C/14789/2013
ACJC/589/2017
du 19.05.2017
sur JTPI/12373/2016 ( OOC
)
, JUGE
Recours TF déposé le 26.06.2017, rendu le 17.01.2018, DROIT CIVIL, 4A_346/2017
Descripteurs :
DÉCISION PARTIELLE ; MONNAIE(UNITÉ MONÉTAIRE) ; MONNAIE DU PAYS ; MONNAIE ÉTRANGÈRE
Normes :
CO.84;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/14789/2013 ACJC/589/2017
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 19 MAI 2017
Entre
A______AG, ayant son siège ______ à Zurich, appelante d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 octobre 2016, comparant par Me Vincent Jeanneret, avocat, rue des Alpes 15 bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B______LLC, ayant son siège à ______ à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis), intimée, comparant par Me Raphaël Treuillaud, avocat, cours de Rive 2, case postale 3477, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/12373/2016 rendu le 4 octobre 2016 et notifié aux parties le 6 octobre, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, statuant sur incident, constaté que B______LLC (ou ci-après : la société) était fondée à libeller ses conclusions en francs suisses (ch. 1 du dispositif), réservé la suite de la procédure (ch. 2), ainsi que le sort des frais avec la décision finale (ch. 3), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
- a. Par acte déposé le 7 novembre 2016 au greffe de la Cour de justice, A______AG (ou ci-après : la banque) appelle de ce jugement, concluant à son annulation et au déboutement de B______LLC de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
- B______LLC conclut, avec suite de frais et dépens, à la confirmation du jugement entrepris et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour réouverture de l'instruction préparatoire.
- Par réplique du 30 janvier 2017 et duplique du 27 février 2017, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives, A______AG concluant en outre à l'irrecevabilité des allégués n° 1 à 34 des écritures de réponse de sa partie adverse.
- Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
- En 2005, C______, ressortissant américain et égyptien, actuellement sans domicile connu, a ouvert la relation bancaire 1______ auprès d'un établissement sis à Genève de la banque A______AG, dont le siège est à Bâle et à Zurich.
- A la même époque, C______ a été mandaté par les frères D______ et E______, hommes d'affaires domiciliés à Djeddah (Arabie Saoudite), pour procéder en leur nom à la création, en 2006, de B______LLC, société ayant son siège à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis) et à l'ouverture d'un compte au nom de la société auprès de la banque F______ à Abu Dhabi.
- Le 1er février 2007, D______ a viré sur le compte précité de B______LLC une somme de 30'000'000 AED (dollars des Emirats Arabes Unis, dont la contre-valeur correspond à environ 10'200'000 fr.).
- Trois jours plus tard, C______, se légitimant au moyen de faux pouvoirs, a fait transférer cet argent sur des comptes dont il était titulaire, à savoir sur un compte auprès de la banque G______ en Egypte (250'000 AED et 3'673'000 AED) et sur son compte en devises USD auprès d'A______AG à Genève (25'713'100 AED, correspondant à environ 7'000'000 USD).
- Le 2 mars 2007, C______ a instruit A______AG de transférer 450'000 USD sur un compte bancaire dont il était titulaire auprès de la banque G______.
- D______ et E______ ont découvert quelques jours plus tard que le compte de B______LLC n'était plus crédité que de la somme de 3'787 AED (soit environ 1'000 fr.).
Ils ont déposé, au nom de la société, plainte pénale à Abu Dhabi et en Egypte contre C______, alors en fuite en Egypte.
g. Le 6 mars 2007, la banque F______, alertée de l'enquête pénale ouverte, a fait parvenir à A______AG un message SWIFT l'informant que le transfert de 7'000'000 USD précité paraissait "suspicieux" et lui demandant le retour des fonds.
h. Le lendemain, A______AG lui a répondu qu'elle ne disposait d'aucune indication selon laquelle ce transfert serait indu et qu'elle ne pouvait dès lors renvoyer ces fonds sans l'accord exprès du client.
