Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/148/2019
Entscheidungsdatum
31.07.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/148/2019

ACJC/1089/2020

du 31.07.2020 sur JTPI/586/2020 ( OS ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 11.09.2020, rendu le 05.03.2021, CASSE, 5A_762/2020

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/148/2019 ACJC/1089/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 31 juillet 2020

Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 janvier 2020, comparant par Me Claudio Fedele, avocat, rue Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (/France), intimé, comparant par Me Yoann Lambert, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/586/2020 du 14 janvier 2020, notifié aux parties le 16 janvier 2020, statuant par voie de procédure simplifiée, le Tribunal de première instance a instauré une garde alternée sur l'enfant C, né le ______ 2013, dit que cette garde s'exercerait, sauf accord contraire des parents, de semaine en semaine avec passage le dimanche à 18 heures, étant précisé que la période du mardi après l'école jusqu'au mercredi à 18 heures serait passée chez l'autre parent et dit que les vacances scolaires et jours fériés seraient répartis par moitié entre les parents, en alternant les périodes, les années paires et les années impaires (ch. 1 du dispositif). Simultanément, le Tribunal a dit que le domicile légal de l'enfant demeurait fixé au domicile de sa mère (ch. 2), dit que la bonification éducative selon la LAVS serait répartie par moitié entre les parents (ch. 3), donné acte aux parties de leur engagement d'entreprendre un travail de coparentalité (ch. 4), dit que chacun des parents prendrait en charge les frais courants de l'enfant pendant les périodes où il serait avec lui, dit que chacun des parents prendrait en charge la moitié des frais fixes de l'enfant (assurance-maladie, frais médicaux non couverts, loisirs, restaurant scolaire et accueil parascolaire), dit que les frais extraordinaires de l'enfant (traitements orthodontiques, camps scolaires, séjours linguistiques, etc.) seraient pris en charge par moitié par chaque parent à condition que l'engagement de ces frais ait fait l'objet d'une décision commune préalable, dit que les allocations familiales et d'études seraient réparties par moitié entre les parties (ch. 5), dit que la contribution due par B______ pour l'entretien de C______ selon transaction ACTPI/364/2014 du 16 octobre 2014 était en conséquence supprimée (ch. 6), mis les frais judiciaires - arrêtés à 1'060 fr. - à charge des parties pour moitié chacune, compensé ces frais avec les avances fournies par B______, condamné A______ à rembourser à celui-ci la somme de 530 fr., dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 17 février 2020, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Préalablement, elle conclut à ce que la représentation de l'enfant C______ par un curateur soit ordonnée. Principalement, elle conclut au déboutement de B______ des fins de son action en modification de la garde de l'enfant et de la contribution d'entretien due à celui-ci, avec suite de frais judiciaires et dépens. b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens. Il produit une copie d'un bulletin scolaire daté du 17 mars 2020 et d'un échange de messages instantanés survenu au mois de mars 2020. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. d. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par pli du greffe du 5 juin 2020. C. Les éléments suivants ressortent du dossier soumis à la Cour : a. L'enfant mineur C______ est né à Genève le ______ 2013, de la relation hors mariage entre A______, née le ______ 1984, et B______, né le ______ 1982. L'enfant a été reconnu par B______ le ______ 2013. b. A______ et B______ ont mis un terme à leur relation dans le courant du mois de ______ 2013. L'enfant C______ est resté sous la garde exclusive de sa mère, laquelle a quitté l'appartement de D______ (/France) dans lequel elle vivait avec B, pour s'installer avec C______ dans un appartement pris à bail à E______(GE). c. Par transaction ACTPI/364/2014 du 16 octobre 2014, statuant sur requête de conciliation de l'enfant représenté par sa mère, le Tribunal de première