C/14899/2017
ACJC/130/2021
du 26.01.2021 sur JTPI/4617/2020 ( OO ) , CONFIRME
Recours TF déposé le 08.03.2021, rendu le 06.12.2021, CONFIRME, 5A_192/2021
Normes : CC.115; CC.296.al2; CC.273; CC.28.letc; CC.276; CC.285
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14899/2017 ACJC/130/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 26 JANVIER 2021
Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 avril 2020, comparant par Me François Hay, avocat, rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et
EN FAIT A. Par jugement du 22 avril 2020, le Tribunal de première instance a, notamment, prononcé le divorce des époux A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ l'autorité parentale et la garde exclusive sur les enfants C______, E______ et D______ (ch. 2), renoncé à fixer un droit de visite en faveur de A______ (ch. 3), fait interdiction à A______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de prendre contact avec B______ et les enfants de quelque manière que ce soit, de s'approcher d'eux à moins de 500 mètres et de s'approcher à moins de 500 mètres des écoles fréquentées par les enfants (ch. 8 et 9), exhorté A______ à entreprendre les démarches nécessaires en vue de la délivrance de passeports suisses pour E______ et C______ ainsi que les démarches pour renouveler les passeports libanais des trois enfants auprès des autorités libanaises, ce sous la menace de peines prévues à l'article 292 CP (ch. 11), dit que l'entretien convenable des enfants est de 625 fr. chacun, allocations familiales déduites (ch. 12) et condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien des enfants, le montant de 360 fr. par enfant, ce à compter du mois de mai 2020 (ch. 13). Le Tribunal a aussi levé l'inscription dans le Système de recherches informatisées de police (RIPOL) et dans le Système d'information Schengen (SIS) de l'interdiction de sortie des enfants de Suisse (ch. 10), liquidé le régime matrimonial des époux (ch. 16), ordonné le partage des avoirs de prévoyance professionnelle (ch. 17) et statué sur les frais judiciaires et les dépens. B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 29 mai 2020, A______ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais, à l'annulation des chiffres 1, 2, 3, 8, 9 et 13 de son dispositif et, cela fait, au maintien de l'autorité parentale conjointe sur C______, E______ et D______, à l'octroi en sa faveur d'un droit de visite médiatisé sur les trois enfants, à exercer dans un Point rencontre, à ce qu'il soit ordonné à B______ et à lui-même d'entreprendre un suivi psychothérapeutique ou psychiatrique en vue de la reprise du lien de coparentalité, le thérapeute devant faire rapport au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) sur la situation après trois mois, et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien des enfants, toute somme excédant son minimum vital, et ce dès qu'il aura retrouvé un emploi. Il a produit une nouvelle pièce, soit un certificat médical du 19 mai 2020 faisant état d'une incapacité de travail entière dès le 1er janvier 2020, et ce pour une durée indéterminée. b. B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué, sous suite de frais judiciaires et dépens. Elle a produit deux pièces nouvelles. c. Aux termes de leur réponse du 14 septembre 2020, les enfants, par la voix de leur curatrice, s'en sont rapportés à justice s'agissant des conclusions de l'appelant concernant le principe du divorce et la contribution d'entretien et ont conclu, pour le surplus, à la confirmation des chiffres 2, 3, 8 et 9 du dispositif du jugement de première instance. Ils ont produit des pièces nouvelles. d.a. En date du 1er octobre 2020, la curatrice des enfants a informé la Cour de ce que le passeport et la carte d'identité suisses de D______ étaient périmés depuis le 22 septembre 2020. L'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) refusait de les renouveler au motif que les mesures d'interdiction de sortie des enfants de Suisse étaient toujours inscrites dans les systèmes RIPOL et SIS, quand bien même le Tribunal en avait prononcé la levée aux termes du chiffre 10 de son jugement. La Cour était donc requise, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, d'autoriser l'OCPM à procéder au renouvellement des documents d'identité suisses de D______. d.b. Par arrêt du 2 octobre 2020, la Cour a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. d.c. B______ a appuyé la requête de la curatrice tendant au renouvellement des documents d'identité de D______. A______ a fait savoir qu'il n'y était pas non plus opposé mais qu'il souhaitait que la curatrice soit remplacée dans ses fonctions. d.d. Le 12 novembre 2020, le Secrétariat des commissaires de police a rappelé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) que les inscriptions dans RIPOL et SIS arrivaient à échéance le 14 novembre 2020. d.e. Par lettre présidentielle du 13 novembre 2020, la Cour de céans a confirmé au TPAE, à sa demande, que le chiffre 10 du jugement entrepris, prononçant la levée des inscriptions dans RIPOL et SIS, n'était pas contesté en appel. e. Sur le fond, les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. Les enfants ont produit des pièces nouvelles. f. Par avis du greffe de la Cour du 16 novembre 2020, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. A______, né le ______ 1968 au Liban, originaire de F______ (GE) et B______, née le ______ 1979 au Liban, de nationalité libanaise, se sont unis religieusement en mai 