Le surlendemain, A______AG a informé la banque F______ qu'elle avait contacté C______ et attendait son autorisation pour débiter son compte.
i. Le 19 mars 2007, la banque F______ a fait parvenir à A______AG un second message SWIFT, sollicitant à nouveau le retour des fonds. L'établissement suisse a réitéré sa position.
j. Entre le 20 et le 23 mars 2007, C______ a instruit A______AG de transférer les montants suivants :
- 51'240 USD en faveur de H______ auprès de la banque I______ à Guangzhou (Chine), pour l'achat d'un véhicule,
- 26'800 USD en faveur de J______Ltd auprès de la banque K______ à Shanghai (Chine) et 58'990 USD en faveur de L______Ltd auprès de la banque I______ à Taizhou (Chine), pour l'achat de véhicules, et
- 2'300'000 USD en faveur de la société M______ auprès de la banque N______ au Caire (Egypte), pour le financement d'une franchise de distribution dans ce pays.
Ces ordres ont été exécutés par la banque.
- Le 28 mars 2007, la banque F______ a informé A______AG du dépôt de la plainte pénale contre C______ et réclamé une nouvelle fois le retour des fonds, sollicitation à laquelle l'établissement suisse n'a pas donné suite faute d'autorisation du bénéficiaire.
- En novembre 2007, C______ a initié des opérations sur devises à termes en USD (au moyen de son compte en USD) et en EUR (au moyen d'un autre compte en EUR) avec les avoirs litigieux et instruit A______AG de transférer 300'000 USD sur un compte bancaire dont il était titulaire auprès de la banque G______ au Caire.
- Dans le courant de l'année 2007, C______ a été condamné par le Tribunal pénal d'Abu Dhabi pour avoir détourné à son profit la somme de 29'661'400 AED appartenant à B______LLC en abusant de la confiance qui lui avait été accordée. Il a également été condamné par les autorités pénales égyptiennes pour gestion déloyale au détriment de B______LLC.
En décembre 2007, INTERPOL a émis un mandat international à l'encontre de C______.
n. A mi-février 2008, C______ a sollicité auprès d'A______AG la délivrance d'une carte de crédit. Lors du contrôle de routine en découlant, la banque a découvert que C______ figurait sur la liste des personnes recherchées par INTERPOL.
o. Le 26 février 2008, A______AG a exécuté une nouvelle instruction de C______ de transférer 100'000 USD en faveur de O_____ auprès de la banque P______ à Abu Dhabi.
p. Le 29 février 2008, A______AG a dénoncé C______ auprès du Bureau de communication en matière de blanchiment, précisant n'avoir ni averti son client de cette démarche, ni suspendu ses ordres sur le marché FOREX pour ne pas éveiller son attention.
A cette date, les relevés de compte indiquaient un profil d'investissement de 80% en fonds A______LUXEMBOURG et de 20% en dépôts fiduciaires.
Selon les relevés bancaires de C______, les investissements boursiers ont été effectués aux moyens de ses comptes en USD et en EUR.
q. Le 6 mars 2008, le Ministère public de Genève a informé A______AG de l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre de C______ du chef de blanchiment d'argent, ordonné la saisie pénale conservatoire de l'intégralité de la documentation bancaire des relations bancaires de ce dernier et précisé que ces mesures ne pouvaient être portées à la connaissance du client et de tout tiers pendant trois mois et que si cette interdiction d'informer devait se heurter à une difficulté, notamment lors d'une demande de sortie de fonds, la banque devait faire patienter le client et prendre immédiatement contact avec le magistrat en charge du dossier.
r. Le 14 mars 2008, A______AG a exécuté une nouvelle instruction de C______ de transférer 200'000 USD sur le compte bancaire dont il était titulaire auprès de la banque G______ au Caire.
s. Le 17 mars 2008, le juge d'instruction genevois saisi de l'affaire a informé A______AG de ce que la saisie pénale conservatoire des fonds était maintenue et que, dans la mesure où une interdiction d'informer lui avait été signifiée, la banque devait solliciter son autorisation en cas de sortie de fonds supérieure à 10'000 USD.
t. Le 29 mai 2008, à la suite de la levée de l'interdiction de communiquer, A______AG a informé C______ de la mesure de blocage opérée sur ses avoirs.
u. Pendant l'année 2008, les opérations de change effectuées par C______ ont produit des effets négatifs et au 31 décembre 2008, la valeur nette totale des avoirs déposés sur son compte au sein d'A______AG s'élevait à 529'035 USD.
