Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/14899/2017
Entscheidungsdatum
26.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/14899/2017

ACJC/130/2021

du 26.01.2021 sur JTPI/4617/2020 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 08.03.2021, rendu le 06.12.2021, CONFIRME, 5A_192/2021

Normes : CC.115; CC.296.al2; CC.273; CC.28.letc; CC.276; CC.285

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14899/2017 ACJC/130/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 26 JANVIER 2021

Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 avril 2020, comparant par Me François Hay, avocat, rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et

  1. Madame B______, intimée, comparant par Me Roxane Sheybani, avocate, rue Etienne-Dumont 22, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
  2. Les Mineurs C______, D______ et E______, autres intimés, comparant tous trois par Me K______, curatrice, ______, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement du 22 avril 2020, le Tribunal de première instance a, notamment, prononcé le divorce des époux A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ l'autorité parentale et la garde exclusive sur les enfants C______, E______ et D______ (ch. 2), renoncé à fixer un droit de visite en faveur de A______ (ch. 3), fait interdiction à A______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de prendre contact avec B______ et les enfants de quelque manière que ce soit, de s'approcher d'eux à moins de 500 mètres et de s'approcher à moins de 500 mètres des écoles fréquentées par les enfants (ch. 8 et 9), exhorté A______ à entreprendre les démarches nécessaires en vue de la délivrance de passeports suisses pour E______ et C______ ainsi que les démarches pour renouveler les passeports libanais des trois enfants auprès des autorités libanaises, ce sous la menace de peines prévues à l'article 292 CP (ch. 11), dit que l'entretien convenable des enfants est de 625 fr. chacun, allocations familiales déduites (ch. 12) et condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien des enfants, le montant de 360 fr. par enfant, ce à compter du mois de mai 2020 (ch. 13). Le Tribunal a aussi levé l'inscription dans le Système de recherches informatisées de police (RIPOL) et dans le Système d'information Schengen (SIS) de l'interdiction de sortie des enfants de Suisse (ch. 10), liquidé le régime matrimonial des époux (ch. 16), ordonné le partage des avoirs de prévoyance professionnelle (ch. 17) et statué sur les frais judiciaires et les dépens. B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 29 mai 2020, A______ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais, à l'annulation des chiffres 1, 2, 3, 8, 9 et 13 de son dispositif et, cela fait, au maintien de l'autorité parentale conjointe sur C______, E______ et D______, à l'octroi en sa faveur d'un droit de visite médiatisé sur les trois enfants, à exercer dans un Point rencontre, à ce qu'il soit ordonné à B______ et à lui-même d'entreprendre un suivi psychothérapeutique ou psychiatrique en vue de la reprise du lien de coparentalité, le thérapeute devant faire rapport au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) sur la situation après trois mois, et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien des enfants, toute somme excédant son minimum vital, et ce dès qu'il aura retrouvé un emploi. Il a produit une nouvelle pièce, soit un certificat médical du 19 mai 2020 faisant état d'une incapacité de travail entière dès le 1er janvier 2020, et ce pour une durée indéterminée. b. B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué, sous suite de frais judiciaires et dépens. Elle a produit deux pièces nouvelles. c. Aux termes de leur réponse du 14 septembre 2020, les enfants, par la voix de leur curatrice, s'en sont rapportés à justice s'agissant des conclusions de l'appelant concernant le principe du divorce et la contribution d'entretien et ont conclu, pour le surplus, à la confirmation des chiffres 2, 3, 8 et 9 du dispositif du jugement de première instance. Ils ont produit des pièces nouvelles. d.a. En date du 1er octobre 2020, la curatrice des enfants a informé la Cour de ce que le passeport et la carte d'identité suisses de D______ étaient périmés depuis le 22 septembre 2020. L'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) refusait de les renouveler au motif que les mesures d'interdiction de sortie des enfants de Suisse étaient toujours inscrites dans les systèmes RIPOL et SIS, quand bien même le Tribunal en avait prononcé la levée aux termes du chiffre 10 de son jugement. La Cour était donc requise, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, d'autoriser l'OCPM à procéder au renouvellement des documents d'identité suisses de D______. d.b. Par arrêt du 2 octobre 2020, la Cour a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. d.c. B______ a appuyé la requête de la curatrice tendant au renouvellement des documents d'identité de D______. A______ a fait savoir qu'il n'y était pas non plus opposé mais qu'il souhaitait que la curatrice soit remplacée dans ses fonctions. d.d. Le 12 novembre 2020, le Secrétariat des commissaires de police a rappelé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) que les inscriptions dans RIPOL et SIS arrivaient à échéance le 14 novembre 2020. d.e. Par lettre présidentielle du 13 novembre 2020, la Cour de céans a confirmé au TPAE, à sa demande, que le chiffre 10 du jugement entrepris, prononçant la levée des inscriptions dans RIPOL et SIS, n'était pas contesté en appel. e. Sur le fond, les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. Les enfants ont produit des pièces nouvelles. f. Par avis du greffe de la Cour du 16 novembre 2020, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. A______, né le ______ 1968 au Liban, originaire de F______ (GE) et B______, née le ______ 1979 au Liban, de nationalité libanaise, se sont unis religieusement en mai 2003, puis ont civilement contracté mariage le ______ 2007 à G______ (Chypre). Ils sont les parents de C______, née le ______ 2004 à H______ (Liban), de nationalité libanaise, de E______, né le ______ 2006 à I______ (Liban), de nationalité libanaise, et de D______, né le ______ 2009 à Genève (GE), originaire de F______ (GE). b. Jusqu'en 2015, B______ a vécu avec les enfants au Liban, tandis que A______, qui travaillait en Suisse, les rejoignait tous les deux à trois mois pour une durée d'un mois. B______ venait en outre en Suisse durant les vacances. A compter de l'été 2015, la famille s'est installée à Genève. c. En avril 2016, B______ a mis un terme aux démarches qu'elle avait entreprises en vue d'obtenir des mesures protectrices de l'union conjugale. d.a. Le 14 février 2017, B______ a fait appel à la police, invoquant des violences conjugales. Selon le rapport de police du même jour, les gendarmes dépêchés sur place avaient recueilli les propos des trois enfants, pour lesquels leur père était souvent violent et assénait souvent des grosses gifles lorsqu'il s'énervait. Le 14 février 2017, B______ s'était interposée entre E______ et A______, qui avait giflé son fils, lequel avait du mal à faire ses devoirs. Avant de quitter l'appartement, A______ avait fortement poussé B______ et proféré des menaces de mort, pour le cas où elle appellerait la police. Lors de son audition le même jour par le police, B______ a expliqué tout d'abord avoir eu recours à la police en raison des violences infligées par son mari à E______. Elle a ensuite exposé avoir déjà été frappée par son époux et être constamment rabaissée par ce dernier, voire parfois menacée de mort. Elle a enfin allégué subir depuis deux ans de la part de ce dernier des rapports sexuels non consentis et des violences sexuelles, la dernière fois le 7 février 2017. Des lésions anales et vaginales ont été constatées lors d'un examen gynécologique pratiqué le 14 février 2017 par des médecins des Hôpitaux universitaires de Genève. d.b. Suite à l'audience de confrontation des parties le 15 février 2017, A______ a été placé en détention provisoire. Une instruction pénale a été ouverte à son encontre pour voies de fait, lésions corporelles simples, injures, menaces, contrainte, contrainte sexuelle, viol et violation du devoir d'assistance. d.c. Le 7 mars 2017, A______ a été remis en liberté avec les mesures de substitution suivantes : interdiction de tout contact, de quelque forme que ce soit, avec son épouse et ses enfants jusqu'à décision contraire du procureur; obligation de remettre ses documents d'identité; obligation de prendre toutes les mesures utiles pour empêcher les membres de sa famille et ses amis à entrer en contact, d'une quelconque façon, avec son épouse et ses enfants jusqu'à décision contraire du ministère public; obligation d'entreprendre un traitement psychothérapeutique, par exemple auprès de [l'association] J______; obligation de se présenter au Service de probation et d'insertion; obligation de produire en mains du Service de probation et d'insertion, chaque mois, un certificat attestant de la régularité du suivi thérapeutique et obligation de suivre les règles ordonnées par le Service de probation et d'insertion dans le cadre du suivi des mesures de substitution. e. Du 15 février au 11 mars 2017, B______ et les enfants ont été accueillis dans un hébergement d'urgence. f.a Entre-temps, le 22 février 2017, B______ a déposé auprès du Tribunal de première instance une requête en protection de la personnalité (C/1______/2017) et une requête de mesures protectrices de l'union conjugale (C/2______/2017), toutes deux assorties d'une requête de mesures superprovisionnelles urgentes. f.b. Par ordonnance superprovisionnelle du 22 février 2017, rendue dans la procédure en protection de la personnalité mais assimilée à la requête de mesures protectrices de l'union conjugale pour les besoins de la cause (C/1______/2017), le Tribunal a fait interdiction à A______ de quitter le territoire suisse avec les enfants, prononcé cette interdiction sous la menace de la peine de l'article 292 CP et ordonné à A______ de remettre à B______ les papiers d'identité des enfants ainsi que leurs cartes d'assurance-maladie. f.c. