C/14934/2014
ACJC/1852/2018
du 18.12.2018
sur JTPI/9005/2018 ( OO
)
, CONFIRME
Descripteurs :
BOURSE(COMMERCE DE VALEURS) ; ORDRE DE PAIEMENT ; E-MAIL ; CYBERCRIMINALITÉ ; CLAUSE CONTRACTUELLE; PROFITS ET RISQUES ; VÉRIFICATION DE LA CHOSE ; FAUTE GRAVE
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/14934/2014 ACJC/1852/2018
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du mardi 18 decembre 2018
Entre
A______ SA, sise ______ [Suisse], appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 juin 2018, comparant par Me Maurice Harari et Me Delphine Jobin, avocats, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, en l'étude desquels elle fait élection de domicile,
et
B______ LTD, p.a. [société] C______, , Iles Vierges Britanniques, intimée, comparant par Me François Canonica, avocat, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement du 6 juin 2018 notifié à A [établissement bancaire] le 12 juin 2018, le Tribunal de première instance a, sur demande principale, condamné A______ à verser à [la société] B______ la somme de 787'500 dollars américains avec intérêts à 5% dès le 23 septembre 2014 (chiffre 1 du dispositif), débouté A______ des fins de sa demande reconventionnelle (ch. 2), arrêté les frais judiciaires de l'ensemble de la procédure à 60'720 fr., compensés avec les avances de frais fournies par les parties et mis à la charge de A______, condamné par conséquent A______ à verser à B______ la somme de 30'710 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais, ordonné la restitution de la somme de 1'350 fr. à B______, ordonné la restitution de la somme de 1'640 fr. à A______ (ch. 3), condamné A______ à verser à B______ la somme de 36'643 fr. à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
- a. Par acte déposé le 12 juillet 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. A titre principal, elle conclut au rejet de la demande en paiement formée par B______. A titre subsidiaire, elle conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle doit payer à B______ la somme de 787'500 dollars américains avec intérêts à 5% dès le 23 septembre 2014, à ce que B______ soit condamnée à lui payer la somme de 787'500 dollars américains avec intérêts à 5% dès le 23 septembre 2014 et à ce qu'il soit dit que sa dette à l'égard de B______ est éteinte par compensation.
- B______ conclut au rejet de l'appel, respectivement au constat de l'irrecevabilité de ce dernier sur certains points, et à la confirmation du jugement entrepris.
- Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
- Elles ont été informées par avis du 11 octobre 2018 de ce que la cause était gardée à juger.
- Les éléments pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
- B______ est une société immatriculée aux Iles Vierges Britanniques.
D______ en est l'administrateur unique.
b. A______ (ci-après: A______ ou la Banque) est une société anonyme sise à ______ [Suisse] qui dispose d'une succursale à Genève.
E______ est employé de la Banque en tant que directeur adjoint.
c. F______, ami proche de D______ de longue date et homme d'affaires, connaît E______ depuis de nombreuses années.
Après que F______ a présenté D______ à E______, B______ a, au mois d'avril 2009, ouvert une relation bancaire n° 1______ auprès de A______ à Genève et n'a traité qu'avec ladite succursale.
F______ assistait D______ dans la relation avec la Banque.
d. E______ était en charge de la relation bancaire de B______ auprès de A______. Il était secondé par des assistantes de gestion, en particulier G______ et H______.
e. D______ était désigné comme seul ayant droit économique du compte précité.
Celui-ci et F______ disposaient de la signature sur ledit compte, ce dernier en vertu d'une procuration générale en sa faveur.
f. Lors de l'ouverture de la relation bancaire, B______ a signé un document intitulé "Agreement Governing the Electronic Transmission of Orders to the Bank" (ci-après: AGETO), daté du 16 avril 2009.
L'AGETO prévoyait notamment ce qui suit:
"1. Execution of Electronically Transmitted Orders
The account holder hereby expressly instructs and empowers the Bank to execute electronically transmitted orders even though it is not possible fort the Bank to verify the authority of the issuing party with certainty."
Soit dans la version française:
"1. Exécution d'ordres transmis électroniquement
Par la présente, le client donne expressément ordre et autorisation à la banque d'exécuter les ordres transmis électroniquement, y compris lorsque le droit de disposition du donneur d'ordre ne peut pas être vérifié avec certitude."
"3. Duty of the Bank to Exercise Due Care
The Bank undertakes to exercise the customary care and attention in checking the authenticity of orders depending on the mode of transmission selected by the account holder or any authorized person appointed by the account holder. Apart from this duty of care, the Bank can assume no responsibility for orders and instructions transmitted electronically."
Soit dans la version française:
"3. Obligation de diligence de la banque
Quelle que soit la forme de transmission choisie par le client ou ses mandataires, la banque s'engage à vérifier la légitimation avec toute la diligence requise. Hormis cette obligation de diligence, la banque n'assume aucune responsabilité pour les ordres transmis électroniquement".
"4. Risks Arising in Connection with the Electronic Transmission of Orders
The account holder is aware that using the telephone, fax, and other electronic means of communication involves considerable risks. In particular, it is impossible to effectively protect data transmitted electronically from access by third parties. The account holder is aware of the increased risk of forgery involved in the use of copied or electronic signatures. Where e-mail is used, there is the risk that instructions or messages may be sent by third parties using a false address, which may mislead the Bank as to the sender of the information. Furthermore, the use of any electronic means of communication involves the risk of incomplete, falsified or delayed transmissions. Any and all risks arising from the use of electronic means of transmission shall be borne solely and exclusively by the account holder."
Soit dans la version française:
"4. Risques liés à la transmission électronique d'ordres.
Le client est informé des risques considérables liés à l'utilisation de moyens de communication électroniques. En particulier, il est impossible d'écarter tout accès de tiers aux informations transmises électroniquement. Le client est informé du risque accru de falsification lié à l'utilisation de signatures (télé)copiées ou électroniques. En cas de transmission par courrier électronique, il existe un risque que des ordres ou des communications soient envoyés par des tiers utilisant une fausse adresse, et donc que la banque soit induite en erreur quant à l'émetteur de l'information. L'utilisation de moyens de communication électroniques comporte aussi le risque que les transmissions soient incomplètes, falsifiées ou retardées. Le client supporte seul les risques liés à l'utilisation de moyens de communication électroniques."
"5. Liability
All risks associated with the electronic transmission of orders or instructions, in particular resulting from failure to detect inadequate proof of identity shall be borne solely and exclusively by the account holder. No warranty or representation is made by the Bank as to the accuracy or completeness of any data transferred electronically by it. All liability for loss or damage that may be suffered by the account holder, or any authorized person appointed by the account holder, due to errors in transmission, technical faults, disruptions, delays, illegal intrusion by unauthorized third parties, or caused in any other manner as a result of electronic communication, is hereby excluded."
