Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/14824/2012
Entscheidungsdatum
14.03.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/14824/2012

ACJC/322/2014

du 14.03.2014 sur OTPI/1393/2013 ( OOC ) , CONFIRME

Descripteurs : CONDITION DE RECEVABILITÉ; JONCTION DE CAUSES; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE

Normes : Cst.29.1; Cst.29.2; CPC.319.B; CPC.124.1; CPC.126.1;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14824/2012 ACJC/322/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 14 MARS 2014

Entre A______, sise , recourant contre une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 octobre 2013, comparant par Me Charles Poncet et Me Fabien Rutz, avocats, 2, rue Bovy-Lysberg, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l’étude desquels elle fait élection de domicile, et B, domicilié ______, intimé, comparant par Me Jean-Cédric Michel et Me Luc Argand, avocats, 6, rue François-Bellot, 1206 Genève, en l’étude desquels il fait élection de domicile,

EN FAIT A. Par ordonnance du 14 octobre 2013, expédiée pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a ordonné la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la cause C/______ et a renvoyé à la décision finale la décision sur les frais et dépens. Le premier juge a retenu que A______ (ci-après : A______ ou la recourante) avait saisi le Tribunal de première instance d'une demande en remboursement du solde débiteur du prêt à l'encontre de C______, jointe à la procédure initiée par cette dernière en paiement à l'encontre de A______ (C/). Dans la présente procédure, A avait pris des conclusions identiques à celles faisant l'objet de la procédure susvisée, à l'encontre de B______. Pour des motifs de simplification des procédures, il se justifiait de suspendre la présente cause jusqu'à droit jugé dans l'autre procédure, B______ ne pouvant, le cas échéant, être condamné que pour autant que C______ soit reconnue débitrice de A______. Le Tribunal de première instance a implicitement débouté A______ de ses conclusions de jonction des causes, l'instruction commune des deux procédures engendrant une complication excessive. B. a. Par acte déposé le 28 octobre 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ forme recours contre cette ordonnance dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à ce que la Cour ordonne la reprise de l'instance (recte : de la procédure) et ordonne la jonction de la présente cause avec la procédure C/, et, subsidiairement, au renvoi de la cause en première instance pour reprise de la procédure et jonction des causes. Elle se plaint d'une appréciation manifestement inexacte des faits, ainsi que de la violation du principe de célérité de la procédure, des règles sur la suspension et de l'obligation pour le juge de motiver sa décision. A fait valoir que B______ s'est engagé personnellement et de manière indépendante des engagements pris par C______, de sorte que la présente procédure n'est pas liée à la cause l'opposant à cette dernière. Le Tribunal avait arbitrairement retenu que les arguments sur lesquels se fondait C______ étaient de même nature, B______ n'ayant pas répondu à la demande en paiement déposée à son encontre. Par ailleurs, les faits des deux procédures étaient rigoureusement identiques, de sorte que l'instruction parallèle des deux affaires n'engendrait aucune complication excessive. b. Dans sa réponse du 5 décembre 2013, B______ conclut, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité du recours, et, sur le fond, à son rejet. Il conteste s'être engagé personnellement et indépendamment de C______, envers A______. Même à admettre le contraire, cet engagement n'existerait que dans la mesure où C______ devait être reconnue débitrice envers A______. Ainsi, la procédure pendante entre les deux sociétés a une incidence directe sur la présente