C/14725/2023
ACJC/871/2024
du 02.07.2024 sur OTPI/166/2024 ( SDF ) , CONFIRME
En faitEn droitPar ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/14725/2023 ACJC/871/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 2 JUILLET 2024
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (Royaume-Uni), appelant d'une ordonnance rendue par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 mars 2024, représenté par Me Xavier-Romain RAHM, avocat, CIELEX SÀRL, cours de Rive 4, 1204 Genève, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Alain BERGER, avocat, BRS BERGER RECORDON & DE SAUGY, boulevard des Philosophes 9, case postale, 1211 Genève 4.
EN FAIT
Principalement, il a conclu à ce que la Cour dise qu'il ne doit plus aucune contribution à l'entretien de B______, dès le 1er janvier 2023, et condamne celle-ci à payer, régulièrement et avec diligence, l'intégralité des intérêts hypothécaires, des charges de propriété par étage et de tous les frais d'entretien portant sur l'ancien domicile conjugal et les parkings, tant qu'ils n'auraient pas été vendus de gré à gré ou aux enchères, ainsi que l'entier de l'arriéré des charges dû à la PPE Genève-C______, soit 43'206 fr. 15 au 31 mai 2023, en main de la régie D______, sous cinq jours dès l'entrée en force de la décision à intervenir, le tout à son entière décharge, B______ devant être condamnée à lui verser une astreinte de 1'000 fr. par semaine de retard de paiement, le tout sous suite de frais et dépens de première instance et d'appel, avec "défraiement intégral de son conseil".
Préalablement, il a conclu à ce que la Cour ordonne la tenue de débats et la comparution, en qualité de témoin, de E______, ancien Vice-Président, Private Banking, auprès de [la banque] F______ (aujourd'hui G______).
Il a produit des pièces nouvelles.
b. Par réponse du 22 avril 2024, B______ a conclu au rejet de l'appel sous suite de frais et dépens, comprenant une indemnité de 10'000 fr. en sa faveur en cas de refus de la provisio ad litem du même montant qu'elle a requise, à titre préalable, pour la procédure d'appel.
Elle a produit des pièces nouvelles.
c. Par pli du greffe de la Cour du 21 mai 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. A______, né le ______ 1960, et B______, née le ______ 1962, tous deux originaires de Genève, se sont mariés le ______ 1993 à H______ (France).
Ils ont eu deux enfants, nés en 2001.
Par contrat de mariage du 23 juin 2015, ils se sont soumis au régime légal français de la communauté de biens réduite aux acquêts.
b. Les parties se sont installées à Genève en 2008, initialement au bénéfice d'un forfait fiscal fixé sur la base de dépenses annuelles à hauteur de 460'000 fr.
c. Ils sont copropriétaires de deux appartements réunis en un seul, situé au 4ème étage de l'immeuble sis no. , chemin 1 à Genève, ainsi que de deux box doubles et d'un box triple sis à la même adresse.
d. La séparation des parties est intervenue le 1er août 2019, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal pour s'installer à I______ (Grande-Bretagne), où il vit désormais avec sa nouvelle compagne, J______.
e. Par ordonnance OTPI/566/2020 du 14 septembre 2020, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a ordonné le blocage du compte n. 4______ ouvert au nom de A______ auprès de F______ à concurrence de 1'150'000 fr. et fait interdiction à ce dernier de disposer de tout ou partie des parts de son fonds de retraite auprès de K______ LTD, jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties.
Le Tribunal a retenu qu'il avait été rendu vraisemblable que A______ diminuait la masse des acquêts sans fournir d'explications satisfaisantes et qu'il existait un risque qu'il dissimule ses biens.
f. Par jugement JTPI/14742/2021 du 22 novembre 2021, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ à verser à B______ une contribution d’entretien de 20'000 fr. par mois à compter du 1er août 2019, attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal et des box y correspondant, maintenu le blocage du compte de l'époux auprès de F______ et l’interdiction qui lui avait été signifiée de disposer de tout ou partie des parts de son fonds de retraite.
