Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/14549/2013
Entscheidungsdatum
30.05.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/14549/2013

ACJC/659/2014

du 30.05.2014 sur JTPI/752/2014 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; VISITE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT

Normes : CPC.316.3; CC.176.3; CC.176.1

En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14549/2013 ACJC/659/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 30 MAI 2014

Entre A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 janvier 2014, comparant par Me Eve Dolon, avocate, rue Pierre-Fatio 15, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Grégoire Rey, avocat, rue De-Candolle 6, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/752/14 du 14 janvier 2014, notifié le 20 janvier 2014 aux parties, le Tribunal de première instance a statué sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale formée le 5 juillet 2013 par A______. Selon le dispositif de cette décision, le Tribunal a notamment attribué à A______ la garde de l’enfant C______, né le ______ 2010 à Genève (ch. 2), réservé à B______ un droit de visite devant s’exercer, à défaut d’accord contraire des parties, à raison de tous les après-midi du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00, d'un dimanche de 10h00 à 18h00 par quinzaine, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 3), instauré un droit de regard et d’information au sens de l’art. 307 al. 3 CC (ch. 4) et condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, une somme de 250 fr. à compter du 1er septembre 2013 au titre de contribution à l’entretien de sa famille (ch. 5). B. a. Par acte déposé le 30 janvier 2014, A______ appelle de ce jugement, concluant principalement à ce que la Cour de céans annule les chiffres 3 et 5 du dispositif du jugement et le confirme pour le surplus. Cela fait, elle conclut, préalablement, à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire ses relevés de comptes bancaires des quatre dernières années et à ce que le SPMi soit invité à rendre un complément à son rapport. Au fond, elle conclut à ce qu'il soit réservé à B______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires, à ce que B______ soit condamné à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une somme qui ne saurait être inférieure à 770 fr. à compter du 1er septembre 2013 au titre de contribution à l'entretien de sa famille, et à ce que B______ soit débouté de toutes ses conclusions en appel. A l'appui de ses conclusions, elle produit des pièces nouvelles relatives aux primes d'assurance-maladie de la famille pour l'année 2014 (pièce 23bis), ainsi qu'au salaire de B______ (pièce 24). b. B______ conclut au rejet de l'appel formé par A______ et à la confirmation du jugement querellé. Il produit des pièces nouvelles, soit une attestation des primes d'assurance-maladie pour l'année 2014 (pièce 9) et un pli de D_____, maman de jour de C______, indiquant qu'elle ne s'occupait plus de lui, son congé lui ayant été donné avec effet au 31 janvier 2014 (pièce 11). c. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour : C. a. Les époux A______, née le ______ 1976, de nationalité française, et B______, né le ______ 1969, de nationalité indienne, ont contracté mariage le ______ 2010 à ______ (GE). Un enfant est issu de cette union, C______, né le ______ 2010 à Genève, de nationalité française. A______ est également la mère de E_____, née le ______ 1998, qui vit avec elle. B______ a une fille, F______, née le ______ 2007 d'une précédente union, qui vit en Inde. b. Le 5 juillet 2013, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesures protectrices de l’union conjugale tendant à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce que lui soit attribuée la jouissance du domicile conjugal, sis ______ (GE), à ce que lui soit attribuée la garde de l’enfant C______, à ce qu'il soit réservé à B______ un droit de visite devant s’exercer un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, à ce que B______ soit condamné à verser à A______ dès le 1er juillet 2013, par mois et d'avance, la somme de 990 fr., allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de sa famille et à ce qu'il soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions. Sa requête était assortie d'une demande de mesures superprovisionnelles que le Tribunal a rejetée par ordonnance du 8 juillet 2013. c. Les époux vivent séparés depuis le 21 septembre 2013, B______ s'étant constitué un nouveau domicile. d. Devant le Tribunal, lors