C/14779/2010
ACJC/1551/2014
du 17.12.2014
sur JTPI/5299/2014 ( OO
)
, MODIFIE
Descripteurs :
RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE D'OUVRAGE; DOMMAGE MATÉRIEL; PREUVE
Normes :
CO.58; CO.42; CPC.176
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/14779/2010 ACJC/1551/2014
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MERCREDI 17 DECEMBRE 2014
Entre
SOCIETE COOPERATIVE A______, sise ______ (Genève), appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 avril 2014, comparant par Me Olivier Carrard, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (Genève), intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Lucien Bachelard, avocat, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
- a. Le 4 décembre 2001, C______ a conclu un contrat de bail à loyer avec la Fondation HLM de la ville de Carouge portant sur un appartement de trois pièces dans l'immeuble situé 66A rue D______. Elle partageait ce logement depuis 1995 avec son compagnon B______. En automne 2003, le couple s'est séparé et C______ a quitté le logement, laissant B______ seul en possession de l'appartement.
- Le 16 octobre 2007, cet immeuble a été racheté par la SOCIETE COOPERATIVE D'HABITATION E______ - devenue la SOCIETE COOPERATIVE A______ suite à une fusion le 25 août 2010.
- A la fin de l'année 2008, la SOCIETE COOPERATIVE A______ a entrepris des travaux de rénovation de l'immeuble.
Dans la nuit du 30 au 31 décembre 2008, alors que des travaux d'étanchéité venaient de s'achever, de fortes pluies et des vents violents ont provoqué une infiltration d'eau provenant du toit de l'immeuble notamment dans l'appartement occupé par B______.
d. Par courrier du 17 février 2009, C______ a réclamé au propriétaire un montant de 17'507 fr. correspondant aux effets personnels de sa famille endommagés par le sinistre.
Le 5 juin 2009, la SOCIETE COOPERATIVE A______ a proposé à B______, sans aucune reconnaissance de responsabilité, une indemnité forfaitaire de 5'850 fr. pour solde de tout compte, proposition à laquelle il n'a pas répondu.
e. Par avis officiel du 30 septembre 2009, le bail de C______ a été résilié avec effet au 31 décembre 2010, congé dont la validité a été confirmée le 7 novembre 2013 par arrêt du Tribunal fédéral.
f. Par acte déposé le 2 juillet 2010 par devant le Tribunal de première instance, B______ a assigné la SOCIETE COOPERATIVE D'HABITATION A______ en paiement de 17'507 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2008, à titre de réparation pour les dommages consécutifs au dégât d'eau, faisant valoir la responsabilité du propriétaire de l'ouvrage au sens de l'art. 58 CO.
A l'appui de sa demande, B______ a remis une liste établie par ses soins d'une soixantaine d'objets (meubles, tapis, matériel électronique, informatique et électroménager), ainsi que des jeux, des vêtements, des disques, des livres, des trains de collection Märklin, des prospectus et des plans d'architecte, répertoriés dans des rubriques "Ont été cassés, séjournés dans l'eau, moisis" à hauteur de 8'482 fr., "Exposition à l'eau, fonctionnement non vérifié, risque de durée de vie abrégée" s'élevant à 6'475 fr., ainsi que d'un poste relatif à 60 heures pour le nettoyage et le séchage pour un total de 2'400 fr. et 150 fr. de mazout supplémentaire pour le chauffage de jour et de nuit.
Il a également produit trente-cinq photos prises par lui de l'appartement après le sinistre montrant certains des effets figurant sur cette liste, notamment un lit, des tapis, un miroir, des livres, une télévision, un aspirateur, des boîtes de rangement pour un hélicoptère radio-télécommandé et pour des trains de marque Märklin.
B______ n'avait conclu aucune assurance ménage à l'époque des faits.
g. Par jugement du 17 mars 2011, le Tribunal a débouté B______ de toutes ses conclusions avec suite de dépens, considérant que la responsabilité du propriétaire de l'immeuble n'était pas engagée.
h. Statuant sur appel formé par B______, la Cour de justice a, par arrêt du 9 décembre 2011, annulé le jugement et renvoyé la cause au Tribunal pour complément d'instruction. Les frais judiciaires de l'instance d'appel ont été arrêtés à 500 fr. (compensés à due concurrence avec l'avance de frais versée par l'appelant) et les dépens d'appel de chacune des parties fixés à 1'500 fr. Le Tribunal était chargé de statuer sur la répartition des frais et des dépens de l'instance d'appel dans sa décision au fond.
