C/148/2019
ACJC/1082/2021
du 06.08.2021 sur ACJC/1089/2020 ( OS ) , RENVOYE
En faitEn droitPar ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/148/2019 ACJC/1082/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 6 AOÛT 2021
Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 janvier 2020, comparant par Me Claudio FEDELE, avocat, rue Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______, France, intimé, comparant par Me Yoann LAMBERT, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 9 février 2021
EN FAIT A. a. A______, née le ______ 1984, et B______, né le ______ 1982, sont les parents de l'enfant C______, né le ______ 2013 hors mariage. Ils se sont séparés au mois de novembre 2013. A______ a alors quitté l'appartement de D______ (France), dans lequel elle vivait avec B______, pour s'installer avec C______ dans un appartement à E______ (GE). b. Par transaction ACTPI/364/2014 du 16 octobre 2014, statuant sur requête de conciliation de l'enfant représenté par sa mère, le Tribunal de première instance a donné acte à B______ de son engagement de verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'étude non comprises, les sommes de 500 fr. du 1er octobre 2014 au 31 août 2015, de 600 fr. jusqu'à l'âge de 5 ans, de 700 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et de 800 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières, à titre de contribution à l'entretien de C______. Les parents ont également convenu de partager par moitié les frais médicaux extraordinaires de l'enfant. B______ travaillait alors à plein temps en qualité de ______ et percevait un revenu mensuel net de 4'950 fr., selon son certificat de salaire de 2013. A______ travaillait quant à elle à 70% dans une ______ pour un revenu mensuel net de 3'683 fr. 65 versé treize fois l'an. c. Par décision du 31 mars 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a fixé le droit aux relations personnelles du père sur C______ à un week-end sur deux du jeudi à 17h30 au lundi à 7h15, ainsi qu'un jeudi sur deux de 17h30 au vendredi à 7h15. e. Le ______ 2017 est né F______, issu de la relation hors mariage entre B______ et G______, en couple depuis mai 2014. Un second enfant, H______, est né le ______ 2020 de leur relation. d. Le 30 juin 2017,B______ a été licencié de son poste de ______ avec effet au 30 septembre 2017 et n'a pas retrouvé d'emploi. Il a convenu avec sa nouvelle compagne qu'il serait désormais père au foyer. f. Depuis mi-juillet 2018, A______ est employée à 90% auprès de I______ à E______. Selon son certificat de salaire 2018, elle a perçu un salaire net total de 18'473 fr. du 12 juillet au 31 décembre 2018, soit environ 3'270 fr. par mois (18'473 fr. ÷ 5.65 mois). Selon ses fiches de salaire de janvier à avril 2019, son revenu mensuel net était de 5'110 fr. 10 en janvier 2019, comprenant le paiement de 37 heures en sus de son salaire mensuel brut de 4'740 fr. 25, puis de 4'096 fr. 20. g. Par acte déposé le 7 janvier 2019 en conciliation, déclaré non concilié le 13 mars 2019 et introduit le 25 mars 2019 auprès du Tribunal de première instance, B______ a requis la modification de la garde et de la contribution d'entretien de C______. Il a conclu à l'instauration d'une garde alternée, à la suppression de toute contribution à l'entretien de C______ avec effet au prononcé du jugement et à ce que les frais de l'enfant soient supportés par moitié par chacun des parents, la moitié des allocations familiales devant ainsi lui être reversée par A______. A l'appui de sa demande, il a notamment fait valoir qu'il avait perdu son emploi et eu un second enfant, ce qui avait eu un impact considérable sur sa capacité financière et justifiait de modifier la contribution d'entretien de C______. L'instauration d'une garde alternée justifiait également de supprimer la contribution d'entretien, les prestations en nature remplaçant ainsi les prestations pécuniaires. Il a notamment produit une attestation de sa compagne, G______, datée du 8 décembre 2018 et selon laquelle ils "songe[aient] sérieusement à ce que [B______] reste à la maison pour s'occuper des enfants". h. A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. i. Par jugement JTPI/586/2020 du 14 janvier 2020, le Tribunal de première instance a instauré une garde alternée sur l'enfant C______, dit que