C/14609/2017
ACJC/1738/2019
du 18.11.2019 sur OTPI/159/2019 ( SDF ) , MODIFIE
Recours TF déposé le 09.01.2020, rendu le 30.06.2020, CONFIRME, 5A_19/2020
Descripteurs : ACTION EN MODIFICATION;DIVORCE;MESURE PROVISIONNELLE;OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CC.276.al1; CC.178.al1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14609/2017 ACJC/1738/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 18 NOVEMBRE 2019
Entre Madame A______, domiciliée ______ (Espagne), appelante et intimée d'une ordonnance rendue par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 mars 2019, comparant par Me Anne Reiser, avocate, rue De-Candolle 11, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (Emirats Arabes Unis), intimé, comparant par Me Magda Kulik, avocate, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT
Principalement, elle conclut à ce que B______ soit condamné à lui verser les sommes de 54'127 fr. par mois pour l'entretien de C______ et de 53'190 fr. par mois pour l'entretien de D______ du 22 décembre 2016 au 31 décembre 2018, puis, dès le 1er janvier 2019, par mois et d'avance, les sommes de 32'420 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et de 32'158 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ jusqu'à la majorité de celles-ci, voire jusqu'à l'âge de 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières.
A______ conclut également à ce qu'il soit fait interdiction à B______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de grever sans son accord la villa sise chemin 1______ [no.] ______ à E______ (GE) de tout droit réel ou personnel supplémentaires à ceux existant au 27 février 2018, à ce qu'il soit ordonné l'inscription de cette restriction au Registre foncier, à ce qu'il soit ordonné à B______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de l'associer à tout acte de vente de la villa susvisée et de lui transmettre préalablement pour examen tout document ou tout courrier relatif à la passation d'un tel acte, à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de disposer du produit de vente de la villa susvisée et à ce que soit ordonné, en cas de vente, le blocage du produit net de la vente en mains du notaire ayant instrumenté l'acte, ce jusqu'à l'obtention d'un jugement définitif et exécutoire sur la liquidation du régime matrimonial des parties ou jusqu'à la production d'un accord complet sur cette question.
A l'appui de ses conclusions, A______ produit diverses pièces relatives à son train de vie et à celui de ses filles à F______ [Espagne].
b. Préalablement, A______ a requis l'octroi de l'effet suspensif à l'appel concernant le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance entreprise.
Par arrêt du 9 mai 2019, la Chambre civile a rejeté cette requête, considérant que le déboutement d'une partie de ses conclusions ne déployait aucun effet susceptible d'être suspendu.
c. Dans sa réponse à l'appel, B______ conclut à l'irrecevabilité de la conclusion de A______ tendant à ce qu'il soit ordonné l'inscription au Registre foncier d'une restriction de son droit de grever la villa de E______.
Au fond,il conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions d'appel.
d. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 1er avril 2019, B______ forme lui-même appel de l'ordonnance entreprise, dont il sollicite l'annulation du chiffre 1 du dispositif en tant qu'il le condamne à contribuer à l'entretien de C______ et de D______ à hauteur de 12'500 fr. par mois et par enfant dès le 1er janvier 2019.
Principalement, B______ conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de C______ et de D______, par mois, d'avance et par enfant, la somme de 7'500 fr. dès le 1er janvier 2019 et jusqu'à 18 ans, voire jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières.
e. A______ a conclu au rejet de l'appel formé par B______.
Elle a produit diverses pièces supplémentaires à l'appui de sa réponse.
f. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
A______ a produit de nouvelles pièces à l'appui de sa duplique.
g. Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par pli du greffe du 16 juillet 2019.
h. Par courrier de son conseil du 19 juillet 2019, B______ a contesté la recevabilité de certaines pièces produites par A______ à l'appui de sa duplique, ainsi que la recevabilité des allégations relatives à ces pièces.
Par courrier de son conseil du 26 juillet 2019, A______ a contesté le bien fondé des allégations de B______ et persisté dans ses conclusions.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. B______, né le ______ 1963, et A______, née [A______] le ______ 1971, tous deux de nationalité russe, se sont mariés le ______ 2004 à G______ (Russie).
Ils ont convenu de soumettre leur union au régime matrimonial ordinaire de droit russe, qui est assimilable à un régime de communauté d'acquêts.
b. Deux enfants sont issues de cette union, soit C______, née le ______ 2003, et D______, née le ______ 2006.
c. Les époux se sont installés en Suisse après leur mariage, au bénéfice d'un permis d'établissement et d'un accord d'imposition selon la dépense.