i. Par jugement du 21 mars 2013, le Tribunal a constaté l'existence d'un défaut d'entretien de l'immeuble engageant la responsabilité de la SOCIETE COOPERATIVE A______ eu égard aux éventuels dommages subis par B______; le sort des dépens était réservé avec la décision au fond. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un appel.
j. Les éléments pertinents suivants résultent des enquêtes diligentées par le Tribunal :
- F______, locataire de l'appartement situé au-dessus de celui d'B______, a pu constater que, comme chez lui, deux pièces avaient été inondées. Néanmoins, les dégâts étaient plus importants chez son voisin, du fait que ce dernier avait plus de meubles et d'appareils électroniques qui avaient été endommagés. Les photos produites correspondaient à ce qu'il avait vu. Lui-même avait subi pour environ 4'500 fr. de dégâts, pris en charge par son assurance ménage à concurrence de 1'800 fr.
- G______, également voisine d'B______, a pu constater les dégâts survenus chez ce dernier; les photos produites correspondant à ce qu'elle avait vu, sans qu'elle puisse indiquer s'il y avait des biens de valeur.
- H______, qui effectuait les travaux de conciergerie dans l'immeuble, a confirmé que tout était détruit dans l'appartement d'B______, l'eau s'étant infiltrée partout. Elle se souvenait en particulier d'un téléviseur et de matériel informatique.
- I______, qui avait suivi les travaux de rénovation de l'immeuble au moment des faits, a confirmé que les photos produites correspondaient à ce qu'il avait pu constater dans l'appartement concerné, soit des dégâts sur les plafonds, les murs et le sol, ainsi que sur les nombreux effets personnels qui se trouvaient partout, y compris dans des cartons à même le sol.
- C______ a, pour sa part, reconnu les objets figurant sur les photos comme étant ceux de son ancien compagnon et de leur fils, sur qui ils exerçaient une garde alternée. L'appartement était notamment meublé avec des étagères achetées chez Ikea et des tapis qu'elle lui avait laissés en partant. Il y avait aussi une chaise Le Corbusier avec un revêtement de vache, une télévision et une chaîne hi-fi compacte, une lampe, achetée à Venise, un caméscope, une caméra, deux appareils photos (dont l'un appartenait à leur enfant), plusieurs dictaphones, une chaîne portable, ainsi qu'un ordinateur. B______ possédait par ailleurs une grande collection de CDs de musique classique et de livres, y compris une encyclopédie. Peu de temps après l'inondation, elle s'était rendue dans l'appartement, lequel se trouvait dans l'état qui apparaissait sur les photos produites, peu d'objets ayant été épargnés par les infiltrations d'eau; en particulier, étaient abîmés le lit, le duvet, les tapis, une commode ancienne, la plupart des jouets de son fils, dont un baby-foot et un hélicoptère, ainsi que des trains de marque Märklin.
k. Le 14 mars 2014, B______ a déposé une écriture après enquêtes, persistant dans ses précédentes conclusions.
Il a exposé que le montant réclamé correspondait à une estimation faite par ses soins, soit de la valeur vénale des biens au moment du sinistre, soit au coût de réparation (estimé pour la chaise Le Corbusier et effectif s'agissant de 26 locomotives de marque Märklin), ou encore de la valeur résiduelle en raison du "risque de durée de vie abrégée" suite à l'exposition à l'eau. La valeur des objets dont il demandait l'indemnisation était inférieure à leur valeur à neuf, qui était un fait notoire. Subsidiairement, il s'est prévalu d'une application de l'art. 42 al. 2 CO. Le poste relatif à 60 heures de travail était un "dédommagement symbolique" pour les heures qu'il n'avait pas pu consacrer à son activité de professeur-pédologue, exercée à titre d'indépendant.
Cette écriture était accompagnée d'un chargé de pièces composé notamment d'extraits de catalogues du site internet du magasin Ikea ou du site de vente E-Bay relatifs aux objets suivants figurant dans sa liste, avec la mention de leur valeur à neuf ou d'occasion : un canapé-lit avec matelas (entre 599 fr. et 699 fr.), une étagère (99 fr. 95), une chaise Le Corbusier (1'950 euros), une lampe de chevet Artemide (199 euros), un tourne disque Dual CS 440 (338,55 euros), des locomotives de marque Märklin (entre 407,99 et 2'495 euros) et une table en chêne (948,60 euros).