2003, puis ont civilement contracté mariage le ______ 2007 à G______ (Chypre). Ils sont les parents de C______, née le ______ 2004 à H______ (Liban), de nationalité libanaise, de E______, né le ______ 2006 à I______ (Liban), de nationalité libanaise, et de D______, né le ______ 2009 à Genève (GE), originaire de F______ (GE). b. Jusqu'en 2015, B______ a vécu avec les enfants au Liban, tandis que A______, qui travaillait en Suisse, les rejoignait tous les deux à trois mois pour une durée d'un mois. B______ venait en outre en Suisse durant les vacances. A compter de l'été 2015, la famille s'est installée à Genève. c. En avril 2016, B______ a mis un terme aux démarches qu'elle avait entreprises en vue d'obtenir des mesures protectrices de l'union conjugale. d.a. Le 14 février 2017, B______ a fait appel à la police, invoquant des violences conjugales. Selon le rapport de police du même jour, les gendarmes dépêchés sur place avaient recueilli les propos des trois enfants, pour lesquels leur père était souvent violent et assénait souvent des grosses gifles lorsqu'il s'énervait. Le 14 février 2017, B______ s'était interposée entre E______ et A______, qui avait giflé son fils, lequel avait du mal à faire ses devoirs. Avant de quitter l'appartement, A______ avait fortement poussé B______ et proféré des menaces de mort, pour le cas où elle appellerait la police. Lors de son audition le même jour par le police, B______ a expliqué tout d'abord avoir eu recours à la police en raison des violences infligées par son mari à E______. Elle a ensuite exposé avoir déjà été frappée par son époux et être constamment rabaissée par ce dernier, voire parfois menacée de mort. Elle a enfin allégué subir depuis deux ans de la part de ce dernier des rapports sexuels non consentis et des violences sexuelles, la dernière fois le 7 février 2017. Des lésions anales et vaginales ont été constatées lors d'un examen gynécologique pratiqué le 14 février 2017 par des médecins des Hôpitaux universitaires de Genève. d.b. Suite à l'audience de confrontation des parties le 15 février 2017, A______ a été placé en détention provisoire. Une instruction pénale a été ouverte à son encontre pour voies de fait, lésions corporelles simples, injures, menaces, contrainte, contrainte sexuelle, viol et violation du devoir d'assistance. d.c. Le 7 mars 2017, A______ a été remis en liberté avec les mesures de substitution suivantes : interdiction de tout contact, de quelque forme que ce soit, avec son épouse et ses enfants jusqu'à décision contraire du procureur; obligation de remettre ses documents d'identité; obligation de prendre toutes les mesures utiles pour empêcher les membres de sa famille et ses amis à entrer en contact, d'une quelconque façon, avec son épouse et ses enfants jusqu'à décision contraire du ministère public; obligation d'entreprendre un traitement psychothérapeutique, par exemple auprès de [l'association] J______; obligation de se présenter au Service de probation et d'insertion; obligation de produire en mains du Service de probation et d'insertion, chaque mois, un certificat attestant de la régularité du suivi thérapeutique et obligation de suivre les règles ordonnées par le Service de probation et d'insertion dans le cadre du suivi des mesures de substitution. e. Du 15 février au 11 mars 2017, B______ et les enfants ont été accueillis dans un hébergement d'urgence. f.a Entre-temps, le 22 février 2017, B______ a déposé auprès du Tribunal de première instance une requête en protection de la personnalité (C/1______/2017) et une requête de mesures protectrices de l'union conjugale (C/2______/2017), toutes deux assorties d'une requête de mesures superprovisionnelles urgentes. f.b. Par ordonnance superprovisionnelle du 22 février 2017, rendue dans la procédure en protection de la personnalité mais assimilée à la requête de mesures protectrices de l'union conjugale pour les besoins de la cause (C/1______/2017), le Tribunal a fait interdiction à A______ de quitter le territoire suisse avec les enfants, prononcé cette interdiction sous la menace de la peine de l'article 292 CP et ordonné à A______ de remettre à B______ les papiers d'identité des enfants ainsi que leurs cartes d'assurance-maladie. f.c. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du même jour, rendue dans la procédure sur mesures protectrices (C/2______/2017), le Tribunal a interdit à A______ de prendre contact et d'approcher B______ et les trois enfants de quelque manière que ce soit, et ce sous la menace de la peine de l'art. 292 CP. Le Tribunal a ensuite maintenu ces interdictions par une décision sur mesures provisionnelles (OTPI/186/2017 du 11 avril 2017) et fixé à B______ un délai de 30 jours pour valider ces mesures (OTPI/322/2017 du 26 juin 2017). g. Le 27 février 2017, deux femmes, apparemment amies de A______, ont approché E______ à l'école lors de la récréation en lui demandant où logeait maintenant la famille. Alertée par l'enfant, la directrice a fait appel à la police, laquelle a intimé aux deux personnes de ne pas approcher les enfants C______/D______/E______. h. Le 10 avril 2017, B______ a informé le Ministère public qu'elle retirait sa plainte pénale et le juge civil, en charge des mesures protectrices de l'union conjugale, de ce qu'elle retirait la requête, ce dont il lui a été donné acte par jugement du même jour. Le 18 avril 2017, le Ministère public a levé les mesures de substitution à la détention préventive de A______. La procédure pénale, enregistrée sous