C/1465/2015
ACJC/198/2015
du 20.02.2015
( IUO
)
, CONFIRME
Recours TF déposé le 05.03.2015, rendu le 15.06.2015, CASSE, 5A_178/2015
Descripteurs :
ASSISTANCE JUDICIAIRE; CHANCES DE SUCCÈS; SÛRETÉS; SUCCESSION; CAPACITÉ DE DISCERNEMENT
Normes :
CPC.99; CPC.119
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/1465/2015 ACJC/198/2015
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 20 FEVRIER 2015
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre une décision rendue par le Vice-président du Tribunal civil de ce canton le 31 octobre 2014, comparant par Me Viviane Martin, avocate, 12, rue de l'Hôtel-de-Ville, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me François Canonica, avocat, 2, rue François-Bellot, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par décision du 31 octobre 2014 (cause AC/91/2014), le Vice-président du Tribunal civil, statuant en matière d'assistance juridique, a exonéré B______ de l'obligation de fournir les sûretés en garantie des dépens qu'elle a été condamnée à payer par jugement du Tribunal de première instance du 8 octobre 2014 (cause C/6241/2014) dans le cadre d'une action en nullité du testament de feu C______, procédure qu'elle avait initiée contre A______ le 31 janvier 2014 (cause C/1914/2014).
Il a été retenu que la cause de B______ ne paraissait pas dénuée de chances de succès, au vu des doutes sur la capacité de discernement du de cujus au moment de tester.
B. a. Par acte déposé le 7 novembre 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre cette décision. Il conclut préalablement à ce que les actes principaux de la procédure C/1914/2014 soient adressés à la Cour. A la forme, il sollicite qu'il soit statué sur la question de l'autorité compétente en matière d'assistance juridique après la litispendance. Il fait valoir que seul le juge au fond est compétent pour statuer sur une requête d'assistance juridique après la litispendance.
Au fond, il conclut au retrait de l'assistance juridique octroyée à B______ et à ce qu'il soit dit que cette dernière devra fournir les sûretés en garantie des dépens de 50'000 fr. auxquelles elle a été condamnée. Il soutient que la cause de B______ est dénuée de chances de succès, de sorte que c'est à tort que l'assistance juridique lui a été octroyée. Il conteste notamment le fait que feu C______ ait souffert d'une maladie mentale ou ait fait l'objet de nombreuses hospitalisations en psychiatrie.
b. Dans ses observations du 8 décembre 2014, B______ conclut au rejet du recours.
C. Les éléments pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :
a. C______, née le 19 janvier 1920, est décédée le 23 décembre 2012 à Genève.
b. Selon son testament olographe du 19 juillet 1999, feu C______ a désigné A______ (alors son compagnon depuis environ 40 ans) en qualité de légataire universel de sa succession, le mobilier de sa maison devant être remis aux enfants d'un tiers. Elle a en outre chargé l'intéressé de veiller au respect de ses volontés après sa mort, lui reconnaissant le droit d'agir en son nom en Suisse et à l'étranger.
Ces dispositions ont été notifiées par plis recommandés du 1er février 2013 à la demi-sœur de la défunte, B______, ainsi qu'à la fille de son autre demi-sœur prédécédée.
c. Feu C______ a été hospitalisée à plusieurs reprises en psychiatrie, entre autres du 17 octobre au 27 décembre 1999, à Béziers (France) et du 4 juin au 12 août 2003 à la Clinique de Belle-Idée.
Elle a notamment fait l'objet d'une mesure tutélaire à Béziers en 1999.
d. Par ordonnance du 19 septembre 2003, le Tribunal tutélaire a prononcé l'interdiction de C______ au sens de l'ancien art. 369 al. 1 CC et a désigné Me D______ en qualité de tutrice. Ladite décision se fondait notamment sur une expertise médicale du 12 août 2003 qui retenait que C______ souffrait d'une maladie mentale sous forme de trouble délirant évoluant depuis plusieurs années, lequel était caractérisé par sa constance, les éléments de réalité extérieurs étant lus à la lumière des idées délirantes de persécution persistantes et l'information retenue étant toujours celle du préjudice et du tort qui peut ou pourrait lui être causé.
Ledit tribunal avait été conduit à se préoccuper de la situation de C______ à la suite d'un signalement du Docteur E______ du 11 septembre 2002, lequel avait indiqué que celle-ci présentait un comportement délirant.