instance a donné acte à B______ de son engagement à verser à A______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, les montants mensuels de 500 fr. du 1er octobre 2014 au 31 août 2015, de 600 fr. jusqu'à l'âge de 5 ans, de 700 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et de 800 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières. Les parents ont également convenus de partager par moitié les frais médicaux extraordinaires de l'enfant. d. Le 27 novembre 2014, B______ a saisi le Tribunal de protection de l'adulte de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) d'une requête visant à l'instauration de l'autorité parentale conjointe et à la fixation de ses relations personnelles avec l'enfant C______. Dans ce cadre, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a établi un rapport d'évaluation sociale le 23 juin 2015. Il en résultait qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant que l'autorité parentale conjointe soit instaurée et que le droit de visite de B______ soit fixé un week-end sur deux, du vendredi à 17h30 au lundi matin à 7h15, et l'autre week-end du mercredi à 18h30 au lundi à 7h15, ainsi que les mercredis de 18h30 aux jeudis à 8h. e. Par décision du 16 juin 2015, le Tribunal de protection a déclaré la requête irrecevable en tant qu'elle tendait à l'instauration de l'autorité parentale conjointe, au motif que les deux parents en étaient déjà titulaires en application du droit international et du droit français, applicables en raison du domicile en France de l'enfant jusqu'au 31 décembre 2013. Après avoir ratifié les recommandations du SPMi relatives aux relations personnelles dans une première décision du 28 août 2015, le Tribunal de protection a, sur recours de A______, reconsidéré sa position dans une seconde décision datée du 31 mars 2016, au motif que lesdites recommandations amenaient à octroyer tous les week-ends au père, ce qui n'était pas dans l'intérêt de l'enfant. Le Tribunal de protection a fixé le droit aux relations personnelles de B______ à un week-end sur deux du jeudi à 17h30 au lundi à 7h15, ainsi qu'un jeudi sur deux, de 17h30 au vendredi à 7h15. Le Tribunal de protection a relevé qu'il appartiendrait aux parties de trouver un accord quant à un éventuel élargissement des relations personnelles en temps opportun, respectivement de saisir le tribunal compétent dans ce sens. f. Au mois de mai 2014, B______ a noué une relation de couple avec F______. Ils vivent depuis lors à D______ (France) et sont les parents d'un enfant commun, G______, né le ______ 2017. g. Au mois d'octobre 2018, B______ a adressé un message à A______ pour lui faire part de son souhait de passer à une garde alternée de l'enfant C______, indiquant que ce dernier appréciait beaucoup le temps passé avec lui et son demi-frère G______. A______ a exprimé son refus, en référence à l'intérêt de C______. h. Par acte du 7 janvier 2019, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête en modification de la garde de l'enfant C______ et de la contribution due à l'entretien de celui-ci, concluant à titre préalable à ce qu'un curateur soit désigné pour représenter l'enfant. Sur le fond, B______ a requis l'instauration d'une garde alternée de C______ s'exerçant une semaine sur deux, du lundi soir à la sortie de l'école jusqu'au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Il a également conclu à la suppression de toute contribution à l'entretien de C______, et à ce que les frais de l'enfant soient supportés par moitié par chacun des parents, les allocations familiales perçues par A______ étant également à répartir par moitié entre les parents. i. A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. Les parties ont accepté que la décision au sujet de la désignation d'un curateur de représentation de l'enfant soit prise après l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale, qui a été requis le 7 mai 2019. j. Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a remis son rapport d'évaluation sociale au Tribunal le 27 septembre 2019, après avoir rencontré les deux parents et s'être entretenu avec l'enseignant de l'enfant. Il y indique que le temps que l'enfant passe chez son père se déroule favorablement, selon les propos du père, et que l'enfant est le plus souvent content de ces moments, selon la mère. Les parents se reconnaissent mutuellement des compétences parentales et sont tous deux impliqués dans la scolarité de l'enfant, qui évolue favorablement selon son enseignant. Les parents divergent toutefois au sujet de la garde alternée sollicitée par B______. Ce dernier considère qu'un élargissement du temps que l'enfant passe avec lui serait favorable. A______ considère que la situation actuelle est favorable à l'enfant, qui n'exprime pas le besoin de passer davantage de temps avec son père. Devant le SEASP, A______ a déclaré qu'elle n'était pas prête pour un travail de médiation, car elle ne voulait pas "remuer le passé". Elle a mis en avant certains oublis de B______ dans la vie quotidienne de C______ et s'en est prévalue pour s'opposer à la garde alternée sollicitée par celui-ci. B______ n'a pas contesté ces oublis, dont il a relevé le caractère ponctuel. L'anniversaire des cinq ans de l'enfant a par ailleurs donné lieu à un heurt entre les parents, au sujet du gâteau d'anniversaire qui a été confectionné par la compagne de B______, lequel avait expressément demandé à A______ de ne pas préparer le gâteau, ce qui l'avait blessée. Dans son rapport, le SEASP considère que toutes les conditions pour l'instauration d'une garde alternée sont réunies, nonobstant les craintes de la mère qu'un changement dans les modalités de garde ne vienne perturber l'enfant. Rien ne laisse présager qu'une modification de l'organisation en place soit négative pour C______. Néanmoins, il est nécessaire que les parents portent ensemble la mise en place de la garde alternée. Il serait préférable que ces derniers élaborent ensemble, avec l'aide de tiers, des modalités de garde alternée. Par conséquent et compte tenu de l'habitude de l'enfant de voir chacun de ses parents chaque semaine, ainsi que de l'âge de C______, il semble qu'une garde alternée d'une semaine en alternance avec une coupure d'une nuit avec un jour corresponde aux besoins de l'enfant. Un travail de coparentalité est important pour le bien de l'enfant, et il semble opportun de saisir le moment présent pour travailler la relation parentale afin que les parents élaborent ensemble une coparentalité sereine. En conclusion de son rapport, le SEASP énonce qu'il est conforme à l'intérêt de l'enfant de maintenir l'autorité parentale conjointe, d'instaurer une garde alternée, qui s'exercera, sauf accord contraire des parties, une semaine sur deux chez chaque parent, avec passage entre les deux domiciles le dimanche à 18 heures, avec une coupure en milieu de semaine, du mardi après l'école jusqu'au mercredi à 18 heures, en ce sens que l'enfant passera cette journée et cette nuit avec son autre parent. Le SEASP propose également un partage par moitié des vacances scolaires selon les modalités convenues par les parents, aux termes desquelles l'enfant serait auprès de son père :

  • en 2020, durant les vacances de février, d'octobre, les fériés du 1er mai et de Pentecôte, les quinze premiers jours du mois de juillet, les quinze premiers jours du mois d'août et la deuxième semaine des vacances de fin d'année;
  • dès 2021 et les années impaires, les vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, les fériés de l'Ascension et du Jeûne genevois, les quinze derniers jours du mois de juillet, les quinze derniers jours du mois d'août et la première semaine des vacances de fin d'année; les années paires, la première moitié des vacances de Pâques, les fériés du 1er mai et de Pentecôte, les quinze premiers jours du mois de juillet, les quinze premiers jours du mois d'août, les vacances d'octobre et la deuxième semaine des vacances de fin d'année;
    1. Devant le Tribunal, les parties se sont exprimées sur leur situation personnelle et financière, qui se présente comme suit :
    2. Lors du prononcé des différentes décisions du Tribunal de protection relatives au sort de l'enfant C______, B______ travaillait à plein temps en qualité de ______ dans un garage genevois. Il a depuis lors été licencié avec effet au 30 septembre 2017 et n'a pas retrouvé d'emploi. Il a perçu des allocations de chômage d'environ EUR 3'000.- par mois jusqu'au 7 octobre 2019.