de l'audience du 15 octobre 2013, B______ a accepté le principe de la vie séparée, ainsi que l'attribution du domicile conjugal et de la garde de C______ à son épouse, mais il a sollicité une curatelle d'assistance éducative et un rapport du Service de la protection des mineurs (ci-après : SPMi) en raison des problèmes d'alcool de cette dernière. Il a souhaité pouvoir voir son enfant tous les jours, tant qu'il n'avait pas commencé l'école, entre 14h00 et 18h00, soit durant sa pause au travail, ainsi qu'un dimanche sur deux pour la journée et la moitié des vacances scolaires. Il a proposé de verser une contribution d'entretien de 250 fr., étant précisé qu'il paie sur une base spontanée une contribution de 500 fr. pour sa fille née d'une précédente union, mais qu'il va devoir réduire ce montant à 250 fr., afin de contribuer à parts égales à l'entretien de ses deux enfants. A______ a persisté dans ses conclusions. Elle a contesté avoir un problème d'alcool, mais s'est déclarée d'accord avec le droit de visite tel que proposé par son époux. Les parties ont convenu que le passage de l'enfant se ferait en présence de l'épouse, de sa mère ou d'un autre adulte et non de la fille de A______. e. Le 12 novembre 2013, le SPMi a rendu un rapport d'évaluation après avoir entendu chacun des parents à deux reprises et avoir pris contact avec D______ et avec la Doctoresse G______, pédiatre de l'enfant. Il a estimé, entre autres, que C______ évoluait dans un climat familial empreint de tension, de méfiance parentale réciproque et, de ces faits, peu propice à un développement serein. S'agissant de la prise en charge de C______ par B______ lors de l'exercice de son droit de visite, le SPMi constatait que l'enfant était récupéré en semaine par son père à 14h00 chez la maman de jour et qu'il repartait volontiers avec lui, selon les dires cette dernière. Il était ramené au domicile de A______ aux alentours de 18h15. Aux termes de son rapport, le SPMi a préconisé d'attribuer la garde à A______, d'instaurer une mesure de droit de regard et d'information en faveur de C______ et de réserver à B______ un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire entre les parents, chaque après-midi en semaine entre 14h00 et 18h00, ainsi qu'un dimanche à quinzaine entre 10h00 et 18h00. Il a relevé que ces modalités répondaient bien au besoin de l'enfant de maintenir une relation régulière et fréquente avec son père, aux disponibilités effectives de ce dernier, ainsi qu'à la pratique qui avait court au niveau de la prise en charge de l'enfant. Le SPMi a précisé que A______ l'avait informé tardivement de son changement de position en rapport avec les modalités de visite en ce sens qu'elle demandait que celui-ci s'exerce un week-end à quinzaine, en raison du fait que l'enfant qui allait bien pendant l'absence de son père, serait devenu intenable depuis le retour de vacances de ce dernier. Ces dernières déclarations n'avaient ainsi pas pu matériellement être objectivées, ni appréciées, raison pour laquelle le SPMi avait maintenu les propositions ci-dessus, étant précisé que dans le cadre de la mesure préconisée, il serait en mesure d'évaluer, dans la durée, l'adéquation des modalités proposées en se basant sur une observation plus conséquente de l'évolution de l'enfant. f. Par pli du 23 octobre 2013, A______ a requis la production des relevés des douze derniers mois des comptes bancaires de B______. g. Par pli du 13 novembre 2013, A______ a notamment informé le Tribunal que d'importantes difficultés survenaient lors de l'exercice du droit de visite de B______. h. Devant le Tribunal, lors de l'audience de plaidoiries finales du 12 décembre 2013, A______ a conclu à ce qu'il soit réservé à B______ un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux. Elle était, en outre, d'accord avec la mesure de droit de regard et d'information préconisée par le SPMi et sollicitait, subsidiairement, un complément au rapport du SPMi. B______ a déclaré faire siennes les conclusions du SPMi concernant les relations personnelles avec l'enfant. Il souhaitait que la recommandation du SPMi soit entérinée par le jugement, étant précisé qu'il fallait y ajouter la moitié des vacances scolaires. i.a. A______ est secrétaire auprès de la société ______ et réalise un revenu mensuel net de 5'964 fr. (71'569 fr. / 12). Elle perçoit en outre 300 fr. d'allocations familiales pour C______. Le Tribunal a arrêté le montant de ses charges à 3'260 fr. 25 par mois (soit 1'350 fr. d'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité, 1'374 fr. 40 de