procédure. La suspension ordonnée par le premier juge s'imposait et respectait le principe de célérité. c. Le 17 janvier 2014, les parties ont été avisées de la mise en délibération de la cause, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. A______, sise à Genève, a repris les actifs et passifs (par fusion) de D______ (ci-après : D______) en mai 2010. b. B______ est l'un des actionnaires et ayant droit économique de C______. c. Depuis 2007, D______ était en relation d'affaires avec la société C______, incorporée dans les Iles Vierges Britanniques, et lui avait octroyé plusieurs crédits, portant sur plusieurs millions de francs suisses et d'euros, notamment pour acquérir des titres du groupe D______. d. A la suite de la perte de valeur considérable du titre D______, C______ a assigné A______ le 7 octobre 2011, devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), en paiement de 177'499'520 € avec intérêts, et mis en cause la responsabilité de la banque. Cette cause a été enregistrée sous référence C/. Elle a complété sa demande le 7 octobre 2011. Dans sa réponse du 31 mai 2012, A a conclu au déboutement de C______ de toutes ses conclusions. Par réplique du 16 août 2012, C______ a réduit ses prétentions à 162'392'251 € avec intérêts. e. Le 19 mars 2012, A______ a saisi le Tribunal d'une demande en paiement à l'encontre de C______, fondée sur le défaut de remboursement du solde débiteur du prêt accordé à cette dernière et portant sur 68'613'618,43 €, référencée sous cause C/. Dans sa réponse du 28 septembre 2012, C a conclu à ce qu'il lui soit donné acte qu'elle reconnaissait le montant du solde débiteur de son compte auprès de A______ de 67'993'917 € au 30 novembre 2011 et à ce que le Tribunal constate que cette créance était éteinte par compensation avec la créance de 162'392'251 € qu'elle avait fait valoir contre A______. f. Par ordonnance du 23 novembre 2012, les procédures C/______ et C/______ ont été jointes sous référence C/, les parties ayant consenti à la jonction et celle-ci s'imposant en raison de la connexité des faits dans les deux causes. g. Par acte déposé le 13 juillet 2012 devant le Tribunal, A a requis la condamnation de B______ au paiement de 68'613'618,43 € plus intérêts et l'annulation de l'opposition formée par C______ au commandement de payer, poursuite n° 11 287110 B (cause C/14824/2012, objet de la présente procédure). Outre ses conclusions en paiement, A______ a sollicité la jonction de cette cause avec la procédure C/. A a fait valoir que B______ avait conclu un engagement personnel de reconstituer la valeur des titres remis en nantissement du prêt à l'échéance de celui-ci, ainsi qu'un cautionnement solidaire qu'il aurait signé en octobre 2008. Elle s'est fondée sur la théorie de la transparence. B______ n'a pas été invité à répondre par écrit à la demande. h. Lors de l'audience de débats d'instruction du 23 avril 2013 devant le Tribunal, B______ a sollicité la suspension de la présence cause jusqu'à droit connu dans la procédure opposant C______ à A______ (C/). Il a précisé que les créances invoquées par A à son encontre étaient accessoires à celle que la banque détiendrait à l'encontre de C______. Ainsi, si cette dernière créance n'existait pas, il en irait de même de celles le concernant. Par ailleurs, si la demande formée par C______ à l'encontre de A______ devait être admise, la requête dirigée contre lui deviendrait sans objet. De son côté, A______ a conclu à la jonction des deux affaires, au motif que les garanties personnelles données par B______ ne constituaient pas des engagements accessoires. Les témoins à citer étaient par ailleurs largement les mêmes dans les deux procédures. Le Tribunal a gardé la cause à juger sur les questions de jonction et de suspension. D. Les arguments des parties seront examinés ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT

  1. 1.1 La décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction qui peut, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], 2ème éd., 2013, n. 17a ad art. 126 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours à compter de sa notification est recevable (art. 321 al. 1 et 2 CPC). A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). Interjeté dans les délai et forme prescrits, le recours, dirigé contre la décision de suspension, est recevable sous cet angle. 1.2 L'ordonnance querellée, qui déboute implicitement la recourante de ses conclusions en jonction des causes (art. 125 CPC), constitue une décision d'ordre procédural, qui entre dans la catégorie des autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (art. 319 let. b CPC) et qui est, par nature, exclue du champ de l'appel (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Bâle, 2011, n. 10 ad art. 319 CPC). Dite ordonnance est ainsi susceptible de recours immédiat stricto sensu, pour autant que le recourant soit menacé d'un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73; 138 III 378 consid. 6.3). Est considérée comme "préjudice difficilement réparable", toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, n. 2485; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2008, n. 31, p. 446; Brunner/Gasser/Schwander, Kommentar Schweizerische Zivilprozess-ordnung, 2011, n. 39 ad art. 319 CPC). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (ACJC/111/2012 du 26 janvier 2012 consid. 2; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, 2ème éd., 2013, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Kunz/Hoffmann-Nowotny/ Stauber [éd], 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). Si cette condition n'est pas remplie, la partie doit attaquer l'ordonnance avec la décision finale sur le fond (Message du Conseil fédéral CPC, FF 2006 6841, ad art. 316 CPC p. 6984; Blickenstorfer, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n. 40 ad art. 319 CPC; Oberhammer, Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2ème éd. 2013, n. 13 ad art. 319 CPC; Brunner/Gasser/Schwander, op. cit., n. 40 ad art. 319 CPC; ACJC/327/2012 du 9 mars 2012 consid. 2.4). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Haldy, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 9 ad art. 126 CPC). 1.3 En l'espèce, la recourante requiert la mise à néant de l'ordonnance entreprise, en tant qu'elle n'ordonne pas la jonction de la présente cause avec la procédure C/______. Toutefois, la recourante n'allègue, ni ne rend vraisemblable, subir un préjudice difficilement réparable du fait de l'absence de jonction des deux affaires. Partant, son recours sera déclaré irrecevable sous cet angle. Eût-il fallu examiner ladite condition que l'irrecevabilité du recours aurait également dû être constatée. Le refus d'ordonner la jonction querellée ne cause, en effet, aucun préjudice difficilement réparable à la recourante.
  2. Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour la violation du droit (let. a) et la constatation manifestement inexacte des faits (let. b). L'autorité de recours revoit le droit avec un plein pouvoir d'examen (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art 310 CPC, n. 2 ad art. 320 CPC). Elle n'est pas liée par les motifs juridiques invoqués par les parties (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II p. 257ss, n. 20 p. 269). Il appartient au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, op. cit., n. 2513 à 2515). L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi le premier juge a violé le droit. La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 322 al. 1 in fine CPC). Le recourant ne peut ainsi se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge et il n'est pas entré en matière lorsqu'il n'expose pas avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte (Chaix, op. cit., n. 16 et 20; Hohl, op. cit., n. 2515).
  3. Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces nouvelles déposées par la recourante (pièces n. C et I), ainsi que les allégués de fait s'y rapportant seront en conséquence déclarés irrecevables.
  4. La recourante se prévaut d'une violation de son droit d'être entendue par le premier juge, la décision entreprise n'étant pas suffisamment motivée. 4.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le devoir minimum pour l'autorité d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque le juge ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la décision à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée d'établir que l'autorité n'a pas examiné certains éléments qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190). Le droit d'être entendu impose également au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause (ATF 136 I 184 consid. 2.2.1). Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 4.1 in fine et 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 5.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 3.1 et arrêt cité, 6B_12/2011 du 20 décembre 2011 consid. 6.1 non publié aux ATF 138 I 97). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 du 20 septembre 2010 consid. 3.2). Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, la jurisprudence admet qu'une violation de ce dernier principe est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 129 I 129 consid. 2.2.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 précité ibidem). 4.2 En l'occurrence, le premier juge a fait état, certes tant dans la partie "en fait", que dans la partie "en droit" de sa décision, des éléments de fait retenus pour forger sa conviction. Il a ainsi énoncé les faits essentiels de la cause et sur lesquels il s'est fondé. La recourante a d'ailleurs compris la motivation du Tribunal qu'elle critique et développe de manière détaillée devant la Cour, de sorte que l'on ne discerne aucune violation de l'art. 29 al. 2 Cst. S'agissant du refus implicite du Tribunal d'ordonner la jonction des causes, celui-ci a clairement retenu que l'instruction parallèle des différents volets des deux procédures engendrerait une complication excessive. Cette motivation paraît ainsi suffisante. 4.3 Le grief de violation du droit d'être entendu doit dès lors être rejeté.