Soit dans la version française:
"5. Responsabilité
Tous les risques liés à des ordres transmis électroniquement, et résultant notamment des défauts de légitimation non décelés, sont à la charge du client. La banque ne saurait garantir le caractère complet et exact des informations qu'elle transmet électroniquement. Elle décline toute responsabilité pour les dommages causés au client ou à ses mandataires à la suite d'erreurs de transmission, de défaillances techniques, de perturbations, d'interruptions, d'interventions illicites par des tiers non autorisés, ou de toute autre manière en relation avec la communication électronique."
g. B______ a en outre signé les "[A______] Application and Terms and Conditions" lui permettant d'accéder en ligne à des informations concernant son compte. Lesdites conditions prévoyaient en particulier ce qui suit:
"5. Communications Sent to the Bank / E-mail
If the account holder communicates with the Bank by e-mail outside the protected [A______] environment, i.e. without using the [A______] "Message Box" function, the form entitled "Agreement Governing the Electronic Transmission of Orders to the Bank" must be signed prior to this communication. Outside the protected area of [A______] data shall be transferred unprotected. Therefore, the possibility that data may be modified or falsified while it is being transferred on the Internet cannot be excluded. Communications delivered by e-mail are not binding on the Bank. Therefore, e-mail should only be used to transfer general and publicly accessible information."
Soit dans la version française:
"5. Communications à la banque / courrier électronique
Si le titulaire du compte souhaite communiquer par courrier électronique avec la banque en dehors de l'environnement protégé de [A______], c'est-à-dire sans utiliser la messagerie [A______], il doit signer au préalable le formulaire "Convention pour la transmission électronique d'ordres à la banque". En dehors du domaine sécurisé de [A______], les données sont transmises sans protection. Des modifications ou falsifications de données en cours de transmission sur Internet sont donc possibles. En outre, les communications envoyées par courrier électronique à la banque ne lient pas cette dernière. Aussi convient-il de ne transmettre par ce moyen que des informations générales et non confidentielles."
h. Les conditions générales de la Banque applicables du 16 avril 2009 jusqu'à leur modification au mois de décembre 2012, non signées par B______, prévoyaient ce qui suit:
"2. Signature and Identity Verification
The Bank shall verify the identity of signatures by comparing them with the specimen signatures deposited with it. The Bank shall be entitled, but not required, to undertake more thorough verification.
The account holder shall bear all losses arising from failure to detect inadequate proof of identity or forgeries, provided that the Bank has exercised such care and diligence as is usual in the ordinary course of business."
Soit dans la version française:
"2. Vérification des signatures et de la légitimation
La vérification des signatures se fait par comparaison avec les spécimens remis à la Banque. Cette dernière peut toutefois, et sans y être tenue, procéder à une vérification plus approfondie de la légitimation.
Dès lors que la Banque a agi avec toute la diligence requise, tout dommage pouvant résulter de défauts de légitimation non décelés ou de falsifications est à la charge de la / du titulaire du compte."
"8. Transmission errors
Provided that the Bank has exercised such care and diligence as is usual in the ordinary course of business, any loss or damage resulting from the use of postal, telegraphic, telephone, telex services, any other means of transmission (e.g. e-mail), or transportation facilities, in particular due to delay, loss, error, mutilation, duplication etc. shall fall to the account holder."
Soit dans la version française:
"8. Erreurs de transmission
Dès lors que la Banque a agi avec toute la diligence requise, tout dommage lié à l'utilisation des services postaux ou de ceux d'entreprises de transport, du télégraphe, du téléphone, du télex ou d'autres moyens de transmission (p. ex. le courrier électronique), et causé notamment par des retards, pertes, erreurs, transmissions tronquées, doubles expéditions, etc., est à la charge du titulaire du compte."
i. La Directive interne de la Banque 2______ intitulée "Non-cash Payments based on Client Instructions" prévoyait, à l'article 1.3, que les employés devaient traiter les instructions de paiement des clients avec prudence, se méfier des ordres pouvant émaner de personnes non autorisées et transmettre toute irrégularité au chef du département ainsi qu'au service de "compliance".
j. En outre, l'article 6 de la Directive interne 3______ de la Banque intitulée "Acceptance, Documentation & record-keeping of Client orders" mentionnait des exemples de situations de doutes qui devaient être clarifiées avec le donneur d'ordre, par exemple par téléphone. Une telle clarification était notamment nécessaire en présence d'observations inhabituelles ne correspondant pas au comportement usuel du client.
k. La société I______ LTD, sise à J______ (Seychelles), dont D______ était également l'ayant droit économique, avait aussi ouvert un compte auprès de la Banque. D______ et F______ étaient signataires autorisés sur ce compte, ce dernier étant au bénéfice d'une procuration.
l. Le 28 mai 2010, F______ a révoqué les procurations générales en sa faveur sur les comptes dont D______ était l'ayant droit économique.
m. Au début de la relation, B______ transmettait ses ordres de transfert à la Banque par fax.
A compter des mois de mai-juin 2010, B______ a demandé, par l'intermédiaire de F______, à ce que les ordres puissent être passés par courriel.
n. D______ a déclaré que puisqu'il ne maîtrisait pas l'anglais, il dictait en général ses ordres par téléphone à F______ qui les retranscrivait ensuite. Il avait créé une adresse de messagerie électronique "D______@gmail.com" et transmis les accès à F______ dès l'ouverture de la relation avec la Banque. F______ était le seul à utiliser cette messagerie et à y avoir accès.
o. Dès l'instauration de la communication des ordres de transferts par courriel, de nombreux ordres de paiement ont été passés par ce biais depuis la messagerie électronique de D______, en particulier pour le compte de B______ et de I______. Ces ordres étaient envoyés à E______ et, en copie, à G______, lesquels étaient mentionnés comme "E______" et "G______" sur les courriels.
Environ deux paiements par mois étaient effectués pour B______ et quatre pour I______. Plusieurs transferts ont en outre été effectués entre B______ et I______.
Les montants débités du compte des deux sociétés précitées s'élevaient régulièrement, soit en moyenne entre une et deux fois par mois pour B______ et plusieurs fois par mois pour I______, à plusieurs centaines de milliers de dollars américains.
Des factures en format Word étaient souvent jointes aux courriels comprenant les ordres de transfert.
p. Différents virements sont par ailleurs intervenus par débit du compte de B______ en faveur de la société K______ LLP, sise à L______ (Grande-Bretagne). Les factures jointes aux courriels relatifs à ces ordres étaient libellées, dans les messages électroniques, "K______", ce mot étant suivi d'un numéro correspondant à la numérotation de ces documents. A plusieurs reprises, B______ a, dans ses courriels, écrit "M______" pour mentionner K______.
D______ a également donné des instructions de paiement par débit du compte d'une société dénommée N______ LTD en faveur de K______.
q. Il résulte de la procédure qu'avant le 26 novembre 2012, il n'était, hors cas de doute, pas prévu que la Banque téléphone à B______ afin d'obtenir une confirmation des ordres de paiement donnés par courriel avant de les exécuter ("call-back").
r. Un courriel a été rédigé le samedi 24 novembre 2012 depuis l'adresse électronique de D______ à l'attention de E______ et en copie à G______, mentionnés comme "E______" et "G______".
Le contenu de ce message électronique, dont l'objet était "K______59.doc", était le suivant:
"Dear E______,
Please make two transfers:
- From B______ to M______ ![endif]>![if>
Amount: $ 787'500, 00 (Seven hundred eighty seven thousand five hundred USD)
- From N______ to K______ ![endif]>![if>
Amount: $ 78'800, 00 (Seventy eight thousand eight hundred USD)
Please find invoices attached.
Best regards
D______".
