C/14824/2012
ACJC/268/2025
du 18.02.2025 sur JTPI/5388/2024 ( OO ) , MODIFIE
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14824/2012 ACJC/268/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 18 FEVRIER 2025
Entre Monsieur A______, domicilié , Liban, contre un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 avril 2024, représenté par Me Jean-Cédric MICHEL, avocat, Kellerhals Carrard Genève SNC, rue François-Bellot 6, 1206 Genève, et B, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Christian LUSCHER, avocat, CMS von Erlach Partners SA, esplanade de Pont-Rouge 9, case postale 1875, 1211 Genève 26.
EN FAIT A. Par jugement JTPI/5388/2024 du 30 avril 2024, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, sur le fond, débouté [la banque] B______ de toutes ses conclusions dirigées contre A______ (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 40'350 fr., les a compensés avec les avances effectuées, les a mis à la charge de B______, ordonné la restitution à chaque partie du solde de ses avances, condamné B______ à payer 40'000 fr. à A______ au titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). Le Tribunal a arrêté les dépens à 40'000 fr. sans aucune motivation. B. a. Par acte déposé le 3 juin 2024 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé recours contre ce jugement, qu'il a reçu le 3 mai 2024. Il a conclu à l'annulation du chiffre 3 de son dispositif en tant qu'il a fixé les dépens à 40'000 fr. et, cela fait, à ce que B______ soit condamnée à lui payer 583'924 fr. à titre de dépens, sous suite de frais et dépens de la procédure de recours. Le montant réclamé correspondait à l'application du tarif à une valeur litigieuse de 84'072'266 fr. 66, majoré de 10% compte tenu de l'ampleur de la procédure, ainsi que de 3% correspondant aux débours et 8,1% de TVA. b. B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens de la procédure de recours. Elle a notamment fait valoir que les dépens fixés par le Tribunal étaient justifiés dès lors que le travail de recherche nécessaire avait déjà été effectué dans la procédure de séquestre qui portait sur les mêmes faits et soulevait les mêmes questions juridiques. c. Dans sa réplique, A______ a persisté dans ses conclusions. Il a formulé des "faits complémentaires" soit des éléments de la procédure qui s'est déroulée devant le Tribunal. Au fond, il a indiqué que la procédure de séquestre et la présente procédure divergeaient en ce sens que des questions nouvelles – compétence et droit applicable – s'étaient posées dans la seconde et que le pouvoir d'examen du juge n'était pas identique dans les deux procédures, ce qui modifiait le travail de l'avocat. Il a également effectué une comparaison de la situation avec d'autres décisions de justice. d. Dans sa duplique, la banque a persisté dans ses conclusions. Elle a notamment fait valoir que les faits nouveaux articulés par A______ constituaient des faits nouveaux irrecevables et que les jurisprudences citées à titre de comparaison par A______ n'étaient pas pertinentes. e. Dans son écriture spontanée du 21 novembre 2024, A______ a persisté dans ses conclusions, relevant qu'il n'avait fait que compléter les allégations de fait de la banque s'agissant de la procédure de séquestre et que cela ne constituait pas des faits nouveaux puisqu'ils faisaient déjà partie du dossier. f. Par avis du greffe de la Cour du 10 décembre 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure : a. Le 22 avril 2006, A______ et son frère, tous deux autorisés à représenter individuellement la société C______ Ltd, ont ouvert un compte au nom de cette société auprès de B______ (anciennement D______; ci-après : la banque). Ils ont été désignés comme les ayants droits économiques de ce compte. b. Le 25 septembre 2007, la banque a mis à disposition de C______ Ltd une facilité de crédit de EUR 35'000'000. Ce crédit a été augmenté à plusieurs reprises, pour atteindre en dernier lieu EUR 143'000'000. C______ Ltd a acquis des actions de la banque D______ au moyen de ce crédit. c. Par courrier du 21 juillet 2008, A______ s'est plaint auprès de la banque de la mauvaise évolution de la valeur de ses titres. d. Des discussions ont eu lieu s'agissant de la restructuration du crédit de C______ Ltd. e. Le 22 octobre 2008, la banque et C______ Ltd ont signé un contrat portant sur l'annulation et le remplacement du contrat de crédit par une facilité de crédit de EUR 87'000'000. L'art. 7 de ce projet prévoyait les sûretés à fournir à la banque, dont un cautionnement solidaire et personnel de A______ de EUR 25'000'000 et une lettre d'intention signée par celui-ci. f. Le même jour, soit le 22 octobre 2008, la banque a préparé et adressé à A______ un courrier à signer par celui-ci ("lettre d'intention"), aux termes duquel il confirmait que, dans le cadre de la mise à