Le Tribunal s’était déclaré non convaincu par les allégations de A______ concernant une prétendue dégradation de sa situation financière dès 2015. Vu le métier de A______, son domaine d’activité, son expérience professionnelle dans les marchés financiers et l’intermédiation financière internationale ainsi que ses structures détenues à l’étranger, l’absence de transparence de sa part sur sa situation financière et professionnelle et son refus de communiquer les renseignements demandés constituaient des indices objectifs de dissimulation de ses biens. Le Tribunal avait retenu des revenus annuels de 685'000 fr. pour A______, ce dernier ayant signé en 2020 un document de [la banque] F______ mentionnant un tel revenu dans le but d'obtenir deux cartes de crédit gold avec une limite de 30'000 fr.
g. Par arrêt ACJC/759/2022 du 1er juin 2022, la Cour de céans a réformé le jugement précité, réduisant le montant de la contribution d'entretien en faveur de B______ à 13'000 fr. par mois à compter du 1er août 2019. Elle a aussi complété le jugement en ajoutant qu'il appartenait à cette dernière de prendre en charge, dès le 1er août 2019, toutes les charges courantes relatives à l'ancien domicile conjugal et aux box, dont la jouissance lui avait été attribuée.
La Cour a retenu que les déclarations de A______ selon lesquelles il n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien de son épouse et qu’il avait dû puiser dans sa fortune personnelle pour assumer les charges de la famille n’étaient guère convaincantes, et en tout état contredites par le contenu du dossier. Cela étant, « compte tenu de la complexité (organisée) de sa situation financière », A______ ayant été ou étant encore administrateur ou directeur de plusieurs sociétés, bénéficiaire d’un trust lequel lui reversait les dividendes perçus d’une société et encore propriétaire de véhicules de luxe, il n’était pas possible de cerner précisément sa situation, ni ce qu’il devait se laisser imputer.
La Cour s’est ainsi référée aux dépenses de la famille, retenant en substance que A______ ne pouvait « sérieusement soutenir réaliser, depuis 2015, des revenus inférieurs à 200'000 fr. par année, alors que les dépenses de la famille [avaient] été deux fois supérieures à ce montant en 2018 et [avaient] presque atteint ladite somme durant les seuls six premiers mois de l’année 2019 ». En outre, l’argument de la mise à contribution de sa fortune personnelle ne tenait pas, les pièces fiscales attestant au contraire, pour 2019, d’une augmentation de plus de 350'000 fr. en une année, sans explication utile de sa part. Il avait aussi envisagé de prêter 1'000'000 fr. à un ami, L______, dans le cadre d'un projet qui ne se serait pas réalisé selon les explications qu'il avait fournies et il avait prêté à sa compagne, le 15 janvier 2020, alors que la procédure de mesures protectrices était en cours, un montant de 1'100'000 fr.; il avait déclaré au Tribunal qu'elle pouvait utiliser cet argent comme elle le souhaitait, ce qui pouvait être interprété comme une donation. Un tel comportement n'était pas compatible avec le tarissement allégué des revenus et de la fortune. Sur la base de ces considérations, la Cour de justice a retenu des revenus réalisés à tout le moins entre 30'000 fr. et 35'000 fr. par mois, pour des charges mensuelles alléguées de 12'119 fr.
Concernant B______, la Cour a considéré qu’il ne lui incombait pas de puiser dans sa fortune personnelle pour assurer son entretien, A______ ayant subvenu aux besoins de la famille durant l’entier de la vie commune ; ses charges étaient arrêtées à 9'666 fr., arrondies à 10'000 fr., et majorées de 3'000 fr. pour lui permettre de supporter la charge fiscale y relative.
h. Par arrêt du 17 novembre 2022, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A______.
i. Par ordonnance pénale du 8 novembre 2022, le Ministère public, saisi d'une plainte de B______ du 3 septembre 2020, a reconnu A______ coupable de violation d'une obligation d’entretien envers son épouse, à qui il n'avait pas intégralement versé les contributions d'entretien dues pour la période du 1er février 2020 au 31 octobre 2022.
j. Dans le cadre de la procédure d'opposition à cette ordonnance, A______ a été auditionné par le Ministère public le 2 février 2023 sur sa situation financière. Une partie de ses déclarations ont été reprises, ci-après, dans la mesure utile (cf. consid. D infra).
k. Par ordonnance du 16 mars 2023, le Ministère public a maintenu l’ordonnance pénale du 8 novembre 2022, relevant dans sa décision que le versement de nouvelles pièces par le prévenu n'avait apporté aucun élément nouveau et que les déclarations de A______ à teneur desquelles il ne disposait pas de moyens suffisants pour contribuer à l’entretien de son épouse n’emportaient pas conviction, indépendamment des déclarations fiscales suisse de 2020 et anglaise de 2021 produites, au vu de son train de vie en Angleterre, « le prévenu ayant acheté un appartement avec sa compagne et conduisant un véhicule automobile de type M______ [voiture de luxe] ».
l. Par acte du 14 juillet 2023, A______ a saisi le Tribunal d'une demande unilatérale en divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles.