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du même jour, rendue dans la procédure sur mesures protectrices (C/2______/2017), le Tribunal a interdit à A______ de prendre contact et d'approcher B______ et les trois enfants de quelque manière que ce soit, et ce sous la menace de la peine de l'art. 292 CP. Le Tribunal a ensuite maintenu ces interdictions par une décision sur mesures provisionnelles (OTPI/186/2017 du 11 avril 2017) et fixé à B______ un délai de 30 jours pour valider ces mesures (OTPI/322/2017 du 26 juin 2017). g. Le 27 février 2017, deux femmes, apparemment amies de A______, ont approché E______ à l'école lors de la récréation en lui demandant où logeait maintenant la famille. Alertée par l'enfant, la directrice a fait appel à la police, laquelle a intimé aux deux personnes de ne pas approcher les enfants C______/D______/E______. h. Le 10 avril 2017, B______ a informé le Ministère public qu'elle retirait sa plainte pénale et le juge civil, en charge des mesures protectrices de l'union conjugale, de ce qu'elle retirait la requête, ce dont il lui a été donné acte par jugement du même jour. Le 18 avril 2017, le Ministère public a levé les mesures de substitution à la détention préventive de A______. La procédure pénale, enregistrée sous P/3______/2017, est toujours en cours. i. Le 13 avril 2017, A______ a signalé à la directrice de l'école fréquentée par E______ et D______, ainsi qu'à l'OCPM, que la famille retournait vivre au Liban. Sur ces annonces figurait, selon B______, une imitation de sa signature. j. B______ et les enfants sont retournés au Liban le même jour tandis que A______ est resté à Genève. B______ indique avoir vécu au Liban dans un appartement appartenant à A______, sous la surveillance de la famille de ce dernier. Elle affirme avoir été menacée d'être séparée de ses enfants, voire même de mort. Suite à un appel à l'aide de B______, le Service social international (ci-après : SSI) et le centre LAVI, avec l'appui du Département fédéral des affaires étrangères, ont organisé avec succès le rapatriement de la famille le 6 juin 2017. B______ et les enfants ont été hébergés par l'Hospice général dans un lieu tenu secret. k.a. Par courrier du 12 juin 2017, A______ a écrit à l'OCPM pour qu'il annule le permis d'établissement (permis C) de son épouse ainsi que les permis des enfants, lui-même ne résidant plus en Suisse. k.b. Selon le rapport du SSI du 29 juin 2017, le retour de la famille au Liban faisait suite à la dénonciation par B______ des violences conjugales et au dépôt de la plainte pénale. Alors que B______ était titulaire du permis C et D______ était de nationalité suisse, C______ et E______ étaient ressortissants libanais et dépourvus de permis de séjour en Suisse, leur père ayant retiré les demandes d'autorisation en leur faveur, afin d'empêcher le retour de la famille en Suisse. Il avait donc été nécessaire de leur obtenir des visas. Depuis leur retour à Genève, B______ et les enfants vivaient dans la crainte de représailles, A______ menaçant les parents de son épouse au Liban et faisant pression sur C______, pour qu'elle accepte de le voir. l. Le 23 juin 2017, A______ a été amendé par la police au motif qu'il se trouvait aux abords de l'école de E______ et D______, en violation de l'ordonnance du 22 février 2017 (C/2______/2017). m.a. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 3 juillet 2017, B______ a formé une requête unilatérale en divorce, assortie de mesures superprovisionnelles. Elle a conclu à ce que le Tribunal prononce le divorce, lui attribue l'autorité parentale et la garde exclusives sur les enfants, nomme un curateur de surveillance et d'organisation des relations personnelles entre A______ et les enfants, condamne ce dernier à lui verser des contributions d'entretien en faveur des enfants et en sa faveur, ce à compter du 1er février 2017 et ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage. m.b. Par ordonnance du même jour, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a indiqué que les ordonnances OTPI/186/2017 des 11 avril 2017 et OTPI/322/2017 du 27 juin 2017, faisant interdiction à A______ de prendre contact avec B______ et les enfants, étaient validées par le dépôt de la requête en divorce. Le Tribunal a en outre à nouveau fait interdiction à A______ de quitter le territoire suisse avec les enfants et prononcé cette interdiction sous la menace de la peine de l'article 292 CP. m.c. Par courrier du 25 juillet 2017, A______ a indiqué au Tribunal qu'il refusait de divorcer. m.d. Par requête du 11 août 2017, le Service de protection des mineurs a notamment demandé au Tribunal que soit confirmée l'interdiction faite à A______ de quitter le territoire suisse avec C______, E______ et D______ et que soit ordonné à l'Office fédéral de la police l'inscription immédiate de cette mesure dans le RIPOL. Cette requête a été rejetée par ordonnance OTPI/14899/2017 du 15 août 2017. m.e. Par courrier du 6 septembre 2017, A______ a sollicité du Tribunal l'autorisation de voir ses enfants. m.f.a. Lors de l'audience du 16 octobre 2017, B______ a expliqué qu'elle n'avait pas décidé seule du départ de la famille pour le Liban en avril, mais était dans l'impossibilité, par crainte, d'expliquer au Tribunal les circonstances de ce départ, qui avaient aussi motivé le retrait de la plainte pénale et de la première requête en mesures protectrices de l'union conjugale. Au Liban, elle vivait dans l'appartement de son mari, sous la surveillance de la famille de ce dernier. Elle n'avait pas le droit de voir ses propres parents. La soeur de son mari l'accusait d'être folle et ses enfants étaient agressés verbalement à l'école à son propos. On la menaçait de lui prendre ses enfants. Depuis leur retour, les enfants n'avaient pas vu leur père. Seule C______ lui avait parlé trois ou quatre fois au téléphone. D______ et E______ n'étaient pas prêts à le voir. Elle était d'accord que A______ voie ses enfants, dans un cadre sécurisé, pour autant que cela soit dans leur intérêt. B______ a indiqué que A______ avait fait pression sur un jeune homme rencontré par C______ à l'école lors de son séjour au Liban, dont C______ était tombée amoureuse, pour qu'il convainque cette dernière de revenir au Liban. En outre, A______ faisait pression sur sa famille restée au Liban et ne respectait pas toujours l'interdiction qui lui avait été imposée sur mesures superprovisionnelles de ne pas s'approcher de ses enfants. m.f.b. A______ a exposé que sa famille était partie au Liban car sa femme pensait être menacée par les services secrets israéliens et que selon elle, il fallait qu'ils quittent immédiatement le territoire suisse. Il s'est opposé au divorce en raison de la schizophrénie et de l'épilepsie de sa femme et a sollicité que celle-ci soit soumise à une expertise psychiatrique et neurologique. m.g. Par ordonnance du 13 novembre 2017, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a fait interdiction à A______ et/ou à B______ de quitter le territoire suisse avec les enfants, ordonné à l'Office fédéral de la police l'inscription immédiate dans le RIPOL et dans le SIS de l'interdiction de sortie du territoire suisse de C______, E______, et D______, fait interdiction à A______ de prendre contact avec B______ et les enfants de quelque manière que ce soit, de s'approcher d'eux à moins de 500 mètres et de s'approcher à moins de 500 mètres des établissements et lieux fréquentés par les enfants, expressément désignés, ces interdictions étant prononcées sous la menace de la peine de l'article 292 CP. Le Tribunal a en outre suspendu provisoirement le droit de visite de A______ sur les trois enfants, a ordonné une mesure de curatelle, au sens de l'art. 299 CPC, en vue d'assurer leur représentation dans le cadre de la procédure, et désigné à cet effet Me K______, avocate, la rémunération de la curatrice étant provisoirement mise à charge de l'Etat, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire, la répartition définitive étant réservée au jugement au fond. m.h. Dans sa réponse déposée le 30 novembre 2017, A______ a préalablement sollicité une expertise psychiatrique et neurologique de B______. Au fond, il a sollicité que la procédure soit limitée au principe du divorce, dont les conditions n'étaient pas remplies. m.i. Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a entendu les époux séparément, ainsi que les trois enfants, scolarisés en 10ème, 8ème et 5ème au moment de l'entretien en octobre 2017, et s'est notamment entretenu avec leurs enseignants. Il a rendu son rapport d'évaluation sociale le 6 décembre 2017. m.i.a. E______ s'était montré détendu et agréable durant l'audition, jusqu'au moment où son père avait été évoqué. L'enfant s'était alors agité, se tordant les mains et regardant très inquiet vers la porte, comme s'il craignait de voir son père entrer. Il a indiqué que son père le frappait au moins une fois par jour, avec les mains, parfois avec une ceinture ou une chaussure. Il criait sans raison et sans prévenir. E______ vivait dans l'angoisse permanente d'avoir mal fait. Lorsque sa mère s'interposait, son père la frappait à son tour, la poussant contre le mur. E______ avait reçu une console de jeux pour son anniversaire et son père avait délibérément cassé la télécommande le lendemain, rendant le jeu inutilisable. E______ était incapable de nommer un seul bon souvenir avec son père, qui le rabaissait, le traitait de "chien et d'âne", lorsqu'il n'arrivait pas à faire quelque chose. Son père ne laissait pas sortir C______, lui interdisait d'être sur son téléphone, l'espionnait et regardait ses messages. E______ relatait une belle vie avec sa mère, laquelle était calme, très gentille et posait des limites normales. Son père disait d'elle qu'elle était folle, mais ce n'était pas juste. S'il était obligé à voir son père, E______ était prêt à faire n'importe quoi, à se cacher pour se protéger. m.i.b Selon C______, son père traitait mal E______, le frappait régulièrement, ce qui provoquait des conflits entre ses parents. Elle avait vu sa mère se faire frapper par son père, lequel ne pensait qu'à lui, était très fermé et ne jouait jamais avec ses enfants. Son père ne la laissait pas avoir des amis masculins et il souhaitait que la famille retourne vivre au Liban. Il avait acheté les billets d'avion et ils étaient partis très rapidement, sans pouvoir dire au revoir à leurs amis à l'école. Au Liban, ils étaient tous les quatre surveillés par la famille de son père. C______ ne souhaitait plus revoir son père, lequel ne reconnaissait jamais ses torts, mais elle espérait pouvoir un jour lui dire tout ce qu'elle pensait de son comportement. Elle refusait des visites, même dans le cadre d'un Point Rencontre. C______ vivait une vie apaisée aux côtés de ses frères et de sa mère, qui était à l'écoute, la conseillait, posait des limites pour son bien et savait dialoguer. Sa mère ne disait jamais du mal de son père. m.i.c. Pour D______, son père était gentil à l'extérieur du domicile, devant les autres adultes, mais une fois à la maison, il s'énervait, criait et frappait E______, parfois à coups de ceinture. D______ avait aussi reçu des coups de la part de son père, mais c'était moins fréquent que pour E______. D______ avait peur et pleurait lorsqu'il voyait son père frapper son frère. Il n'avait aucun bon souvenir de son père. Il se sentait beaucoup mieux depuis qu'il ne le voyait pas. Sa mère était très aimante et gentille et lorsqu'elle le grondait c'était à raison. Elle ne parlait jamais mal de son père, alors qu'il l'avait frappée et avait menacé de la tuer. Elle était plus heureuse depuis la séparation. D______ ne voulait plus voir son père, et si on l'obligeait à aller au Point Rencontre, il se jetterait par la fenêtre ou se sauverait. Il avait très peu vécu avec son père, et ne ressentait ni affection, ni complicité avec lui. m.i.d Dans son analyse de la situation, le SEASP a préconisé d'attribuer l'autorité parentale et la garde des enfants à B______, que l'ensemble des professionnels entourant la famille décrivait comme étant une mère aimante, dotée de compétences parentales exceptionnelles et soucieuse d'offrir à ses enfants un cadre de vie adapté. Il résultait de l'audition des trois enfants que leur père s'était montré violent, tant à l'égard de leur mère qu'à leur encontre, qu'il les rabaissait et les insultait et frappait régulièrement E______. Les enfants n'avaient en revanche jamais été frappés par leur mère. Durant les entretiens, le SEASP avait senti que B______ aplanissait les difficultés conjugales et ne livrait pas l'entièreté de son histoire familiale avec A______. Dans les faits, ce dernier avait bien contraint son épouse à partir au Liban avec les enfants de manière précipitée en exerçant probablement des pressions. Au vu des éléments recueillis, B______ avait vécu sous l'emprise de son époux. Elle ne pouvait pas prendre de décisions concernant les enfants et vivait dans la terreur de représailles. Les certificats médicaux versés au dossier faisaient état de violences conjugales graves, pour lesquelles une procédure pénale était en cours. Il n'était pas envisageable dans ces conditions d'exiger de B______ qu'elle puisse échanger et concerter avec A______ pour une prise de décision en commun. Dès lors, l'autorité parentale devrait être attribuée à la mère. A______ considérait qu'il était un père idéal pour ses enfants et il n'y avait aucune remise en question de son fonctionnement. Il ne donnait aucun élément permettant d'appréhender ses compétences relationnelles avec ses enfants et ne parlait que du confort matériel qu'il leur avait offert au travers d'activités dispendieuses. Il s'était appliqué à renvoyer une image de la mère peu crédible et peu respectueuse, éloignée de celle constatée par les enfants et le réseau, les professionnels entourant la famille étaient unanimes pour décrire une mère dont les compétences parentales étaient exceptionnelles. Dès lors, la garde pouvait être attribuée à la mère. L'audition des trois enfants faisait état d'un vécu douloureux avec leur père, qui se montrait très sociable et agréable en société, et tyrannique et maltraitant au sein de son foyer. C______, qui entrait dans l'adolescence, était en colère contre son père et refusait de le rencontrer. Elle appréciait sa vie actuelle et suivait une bonne scolarité. Les deux plus jeunes enfants étaient proches de leur mère. Ils en parlaient avec chaleur et bienveillance et étaient reconnaissants du cadre de vie qu'elle leur offrait. D______ avait menacé de se défenestrer si on l'obligeait à revoir son père. Les enfants avaient été régulièrement frappés et humiliés par leur père, lequel avait également violenté leur mère. Au regard de ces éléments et compte tenu de l'âge des enfants qui avaient la maturité nécessaire pour exprimer leur avis, il n'était pas possible de contraindre ceux-ci à voir leur père s'ils ne le souhaitent pas. Des visites forcées seraient contraires aux droits de la personnalité des enfants. Il convenait donc de renoncer à fixer les relations personnelles pour A______ et les enfants. Le SEASP a encore relevé que malgré la mesure d'éloignement en vigueur, A______ et sa famille avaient tenté d'approcher les enfants. La police avait dû intervenir à l'école. Le mariage religieux des parents au Liban conférait tous les droits au père sur ses enfants. Afin de protéger ces derniers d'un départ forcé au Liban, le SEASP a préconisé le maintien des mesures d'éloignement. m.j. Lors de l'audience du 10 janvier 2018, B______ ne s'est pas opposée à l'idée de subir une expertise même si cela ne lui paraissait pas opportun. m.k Par courrier du 17 janvier 2018, A______ a sollicité du Tribunal de première instance qu'il lève la suspension du droit de visite sur ses enfants et qu'une institution adaptée soit désignée afin de surveiller et encadrer l'exercice de ce droit par la mise en place de la guidance parentale. Par lettre du 19 janvier 2018, la curatrice des enfants a observé que cette proposition était en l'état prématurée, la levée de la mesure devant être précédée de la mise en place effective du suivi de guidance tant pour A______ que pour les enfants. m.l Lors de l'audience du 21 février 2018, A______ a réitéré sa demande d'assouplissement des mesures provisionnelles de manière à permettre une reprise progressive du droit de visite. La curatrice des enfants a exposé que ceux-ci n'étaient pas encore prêts à voir leur père. A______ avait essayé de contacter sa fille par l'intermédiaire de ses proches, ce qui était prématuré car cela avait bloqué C______. A______ était très proactif en faveur de l'exercice de son droit de visite et se rendait aux