 5 février 2021. La rejette pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 104 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 315 CPC

Gerichtsentscheide

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