celle-ci s'exercerait, sauf accord contraire des parents, de semaine en semaine avec passage le dimanche à 18 heures, étant précisé que la période du mardi après l'école jusqu'au mercredi à 18 heures serait passée chez l'autre parent, les vacances et jours fériés étant répartis par moitié entre les parents, en alternant les périodes en fonction des années paires et impaires (chiffre 1 du dispositif), dit que le domicile légal de l'enfant demeurait fixé au domicile de sa mère (ch. 2), dit que la bonification éducative selon la LAVS serait répartie par moitié entre les parents (ch. 3), donné acte aux parties de leur engagement d'entreprendre un travail de coparentalité (ch. 4), dit que chacun des parents prendrait en charge les frais courants de l'enfant pendant les périodes où il serait avec lui, dit que chacun des parents prendrait en charge la moitié des frais fixes de l'enfant (assurance-maladie, frais médicaux non couverts, loisirs, restaurant scolaire et accueil parascolaire), dit que les frais extraordinaires de l'enfant (traitements orthodontiques, camps scolaires, séjours linguistiques, etc.) seraient pris en charge par moitié par chaque parent à condition que l'engagement de ces frais ait fait l'objet d'une décision commune préalable, dit que les allocations familiales et d'études seraient réparties par moitié entre les parties (ch. 5), dit que la contribution due par B______ pour l'entretien de C______ selon transaction ACTPI/364/2014 du 16 octobre 2014 était en conséquence supprimée (ch. 6), mis les frais judiciaires – arrêtés à 1'060 fr. – à charge des parties pour moitié chacune, compensé ces frais avec les avances fournies par B______, condamné A______ à rembourser à celui-ci la somme de 530 fr., dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8). Le Tribunal a notamment retenu que le passage à une garde alternée impliquait une adaptation de la situation financière, en ce sens que tous les frais de l'enfant devaient désormais être répartis par moitié entre ses parents, ces derniers devant par ailleurs se répartir les allocations familiales par moitié. B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 17 février 2020, A______ a appelé de ce jugement, sollicitant son annulation. Elle a principalement conclu au déboutement de B______ des fins de son action en modification de la garde de l'enfant et de la contribution d'entretien due à celui-ci, avec suite de frais judiciaires et dépens. b. B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens. c. Par arrêt ACJC/1089/2020 du 31 juillet 2020, la Cour a annulé les chiffres 1, 3, 5 et 6 du dispositif du jugement JTPI/586/2020, maintenu en substance la garde exclusive de l'enfant en faveur de la mère ainsi que les modalités du droit aux relations personnelles du père qui prévalaient selon décision du 31 mars 2016, fixé les modalités de la prise en charge de l'enfant par chacun de ses parents durant les vacances scolaires et précisé, dans ses considérants, que la contribution d'entretien prévue par décision du 16 octobre 2014 demeurait due. S'agissant de la contribution d'entretien de l'enfant, la Cour a considéré que le père ne remettait pas en cause les montants entérinés par transaction du 16 octobre 2014 indépendamment de l'instauration d'une garde alternée. Celui-ci contestait d'ailleurs les allégations de la mère selon lesquelles sa demande serait essentiellement motivée par des raisons financières. Quant à A______, elle ne soutenait pas que les montants fixés dans la transaction précitée ne couvriraient pas de manière adéquate les besoins de son fils. Le jugement entrepris devait par conséquent être annulé en tant qu'il supprimait la contribution d'entretien due par B______ et celle-ci demeurait donc en vigueur. C. a. B______ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile, concluant à l'annulation de l'arrêt précité et à sa réforme dans le sens du dispositif du jugement JTPI/58672020 du 14 janvier 2020. b. Par arrêt 5A_762/2020 du 9 février 2021, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours. Il a confirmé l'arrêt entrepris en tant qu'il maintenait la garde exclusive de la mère sur l'enfant C______, annulé celui-ci s'agissant de la contribution d'entretien de l'enfant et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision sur ce point. Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale ne pouvait pas retenir que le père n'avait pas remis en cause la contribution d'entretien indépendamment de l'octroi d'une garde alternée, dès lors qu'il avait indiqué dans sa requête en modification qu'il avait perdu son emploi et eu un enfant avec sa nouvelle compagne, avec qui il partageait sa vie, éléments qui avaient un impact considérable sur sa capacité financière et qui justifiaient déjà de diminuer la contribution d'entretien, ajoutant ensuite que celle-ci devait par ailleurs être supprimée du fait de l'instauration d'une garde alternée. Or, le fait que B______ se trouvait désormais sans emploi et qu'il avait fondé une famille avec sa nouvelle compagne constituaient indubitablement des faits nouveaux importants et durables, au sens de l'art. 286 al. 2 CC, susceptibles d'entrainer une modification de la contribution d'entretien. L'arrêt entrepris devait ainsi être annulé sur ce point et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il appartiendrait à celle-ci, le cas échéant, d'actualiser les montants pris en compte dans le calcul de la contribution d'entretien, notamment les revenus du père (en lui imputant éventuellement un revenu hypothétique) ainsi que ses charges, puis de répartir les besoins de C______ entre ses parents en fonction des critères posés par la jurisprudence, soit notamment leurs capacités contributives respectives. Il conviendrait ensuite de vérifier si une modification de la pension s'imposait, ce qui n'était le cas que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée et celle initialement fixée était d'une ampleur suffisante. D. Les parties ont été invitées à se déterminer à la suite de cet arrêt du Tribunal fédéral. a. Dans ses déterminations du 26 avril 2021, A______ a préalablement conclu à ce que la Cour ordonne à B______ de produire toutes les pièces justificatives de sa situation personnelle et financière, en particulier une copie de ses déclarations fiscales 2019 et 2020 ainsi qu'un relevé de tous les comptes bancaires dont il était titulaire en Suisse et en France pour la période du 1er janvier 2020 au 30 avril 2021, puis, une fois ces pièces produites, fixe une audience de comparution personnelle des parties. Principalement, elle a conclu à la confirmation de l'arrêt ACJC/1089/2020 du 31 juillet 2020 et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. b. Dans ses déterminations du même jour, B______ a préalablement conclu à ce que la Cour ordonne à A______ de produire son certificat de salaire pour l'année 2020 ainsi que ses fiches de salaire pour les mois de janvier à avril 2021. Principalement, il a conclu à la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de C______ avec effet rétroactif au 25 mars 2019, subsidiairement au 14 janvier 2020, et au déboutement de A______ de toutes autres ou contraires conclusions, avec suite de frais et dépens. Il a produit de nombreuses pièces nouvelles portant sur sa situation personnelle et financière, ainsi que sur celle de sa compagne et de ses enfants. Il a notamment allégué que pour s'occuper pendant son temps libre limité, il s'était lancé en janvier 2021 dans une activité indépendante de . Cette activité, qui constituait davantage un hobby, ne lui avait toutefois rapporté aucun revenu à ce jour. Selon l'extrait du Registre du commerce de J (France) produit, B______ a enregistré le ______ 2021, sous le nom commercial "K______", l'activité suivante : "site e commerce de ______, ". c. Les parties se sont déterminées sur leurs écritures respectives les 29 et 30 avril 2021. d. Par avis du 22 juin 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. e. B a encore adressé un courrier à la Cour le 29 juin 2021, réitérant ses conclusions préalables. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 17 février 2020 par A______ contre le jugement JTPI/586/2020 rendu le 14 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/148/2019-21. Au fond : Annule les chiffres 5 et 6 du dispositif de ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr. et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Délègue la répartition des frais judiciaires d'appel au Tribunal de première instance. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Roxane DUCOMMUN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.