séances organisées par la psychologue de L______. Malgré les encouragements de leur mère et de leur curatrice, les enfants ont refusé de rencontrer la psychologue ainsi que leur père. m.m. Dans sa réponse du 23 avril 2018, A______ a conclu à ce que le Tribunal lève la suspension du droit de visite de A______ sur les trois enfants ainsi que l'interdiction de s'approcher d'eux à moins de 500 mètres et ordonne, en lieu et place, un droit de visite surveillé, désignant à cet effet une institution adaptée. Au fond, il a conclu principalement au rejet de la demande de divorce. Il a par ailleurs précisé qu'il n'avait pas perçu les allocations familiales depuis mars 2017, vu le changement de domicile annoncé à l'OCPM. A titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal devait prononcer le divorce, il a conclu à ce qu'il soit constaté qu'il n'existait aucun bénéfice d'acquêt à liquider, au maintien de l'autorité parentale conjointe, au prononcé d'une garde alternée sur les enfants, à la levée de l'interdiction de prendre contact et de s'approcher des enfants, chaque parent prenant directement à sa charge les coûts engendrés par les enfants, au rejet d'une contribution d'entretien post-divorce en faveur de B______ ainsi que de toute prétention de cette dernière en restitution du montant perçu à titre d'allocations familiales et à ce qu'il soit ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux pendant le mariage. Dans le cas où le Tribunal de première instance ne devait pas ordonner la garde alternée, il a conclu à ce qu'il lui soit attribué un large droit de visite sur les enfants, devant s'exercer un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, et à ce qu'il soit condamné à payer une somme mensuelle d'au maximum 387 fr. 25 au titre de contribution d'entretien des enfants, à partir du moment où le revenu de son activité le permettrait. Il a allégué à cet égard qu'il n'exerçait en l'état aucune activité lucrative et ne percevait aucun revenu. Il avait toutefois entrepris des démarches en vue de trouver un emploi. Il estimait qu'à son âge, il ne pourrait réaliser qu'un salaire net de 1'556 fr, un délai convenable devant lui être accordé pour trouver un travail. m.n. Par ordonnances des 3, 20 et 27 septembre 2018, le Tribunal a ordonné une expertise de B______ et une expertise du groupe familial. Il a aussi prolongé d'une année la mesure ordonnée le 13 novembre 2017 relative à l'inscription de l'interdiction de sortie du territoire suisse des enfants, dans le RIPOL et dans le SIS. m.o. Par courrier du 26 novembre 2018, A______ a sollicité du Tribunal la possibilité de voir ses enfants à l'occasion des fêtes de fin d'année, se déclarant prêt à se soumettre à n'importe quelle condition et/ou garantie. m.p. En date des 6 et 13 décembre 2018, le Tribunal a modifié le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance du 13 novembre 2017, en ce sens qu'il a actualisé les établissements scolaires et les lieux fréquentés par les enfants, que A______ ne devait pas approcher, tout en rejetant la requête de ce dernier relative à la fixation d'un droit de visite pour les fêtes de fin d'année. m.q. Dans son rapport d'expertise du groupe familial du 11 février 2019, l'expert psychiatre a retenu que B______ souffrait d'un état de stress post-traumatique en lien avec des situations violentes décrites au sein du couple, lequel ne la limitait pas dans ses compétences parentales, les relations personnelles avec ses enfants étant bonnes. Elle ne présentait pas de trouble psychotique ni d'épilepsie. Elle était par ailleurs apte à exercer son autorité parentale de manière adéquate dans l'intérêt prépondérant de ses enfants. A______ présentait de son côté une personnalité de type narcissique qui influençait de manière néfaste ses liens avec son épouse et ses enfants. Les relations personnelles entre le père et les mineurs s'étaient nettement aggravées durant les dernières années, interférant avec le bien-être psychique de C______, E______ et D______, lesquels avaient bien décrit une atmosphère constante de peur, de crainte et d'anxiété vis-à-vis de ce dernier. La structure de personnalité narcissique de A______ réduisait ses capacités d'empathie authentique et de remise en question. Il était par ailleurs fondé de s'interroger sur ses aspects manipulateurs, cet expertisé ayant vraisemblablement construit une argumentation afin d'imputer à B______ la présence de troubles psychiques et neurologiques à mauvais escient, pour la discréditer. Par ailleurs, les liens avec les enfants étaient rompus depuis plusieurs mois, ceux-ci ayant continué à évoluer auprès de leur mère en décrivant un meilleur sentiment de sécurité et la diminution progressive de leur réaction anxieuse et dépressive en ce qui concerne C______ et E______. L'expert a retenu que C______ souffrait d'un trouble de l'adaptation avec réaction dépressive, en rémission, E______ un trouble de l'adaptation avec réaction anxieuse, en voie d'amélioration, et D______ un trouble de l'alimentation. Dans ces conditions, l'expert recommandait que l'autorité parentale soit entièrement attribuée à B______, et ce en raison notamment des fortes discordes entre les parents, des conflits non élaborés, de la tendance de A______ à discréditer son épouse, de l'investissement plus limité du père quant aux problèmes de santé des enfants et des difficultés relationnelles sévères entre le père et ses enfants, qui nuisaient à leur bien-être. La garde sur les trois mineurs devait aussi être attribuée à la mère, avec un droit de visite dans un Point Rencontre pour A______. La remise en place progressive de ces visites et leur fréquence devaient faire l'objet d'une évaluation et d'une surveillance régulière par un intervenant spécialisé en protection l'enfance, via un mandat de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles pour les mineurs, afin de permettre un ajustement éventuel dans l'intérêt des enfants. Les visites devaient avoir lieu en présence d'un médiateur afin d'accompagner au mieux la reprise des contacts. m.r. Dans leur rapport d'expertise neurologique de B______, du 11 mars 2019, les Docteures M______ et N______ ont observé que les informations anamnésiques fournies par les époux étaient différentes et contradictoires. L'expertisée contestait tout trouble neurologique et psychiatrique alors que son époux rapportait des épisodes transitoires de changement du comportement, selon lui d'origine épileptique et psychiatrique, qu'il qualifiait de schizophrénique avec hallucinations et idées délirantes. Pour les experts, A______ décrivait des crises stéréotypées, alors que l'examen neurologique de B______ était normal. La probabilité que l'expertisée soit épileptique était estimée à moins de 5%. m.s. Lors de l'audience sur mesures provisionnelles du 3 juin 2019, B______ a indiqué n'avoir jamais refusé à A______ de voir les enfants. Elle préférait que le droit de visite se passe dans un endroit sécurisé. Depuis l'expertise familiale les enfants lui avaient demandé de ne plus jamais parler de cette histoire. B______ a ajouté qu'elle venait de recevoir son permis d'établissement (permis C) et qu'elle avait postulé pour un emploi. A______ a exposé avoir un logement de trois pièces où il pouvait recevoir les enfants. Il ne travaillait pas et était aidé par l'Hospice général. Il ne pouvait pas trouver de travail parce qu'il ne voyait pas ses enfants. Il ne doutait pas de ses compétences personnelles pour établir des liens avec ses enfants. Il était d'accord avec le préavis de l'expert relatif à une reprise progressive. Il était conscient qu'il y avait un problème et était conscient de la nécessité de reprendre progressivement des relations avec ses enfants. Il avait entrepris un suivi thérapeutique depuis deux ou trois mois. Selon lui, son épouse manipulait les enfants et parlait en mal de sa personne. Il s'engageait à poursuivre sa thérapie. Pour le surplus, il a indiqué que la procédure pénale à son encontre était toujours pendante. A l'issue de l'audience, les parties ont trouvé un accord sur le prononcé de mesures provisionnelles, lequel a été entériné par le Tribunal, aux termes de son ordonnance du 7 juin 2019, donnant acte à la curatrice de ce qu'elle s'engageait à prendre contact avec un établissement actif dans la remédiation des relations entre parents et enfants ainsi qu'avec les époux et leurs trois enfants, afin de mettre sur pied un environnement propice à l'exercice éventuel d'un droit de visite, moyennant que les thérapeutes considèrent que ce droit de visite était conforme au bien des enfants. Le Tribunal a levé à titre provisoire et de manière limitée les mesures d'éloignement précédemment ordonnées, afin de permettre à A______ de se rendre aux rendez-vous avec ses enfants en présence du thérapeute. Il a aussi donné acte aux parties de ce qu'elles autorisaient Me K______ à transmettre toute information qu'elle jugerait utile aux thérapeutes, plus particulièrement