Au 18 février 2011, le compte présentait un actif net de 797'149 USD.
v. En juin 2009, D______, E______ et la société B______LLC ont déposé plainte pénale auprès du Ministère public de Genève à l'encontre de C______ pour gestion déloyale aggravée, abus de confiance, faux dans les titres et blanchiment d'une somme de 30'000'000 AED (contre-valeur de 10'000'000 fr.).
Par ordonnance rendue le 7 juillet 2011, confirmée par la Chambre pénale de recours par arrêt du 7 septembre 2011, le Ministère public a ordonné la restitution à B______LLC du solde des fonds litigieux.
w. Le 6 juillet 2012, B______LLC a requis la notification à A______AG d'un commandement de payer portant sur la somme de 6'208'000 fr. (contre-valeur de 6'400'000 USD), auquel la banque a formé opposition.
x. Par courrier du 12 novembre 2012, B______LLC a reproché à A______AG d'avoir manqué à ses obligations de diligence en matière d'identification, s'agissant de C______ et en matière de blanchiment d'argent, en présence de signes évidents d'origine criminelle des fonds déposés, et d'avoir détourné de manière répétée des avoirs mis sous mains de justice.
Par courrier du 7 février 2013, A______AG a nié toute responsabilité et refusé toute indemnisation à B______LLC.
y. Le 16 octobre 2013, le Ministère public a informé B______LLC qu'il n'entendait pas poursuivre pénalement A______AG ou ses employés, doutant que les agissements de la banque "se laissent qualifier pénalement" et qu'il renonçait à poursuivre C______H, dans la mesure où ce dernier était introuvable et qu'il avait déjà été condamné pénalement à l'étranger. Une ordonnance de classement a été rendue le 28 novembre 2013.
D. a. Faute de conciliation, B______LLC a, par demande déposée le 27 janvier 2014 au greffe du Tribunal de première instance, assigné A______AG en paiement de la somme de 6'208'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 5 février 2007 et sollicité la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer précité.
b. A la demande de A______AG et par ordonnance du 18 décembre 2014, le Tribunal a condamné B______LLC à fournir des sûretés d'un montant de 100'000 fr. en garantie des dépens de sa partie adverse.
c. Dans sa réponse au fond déposée le 13 avril 2015, A______AG a conclu au déboutement de B______LLC.
d. Par ordonnance du 27 juin 2016, le Tribunal a convoqué une audience de débats d'instruction, ouverture des débats principaux et premières plaidoiries pour le 12 septembre 2016.
e. Le 9 septembre 2016, B______LLC a sollicité l'établissement d'une expertise s'agissant de la quotité du dommage subi.
f. A l'ouverture de l'audience tenue le 12 septembre 2016, B______LLC a persisté dans ses conclusions et A______AG s'en est rapportée à justice s'agissant de l'expertise sollicitée.
Lors des premières plaidoiries, A______AG a soulevé un incident relatif aux conclusions de la demande, libellées en francs suisses et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande et à la libération des sûretés à due concurrence. B______LLC a conclu au rejet de l'incident.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur la question du libellé des conclusions de la demande en francs suisses.
g. Par courrier adressé le 15 septembre 2016 au Tribunal, B______LLC a demandé à être autorisée à déposer des conclusions sur incident en réouverture de l'instruction préparatoire et à prendre des conclusions subsidiaires sur le fond, ce à quoi la partie adverse s'est opposée par courrier du 21 suivant.
h. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a, après avoir retenu la compétence des autorités genevoises et l'applicabilité du droit suisse, rejeté la demande d'expertise à ce stade de la procédure et refusé de donner une suite favorable à la demande du 15 septembre 2016, compte tenu de l'issue de l'incident soulevé.