Disposant d'une importante fortune, B______ a notamment acquis une vaste propriété sise [no.] , chemin 1 à E______ (GE), sur laquelle est sise une villa de 750 m2 qui a constitué le domicile conjugal.
Durant la vie commune, les époux et leurs filles ont mené un train de vie élevé, employant notamment du personnel de maison, effectuant de nombreux voyages à l'étranger et acquérant un chalet à H______ (VS) au nom de A______.
d. Le 18 mars 2016, B______ et A______ ont conclu un accord de séparation aux termes duquel ils ont, en substance, convenu de répartir leur patrimoine à parts égales et renoncé au versement d'une contribution post-divorce entre époux. Ils ont décidé de maintenir l'autorité parentale conjointe sur leurs enfants, la garde exclusive étant attribuée à A______ avec la réserve d'un large droit de visite en faveur de B______. La contribution à l'entretien des enfants était initialement fixée à 10'000 fr. par mois et par enfant, B______ s'engageant par la suite à porter ce montant à 15'000 fr. par mois et par enfant.
Les époux ont alors convenu de déposer une requête commune en divorce devant les tribunaux suisses avant le 1er janvier 2017.
e. En novembre 2016, les époux ont finalement convenu d'engager une procédure de divorce à G______ [Russie].
Le 14 novembre 2016, B______ a déposé une requête en ce sens par devant le juge de paix de l'arrondissement judiciaire du district I______ à G______.
Le 24 novembre 2016, représentée par son conseil, A______ a formellement acquiescé à la requête déposée par B______, précisant qu'il n'y avait pas de dispute sur le partage de leur propriété commune et confirmant que les époux s'étaient mis d'accord sur le logement, l'éducation et l'entretien des enfants.
f. Le 2 décembre 2016, A______ et B______ ont signé un nouvel accord de séparation réglant les effets accessoires de leur divorce. Aux termes de cet accord, ils ont notamment convenu de répartir leur patrimoine à raison de 1/3 des actifs en faveur de A______ et de 2/3 en faveur de B______, ainsi que de fixer la contribution à l'entretien des enfants à 12'500 fr. par mois et par enfant du 1er janvier 2017 jusqu'à leur majorité, voire jusqu'à 25 ans en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières. Ils ont en outre convenu de poursuivre en ce sens la procédure de divorce initiée en Russie.
g. Par jugement de divorce du 22 décembre 2016, statuant après audition des époux, le juge de paix de l'arrondissement judiciaire du district I______ à G______ (Russie) a dissous le mariage contracté par les époux A______ et B______.
Dans son jugement, le juge russe relève que B______ a présenté une requête aux termes de laquelle il indique qu'il n'y a pas de litige portant sur la séparation des biens et qu'un accord portant sur la résidence, l'éducation et l'entretien des enfants a été trouvé.
Il retient que le représentant de A______ a accepté la requête de B______ lors de l'audience et a confirmé qu'il n'existait pas de litige entre les parties portant sur la séparation des biens, qui étaient en propriété commune, et qu'un accord sur la résidence et l'éducation des enfants avait en outre été trouvé.
Le juge indique qu'après avoir examiné les documents écrits de l'affaire, il estime que la demande est fondée, précisant que le Tribunal reconnaît l'acceptation de la demande par A______ dans la mesure où elle ne contrevient pas à la loi et ne lèse pas les droits et les intérêts légaux des autres personnes.
Faute d'avoir fait l'objet d'un appel, le jugement susvisé est devenu définitif et exécutoire le 24 janvier 2017.
h. Entre le 16 décembre 2016 et le 18 janvier 2017, en exécution de l'accord de séparation du patrimoine, A______ a perçu de B______ les sommes de USD 1'020'000.- en espèces et USD 12'014'793.03 en titres.
i. Par courrier du 1er mars 2017, A______ a informé B______ de ce qu'elle révoquait la convention du 2 décembre 2016 en raison de la contrainte qu'elle indiquait avoir subie pour signer ces accords, qu'elle estimait très préjudiciables à ses intérêts. Elle considérait dès lors être liée par la convention du 18 mars 2016, laquelle devait toutefois être ajustée au vu des conséquences sur sa situation financière suite au comportement de B______ depuis la signature de la convention du 2 décembre 2016.
Par courrier du 9 novembre 2017, A______ a informé B______ de ce qu'elle se prévalait également du motif de lésion et plus particulièrement de l'exploitation de son état de gêne.
j. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance de Genève le 29 juin 2017, A______ a formé une action en complément du jugement de divorce assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.