le rapport d'expertise du groupe familial. m.t. Par courrier du 25 juillet 2019, A______ a sollicité du Tribunal qu'il trouve une solution pour que les démarches en vue de la reprise des relations avec ses enfants soient mises en place rapidement, aucune date avant la rentrée scolaire n'ayant pu être prévue avec le service compétent. m.u. Lors des audiences des 2 septembre et 2 octobre 2019, les experts ont confirmé le contenu de leurs rapports. L'expert psychiatre a indiqué que c'était essentiellement l'événement de 2017 qui avait causé à B______ un stress post traumatique, même si l'on ne pouvait pas exclure qu'il y ait eu des faits antérieurs. Le terme de manipulateur était à comprendre de manière légère chez A______, mais l'expert avait eu le sentiment que celui-ci mettait beaucoup d'énergie à vouloir rabaisser son épouse en s'appuyant sur ses troubles allégués. Ce n'était pas fait de manière perverse, à savoir en voulant nuire ou faire du mal, mais plutôt pour se présenter de manière positive en comparaison avec son épouse. La volonté des enfants de ne plus voir leur père s'expliquait sans doute par la solidarité de la fratrie. Parmi les trois enfants, E______ était celui le plus ouvert à l'idée de revoir son père, ce qui pouvait se produire en cas de maltraitance. La personne abusée gardait un lien important avec l'agresseur. Il y avait certainement une loyauté des enfants à l'égard de leur mère ainsi qu'un désir de protection à son égard. Les enfants étaient pris dans un conflit de loyauté mais ce n'était pas la mère qui aliénait les enfants. Le fait d'avoir été confrontés à la violence à l'égard de leur frère et de leur mère constituait en lui-même une maltraitance. Si l'on pouvait exiger un suivi thérapeutique de la part de A______, ce suivi était un préalable indispensable à la reprise de ses relations avec les enfants. Il était possible que, si les enfants sentaient une détente dans la relation entre leurs parents, ils consentiraient à revoir leur père dans un milieu protégé. Si les enfants s'opposaient à une reprise des relations au Point Rencontre, il ne fallait pas les y obliger. Le fait de rallonger le temps de la reprise du droit de visite n'avait pas forcément d'effet sur la reprise du lien avec le père. Cela ne devait pas devenir le critère principal. Les experts neurologues ont également confirmé leur rapport d'expertise. Les épisodes décrits par A______ à propos de son épouse présentaient des incongruences, ce qui ne permettait pas de les qualifier de crises épileptiques. Lors de l'examen d'une durée de plusieurs heures de B______, elles n'avaient pas enregistré une seule anomalie qui aurait pu suggérer une crise épileptique. Elles avaient été étonnées que l'épilepsie soit un sujet pour le Tribunal. Elles avaient de très nombreux patients épileptiques, lesquels étaient parfaitement capables de s'occuper de leurs enfants. L'épilepsie éventuelle n'était en aucun cas une contre-indication à l'exercice de la garde, en particulier pour des enfants de l'âge de D______, E______ et C______. m.v. Par ordonnance du 24 septembre 2019, le Tribunal a prolongé d'une année la mesure ordonnée le 13 novembre 2017 relative à l'interdiction de sortie des enfants du territoire suisse, dans le RIPOL et le SIS (soit jusqu'au 13 novembre 2020). m.w. Par courrier du 1er novembre 2019, Me K______ a informé le Tribunal qu'elle avait rencontré les enfants et leur avait expliqué très clairement que la reprise des relations avec leur père était une mesure souhaitée par le Tribunal, que le choix de se présenter ne leur appartenait pas, ni à leurs parents. Elle leur avait proposé les alternatives envisagées avec les thérapeutes et leur avait expliqué les possibles conséquences de leur refus. Malheureusement, ses tentatives étaient restées vaines. Les enfants avaient opposé une fin de non-recevoir catégorique à toute proposition et avaient indiqué qu'ils refusaient d'entrer en matière. Ils lui avaient indiqué être prêts à assumer les conséquences de leur choix. La curatrice a en outre transmis au Tribunal un courrier que les enfants ont adressé au juge, dans lequel ils exprimaient clairement leur souhait de ne plus devoir parler de ces événements, confirmant ne pas vouloir revoir leur père. Ils espéraient être enfin entendus. m.x. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 8 janvier 2020, B______ a persisté dans ses conclusions. A______ a persisté dans ses conclusions. En cas d'acceptation du divorce, il concluait au partage de l'autorité parentale, à l'attribution de la garde à B______, à la fixation d'un droit de visite en sa faveur d'une heure par semaine au Point Rencontre en présence d'un éducateur, à la fixation d'une sanction pour le cas où B______ n'amènerait pas les enfants, au prononcé d'une curatelle de surveillance du droit de visite, au suivi psychothérapeutique des parents et des enfants avec remise d'un rapport au TPAE dans un délai de trois mois dès le prononcé du jugement, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution à l'entretien des enfants de tout montant dépassant son minimum vital et couvrant l'entretien convenable des enfants dès qu'il aurait trouvé un travail, dit que le régime matrimonial était liquidé et s'en est rapporté quant au partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Il a en outre sollicité la levée des mesures d'éloignement. La curatrice des enfants, suivant le souhait des enfants, a conclu à la suspension sine die du droit de visite, au maintien des mesures d'éloignement, à la suppression des curatelles et à l'absence de suivi thérapeutique imposé. Elle a en outre conclu à ce que le Tribunal attribue à B______ l'autorité parentale et la garde sur les enfants; ordonne un suivi thérapeutique des trois enfants, prononce une curatelle ad hoc afin d'organiser et de surveiller le suivi psychologique des enfants, le curateur ayant entre autres pour mission de s'entretenir périodiquement avec les thérapeutes et de faire toute recommandation quant à la poursuite et la fréquence de la thérapie et à l'opportunité d'envisager à terme une reprise des relations père-enfants; exhorte les parents à suivre une psychothérapie et une médiation de type familial séparément; ordonne le maintien des mesures d'éloignement et fasse obligation à A______ de renouveler toutes démarches en vue de la délivrance de passeports suisses pour E______ et C______ et de renouveler les passeport libanais auprès des autorités libanaises sous la peine de menaces de l'article 292 CP. n. La situation financière des parties est la suivante : n.a. B______ est titulaire d'un bachelor en ______ et a travaillé jusqu'en 2015 comme ______ au Liban. Durant la vie commune en Suisse, elle donnait des cours d'arabe pour un salaire de 300 fr. par mois. Depuis mars 2017, elle est au bénéfice des prestations d'aide financière de l'Hospice général, qui prend notamment en charge le loyer d'un logement-relais mis en l'état à sa disposition. Elle a réobtenu son permis d'établissement (permis C) le 3 juin 2019. Ses charges, non contestées en appel, ont été fixées par le Tribunal à 2'485 fr. par mois et comprennent le montant de base OP en 1'350 fr., la prime d'assurance-maladie (subsides déduits) en 234 fr. 75 et 900 fr. de loyer (50% de 1'800 fr.). n.b. A______ a travaillé comme ______ jusqu'en 2015 mais son revenu n'est pas connu. De juillet 2015 à juillet 2017, il a perçu des indemnités de l'assurance-chômage de 3'794 fr. 35. Il a exposé ne plus exercer aucune activité et être aidé par l'Hospice général. Ses charges mensuelles, admises par le Tribunal et non contestées en appel, se montent à 2'706 fr. (montant de base OP de 1'200 fr., loyer de 1'200 fr. et assurance-maladie en 306 fr.). n.c. Les charges des enfants, telles que fixées par le Tribunal, se composent d'un montant de base OP de 600 fr. chacun, de la prime d'assurance-maladie (subsides déduits) en 25 fr. 85 et d'une participation au loyer de leur mère de 300 fr. par mois chacun (50% du loyer en 1'800 fr.). Elles se montent ainsi à un total arrondi de 925 fr., soit 625 fr., allocations familiales déduites.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le jugement attaqué est un jugement statuant sur le divorce des parties, soit une décision finale de première instance. La cause porte notamment sur les droits parentaux ainsi que sur le montant des contributions d'entretien. Par attraction, l'ensemble du litige est ainsi de nature non pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 1.1; 5A_495/2008 du 30 octobre 2008 consid. 1.1). Interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées). S'agissant des questions relatives à un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3).
  2. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC relatif aux faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pas réunies, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Au vu de cette règle, les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour sont recevables.