Deux factures datées du 22 novembre 2012, en format Word, étaient jointes à ce courriel: l'une, intitulée "K______59", émanant de K______ à l'attention de B______ pour un montant de 787'500 dollars américains et l'autre, intitulée "K______60", de K______ et adressée à N______ LTD pour la somme de 78'800 dollars américains.
s. B______ indique que D______ a effectivement envoyé ce courriel, mais la Banque allègue ne pas l'avoir reçu.
Aucun transfert n'a été effectué suite audit courriel.
t. Le dimanche 25 novembre 2012, un courriel électronique a été envoyé depuis l'adresse électronique de D______ à E______ et, en copie, à G______, ces derniers apparaissant sur le courriel comme "E______" et "G______".
Ce courriel, dont l'objet était "O______ 1.doc K______59.doc", avait la teneur suivante:
"Dear E______,
Please make two transfers:
- From B______ to O______![endif]>![if>
Amount: $ 787'500, 00 (Seven hundred eighty seven thousand five hundred USD)
- From N______ to K______![endif]>![if>
Amount: $ 78'800, 00 (Seventy eight thousand eight hundred USD)
Please find invoices attached.
Best regards
D______".
Deux factures datées du 22 novembre 2012, en format Word, étaient jointes à ce courriel: l'une de O______ LTD, sise à P______ (Seychelles), contrepartie inconnue de la Banque, à l'attention de I______ pour un montant de 787'500 dollars américains et l'autre de K______ à l'attention de N______ pour un montant de 78'800 dollars américains, soit la même que dans le courriel du 24 novembre 2012.
La forme du courriel du 25 novembre 2012 ressemblait à plusieurs courriels précédemment adressés par D______ à la Banque concernant des transferts relatifs à B______ et à I______ et correspondait même à certains de ceux-ci.
L'aspect de la facture censée provenir de O______ était identique à celui des factures établies par K______. Le nom et l'adresse de l'émetteur ainsi que les coordonnées bancaires de ce dernier avaient toutefois été modifiés, étant précisé que les deux premiers éléments figuraient en caractères gras et majuscules au niveau de l'en-tête de la facture et étaient immédiatement visibles.
- A la date du courriel précité, le compte de I______ n'était pas suffisamment provisionné pour permettre le paiement de 787'500 dollars américains.
- Le 26 novembre 2012, la Banque a débité le montant de 787'500 dollars américains du compte de B______ et l'a viré sur un compte ouvert au nom de O______ auprès de la banque Q______ en Lettonie.
- B______ allègue que D______ n'a jamais envoyé le courriel du 25 novembre 2012 ordonnant le paiement susmentionné et que sa messagerie a été piratée, ce que la Banque conteste.
- Le paiement de 78'800 dollars américains de N______ en faveur de K______ a également été exécuté le 26 novembre 2012. Ce paiement n'est pas litigieux.
- G______ étant absente le 26 novembre 2012, ces ordres ont été exécutés par H______.
L'exécution des ordres en question est intervenue sans que la Banque n'ait préalablement contacté téléphoniquement le client.
z. Le soir du 26 novembre 2012, lors d'un dîner d'affaires ordinaire auquel étaient notamment présents F______ et E______, le second a demandé au premier des informations quant au transfert de 787'500 dollars américains en faveur de O______, à des fins de "compliance" selon la Banque.
F______ a répondu à E______ que B______ n'avait jamais été en relation d'affaires avec O______ et qu'aucune instruction de transfert à celle-ci n'avait été donnée, ce que D______ a ensuite confirmé.
Informé de ce qui précède, E______ a vainement tenté d'interrompre le transfert en faveur de O______ et de récupérer les fonds.
aa. Selon l'extrait de compte de O______ auprès de Q______, un montant de 787'500 dollars américains venant de B______ a été crédité le 26 novembre 2012 et une somme de 780'000 dollars américains a été débitée le même jour en faveur de la société R______ LLC, [à] S______ [Russie] sur un compte auprès de la [banque] T______ dans ce dernier pays.
bb. Le 27 novembre 2012, un courriel a été adressé depuis l'adresse électronique de D______ à E______ et en copie à G______.
Le contenu de ce courriel, dont l'objet était "K______60", était le suivant:
"Dear E______,
Please make transfer:
From B______ to M______
Amount: $ 787'500, 00 (Seven hundred eighty seven thousand five hundred USD)
Please find invoice attached.
Best regards
D______".
La pièce jointe était intitulée "K______60".
cc. La Banque allègue avoir alors pris contact, au vu de l'épisode de la veille, avec F______, qui lui aurait demandé de ne pas exécuter le transfert car le courriel ne provenait pas de B______.
Cette dernière conteste ce qui précède. Elle soutient en outre avoir reçu un courriel de E______ le 6 décembre 2012 lui transférant le courriel du 27 novembre 2012.
dd. Le 30 novembre 2012, E______ a écrit à D______ pour lui indiquer qu'à la suite des événements litigieux, les prochains transferts ne se feraient qu'après un "call-back" avec lui ou F______.
Le 1er décembre 2012, une procuration générale a, à la requête de la Banque, été réintroduite en faveur de F______ sur l'ensemble des comptes dont D______ était l'ayant droit économique afin de rétablir une meilleure communication.
ee. Le 5 décembre 2012, B______ a renvoyé à E______ le courriel du 24 novembre 2012 que la Banque indique ne pas avoir reçu.
ff. Le 13 décembre 2012, B______ a déposé plainte pénale contre inconnu pour escroquerie, soustraction de données, accès indu à un système informatique et faux dans les titres auprès du Ministère public genevois. Cette plainte a été enregistrée sous le numéro de procédure P/4______/2012.
La Banque s'est constituée partie plaignante le 5 décembre 2013.
gg. Durant le printemps 2013, des instructions de paiement pour la série de factures "K______61" à "K______65", émanant de la boîte e-mail de F______, ont été reçues et exécutées par la Banque.
hh. Par courrier du 19 août 2013 adressé à la Banque, B______ a demandé à celle-ci de reconnaître sa dette de 787'500 dollars américains avec intérêts à 5% dès le 25 novembre 2012 envers elle vu les graves erreurs commises dans le cadre de l'exécution du paiement de 787'500 dollars américains à O______ le 26 novembre 2012 alors que la messagerie de D______ avait été piratée.
ii. Le 2 septembre 2013, la Banque a mis un terme à la relation bancaire avec B______ invoquant des raisons de "compliance", ce que celle-ci conteste.
jj. Par courrier du 4 septembre 2013, la Banque a refusé de reconnaître qu'elle avait une dette envers B______.
D. a. Par demande déposée en conciliation le 23 juillet 2014, notifiée le 23 septembre 2014 à A______ et introduite au fond le 23 décembre 2014, B______ a conclu, à titre préalable, à l'apport de la procédure pénale P/4______/2012 et à la production de tous les documents concernant le compte no 1______. A titre principal, elle a conclu à la condamnation de A______ à lui remettre, dans les trente jours, différentes pièces relatives au compte n° 1______ ainsi qu'à lui payer la somme de 787'500 dollars américains avec intérêts à 5% dès le 19 août 2013, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP.
Subsidiairement, elle a conclu à ce que la Banque soit condamnée à lui payer la somme de 708'797 fr. avec intérêts à 5% dès le 19 août 2013, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP.