Par ailleurs, B______ a produit les factures et les documents de garanties fournis lors de l'achat des objets suivants figurant dans sa liste : un tapis indien (380 fr.), un téléviseur (498 fr.), deux appareils photos Kyocera et Sony (y compris les accessoires) (520 fr. 20 et 222 fr.), un lecteur DVD (199 fr.), une caméra Sony (et accessoires) (380 fr. 30) et un ordinateur ACER (1'698 fr.) dont il a admis qu'il fonctionnait encore.
l. Dans ses écritures déposées le même jour, la société COOPERATIVE A______ a persisté dans ses conclusions en déboutement, relevant qu'B______ n'avait pas prouvé qu'il était propriétaire des objets listés, ni que ceux-ci avaient été endommagés, ni quel était le montant du dommage.
m. Par jugement du 24 avril 2014, reçu par les parties le 29 avril 2014, le Tribunal a condamné la SOCIETE COOPERATIVE A______ à verser à B______ le montant de 5'199 fr. 50, plus intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2008 (ch. 1 du dispositif), à supporter tous les dépens de première instance et d'appel, comprenant une indemnité de procédure de 4'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat d'B______ (ch. 2) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).
Le Tribunal a retenu que les photographies et les témoignages versés à la procédure établissaient tant l'existence des meubles figurant sur la liste établie par B______ - ces objets correspondaient au demeurant à l'aménagement usuel d'un logement modeste - que les dégâts subis par ceux-ci. En ce qui concernait la quotité du dommage, aucune somme ne pouvait être allouée s'agissant des objets pour lesquels B______ n'avait fourni aucune pièce justificative. Il devait en aller de même pour les trains de marque Märklin et la chaise Le Corbusier, les extraits internet produits ne permettant pas de chiffrer le dommage, à défaut de connaître les modèles précis de chaise et de trains concernés. Certains trains avaient en outre pu être réparés, d'après les allégations de leur propriétaire. Sur la base des catalogues produits, un montant de 3'000 fr. était retenu en équité à titre de valeur de remplacement des objets usuels, à savoir le canapé-lit, deux étagères, deux lampes Artemide, une chaise hi-fi et une table en chêne. 2'199 fr. 50 devaient en outre être alloués pour les objets dont les quittances d'achat avaient été produites. Aucun montant ne pouvait être alloué à titre de gain manqué ou de frais de mazout supplémentaires, à défaut de preuve du dommage.
Enfin, la SOCIETE COOPERATIVE A______, qui succombait sur le principe de l'action, devait être condamnée à l'entier des dépens de première et seconde instance.
B. a. Le 30 mai 2014, la SOCIETE COOPERATIVE A______ a formé appel de ce jugement dont elle sollicite l'annulation, concluant, cela fait, au déboutement d'B______ de toutes ses conclusions avec suite de frais et dépens. A titre subsidiaire, elle a conclu à l'annulation partielle du jugement et à la compensation des dépens.
b. Le 22 août 2014, soit dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire par la Cour, B______ a déposé une écriture en réponse et formé un appel joint. Il a conclu à l'annulation du jugement et, à ce que la Cour, cela fait, condamne la SOCIETE COOPERATIVE A______ à lui verser 17'507 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2008 et la déboute de toutes autres conclusions, avec suite de frais et dépens.
c. Le 9 octobre 2014, la SOCIETE COOPERATIVE A______ a conclu au déboutement de B______ des fins de son appel joint.
d. Par avis de la Cour du 10 novembre 2014, les parties ont été informées du fait que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
- 1.1 En application de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011 sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Les recours sont par contre régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise (art. 405 al. 1 CPC).
En l'espèce, la procédure était en cours le 1er janvier 2011 de sorte que le droit de procédure applicable en première instance est l'ancienne Loi de procédure civile genevoise (aLPC), laquelle régit la décision matérielle sur le recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_754/2011 du 2 juillet 2012 consid. 2 n.p. in ATF 138 III 520; ATF 138 I 1 c. 2.1). La voie de droit est quant à elle régie par le nouveau droit de procédure.
1.2 Selon l'art. 308 al. 1 let. a CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (al. 2).
Tel est le cas en l'espèce.
L'appel et l'appel joint ont été formés dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 308 al. 1 let. a, 311 al. 1, 313 al. 1 CPC). Ils sont ainsi recevables.
