C/14787/2016
ACJC/281/2018
du 06.03.2018
sur JTPI/11669/2017 ( OSDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN ; CONTRIBUTION DE PRISE EN CHARGE ; ENFANT
Normes :
CPC.316.al3
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/14787/2016 ACJC/281/2018
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MARDI 6 MARS 2018
Entre
A______, représentée par sa mère, Madame B______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 septembre 2017, comparant par Me Jessica Preile, avocate, avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
C, domicilié ______, intimé, comparant en personne.
EN FAIT
A. Le 15 octobre 2005, B______, ressortissante D______ née le ______ 1978 à ______ (D______), a donné naissance, à Genève, à A______. Le père de l'enfant est C______, né le ______ 1964 à (E). B______ et C______ se sont séparés en février 2009.![endif]>![if>
C______ a reconnu l'enfant le 8 octobre 2012.
B. a. Par requête en fixation d'aliments déposée le 26 juillet 2016 en conciliation, et introduite au Tribunal de première instance le 12 décembre 2016, A______, représentée par sa mère, a conclu à ce que C______ soit condamné à verser mensuellement en mains de B______ la somme de 900 fr. à titre de contribution d'entretien, allocations familiales non comprises, à compter du 1er juillet 2015.![endif]>![if>
La demande d'aliments du 12 décembre 2016 était accompagnée d'une requête de mesures provisionnelles tendant à ce que C______ verse la contribution d'entretien réclamée pendant la durée de la procédure.
b. Dûment convoqué à l'audience de comparution personnelle des parties du 10 avril 2017, C______ n'était ni présent, ni représenté. Le Tribunal a entendu B______ au sujet de sa situation personnelle et financière.
c. Par ordonnance du 23 mai 2017, le Tribunal a, statuant sur mesures provisionnelles et par voie de procédure sommaire, condamné C______ à verser en mains de B______, au titre de contribution à l'entretien de A______, allocations non comprises, une somme de 920 fr. (soit 660 fr. de contribution d'entretien et 260 fr. de contribution de prise en charge) par mois pour la période allant du 12 décembre 2016 au 30 avril 2017 (ch. 1 du dispositif), et une somme de 720 fr. (soit 660 fr. de contribution d'entretien et 60 fr. de contribution de prise en charge) à partir du 1er mai 2017 (ch. 2). Il a réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 3), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
d. Une audience de comparution personnelle des parties et de plaidoiries finales s'est tenue le 18 septembre 2017, à laquelle C______ ne s'est pas non plus présenté, ni fait représenter. A______, représentée par sa mère, a persisté dans les termes de sa demande.
C. Par jugement JTPI/11669/2017 du 19 septembre 2017, le Tribunal de première instance a condamné C______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les montants suivants à titre de contribution à l'entretien de A______ :![endif]>![if>
- 814 fr. (dont 234 fr. de contribution de prise en charge) pour la période allant du 12 au 31 décembre 2016;![endif]>![if>
- 724 fr. (dont 164 fr. de contribution de prise en charge) pour la période allant du 1er janvier au 30 avril 2017;![endif]>![if>
- 560 fr. à partir du 1er mai 2017 et jusqu'à ce que A______ ait atteint l'âge de 15 ans révolus; ![endif]>![if>
- 660 fr. dès l'âge de 15 ans révolus et jusqu'à la majorité ou jusqu'à 25 ans au maximum en cas d'études sérieuses et régulières (ch. 1 du dispositif).
Il a dit que les contributions d'entretien fixées au ch. 1 du dispositif seraient indexées le 1er janvier de chaque année, pour la première fois en janvier 2018, à l'indice genevois des prix à la consommation, l'indice de référence étant celui du jour du jugement dans la mesure de l'indexation du salaire de C______ (ch. 2). Il a arrêté les frais judiciaires à 600 fr. et les a compensés avec les avances de frais fournies par A______ (ch. 3), les a répartis par moitié entre les deux parties (ch. 4), a condamné C______ à verser à A______ 300 fr. au titre de restitution partielle des avances de frais (ch. 5), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).
Pour fixer les contributions d'entretien, le Tribunal s'est fondé sur les renseignements et documents transmis par A______, représentée par sa mère B______, C______ ne s'étant pas présenté aux audiences et n'ayant pas déposé de pièces ni écritures.