Divers témoins ont été entendus dans le cadre de la procédure tutélaire, dont notamment le Dr F______, lequel travaillait comme médecin interne à la Clinique de Belle-Idée en été 2003. Celle-ci a déclaré que C______ présentait une décompensation cardiaque avec divers œdèmes au niveau des membres inférieurs et des poumons associée à une maladie psychiatrique dont elle souffrait depuis quarante ans et qui induisait des délires à connotation psychotique axés sur des convictions de préjudices, de persécution et de ruine.
Lors de son audition par le Tribunal tutélaire en mai 2004, C______ avait fait part de son désir de ne plus entendre parler de ses deux demi-sœurs, formulant des griefs à leur encontre.
e. Dans un courrier du 17 octobre 2012 adressé à Me D______ au sujet de la capacité de discernement de C______ par rapport à un problème de santé dont elle souffrait alors, le Dr G______ considérait que "la capacité de discernement ne se définit que par rapport à des objets précis. Le fait qu'un trouble délirant ait en 2003 décidé le Tribunal tutélaire de prononcer une interdiction […] concernait la capacité de C______ de gérer elle-même ses intérêts. C_____ peut être considérée comme une personne excentrique, et est effectivement certainement incapable de gérer des affaires administratives même de complexité faible. Cela est dû en partie à son excentricité, en partie à son âge et en partie à un trouble délirant postulé, qui ne fait pourtant pas souvent ses preuves hormis dans les paranoïas dont [Me D______], et apparemment bientôt [lui-même], fait[…] l'objet. Cependant, en ce qui concerne sa capacité de discernement par rapport à son problème de santé actuel, [il] [s]'avance à la définir comme suffisante".
f. Le 31 janvier 2014, B______ a déposé une requête en conciliation contre A______ visant au prononcé de la nullité du testament de feu C______.
Par décision du Vice-président du Tribunal civil du 7 février 2014, le bénéfice de l'assistance juridique lui a été octroyé à cette fin, y compris pour la prise en charge des frais judiciaires, ledit octroi étant subordonné au versement d'une participation mensuelle de 30 fr.
Dans une prise de position spontanée adressée le 25 février 2014 au Vice-président précité, A______ a fait valoir que la cause de B______ était dénuée de chances de succès, de sorte que la situation devait être clarifiée concernant l'octroi de l'assistance juridique à cette dernière. A l'appui de son acte, il a produit une copie de son mémoire de réponse à la requête de conciliation, dont il ressort notamment que C______ abhorrait ses demi-sœurs, lesquelles auraient tenté de "capter ses biens". Selon A______, le de cujus disposait de sa capacité de discernement jusqu'à son décès et disposait de toutes ses facultés au moment de tester.
Par décision du 3 juin 2014, l'octroi de l'assistance juridique en faveur de B______ a été maintenu, la participation mensuelle de la bénéficiaire ayant été augmentée pour tenir compte de l'augmentation de ses revenus.
g. Par jugement du 8 octobre 2014, le Tribunal de première instance, statuant sur la requête du A______ du 28 mars 2014, a condamné B______ à fournir 50'000 fr. de sûretés en garantie des dépens.
h. Le 14 octobre 2014, cette dernière a sollicité l'extension de l'assistance juridique aux fins d'être dispensée de fournir les sûretés requises.
i. Par acte du 15 octobre 2014, A______ s'est déterminé sur la requête d'exonération de sûretés de B______, concluant au rejet de celle-ci et au retrait de l'assistance juridique octroyée le 7 février 2014, vu l'absence de chances de succès de l'action au fond. En substance, il a repris les mêmes arguments que dans sa prise de position du 25 février 2014.
D. Les arguments développés devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile.
EN DROIT
- 1.1 Le présent recours est dirigé contre une décision d'exonération de sûretés rendue par l'autorité compétente en matière d'assistance juridique.
Le recours contre une décision octroyant l'assistance juridique est en principe exclu (art. 121 CPC a contrario). Il faut cependant réserver l'hypothèse d'un recours d'une partie privée par la décision du droit à des sûretés en garantie des dépens selon les art. 99 ss CPC (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad art. 121 CPC).