Sur mesures provisionnelles, il a pris les mêmes conclusions principales que dans son acte d'appel du 22 mars 2024 (cf. supra let. B.a).
Il a fait valoir qu'étant retraité depuis le 1er janvier 2023, il ne percevait plus que les revenus tirés de sa rente vieillesse française de 784.84 euros par mois. Il n'avait pas d'autres revenus sous réserve de la distribution de dividendes provenant d'un trust à concurrence de 10'000 à 20'000 GBP par an. Ses comptes bancaires avaient été bloqués par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale. L'ancien domicile conjugal, détenu en copropriété avec B______, devrait faire l'objet d'une vente de gré à gré ou aux enchères, dès lors que la banque avait dénoncé les emprunts hypothécaires et que les époux n'avaient pas les moyens de les rembourser. Contrairement à ce qui avait été faussement retenu par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, cela faisait 15 ans qu'il ne disposait plus de revenus annuels de l'ordre de 685'000 fr. Ses revenus actuels ne lui permettaient pas d'assurer son minimum vital. Il a allégué des charges de 3'052 fr. 85, comprenant son minimum vital OP en 1'200 fr., ses frais de logement (copropriété, eau, électricité, chauffage) en 229 fr. 20, de déplacement en 108 fr. et de loisirs en 110 fr., ses taxes de N______ Council [I______] en 137 fr. 70, ses impôts anglais en 361 fr. 45 et ses impôts suisses en 740 fr. 45.
m. Par déterminations du 26 septembre 2023, B______ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles de A______ et à ce que celui-ci soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 60'000 fr.
A titre préalable, elle a conclu à ce qu'il soit ordonné à son époux de produire divers documents, dont notamment les pièces relatives au nouvel appartement de A______ à I______ (contrat de réservation, promesse de vente, contrat d'achat, extrait du registre foncier [de] I______ et pièces en lien avec son financement).
Elle a soutenu que son époux faisait preuve de la même opacité sur sa situation financière que dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Il était en outre apparu, après le prononcé de l'arrêt de la Cour du 1er juin 2022, que A______ avait acquis un appartement à I______ avec sa compagne en 2019. Il ne lui versait plus de contributions d'entretien depuis le 30 janvier 2020, de sorte qu'elle avait sollicité l'intervention du SCARPA. Elle n'avait pas été en mesure de s'acquitter des frais hypothécaires et charges de copropriété de l'ancien domicile conjugal, qui était en voie de réalisation.
n. Lors de l'audience du 6 novembre 2023, les parties ont plaidé sur mesures provisionnelles, sur quoi le Tribunal a gardé la cause à juger.
D. La situation financière et personnelle des parties se présente comme suit :
a. A______ dispose d'une expérience de plus de trente ans dans les marchés financiers, notamment dans les investissements alternatifs.
Il a été administrateur de la société P______ (UK) LTD du 7 août 2007 au 21 mai 2019, date de sa dissolution; il a allégué l'avoir constituée essentiellement pour des raisons fiscales. Il est administrateur de la société P______ LTD de droit de Jersey. La première était une filiale de la seconde. En 2016, le bénéfice de P______ LTD s'est élevé à 42'907 GBP et le dividende versé à 160'000 GBP; en 2017, le bénéfice s'est élevé à 94'579 GBP et le dividende versé à 129'500 GBP; en 2018, le bénéfice était de 164'435 GBP et le dividende de 142'223 GBP; en 2019 le bénéfice s'est élevé à 59'131 GBP et à 27'610 GBP en 2020. Lors de l'assemblée générale du 22 avril 2021, il a été convenu de verser un dividende intermédiaire de 6'500 GBP.