    Devant le Tribunal, B______ a indiqué qu'il n'aurait pas droit à une allocation de solidarité, car celle-ci impliquait des recherches d'emploi et lui et sa compagne avaient désormais convenu qu'il serait père au foyer. Il a produit une attestation de sa compagne datée 8 décembre 2018, exprimant le plein accord de celle-ci avec son projet d'être père au foyer pour l'enfant G______. Ladite compagne y soulignait les qualités de père de B______, tant avec G______ qu'avec C______, et y a fait part de l'attachement réciproque entre elle-même et C______. Selon les déclarations de B______, sa compagne est employée à plein temps auprès d'une importante société fiduciaire genevoise et réalise un revenu de l'ordre de 10'000 fr. brut par mois. En avril 2016, les concubins ont contracté un emprunt hypothécaire d'un montant de EUR 424'670.-, avec des échéances mensuelles de l'ordre de EUR 1'800.-, afin d'acquérir la maison de D______ (France) dans laquelle ils vivent depuis lors. B______ paie EUR 1'528.- par an pour une assurance française couvrant ses frais de santé, tandis que la prime d'assurance-maladie de sa compagne s'élève à 425 fr. 80 par mois. m. Lors du prononcé des différentes décisions du Tribunal de protection, A______ travaillait à 70% dans une étude d'avocats. Depuis mi-juillet 2018, elle est employée à H______ à E______ où elle travaille à 90% pour un salaire de l'ordre de 4'090 fr. net par mois. Elle a aménagé ses horaires de manière à pouvoir être présente à la sortie de l'école de C______ à 16 heures. Depuis le mois d'avril 2016, A______ occupe un appartement de 3,5 pièces à E______, dont le loyer s'élève à 1'778 fr. par mois, charges comprises. Ses primes d'assurance-maladie s'élèvent à 576 fr. 80 pour l'assurance de base et à 167 fr. 20 pour l'assurance complémentaire. En 2018, elle a encouru des frais médicaux non remboursés à hauteur de 700 fr. environ. n. L'enfant C______ fréquente l'école de I______ à E______, qui se trouve à 240 mètres du domicile de sa mère. Son bulletin scolaire du mois de mars 2020 fait état d'une progression très satisfaisante dans tous les domaines, notamment dans ses relations avec les autres élèves et les adultes. La distance entre l'établissement scolaire susvisé et le domicile de B______ est de 7,8 km. En voiture, la durée du trajet varie entre 14 minutes et 24 minutes en fonction de l'heure, de la circulation et de l'itinéraire. L'enfant prend ses repas au restaurant scolaire, quatre midis par semaine, pour un coût de 7 fr. par repas. Il fréquente l'accueil parascolaire pour un coût de 80 fr. par mois environ. Ses primes d'assurance-maladie s'élèvent à 150 fr. 30 par mois pour l'assurance de base et à 52 fr.60 pour l'assurance complémentaire. En 2018, il a eu des frais médicaux non remboursés à hauteur de 95 fr. Devant le Tribunal, les parties ont relaté un désaccord survenu dans le choix d'une activité sportive de l'enfant. La décision d'inscrire celui-ci au hockey avait été prise par A______ et B______ s'y était opposé, au motif que cette activité comporte des dangers. L'activité n'a pas été poursuivie. A la rentrée scolaire 2019, A______ a inscrit l'enfant à un cours de guitare, qu'elle paie. B______ s'est dit prêt à prendre en charge la moitié de ce loisir en cas de garde alternée. A l'audience du 5 novembre 2019, A______ a par ailleurs reproché à B______ d'avoir parlé à C______ d'un prochain passage à une garde alternée, ajoutant que l'enfant en avait été perturbé. B______ a contesté ce reproche. A______ a également reproché à B______ de ne pas l'avoir informée d'une ecchymose près de l'oeil survenue au cours d'un week-end de l'enfant chez lui. Le père a considéré qu'il s'agissait d'une petite blessure d'enfant sans gravité, et qu'il n'était pas utile d'en informer la mère. Les parties ont accepté d'entamer un suivi auprès de J______. A ce jour, l'ensemble des frais réguliers de l'enfant C______ (assurance-maladie, restaurant scolaire, parascolaire, guitare) sont pris en charge par A______, à qui la contribution d'entretien est toujours versée par B______. o. Le demi-frère de l'enfant C______, G______, n'est pas encore scolarisé. B______ et sa compagne entendent le scolariser en Suisse à la rentrée scolaire 2021, dans la même école que C______, sur la base du Règlement genevois sur l'enseignement primaire, qui ouvre l'accès à l'école fréquentée par les demi-frères et demi-soeurs d'un enfant scolarisé. B______ et sa compagne attendent par ailleurs un nouvel enfant, dont la naissance est prévue au mois de septembre 2020. B______ admet que la maison de D______ (France) ne compte que deux chambres pour accueillir les trois enfants et que C______ partage désormais la chambre de l'enfant G______ pour permettre l'aménagement de l'autre chambre en vue de l'arrivée du futur bébé. p. Par ordonnance du 8 novembre 2019, le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas de motif pour désigner un curateur de représentation à l'enfant, en l'absence de conflit d'intérêts entre l'enfant et l'un ou l'autre de ses parents. La contestation du bien-fondé du rapport d'évaluation sociale ne constituait pas non plus un motif de désignation d'un curateur. Les débats principaux ont alors été déclarés clos. q. Lors des plaidoiries finales, B______ a persisté dans ses conclusions visant à l'instauration d'une garde alternée, selon les modalités préconisées par le SEASP. Il a également persisté dans les autres conclusions de sa demande. A______ a persisté dans ses conclusions tendant au rejet de la demande. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que la situation des parties s'était modifiée depuis le prononcé de la dernière décision rendue par le Tribunal de protection concernant l'enfant C______. Le père avait perdu son emploi et était père au foyer, tandis que la mère avait augmenté son taux d'activité. Ces nouvelles circonstances justifiaient le passage à une garde alternée. Les deux parties disposaient de bonnes compétences éducatives et, si leur communication avait été altérée par la présente procédure, ils s'étaient engagés à entreprendre une guidance parentale. La distance entre leurs domiciles respectifs ne constituait pas un obstacle à l'instauration de la garde alternée, et ce même si le demi-frère de C______ ne devait pas âtre scolarisé à E______ comme celui-ci. Le père et sa compagne avaient la faculté de gérer les déplacements des enfants, dès lors notamment que le premier n'exerçait plus d'activité professionnelle. Par rapport à la situation actuelle, le passage à une garde alternée ne représentait qu'une légère augmentation de la prise en charge par le père et les éventuelles inquiétudes exprimées par C______ à ce sujet pouvaient s'expliquer par un simple conflit de loyauté vis-à-vis de sa mère ou par un sentiment usuel chez les jeunes enfants face à une modification de leurs conditions de vie. Le fait que le père dépende financièrement de sa compagne ne constituait pas un obstacle à la garde alternée de C______, vu le soutien exprimé par la seconde quant au fait que le premier soit désormais père au foyer. L'éventualité d'une séparation des concubins demeurait hypothétique et il incomberait au père de reprendre une activité lucrative en pareille hypothèse. Une garde alternée de C______ devait dès lors être instaurée selon les modalités proposées par le SEASP, y compris concernant la répartition des vacances scolaires. Sur le plan financier, chacun des parents devrait assumer les coûts courants de l'enfant pendant les périodes où il serait sous sa garde (logement, nourriture, vêtements, etc.). Les coûts fixes de l'enfant (assurance-maladie, frais médicaux non couverts, restaurant scolaire et accueil parascolaire, loisirs, etc.) seraient pris en charge par moitié par chacun des parents et les frais extraordinaires seraient également répartis par moitié, moyennant décision préalable commune des parties au sujet de leur engagement. Les allocations familiales devaient enfin être réparties par moitié. EN DROIT
  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une affaire non pécuniaire dans son ensemble devant le Tribunal de première instance, puisque portant notamment sur les droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1), l'appel est en l'espèce recevable. 1.2 S'agissant d'une action qui n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC). La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique les maximes inquisitoire et d'office illimitée dans la mesure où le litige concerne un enfant mineur (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée). 1.3 La compétence des tribunaux genevois pour connaître du présent procès n'est à juste titre pas remise en cause par les parties, vu la résidence habituelle de l'enfant C______ à E______(art. 5 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale, RS 0.211.231.011; art. 79 LDIP) et le droit suisse est applicable (art. 15 de la Convention susvisée; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, RS 0.211.213.01)
  2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Dans les causes concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les nova sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, l'intimé produit à l'appui de sa réponse deux pièces non soumises au premier juge. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, ces pièces sont néanmoins recevables, ce qui n'est pas contesté.
  3. A titre préalable, l'appelante sollicite qu'un curateur soit chargé d'assurer la représentation de l'enfant C______ dans le cadre du présent procès. 3.1 Selon l'art. 299 al. 1 CPC, le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique. L'alinéa 2 de cette norme précise que le tribunal examine s'il doit instituer une curatelle, en particulier lorsque les parents déposent des conclusions différentes relatives à l'attribution de l'autorité parentale ou du droit de garde ou des questions importantes concernant leurs relations personnelles avec l'enfant (let. a), de même que si l'autorité tutélaire ou l'un des parents le requièrent (let. b). Même dans ces situations, la désignation d'un curateur n'a néanmoins pas lieu automatiquement et le juge n'est pas tenu de rendre une décision formelle à ce propos. Il s'agit d'une possibilité qui relève du pouvoir d'appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_154/2013 du 24 juillet 2013 consid. 3.1). 3.2 En l'espèce, les parties prennent certes des conclusions divergentes quant à la garde de l'enfant C______. Cela ne signifie pas pour autant que l'intérêt de l'enfant ne puisse être objectivement apprécié, notamment sur la base du rapport du SEASP. Comme l'intimé, l'appelante conserve la possibilité de faire valoir cet intérêt et le point de vue de l'un ou de l'autre ne revêtirait pas plus de poids s'il était appuyé par un curateur de représentation de l'enfant, qui se fonderait lui aussi sur les éléments versés au dossier. Par ailleurs, malgré les divergences des parties, l'enfant n'apparaît pas pris dans un conflit de loyauté justifiant la désignation d'un curateur de représentation. Par conséquent, l'appelante sera déboutée de ses conclusions préalables en ce sens.