Selon le message du Conseil fédéral et la doctrine majoritaire, la voie de droit dans cette dernière hypothèse est celle prévue par l'art. 103 CPC, qui prévoit que les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours (Message du Conseil fédéral concernant le Code de procédure civile, p. 6914, cf. notamment Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 121 CPC; Huber, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar, Brunner/Gasser/ Schwander, 2011, n. 7 ad art. 121 CPC; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) : Kurzkommentar, 2e éd., 2014, n. 2 ad art. 121 CPC; Emmel, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2ème éd. 2013, n. 3 ad art. 121 CPC). Un auteur estime cependant que le recours de la partie adverse se fonde sur l'art. 121 CPC (Jent-Sorensen, in Kurzkommentar ZPO, 2ème édition, 2014, Oberhammer/Domej/Haas [éd.], n. 2 ad art. 121 CPC).
Il y a lieu de se fonder sur l'opinion majoritaire de la doctrine et sur le message du Conseil fédéral, de sorte que la voie de recours contre la décision du Vice-président du Tribunal civil dispensant l'intimée de fournir des sûretés est celle de l'art. 103 CPC (et non pas l'art. 121 CPC par analogie).
1.2 In casu, le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai utile de 10 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
1.3 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC).
- La Cour examine d'office sa compétence fonctionnelle (art. 60 CPC).
Aux termes de l'art. 120 al. 1 let. a LOJ, la Chambre civile de la Cour de justice exerce les compétences que le CPC attribue à l’autorité d’appel, à l’autorité de recours, à la juridiction cantonale unique ou au tribunal supérieur en matière d’arbitrage, sauf si la loi désigne une autre autorité.
En l'occurrence, dès lors que seule la voie du recours est ouverte à la partie adverse (dans la procédure au fond) d'un bénéficiaire de l'assistance juridique, le présent recours est du ressort de la chambre civile de la Cour, siégeant dans la composition de trois juges prévue à l'art. 119 LOJ, et non de celui du président de la Cour de justice.
- L'intégralité du dossier opposant les parties ayant été transmis à la Cour, le chef de conclusions préalables est devenu sans objet.
- Le recourant conteste que le Vice-président du Tribunal civil soit compétent pour statuer sur l'exonération de sûretés pendant la litispendance.
4.1 Le refus ou l'octroi de l'assistance judiciaire ressortissent au tribunal saisi de la cause et ces mesures s'inscrivent dans les décisions nécessaires à la conduite du procès (Emmel, op. cit., n. 1 et 14 ad art. 119 CPC). A première vue, la compétence peut être déléguée à l'un des membres de ce tribunal, conformément à l'art. 124 al. 2 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_541/2012 du 18 janvier 2013 consid. 7).
Selon l'art. 21 al. 1 LaCC, le président du Tribunal civil est l’autorité compétente pour statuer en matière d’assistance judiciaire.
Selon l'art. 29 al. 5 LOJ, le vice-président du Tribunal civil exerce, dans les limites du règlement de la juridiction, les compétences qui lui sont déléguées par le président. L'art. 32 al. 1 LOJ prévoit en outre que lorsque le président du tribunal est empêché ou récusé, il est remplacé par le vice-président.
4.2 En l'espèce, compte tenu des principes rappelés ci-dessus, le fait que le canton de Genève ait désigné une autre autorité que le juge saisi du fond pour statuer sur les requêtes d'assistance judiciaire est compatible avec le droit fédéral (cf. ACJC/264/2014 du 28 février 2014 consid. 2.3).
Par ailleurs, la règle de remplacement de nature générale du président par le vice-président étant fixée directement par la loi, elle n'a pas besoin d'être précisée dans le règlement de la juridiction. Il en résulte que le Vice-président du Tribunal civil est compétent pour statuer sur les requêtes d'assistance juridique, aussi bien avant que pendant la litispendance, la loi ne prévoyant pas de distinction sur ce point.
- Le recourant se plaint d'une constatation inexacte des faits.
Il fait grief au premier juge d'avoir retenu que C______ a fait l'objet de plusieurs hospitalisations en psychiatrie et qu'elle souffrait d'une maladie mentale. Selon lui, l'historique médical de C______ ne laisse apparaître aucune trace d'une telle maladie, hormis lors de son interdiction en 2003.
