C/14697/2020
ACJC/1609/2023
du 05.12.2023 sur ORTPI/705/2023 ( OO ) , IRRECEVABLE
En faitEn droit republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/14697/2020 ACJC/1609/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 5 DÉCEMBRE 2023
Entre A______ SA, sise c/o B______ Sàrl, ______ (JU), recourante contre une ordonnance rendue par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 juin 2023, représentée par Me Jean-Marc REYMOND, avocat, avenue de la Gare 1, case postale 7255, 1002 Lausanne (VD), et C______, succursale de Genève, ______ [GE], intimée, représentée par Me Carlo LOMBARDINI, avocat, PONCET TURRETTINI, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4.
EN FAIT
c.a Le 24 janvier 2022, A______ SA a déposé une nouvelle "demande", tendant à la condamnation de C______ au paiement d'un montant "qui ser[ait] déterminé à dire d'expert, chiffré provisoirement" à 17'100'000 fr., intérêts en sus.
c.b A______ SA a allégué, notamment, les faits suivants :
Au printemps 2010, elle s'était portée acquéreuse de plusieurs immeubles mis en vente par D______ SA pour un prix total de 104'200'000 fr. Projetant de regrouper ces immeubles dans un fonds de type SICAV (société d'investissement à capital variable), elle s'était adressée à la banque pour obtenir le financement nécessaire à cette opération immobilière.
Les 22 et 27 avril 2010, les parties avaient signé un contrat intitulé "Contrat-cadre concernant les "Crédits C______/2______" sur gage immobilier" (ci-après : le contrat-cadre), à teneur duquel C______ ("le prêteur") mettait à disposition de A______ SA ("le preneur de crédit") un plafond de crédit d'une limite globale de 111'000'000 fr., garanti par gage immobilier. Le contrat-cadre prévoyait en particulier que les sûretés suivantes devaient servir à la garantie des droits du prêteur : (i) "mise en nantissement des valeurs patrimoniales déposées auprès du prêteur au nom de M. E______ selon l'Acte de nantissement devant être signé séparément, d'une valeur de marché de CHF 10'000'000 (...)"; (ii) "versement et nantissement d'ici au 31 octobre 2010 auprès du prêteur de valeurs patrimoniales supplémentaires de CHF 10'000'000. Un Acte de nantissement y relatif devra être signé séparément par les investisseurs concernés".
En parallèle, en date du 23 avril 2010, A______ SA et E______ avaient signé une convention par laquelle le précité s'engageait à déposer la première tranche de 10'000'000 fr. auprès de C______ afin de permettre l'achat du parc immobilier.
Cette convention avait été rédigée par la banque, qui s'était spontanément chargée d'amener un tiers investisseur connu d'elle, à savoir E______, lequel avait accepté de nantir la somme de 10'000'000 fr. comme prévu par le contrat-cadre. Selon A______ SA, "[l]e choix de E______ ne s'expliqu[ait] que par le fait que celui-ci [était] déjà connu de la [banque], soit client de celle-ci" (all. 26 dem.). "Le montant de CHF 10'000'000.- de la première tranche devait ainsi vraisemblablement déjà se trouver auprès de [la banque] lorsque celle-ci a[vait] choisi E______ comme investisseur" (all. 27 dem.).
Après avoir confirmé aux notaires chargés d'instrumenter la vente des immeubles que le financement utile avait été accordé à A______ SA et que le prix d'achat global de 104'200'000 fr. serait payé d'ici la fin du mois d'avril 2010, C______ avait refusé d'exécuter ses engagements découlant du contrat-cadre.
Le 6 mai 2010, la banque avait prétendu que le montant de dix millions de francs exigé à titre de sûretés n'avait pas été déposé auprès d'elle par E______. Le lendemain, A______ SA avait contesté cette affirmation et sollicité de la banque qu'elle lui transmette une copie de l'acte de nantissement signé par le précité (all. 46 dem.). "Ledit acte de nantissement a[vait] en effet été dûment signé par E______" (all. 47 dem.). Pour toute réponse, C______ avait déclaré mettre fin au contrat-cadre avec effet immédiat par courrier du 11 mai 2010.
Faute de financement, A______ SA n'avait pas pu acquérir le parc immobilier comme prévu, ce qui lui avait causé un important dommage.
c.c A l'appui de son allégué 27, A______ SA a offert comme moyens de preuve les pièces requises n° 100 ("toute pièce propre à démontrer que [la banque] était en relation contractuelle avec E______ avant le 23 avril 2010") et n° 101 ("toute pièce propre à démontrer que [la banque] disposait, notamment sur le compte au nom de E______, d'un montant de CHF 10'000'000.- avant le 28 avril 2010").
A l'appui de son allégué 47, elle a offert comme moyen de preuve la pièce requise n° 102, soit l'"acte de nantissement signé par E______ en faveur de la [banque]".
d. Dans sa réponse du 4 avril 2022, C______ a conclu, sur le fond, au déboutement de A______ SA. A titre préalable, elle a sollicité du Tribunal qu'il limite la procédure "à la question de l'inexistence d'obligations de [la banque] à l'égard de [A______ SA], cas échéant, à l'absence de violations contractuelles de [la banque]" et qu'il déboute A______ SA de ses demandes de production de pièces et d'expertise.
C______ a, notamment, contesté l'allégué 27 de la demande et qualifié l'allégué 47 de "sans pertinence".