P/3______/2017, est toujours en cours. i. Le 13 avril 2017, A______ a signalé à la directrice de l'école fréquentée par E______ et D______, ainsi qu'à l'OCPM, que la famille retournait vivre au Liban. Sur ces annonces figurait, selon B______, une imitation de sa signature. j. B______ et les enfants sont retournés au Liban le même jour tandis que A______ est resté à Genève. B______ indique avoir vécu au Liban dans un appartement appartenant à A______, sous la surveillance de la famille de ce dernier. Elle affirme avoir été menacée d'être séparée de ses enfants, voire même de mort. Suite à un appel à l'aide de B______, le Service social international (ci-après : SSI) et le centre LAVI, avec l'appui du Département fédéral des affaires étrangères, ont organisé avec succès le rapatriement de la famille le 6 juin 2017. B______ et les enfants ont été hébergés par l'Hospice général dans un lieu tenu secret. k.a. Par courrier du 12 juin 2017, A______ a écrit à l'OCPM pour qu'il annule le permis d'établissement (permis C) de son épouse ainsi que les permis des enfants, lui-même ne résidant plus en Suisse. k.b. Selon le rapport du SSI du 29 juin 2017, le retour de la famille au Liban faisait suite à la dénonciation par B______ des violences conjugales et au dépôt de la plainte pénale. Alors que B______ était titulaire du permis C et D______ était de nationalité suisse, C______ et E______ étaient ressortissants libanais et dépourvus de permis de séjour en Suisse, leur père ayant retiré les demandes d'autorisation en leur faveur, afin d'empêcher le retour de la famille en Suisse. Il avait donc été nécessaire de leur obtenir des visas. Depuis leur retour à Genève, B______ et les enfants vivaient dans la crainte de représailles, A______ menaçant les parents de son épouse au Liban et faisant pression sur C______, pour qu'elle accepte de le voir. l. Le 23 juin 2017, A______ a été amendé par la police au motif qu'il se trouvait aux abords de l'école de E______ et D______, en violation de l'ordonnance du 22 février 2017 (C/2______/2017). m.a. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 3 juillet 2017, B______ a formé une requête unilatérale en divorce, assortie de mesures superprovisionnelles. Elle a conclu à ce que le Tribunal prononce le divorce, lui attribue l'autorité parentale et la garde exclusives sur les enfants, nomme un curateur de surveillance et d'organisation des relations personnelles entre A______ et les enfants, condamne ce dernier à lui verser des contributions d'entretien en faveur des enfants et en sa faveur, ce à compter du 1er février 2017 et ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage. m.b. Par ordonnance du même jour, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a indiqué que les ordonnances OTPI/186/2017 des 11 avril 2017 et OTPI/322/2017 du 27 juin 2017, faisant interdiction à A______ de prendre contact avec B______ et les enfants, étaient validées par le dépôt de la requête en divorce. Le Tribunal a en outre à nouveau fait interdiction à A______ de quitter le territoire suisse avec les enfants et prononcé cette interdiction sous la menace de la peine de l'article 292 CP. m.c. Par courrier du 25 juillet 2017, A______ a indiqué au Tribunal qu'il refusait de divorcer. m.d. Par requête du 11 août 2017, le Service de protection des mineurs a notamment demandé au Tribunal que soit confirmée l'interdiction faite à A______ de quitter le territoire suisse avec C______, E______ et D______ et que soit ordonné à l'Office fédéral de la police l'inscription immédiate de cette mesure dans le RIPOL. Cette requête a été rejetée par ordonnance OTPI/14899/2017 du 15 août 2017. m.e. Par courrier du 6 septembre 2017, A______ a sollicité du Tribunal l'autorisation de voir ses enfants. m.f.a. Lors de l'audience du 16 octobre 2017, B______ a expliqué qu'elle n'avait pas décidé seule du départ de la famille pour le Liban en avril, mais était dans l'impossibilité, par crainte, d'expliquer au Tribunal les circonstances de ce départ, qui avaient aussi motivé le retrait de la plainte pénale et de la première requête en mesures protectrices de l'union conjugale. Au Liban, elle vivait dans l'appartement de son mari, sous la surveillance de la famille de ce dernier. Elle n'avait pas le droit de voir ses propres parents. La soeur de son mari l'accusait d'être folle et ses enfants étaient agressés verbalement à l'école à son propos. On la menaçait de lui prendre ses enfants. Depuis leur retour, les enfants n'avaient pas vu leur père. Seule C______ lui avait parlé trois ou quatre fois au téléphone. D______ et E______ n'étaient pas prêts à le voir. Elle était d'accord que A______ voie ses enfants, dans un cadre sécurisé, pour autant que cela soit dans leur intérêt. B______ a indiqué que A______ avait fait pression sur un jeune homme rencontré par C______ à l'école lors de son séjour au Liban, dont C______ était tombée amoureuse, pour qu'il convainque cette dernière de revenir au Liban. En outre, A______ faisait pression sur sa famille restée au Liban et ne respectait pas toujours l'interdiction qui lui avait été imposée sur mesures superprovisionnelles de ne pas s'approcher de ses enfants. m.f.b. A______ a exposé que sa famille était partie au Liban car sa femme pensait être menacée par les services secrets israéliens et que selon elle, il fallait qu'ils quittent immédiatement le territoire suisse. Il s'est opposé au divorce en raison de la schizophrénie et de l'épilepsie de sa femme et a sollicité que celle-ci soit