S'agissant du libellé des conclusions, le premier juge a retenu que la monnaie de paiement pour la réparation d'un dommage consécutif à un acte illicite était celle du lieu où le dommage était effectivement survenu et qu'il s'agissait dès lors de déterminer le lieu dans lequel la diminution involontaire prétendue de patrimoine de B______LLC s'était produite. Le dommage subi par la victime d'une infraction aux art. 305bis et 289 CP devait être calculé en tenant compte du montant soustrait qu'elle aurait été en mesure de récupérer sans intervention de l'auteur et celui qu'elle avait effectivement recouvré. En l'occurrence, le fait de transférer les fonds détournés par C______ vers des comptes bancaires au nom de ce dernier ou de tiers à l'étranger avait pu rendre plus difficile, voire impossible, la confiscation des montants détournés. De même, le fait que celui-ci ait opéré des opérations de change sur son compte en 2008 avait produit des effets négatifs. Par conséquent, la diminution alléguée de patrimoine de la société demanderesse en lien avec les interventions reprochées à la banque s'était réalisée en Suisse, pays dans lequel le compte ouvert par C______ avait été débité, de sorte que la société était fondée à libeller ses conclusions en francs suisses.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (art. 237 al. 1 CPC). La décision incidente est sujette à recours immédiat et ne peut pas être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC).
Dans le cas d'un appel contre une décision incidente, la valeur litigieuse doit être déterminée sur la base des conclusions au fond dont est saisie l'instance précédente (Sterchi, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordung, Band II, 2012, n. 28 ad art. 308 CPC; Spühler, Basler Kommentar, 2e éd, 2013, n. 9 ad art. 308 CPC).
Les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance peuvent faire l'objet d'un recours dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b CPC).
En l'espèce, le jugement entrepris constitue une décision incidente au sens des art. 237 et 308 al. 1 let. a CPC.
Le présent appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC), est recevable (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC).
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
1.3 L'appelante conclut à l'irrecevabilité des allégués n° 1 à 34 des écritures de réponse à l'appel de l'intimée, au motif que cette dernière n'a formé ni appel ni appel joint et n'a donc pas contesté les faits tels que retenus par le Tribunal à ce stade de la procédure, de sorte que la Cour doit statuer sur la base des faits établis par le jugement querellé.
1.3.1 L'art. 310 CPC n'interdit nullement à la cour cantonale d'apprécier à nouveau les preuves apportées et de parvenir à des constatations de fait différentes de celles de l'autorité de première instance. L'art. 310 CPC ne prescrit pas non plus comment le juge doit apprécier les preuves et sur quelles bases il peut se forger une opinion. L’autorité d’appel peut ainsi retenir un état de fait différent de celui admis par le juge de première instance sans violer l'art. 310 CPC (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_748/2012 du 3 juin 2013 consid. 2.1, 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid 2.2 et 2.3 et 5D_113/2016 du 26 septembre 2016 consid. 4.2).
1.3.2 En l'espèce, il ressort de ce qui précède que c'est à tort que l'appelante considère que la Cour ne peut statuer que sur la base des faits retenus par le premier juge. De même, quand bien même l'intimée n'a pas formellement contesté le jugement entrepris, rien ne l'empêche d'exposer, dans sa réponse à l'appel, des faits qui diffèrent de ceux retenus par le premier juge ou les complètent, en se fondant sur ses allégués de première instance et les pièces, tel qu'elle l'a fait.
L'appelante sera dès lors déboutée sur ce point.
1.4 Enfin, contrairement à ce qu'allègue l'intimée, l'appelante n'a pas introduit d'allégués de faits nouveaux dans ses écritures d'appel.
- La société ayant son siège à l'étranger, la cause revêt un caractère international.
Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des tribunaux genevois et l'application du droit suisse au présent litige.
- L'appelante reproche au premier juge d'avoir violé l'art. 84 CO en retenant que l'intimée était fondée à libeller ses conclusions en francs suisses.