Par souci de simplification, la SOCIETE COOPERATIVE A______ sera désignée ci-après comme "l'appelante" et B______ comme "l'intimé".
La Cour revoit la cause avec un pouvoir de cognition complet (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 310 CPC).
- L'appelante fait valoir que l'intimé n'a pas apporté la preuve de son dommage. Les photographies produites n'étaient pas probantes; le dépôt des pièces par l'intimé avec ses dernières écritures était en outre contraire aux règles de la bonne foi.
2.1 Selon l'art. 58 CO, le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
Conformément aux principes généraux, le préjudice réparable correspond à la diminution involontaire de la fortune nette; il peut consister en une réduction de l'actif, en une augmentation du passif ou dans un gain manqué; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 127 III 73 consid. 4, 403 consid. 4a; 126 III 388 consid. 11a p. 393). Le responsable n'est tenu de réparer que le dommage qui se trouve dans un rapport de causalité adéquate avec l'acte qui fonde sa responsabilité (ATF 121 III 350 consid. 7a p. 357). Il appartient ainsi au lésé de prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action.
2.2 Le Code des obligations ne contient pas de règle particulière relative au calcul du dommage matériel. En cas de perte ou de destruction totale de la chose, le dommage est égal à la valeur de remplacement, à savoir au coût qui correspond à l'acquisition de cette chose sur le marché. En cas de destruction partielle de la chose, le dommage comprend les frais de réparation et la dépréciation due au fait que l'objet, même réparé, n'a plus la même valeur qu'un objet resté intact. La question de savoir si le lésé fait ou non réparer la chose ou encore la répare lui-même n'est pas décisive. Les frais de réparation sont dus dans tous les cas. Si les frais de réparation sont plus élevés que la valeur marchande de la chose, on est présence d'un dommage total (Werro, La responsabilité civile. 2011, nos 1025 à 1027).
En cas de dommage total, il faut distinguer entre les objets que le propriétaire est censé amortir et les autres. Pour les objets que le propriétaire est censé amortir (p. ex. un véhicule), il faut soustraire à la valeur de remplacement l'amortissement effectué ou la dépréciation intervenue (cf. p. ex. l’argus, en matière automobile). Pour les autres objets, notamment ceux qu’on ne remplace pas parce que leur valeur ne varie pas (p. ex. un meuble ancien ou un meuble usuel ayant un certain âge) ou qu'on ne songeait pas à remplacer avant l'accident malgré leur dépréciation (p. ex. un vêtement), il n'y a pas de soustraction de la dépréciation de l'objet; la réparation équivaut à la valeur de remplacement totale. En cas de dommage aux objets d'usage courant en particulier, le prix du marché exprime le plus souvent l'intérêt concret de la victime. Partant, on présume en principe que le prix de l'objet neuf (corrigé si nécessaire à l'aide des taux d'amortissements usuels) ou le prix d'achat à la bourse correspond au montant du dommage concret (Werro, op. cit., nos 1037 à 1040; Chappuis, Le moment du dommage, Analyse du rôle du temps dans la détermination de la réparation du dommage, 2007, n. 496).
Lorsque la chose se négocie sur un marché, l'achat d'un objet du même âge peut être financé (CHAPPUIS, op. cit, n. 498).
2.3 Selon l'art. 42 al. 1 CO, la preuve du dommage incombe au demandeur. Toutefois, lorsqu'il est difficile, voire impossible d'apporter la preuve stricte de l'existence du dommage ou de son étendue, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). La partie lésée doit cependant alléguer et prouver toutes les circonstances permettant et facilitant son évaluation (ATF 122 III 219 consid. 3a p. 221; ATF 131 III 360 consid. 5.1 p. 363-364). Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 122 III 219 consid. 3a p. 221; ATF 128 III 271 consid. 2b/aa p. 276-277; ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 471).
Cette dernière disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 131 III 360 consid. 5.1 p. 363/364; voir aussi 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 471).
Si, dans le procès, le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition; la preuve du dommage n'est pas apportée et, en conséquence, conformément au principe de l'art. 8 CC (cf. ATF 126 III 189 consid. 2b p. 191/192), le juge doit refuser la réparation (arrêts 4A_481/2012 du 14 décembre 2012 consid. 4 et 4A_154/2009 du 8 septembre 2009 consid. 6; CHAIX, La fixation du dommage par le juge, in Le préjudice : une notion en devenir - Journée de la responsabilité civile 2004, 2005, p. 42).