soumise à une expertise psychiatrique et neurologique. m.g. Par ordonnance du 13 novembre 2017, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a fait interdiction à A______ et/ou à B______ de quitter le territoire suisse avec les enfants, ordonné à l'Office fédéral de la police l'inscription immédiate dans le RIPOL et dans le SIS de l'interdiction de sortie du territoire suisse de C______, E______, et D______, fait interdiction à A______ de prendre contact avec B______ et les enfants de quelque manière que ce soit, de s'approcher d'eux à moins de 500 mètres et de s'approcher à moins de 500 mètres des établissements et lieux fréquentés par les enfants, expressément désignés, ces interdictions étant prononcées sous la menace de la peine de l'article 292 CP. Le Tribunal a en outre suspendu provisoirement le droit de visite de A______ sur les trois enfants, a ordonné une mesure de curatelle, au sens de l'art. 299 CPC, en vue d'assurer leur représentation dans le cadre de la procédure, et désigné à cet effet Me K______, avocate, la rémunération de la curatrice étant provisoirement mise à charge de l'Etat, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire, la répartition définitive étant réservée au jugement au fond. m.h. Dans sa réponse déposée le 30 novembre 2017, A______ a préalablement sollicité une expertise psychiatrique et neurologique de B______. Au fond, il a sollicité que la procédure soit limitée au principe du divorce, dont les conditions n'étaient pas remplies. m.i. Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a entendu les époux séparément, ainsi que les trois enfants, scolarisés en 10ème, 8ème et 5ème au moment de l'entretien en octobre 2017, et s'est notamment entretenu avec leurs enseignants. Il a rendu son rapport d'évaluation sociale le 6 décembre 2017. m.i.a. E______ s'était montré détendu et agréable durant l'audition, jusqu'au moment où son père avait été évoqué. L'enfant s'était alors agité, se tordant les mains et regardant très inquiet vers la porte, comme s'il craignait de voir son père entrer. Il a indiqué que son père le frappait au moins une fois par jour, avec les mains, parfois avec une ceinture ou une chaussure. Il criait sans raison et sans prévenir. E______ vivait dans l'angoisse permanente d'avoir mal fait. Lorsque sa mère s'interposait, son père la frappait à son tour, la poussant contre le mur. E______ avait reçu une console de jeux pour son anniversaire et son père avait délibérément cassé la télécommande le lendemain, rendant le jeu inutilisable. E______ était incapable de nommer un seul bon souvenir avec son père, qui le rabaissait, le traitait de "chien et d'âne", lorsqu'il n'arrivait pas à faire quelque chose. Son père ne laissait pas sortir C______, lui interdisait d'être sur son téléphone, l'espionnait et regardait ses messages. E______ relatait une belle vie avec sa mère, laquelle était calme, très gentille et posait des limites normales. Son père disait d'elle qu'elle était folle, mais ce n'était pas juste. S'il était obligé à voir son père, E______ était prêt à faire n'importe quoi, à se cacher pour se protéger. m.i.b Selon C______, son père traitait mal E______, le frappait régulièrement, ce qui provoquait des conflits entre ses parents. Elle avait vu sa mère se faire frapper par son père, lequel ne pensait qu'à lui, était très fermé et ne jouait jamais avec ses enfants. Son père ne la laissait pas avoir des amis masculins et il souhaitait que la famille retourne vivre au Liban. Il avait acheté les billets d'avion et ils étaient partis très rapidement, sans pouvoir dire au revoir à leurs amis à l'école. Au Liban, ils étaient tous les quatre surveillés par la famille de son père. C______ ne souhaitait plus revoir son père, lequel ne reconnaissait jamais ses torts, mais elle espérait pouvoir un jour lui dire tout ce qu'elle pensait de son comportement. Elle refusait des visites, même dans le cadre d'un Point Rencontre. C______ vivait une vie apaisée aux côtés de ses frères et de sa mère, qui était à l'écoute, la conseillait, posait des limites pour son bien et savait dialoguer. Sa mère ne disait jamais du mal de son père. m.i.c. Pour D______, son père était gentil à l'extérieur du domicile, devant les autres adultes, mais une fois à la maison, il s'énervait, criait et frappait E______, parfois à coups de ceinture. D______ avait aussi reçu des coups de la part de son père, mais c'était moins fréquent que pour E______. D______ avait peur et pleurait lorsqu'il voyait son père frapper son frère. Il n'avait aucun bon souvenir de son père. Il se sentait beaucoup mieux depuis qu'il ne le voyait pas. Sa mère était très aimante et gentille et lorsqu'elle le grondait c'était à raison. Elle ne parlait jamais mal de son père, alors qu'il l'avait frappée et avait menacé de la tuer. Elle était plus heureuse depuis la séparation. D______ ne voulait plus voir son père, et si on l'obligeait à aller au Point Rencontre, il se jetterait par la fenêtre ou se sauverait. Il avait très peu vécu avec son père, et ne ressentait ni affection, ni complicité avec lui. m.i.d Dans son analyse de la situation, le SEASP a préconisé d'attribuer l'autorité parentale et la garde des enfants à B______, que l'ensemble des professionnels entourant la famille décrivait comme étant une mère aimante, dotée de compétences parentales exceptionnelles et soucieuse d'offrir à ses enfants un cadre de vie adapté. Il résultait de l'audition des trois enfants que leur père s'était montré violent, tant à l'égard