Le Tribunal a retenu que B______ travaillait 20 heures par semaine en qualité de femme de ménage pour un salaire mensuel de 2'000 fr. depuis le 1er mai 2017. Avant cette date, elle travaillait à raison de 18 heures par semaine pour un salaire mensuel de 1'800 fr. Ses charges s'élevaient à 1'964 fr. par mois (soit 560 fr. de loyer, 53 fr. 55 d'assurance-maladie obligatoire et 1'350 fr. de montant de base LP), respectivement à 2'054 fr. pour le mois de décembre 2016. Elle présentait ainsi un déficit de 254 fr. en décembre 2016 (1'800 fr. - 2'054 fr.), puis de 164 fr. du 1er janvier au 30 avril 2017 (1'800 fr. - 1'964 fr.). Quant aux charges de l'enfant A______, elles s'élevaient, après déduction des allocations familiales, à 560 fr., soit 600 fr. de montant de base LP, 140 fr. de loyer, 19 fr. 90 d'assurance-maladie obligatoire et 100 fr. de loisirs. La contribution d'entretien devait en outre être complétée par une contribution de prise en charge dont le montant était fixé à 254 fr. pour le mois de décembre 2016, puis à 164 fr. du 1er janvier au 1er mai 2017. Enfin, le dies a quo de la contribution d'entretien a été fixé au 12 décembre 2016.
D. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 25 octobre 2017, A______, représentée par sa mère, appelle de ce jugement, qu'elle a reçu le 25 septembre 2017. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour réforme le jugement du Tribunal en ce sens que C______ soit condamné à verser en mains de sa mère B______, dès et y compris le 1er juillet 2015, mensuellement et d'avance, le premier jour de chaque mois, les pensions suivantes pour son entretien :![endif]>![if>
- 1'157 fr. 50, dont 389 fr. de contribution de prise en charge, pour la période allant du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015;![endif]>![if>
- 1'265 fr. 40, dont 389 fr. de contribution de prise en charge, pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;![endif]>![if>
- 1'653 fr. 10, dont 610 fr. 55 de contribution de prise en charge, à partir du 1er janvier 2017 jusqu'à ce que A______ ait atteint la majorité et au-delà, jusqu'à l'achèvement d'une formation appropriée, dans les limites fixées par l'art. 277 al. 2 CC.![endif]>![if>
Elle sollicite que les pensions fixées soient indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2019, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, l'indice de référence étant celui du jour où l'arrêt entrera en force. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
- C______ n'a pas répondu à l'appel dans le délai qui lui a été imparti.
- Le 12 janvier 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
La cause, qui concerne les contributions d'entretien en faveur d'une enfant mineure, est de nature patrimoniale. La valeur capitalisée de celles-ci au sens de l'art. 92 CPC est en l'espèce supérieure à 10'000 fr., compte tenu des montants litigieux devant le premier juge. La voie de l'appel est dès lors ouverte.
Interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
- La procédure simplifiée s'applique aux procédures indépendantes, à savoir celles qui ne portent que sur les prétentions de l'enfant relevant du droit de la famille, y compris la prétention en aliments de l'enfant majeur (art. 295 CPC).
Le juge établit les faits d'office, il n'est pas lié par les conclusions des parties (maximes inquisitoire et d'office, art. 296 CPC). Il apprécie librement les preuves (art. 280 al. 1 et 2 CC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1).
- L'appelante a produit des nouvelles pièces en appel.
3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes concernant les enfants mineurs, eu égard aux maximes d'office et inquisitoire illimitée régissant la procédure (art. 296 CPC), la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/809/2016 du 1 juin 2016 consid. 1.3.1; ACJC/267/2015 du 6 mars 2015 consid. 1.3).
3.2 En l'espèce, la procédure concerne exclusivement la contribution due par un parent à l'entretien d'une enfant mineure, de sorte que toutes les pièces nouvelles produites en appel - et les faits qu'elles comportent - sont recevables.
- Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations, les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrant pas en considération dans ce cadre.
En l'espèce, les conclusions de l'appelante ont été amplifiées par rapport à ses dernières conclusions prises en première instance. Un tel procédé est admissible dans la mesure où la présente cause est soumise à la maxime d'office et les conclusions de l'appelante ont été déposées avec l'acte d'appel, soit avant les délibérations.
- A titre préalable, l'appelante sollicite l'audition de sa mère, ainsi que la production de diverses pièces par l'intimé.
5.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Elle peut ainsi refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1).
L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 2.2; 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).