Au fond, elle a conclu à ce que le Tribunal reconnaisse et constate le caractère lacunaire du jugement de divorce rendu le 22 décembre 2016 par le juge de paix de l'arrondissement judiciaire du district I______ de la ville de G______ [Russie] et complète en conséquence le jugement sur les effets accessoires du divorce. Cela fait, elle a pris des conclusions sur le sort des enfants, en versement d'une contribution à l'entretien de celles-ci sous forme d'une indemnité unique de 4'717'263 fr. pour C______ et de 5'858'279 fr. pour D______, ainsi qu'en liquidation du régime matrimonial.
k. Lors de l'audience de conciliation et de comparution personnelle du 15 novembre 2017, les parties ont déclaré avoir trouvé un accord sur mesures provisionnelles.
Par ordonnance du même jour, statuant sur mesures provisionnelles et d'accord entre les parties, le Tribunal a attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à A______, donné acte aux parties de ce qu'elles s'engageaient à procéder à la vente dudit bien immobilier dans les meilleurs délais, donné acte à B______ de ce qu'il s'engageait à ne pas aliéner ni grever ledit bien sans l'accord de A______, attribué à A______ la garde sur les mineures et fixé les relations personnelles de C______ et D______ avec leur père durant les fêtes de fin d'année.
l. Le 27 février 2018, A______ a formé une requête en reddition de comptes, une requête complémentaire de mesures provisionnelles et une action en complément du jugement de divorce du 22 décembre 2016.
Sur mesures provisionnelles, elle a réclamé notamment le versement d'une contribution à l'entretien des enfants de 68'240 fr. par mois pour C______ et de 67'300 fr. par mois pour D______. Elle a conclu en sus à ce que le Tribunal ordonne le blocage du produit net de vente en cas de vente de la villa de E______ jusqu'à l'obtention d'un jugement définitif et exécutoire sur la question de la liquidation du régime matrimonial ou la production d'un accord complet sur la question.
m. Lors de l'audience du 13 juin 2018, les parties se sont exprimées sur les relations personnelles entre B______ et ses filles, A______ affirmant que les rencontres se passaient mal, ce que B______ a contesté.
n. Dans son mémoire de réponse, B______ a conclu à ce que le Tribunal constate que l'action en complément du jugement de divorce étranger déposée par A______ était une action en révision, constate l'absence de compétence du juge suisse pour procéder à la révision du jugement, déclare irrecevable l'action en complément du jugement de divorce du 22 décembre 2016, à l'exception des conclusions relatives aux droits parentaux, subsidiairement, constate que l'action en révision était tardive et déclare en conséquence irrecevables les mesures provisionnelles en reddition de compte, en contribution d'entretien et en blocage.
o. Par ordonnance du 10 décembre 2018, le Tribunal a ordonné une expertise aux fins de déterminer l'étendue et la portée du jugement de divorce russe. Il a désigné l'institut suisse de droit comparé en qualité d'expert et lui a conféré la mission de répondre aux questions des parties en relation avec l'objet de l'expertise.
p. Le 11 décembre 2018, A______ a formé une nouvelle requête de mesures provisionnelles.
Elle a conclu à ce que le Tribunal l'autorise à déplacer le lieu de résidence habituelle de ses filles à F______ (Espagne) à compter du 15 décembre 2018 et lui donne acte de ce qu'elle renonçait à la jouissance exclusive du domicile familial. Elle a sollicité l'autorisation de scolariser les enfants auprès d'un établissement privé international en Espagne et la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants, les montants de 62'604 fr. pour C______ et de 62'060 fr. pour D______, ce à compter du 22 décembre 2016. Elle a également conclu à ce que le Tribunal interdise à B______ de grever sans son accord l'ancien domicile conjugal de tout droit réel ou personnel supplémentaire, à ce que le Tribunal ordonne à B______ de l'associer à tout acte de vente de la villa, à ce qu'il interdise à celui-ci de disposer du produit de la vente de la villa et ordonne le blocage dudit produit en cas de vente, le tout sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.
q. Entendues par le Tribunal le 6 février 2019, les parties ont déclaré avoir trouvé un accord sur l'installation de A______ et des enfants à F______.