  3. Dans un premier moyen, l'appelant conteste le prononcé du divorce, au motif que les conditions de l'art. 115 CC ne sont selon lui pas réalisées. 3.1.1 Conformément à l'art. 115 CC, un époux peut demander le divorce avant l'expiration d'un délai de deux ans depuis la séparation, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage, à savoir le maintien du lien conjugal (ATF 126 III 404 consid. 4c et les références), insupportable. Savoir si tel est le cas dépend des circonstances particulières de chaque espèce, de sorte qu'il n'est pas possible, ni souhaitable, d'établir des catégories fermes de motifs sérieux au sens de l'art. 115 CC. La formulation ouverte de cette disposition doit précisément permettre au juge de statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il s'agit de déterminer si le maintien du lien conjugal est psychiquement supportable, autrement dit si la réaction spirituelle et émotionnelle qui pousse l'époux demandeur à ressentir comme insupportable la perpétuation de ce lien pendant deux ans est objectivement compréhensible (ATF 127 III 129 consid. 3b; cf. aussi les remarques de Fankhauser, in: FamPra 2001 p. 559/560). Le Tribunal fédéral a considéré que lorsque le demandeur échouait dans la preuve de l'existence d'un motif sérieux, se posait la question de savoir si le comportement du défendeur constituait un abus de droit; il a ainsi retenu que tel pourrait être le cas si le défendeur ne souhaitait en aucun cas poursuivre la vie commune, et qu'il ne s'opposait au divorce que pour se procurer un avantage qui n'avait aucun rapport avec le but du mariage ou le délai de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 5C_242/2001 du 11 décembre 2001 consid. 2b/bb, SJ 2002 I 222). 3.2 En l'espèce, les parties n'avaient pas vécu séparées depuis deux ans lorsque la demande unilatérale de divorce a été déposée par l'intimée. Toutefois, le dossier a mis en évidence l'existence d'une grave mésentente entre les époux. Le 14 février 2017, des gendarmes sont intervenus à leur domicile, à la suite d'un appel à la centrale de l'intimée pour violences domestiques. Le même jour, cette dernière a été entendue par la police et a rapporté qu'elle était victime de violences conjugales et sexuelles depuis environ deux ans. L'examen médical auquel elle a été soumise, effectué par des médecins des Hôpitaux universitaires de Genève, a par ailleurs révélé des lésions anales et vaginales compatibles avec les violences sexuelles décrites. Selon l'expertise familiale et le rapport du SEASP, les enfants du couple ont assisté à des accès de violence de leur père, en particulier sur E______ et leur mère, et cette dernière souffre d'un état de stress post-traumatique provoqué par les situations violentes décrites au sein du couple. Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que des sérieux motifs non imputables à l'intimée sont à l'origine de la rupture du lien conjugal, qui doit être constatée, sans que l'on puisse attendre de celle-ci qu'elle accepte la poursuite des liens du mariage, et considéré que les conditions de l'art. 115 CC étaient réalisées. L'appelant, qui n'allègue pas qu'une quelconque réconciliation avec son épouse serait envisageable ou même souhaitée, n'explique pas, en tout état de cause, pour quel motif il pourrait s'opposer au divorce malgré ses relations particulièrement conflictuelles avec l'intimée. En définitive, au vu de ce qui précède, le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué sera confirmé.
  4. L'appelant conteste la décision du premier juge d'attribuer à l'intimée l'autorité parentale exclusive sur les trois enfants du couple. 4.1.1 Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Fait partie de l'autorité parentale, le pouvoir de prendre des décisions sur des questions centrales de planification de la vie, notamment les questions fondamentales d'éducation, d'appartenance religieuse, de formation générale et professionnelle, le suivi médical et la représentation de l'enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.4.1). Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). Les dispositions précitées instaurent le principe selon lequel l'autorité parentale conjointe constitue la règle. Seules des circonstances importantes pour le bien de l'enfant permettent de s'en écarter (Message concernant la modification du CC du 16 novembre 2011, in FF 2011 8315, pp. 8339 et 8340). L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents - qui doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 6.3) - peut entrer en considération en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation (ATF 142 III 56 consid. 3; 141 III 472 consid. 4.3). De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 1 consid. 3.3; 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7; arrêts du Tribunal fédéral 5A_153/2019 déjà cité consid. 3.3; 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 6.3; 5A_280/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.1). 4.1.2 Les critères pour l'attribution exclusive de l'autorité parentale ne sont pas les mêmes que ceux prévalant pour son retrait dans le cadre d'une mesure de protection de l'enfant. Une incapacité de communication ou de coopération importante et persistante des parents justifie l'attribution exclusive lorsqu'un impact négatif pour l'enfant peut ainsi être diminué (ATF 141 III 472, consid. 4). La violence domestique remet en question non seulement l'autorité parentale conjointe, mais aussi la capacité de chacun des parents d'exercer l'autorité parentale (Message du Conseil fédéral du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse [Autorité parentale] du la modification du CC du 16 novembre 2011, in FF 2011 8315 p. 8342). 4.1.3 Lorsque le juge ordonne une expertise, il n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert. En effet, il apprécie librement les preuves et tient compte de l'ensemble de celles-ci. Il ne saurait toutefois, sans motifs sérieux, substituer son opinion à celle de l'expert (ATF 130 I 337 consid. 5.4.2). On admet de tels motifs sérieux lorsque l'expertise contient des contradictions, lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler la crédibilité, qu'une détermination ultérieure de son auteur vient la démentir sur des points importants, lorsqu'elle contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 129 I 49 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_223/2012 du 13 juillet 2012 consid. 5.3.2 et 4A_204/2010 du 29 juin 2010 consid. 3.1.1). En l'absence de tels motifs, le juge s'expose au reproche d'arbitraire s'il s'écarte de l'expertise judiciaire (ATF 110 Ib 52 consid. 2; 101 IV 129 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1). Dans ce cas, il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3; 129 I 49 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1.2). 4.2 En l'espèce, quand bien même la procédure pénale est toujours en cours et que l'appelant, qui bénéficie de la présomption d'innocence, conteste les faits dont on l'accuse, tant l'expertise familiale que le rapport du SEASP tiennent pour avérée l'existence d'un climat de violence au sein du foyer, généré par le père. Il résulte également de l'expertise familiale que tant C______ que D______ ont été témoins des violences verbales et physiques de leur père sur leur frère E______, C______ ayant également rapporté des violences sur sa mère, alors que E______ a affirmé qu'il "souhaitait vivre sans avoir peur de son père". L'expert a retenu pour chacun des trois enfants des diagnostics de nature psychiatrique, certes destinés à évoluer favorablement, mais qui étaient consécutifs aux perturbations et aux conflits familiaux qu'ils avaient traversés depuis 2017. De plus, tant le SEASP que l'expert psychiatre ont constaté que la communication entre les époux était impossible, de sorte qu'il n'était pas envisageable que l'intimée puisse se concerter et échanger avec l'appelant pour une prise de décision commune s'agissant des enfants, ce conflit ayant par la force des choses une influence négative sur les enfants puisque les décisions importantes les concernant ne pourront pas être prises. Le fait que l'appelant ait organisé le départ précipité des enfants pour le Liban, au cours de l'année scolaire, puis ait notamment tenté d'empêcher leur retour en Suisse, en retirant les demandes de permis de séjour pour E______ et C______ (cf. courrier du SSI du 29 juin 2017; cf. aussi courrier de l'appelant à l'OCPM du 12 juin 2017¸supra C.k.a et C.k.b) montre qu'il n'agit pas dans l'intérêt de ses enfants. Le fait qu'il ait soutenu tant devant ses enfants, que devant l'expert et le Tribunal, que son épouse souffrait de schizophrénie et faisait des crises épileptiques, dans le but manifeste de la discréditer, montre par ailleurs qu'une collaboration avec son ex-épouse n'est pas concevable. Au regard de ces éléments, force est de constater que l'incapacité de communication et de coopération importante et persistante des parents, qui a un impact négatif sur les enfants, justifie l'attribution exclusive de l'autorité parentale à la mère, laquelle est dévouée à ses enfants, s'occupe bien d'eux et dispose d'excellentes compétences parentales. Le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué sera donc confirmé.