loyer, charges comprises, 115 fr. de parking et 420 fr. 85 de prime d'assurance-maladie) et celles de C______ à 1'583 fr. 85 (soit 400 fr. d'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité, 366 fr. 60 de loyer, charges comprises, 157 fr. 25 de prime d'assurance maladie et 660 fr. de frais de garde). A______ conteste le fait que, dans l'établissement de ses charges mensuelles, le Tribunal n'ait pas pris en compte les coûts que représente E______, qui est entièrement à sa charge, ainsi que d'autres charges faisant partie du supplément du droit de la famille (impôts, prime d'assurance responsabilité civile ménage, redevance Billag), vu la situation financière moyenne des époux. B______ conteste la prise en compte des frais de garde par le Tribunal à hauteur de 660 fr. par mois, dans la mesure où la nounou, D______, a reçu son congé avec effet au 31 janvier 2014. De plus, il relève qu'en effectuant les démarches utiles, A______ serait en mesure de percevoir 400 fr. par mois d'allocations pour formation professionnelle ou perte de gain en faveur de E______ et que ce montant pourrait lui être imputé à titre de revenu hypothétique. i.b. B______ est cuisinier au restaurant ______ et perçoit un salaire mensuel brut de 4'333 fr., dont 333 fr. de 13ème salaire. Après déduction des charges sociales courantes et de 350 fr. de frais de nourriture, son salaire mensuel net s'élève à 3'369 fr. 70. Un contrat de travail signé le 7 mai 2010 entre B______ et "H______ (café restaurant )" prévoyait que le salaire mensuel brut de B s'élèverait à 5'416 fr. 65, soit un salaire mensuel net de 4'249 fr. 13, après déduction des charges sociales courantes et de 396 fr. de frais de nourriture. Le Tribunal a arrêté le montant des charges incompressibles de B______ à 3'230 fr. par mois (soit 1'200 fr. d'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité, 1'609 fr. de loyer, charges comprises et 421 fr. de prime d'assurance-maladie). B______ conteste le fait que la contribution à l'entretien de F______ ait été écartée de ses charges par le Tribunal. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). 1.2 Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte sur les droits parentaux, ainsi que sur les questions patrimoniales qui y sont liées, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, l'appel est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1). Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel déposé par acte du 30 janvier 2014 est recevable.
  2. Les parties étant toutes deux de nationalité étrangère, la présente cause revêt un caractère international. Dans la mesure où les parties et leur enfant mineur sont domiciliés dans le canton de Genève, le premier juge a retenu à bon droit la compétence des autorités genevoises (art. 46 et 79 al. 1 LDIP), ainsi que l'application du droit suisse (art. 49 et 83 al. 1 LDIP et 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties.
  3. 3.1 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties en relation avec les enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 3.2 La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, Procédure civile, Tome II, Berne, 2010, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, Bâle, 2009, p. 71). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5). 3.3 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 625 consid. 2.2; 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2). 3.4 En l'espèce, l’appelante conclut préalablement à ce qu'il soit ordonné à l'intimé de produire ses relevés de comptes bancaires des quatre dernières années, afin d'établir le niveau de vie réel de ce dernier, et à ce que le SPMi soit invité à rendre un complément à son rapport, pour qu'il puisse se prononcer sur le droit de visite de l'intimé. En l'occurrence, les parties ont produit leurs déclarations d'impôts pour l'année 2012, ainsi que les fiches de salaires de B______ des mois de juin, juillet et août 2013. Par ailleurs, le SPMi a fait état du contexte relationnel particulièrement tendu entre les époux, mais également du besoin de C______ de maintenir une relation régulière et fréquente avec son père. La Cour se considère, à ce stade de la procédure et compte tenu de la nature sommaire de celle-ci, suffisamment renseignée sur la situation financière de l'intimé, ainsi que sur la situation de l'enfant en vue de se déterminer sur les relations personnelles. Il ne se justifie dès lors pas de donner une suite favorable à la demande de production de pièces et de complément de rapport formulée par l'appelante.