B______ a exposé contribuer à l'entretien de ses filles à hauteur de 12'500 fr. par mois et par enfant conformément à l'accord de décembre 2016. Il considérait toutefois qu'il se justifiait de diminuer le montant de la contribution compte tenu du déménagement de ses filles en Espagne.
r. A teneur de la procédure, la situation financière des parties et de leurs filles se présente comme suit :
r.a A______ indique ne percevoir actuellement aucun revenu et tirer ses seules ressources du rendement de sa fortune, constituée notamment du montant de USD 13'034'793.- reçu dans le cadre du partage des biens des époux.
r.b Se référant à de nombreuses pièces, A______ estime les dépenses mensuelles encourues pour l'entretien de chacune de ses filles à Genève de la manière suivante : part des intérêts hypothécaires de la villa de E______ : 2'437 fr. (15% de 16'250 fr.); participation aux frais de la maison de E______ (amortissement, entretien, assurance-ménage, assurance bâtiments, électricité) : 8'186 fr. 84; participation aux frais du chalet de H______ : 4'875 fr. 88; écolage et cours privés : 2'528 fr. 34 pour C______ et 1'849 fr. 34 pour D______; assurance-maladie et participation aux frais médicaux : 228 fr. 92 pour C______ et 140 fr. 25 pour D______; vacances : 13'750 fr.; [camp d'été à] H______: 491 fr. 67; sport et loisirs : 932 fr. 75 pour C______ (ski, tennis, école d'arts, piano) et 764 fr. pour D______ (idem sauf piano); part des frais d'employés de maison : 4'290 fr. 92; part des frais de véhicules : 105 fr.; nourriture et fournitures diverses : 1'869 fr. 79 (dont 267 fr. 96 pour la livraison de nourriture); vêtements : 1'250 fr.; argent de poche : 200 fr.; divers : 1'000 fr.; soit un total de 42'147 fr. 60 par mois pour C______ et de 41'211 fr. 18 par mois pour D______.
A______ évalue à 23'959 fr. par mois les impôts dus sur le total des contributions d'entretien permettant de couvrir les dépenses susvisées.
B______ a admis que l'entretien mensuel de ses filles à Genève comprenait les postes suivants : participation aux frais du chalet de H______ : 500 fr.; écolage et cours privés : 2'290 fr. pour C______ et 1'611 fr. pour D______; assurance-maladie et participation aux frais médicaux : 228 fr. 92 pour C______ et 140 fr. 25 pour D______; vacances : 2'491 fr. 67 (dont 491 fr. 67 pour le [camp d'été à] H______); sport et loisirs : 618 fr. 33 pour C______ (tennis, école d'art, piano) et 461 fr. pour D______ (idem sauf piano); part des frais d'employés de maison : 500 fr.; nourriture et fournitures diverses : 1'067 fr. 96 (dont 267 fr. 96 pour la livraison de nourriture); vêtements : 500 fr.; argent de poche : 200 fr.; soit un total de 8'396 fr. 88 par mois pour C______ et de 7'471 fr. 87 par mois pour D______.
r.c Depuis son installation avec ses filles à F______ [Espagne] en janvier 2019, A______ évalue les charges de ses filles de la manière suivante : part de loyer : 2'846 fr. 25 (15% de 18'975 fr.); part des charges du logement : 431 fr. 25; part des primes d'assurance habitation : 22 fr. 12; participation aux frais du chalet de H______ : 5'245 fr. 67; écolage (repas compris) : 1'541 fr.; cours privés (espagnol, anglais, mathématiques): 929 fr. 37 ; assurance-maladie: 1'040 fr. 96; vacances: 13'750 fr.; [camp d'été à] H______ : 491 fr. 67; sport et loisirs : 2'018 fr. 12 pour C______ (ski, club de sport, tennis, chant, musique, piano, art) et 1'856 fr. 94 pour D______ (idem sauf piano); employés de maison : 1'192 fr. 50; transport : 230 fr.; nourriture : 688 fr. 12; télécommunications : 287 fr. 50; vêtements : 684 fr. 98; argent de poche : 400 fr. pour C______ et 300 fr. par mois pour D______; divers: 619 fr. 93; soit un total de 32'419 fr. 43 par mois pour C______ et de 32'158 fr. 25 par mois pour D______.
B______ admet que l'entretien mensuel de ses filles à F______ comprend les postes suivants : part du loyer : 2'846 fr.; part des charges du logement : 431 fr. 25; participation aux frais du frais du chalet : 500 fr.; écolage et repas : 1'541 fr.; cours privés (anglais, espagnol); 220 fr.; [camp d'été à] H______: 491 fr. 67; sport et loisirs : 358 fr. pour C______ (piano, tennis, art) et 266 fr. 90 pour D______ (idem sauf piano); nourriture et vêtements : 300 fr., transport et télécommunications 150 fr.; soit un total de 6'837 fr. 92 pour C______ et de 6'746 fr. 82 pour D______.