Elle a conclu, en tout état, à ce qu'il soit dit que faute d'exécution dans les dix jours dès l'entrée en force de la décision, la Banque serait condamnée, à sa requête, à une amende d'ordre de 1'000 fr. au plus pour chaque jour d'inexécution.
Elle a en substance allégué que la messagerie personnelle de D______ avait été piratée. Ce dernier avait rédigé le courriel du 24 novembre 2012, lequel n'aurait pas été reçu par la Banque. Il n'était en revanche pas l'auteur du courriel du 25 novembre 2012. O______ n'aurait en outre jamais été le partenaire commercial de B______. La Banque ne l'avait pas contactée téléphoniquement avant d'exécuter l'ordre et n'avait pas examiné précisément l'instruction, qui présentait une différence de débiteur entre la facture et le courriel. Elle avait ainsi violé son devoir de diligence en n'effectuant pas les vérifications qui s'imposaient et qui auraient permis de mettre en évidence l'incohérence et la fraude, de sorte qu'elle avait à tort débité son compte de 787'500 dollars américains. Elle avait ce faisant commis une faute très lourde, de sorte que la clause de transfert de risque contenue dans l'AGETO ne s'appliquait pas.
b. Par requête du 26 mars 2015, A______ a principalement sollicité la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure pénale, subsidiairement jusqu'au retour de toutes les commissions rogatoires délivrées par le Ministère public de Genève, ce à quoi B______ s'est opposée.
c. Le Tribunal a rejeté cette demande de suspension par ordonnance du 17 avril 2015.
d. Par mémoire réponse et demande reconventionnelle du 29 mai 2015, A______ a préalablement conclu à la suspension de la procédure civile jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure pénale, à la production de la preuve du paiement de 787'500 dollars américains en faveur de K______ en exécution de la facture "K______59" ou "K______60" et, subsidiairement, à l'apport de la procédure pénale diligentée par le Ministère public de Genève.
Principalement, elle a conclu, sur demande principale, au rejet de la demande en paiement formée par B______.
Subsidiairement, sur demande reconventionnelle, elle a conclu à la condamnation de B______ au paiement de la somme de 787'500 dollars américains, soit la contre-valeur de 708'797 fr. au cours du 23 juillet 2014, avec intérêts à 5% dès le 19 août 2013. Cette prétention en dommages-intérêts, qui se compensait avec l'éventuelle créance de B______ envers elle, était fondée sur un acte illicite, respectivement une faute contractuelle commis par B______ à son encontre.
La Banque a en substance contesté le fait que B______ lui ait envoyé le courriel du 24 novembre 2012, qu'elle n'avait jamais reçu, ainsi que le fait que le message électronique du 25 novembre 2012 ne proviendrait pas de B______. Au vu des circonstances du cas, elle considérait par ailleurs n'avoir commis aucune faute, de sorte qu'elle pouvait, en application de la clause de transfert de risque contenue dans l'AGETO, s'opposer au paiement requis par B______.
Dans l'hypothèse où il serait retenu que la clause de transfert de risque n'était pas applicable, la Banque formulait en outre une prétention en dommages-intérêts contre B______ à concurrence du montant réclamé par celle-ci et excipait de compensation. Elle fondait cette prétention sur un acte illicite commis par B______, qu'elle soupçonnait d'avoir participé à la fraude. Sa prétention se fondait en toute hypothèse sur une faute contractuelle commise par D______, lequel avait laissé F______ accéder à sa messagerie électronique, augmentant ainsi le risque de piratage de cette dernière, et qui n'avait pas pris les mesures nécessaires pour se protéger.
e. Aux termes de sa réponse à la demande reconventionnelle du 28 août 2015, B______ a conclu au rejet de celle-ci et repris ses précédentes conclusions. Elle a en outre renoncé à l'apport de la procédure pénale et conclu au rejet de la requête de suspension formulée par la Banque.
f. Le même jour, K______ a attesté, s'agissant de sa créance de 787'500 dollars américains envers B______, qu'elle n'avait pas encore reçu le paiement de ce montant, qu'elle avait d'abord attendu de voir si la Banque pouvait interrompre le paiement frauduleux puis, à défaut, qu'elle avait ensuite accepté d'attendre la fin de la procédure entre B______ et la Banque.
g. A l'issue de l'audience de débats d'instruction, de débats principaux et de premières plaidoiries du 26 novembre 2015, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
h. Par ordonnances des 25 et 26 janvier 2016, le Tribunal a rejeté les requêtes de A______ tendant à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure pénale, respectivement à l'apport de ladite procédure.
i. Par courrier du 14 mars 2016 adressé à B______, K______, relevant que le montant de 787'500 dollars américains ne lui avait toujours pas été versé, lui a demandé de lui payer cette somme au plus vite, soit au plus tard au 1er mai 2016, à défaut de quoi des pénalités seraient appliquées, évoquant à tout le moins des intérêts à 5%.
j. D______ et U______, représentant des parties, de même que des témoins dont F______ ont été auditionnés lors des audiences de débats principaux des 9 juin, 4 octobre 2016, 23 mars et 8 juin 2017. Il ressort de leurs déclarations les éléments pertinents suivants, outre ceux déjà intégrés ci-dessus:
j.a D______ a déclaré qu'il ne parlait ni ne comprenait l'anglais. Lors de l'ouverture du compte de B______, sept autres comptes avaient également été ouverts, ce qui représentait environ 150 pages de documentation, dont il avait signé une quarantaine, ce en 40-45 minutes. Une collaboratrice parlant russe et présente lors de l'ouverture des comptes avait aidé à la conversation entre lui et E______. S'agissant des documents à signer, elle lui avait expliqué de manière globale de quoi il s'agissait sans en avoir traduit chaque mot. Pensant, sans s'en rappeler clairement, avoir signé l'AGETO après la perte subie, D______ a déclaré ne pas avoir compris qu'il s'agissait d'une décharge en faveur de la Banque. Il a indiqué que B______ et I______ n'entretenaient pas de relations contractuelles. Il a ajouté qu'il était possible que les fonds d'une société soient mis en œuvre pour une autre société du groupe sans pouvoir affirmer que cela s'était effectivement produit et précisant que tel n'avait en tout cas pas été le cas s'agissant de la transaction litigieuse.
j.b U______ a déclaré qu'il n'existait pas à la Banque de procédure de "call-back" systématique ni au moment des faits à la base du présent litige, ni à ce jour. Le caractère inusuel d'une transaction s'appréciait en lien avec l'activité sur le compte, notamment le nombre de transactions, les montants, les lieux de destination de paiement, la manière d'écrire dans les courriels, ou encore l'existence ou non de la signature électronique du client. Une instruction inusuelle selon ces critères pouvait conduire à un doute sur la légitimation du client qui impliquait une procédure de vérification accrue. La vérification des factures faisait partie des vérifications usuelles. Dans le cas de B______, les ordres parvenaient sur le compte e-mail du gestionnaire, qui les transmettait à son assistante pour l'enregistrement et qui validait ensuite la saisie.
j.c E______, après avoir reconnu que le niveau d'anglais de D______ était rudimentaire, a déclaré que lors de la séance d'ouverture de compte, qui avait duré entre une et trois heures, les documents, notamment l'AGETO, avaient été présentés et expliqués dans les grandes lignes en anglais et qu'il y avait eu des discussions entre F______ et D______ en russe sur ces documents. L'AGETO avait été signé par D______ à ce moment-là.