2.4 En l'espèce, il n'est pas contesté que deux pièces de l'appartement occupé par l'intimé ont été fortement inondées, à l'instar d'ailleurs d'autres appartements du même immeuble. Les photographies produites par l'intimé attestent du fait que des dégâts significatifs ont été causés aux meubles garnissant son appartement. Plusieurs témoins ont en outre déclaré qu'une grande partie des objets se trouvant sur place au moment de l'inondation avait été endommagée (témoins ). Le nombre et la nature des objets concernés ressortent en outre du témoignage de C, ex-compagne de l'intimé. A cet égard, contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'y a pas lieu de mettre en doute la véracité des informations fournies par ce témoin au motif que celui-ci a été en litige concernant le contrat de bail avec le nouveau propriétaire de l'immeuble. Le fait que certains des objets mentionnés par le témoin ne figurent pas sur les photographies n'est pas non plus déterminant, dans la mesure où l'intimé n'a jamais affirmé que ces photographies reflétaient l'intégralité du mobilier de son appartement.
A cela s'ajoute le fait que, comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, la liste produite par l'intimé correspond pour l'essentiel à l'aménagement usuel d'un logement modeste.
Enfin, contrairement à ce que fait valoir l'appelante, aucune conclusion ne peut être tirée du fait que l'intimé a refusé la proposition de règlement amiable qu'elle avait formulée, laquelle portait sur un peu moins de 6'000 fr., soit un montant au demeurant supérieur à celui alloué par le Tribunal.
C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal a retenu que les objets figurant sur la liste fournie par l'intimé avaient effectivement été endommagés en raison d'une inondation imputable à l'appelante.
En ce qui concerne le montant du dommage, l'appréciation du Tribunal n'est pas non plus critiquable. En effet, celui-ci a, conformément aux principes juridiques précités, retenu les montants justifiés par pièces correspondant à la valeur de remplacement pour les meubles usuels non sujets à amortissement, tels que canapé-lit, étagères, lampes, etc. C'est en outre à juste titre que la valeur de remplacement pour les biens faisant l'objet d'une quittance ou d'un document de garantie a été considérée comme établie. D'ailleurs, l'appelante ne formule aucun grief spécifique contre ce raisonnement, se limitant à critiquer les éléments fournis par l'intimé à l'appui de ses prétentions en indemnisation pour les trains Märklin, alors que celles-ci ont été écartées par le premier juge.
Par ailleurs, les pièces produites avec les dernières écritures de l'intimé sont recevables au regard de l'art 134 aLPC, ce que l'appelante ne conteste pas, de sorte que le Tribunal pouvait se fonder sur celles-ci pour fixer la quotité du dommage.
Les griefs de l'appelante relatifs à l'absence de preuve du dommage sont par conséquent infondés.
- L'intimé fait pour sa part valoir dans son appel joint que c'est à tort que le Tribunal ne lui a pas alloué d'indemnité pour les objets pour lesquels aucun document justificatif indiquant une valeur de remplacement n'a été fourni, relevant que l'exactitude des montants avancés par ses soins constitue un fait notoire.
3.1 Selon la jurisprudence, les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer, ni de prouver, sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. La jurisprudence précise que, pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit, il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid. 4.1 et les références citées).
A titre d'exemple, ont été considérés comme faits notoires le taux de conversion des monnaies (arrêt du Tribunal fédéral 4P.277/1998 du 22 février 1999 consid. 3d), un tarif horaire ressortant d'informations disponibles à tout un chacun sur le site internet de l'Université de Genève (arrêt du Tribunal fédéral 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 5.3), les inscriptions au Registre du commerce accessibles par internet (arrêt du Tribunal fédéral 4A_261/2013 du 1er octobre 2013, consid. 4.3). Ne sont par contre pas des faits notoires, les innombrables renseignements figurant sur internet comme par exemple une page Facebook (ATF 138 I 1 consid. 2.4).
3.2 En l'espèce, le prix de remplacement des objets listés par l'intimé, tels que literie, tapis, appareils électroniques, miroir, livres, différents objets mobiliers, jouets d'enfants, moquette, photographies personnelles, etc. ne saurait être considéré comme un fait notoire au sens de la jurisprudence susmentionnée, ce d'autant plus que, comme l'a relevé pertinemment le Tribunal, l'intimé n'a pas pris la peine d'expliquer précisément quelles étaient les caractéristiques de chacun des biens concernés, de sorte que toute comparaison avec des objets de même nature est impossible.