disposition d'une limite de crédit de EUR 87'000'000 en faveur de C______ Ltd, il maintiendrait sa participation, directe ou indirecte, dans cette société, durant toute la validité du contrat de crédit et aussi longtemps que celle-ci maintiendrait des positions débitrices sur ses comptes. Il s'engageait par ailleurs à répondre aux appels de marge de la banque pour permettre de reconstituer la valeur initiale du portefeuille des actions de EUR 62'000'000, mises en nantissement dans le cadre du contrat de crédit du 22 octobre 2008, si cette valeur n'atteignait plus ledit montant à l'échéance du contrat de crédit en octobre 2011. A______ n'a pas signé ce courrier. g. En revanche, il a signé le 24 octobre 2008 un acte par lequel il s'est porté caution solidaire envers la banque, indépendamment de tous autres cautionnements existants ou futurs, pour le remboursement de toutes créances, résultant du crédit accordé par la banque en date du 15 août 2008 à C______ Ltd, que la banque possédait ou posséderait, du chef des contrats déjà conclus avec la banque, ou qui viendraient à l'être ultérieurement dans le cadre des relations d'affaires déjà existantes, jusqu'à concurrence de EUR 25'000'000. h. Le 12 octobre 2011, la banque a rappelé à A______ l'échéance du prêt au 22 octobre 2011, l'informant que, dans l'hypothèse où C______ Ltd ferait défaut à son obligation de restituer le capital emprunté et/ou les intérêts encourus, elle se réservait le droit de faire valoir ses prétentions en garantie à son encontre, notamment sur la base des engagements pris à titre personnel, soit la lettre d'intention du 22 octobre 2008 et l'acte de cautionnement du 24 octobre 2008. i. Par courrier du 25 octobre 2011, la banque a sommé C______ Ltd de lui payer le montant de EUR 86'602'981 le 27 octobre 2011 au plus tard. j. C______ Ltd ne s'étant pas exécutée, la banque a procédé à la vente de la majeure partie des actifs nantis en faveur du crédit du 22 octobre 2008, ramenant ainsi la créance à EUR 68'949'284. k. Fin 2011, une procédure a opposé C______ Ltd, qui reprochait à la banque d'avoir manqué à ses obligations de conseil et réclamait des dommages-intérêts à hauteur de EUR 177'499'520 à B______, qui demandait à la société le remboursement de EUR 68'613'618 plus intérêts à 5% l'an dès le 25 octobre 2011 au titre de solde du prêt (C/1______/2011). l. Parallèlement, le 11 novembre 2011, B______ a obtenu le séquestre des biens de A______ (C/2______/2011) à concurrence de 84'994'014 fr. 60 (EUR 68'949'284 au taux de change de 1.2327 au 10 novembre 2011) avec intérêts à 5% dès le 25 octobre 2011. Dans le cadre de cette procédure, la banque a fait valoir que sa créance contre A______ se fondait sur la théorie de la transparence, sur la lettre d'intention non signée du 22 octobre 2008 et sur l'acte de cautionnement du 24 octobre 2008 (mémoire complémentaire de B______ du 25 mai 2020, allégué 260; admis par A______ dans son mémoire de réponse du 11 janvier 2021, p. 23). A______ a formé opposition contre l'ordonnance de séquestre. Par ordonnance OSQ/19/2012 du 16 mai 2012, le Tribunal a notamment déclaré recevable l'opposition formée par A______ et a révoqué l'ordonnance de séquestre. Cette procédure s'est achevée par un arrêt de la Cour du 13 décembre 2013 qui, statuant sur renvoi du Tribunal fédéral, a rejeté le recours formé par la banque contre l'ordonnance OSQ/19/2012 du 16 mai 2012. m. Par demande, d'environ nonante pages, déposée le 13 juillet 2012 devant le Tribunal, B______ a actionné A______, qui était alors domicilié à Paris, en paiement de la somme de EUR 68'613'618 plus intérêts à 5% l'an dès le 25 octobre 2011 (indiquant une valeur litigieuse de 84'072'266 fr. 66 en première page), sous suite de frais judicaires et dépens. Subsidiairement, elle a conclu au versement par A______ de EUR 24'990'848.54 et EUR 25'000'000 avec intérêts, en lien avec des engagements de la société C______ Ltd, dont A______ était l'un des actionnaires et ayant droit économique, envers la première nommée. La demande était accompagnée d'environ 150 pièces, dont des documents tirés des procédures contre C______ Ltd et de la procédure de séquestre. B______ a invoqué la responsabilité de A______ en se fondant sur le principe de la transparence, A______ devant répondre envers elle au même titre que C______ Ltd., qu'il contrôlait entièrement, sur son engagement personnel matérialisé dans le document daté du 22 octobre 2008 et en vertu du cautionnement solidaire du 24 octobre 2008. n. Par ordonnance du 14 octobre 2013, confirmée par arrêt de la Cour ACJC/322/2014 du 14 mars 2014, le Tribunal a fait droit à la requête de A______ visant à suspendre la cause C/14824/2012 jusqu'à droit connu dans la procédure C/1______/2011. o. La cause C/1______/2011 s'est achevée par un arrêt 4A_593/2015 rendu par le Tribunal fédéral