de leur mère qu'à leur encontre, qu'il les rabaissait et les insultait et frappait régulièrement E______. Les enfants n'avaient en revanche jamais été frappés par leur mère. Durant les entretiens, le SEASP avait senti que B______ aplanissait les difficultés conjugales et ne livrait pas l'entièreté de son histoire familiale avec A______. Dans les faits, ce dernier avait bien contraint son épouse à partir au Liban avec les enfants de manière précipitée en exerçant probablement des pressions. Au vu des éléments recueillis, B______ avait vécu sous l'emprise de son époux. Elle ne pouvait pas prendre de décisions concernant les enfants et vivait dans la terreur de représailles. Les certificats médicaux versés au dossier faisaient état de violences conjugales graves, pour lesquelles une procédure pénale était en cours. Il n'était pas envisageable dans ces conditions d'exiger de B______ qu'elle puisse échanger et concerter avec A______ pour une prise de décision en commun. Dès lors, l'autorité parentale devrait être attribuée à la mère. A______ considérait qu'il était un père idéal pour ses enfants et il n'y avait aucune remise en question de son fonctionnement. Il ne donnait aucun élément permettant d'appréhender ses compétences relationnelles avec ses enfants et ne parlait que du confort matériel qu'il leur avait offert au travers d'activités dispendieuses. Il s'était appliqué à renvoyer une image de la mère peu crédible et peu respectueuse, éloignée de celle constatée par les enfants et le réseau, les professionnels entourant la famille étaient unanimes pour décrire une mère dont les compétences parentales étaient exceptionnelles. Dès lors, la garde pouvait être attribuée à la mère. L'audition des trois enfants faisait état d'un vécu douloureux avec leur père, qui se montrait très sociable et agréable en société, et tyrannique et maltraitant au sein de son foyer. C______, qui entrait dans l'adolescence, était en colère contre son père et refusait de le rencontrer. Elle appréciait sa vie actuelle et suivait une bonne scolarité. Les deux plus jeunes enfants étaient proches de leur mère. Ils en parlaient avec chaleur et bienveillance et étaient reconnaissants du cadre de vie qu'elle leur offrait. D______ avait menacé de se défenestrer si on l'obligeait à revoir son père. Les enfants avaient été régulièrement frappés et humiliés par leur père, lequel avait également violenté leur mère. Au regard de ces éléments et compte tenu de l'âge des enfants qui avaient la maturité nécessaire pour exprimer leur avis, il n'était pas possible de contraindre ceux-ci à voir leur père s'ils ne le souhaitent pas. Des visites forcées seraient contraires aux droits de la personnalité des enfants. Il convenait donc de renoncer à fixer les relations personnelles pour A______ et les enfants. Le SEASP a encore relevé que malgré la mesure d'éloignement en vigueur, A______ et sa famille avaient tenté d'approcher les enfants. La police avait dû intervenir à l'école. Le mariage religieux des parents au Liban conférait tous les droits au père sur ses enfants. Afin de protéger ces derniers d'un départ forcé au Liban, le SEASP a préconisé le maintien des mesures d'éloignement. m.j. Lors de l'audience du 10 janvier 2018, B______ ne s'est pas opposée à l'idée de subir une expertise même si cela ne lui paraissait pas opportun. m.k Par courrier du 17 janvier 2018, A______ a sollicité du Tribunal de première instance qu'il lève la suspension du droit de visite sur ses enfants et qu'une institution adaptée soit désignée afin de surveiller et encadrer l'exercice de ce droit par la mise en place de la guidance parentale. Par lettre du 19 janvier 2018, la curatrice des enfants a observé que cette proposition était en l'état prématurée, la levée de la mesure devant être précédée de la mise en place effective du suivi de guidance tant pour A______ que pour les enfants. m.l Lors de l'audience du 21 février 2018, A______ a réitéré sa demande d'assouplissement des mesures provisionnelles de manière à permettre une reprise progressive du droit de visite. La curatrice des enfants a exposé que ceux-ci n'étaient pas encore prêts à voir leur père. A______ avait essayé de contacter sa fille par l'intermédiaire de ses proches, ce qui était prématuré car cela avait bloqué C______. A______ était très proactif en faveur de l'exercice de son droit de visite et se rendait aux séances organisées par la psychologue de L______. Malgré les encouragements de leur mère et de leur curatrice, les enfants ont refusé de rencontrer la psychologue ainsi que leur père. m.m. Dans sa réponse du 23 avril 2018, A______ a conclu à ce que le Tribunal lève la suspension du droit de visite de A______ sur les trois enfants ainsi que l'interdiction de s'approcher d'eux à moins de 500 mètres et ordonne, en lieu et place, un droit de visite surveillé, désignant à cet effet une institution adaptée. Au fond, il a conclu principalement au rejet de la demande de divorce. Il a par ailleurs précisé qu'il n'avait pas perçu les allocations familiales depuis mars 2017, vu le changement de domicile annoncé à l'OCPM. A titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal devait prononcer le divorce, il a conclu à ce qu'il soit constaté qu'il n'existait aucun bénéfice d'acquêt à liquider, au maintien de l'autorité parentale conjointe, au prononcé d'une garde alternée sur les enfants, à la levée de l'interdiction de prendre contact et de s'approcher des enfants, chaque parent prenant directement à sa charge