Elle a allégué, en substance, que A______ SA s'était portée acquéreuse du parc immobilier dans la précipitation, sans disposer des fonds nécessaires pour financer cette acquisition. Dans la mesure où A______ SA n'avait pas réussi à trouver une personne prête à investir dans son projet immobilier et à fournir des garanties à la banque, celle-ci lui avait présenté un investisseur potentiel en la personne de E______. Le 23 avril 2010, A______ SA avait conclu une convention avec ce dernier, à laquelle la banque n'était pas partie. Selon le contrat-cadre, l'octroi du financement par la banque était subordonné à la condition que E______ dépose dix millions de francs auprès d'elle à titre de sûretés, ce dépôt devant intervenir "avant la sortie des fonds du crédit accordé". Or l'intéressé n'avait jamais déposé les 10'000'000 fr. destinés à être nantis selon le contrat-cadre, raison pour laquelle la banque s'était départie de ce contrat.
Le 22 octobre 2013, A______ SA avait saisi le Tribunal d'une demande en reddition de compte visant à obtenir de la banque divers documents, notamment l'acte de nantissement signé par E______ en faveur de celle-ci (C/1______/2012). Elle avait fondé ses conclusions en reddition de compte sur le même complexe de faits que celui de sa demande du 27 janvier 2022. Or, par arrêt ACJC/348/2017 du 24 mars 2017, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 6 février 2018 (4A_263/2017), la Cour de justice avait retenu que la banque n'avait aucune obligation de remettre à A______ SA le contrat de nantissement litigieux. La Cour avait considéré que les parties étaient liées par un contrat complexe présentant des traits du prêt et du mandat. La composante du prêt dominait; économiquement, les obligations découlant du mandat ne représentaient qu'une fraction du montant destiné à être prêté, soit en particulier la recherche d'un investisseur pour dix millions de francs afin d'aider A______ SA à remplir les conditions fixées. Sur ce point, l'obligation de la banque se limitait à présenter un investisseur à la société, de sorte que l'engagement de la banque avait pris fin au plus tard avec la signature du contrat de garantie liant A______ SA à E______. Il s'ensuivait que la fourniture des fonds et de l'acte de nantissement signé relevaient de ce contrat de garantie et non d'un prétendu mandat entre la banque et A______ SA. C'était donc sur la base de ce contrat et de la part de E______ que A______ SA pourrait, le cas échéant, obtenir les renseignements sollicités.
e. Lors de l'audience du Tribunal du 22 novembre 2022, A______ SA a persisté dans ses offres de preuves. C______ s'est opposée à la production des pièces requises n° 100 à 102, au motif qu'elles n'étaient pas pertinentes pour l'issue du litige. De surcroît, la pièce requise n° 100 était "trop extensive" et le secret bancaire s'opposait à la production de l'ensemble des pièces requises.
f. Par ordonnance ORTPI/706/2023 du 15 juin 2023, le Tribunal a limité la procédure "aux questions préalables de l'existence des obligations contractuelles éventuelles de la défenderesse à l'égard de la demanderesse et leur éventuelle violation par la défenderesse" et réservé la suite de la procédure.
B. Par ordonnance de preuve ORTPI/705/2023 rendue le même jour, reçue par A______ SA le 20 juin 2023, le Tribunal a autorisé les parties à apporter la preuve des faits allégués (ch. 1 du dispositif), admis l'audition de trois témoins (ch. 2 et 3), réservé l'admission éventuelle d'autres moyens de preuve à un stade ultérieur de la procédure (ch. 4), imparti aux parties un délai pour fournir des avances de frais complémentaires (ch. 5 et 6) et réservé la suite de la procédure (ch. 7).
Le Tribunal a refusé "en l'état" d'ordonner la production des pièces requises n° 100 et 101, au motif que leur libellé, trop vague et imprécis, revêtait un caractère exploratoire ("fishing expedition") qui n'était pas admissible. Il a également refusé d'ordonner la production de la pièce requise n° 102, au motif que ce moyen de preuve avait déjà été refusé dans le cadre du procès en reddition de compte ayant opposé les parties.
C. a. Par acte expédié le 30 juin 2023 à la Cour de justice, A______ SA a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant à sa réforme, "en ce sens qu'ordre [était] donné à [la banque] de produire dans un délai d'un mois les pièces requises n° 100, 101 et 102 selon bordereau des pièces requises le 24 janvier 2022", subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens.
Elle a fait valoir que les pièces requises "pourraient être détruites ou disparaître", si bien que l'ordonnance attaquée risquait de lui causer un préjudice difficilement réparable. Il était en effet notoire que les établissements bancaires conservaient les documents concernant les relations contractuelles avec leurs clients pendant dix ans, délai qui coïncidait avec la prescription des actions en responsabilité contractuelle (art. 127 et 957f CO; art. 7 al. 3 LBA). A l'issue de ce délai de dix ans, "le principe de limitation de la conservation" consacré à l'art. 5 al. 1 let. e du règlement européen sur la protection des données (RGPD) "commandait que les données soient détruites". Dans la mesure où les pièces requises dataient de l'époque du contrat-cadre, soit de 2010, "voire un peu avant", elles "risquaient à tout moment de disparaître dans les archives de [la banque], voire d'être détruites".
b. Dans sa réponse du 31 juillet 2023, C______ a conclu à l'irrecevabilité du recours, respectivement à son rejet, sous suite de frais et dépens.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
d. Par avis du greffe du 15 septembre 2023, elles ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté le 30 juin 2023 par A______ SA contre l'ordonnance ORTPI/705/2023 rendue le 15 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14697/2020. Arrête les frais judiciaires de recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense partiellement avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Condamne A______ SA à verser 600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires de recours. Condamne A______ SA à verser 1'200 fr. à C______ à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
La présidente : Nathalie RAPP
La greffière : Sandra CARRIER
Indication des voies de recours :
La présente décision, qui ne constitue pas une décision finale, peut être portée, dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (art. 72 LTF), aux conditions de l'art. 93 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.