A______ a également eu, respectivement a encore une position de directeur au sein de l'entité Q______ LTD, active dans la gestion de fortune.
b. A______ est le premier bénéficiaire du trust R______ TRUST, constitué le 10 mai 2007 et dont le trustee est S______ TRUSTEES LTD, entité sise à Jersey. Du temps de la vie commune, les autres bénéficiaires étaient B______ et les enfants du couple. Depuis la création du trust, A______ a effectué des apports totalisant 157'872.37 GBP en faveur de cette entité. Le 21 octobre 2019, les trustees ont attesté que R______ TRUST détenait les avoirs suivants : 1'738 GBP en espèces, des actions de P______ LTD d'une valeur de 148'263 GBP au 31 décembre 2018, 83.354 actions de la société T______ dont la situation financière est déficitaire, et une créance envers T______ d'un montant de 12'961 euros.
P______ LTD est détenue par le trust, selon les explications fournies par A______. Du bilan de R______ TRUST ressortaient les actifs nets suivants : 129'813 GBP au 31 décembre 2019 et 106'626 GBP au 31 décembre 2020.
Le trust a effectué des versements en faveur de A______ et de sa famille. Le 30 octobre 2014, A______ a reçu sur son compte personnel n° 2______ (GBP), ouvert auprès de G______, un montant de 405'663 GBP avec la référence "income distribution" et un autre de 115'270 GBP avec le libellé "capital distribution". Le 31 décembre 2019, le solde de ce compte bancaire s'élevait à 10 GBP. Du temps de la vie commune des parties, R______ TRUST créditait également régulièrement le compte joint n° CH3______ ouvert au nom des époux auprès de G______. Il en a été ainsi de 106'120 fr. en 2015, 181'511 fr. en 2016, 148'450 fr. en 2017, 161'190 fr. en 2018 et 144'542 fr. 15 jusqu'à fin septembre 2019.
Lors de son audition de février 2023 au Ministère public, A______ a déclaré qu'en 2023, R______ TRUST recevait des revenus de 30'000 fr. à 35'000 fr. par trimestre, avant ponction des frais. Devant le Tribunal, il a indiqué que c'était P______ LTD qui versait ces montants au trust; ladite société se trouvait cependant en fin d'activité, les comptes devant être clôturés au 31 décembre 2023, et les comptes du trust y relatifs au cours de l'année 2024.
c. A______ est titulaire d'un plan de retraite dans un fonds auprès de K______ LTD. Le 31 décembre 2018, sa participation dans ce fonds valait 430'068 fr. pour 221.811 parts. Une année plus tard, la participation s'élevait à 358'334 fr. pour 169.4889 parts. A______ a reconnu avoir vendu 52.323 parts entre le 31 décembre 2018 et le 30 juin 2019, soit l’équivalent de 100'000 fr. Il lui a été fait interdiction de disposer de ses parts du fonds de retraite par ordonnance du Tribunal du 14 septembre 2020 (cf. consid. C.e supra). Le 30 avril 2023, sa participation valait 343'548.62 GBP pour 169.4889 parts.
d. Le 16 mars 2023, A______ a formulé une demande de retraite auprès de la sécurité sociale française avec date d’effet choisie par ses soins au 1er janvier 2023, soit à 62 ans. Il y a indiqué avoir exercé une activité dans le cadre de la finance à I______ de 1995 à 2008, avoir cessé toute activité depuis le 31 mars 2008 et n'avoir pas encore demandé ou obtenu toutes ses retraites pour l'ensemble de ses activités en France et à l'étranger. INFO RETRAITE a estimé sa retraite française à 784.84 euros par mois pour un départ à 63 ans.
e. Entre 2008 et 2014, A______ a été au bénéfice d'un forfait fiscal en Suisse sur la base d'une dépense annuelle de 460'000 fr. Il a ensuite été imposé sur la base de ses revenus.
Pour 2015, des revenus à hauteur de 102'944 fr. et une fortune brute de 6'488'375 fr. ont été retenus par l'administration fiscale (dont 338'531 fr. de fortune mobilière pour B______), pour une fortune totale (après déduction des dettes et de la déduction sociale sur la fortune) de 1'819'263 fr.
Pour 2016, des revenus à hauteur de 181'511 fr. et une fortune brute de 6'063'348 fr. ont été retenus par l'administration fiscale (dont 292'474 fr. de fortune mobilière pour B______), pour une fortune totale de 1'531'208 fr.
Pour 2017, des revenus à hauteur de 148'450 fr. et une fortune brute de 5'971'645 fr. ont été retenus par l'administration fiscale (dont 233'097 fr. de fortune mobilière pour B______), pour une fortune totale de 1'410'164 fr.