5.2 En l'occurrence, la mère de l'appelante a déjà été entendue à deux reprises devant le Tribunal lors des audiences des 10 avril 2017 et 18 septembre 2017. En seconde instance, l'appelante a produit de nombreuses pièces se rapportant à la situation financière de sa mère (décomptes de salaire, contrats de travail, factures d'assurance-maladie et de transports publics). L'appelante n'indique pas en quoi l'audition de sa mère serait susceptible de fournir à la Cour de plus amples ou de nouveaux renseignements à cet égard. Quant aux différentes pièces de l'intimé dont l'appelante sollicite la production, la Cour estime que cette mesure d'instruction s'avère inutile. En l'absence de collaboration de l'intimé depuis le début de la procédure, il apparaît en effet peu probable que les documents sollicités par l'appelante soient finalement produits. N'ayant pas répondu dans le délai imparti par la Cour, l'intimé ne semble toujours pas vouloir participer à la présente procédure. Il ne sera dès lors pas procédé par la Cour aux mesures d'instruction demandées par l'appelante.
- L'appelante conteste le dies a quo du versement de la contribution d'entretien retenu par le Tribunal.
Selon l'art. 279 al. 1 CC, l'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. Lorsque la procédure débute par une conciliation, c'est le moment du dépôt de la requête de conciliation (qui crée la litispendance; cf. art. 62 al. 1 CPC) qui est déterminant pour le calcul rétroactif, et non le dépôt de la demande (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 4.3 et les références citées; cf. Hohl, Procédure civile, Tome I, 2e éd., Berne 2016, n° 289).
Le but de cette rétroactivité est que l'entretien puisse être exigé pour le présent et l'avenir et pour une durée déterminée du passé, sans forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, et en lui laissant un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 201 = JdT 1991 I 537). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1).
En l'espèce, l'action alimentaire est précédée d'une tentative de conciliation obligatoire (art. 197 et 198 a contrario CPC), de sorte que l'acte d'ouverture d'action est la requête de conciliation. Celle-ci a été déposée le 26 juillet 2016. L'appelante est donc en droit de réclamer une contribution à son entretien avec un effet rétroactif au 26 juillet 2015. Il convient de modifier la date de prise d'effet de la contribution, en considérant que celle-ci est due avec effet au 26 juillet 2015. Le jugement attaqué sera par conséquent réformé en ce sens.
- L'appelante conteste également le montant de la contribution d'entretien fixé par le Tribunal.
7.1.1 Aux termes de l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).
7.1.2 Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul de la contribution d'entretien, ni de priorisation des différents critères. Les principes appliqués précédemment restent valables après l'introduction de la contribution de prise en charge. Le minimum vital du débirentier doit être préservé ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2). Le juge dispose de la marge d'appréciation requise pour tenir compte des circonstances particulières du cas et rendre une décision équitable (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss p. 556; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 4; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431).
La répartition de l'entretien de l'enfant doit être effectuée en fonction des ressources de chacun des parents, déterminées par la situation économique ainsi que par la possibilité de fournir une contribution sous la forme de soins et d'éducation (Message, FF 2014 p. 558; Spycher, op. cit., p. 3; Stoudmann, op. cit., p. 429).
7.1.3 La méthode du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts, peut continuer à servir de base pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret (Spycher, op. cit., p. 12 ss; Stoudmann, op. cit., p. 434).
Les charges d'un enfant, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, une participation aux frais du logement, sa prime d'assurance maladie, les frais de transports publics et d'autres frais effectifs. La part de frais médicaux non couverte par l'assurance et la franchise peut être prise en compte si des frais effectifs réguliers sont établis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 86 et 102; ACJC/1179/2013 du 27 septembre 2013 consid. 6.1; ACJC/1261/2015 du 16 octobre 2015 consid. 4.1).
La participation des enfants au loyer peut être fixée à 20% en présence d'un enfant et à 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 85 et 102).
7.1.4 Depuis le 1er janvier 2017, la contribution à fixer en faveur de l'enfant est également destinée à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Il ne s'agit pas de privilégier une forme de prise en charge de l'enfant par rapport à une autre, mais de maintenir la convention entre les époux après la séparation afin d'éviter qu'une brusque répartition des tâches n'affecte le bien de l'enfant, en partant par exemple de l'organisation qui prévalait jusqu'alors (Message, FF 2014 p. 556).