C'est également à juste titre que le Tribunal a retenu que, s'agissant de la chaise le Corbusier et des trains Märklin, il n'était pas possible de considérer que les extraits internet produits par l'intimé correspondaient effectivement à la valeur des biens concernés, faute de précisions sur les spécificités de ces derniers (taille, modèle de train, type de chaise, année de fabrication par ex.). En outre, l'intimé, qui a allégué que certains de ces objets avaient pu être réparés, n'a produit aucun document justificatif relatif au coût desdites réparations.
Contrairement à ce qu'il fait valoir, l'intimé aurait parfaitement pu fournir des informations plus précises sur les caractéristiques des objets en question et produire des justificatifs relatifs à leur valeur de remplacement puisqu'il l'a fait pour une partie des meubles en cause. Ce type de preuve aurait également pu être rapporté par le bais d'une expertise, qu'elle soit privée ou judiciaire, démarche à laquelle l'intimé a renoncé.
Enfin, l'intimé a renoncé en appel à faire valoir des prétentions au titre de gain manqué et de frais de mazout.
Sur la base des pièces produites, le Tribunal ne pouvait par conséquent pas allouer à l'intimé une indemnité supérieure à celle qu'il a retenue.
L'appel joint doit ainsi être rejeté.
- L'appelante critique en outre la répartition des dépens opérée par le Tribunal, relevant que ceux-ci auraient dû soit être mis à charge de l'intimé, qui n'obtenait qu'une part minime de ses prétentions, soit être compensés. Le Tribunal n'avait qui plus est pas respecté le dispositif de l'arrêt de la Cour du 9 décembre 2011 fixant les dépens d'appel. L'intimé, pour sa part, conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
4.1
4.1.1 L'art. 176 al. 1 aLPC prévoit que les dépens sont mis à charge de la partie qui succombe. Cependant, la partie qui a obtenu gain de cause peut être condamnée à une partie des dépens, si elle a provoqué des frais inutiles ou si ses conclusions sont exagérées (art. 176 al. 2 aLPC).
L'art. 176 al. 2 aLPC permet de faire supporter des dépens à la partie qui n'obtient que partiellement gain de cause. Il faut que la partie ait soumis au juge des conclusions exagérées et, en principe également, que cet excès ait porté à conséquence sur les frais exposés, ne serait-ce que pour le montant de l'émolument d'introduction. Il a été jugé que la formulation d'une demande de dommages-intérêts légèrement excessive, alors que l'art. 42 al. 2 CO était applicable, ne devait pas porter préjudice au demandeur quant à la charge des dépens (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, ad art. 176 aLPC, n. 7).
4.1.2 Selon l'art. 104 al. 4 CPC, en cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à la juridiction précédente.
La réglementation spéciale prévue à l'art. 104 al. 4 CPC tient compte de ce que, selon les circonstances, en particulier en cas de renvoi de la cause pour complément à l'administration des preuves, la question de savoir quelle partie obtiendra finalement gain de cause au fond est entièrement ouverte, de sorte qu'il fait sens que, dans le nouveau jugement, l'autorité de première instance répartisse aussi les frais de l'instance de recours qui a mené au renvoi. Dans ce cadre, l'autorité répartira en principe les frais en tenant compte du sort de la cause au fond, et non de celui de la procédure d'appel ou de recours, sans quoi la réglementation prévue par l'art. 104 al. 4 n'aurait pas de sens (arrêt du Tribunal fédéral dans les causes 4A_364/2013, 4A_394/2013, 4A_396/2013 du 5 mars 2014 consid. 15.4).
4.2 En l'espèce, l'intimé, qui réclamait 17'507 fr. en capital, ne s'est vu allouer que 5'199 fr. 50 soit environ 30% de ses conclusions. Cet excès a porté à conséquence sur le montant de l'émolument d'introduction de la demande, fixé à 2'000 fr. alors qu'il aurait été de 500 fr. pour un montant réclamé situé entre 4'000 fr. et 6'000 fr. (art. 11 de l'ancien Règlement fixant le tarif des greffes).
Compte tenu de ce qui précède, et pour prendre en considération le fait que l'appelante a succombé sur le principe de l'action, il se justifie de faire supporter à celle-ci la moitié des dépens de la procédure de première instance. Le montant de 2'500 fr. alloué par le Tribunal à titre de participation aux honoraires d'avocat pour la procédure de première instance (soit 4'000 fr. - 1'500 fr. pour les frais d'appel fixés par la Cour dans son arrêt du 9 décembre 2011) devra ainsi être réduit de moitié et fixé à 1'250 fr.