Pour l'année 2018, les parties ont déclaré des revenus à hauteur de 161'990 fr. et une fortune brute de 6'793'453 fr. (dont 2'984'977 fr. de fortune mobilière), pour une fortune imposable de 2'470'518 fr.
Pour l'année 2019, la déclaration fiscale des parties mentionne des revenus de 189'642 fr. et une fortune brute totale de 6'945'813 fr. (dont 3'341'467 fr. de fortune mobilière), pour une fortune imposable de 2'418'505 fr.
Pour 2020 et 2021, les déclarations fiscales de A______ mentionnent qu'il est séparé de son épouse depuis le 1er janvier 2020, qu'il réside au Royaume-Uni et que seuls les revenus et la fortune relatifs à l'appartement, sis à Genève, et détenu en copropriété avec B______, y sont reportés. Selon son avis de taxation 2020, des revenus de 21'609 fr. (valeur locative) et une fortune brute de 1'728'308 fr. (composée uniquement de sa fortune immobilière) ont été retenus par l'administration fiscale, pour une fortune totale imposable de 691'323 fr.
Dans ses déclarations fiscales anglaises 2021 et 2022, A______ a déclaré être le "settlor" d'un trust non résident au Royaume-Uni, auquel s'appliquent les dispositions relatives aux trusts protégés, et percevoir des revenus de 15'000 GBP en 2021 et de 20'000 GBP en 2022 provenant de distributions dudit trust. Il ressort des explications qu'il a données au Ministère public, en février 2023, qu'il ne déclare pas sa fortune en Angleterre mais uniquement les revenus versés par le trust sur ses comptes bancaires au Royaume-Uni.
f. Le 23 avril 2020, A______ a sollicité de [la banque] F______ deux cartes de crédit gold, soit une U______ et une V______, avec un plafond à hauteur de 30'000 fr. Dans le formulaire de requête sont mentionnés un domicile à Genève, un employeur (P______ LTD), une activité professionnelle dans la direction/conseil d'administration, ainsi qu'un revenu annuel brut de 685'000 fr. Lors de son audition par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, A______ avait contesté avoir perçu de tels revenus en 2020.
Selon un courriel du 6 décembre 2021, E______, alors Vice-Président de F______, a informé A______ que le montant de 685'000 fr. de revenus annuels précité avait été automatiquement repris de la base de données de la banque, données qui dataient de la demande de crédit hypothécaire du précité en 2011.
g. A______ est titulaire d'un compte ouvert auprès de F______ n. 4______. Le solde de son compte privé s'élevait à 2'133'894 fr. le 9 juin 2019 et à 2'342'035 fr. le 31 décembre 2019. Ce compte a été bloqué à concurrence de 1'150'000 fr., par le Tribunal le 14 septembre 2020 (cf. consid. C.e supra). A______ a fait verser sur ce compte la totalité du bénéfice de la vente de l'appartement des époux à I______, soit 1'755'203.57 GBP, montant qui ne s'y trouvait plus lors du prononcé du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale. Le solde de ce compte était de 759'835 fr. au 14 juin 2021, de 120'314 fr. 16 au 5 avril 2023 et de 315 fr. 76 au 9 janvier 2024.
À teneur des relevés de compte, le versement d'une partie des intérêts hypothécaires de l'ancien domicile conjugal (cf. let. D.o infra) a été effectué par le débit de ce compte. Devant le premier juge, A______ a allégué que F______ avait prélevé de l'argent sur ledit compte pour régler lesdits intérêts hypothécaires, après y avoir été autorisé par le Tribunal. Dans un courriel du 19 janvier 2024, F______ a informé A______ avoir interpellé le Tribunal pour ce qui était du paiement des intérêts hypothécaires.
h. A______ était aussi titulaire d'un compte auprès de G______ dont le solde était de 15'329 fr. au 31 décembre 2019; il est titulaire de deux comptes auprès de [la banque] W______ dont l'un était approvisionné à plus de 16'000 GBP au 31 décembre 2018.
i. Il ressort des relevés de F______ que A______ a effectué les transactions suivantes en faveur de J______ : 1'100'000 fr. le 15 janvier 2020, 20'000 fr. le 25 janvier 2021 et 17'000 fr. le 31 mars 2021.