En théorie, il ne s'agit pas d'indemniser un parent pour l'entretien qu'il fournit en nature, mais de mettre à sa disposition un montant qui permette cette prise en charge personnelle. La contribution de prise en charge ne constitue pas un droit en faveur du parent principalement ou exclusivement investi de la prise en charge, mais bien une part de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant; elle est mise sur un pied d'égalité avec les coûts effectifs de la prise en charge, qui résultent par exemple des coûts de prise en charge payés à des tiers (Hausheer, Neuer Betreuungsunterhalt nach Schweizer Art, FamRz 62/2015 p. 1567; Stoudmann, op. cit., p. 431; Spycher, op. cit., p. 30).
Si une prise en charge externe est mise en place, les coûts qui en découlent doivent être considérés comme des coûts directs et calculés comme tels. Si, en revanche, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant le cas échéant à réduire son activité professionnelle (c'est-à-dire sa capacité de gain), la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message, FF 2014 p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429 s.).
Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, FF 2014 p. 557).
7.2 Dans le cas particulier, l'appelante conteste le montant des revenus de B______ retenu dans le jugement attaqué, ainsi que l'absence de frais de transports dans le calcul de ses charges et de celles de sa mère. Elle invoque qu'elle n'avait certes pas produit de pièces devant le Tribunal à cet égard, mais que la maxime d'office était applicable. L'appelante conteste également le montant du loyer retenu par le Tribunal et celui de ses primes d'assurance-maladie et de celles de sa mère.
7.2.1 Il convient au préalable de rappeler que, contrairement à ce que l'appelante laisse entendre, l'application de la maxime inquisitoire ne la dispensait pas de collaborer activement à la procédure (cf. supra consid. 2). S'agissant en premier lieu des revenus de sa mère, l'appelante conteste le montant retenu par le Tribunal pour l'année 2017. A l'audience du 10 avril 2017 devant le Tribunal, B______ a précisé qu'elle travaillait en qualité de femme de ménage dans différentes familles. Selon ses déclarations, elle effectuait 18 heures par semaine, respectivement 20 heures dès le 1er mai 2017, rémunérées à hauteur de 25 fr. bruts de l'heure. Devant la Cour, l'appelante produit deux contrats de travail, ainsi que quatre décomptes de salaires de sa mère pour l'année 2017. Avec ces pièces, elle soutient qu'en 2017, sa mère travaillait à raison de 17 heures en moyenne par semaine, et non 20 heures comme l'a retenu le Tribunal. Son salaire s'élevait ainsi à 1'700 fr. et non à 2'000 fr. Contrairement à ce que prétend l'appelante, les différentes pièces produites ne suffisent pas à renverser l'appréciation du Tribunal selon laquelle, depuis le 1er mai 2017, B______ travaille 20 heures par semaine pour un salaire de 2'000 fr. Les décomptes et contrats de travail versés à la procédure apportent certes la preuve que l'intéressée cumule les emplois dans différents ménages, mais ils ne permettent pas d'attester que le salaire allégué de 1'700 fr. constitue l'intégralité de ses revenus. L'appelante n'explique au demeurant pas pourquoi sa mère ne pourrait pas travailler 20 heures par semaine et rien ne l'empêche de le faire.
En ce qui concerne les charges mensuelles de B______, et sur la base des pièces produites devant la Cour, il convient de retenir que l'intéressée a souscrit, depuis le 1er mars 2017, une assurance-maladie obligatoire dont les primes mensuelles s'élèvent à 311 fr. 96 et pour lesquelles elle touche un subside mensuel de 90 fr. Aux dires de l'appelante, jusqu'au 1er mars 2017, B______ avait gardé une assurance-maladie D______, dont les primes étaient intégralement payées par le père de celle-ci, raison pour laquelle elle ne sollicite la prise en compte de cette charge qu'à partir de 2017. Le travail de B______ implique par ailleurs des déplacements professionnels en dehors de la ville de Genève, de sorte qu'il y a lieu de retenir des frais de transport mensuels à hauteur de 123 fr. Partant, les charges mensuelles de B______ comprennent son entretien de base OP (1'350 fr.), sa part effective du loyer (80% de 770 fr., soit 616 fr.), son assurance-maladie obligatoire depuis le 1er mars 2017 (311 fr. 95, soit 221 fr. 95 subside déduit) et ses frais de transport (123 fr.).