les coûts engendrés par les enfants, au rejet d'une contribution d'entretien post-divorce en faveur de B______ ainsi que de toute prétention de cette dernière en restitution du montant perçu à titre d'allocations familiales et à ce qu'il soit ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux pendant le mariage. Dans le cas où le Tribunal de première instance ne devait pas ordonner la garde alternée, il a conclu à ce qu'il lui soit attribué un large droit de visite sur les enfants, devant s'exercer un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, et à ce qu'il soit condamné à payer une somme mensuelle d'au maximum 387 fr. 25 au titre de contribution d'entretien des enfants, à partir du moment où le revenu de son activité le permettrait. Il a allégué à cet égard qu'il n'exerçait en l'état aucune activité lucrative et ne percevait aucun revenu. Il avait toutefois entrepris des démarches en vue de trouver un emploi. Il estimait qu'à son âge, il ne pourrait réaliser qu'un salaire net de 1'556 fr, un délai convenable devant lui être accordé pour trouver un travail. m.n. Par ordonnances des 3, 20 et 27 septembre 2018, le Tribunal a ordonné une expertise de B______ et une expertise du groupe familial. Il a aussi prolongé d'une année la mesure ordonnée le 13 novembre 2017 relative à l'inscription de l'interdiction de sortie du territoire suisse des enfants, dans le RIPOL et dans le SIS. m.o. Par courrier du 26 novembre 2018, A______ a sollicité du Tribunal la possibilité de voir ses enfants à l'occasion des fêtes de fin d'année, se déclarant prêt à se soumettre à n'importe quelle condition et/ou garantie. m.p. En date des 6 et 13 décembre 2018, le Tribunal a modifié le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance du 13 novembre 2017, en ce sens qu'il a actualisé les établissements scolaires et les lieux fréquentés par les enfants, que A______ ne devait pas approcher, tout en rejetant la requête de ce dernier relative à la fixation d'un droit de visite pour les fêtes de fin d'année. m.q. Dans son rapport d'expertise du groupe familial du 11 février 2019, l'expert psychiatre a retenu que B______ souffrait d'un état de stress post-traumatique en lien avec des situations violentes décrites au sein du couple, lequel ne la limitait pas dans ses compétences parentales, les relations personnelles avec ses enfants étant bonnes. Elle ne présentait pas de trouble psychotique ni d'épilepsie. Elle était par ailleurs apte à exercer son autorité parentale de manière adéquate dans l'intérêt prépondérant de ses enfants. A______ présentait de son côté une personnalité de type narcissique qui influençait de manière néfaste ses liens avec son épouse et ses enfants. Les relations personnelles entre le père et les mineurs s'étaient nettement aggravées durant les dernières années, interférant avec le bien-être psychique de C______, E______ et D______, lesquels avaient bien décrit une atmosphère constante de peur, de crainte et d'anxiété vis-à-vis de ce dernier. La structure de personnalité narcissique de A______ réduisait ses capacités d'empathie authentique et de remise en question. Il était par ailleurs fondé de s'interroger sur ses aspects manipulateurs, cet expertisé ayant vraisemblablement construit une argumentation afin d'imputer à B______ la présence de troubles psychiques et neurologiques à mauvais escient, pour la discréditer. Par ailleurs, les liens avec les enfants étaient rompus depuis plusieurs mois, ceux-ci ayant continué à évoluer auprès de leur mère en décrivant un meilleur sentiment de sécurité et la diminution progressive de leur réaction anxieuse et dépressive en ce qui concerne C______ et E______. L'expert a retenu que C______ souffrait d'un trouble de l'adaptation avec réaction dépressive, en rémission, E______ un trouble de l'adaptation avec réaction anxieuse, en voie d'amélioration, et D______ un trouble de l'alimentation. Dans ces conditions, l'expert recommandait que l'autorité parentale soit entièrement attribuée à B______, et ce en raison notamment des fortes discordes entre les parents, des conflits non élaborés, de la tendance de A______ à discréditer son épouse, de l'investissement plus limité du père quant aux problèmes de santé des enfants et des difficultés relationnelles sévères entre le père et ses enfants, qui nuisaient à leur bien-être. La garde sur les trois mineurs devait aussi être attribuée à la mère, avec un droit de visite dans un Point Rencontre pour A______. La remise en place progressive de ces visites et leur fréquence devaient faire l'objet d'une évaluation et d'une surveillance régulière par un intervenant spécialisé en protection l'enfance, via un mandat de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles pour les mineurs, afin de permettre un ajustement éventuel dans l'intérêt des enfants. Les visites devaient avoir lieu en présence d'un médiateur afin d'accompagner au mieux la reprise des contacts. m.r. Dans leur rapport d'expertise neurologique de B______, du 11 mars 2019, les Docteures M______ et N______ ont observé que les informations anamnésiques fournies par les époux étaient différentes et contradictoires. L'expertisée contestait tout trouble neurologique et psychiatrique alors que son époux rapportait des épisodes transitoires de changement du comportement, selon lui d'origine épileptique et psychiatrique, qu'il qualifiait de schizophrénique avec hallucinations et idées délirantes. Pour les experts, A______ décrivait des crises stéréotypées, alors que