Selon E______, les directives internes de la Banque applicables au moment des faits impliquaient de téléphoner au client en cas de doute sur l'authenticité des instructions. S'agissant du transfert litigieux, la différence entre le débiteur indiqué sur l'ordre et celui mentionné sur la facture était "certainement inusuelle"; cette divergence n'avait toutefois pas sauté aux yeux dans la mesure où I______ et B______ opéraient souvent en vase communiquant dès lors que l'ayant droit économique était le même et qu'elles avaient parfois les mêmes partenaires commerciaux. E______ a ensuite modifié ses propos pour dire que la différence de débiteur était "vraisemblablement inusuelle", expliquant qu'elle n'était "pas très usuelle". A son sens, l'ordre litigieux était plausible vu la fréquence élevée des ordres passés pour B______ et I______, le montant à débiter qui se trouvait dans la fourchette habituelle, le format habituel de l'instruction qui provenait d'une adresse e-mail courante et le pays de destination usuel. Le fait que le second ordre concerne K______, société connue de la Banque, avait également contribué à rendre l'instruction plausible.
j.d F______ a déclaré que, outre le fait que D______ ne parlait ni ne lisait l'anglais, les documents d'ouverture de compte, mentionnés par E______ comme étant des formulaires, n'avaient pas été lus par D______ ni expliqués à ce dernier. D______ les avait signés mécaniquement lors de la séance qui avait duré entre 45 minutes et une heure, et pendant laquelle une assistante ne venait qu'apporter des documents. Selon F______, l'entretien s'était tenu en anglais essentiellement entre lui et E______, et ensuite il "transmettait" à D______.
F______ a par ailleurs déclaré qu'il n'était jamais arrivé que B______ ou I______ paie une facture adressée à l'autre. Par contre, il était arrivé que des sociétés appartenant à D______ n'aient pas assez de liquidités pour certaines transactions, de sorte que des transferts d'une société vers l'autre étaient intervenus, ce qui était spécifié dans les instructions.
k. Il résulte notamment des pièces issues de la procédure pénale et produites par les parties que V______INC. a transmis à la Police judiciaire, le 5 mars 2013, la liste des accès aux comptes Internet de D______ depuis le 5 février 2013 seulement, de sorte que les éventuels accès non autorisés entre le 24 et 26 novembre 2012 n'ont pas pu être identifiés.
Selon la liste susmentionnée, les connexions à la messagerie électronique de D______ sont intervenues depuis l'Espagne où F______ passait la majeure partie de son temps à l'époque.
l. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries finales du 18 janvier 2018, lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions.
E. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a estimé que les éléments issus de la procédure ne permettaient pas de tenir pour établi, même sous l'angle de la vraisemblance prépondérante, que le courriel du 25 novembre 2012 avait émané de B______. K______ avait tout d'abord confirmé qu'elle était toujours créancière de B______ à hauteur de 787'500 dollars américains ce qui confortait le fait que cette dernière avait bien envoyé le courriel du 24 novembre 2012. Le courriel du 25 novembre 2012 avait en outre été rédigé exactement de la même manière que celui de la veille et demandait à la Banque de transférer le même montant à O______, à laquelle B______ n'avait jamais versé d'argent. Aucune conclusion ne pouvait en outre être tirée du fait que E______ apparaisse, dans le message du 24 novembre 2012, en tant que destinataire, sous "E______" au lieu de "E______", comme c'était ordinairement le cas, car il s'agissait simplement de l'enregistrement du nom chez l'expéditeur. L'usurpateur avait par ailleurs vraisemblablement adressé le troisième courriel du 27 novembre 2012 à la Banque afin de tenter de dévier les soupçons, en envoyant un ordre que B______ souhaitait effectivement passer. A cela s'ajoutait le fait que B______ avait déposé une plainte pénale seulement deux semaines après les événements litigieux. La Banque n'avait par conséquent pas apporté la preuve du fait qu'elle s'était exécutée sur la base d'instructions provenant de B______.
S'agissant du degré de la faute commise par la Banque, le Tribunal a retenu que la divergence entre le débiteur de la facture jointe au courriel d'instruction du 25 novembre 2012, soit I______, et le débiteur mentionné dans l'ordre lui-même, à savoir B______, était inusuelle dès lors qu'il ne résultait pas des pièces que l'une des sociétés du groupe de D______ s'était déjà acquittée de factures adressées à une autre. Dans ce contexte, le simple fait que I______ n'ait pas disposé des fonds nécessaires pour régler la facture de 787'500 dollars américains ne suffisait pas à rendre plausible d'avoir voulu payer celle-ci en débitant le compte de B______. Le fait que les sociétés précitées aient partagé les mêmes contreparties ou été détenues par le même ayant droit économique n'y changeait rien. Le caractère insolite de l'ordre n'était en outre pas atténué par le fait que le second paiement mentionné dans le courriel soit destiné à K______, étant rappelé que le contrôle de la facture faisait partie des vérifications usuelles.
Ainsi, bien que la formulation de l'instruction litigieuse, le montant du transfert, le pays de destination des fonds et la provenance du message de l'adresse électronique de D______, qui était signataire autorisé tant sur le compte de B______ que sur celui de I______, fussent habituels, la divergence insolite de débiteurs entre l'ordre litigieux et son annexe auraient dû conduire la Banque à entreprendre des vérifications supplémentaires. En omettant de procéder à ces dernières, la Banque avait commis une faute grave. La clause de transfert de risque contenue dans l'AGETO était par conséquent inapplicable. La Banque devait donc supporter le risque d'une prestation exécutée sur la base d'une instruction provenant d'un tiers non autorisé et était toujours débitrice de la somme de 787'500 dollars américains envers B______. Cette créance portait intérêts à 5% à compter du 23 septembre 2014, date de notification de la requête de conciliation à la Banque.
Le Tribunal a par ailleurs rejeté la demande reconventionnelle formée par la Banque à l'encontre de B______ et tendant à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 787'500 dollars américains à titre de dommages-intérêts. Les éléments mis en évidence par la Banque ne permettaient en effet pas de retenir que B______ ait commis un acte illicite. Le fait que D______ ait laissé F______ accéder à sa messagerie afin de communiquer avec la Banque ou qu'il se soit fait pirater ne constituait en outre pas une faute. La Banque ne pouvait dès lors faire valoir aucune créance en dommages-intérêts à l'encontre de B______, à compenser avec la somme due à cette dernière.
La condamnation de la Banque portant sur une somme d'argent, le Tribunal a pour le surplus refusé de donner suite aux conclusions de B______ tendant à assortir ladite condamnation de la menace de la peine de l'article 292 CP ou d'une amende de 1'000 fr. par jour d'inexécution.
EN DROIT
- Interjeté contre une décision finale (308 al. 1 let. a CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1, et 311 CPC), l'appel est recevable.
Sont également recevables la réponse de l'intimée ainsi que les réplique et duplique des parties, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 al. 2, 316 al. 1 CPC).
- La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).