  5. L'appelant conteste le jugement attaqué en tant qu'il ne lui a pas réservé un droit de visite sur ses enfants et a maintenu les mesures d'éloignement. 5.1.1 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1). 5.1.2 Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être limité ou retiré (art. 274 al. 2 CC; ATF 131 III 209 consid. 5 et les références citées). Cette disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1; 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2). Il est notamment envisageable d'organiser les visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue. L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré (arrêts du Tribunal fédéral 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. La volonté de l'enfant est un élément pertinent pour la fixation du droit de visite. Toutefois, la réglementation du droit de visite ne saurait dépendre uniquement de ce seul critère, en particulier si le comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien. Admettre le contraire conduirait à mettre sur un pied d'égalité l'avis de l'enfant et son bien, alors que ces deux éléments peuvent être antinomiques et qu'une telle conception pourrait donner lieu à des moyens de pressions sur lui. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis, sont centraux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2 et les arrêts cités). Si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences, notamment en raison de violence, d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l'enfant; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (ATF 126 III 219, consid. 2b, TF, 5A_459/2015 du 13 août 2015 cons. 6.2.2). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1). La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1). 5.1.3 Selon l'art. 28b CC, en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement, de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers et de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements. L'art. 28b CC protège la personnalité contre des atteintes spécifiques, à savoir celles qui prennent la forme de violence, menaces ou harcèlement. La violence s'entend comme une atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne. La violence psychique peut se manifester notamment par de la violence verbale, des bris d'objets, des menaces de suicide ou encore par une pression d'ordre économique. Il s'agit d'une notion large, qui englobe des comportements très divers. Pour tomber sous le coup de la norme, l'atteinte doit toutefois présenter un certain degré d'intensité. Cette exigence vise à éviter que tout comportement socialement incorrect ne donne lieu à une action fondée sur l'art. 28b CC. Les menaces se rapportent à des situations dans lesquelles des atteintes illicites à la personnalité sont à prévoir. Ici encore, un certain degré d'intensité est requis. La menace proférée doit être sérieuse et susciter chez la victime une crainte légitime quant à son intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale ou à celle de personnes qui lui sont proches, à l'instar de ses enfants (Jeandin/Peyrot, Commentaire romand, n° 11-13 ad art. 28b CC). 5.2.1 En l'espèce, C______, E______ et D______, qui auront 17 ans, 15 ans et 12 ans en 2021, ont la maturité suffisante pour exprimer un avis dont il doit être tenu compte. Tous trois refusent en l'état de voir leur père, en raison notamment des épisodes de violences tant physiques que morales qu'ils ont subis ou auxquels ils ont assisté par le passé. Quand bien même l'expertise familiale a effectivement mentionné un droit visite encadré dans un Point Rencontre, l'expert psychiatre a précisé en audience que si les enfants s'opposaient à une reprise des relations au Point Rencontre, il ne fallait pas les y obliger, le fait de rallonger le temps de la reprise du droit de visite n'ayant pas forcément d'effet sur la reprise du lien avec le père. L'expert a aussi observé que les relations personnelles entre le père et ses enfants avaient interféré sur leur bien-être psychique, alors que l'absence de contacts et leur évolution auprès de leur mère avaient conduit à un meilleur sentiment de sécurité et à la diminution progressive de leur réaction anxieuse et dépressive en ce qui concernait C______ et E______. L'expert n'a pas non plus soutenu que la reprise de relations personnelles entre les enfants et leur père était fondamentale pour leur bon développement. Le SEASP est aussi parvenu à la conclusion qu'il convenait de renoncer à fixer un droit de visite en faveur du père. Enfin, rien dans le dossier (ni dans le rapport du SEASP, ni dans l'expertise familiale) n'évoque l'hypothèse que les enfants refuseraient de voir leur père car ils seraient manipulés par leur mère, étant observé que l'expert psychiatre a attribué à l'appelant des traits manipulateurs, mais pas à l'intimée. Dans un tel contexte, et compte tenu du comportement de l'appelant, tel que décrit ci-dessus, fixer un quelconque droit de visite au père reviendrait à violer les droits de la personnalité des trois enfants, de sorte que c'est à raison que le Tribunal y a renoncé en l'état. 5.2.2 Toujours dans l'intérêt bien compris des enfants, c'est à juste titre que le Tribunal a ordonné leur suivi thérapeutique et prononcé une curatelle ad hoc afin d'organiser et de surveiller ce suivi, le curateur ayant entre autres pour mission de faire toute recommandation utile quant à l'opportunité d'envisager à terme une reprise des relations père-enfants. Dans le contexte du cas espèce, il n'est pas approprié d'imposer à l'intimée d'entreprendre un suivi psychothérapeutique avec l'appelant, en vue de la "reprise du lien de coparentalité", comme le demande ce dernier. Il est d'ailleurs permis de s'interroger sur la sincérité de cette requête, alors que l'appelant s'est opposé au principe du divorce, a attribué à l'intimée de graves troubles mentaux, allant jusqu'à demander qu'elle soit soumise à une expertise psychiatrique, et l'a forcée à quitter Genève, après que celle-ci ait dénoncé ses agissements à la police. 5.2.3 C'est aussi à raison que le Tribunal a maintenu les mesures d'éloignement au sens de l'art. 28b CC, au vu du comportement passé de l'appelant, tel que décrit ci-dessus, mais aussi récent : la curatrice des enfants a fait état, dans un courrier du 3 novembre 2020 joint à la duplique, de ce que l'intimée et les enfants lui avaient rapporté que l'appelant se tenait régulièrement devant le kiosque en face de l'immeuble où la famille vivait, avait sonné à l'interphone de leur appartement et suivi l'intimée, accompagnée de D______, lorsque celle-ci faisait ses courses, l'enfant ayant été secoué à tel point qu'il aurait demandé à sa mère de sortir immédiatement. Un tel comportement est en effet, dans le contexte du cas d'espèce, de nature à susciter une crainte légitime de la part de l'intimée et de ses enfants quant à leur intégrité physique, psychique ou sociale. 5.3 Aussi, les chiffres 3, 8 et 9 du jugement entrepris seront confirmés.
  6. L'appelant reproche au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique, voire de ne pas en avoir imputé un à l'intimée. 6.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. 6.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. 6.1.3 Jusqu'à récemment, la jurisprudence postulait que l'on pouvait, en principe, exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% lorsque le plus jeune des enfants dont il a la garde atteignait l'âge de 10 ans révolus - le juge devant lui laisser un délai pour s'organiser à ces fins -, et à plein temps lorsqu'il atteignait l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 II 307 consid. 4.2.2.2). Récemment, le Tribunal fédéral est parvenu à la conclusion que cette règle ne correspondait plus à la réalité sociale actuelle. En tant qu'une situation stable était conforme au bien de l'enfant, il convenait, en l'absence d'accord des parents au moment de la séparation, de maintenir, en tout cas dans un premier temps, le modèle de prise en charge convenu, respectivement pratiqué, avant la séparation (ATF 144 III 481 consid. 4.6). Dans un second temps, mais également lorsque les parents ne s'étaient jamais mis d'accord sur la forme de prise en charge, le modèle des degrés de scolarité devait en revanche s'appliquer. Ainsi, le parent qui prenait en charge l'enfant de manière prépondérante devait en principe exercer une activité lucrative à un taux de 50% dès la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant, de 80% dès le début du degré secondaire et de 100% dès ses 16 ans (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 et 4.7.9). 