Dans le cadre de la présente procédure, il a produit devant le Tribunal un "Loan agreement" daté du 16 décembre 2019, aux termes duquel il déclarait prêter 1'000'000 dollars à J______ pour 10 ans avec un intérêt annuel de 2.75%. Il a déclaré au Tribunal que sa compagne avait utilisé ce montant pour faire des investissements dans l'immobilier. Ce prêt était en cours de remboursement, mais il ne déclarait pas les revenus générés par les intérêts « par compensation », sa compagne effectuant des achats pour son compte.
Il ressort encore de ses déclarations au Tribunal que sur le montant de 1'100'000 fr. transféré à sa compagne, il ne lui avait prêté que 1'000'000 fr. et avait utilisé 100'000 fr. pour ses besoins personnels afin de "s'établir en Angleterre". Il a aussi déclaré avoir utilisé une partie de l'argent qu'il avait retiré du fonds de prévoyance sis à Malte "pour vivre".
j. A______ est propriétaire de l'appartement sis N. 5______ X______ Residences, N. 6______ Y______ Place à I______, où il vit actuellement avec J______.
Cette information est apparue dans le cadre de l'audition de A______ devant le Ministère public en février 2023. Le précité avait alors déclaré qu'il avait acquis cet appartement avec sa compagne pour 1'450'000 GBP en 2021. Il ressort d'un extrait du registre foncier [de] I______ du 5 mars 2021 qu'il s'est porté acquéreur de ce bien immobilier selon un contrat de vente de conclu le 17 octobre 2019 avec Y______ PLACE BUILDINGS LTD. A______ a déclaré au Ministère public qu'il n'avait pas acquis ledit appartement en 2019 mais versé un acompte de 5% pour le réserver, dès lors qu'il était en construction. Sa compagne et lui-même avaient obtenu un prêt d'environ un million de livres sterling pour pouvoir acheter l'appartement. Il avait versé une partie des fonds propres, lesquels provenaient de son compte auprès de F______. Selon une "declaration of trust" conclue le 10 mars 2021 avec J______, le couple détient cet appartement en copropriété depuis le 10 mars 2021, à hauteur de 99% pour elle et de 1% pour lui.
Devant le Ministère public, A______ a déclaré être codébiteur du prêt hypothécaire avec J______, dès lors que cela était obligatoire au Royaume-Uni "quand on [était] résident d'un bien"; il avait utilisé une partie des fonds restant sur son compte F______ pour rembourser le prêt. Devant le Tribunal, il a déclaré que sa compagne était seule débitrice du prêt. Selon deux avis de paiement d'intérêts hypothécaires de [la banque] Z______ de mars 2023, J______ est débitrice de deux hypothèques pour l'appartement de I______ précité, à hauteur de 725'000 GBP et de 54'904 GBP.
k. En janvier 2023, A______ et J______ ont acquis un appartement à AA______ (Espagne), dans un complexe hôtelier du groupe AB______.
Le précité n'a pas renseigné le Tribunal sur le montant de cette acquisition. Il a déclaré avoir acquis ce bien grâce notamment à la vente en 2021 de son véhicule AC______/7______ [marque, modèle], un « bien propre », pour le montant de 210'000 euros. Des biens similaires dans le complexe hôtelier concerné sont actuellement vendus au prix de 340'000 euros.
A______ a déclaré au Tribunal s'être rendu à deux reprises à AA______ depuis le début de l'année, la première fois pour six semaines et la seconde pour dix jours.
l. Selon ses déclarations au Ministère public en février 2023, A______ conduisait toujours sa M______, estimée à 400'000 fr.; le véhicule était en cours d'immatriculation en Angleterre depuis trois ou quatre mois.
Lors de l'audience du 6 novembre 2023, il a déclaré au Tribunal ne pas rouler avec son véhicule M______, qui n'était pas immatriculé et se trouvait en gardiennage, sans pouvoir dire où la voiture était réellement localisée, dans la mesure où il l’aurait confiée à un ami disposant de « connaissances spécialisées » en la matière. Il ne souhaitait pas divulguer l’identité dudit ami, auquel il verserait, par trimestre et en cash, un montant mensuel de 250 fr. environ pour le gardiennage.