Elle fait valoir que la monnaie de paiement devait être déterminée sur la base de la valeur dans laquelle la diminution du patrimoine s'était produite, et non celle du lieu où le dommage était survenu, de sorte que l'intimée aurait dû chiffrer ses conclusions en USD ou AED, mais en aucun cas en francs suisses.
3.1.1 Selon l'art. 84 CO, la partie qui fait valoir en Suisse une prétention qui doit être exprimée en monnaie étrangère a l'obligation de prendre des conclusions en paiement dans cette monnaie. Si elle requiert à tort une condamnation en francs suisses, sa demande doit être rejetée, ne serait-ce que parce que le débiteur ne peut être condamné à une autre prestation que celle qu'il doit (ATF 137 III 158 consid. 4.1, in JT 2013 II 287 et les réf. cit.; ATF 134 III 151 consid. 2.2, in JT 2010 I 124). Le juge ne peut ainsi s'écarter des conclusions d'une demande en paiement libellée en francs suisses et leur substituer une condamnation en monnaie étrangère, le choix de la monnaie de paiement prévu à l'art. 84 al. 2 CO n'étant offert qu'au seul débiteur (ATF 137 III 158 consid. 4.2; 134 III 151 consid. 2.2) et le dispositif d'un jugement qui ne serait libellé qu'en monnaie nationale n'apparaîtrait pas admissible (arrêts du Tribunal fédéral 4C.191/2004 du 7 septembre 2004 consid. 6, in SJ 2005 I 174; 4C.399/1996 du 17 juillet 1997 consid. 9a, in SJ 1998 205 et la réf. cit.; Loertscher, Commentaire romand, CO I, 2012, n. 17 ad art. 84 CO).
L'art. 84 CO régit la monnaie de paiement de toutes les dettes d'argent, quelles que soient leurs causes, qu'elles soient contractuelles ou extracontractuelles (ATF 137 III 158 consid. 3.1).
Dans l'ATF 137 III 158 consid. 3.2.2, le Tribunal fédéral a considéré qu'en présence de prétentions pécuniaires extracontractuelles, compte tenu de la définition juridique du dommage, à savoir une diminution involontaire du patrimoine net correspondant à la différence entre l'état actuel du patrimoine du lésé et son état dans l'hypothèse où le fait dommageable ne se serait pas produit, et du but de la demande en dommages-intérêts, à savoir la réparation de ce dommage, la monnaie de paiement devait être déterminée en fonction de la valeur dans laquelle la diminution du patrimoine s'était produite.
Dans l'ATF 133 III 323, le Tribunal fédéral a tranché un litige concernant le transit, par un compte auprès d'une banque à Genève, de fonds détournés au sein d'une banque de Dubaï par un employé de cet établissement en faveur de la personne à l'origine des malversations. Les fonds détournés avaient été débités du compte doubaïote en AED, puis crédités sur le compte genevois en USD, avant d'être partiellement retransférés sur d'autres comptes. La banque flouée réclamait à l'établissement suisse, sur la base d'une créance extracontractuelle, le remboursement des fonds qui n'étaient plus en possession de celle-ci, pour avoir permis leur transfert. Elle avait, pour cela, pris des conclusions chiffrées en USD. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral n'a pas remis en cause le choix de cette monnaie et n'a utilisé la notion de lieu du résultat de l'acte illicite que pour déterminer le droit applicable au sens de l'art. 129 LDIP.
3.1.2 Le rejet d'une demande en paiement au motif que les conclusions ont été libellées dans la mauvaise monnaie n'est constitutif ni de formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst féd.) - puisque l'absence de conclusions conformes aux exigences de l'art. 84 CO n'est pas de nature formelle, mais relève du droit matériel -, ni d'arbitraire (art. 9 Cst féd.), le demandeur pouvant agir à nouveau en prenant des conclusions conformes à la loi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_206/2010 du 15 décembre 2010 consid. 5, non publié in ATF 137 III 158, étant précisé que dans cette cause, la procédure cantonale avait duré sept ans; ACJC/247/2014 du 28 février 2014 consid. 3.2.1).