Cette critique est infondée. En effet, il ressort de la procédure que C______ a fait l'objet de deux hospitalisations en psychiatrie, en 1999 et en 2003, et selon une expertise médicale réalisée en 2003, celle-ci souffrait d'une maladie mentale sous forme de trouble délirant évoluant depuis plusieurs années. En outre, le Dr F______, entendu en qualité de témoin dans la procédure tutélaire, a déclaré que C______ présentait une maladie psychiatrique dont elle souffrait depuis quarante ans et qui induisait des délires à connotation psychotique axés sur des convictions de préjudices, de persécution et de ruine. Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, l'avis émis par le Dr G______ dans son courrier du mois d'octobre 2012 a également été pris en compte, le premier juge retenant à cet égard qu'il ne s'exprimait que par rapport à problème de santé survenu alors.
Le recourant fait ensuite grief au premier juge d'avoir retenu qu'il existait des doutes au sujet de la capacité de discernement du de cujus. Il s'agit d'un grief qui n'est pas lié à la constatation inexacte des faits, mais à l'appréciation des faits du litige, qui sera traité ci-après dans la partie liée à la violation du droit invoquée (cf. infra ch. 6).
Le recourant reproche encore au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait que plusieurs professionnels (avocats, tutrice et magistrats) avaient pu constater que C______, en toute connaissance de cause, ne voulait plus voir, ni entendre parler de ses demi-sœurs. Il ressort de la décision entreprise que C______ avait déclaré ne pas s'entendre avec ses demi-sœurs, ne plus vouloir les voir et craindre qu'elles ne captent son héritage. Le fait que ces déclarations du de cujus aient en outre été constatées et rapportées par des tiers n'est pas susceptible d'avoir une incidence sur l'issue de la procédure, de sorte qu'il n'y a pas lieu de corriger l'état de fait sur ce point.
- Le recourant fait grief au premier juge d'avoir considéré que la cause de l'intimée n'était pas dénuée de chances de succès.
6.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. En revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; 129 I 129 consid. 2.3.1; 128 I 225 consid. 2.5.3).
La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). Toute modification des conditions pendant la procédure ne conduit pas à un réexamen de la décision sur l'octroi de l'assistance judiciaire. Par exemple, les chances de succès d'une action ne peuvent être examinées qu'au début de la procédure (ATF 122 I 5 consid. 4a, JdT 1997 I 312; Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 74).
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2).
Si les questions juridiques pertinentes qui se posent sont délicates, l'on ne peut admettre, au détriment du requérant, l'absence de chances de succès. Il faut au contraire laisser le juge du fond en décider (arrêt du Tribunal fédéral 5A_842/2011 du 24 février 2012 consid. 5.3). Les chances de succès ne peuvent notamment pas être déniées lorsque la démarche pose des questions complexes et que son issue apparaît incertaine (ATF 124 I 309 consid. 4b).
6.2.1 Seule une personne capable discernement et âgée de 18 ans dispose de la faculté de disposer de ses biens par testament (art. 467 CC). Si tel n'est pas le cas, le testament peut être attaqué par tout héritier ou légataire intéressé (art. 519 al. 1 ch. 1 et al. 2 CC) dans un délai d'un an à compter de la connaissance de la disposition et de la cause de nullité, mais dans les tous cas dix ans après la date de l'ouverture de l'acte (art. 521 al. 1 CC).
6.2.2 Est capable de discernement au sens du droit civil, celui qui a la faculté d'agir raisonnablement. Cette disposition comporte deux éléments, un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté. La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte. Il faut que le disposant ait pu se rendre compte de la portée des dispositions précises qu'il a prises au moment où il les a prises. La question à résoudre est de savoir si le testateur n'était pas privé de la faculté d'agir raisonnablement non pas d'une manière toute générale, mais en considération du testament litigieux et au moment où il a été confectionné (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2; ATF 124 III 5 consid. 1a, in JdT 1998 I p. 361; ATF 117 II 231 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 consid. 6.1.1.).
La capacité de discernement est la règle. En matière de capacité de disposer à cause de mort, la jurisprudence en a déduit que, s'agissant d'adultes, la capacité de discernement doit être présumée, car selon l'expérience générale de la vie, ils ont généralement le discernement; celui qui prétend que le disposant était incapable de disposer au moment de l'acte doit le prouver et, parce que la nature même des choses rend impossible la preuve absolue de l'état mental d'une personne décédée, le degré de la preuve requis est abaissé à la vraisemblance prépondérante. En revanche, lorsqu'une personne est atteinte de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, l'incapacité de discernement est présumée, car cette personne doit généralement être considérée, d'après l'expérience générale de la vie, comme étant selon une vraisemblance prépondérante, dépourvue, en principe, de discernement; c'est alors à celui qui se prévaut de la validité du testament d'établir que la personne concernée a accompli l'acte litigieux dans un moment de lucidité; la contre-preuve que celle-ci a agi dans un intervalle lucide étant difficile à rapporter, la jurisprudence facilite la preuve: il suffit de prouver que la personne concernée, malgré une incapacité générale de discernement au vu de son état de santé, était au moment déterminant capable de discernement avec une vraisemblance prépondérante (ATF 124 III 5 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 consid. 6.1.2.).