- L'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu que le transfert litigieux avait été opéré sans instruction de l'intimée et qu'elle devait supporter le dommage en résultant. Elle soutient avoir agi sur la base d'un courriel provenant de l'adresse de messagerie détenue par l'intimée, ainsi que l'y autorisaient les conditions contractuelles acceptées par cette dernière. L'intimée ne prouvait quant à elle pas que l'instruction émanant de sa messagerie était le fait de tiers ayant piraté celle-ci. Il fallait dès lors retenir que l'appelante s'était correctement exécutée et qu'elle pouvait valablement débiter la somme concernée du compte de l'intimée afin de se rembourser.
A supposer que le transfert n'ait pas été autorisé par l'intimée, l'appelante n'avait quoi qu'il en soit commis qu'une faute légère. En application de la clause de transfert de risque, le dommage devait par conséquent être supporté par l'intimée.
3.1 L'argent figurant sur un compte bancaire ouvert au nom d'un client est la propriété de la banque, envers laquelle le client n'a qu'une créance. En versant ou virant de l'argent depuis ce compte à un tiers, la banque transfère son propre argent. Si elle agit en exécution d'un ordre du client ou d'un de ses représentants, elle acquiert une créance en remboursement du montant correspondant, à titre de frais engagés pour l'exécution régulière du mandat (art. 402 CO). En revanche, lorsqu'elle exécute les instructions d'un tiers non autorisé ou d'un représentant qui sort du cadre de sa procuration, la banque agit sans mandat du client et n'a pas de créance en remboursement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_81/2018 du 29 mai 2018 consid. 3 et les références citées).
3.1.1 Dans la mesure où le client réclame la restitution de l'avoir en compte, il exerce une action en exécution du contrat qui n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de la banque, et non pas une action en dommages-intérêts. La banque doit payer une seconde fois si elle a offert sa prestation à un tiers non autorisé (ATF 132 III 449 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_81/2018 du 29 mai 2018 consid. 3 et les références citées).
En général, la banque doit vérifier l'authenticité des ordres qui lui sont adressés uniquement selon les modalités convenues entre les parties ou, le cas échéant, spécifiées par la loi. Elle n'a pas à prendre de mesures extraordinaires, incompatibles avec une liquidation rapide des opérations. Bien qu'elle doive compter avec l'existence de faux, elle n'a pas à les présumer systématiquement. Elle procédera cependant à des vérifications supplémentaires lorsqu'il existe des indices sérieux de falsification, lorsque l'ordre ne porte pas sur une opération prévue par le contrat ou résultant de la pratique, ou encore lorsque des circonstances particulières suscitent le doute (ATF 132 III 449 consid. 2 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 4A_386/2016 du 5 décembre 2016 consid. 2.2.6 et les références citées).
3.1.2 Conformément à l'art. 8 CC, chacun doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit. Il incombe par conséquent au créancier/demandeur de prouver l'existence de sa prétention contractuelle, tandis que le débiteur/défendeur doit établir qu'il a exécuté correctement son obligation et éteint de ce fait la créance (ATF 125 III 78 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_81/2018 du 29 mai 2018 consid. 5.3 et les références citées). Il s'ensuit que lorsque le client agit en restitution de fonds confiés à la banque et que cette dernière lui oppose une créance en remboursement des frais encourus pour l'exécution régulière de son mandat, tel que l'exécution d'un ordre de transfert, la banque doit établir qu'elle a agi sur la base d'un ordre transmis et vérifié conformément aux modalités convenues. Si elle y parvient, il incombe alors au client de prouver qu'un tiers a usurpé d'une manière ou d'une autre son identité ou le moyen de télécommunication utilisé. Si cette preuve est rapportée, il faut ensuite examiner les questions de savoir qui supporte le risque du défaut d'identification de la supercherie, respectivement si la banque a manqué à un devoir de vérification accru, qui serait né de circonstances propres à susciter des soupçons (arrêt du Tribunal fédéral 4A_81/2018 du 29 mai 2018 consid. 5.3 et 6).
3.1.3 En principe, un fait est tenu pour établi lorsque le juge a pu se convaincre de la vérité d'une allégation. La loi, la doctrine et la jurisprudence ont apporté des exceptions à cette règle d'appréciation des preuves. L'allégement de la preuve est alors justifié par un "état de nécessité en matière de preuve" (Beweisnot), qui se rencontre lorsque, par la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, en particulier si les faits allégués par la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu'indirectement et par des indices. Le degré de preuve requis se limite alors à la vraisemblance prépondérante, laquelle suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 et les références citées). En vertu de l'article 8 CC, la partie qui n'a pas la charge de la preuve a le droit d'apporter une contre-preuve. Elle cherchera ainsi à démontrer des circonstances propres à faire naître chez le juge des doutes sérieux sur l'exactitude des allégations formant l'objet de la preuve principale. Pour que la contre-preuve aboutisse, il suffit que la preuve principale soit ébranlée, de sorte que les allégations principales n'apparaissent plus comme les plus vraisemblables (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 et les références citées).
3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelante a exécuté l'ordre de transfert de 787'500 dollars américains en faveur de O______ sur la base d'un courriel provenant de l'adresse de messagerie qu'utilisait l'intimée pour communiquer avec elle, comme le permettait la documentation contractuelle acceptée par cette dernière. Contrairement à ce que l'appelante fait valoir, cette circonstance ne suffit toutefois pas à admettre qu'elle a correctement exécuté son obligation et qu'elle peut dès lors s'opposer à payer une seconde fois la somme concernée à l'intimée. En application de la jurisprudence susmentionnée, il incombe également à l'appelante de prouver qu'elle a vérifié l'ordre de transfert conformément aux modalités convenues. Ce n'est qu'une fois cette preuve apportée qu'il pourrait, cas échéant, être exigé de l'intimée qu'elle démontre à son tour avoir subi un piratage et que l'instruction litigieuse était le fait de tiers.
3.2.1 S'agissant des modalités de vérification du courriel litigieux, l'appelante n'avait pas l'obligation de contacter systématiquement l'intimée par téléphone avant d'exécuter un paiement ordonné par voie électronique afin de vérifier l'identité du donneur d'ordre. L'AGETO signée par l'intimée n'en prévoyait pas moins qu'en cas de transmission d'un ordre par courriel, l'appelante était tenue de vérifier la légitimation du client avec toute la diligence requise. Le représentant la Banque a en outre indiqué que le contrôle de la facture annexée à l'ordre faisait partie des vérifications usuelles et que la directive interne de la Banque faisait notamment obligation aux employés de clarifier avec le donneur d'ordre, par exemple par téléphone, les situations de doute pouvant résulter d'un comportement inusuel du client. Il convient dès lors d'examiner si l'appelante s'est, dans le cas d'espèce, conformée aux modalités de vérification susmentionnées.
Sur ce point, il appert que l'ordre de paiement contenu dans le courriel du 25 novembre 2012 mentionnait que le montant devait être payé au débit du compte de l'intimée alors que la facture jointe audit courriel était adressée à I______. Or, bien que ces sociétés appartiennent au même groupe, une telle situation ne s'était jamais produite par le passé; lorsque les sociétés manquaient de liquidités, elles se transféraient en effet mutuellement de l'argent afin de pouvoir s'acquitter de leurs obligations envers les tiers. L'ordre litigieux était par conséquent inhabituel sous cet angle, ce que le témoin E______ a admis lors de son audition.