  4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir ordonné l'instauration d'une garde alternée de l'enfant C______. Elle expose que ce mode de garde n'est pas conforme à l'intérêt de celui-ci. 4.1 En vertu de l'art. 298d CC, à la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (al. 1). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2). L'action en modification de la contribution d'entretien, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge modifie au besoin la manière dont l'autorité parentale et les autres points concernant le sort des enfants ont été réglés (al. 3). La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). L'autorité parentale conjointe n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et références citées). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1). 4.2 En l'espèce, les parties disposent toutes deux de bonnes compétences parentales, comme en témoigne le rapport du SEASP. Si ce Service préconise en conséquence l'instauration d'une garde alternée, il relève cependant que la communication des parties n'est pas exempte de reproches, en particulier depuis le début du présent procès, et que l'instauration d'un tel mode de garde suppose un travail de coparentalité important par les parties et l'élaboration conjointe de modalités de garde alternée avec l'aide de tiers. Or, si les parties se sont engagées devant le Tribunal à entamer un suivi consultatif, rien n'indique aujourd'hui que tel soit effectivement le cas, ni que leur communication présente désormais la sérénité nécessaire à l'exercice d'une garde alternée. Pour ces motifs déjà, les conditions relatives à l'instauration d'une garde alternée n'apparaissent pas réalisées. Il n'est pas non plus suffisamment établi que l'instauration d'une garde alternée serait en l'espèce conforme à l'intérêt de l'enfant C______. Si les allégations de l'appelante selon lesquelles l'intimé aurait parlé à l'enfant de l'instauration d'une garde alternée, ce qui l'aurait perturbé, ne sont pas formellement démontrées, elles n'en demeurent pas moins vraisemblables et le Tribunal ne peut être suivi lorsqu'il attribue potentiellement cette réaction à un simple conflit de loyauté ou à une opposition naturelle des jeunes enfants à tout changement de leurs conditions de vie. Un tel conflit de loyauté doit précisément être évité et le besoin de stabilité de l'enfant quant à sa prise en charge ne doit pas être sous-estimé, étant observé que l'organisation actuelle donne satisfaction de son point de vue et lui assure un développement harmonieux, comme en témoigne notamment son bulletin scolaire. Le maintien de la situation actuelle doit dès lors être privilégié. Par ailleurs, s'il est vrai que la distance entre les domiciles des parties ne constitue pas en l'espèce un obstacle à l'exercice d'une garde alternée, du moins pas plus qu'à celui d'un large droit de visite, il convient d'observer que le foyer de l'intimé se prépare à accueillir un nouvel enfant et que l'espace qui y est dévolu à C______ s'en trouve de facto réduit. Il n'apparaît dans ces conditions pas judicieux d'augmenter encore le temps que l'enfant passe au domicile de son père, notamment pour la nuit, par le biais d'une garde alternée. La persistance de la situation juridique actuelle, qui permet de larges et nombreuses relations entre l'enfant et son père, est un gage de stabilité nécessaire pour l'enfant, qui correspond à son intérêt et le sauvegarde. Pour l'ensemble de ces motifs, le jugement entrepris sera annulé en tant qu'il a ordonné l'instauration d'un tel mode de garde et l'intimé sera débouté de ses conclusions en ce sens.