Toute atteinte à la santé mentale ne permet pas de présumer l'incapacité de discernement. Il faut que cette atteinte crée une dégradation durable et importante des facultés de l'esprit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 consid. 6.1.2.).
6.3 En l'espèce, les chances de succès de l'action initiée par l'intimée ont été examinées au moment où la première décision d'octroi de l'assistance juridique a été rendue, le 7 février 2014. Puis, après avoir recueilli une prise de position circonstanciée du recourant sur l'absence de chances de succès de ladite action, la décision d'octroi de l'assistance juridique a été confirmée le 3 juin 2014.
Dans la mesure où les chances de succès d'une action doivent être examinées au début de la procédure, il est douteux qu'elles puissent être réexaminées en cours de procès à la suite d'une requête de sûretés, ce d'autant plus que le recourant a déjà eu l'occasion de se déterminer sur la question avant que la décision du 3 juin 2014 n'ait été rendue, étant pour le surplus relevé qu'aucun changement de circonstances n'a été allégué.
En tout état de cause, quand bien même il devrait être retenu que la demande de sûretés du recourant et la demande de dispense y relative formulée par l'intimée ont pour conséquence un réexamen des chances de succès de l'action au fond, la décision attaquée devrait être confirmée pour les motifs qui suivent.
Il résulte du dossier qu'une expertise médicale réalisée en 2003 a conclu que C______ souffrait d'une maladie mentale sous forme de trouble délirant évoluant depuis plusieurs années. En outre, le Dr F______, qui a suivi C______ lors de son hospitalisation en psychiatrie en 2003, a déclaré que la patiente présentait une maladie psychiatrique dont elle souffrait depuis quarante ans et qui induisait des délires à connotation psychotique axés sur des convictions de préjudices, de persécution et de ruine.
Compte tenu de ces éléments et des principes rappelés ci-dessus, il ne paraît a priori pas invraisemblable que B______ parvienne à démontrer que la maladie mentale dont souffrait le de cujus était déjà présente en 1999 lorsqu'elle a rédigé son testament, et que cette maladie a porté atteinte à sa capacité de discernement. Le courrier du Dr G_______ du mois d'octobre 2012 ne semble pas susceptible d'influencer cette appréciation, dans la mesure où il ne concernait que la capacité de discernement de C______ par rapport à sa volonté de ne pas soigner un autre problème de santé dont elle souffrait alors.
Prima facie, il ne paraît pas exclu que l'intimée obtienne gain de cause dans le cadre de l'action en nullité introduite contre le recourant.
Les conditions de l'art. 117 CPC étant réalisées – tant du point de vue des chances de succès que de l'indigence de l'intimée, laquelle n'est pas contestée –, c'est donc à bon droit que le Vice-président du Tribunal civil l'a dispensée de fournir des sûretés en garantie des dépens, conformément à l'art. 118 al. 1 let. a CPC.
Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
- Les frais de la présente procédure de recours seront arrêtés à 300 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC et 41 RTFMC). Le recourant sera condamné à payer 300 fr. à ce titre à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du pouvoir judiciaire.
Le recourant sera en outre condamné à verser 400 fr. à l'intimée à titre de dépens, compte tenu du travail accompli, de la valeur litigieuse et du fait que le recours est interjeté non contre un jugement final, mais contre une décision incidente (art. 105 al. 2 et 96 CPC, 20, notamment al. 1 in fine LaCC, 85, 87 et 90 du RTFMC).
- La présente décision incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible de recours en matière de droit civil au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision rendue le 31 octobre 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause C/1914/2014.
Au fond :
Rejette ce recours.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr. et les met à la charge de A______.
Condamne en conséquence A______ à verser 300 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaire.
Condamne A______ à verser 400 fr. à B______ à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente :
Florence KRAUSKOPF
La greffière :
Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l'art. 93 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.