Il ressort de deux photographies que A______ a conduit ledit véhicule, doté de plaques d'immatriculation valaisannes, le 21 août 2022 à I______ et le 28 avril 2023 à AD______ (Espagne).
m. B______, qui est âgée de 62 ans, ne travaille pas et n'a jamais travaillé durant la vie commune. Au décès de son père, elle a perçu des liquidités qu'elle a déposées sur son compte n. 8______ ouvert auprès de G______, dont le solde s'élevait à 225'559 fr. 75 au 30 septembre 2019, à 139'797 fr. au 31 juillet 2021 et à 27'682 fr. 89 au 10 septembre 2023. Elle a allégué utiliser ces fonds, depuis la séparation, pour subvenir à son entretien.
Elle est également titulaire d'un compte n. 9______ ouvert auprès de [la banque française] AE______, dont le solde s'élevait à 4'231.90 euros au 24 août 2019 et à 884.91 euros au 25 août 2023.
n. Elle a hérité de son père un appartement sis à H______ (France) et un bien immobilier sis à AF______ (France), dont elle est nue propriétaire à concurrence d'un neuvième pour chacun desdits biens. Sa mère en est l'usufruitière.
o. Elle vit actuellement dans l'ancien domicile conjugal, dont elle est copropriétaire avec A______.
Ce dernier ne lui verse pas les contributions d'entretien fixées en sa faveur depuis 2020. B______ a allégué qu'elle ne percevait ainsi que le montant mensuel de 833 fr. versé par le SCARPA et qu'elle n'était pas en mesure de s'acquitter des charges courantes de l’ancien domicile conjugal, arrêtées à 5'600 fr. par mois sur mesures protectrices de l'union conjugale.
Elle a fait l'objet de commandements de payer de la part de la PPE GENEVE C______ pour des charges de copropriété non payées en 2019 et 2020 d'un montant de 22'850 fr.
Le 23 mars 2023, A______ a fait notifier un commandement de payer à B______ à concurrence de la somme de 412'545 fr. 60 pour la période du 1er août 2019 au 30 avril 2023 "en remboursement des charges de copropriété". Il a allégué que son épouse ne s'était pas acquittée des charges de copropriété, de sorte qu'il avait dû les verser lui-même pour éviter des poursuites.
Le 13 février 2024, la copropriété de l'immeuble a requis la vente de l'ancien domicile conjugal, qui a préalablement fait l'objet d'une saisie en raison de charges de copropriété impayées à hauteur de 14'705 fr. 20 et de 18'038 fr. 50.
L'ancien domicile conjugal est, en outre, grevé d'hypothèques, dont A______ est seul débiteur. Il est admis qu'en octobre 2022, [la banque] F______ a dénoncé au remboursement les crédits hypothécaires accordés faute de paiement des intérêts. Il ressort d'un courriel produit devant le Tribunal que la banque précitée avait l'intention de requérir la vente du bien immobilier en avril 2024.
p. Par courrier du 11 janvier 2024, le SCARPA, mandaté dès le 1er août 2022 par B______, a fait savoir aux parties qu'il n'entrerait pas en matière s'agissant du recouvrement de l'arriéré des pensions alimentaires pour la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2022.
E. Dans l'ordonnance attaquée, le Tribunal a retenu que A______ n'avait ni justifié ni expliqué sa demande de mise en retraite et qu'il était vraisemblable au vu de la date de ladite demande qu'il cherchait à donner l'apparence d'une situation financière péjorée. Même si sa demande de retraite avait été faite de bonne foi, le simple fait de passer à la retraite était insuffisant pour admettre un changement durable et notable des circonstances. A______ avait échoué à rendre vraisemblable que sa situation financière se serait péjorée, dès lors qu'il avait produit des documents et allégué des faits strictement identiques à ceux de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Il cherchait en réalité à obtenir une nouvelle appréciation des circonstances déjà examinées par les instances précédentes, ce qui n'était pas admissible. Il se justifiait donc de rejeter la requête sans qu'il soit nécessaire de réexaminer la situation financière des parties. B______ était fondée à réclamer une provisio ad litem pour tenir compte du fait que la procédure laissait présager d'une longue et complexe instruction vu le manque de collaboration de A______.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 22 mars 2024 par A______ contre l'ordonnance OTPI/166/2024 rendue le 8 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14725/2023. Au fond : Confirme cette ordonnance. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ 6'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. La présidente : Nathalie RAPP
La greffière : Sandra CARRIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.