  4. 4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1 et 4.2). Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (ATF 138 III 625 consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les novas (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139). 4.2 En espèce, les pièces nouvelles produites par les parties en appel - en tant qu'elles se rapportent au calcul de la contribution due par l'intimé à l'entretien de sa famille, laquelle comporte un enfant - sont recevables.
  5. L'appelante s'oppose aux modalités du droit de visite telles que fixées par le premier juge. 5.1 Lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge règle les relations personnelles entre le parent non gardien et l'enfant, dans le cadre de l'organisation de la vie séparée des conjoints, en se basant sur les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 176 al. 3 et 273 ss CC). Le droit aux relations personnelles - qui est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant et qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b) - vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., Berne, 1998, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c). Le bien de l'enfant ne doit pas seulement être apprécié d'un point de vue subjectif au regard du bien-être momentané de celui-ci, mais aussi de façon objective, au regard de son développement futur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_341/2008 du 23 décembre 2008 consid. 4.3). 5.2 En l'espèce, devant le premier juge, les parties s'étaient accordées sur le fait que C______ pouvait être confié à l'intimé tous les après-midi, du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00, ainsi qu'un dimanche sur deux de 10h00 à 18h00. Le SPMi a confirmé dans son rapport que ces modalités étaient conformes à l'intérêt de l'enfant. Il précisait à cet égard que, par le biais de l'instauration d'une mesure de droit de regard et d'information, il serait en mesure d'évaluer, dans la durée, l'adéquation des modalités proposées en se basant sur une observation plus rapprochée de l'évolution de l'enfant. Mise à part l'invocation de la nécessité d'un complément au rapport du SPMi à la suite de la survenue, fin 2013, d'importantes difficultés entre les parties lorsque l'enfant était ramené à son domicile, l'appelante n'explique pas en quoi le droit de visite de l'intimé, tel qu'il a été fixé par le premier juge, serait néfaste pour l'enfant et pourquoi il devrait être restreint à un week-end sur deux. Aucun élément ne rend au demeurant vraisemblable que le père serait inadéquat dans la prise en charge de l'enfant durant la semaine. Au vu de ce qui précède, les modalités du droit de visite seront donc confirmées.
  6. L'appelante conteste ensuite le montant de la contribution d'entretien de la famille telle qu'elle a été fixée par le premier juge. 6.1 Conformément à l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. La contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale doit être déterminée selon les dispositions applicables à l'entretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3). L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_56/2011 du 25 août 2011 consid. 3.4.2; 5P. 428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1), une répartition différente étant cependant possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4) ou que des circonstances importantes justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_46/2009 précité consid. 4). Les impôts courants sont pris en considération dans le minimum vital seulement lorsque les conditions financières sont favorables (arrêts du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.5; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 135 III 66 consid. 10; arrêt du Tribunal fédéral 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.2). Fait partie du minimum vital, notamment, le coût d'entretien d'un enfant mineur d'un premier lit dont le crédirentier a la garde (cf. Bastons Buletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 87). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du montant de la contribution d'entretien (art. 4 CC). 