l'examen neurologique de B______ était normal. La probabilité que l'expertisée soit épileptique était estimée à moins de 5%. m.s. Lors de l'audience sur mesures provisionnelles du 3 juin 2019, B______ a indiqué n'avoir jamais refusé à A______ de voir les enfants. Elle préférait que le droit de visite se passe dans un endroit sécurisé. Depuis l'expertise familiale les enfants lui avaient demandé de ne plus jamais parler de cette histoire. B______ a ajouté qu'elle venait de recevoir son permis d'établissement (permis C) et qu'elle avait postulé pour un emploi. A______ a exposé avoir un logement de trois pièces où il pouvait recevoir les enfants. Il ne travaillait pas et était aidé par l'Hospice général. Il ne pouvait pas trouver de travail parce qu'il ne voyait pas ses enfants. Il ne doutait pas de ses compétences personnelles pour établir des liens avec ses enfants. Il était d'accord avec le préavis de l'expert relatif à une reprise progressive. Il était conscient qu'il y avait un problème et était conscient de la nécessité de reprendre progressivement des relations avec ses enfants. Il avait entrepris un suivi thérapeutique depuis deux ou trois mois. Selon lui, son épouse manipulait les enfants et parlait en mal de sa personne. Il s'engageait à poursuivre sa thérapie. Pour le surplus, il a indiqué que la procédure pénale à son encontre était toujours pendante. A l'issue de l'audience, les parties ont trouvé un accord sur le prononcé de mesures provisionnelles, lequel a été entériné par le Tribunal, aux termes de son ordonnance du 7 juin 2019, donnant acte à la curatrice de ce qu'elle s'engageait à prendre contact avec un établissement actif dans la remédiation des relations entre parents et enfants ainsi qu'avec les époux et leurs trois enfants, afin de mettre sur pied un environnement propice à l'exercice éventuel d'un droit de visite, moyennant que les thérapeutes considèrent que ce droit de visite était conforme au bien des enfants. Le Tribunal a levé à titre provisoire et de manière limitée les mesures d'éloignement précédemment ordonnées, afin de permettre à A______ de se rendre aux rendez-vous avec ses enfants en présence du thérapeute. Il a aussi donné acte aux parties de ce qu'elles autorisaient Me K______ à transmettre toute information qu'elle jugerait utile aux thérapeutes, plus particulièrement le rapport d'expertise du groupe familial. m.t. Par courrier du 25 juillet 2019, A______ a sollicité du Tribunal qu'il trouve une solution pour que les démarches en vue de la reprise des relations avec ses enfants soient mises en place rapidement, aucune date avant la rentrée scolaire n'ayant pu être prévue avec le service compétent. m.u. Lors des audiences des 2 septembre et 2 octobre 2019, les experts ont confirmé le contenu de leurs rapports. L'expert psychiatre a indiqué que c'était essentiellement l'événement de 2017 qui avait causé à B______ un stress post traumatique, même si l'on ne pouvait pas exclure qu'il y ait eu des faits antérieurs. Le terme de manipulateur était à comprendre de manière légère chez A______, mais l'expert avait eu le sentiment que celui-ci mettait beaucoup d'énergie à vouloir rabaisser son épouse en s'appuyant sur ses troubles allégués. Ce n'était pas fait de manière perverse, à savoir en voulant nuire ou faire du mal, mais plutôt pour se présenter de manière positive en comparaison avec son épouse. La volonté des enfants de ne plus voir leur père s'expliquait sans doute par la solidarité de la fratrie. Parmi les trois enfants, E______ était celui le plus ouvert à l'idée de revoir son père, ce qui pouvait se produire en cas de maltraitance. La personne abusée gardait un lien important avec l'agresseur. Il y avait certainement une loyauté des enfants à l'égard de leur mère ainsi qu'un désir de protection à son égard. Les enfants étaient pris dans un conflit de loyauté mais ce n'était pas la mère qui aliénait les enfants. Le fait d'avoir été confrontés à la violence à l'égard de leur frère et de leur mère constituait en lui-même une maltraitance. Si l'on pouvait exiger un suivi thérapeutique de la part de A______, ce suivi était un préalable indispensable à la reprise de ses relations avec les enfants. Il était possible que, si les enfants sentaient une détente dans la relation entre leurs parents, ils consentiraient à revoir leur père dans un milieu protégé. Si les enfants s'opposaient à une reprise des relations au Point Rencontre, il ne fallait pas les y obliger. Le fait de rallonger le temps de la reprise du droit de visite n'avait pas forcément d'effet sur la reprise du lien avec le père. Cela ne devait pas devenir le critère principal. Les experts neurologues ont également confirmé leur rapport d'expertise. Les épisodes décrits par A______ à propos de son épouse présentaient des incongruences, ce qui ne permettait pas de les qualifier de crises épileptiques. Lors de l'examen d'une durée de plusieurs heures de B______, elles n'avaient pas enregistré une seule anomalie qui aurait pu suggérer une crise épileptique. Elles avaient été étonnées que l'épilepsie soit un sujet pour le Tribunal. Elles avaient de très nombreux patients épileptiques, lesquels étaient parfaitement capables de s'occuper de leurs enfants. L'épilepsie éventuelle n'était en aucun cas une contre-indication à l'exercice de la garde, en particulier pour des enfants de l'âge de D______, E______ et C______. m.v. Par ordonnance du 24 septembre 2019, le Tribunal a prolongé d'une année la mesure ordonnée le 13 novembre 2017 