Dans son arrêt du 9 décembre 2011, la Cour a arrêté les frais judiciaires d'appel à 500 fr. et fixé à 1'500 fr. les dépens d'appel de chacune des parties, précisant qu'en application de l'art. 104 al. 4 CPC, il incomberait au Tribunal de statuer sur leur répartition en même temps qu'il statuerait sur le fond du litige et sur l'ensemble des frais de première instance.
Conformément aux principes juridiques précités, les frais et dépens d'appel pour la procédure ayant abouti à l'arrêt du 9 décembre 2011 devront être supportés à raison d'une moitié à charge de chacune des parties. L'appelante devra ainsi verser 250 fr. à l'intimé pour les frais judiciaires d'appel (1/2 de 500 fr.), le solde étant laissé à charge de l'intimé.
Chacune des parties gardera par ailleurs à sa charge ses propres dépens fixés par arrêt de la Cour du 9 décembre 2011.
- Enfin, il convient encore de statuer sur le sort des frais de la présente procédure d'appel.
5.1 Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante.
L'art. 106 al. 2 CPC précise que lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette règle vaut, mutatis mutandis, en cas d'appel joint (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 23 ad art. 106 CPC).
5.2 Sur appel principal, la SOCIETE COOPERATIVE A______ obtient gain de cause uniquement sur la question des dépens. Il convient cependant de souligner que le montant des dépens en question (2'000 fr. d'émolument d'introduction et 4'000 fr. de participation aux honoraires d'avocat) était presque équivalent au montant finalement alloué à l'intimé (5'199 fr. 50 avec intérêts moratoires à 5% dès le 31 décembre 2008) et qu'ils ont été réduits de 1/2 à l'issue de l'appel. Il se justifie ainsi de mettre les frais de l'appel principal à charge de chacune des parties par moitié.
Les frais judiciaires de l'appel principal seront arrêtés à 650 fr. (art 17 et 35 RTFMC), compensés avec l'avance versée par la SOCIETE COOPERATIVE A______ qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC), B______ étant condamné à verser à l'appelante principale le montant de 325 fr. au titre des frais judiciaires d'appel principal.
Chacune des parties supportera par ailleurs ses propres dépens.
5.3 En ce qui concerne l'appel joint, B______ succombe entièrement, de sorte que tous les frais y relatifs doivent être laissés à sa charge.
Les frais judiciaires de l'appel joint seront arrêtés à 1'500 fr. (art 17 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance versée par B______ qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). B______ sera en outre condamné à verser 1'300 fr., débours et TVA compris, à la SOCIETE COOPERATIVE A______, au titre des dépens de l'appel joint (art. 85 et 90 RTFMC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevables l'appel interjeté par la SOCIETE COOPERATIVE A______ et l'appel joint formé par B______ contre le jugement JTPI/5299/14 rendu le 24 avril 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14779/2010-18.
Au fond :
Annule le chiffre 2 du dispositif de ce jugement et, cela fait :
Condamne la SOCIETE COOPERATIVE A______ à prendre en charge la moitié des dépens de première instance, moitié qui comprend une indemnité de procédure de 1'250 fr. valant participation aux honoraires d'avocat d'B______.
Condamne la SOCIETE COOPERATIVE A______ à verser à B______ 250 fr. au titre des frais judiciaires d'appel, fixés selon l'arrêt de la Cour de justice du 9 décembre 2011, le solde des frais en 250 fr. étant laissé à charge de B______.
Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens fixés selon l'arrêt de la Cour de justice du 9 décembre 2011.
Confirme le jugement pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête à 650 fr. les frais judiciaires de l'appel principal et les compense avec l'avance versée par la SOCIETE COOPERATIVE A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne en conséquence B______ à verser 325 fr. à la SOCIETE COOPERATIVE A______.
Arrête à 1'500 fr. les frais judiciaires de l'appel joint, les met à la charge d'B______ et les compense avec l'avance versée par celui-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens d'appel principal.
Condamne B______ à verser à la SOCIETE COOPERATIVE A______ 1'300 fr. à titre de dépens d'appel joint.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président :
Jean-Marc STRUBIN
La greffière :
Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.