  5. La recourante se plaint d'une constatation et appréciation manifestement inexacte des faits par le Tribunal, ainsi que d'une violation des principes de célérité et de suspension de la procédure. 5.1 Le tribunal conduit le procès. Il prend les décisions d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (art. 124 al. 1 CPC). Aux termes de l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension doit correspondre à un vrai besoin. Il peut s'agir par exemple, comme l'art. 126 al. 1 CPC le prévoit, d'attendre la décision qui sera rendue dans une autre procédure et qui peut avoir une influence déterminante sur la procédure pendante. D'après la jurisprudence, il convient de tenir compte des particularités propres aux procédures en cause; en règle générale, ce sera le procès civil qu'il convient de suspendre pour permettre au juge pénal d'établir les faits (arrêt du Tribunal fédéral 1B_231/2009/1B_253/2009/1B_261/2009 du 7 décembre 2009 consid. 4.1). L'art. 126 CPC confère un large pouvoir d'appréciation au tribunal (Weber, KurzKommentar-ZPO, 2ème éd. 2013, n. 2 ad art. 126 CPC). La suspension est l'exception et doit céder le pas au principe de la célérité en cas de doute (arrêt du Tribunal fédéral 5A_429/2011 du 9 août 2011 consid. 3.4.2, paru in FamPra 2011 p. 967; Staehelin, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 4 ad art. 126 CPC). Elle doit en effet âtre compatible avec le droit constitutionnel prévu à l'art. 29 al.1 Cst. d'obtenir un jugement dans un délai raisonnable (Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_773/2012 du 31 janvier 2013 consid. 4.2.2). L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 § 1 CEDH - qui n'offre, à cet égard, pas une protection plus étendue -, cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 s.; 124 I 139 consid. 2c p. 141/142; 119 Ib 311 consid. 5 p. 323 ss et les références). Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs (ATF 103 V 190 consid. 3c p. 195). 5.2 Dans le cadre d'un recours, le grief de constatation manifestement inexacte des faits (cf. art. 320 let. b CPC), ne peut être soulevé que si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 320 CPC). La violation du droit (art. 320 let. a CPC) peut consister en un état de fait incomplet, car l'autorité précédente viole le droit matériel en n'établissant pas tous les faits pertinents pour l'application de celui-ci. L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 134 V 53 consid. 4.3). 5.3 Dans le cas d'espèce, le premier juge a retenu que les arguments sur lesquels C______, d'une part, et l'intimé, d'autre part, fondent leur défense n'étaient pas de même nature. Si l'intimé n'a pas encore été invité à répondre par écrit à la demande diligentée à son encontre par la recourante, il a néanmoins clairement indiqué, lors de l'audience de débats d'instruction du 23 avril 2013, qu'il retenait que l'éventuelle créance que détiendrait la recourante était accessoire à celle existant à l'encontre de C______. Il a également précisé que, si la demande formée par cette dernière contre la recourante devait être admise, la présente procédure deviendrait sans objet. De plus, C______ a admis être débitrice de la recourante dans la cause C/, alors que dans le cadre de la présente procédure, la recourante allègue que l'intimé s'est personnellement engagé, indépendamment de la relation existant entre la recourante et C, ce que celui-ci conteste. La simple lecture des pièces produites par la recourante ne permet pas de tenir pour vraisemblable que l'intimé aurait souscrit un tel engagement. Dès lors, en l'état, l'éventuelle créance que pourrait détenir la recourante contre l'intimé dépend de l'issue de la procédure pendante entre la recourante et C______. Enfin, et contrairement à ce que soutient la recourante, les faits ne sont pas "rigoureusement identiques" dans les deux causes. La recourante se fonde en effet sur la prétendue responsabilité personnelle et indépendante de l'intimé, pour lui réclamer le paiement du solde du compte ouvert en ses livres, alors que dans la procédure parallèle, cette question en se pose pas, C______ ayant signé les diverses lignes de crédit. Le Tribunal n'a en conséquence pas établi les faits de manière arbitraire. La Cour retient que la décision qui sera rendue par le Tribunal dans la procédure opposant la recourante à C______ aura une influence déterminante sur la présente procédure. En effet, C______ a formellement reconnu être débitrice du solde du compte ouvert auprès de la recourante au 30 novembre 2011. Elle a excipé de compensation avec la créance qu'elle dit détenir à l'encontre de la recourante. Dès lors, le Tribunal ne pourra que constater que C______ doit verser le montant requis par la recourante, ce fait étant admis par celle-là, indépendamment de l'admission ou non de la créance compensatoire que C______ dit avoir contre la recourante. Par ailleurs, par économie de procédure, il ne se justifie pas d'instruire, notamment par l'audition de nombreux témoins, la présente procédure, alors même que C______ a acquiescé aux conclusions prises par la recourante dans la procédure parallèle, qui sont identiques à celles objet de la présente affaire. La recourante soutient d'ailleurs, comme rappelé ci-avant, que le complexe de faits est strictement identique dans le cadre des deux causes. Par conséquent, la suspension ordonnée par le premier juge est fondée sur des motifs objectifs. De plus, cette suspension ne viole pas le principe de la célérité de la procédure, puisque la cause opposant la recourante et C______ est en cours d'instruction et qu'un jugement devrait être rendu dans un délai raisonnable. La décision querellée ne consacre ainsi pas de violation de la loi. 5.4 Dès lors, le recours, infondé, sera rejeté.
  6. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de la décision seront fixés à 2'000 fr. (art. 41 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Vu la qualité des parties, ils seront mis à la charge de la recourante, qui succombe intégralement et partiellement compensés avec l'avance de frais versée par elle de 1'000 fr., acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera en conséquence condamnée à verser 1'000 fr. à ce titre à l'Etat. La recourante sera également condamnée aux dépens de l'intimé assisté d'un conseil devant la Cour, arrêtés à 2'000 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 84, 85, 87 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC; art. 25 LTVA).
  7. Le présent arrêt, qui constitue une décision incidente, peut être porté devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière civile, aux conditions de l'art. 93 LTF (ATF 138 IV 258 consid. 1.1; 137 III 261 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_773/2012 du 31 janvier 2013 consid. 1).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 28 octobre 2013 par A______contre l'ordonnance OTPI/1393/2013 rendue le 14 octobre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14824/2012-16 en tant qu'il est dirigé contre la décision de suspension. Le déclare irrecevable en tant qu'il a trait à la jonction des causes. Déclare irrecevables les pièces nouvelles C et I versées à la procédure par A______, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais du recours : Arrête les frais judiciaires à 2'000 fr., partiellement compensés avec l'avance de frais fournie par A______, acquise à l'Etat. Les met à la charge de A______. Condamne A______ à payer 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire. Condamne A______ à verser 2'000 fr. à B______ à titre de dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Barbara SPECKER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

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