A cela s'ajoutait que la facture censée provenir de O______ consistait en un "copié-collé" des factures de K______, lesquelles étaient éditées sur des documents Word aisément modifiables. Cette circonstance constituait un indice de contrefaçon et aurait dû susciter des doutes auprès de l'appelante au sujet de l'authenticité de l'instruction litigieuse, étant souligné que la modification de l'en-tête de la facture, rédigée en caractères majuscules et gras, était immédiatement visible et ne pouvait pas échapper à l'attention d'un observateur moyen (cf. En fait, let. C.t).
En application des modalités de vérification convenues entre les parties, l'appelante était par conséquent tenue de procéder à des vérifications supplémentaires, en prenant par exemple contact par téléphone avec l'intimée afin de s'assurer de la légitimation du donneur d'ordre. En s'abstenant d'agir en ce sens, l'appelante ne s'est pas conformée aux engagements pris envers l'intimée aux termes de l'AGETO. Elle n'établit par conséquent pas avoir correctement exécuté son obligation de manière à pouvoir opposer à l'intimée une créance en remboursement des frais encourus pour l'exécution régulière de son mandat.
Conformément à la jurisprudence susmentionnée, il n'incombait par conséquent pas à l'intimée de prouver qu'un tiers avait piraté sa messagerie électronique et que l'instruction litigieuse n'avait pas été donnée par ses soins.
3.2.2 Si l'appelante souhaitait faire obstacle aux prétentions de l'intimée en démontrant que l'adresse de messagerie de son ayant droit économique n'avait pas été piratée et que ce dernier était l'auteur de l'instruction litigieuse, il lui incombait de prouver ces faits. Or, les éléments avancés par l'appelante à ce sujet n'emportent pas la conviction.
Le fait que le courriel du 25 novembre 2012 mentionne comme expéditeur D______@gmail.com ne permet en premier lieu pas d'exclure qu'il ait été rédigé par un tiers non autorisé, qui se serait par exemple introduit clandestinement dans le compte de messagerie précité, après avoir dérobé le mot de passe qui en protégeait l'accès.
L'appelante fait valoir que le courriel du 24 novembre 2012, que l'intimée affirme avoir envoyé, ne proviendrait pas de la messagerie D______@gmail.com dès lors qu'il est le seul à mentionner "E______" comme destinataire, alors que tous les autres courriels, y compris celui du lendemain, prétendument contrefait, mentionnent "E______" comme destinataire. En l'absence d'explications techniques sur ce point, qu'il incombait à l'appelante de fournir, l'on ne saurait inférer de cette seule divergence que le courriel du 25 novembre 2012 aurait été envoyé par l'intimée tandis que celui de la veille aurait été rédigé par un tiers non autorisé ou aurait constitué un leurre, visant à faire croire que l'intimée avait l'intention de verser la somme de 787'500 dollars américains à K______, alors que tel n'était pas le cas.
Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, le courriel litigieux ne comportait en outre pas la même faute de frappe que celle figurant dans les autres e-mails ("M______" au lieu de "K______").
Le fait que la transaction paraisse usuelle s'agissant du pays de destination des fonds, du montant transféré et du siège social de O______ ne saurait davantage prouver que celle-ci a été ordonnée par l'intimée et non par un tiers non autorisé. Ces ressemblances pouvaient au contraire avoir pour but de faire croire à l'appelante que l'opération avait été ordonnée par l'ayant droit du compte.
Il convient enfin de relever que l'appelante ne soutient plus, au stade de l'appel, que K______ n'aurait pas été créancière de la somme de 787'500 dollars américains envers l'intimée et que la facture annexée au courriel du 24 novembre 2012 aurait été construite de toutes pièces par cette dernière (cf. mémoire de réponse et demande reconventionnelle du 29 mai 2015, allégué 108). Elle ne sollicite par ailleurs plus l'apport de la procédure pénale initiée par l'intimée dans le but d'établir que cette dernière aurait participé à la fraude et serait l'auteure du courriel du 25 novembre 2012. Elle ne fait pas non plus valoir que le Tribunal aurait violé son droit à la preuve en refusant d'ordonner l'apport de ladite procédure.
Il s'ensuit que même sous l'angle de la vraisemblance prépondérante, les éléments mis en évidence par l'appelante ne permettent pas de tenir pour établi que l'ordre litigieux aurait en réalité émané de l'intimée.
Au vu de ce qui précède, l'appelante ne dispose d'aucune créance envers l'intimée en remboursement des frais qu'elle a encourus pour l'exécution du mandat. Elle est donc en principe tenue de lui verser le montant litigieux une seconde fois.
- Reste à examiner si l'appelante peut prétendre à ce que le dommage qu'elle subit soit reporté sur l'intimée en application de la clause de transfert de risque acceptée par cette dernière.
4.1 Conformément à la jurisprudence, la réglementation légale en vertu de laquelle la banque supporte le risque du défaut de légitimation ou de faux non décelé peut être modifiée. Il est ainsi habituel que les conditions générales des banques contiennent une clause dite de transfert des risques, qui a pour effet de reporter sur la tête du client le risque que la banque doit en principe supporter en cas d'exécution en mains d'une personne non autorisée (ATF 132 III 449 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_81/2018 du 29 mai 2018 consid. 3 et les références citées).
L'art. 100 CO, qui régit les conventions exclusives de la responsabilité pour inexécution ou exécution imparfaite du contrat, s'applique par analogie à une clause de ce type. Celle-ci est donc d'emblée dénuée de portée si un dol ou une faute grave sont imputables à la banque (art. 100 al. 1 CO; ATF 132 III 449 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_386/2016 du 5 décembre 2016 consid. 2.2.4 et les références citées).
Constitue une faute grave la violation de règles élémentaires de prudence dont le respect se serait imposé à toute personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. Commet, en revanche, une négligence légère la personne qui ne fait pas preuve de toute la prudence qu'on aurait pu attendre d'elle, sans toutefois que sa faute – non excusable – puisse être considérée comme une violation des règles de prudence les plus élémentaires. Le juge apprécie (art. 4 CC) les agissements de l'auteur négligent en se référant à la diligence que l'autre partie était en droit d'attendre, en vertu, notamment, des clauses du contrat et des usages professionnels (arrêt du Tribunal fédéral 4A_386/2016 du 5 décembre 2016 consid. 2.2.5 et les références citées).
En principe, exécuter un ordre de paiement alors qu'un doute sérieux quant à son authenticité subsiste est constitutif d'une faute grave (arrêt du Tribunal fédéral 4A_438/2007 du 29 janvier 2008 consid. 5.4). La gravité de la faute de la banque qui omet de procéder à des contrôles complémentaires alors que l'ordre est suspect doit toutefois être appréciée en regard de la diligence que le client peut légitimement attendre d'un établissement bancaire, en tenant compte, notamment, des clauses du contrat et des usages professionnels (arrêt du Tribunal fédéral 4A_386/2016 du 5 décembre 2016 consid. 2.4.3).