Depuis le 1er mai 2017, la mère de l'appelante présente ainsi un déficit mensuel de 310 fr. 95 (2'000 fr. – 2'310 fr. 95). Antérieurement au 1er mai 2017, B______ percevait un salaire mensuel de 1'800 fr., de sorte que son déficit mensuel s'élevait à 510.95 fr. (1'800 fr. – 2'310 fr. 95) pour les mois de mars et d'avril 2017, respectivement à 289 fr. (1'800 fr. – 2'089 fr.) avant le 28 février 2017 (pas de prise en compte de l'assurance-maladie obligatoire).
7.2.2 Au titre des charges de l'appelante, et à teneur des pièces de son dossier devant la Cour, il sera retenu que sa part effective de loyer est de 154 fr. (20% de 770 fr.) et que sa prime d'assurance maladie, pour laquelle elle bénéficie d'un subside (100 fr.), a augmenté à 143 fr. 55 en 2017. Par rapport aux frais de transports, le montant de 30 fr. par année pour 2015 et 2016 n'est pas documenté, de sorte que seule la somme mensuelle de 45 fr. à partir de 2017 doit être prise en compte. En ce qui concerne les frais médicaux non couverts par l'assurance de base, il conviendra de tenir compte des frais de lunettes de l'appelante, élevés à 432 fr. selon une facture datant du 28 septembre 2017.
Ainsi les charges de l'appelante pour 2015 s'élèvent à 866 fr., comprenant son montant de base OP (600 fr.; par souci de simplification, il se justifie de le fixer à 600 fr. étant précisé que l'appelante a eu 10 ans en octobre 2015), son loyer (20% de 770 fr., soit 154 fr.), ses primes d'assurance obligatoire, subside déduit (12 fr.) et ses loisirs (100 fr.). Pour 2016, ses charges s'élèvent à 874 fr., comprenant son montant de base OP (600 fr.), son loyer (20% de 770 fr., soit 154 fr.), ses primes d'assurance obligatoire, subside déduit (19 fr. 90) et ses loisirs (100 fr.). Enfin, pour 2017, elles s'élèvent à 964 fr., comprenant son montant de base OP (600 fr.), son loyer (20% de 770 fr., soit 154 fr.), ses primes d'assurance obligatoire, subside déduit (43 fr. 55), ses frais de transport (45 fr.), ses frais de lunettes (21 fr., soit 432 fr. avec une participation de l'ordre de 180 fr. par année qui sera à nouveau versée par l'assurance maladie de base, soit un solde de 252 fr./12) et ses loisirs (100 fr.). Après déduction des allocations familiales, ce sont 566 fr. à charge des parents pour 2015, 574 fr. pour 2016 et 664 fr. pour 2017.
7.3 A partir du 1er janvier 2017, se pose la question du versement d'une contribution de prise en charge au sens de l'art. 285 al. 2 CC (cf. supra consid. 7.1.4). Au regard de la situation de la mère de l'appelante, soit le fait que cette dernière ne parvient pas à couvrir ses propres charges, il se justifie de fixer une contribution de prise en charge dans les besoins mensuels de l'enfant. Conformément aux principes rappelés supra, celle-ci correspond au déficit mensuel supporté par la mère de l'appelante. Ainsi, à compter du 1er janvier 2017, les besoins mensuels de l'appelante se montent à 953 fr. (664 fr. + 289 fr.) pour les mois de janvier et février 2017, à 1'174 fr. 95 (664 fr. + 510 fr. 95) pour les mois de mars et avril 2017 et à 974 fr. 95 (664 fr. + 310 fr. 95) à partir du 1er mai 2017.
7.4 Compte tenu de la situation déficitaire de la mère, laquelle apporte les soins et l'éducation à l'appelante, il est équitable de faire supporter à l'intimé la totalité de cet entretien sur le plan financier. Cette solution s'impose quand bien même la Cour ne dispose d'aucun élément concernant la situation personnelle, professionnelle et financière du débiteur. Dans ce cas, le tribunal statue sur la base des actes qui ont, le cas échéant, été accomplis conformément aux dispositions de la loi de procédure. Il se base au surplus, sous réserve de l'art. 153 CPC, sur les actes de la partie comparante et sur le dossier (art. 234 CPC par analogie). L'intimé sera en conséquence condamné à couvrir l'entier des charges mensuelles de l'appelante.
- L'appelante invoque également des prétentions en paiement pour un traitement dentaire (904 fr. 40).