Les parties s'accordent à considérer qu'aucun impôt n'est perçu sur les contributions alimentaires en Espagne lorsque le montant de celles-ci est fixé par une décision judiciaire.
r.d B______, qui s'est quant à lui établi à J______ [Émirats arabes unis], s'est régulièrement acquitté des contributions d'entretien de 12'500 fr. par mois et par enfant convenues par acte du 2 décembre 2016. Il expose qu'au jour de l'entrée en force du jugement de divorce, soit le 24 janvier 2017, sa fortune, hors maison de E______, chalet de H______ et bijoux, s'élevait à 32'800'000 fr.
A______ admet qu'après le prononcé du divorce, B______ a continué à s'acquitter de l'intégralité des dépenses liées à la villa de E______, au chalet de H______ et à l'entretien de ses filles jusqu'au mois d'août 2017 au moins. Il s'est ensuite acquitté de certaines dépenses courantes telles que les primes d'assurance-maladie de ses filles jusqu'au mois de juin 2018. Il prend à ce jour en charge les intérêts hypothécaires relatifs à la villa de E______.
s. Devant le Tribunal, A______ a persisté dans ses conclusions sur mesures provisionnelles du 11 décembre 2018.
Pour sa part, B______ a conclu à ce que le Tribunal ratifie l'accord des époux quant à l'installation de A______ et des enfants à F______ [Espagne], ordonne à A______ de lui restituer l'intégralité de ses affaires personnelles demeurées dans la villa de E______, fixe le prix de vente de ce bien à 54'000'000 fr., l'autorise à le vendre à tout acheteur formulant une offre supérieure à 50'000'000 fr. et l'autorise à faire procéder à une expertise du chalet de H______.
Si par impossible le Tribunal devait entrer en matière sur les mesures de blocage sollicitées par A______, B______ a conclu à ce qu'il interdise à cette dernière de grever le chalet de tout droit réel ou personnel supplémentaire et lui interdise de disposer du produit de vente du chalet, en ordonnant le blocage du produit net de la vente. Enfin, B______ a conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement de contribuer à l'entretien des enfants, par mois d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, par le versement d'une somme de 6'500 fr. dès le 1er janvier 2019.
D. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a considéré notamment qu'il demeurait compétent pour statuer sur les mesures provisionnelles requises, nonobstant l'installation de l'appelante et de ses filles à F______ [Espagne] dès le 1er janvier 2019.
A Genève, les dépenses mensuelles liées à l'entretien des enfants comprenaient leur entretien de base (600 fr., nourriture et habillement inclus), leur primes d'assurance-maladie (229 fr., resp. 142 fr.), les frais de logement hors amortissement, entretien et assurance bâtiment (2'437 fr.), une participation aux frais du chalet limitée aux charges hypothécaires (694 fr.), leurs frais d'écolage et de cours privés (2'528 fr., resp. 1'848 fr.), leurs frais de sport et de loisirs (933 fr., resp. 764 fr.), les frais de vacances admis par le débirentier (2'491 fr., [camp d'été] inclus) et leur argent de poche (200 fr.), soit un total de 10'112 fr. par mois pour l'aînée et de 9'176 fr. pour la cadette. Il ne se justifiait pas d'inclure une participation aux frais d'employés de maison, qui n'entraient pas dans les charges afférentes aux enfants.
A F______, les mêmes dépenses totalisaient 10'756 fr. par mois pour l'aînée et 10'956 fr par mois pour la cadette, de sorte que les charges liées aux enfants demeuraient dans l'ensemble inchangées. Le montant de 12'500 fr. par mois et par enfant convenu forfaitairement par les parties couvrait l'ensemble de leurs frais et permettait de préserver leur train de vie. Il couvrait également la charge fiscale pouvant en découler, de sorte qu'il ne se justifiait pas d'augmenter ou de diminuer ce montant sur mesures provisionnelles.
S'agissant de la vente de la villa de E______, l'ex-épouse ne rendait pas vraisemblable une mise en danger sérieuse et actuelle de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial des parties. Elle ne rendait notamment pas vraisemblable que l'ex-époux entendait dissimuler le prix de vente de cet immeuble. Il n'y avait dès lors pas lieu d'ordonner le blocage de l'éventuel prix de vente, ni d'interdire à l'ex-époux de grever l'immeuble de tout droit supplémentaire.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 1er avril 2019 par B______ contre l'ordonnance OTPI/159/2019 rendue le 20 mars 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14609/2017-19. Déclare recevable l'appel interjeté le 4 avril 2019 par A______ contre cette même ordonnance. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise. Confirme cette ordonnance pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'200 fr., les met pour 2'700 fr. à la charge de A______ et pour 2'500 fr. à la charge de B______ et les compense avec les avances de frais fournies par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. La présidente : Pauline ERARD
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.