6.1.4 Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 4.3). Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1; 5A_47/2017 précité consid. 8.2; 5A_21/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.3). Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial pour épuiser de manière maximale leur capacité de travail (arrêts du Tribunal fédéral 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 5.3.1; 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pours'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3; 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.2.1). 6.2.1. Pour déterminer les charges des époux et de leur enfant, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital dans le cadre de l'art. 93 al. 1 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 p. 909 consid. 3; Pichonnaz/Foex, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad art. 176 CC). A ce montant s'ajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie (arrêt du Tribunal fédéral 5P_238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2), les frais de transports publics (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons Bulletti, op.cit., p. 86 et 102), les frais supplémentaires de repas pris à l'extérieur, les frais de garde des enfants pendant le travail, et enfin, les impôts courants, lorsque les conditions financières des époux sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5C_282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2; FamPra 2003 p. 678; ATF 127 III 68; 126 III 353 = JdT 2002 I 62; 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562; 127 III 289 consid. 2a/bb = JdT 2002 I 236). Le loyer imputé au parent gardien doit être diminué de la part attribuée aux enfants, puisque celle-là est intégrée dans les coûts directs de ceux-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). La part au logement peut être fixée à 50% du loyer pour trois enfants (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 p. 77 ss p. 102). 6.2.2. Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_134/2016 du 16 juillet 2016 consid. 3; 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2). Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces (arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2018 consid. 4.3; 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1; 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (arrêts du Tribunal fédéral 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3; 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 5.3.2; 5A_885/2011 du 17 janvier 2013 consid. 3.3.1 et les références citées). 6.3. En l'espèce, l'appelant est âgé de 53 ans, a travaillé dans le [domaine] ______ jusqu'en 2015, puis touché des indemnités de chômage de juillet 2015 à juillet 2017, à hauteur de 3'794 fr. 35 par mois. Il a allégué dans sa réponse à la demande en divorce du 24 avril 2018, qu'il effectuait des recherches d'emploi, sans toutefois fournir la moindre preuve de ces recherches et du fait que ses efforts n'auraient pas été suivis d'effet. Pour ce qui est de son état de santé, la Cour considère qu'il est bon et compatible avec l'exercice d'une activité lucrative. Le certificat médical déposé le 8 janvier 2020, actualisé en appel, selon lequel il présenterait une incapacité de travail pour cause de maladie depuis le 1er janvier 2020, établi par un psychiatre, ne fournit aucune indication quant à la nature et à la gravité de l'affection, de sorte qu'il ne prouve pas l'existence d'une incapacité durable de travailler. L'appelant a du reste conclu, lors de l'audience de plaidoiries finales du 8 janvier 2020, à ce qu'il s'engageait à verser une contribution d'entretien dès qu'il aurait retrouvé du travail, sans faire allusion à un éventuel empêchement à travailler. Il apparaît ainsi, comme l'a retenu à raison le premier juge, que l'appelant est en mesure de travailler à temps complet, de sorte qu'il se justifie de lui imputer un revenu hypothétique, dans une activité qui n'exige pas de formation ou d'expérience particulière, comme par exemple le nettoyage. Selon le calculateur statistique de salaire fédéral Salarium, une activité à 100% de nettoyeur dans la restauration dans la région lémanique, pour un homme de 53 ans, de nationalité suisse, sans expérience professionnelle et sans formation - puisque celle de l'appelant n'est pas reconnue en Suisse - soit un salaire brut moyen de l'ordre de 4'500 fr., correspondant à 3'800 fr. net arrondi (compte tenu de charges sociales de 15%). Ce salaire sera dès lors pris en compte par la Cour. L'appelant soutient encore qu'un revenu hypothétique doit être imputée à son ex-épouse. A cet égard, celle-ci a confirmé, y compris dans son écriture de réponse à l'appel, qu'elle était désormais titulaire d'un permis C et à la recherche d'un travail, de sorte que sur le principe une reprise d'activité lucrative peut être exigée de l'intimée. La Cour observe toutefois que cette dernière, qui est arrivée en Suisse bien après son époux et n'y a jamais exercé d'activité lucrative régulière, exception faite de quelques heures de cours d'arabe, élève seule trois enfants, dont le dernier est en "8P", soit encore à l'école primaire. Seule une activité lucrative à 50% pourrait être envisagée pour l'intimée, soit un salaire brut, pour un emploi dans le domaine du nettoyage, comme pour l'appelant, la formation suivie par l'intimée dans son pays n'étant pas reconnue en Suisse, pour une femme de 41 ans, titulaire d'un permis C, de 1'902 fr. (3'804 fr. / 2) et net de 1'616 fr. 70 (selon Salarium). Les charges de l'intimée, non contestées en appel, se montant à 2'485 fr. par mois, force est de constater que le revenu hypothétique qu'elle pourrait réaliser ne couvre pas son propre minimum vital. A l'inverse, l'appelant, dont les charges non contestées se montent à 2'706 fr. par mois, dispose d'un solde disponible de 1'090 fr. qui doit servir à couvrir les besoins des enfants, qui se montent à 625 fr. chacun (allocations familiales déduites). Aussi, c'est à raison que l'appelant a été condamné à contribuer à l'entretien de ses trois enfants à hauteur de 360 fr. chacun. Le chiffre 13 du jugement entrepris sera donc également confirmé, l'appel étant entièrement rejeté.
  7. 7.1 Au vu de l'issue de la procédure, la requête de mesures provisionnelles tendant à ce que la Cour autorise le renouvellement des documents d'identité de D______, nonobstant les inscriptions figurant dans les systèmes RIPOL et SIS, est devenue sans objet. En effet, d'une part, en application du principe de la force de chose jugée partielle institué par l'art. 315 al. 1 CPC, le chiffre 10 du jugement entrepris levant ces inscriptions, non remis en cause en appel, est d'ores et déjà entré en force de chose jugée. D'autre part, ces mesures, ont été prolongées pour la dernière fois jusqu'au 13 novembre 2020 par ordonnance du Tribunal du 24 septembre 2019, de sorte qu'elles ont cessé de déployer leurs effets à compter du 14 novembre 2020. 7.2 Outre le fait que les critiques de l'appelant à l'égard de la curatrice de représentation des enfants sont dépourvues de fondement, la requête tendant au remplacement de la curatrice est aussi devenue sans objet, le jugement entrepris ayant mis fin à la mesure de curatelle de représentation que le Tribunal a ordonnée (cf. p. 19 du jugement entrepris).
  8. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 4'000 fr., comprenant les honoraires de la curatrice en 2'400 fr. (art. 95 al. 2 et 105 al. 1 CPC; art. 30 et 35 RTFMC). Ils seront mis entièrement à la charge de l'appelant, qui succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais fournie par ce dernier, en 2'250 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera condamné à payer le solde aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Vu la nature familiale du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 29 mai 2020 par A______ contre le jugement JTPI/4617/2020 rendu le 22 avril 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14899/2017-19. Au fond : Confirme le jugement attaqué. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr., les met à la charge de A______, qui succombe, et les compense à concurrence de 2'250 fr. avec l'avance fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'750 fr. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

Zitate

Gesetze

26

CC

  • art. 4 CC
  • art. 28b CC
  • art. 115 CC
  • art. 176 CC
  • art. 273 CC
  • art. 274 CC
  • art. 276 CC
  • art. 285 CC
  • art. 296 CC
  • art. 298 CC

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 95 CPC
  • art. 105 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 130 CPC
  • art. 299 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 315 CPC
  • art. 317 CPC

LP

  • art. 93 LP

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 100 LTF

RTFMC

  • art. 35 RTFMC

Gerichtsentscheide

65