Le Tribunal fédéral a notamment retenu la commission d'une faute grave dans des situations où la banque avait renoncé à procéder à des vérifications alors qu'elle était confrontée à une accumulation de circonstances insolites (arrêt du Tribunal fédéral 4A_386/2016 du 5 décembre 2016 consid. 2.4.3), à des signatures présentant des divergences qui sautaient aux yeux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_438/2007 du 29 janvier 2008 consid. 5.4 in fine), ou encore à un ordre inhabituel qui avait pour conséquence de vider le compte du client de l'essentiel de sa substance sans contrepartie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_379/2016 du 15 juin 2017 consid. 3.3.2 et 5.3.2; cf. également Rappo/Stojanovic, E-banking et fraudes informatiques, in Expert Focus, 1-2/2018, p. 62-63).
4.2 En l'espèce, et comme déjà exposé ci-dessus, la Cour tient pour établi que l'ordre litigieux comportait des éléments inhabituels et que l'appelante aurait dû entreprendre des vérifications supplémentaires afin de s'assurer de la légitimité de l'expéditeur de ce dernier.
Il reste toutefois à déterminer si les éléments en question constituaient des indices de falsification suffisants pour que l'omission de procéder à des contrôles supplémentaires puisse être qualifiée de faute grave.
A la décharge de l'appelante, et comme retenu par le Tribunal, la formulation de l'instruction litigieuse, le montant du transfert, le pays de destination des fonds et le fait que le message provienne de l'adresse électronique de D______, qui était signataire autorisé tant sur le compte de B______ que sur celui de I______, étaient de nature à rendre l'authenticité de l'ordre plausible.
Cela étant, le caractère inhabituel de l'ordre litigieux ne se limitait pas à une divergence de débiteurs, à l'absence d'explications de l'intimée sur le fait de payer une facture adressée à l'une des sociétés de son groupe au moyen d'un compte ouvert au nom d'une autre société alors qu'elle ne procédait jamais de la sorte, et au fait que l'émettrice de la facture était inconnue de la banque. De plus, la facture, censée justifier l'ordre litigieux et que l'appelante devait vérifier, consistait en un "copié-collé" de celles provenant d'une des contreparties régulières de l'intimée. Cette circonstance constituait un indice supplémentaire de fraude.
Pris dans leur ensemble, ces éléments auraient dû susciter chez l'appelante un doute sérieux quant à l'authenticité de l'ordre litigieux et l'amener à procéder à des investigations supplémentaires, tel un contact téléphonique avec le client.
Dans la mesure où l'appelante s'était engagée, à réception d'un ordre de paiement reçu par voie électronique, à vérifier la légitimation du donneur d'ordre avec toute la diligence requise et que la vérification des factures faisait partie des contrôles usuels, l'intimée pouvait au demeurant s'attendre à ce que l'appelante procède en ce sens.
Dans ces circonstances, en exécutant l'ordre de transfert litigieux sans aucun contrôle complémentaire, l'appelante a commis une faute grave, ce qui rend la clause de transfert de risque contenue dans l'AGETO inapplicable.
Le Tribunal a par conséquent retenu à juste titre que l'appelante devait supporter le fait de s'être exécutée sur la base d'une instruction provenant d'un tiers non autorisé et qu'elle était toujours débitrice de la somme de 787'500 dollars américains envers l'intimée.
Le fait que la créance susmentionnée porte intérêts à 5% à compter du 23 septembre 2014, date de notification de la requête de conciliation à l'intimée, n'est au surplus pas critiqué au stade de l'appel.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.
- L'appelante soutient que dans l'hypothèse où sa faute devrait être considérée comme grave, il faudrait lui reconnaître une prétention en dommages-intérêts à l'encontre de l'intimée, en raison de la violation par cette dernière d'une obligation accessoire de diligence procédant des règles de la bonne foi, voire de la commission d'un acte illicite.
5.1 Selon la jurisprudence, les prétentions d'un client en restitution d'une somme déposée auprès d'une banque tendent à l'exécution du contrat et non à l'obtention de dommages et intérêts; en conséquence, les règles sur la réduction de l'indemnité pour faute concomitante (art. 99 al. 3 et 44 al. 1 CO) ne s'appliquent pas directement. Cela ne signifie toutefois pas qu'une éventuelle faute du créancier, fût-elle grave, demeurerait sans incidence sur le sort de ses prétentions, celles-ci pouvant au contraire être réduites, voire rejetées de ce chef. Le fondement juridique d'une telle réduction (ou d'un tel rejet) peut résider soit dans une faute contractuelle (art. 97 al. 1 CO; cf. p. ex. l'art. 1132 CO concernant la faute du tireur), soit dans un acte illicite que le créancier aurait lui-même commis (art. 41 CO; p. ex. collusion entre le titulaire du compte et le tiers qui émet un ordre falsifié), auquel cas la banque dispose d'une prétention en dédommagement contre son cocontractant (ATF 112 II 450 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_386/2016 du 5 décembre 2016 consid. 4.2). Il incombe cependant à la banque d'établir la commission d'une faute contractuelle – respectivement d'un acte illicite – par le client, ainsi que l'existence d'un lien de causalité naturelle entre cette faute – ou cet acte – et le dommage qui fonde sa prétention en dommages-intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 4A_386/2016 du 5 décembre 2016 consid. 4.3.2).
5.2 En l'espèce, l'appelante fonde sa prétention sur le fait que D______ a laissé F______ accéder à sa messagerie électronique afin de communiquer avec ses employés, augmentant ainsi le risque de piratage de cette dernière, ainsi que sur les circonstances ayant entouré l'envoi des courriels des 24, 25 et 27 novembre 2012. Ce faisant, elle se borne à reprendre à l'identique ses arguments de première instance, sans exposer en quoi le Tribunal aurait violé le droit en refusant d'imputer à l'intimée un acte illicite ou une faute contractuelle sur cette base. En l'absence de grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 311 CPC, il n'y a pas lieu de réexaminer cette question dans le cadre du présent appel.
L'appelante fait en outre valoir que D______ et F______ auraient toujours, et à dessein, confondu les sociétés du groupe telles que B______ et I______, notamment au moyen de transferts internes et de mélanges d'ordres de paiement au débit de sociétés différentes dans le même courriel. Une telle volonté n'a cependant pas été établie au cours de la procédure. L'appelante ne prétend en outre pas qu'elle aurait, durant la relation contractuelle, adressé des reproches à l'intimée sur ce point, en lui demandant de modifier son comportement qu'elle considérait comme contraire à son devoir de diligence. Elle ne peut dès lors déduire aucune prétention de ce chef.
La Cour ne discerne pour le surplus pas en quoi le fait que certaines déclarations de D______ aient été contredites par l'instruction de la cause permettrait de retenir la commission d'un acte illicite ou d'une faute contractuelle par ce dernier. Il en va de même s'agissant des remarques de l'appelante relatives aux transferts intervenus entre les sociétés du groupe d'une part, et D______ et F______ d'autre part, au sujet desquels la précitée admet d'ailleurs qu'ils sont sans lien avec la présente procédure.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé sur ce point également.
- L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires de l'appel, arrêtés à 28'000 fr. et compensés avec l'avance du même montant versée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC; art. 17 et 35 RTFMC).
Elle sera en outre condamnée à verser à l'intimée des dépens d'appel de 25'000 fr. (art. 105 al. 2, 111 al. 2 CPC; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 12 juillet 2018 contre le jugement JTPI/9005/2018 rendu le 6 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14934/2014-17.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 28'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser 25'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président :
Ivo BUETTI
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.