relative à l'interdiction de sortie des enfants du territoire suisse, dans le RIPOL et le SIS (soit jusqu'au 13 novembre 2020). m.w. Par courrier du 1er novembre 2019, Me K______ a informé le Tribunal qu'elle avait rencontré les enfants et leur avait expliqué très clairement que la reprise des relations avec leur père était une mesure souhaitée par le Tribunal, que le choix de se présenter ne leur appartenait pas, ni à leurs parents. Elle leur avait proposé les alternatives envisagées avec les thérapeutes et leur avait expliqué les possibles conséquences de leur refus. Malheureusement, ses tentatives étaient restées vaines. Les enfants avaient opposé une fin de non-recevoir catégorique à toute proposition et avaient indiqué qu'ils refusaient d'entrer en matière. Ils lui avaient indiqué être prêts à assumer les conséquences de leur choix. La curatrice a en outre transmis au Tribunal un courrier que les enfants ont adressé au juge, dans lequel ils exprimaient clairement leur souhait de ne plus devoir parler de ces événements, confirmant ne pas vouloir revoir leur père. Ils espéraient être enfin entendus. m.x. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 8 janvier 2020, B______ a persisté dans ses conclusions. A______ a persisté dans ses conclusions. En cas d'acceptation du divorce, il concluait au partage de l'autorité parentale, à l'attribution de la garde à B______, à la fixation d'un droit de visite en sa faveur d'une heure par semaine au Point Rencontre en présence d'un éducateur, à la fixation d'une sanction pour le cas où B______ n'amènerait pas les enfants, au prononcé d'une curatelle de surveillance du droit de visite, au suivi psychothérapeutique des parents et des enfants avec remise d'un rapport au TPAE dans un délai de trois mois dès le prononcé du jugement, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution à l'entretien des enfants de tout montant dépassant son minimum vital et couvrant l'entretien convenable des enfants dès qu'il aurait trouvé un travail, dit que le régime matrimonial était liquidé et s'en est rapporté quant au partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Il a en outre sollicité la levée des mesures d'éloignement. La curatrice des enfants, suivant le souhait des enfants, a conclu à la suspension sine die du droit de visite, au maintien des mesures d'éloignement, à la suppression des curatelles et à l'absence de suivi thérapeutique imposé. Elle a en outre conclu à ce que le Tribunal attribue à B______ l'autorité parentale et la garde sur les enfants; ordonne un suivi thérapeutique des trois enfants, prononce une curatelle ad hoc afin d'organiser et de surveiller le suivi psychologique des enfants, le curateur ayant entre autres pour mission de s'entretenir périodiquement avec les thérapeutes et de faire toute recommandation quant à la poursuite et la fréquence de la thérapie et à l'opportunité d'envisager à terme une reprise des relations père-enfants; exhorte les parents à suivre une psychothérapie et une médiation de type familial séparément; ordonne le maintien des mesures d'éloignement et fasse obligation à A______ de renouveler toutes démarches en vue de la délivrance de passeports suisses pour E______ et C______ et de renouveler les passeport libanais auprès des autorités libanaises sous la peine de menaces de l'article 292 CP. n. La situation financière des parties est la suivante : n.a. B______ est titulaire d'un bachelor en ______ et a travaillé jusqu'en 2015 comme ______ au Liban. Durant la vie commune en Suisse, elle donnait des cours d'arabe pour un salaire de 300 fr. par mois. Depuis mars 2017, elle est au bénéfice des prestations d'aide financière de l'Hospice général, qui prend notamment en charge le loyer d'un logement-relais mis en l'état à sa disposition. Elle a réobtenu son permis d'établissement (permis C) le 3 juin 2019. Ses charges, non contestées en appel, ont été fixées par le Tribunal à 2'485 fr. par mois et comprennent le montant de base OP en 1'350 fr., la prime d'assurance-maladie (subsides déduits) en 234 fr. 75 et 900 fr. de loyer (50% de 1'800 fr.). n.b. A______ a travaillé comme ______ jusqu'en 2015 mais son revenu n'est pas connu. De juillet 2015 à juillet 2017, il a perçu des indemnités de l'assurance-chômage de 3'794 fr. 35. Il a exposé ne plus exercer aucune activité et être aidé par l'Hospice général. Ses charges mensuelles, admises par le Tribunal et non contestées en appel, se montent à 2'706 fr. (montant de base OP de 1'200 fr., loyer de 1'200 fr. et assurance-maladie en 306 fr.). n.c. Les charges des enfants, telles que fixées par le Tribunal, se composent d'un montant de base OP de 600 fr. chacun, de la prime d'assurance-maladie (subsides déduits) en 25 fr. 85 et d'une participation au loyer de leur mère de 300 fr. par mois chacun (50% du loyer en 1'800 fr.). Elles se montent ainsi à un total arrondi de 925 fr., soit 625 fr., allocations familiales déduites.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 29 mai 2020 par A______ contre le jugement JTPI/4617/2020 rendu le 22 avril 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14899/2017-19. Au fond : Confirme le jugement attaqué. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr., les met à la charge de A______, qui succombe, et les compense à concurrence de 2'250 fr. avec l'avance fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'750 fr. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière : Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.