Selon l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque les besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Il s'agit de besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne peut pas couvrir (Perrin, Commentaire Romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 286 CC). Tel est typiquement le cas des corrections dentaires ainsi que des mesures scolaires particulières et de nature provisoire. Encore faut-il tenir compte à cet égard de la situation du débirentier (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse du 15 novembre 1995, FF 1996 I 1, p. 165).
En l'espèce, au courant de l'été 2017, l'appelante a dû subir un traitement dentaire à la Clinique universitaire de médecine dentaire de Genève. Le traitement a été facturé à hauteur de 904 fr. 40. Compte tenu de la nature de cette charge et de la situation financière de la mère de l'appelante, il se justifie que l'intimé prenne en charge la moitié des frais de traitement dentaire de l'enfant.
- L'appelante conclut en dernier lieu à une répartition différente des frais de première instance, qui doit tenir compte de l'absence de collaboration de l'intimé. D'après l'appelante, l'intimé doit supporter les conséquences de cette attitude en se voyant condamner à l'intégralité des frais de procédure.
9.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe dans ses conclusions (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). L'art. 32 du Règlement fixant le tarif des frais judiciaires en matière civile (RTFMC) prévoit par ailleurs que l'émolument forfaitaire de conciliation oscille entre 100 et 200 fr. et l'émolument forfaitaire de décision, entre 300 et 2'000 fr.
Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). La loi accorde au Tribunal une marge de manœuvre pour recourir à des considérations d'équité. Il peut s'agir par exemple d'un rapport de forces financières très inégal entre les parties, ou du comportement de la partie qui obtient gain de cause, qui a donné lieu à l'introduction de l'action ou qui a occasionné des frais de procédure supplémentaires injustifiés.
Le Tribunal dispose d'un pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais aussi et en particulier quant au fait même de déroger aux principes généraux de répartition résultant de l'art. 106 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_535/2015 du 1 juin 2016 consid. 6.4.1).
9.2 En l'espèce, le montant des frais judiciaires de première instance a été fixé à 600 fr. par le premier juge. Ils comprennent les frais de conciliation ainsi que l'émolument forfaitaire de décision pour les mesures provisionnelles et le fond, cela en conformité avec les dispositions légales applicables en la matière.
Eu égard à la nature du litige relevant du droit de la famille, il n'y a pas lieu de remettre en question la décision du premier juge de répartir les frais judiciaires de première instance à parts égales entre les parties et de laisser chacune d'elles supporter ses propres dépens.
Le premier jugement sera donc confirmé s'agissant des frais et dépens de première instance.
9.3 Quant aux frais judiciaires d'appel, ils seront arrêtés à 800 fr. (art. 95 al. 2, 105 al. 2 CPC; art. 32 et 35 RTFMC - RS/GE E 1 05.10). Par identité de motifs avec la décision du premier juge à cet égard, ils seront mis à la charge de chacune des parties, à parts égales.
S'agissant de l'appelante, soit pour elle sa représentante, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique, la somme de 400 fr. sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 du Règlement sur l'assistance juridique, RAJ - RS/GE E 2 05.04).
L'intimé sera condamné, de son côté, à verser la même somme au titre de ces frais judiciaires aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), étant rappelé que l'intimé n'a pas répondu à l'appel.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 25 octobre 2017 par A______ contre le jugement JTPI/11669/2017 rendu le 19 septembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14787/2016-22.
Au fond :
Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau :
Condamne C______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de A______, née ______ 2005, 566 fr. pour la période courant du 26 juillet 2015 au 31 décembre 2015, 574 fr. pour la période courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, 953 fr. pour les mois de janvier et février 2017, 1'174 fr. 95 pour les mois de mars et avril 2017 et 974 fr. 95 à compter du 1er mai 2017 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.
Condamne C______ à prendre en charge par moitié les frais dentaires extraordinaires non couverts de A______, soit 452 fr. 20.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Confirme le jugement querellé s'agissant des chiffres 3 à 6 de son dispositif.
Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr.
Les met pour moitié à la charge de C______ et A______, soit pour elle B______.
Dit que la somme de 400 fr. à ce titre est provisoirement supportée par l'Etat de Genève, soit pour lui par les Services financiers du Pouvoir judiciaire, s'agissant de A______, soit pour elle B______, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique.
Condamne C______ à verser la somme de 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre de frais judiciaires.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Eleanor McGREGOR, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente :
Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière :
Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.