le 13 décembre 2016. A l'issue de cette procédure, C______ Ltd a été déboutée de toutes ses conclusions contre la banque et a été condamnée à rembourser à cette dernière la somme de EUR 67'993'917 avec intérêts à 5% dès le 28 octobre 2011 au titre du remboursement du solde du prêt contracté auprès d'elle. p. La présente cause a repris le 9 mai 2019 et une audience de débats d'instruction s'est tenue le 25 juin 2019. q. La banque a été autorisée à déposer un mémoire complémentaire, ce qu'elle a fait le 25 mai 2020. Ce mémoire, d'une vingtaine de pages, a été accompagné de vingt pièces complémentaires. r. Dans sa réponse, d'une cinquantaine de pages, du 11 janvier 2021, A______ a conclu, à titre préalable, à ce que la procédure soit limitée à la question de la compétence du Tribunal à raison du lieu s'agissant de la prétention invoquée sur la base de la lettre signée du 22 octobre 2008 produite avec le mémoire complémentaire du 25 mai 2020. A titre principal, il a conclu à ce que la prétention invoquée sur la base de la lettre signée du 22 octobre 2008 soit déclarée irrecevable et à ce que B______ soit déboutée de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens. s. Après que la banque se soit exprimée sur cette question, le Tribunal a rejeté la requête en limitation de la procédure et a fixé des délais pour la suite de la procédure. t. Lors de l'audience de débats d'instruction du 29 avril 2021, la banque a déposé des déterminations écrites sur les allégués de la réponse et les parties ont déposé des pièces nouvelles. u. Le Tribunal a rendu des ordonnances de preuves, admettant l'audition de certains témoins et fixant des délais aux parties pour produire des pièces. v. Quatre témoins ont été entendus lors des audiences des 14 décembre 2021, 22 mars 2022 et 31 mai 2022. w. Le 17 novembre 2022, A______ a fait valoir des faits et moyens de preuve nouveaux, que le Tribunal a déclaré recevables, fixant à la banque un délai pour s'exprimer sur ces faits. x. Entre temps, une audience de débats principaux s'est tenue le 24 janvier 2023. y. Les parties ayant renoncé à d'autres actes d'instruction, le Tribunal leur a fixé un délai au 6 mars 2023 pour indiquer le temps de leurs plaidoiries finales orales, ce qu'elles ont fait. z. Le 1er juin 2023, A______ a déposé des avis de droit, portant sur le droit libanais et le droit français. aa. Lors de l'audience du 6 juin 2023, les parties ont plaidé sur la recevabilité des avis de droit et sur le fond. B______ a renoncé à faire valoir des prétentions issues de l'acte de cautionnement du 24 octobre 2008. Elle a persisté dans ses autres conclusions. A______ a conclu à ce que la prétention invoquée sur la base de la lettre signée du 22 octobre 2008 soit déclarée irrecevable et à ce que B______ soit déboutée de toutes ses conclusions. ab. Par ordonnance du 10 juillet 2023, le Tribunal a admis à la procédure les avis de droit produits le 1er juin 2023 par A______ et a imparti à B______ un délai pour produire des avis de droit de réplique, ce qu'elle a fait dans le délai imparti. ac. Par ordonnance du 19 octobre 2023, le Tribunal, après avoir transmis les avis de droit à la partie adverse, a déclaré les débats principaux clos et a imparti aux parties un délai au 10 novembre 2023 pour lui indiquer si elles sollicitaient des plaidoiries finales écrites ou orales. ad. Les parties ont souhaité des plaidoiries finales orales. ae. Le 19 décembre 2023, B______ a déposé une requête de nova, comprenant des allégués nouveaux n. 303 à 312 et deux pièces nouvelles. A______ a conclu à l'irrecevabilité de cette requête. af. Par ordonnance du 9 février 2024, le Tribunal a dit que la décision au sujet de la recevabilité des allégués de fait et moyens de preuve nouveaux produits par la partie demanderesse le 19 décembre 2023 serait traitée dans le jugement au fond, et que A______ indiquerait, lors de l'audience de plaidoiries finales orales, fixée au 13 février 2024, sa position au sujet des allégués n. 303 à 312. ag. Lors de l'audience du 13 février 2024, A______ s'est déterminé au sujet de ces allégués nouveaux. Les parties ont persisté dans les conclusions sur le fond, telles qu'indiquées à l'audience du 6 juin 2023. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 3 juin 2024 par A______ contre le jugement JTPI/5388/2024 rendu le 30 avril 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14824/2012. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif de ce jugement en tant qu'il statue sur les dépens et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne B______ à payer 300'000 fr. à A______ au titre de dépens. Confirme le jugement pour le surplus. Sur les frais : Laisse les frais judiciaires de recours à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 800 fr. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.