3.2 Au vu des considérants qui précèdent, il convient de retenir qu'en l'espèce, la monnaie de paiement doit être déterminée en fonction de la valeur dans laquelle la diminution du patrimoine s'est produite et non de la valeur du lieu où le dommage est survenu (ACJC 298/2017 c. 4).
Or, les fonds débités du compte bancaire de l'intimée étaient libellés en AED. Ils ont été crédités en USD sur un compte auprès de l'appelante, dont la monnaie de référence était l'USD. Les transferts ultérieurs sont intervenus en USD. Les opérations de change et les transactions boursières ont été effectuées en USD et en EUR. Le solde des avoirs litigieux en mains de l'appelante a été restitué à l'intimée sous la forme d'un montant en USD.
L'ensemble des circonstances du cas d'espèce conduit à la conclusion que le franc suisse n'est pas la valeur dans laquelle la diminution alléguée de patrimoine s'est produite et, partant, la valeur dans laquelle le dommage doit être exprimé, la question de savoir dans quelle monnaie, autre que le franc suisse, l'intimée aurait dû chiffrer ses conclusions pouvant, en l'état, rester ouverte.
Par conséquent, l'intimée n'était pas fondée à libeller ses conclusions en francs suisses, cette monnaie n'étant pas celle dans laquelle l'éventuel dommage est survenu. L'intimée ne saurait par ailleurs reprocher à l'appelante de ne pas avoir immédiatement relevé l'erreur commise, ce qui lui aurait permis de la corriger avant l'ouverture des débats principaux. L'attitude adoptée par l'appelante n'est ni constitutive d'un abus de droit, ni déloyale, mais conforme à la défense de ses propres intérêts.
Partant, le jugement entrepris sera annulé et l'intimée déboutée des fins de sa demande.
- Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC).
Les frais judiciaires de première et deuxième instance seront fixés à 7’000 fr., soit respectivement 5'000 fr. pour la première instance et 2'000 fr. pour la deuxième instance (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 17 et 36 RTFMC). L’intimée, qui succombe, sera condamnée au paiement desdits frais, qui sont entièrement couverts par l'avance de frais qu'elle a effectuée à hauteur de 80'000 fr. en première instance, laquelle demeure partiellement acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront ainsi invités à restituer le montant de 6'000 fr. à l'appelante, qui a procédé à des avances à hauteur de 1'000 fr. en première instance et de 5'000 fr. en appel et de 73'000 fr. à l'intimée.
L'intimée sera en outre condamnée aux dépens de première instance et d'appel de sa partie adverse, arrêtés à 18'000 fr. TVA et débours compris, soit respectivement 15'000 fr. pour la première instance et 3'000 fr. pour la deuxième instance, au regard de l'activité déployée par le conseil de l'appelante (art. 95, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 20, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC).
En conséquence, la libération des sûretés fournies par l'intimée sera ordonnée en faveur de l'appelante à concurrence de 18'000 fr. et en faveur de l'intimée à concurrence de 82'000 fr.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 7 novembre 2016 par A______AG contre le jugement JTPI/12373/2016 rendu le 4 octobre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14789/2013-5.
Au fond :
Annule le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
Déboute B______LLC des fins de sa demande en paiement formée le 27 janvier 2014 à l'encontre d'A______AG.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de première instance et d'appel à 7'000 fr., les met à la charge de B______LLC et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance fournie par elle en première instance, laquelle demeure acquise à l'Etat à due concurrence.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le montant de 6'000 fr. à A______AG à titre de remboursement de ses avances de frais.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le montant de 73'000 fr. à B______LLC à titre de remboursement du solde de son avance de frais.
Condamne B______LLC à verser à A______AG la somme de 18'000 fr. à titre de dépens de première instance et d'appel.
Ordonne, en conséquence, la libération en faveur d'A______AG des sûretés fournies par B______LLC à hauteur de 18'000 fr.
Ordonne la libération en faveur de B______LLC des sûretés fournies par elle à hauteur de 82'000 fr.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.