  5. 5.1 En vertu de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie, sa personnalité et la relation qu'il entretient avec l'enfant sont autant de critères pertinents (Leuba, Commentaire romand CC I, 2010, n° 14 ad art. 273 CC). 5.2 En l'espèce, le rejet des conclusions de l'intimé tendant à l'instauration d'une garde alternée a pour conséquence que l'appelante conserve la garde de fait de l'enfant C______ et que le droit de visite réservé à l'intimé par décision du Tribunal de protection du 31 mars 2016, qui s'exerce un week-end sur deux du jeudi à 17h30 au lundi à 7h15, ainsi qu'un jeudi sur deux, de 17 h 30 au vendredi à 7h15, demeure formellement en vigueur. Ce droit, fixé antérieurement à la scolarisation de l'enfant, ne comprend toutefois pas de réglementation relative aux vacances et plus particulièrement aux vacances scolaires. Or, les parties sont aujourd'hui parvenues à un accord sur ce point, dont le caractère conforme à l'intérêt de l'enfant a été relevé par le SEASP. Dès lors que C______ est désormais scolarisé, il convient donc d'ajouter ces modalités au droit de visite réservé à l'intimé. Par souci de simplification, le ch. 1 du dispositif du jugement entrepris sera entièrement réformé de manière à comprendre à la fois le droit de visite susvisé et les dispositions relatives aux vacances.
  6. 6.1 Selon l'art. 276 al. 2 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, à la situation et aux ressources de ses père et mère et tenir compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir à cet égard et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). 6.2 En l'espèce, le rejet des conclusions de l'intimé tendant à l'instauration d'une garde alternée impose également d'annuler les dispositions prises par le Tribunal sur le partage de la bonification éducative selon la LAVS (ch. 3 du dispositif) ainsi que des frais courants de l'enfant C______, de ses frais fixes, de ses frais extraordinaires et des allocations familiales (ch. 5 du dispositif). S'agissant de sa contribution à l'entretien de l'enfant, l'intimé ne remet pas en cause les montants entérinés par transaction ACTPI/364/2014 du 16 octobre 2014 indépendamment de l'octroi d'une garde alternée. Il conteste d'ailleurs les allégations de l'appelante selon lesquelles sa demande serait essentiellement motivée par des raisons financières. Pour sa part, l'appelante ne soutient pas que les montants fixés dans la transaction susvisée ne couvriraient pas de manière adéquate les besoins de son fils. Par conséquent, le jugement entrepris sera également annulé en tant qu'il a dit que la contribution due par l'intimé selon transaction ACTPI/364/2014 du 16 octobre 2014 était supprimée (ch. 6) et celle-ci demeurera donc en vigueur.
  7. 7.1 La réformation partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais judiciaires, qui ont été mis pour moitié à charge de chacune des parties vu la nature familiale du litige, ni sur les dépens, qu'il a renoncé à allouer pour les même motifs (art. 107 al. 1 let. c, art. 318 al. 3 CPC). 7.2 Les frais judiciaires d'appelseront arrêtés à 1'200 fr. (art. 32 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'intimé, qui succombe pour l'essentiel (art. 105, art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC) et l''intimé sera condamné à rembourser à l'appelante le montant de ladite avance (art. 111 al. 2 CPC). Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 17 février 2020 par A______ contre le jugement JTPI/586/2020 rendu le 14 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/148/2019-21. Au fond : Annule les chiffres 1, 3, 5 et 6 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau : Réserve à B______ un droit de visite sur l'enfant C______ s'exerçant, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux du jeudi à 17h30 au lundi à 7h15, un jeudi sur deux de 17h30 au vendredi à 7h15, et la moitié des vacances scolaires, réparties de la manière suivante :

  • en 2020, durant les vacances de février, d'octobre, les fériés du 1er mai et de Pentecôte, les quinze premiers jours du mois de juillet, les quinze premiers jours du mois d'août et la deuxième semaine des vacances de fin d'année;
  • dès 2021 et les années impaires, les vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, les fériés de l'Ascension et du Jeûne genevois, les quinze derniers jours du mois de juillet, les quinze derniers jours du mois d'août et la première semaine des vacances de fin d'année; les années paires, la première moitié des vacances de Pâques, les fériés du 1er mai et de Pentecôte, les quinze premiers jours du mois de juillet, les quinze premiers jours du mois d'août, les vacances d'octobre et la deuxième semaine des vacances de fin d'année. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à payer à A______ la somme de 1'200 fr. à titre de remboursement de son avance. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Christel HENZELIN

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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