6.2 L'appelante fait grief au premier juge de ne pas avoir imputé à l'intimé un revenu hypothétique net de 4'249 fr. 15 par mois. L'intimé percevrait une partie de son salaire au noir, montant que l'appelante estime à 1'000 fr. par mois, au vu du contrat de travail du 7 mai 2010. A cela devrait s'ajouter les 350 fr. de frais de nourriture qui sont déduits mensuellement du salaire de l'intimé, mais qu'il économiserait sur son minimum vital. 6.2.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à celles-ci un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604; 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1). 6.2.2 En l'espèce, l'intimé travaille à plein temps et réalise un revenu brut de 4'333 fr. par mois, tel que cela découle de son certificat de salaire et de sa déclaration d'impôts pour l'année 2012 [52'000 fr. / 12], ainsi que de ses fiches de salaire des mois de juin, juillet et août 2013. En l'état, les pièces produites les plus actuelles ainsi que le contrat de travail ne rendent pas vraisemblable un revenu supérieur perçu effectivement par l'intimé. C'est donc à bon droit que le premier juge n'a pas basé son calcul sur un revenu supérieur. Les charges incompressibles de l'intimé s'élèvent à 3'320 fr. 35 par mois, soit 1'200 fr. d'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité, 1'609 fr. de loyer, charges comprises, 361 fr. 35 de prime d'assurance-maladie (prime pour l'année 2014) et 150 fr. d'impôt (simulation effectuée sur le site de l'administration fiscale cantonale). Vu son revenu mensuel net de 3'369 fr. 70, auquel s'ajoute 350 fr. pour les frais de nourriture déjà retenus dans le montant de son entretien de base, la capacité contributive de l'intimé équivaut à 399 fr. 35 par mois ([3'369 fr. 70 + 350 fr.] – 3'320 fr. 35). 6.3 L'appelante fait grief au premier juge d'avoir estimé le montant de ses charges de façon erronée, en omettant de prendre en compte les coûts relatifs à sa fille mineure, E______, ainsi que les autres charges qu'elle alléguait dans la mesure où les époux sont dans une situation financière moyenne. 6.3.1 Les coûts d'entretien de E______, enfant mineure de l'appelante dont elle a la garde, font partie du minimum vital de cette dernière. E______ étant encore en formation, il ne lui sera pas imputé de revenu hypothétique, comme le requiert l'intimé. Le poste allégué par l'appelante pour la redevance Billag est compris dans son entretien de base et sera donc écarté. Par ailleurs, l'appelante travaillant à plein temps, il est vraisemblable qu'elle continuera à faire appel à une maman de jour pour s'occuper de C______. C'est pourquoi, en l'état, il sera tenu compte des frais de garde dans ses charges. Dès lors, les charges incompressibles de l'appelante s'élèvent à 4'649 fr. 20 par mois, soit 1'950 fr. d'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (1'350 fr. pour elle et 600 fr. pour E______), 1'461 fr. de loyer ([70 % pour elle et 15 % pour E______ de 1'718 fr.), charges comprises, 115 fr. de parking, 23 fr. 50 de prime d'assurance responsabilité civile ménage, 461 fr. 95 de prime d'assurance-maladie pour elle (prime pour l'année 2014), 131 fr. 25 de prime d'assurance-maladie pour E______ et 506 fr. 50 d'impôt (estimation admise par les parties). Les charges incompressibles de C______ s'élèvent à 1'488 fr. 45, soit 400 fr. d'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité, 257 fr. de loyer (15% de 1'718 fr.), charges comprises, 171 fr. 45 de prime d'assurance maladie (prime pour l'année 2014) et 660 fr. de frais de garde, dont il convient de déduire 300 fr. d'allocations familiales. Compte tenu des revenus et des charges retenus ci-dessus, la famille fait face à un bénéfice mensuel de l'ordre de 126 fr. 50 (5'964 fr. + 300 fr. – 4'649 fr. 20 – 1'488 fr. 45). En leur attribuant les deux tiers du solde disponible, l'appelante et l'enfant auraient droit à un montant de 225 fr. ([399 fr. 35 + 126 fr.50] x 2/3 – 126 fr. 50). L'intimé s'étant engagé à verser une somme de 250 fr. par mois en faveur de l'appelante et de l'enfant C______ et son disponible s'élevant à 399 fr. 35 par mois, c'est à bon droit que le premier juge l'a condamné à verser en main de l'appelante un montant de 250 fr. par mois, à titre de contribution à l'entretien de la famille, avec effet au 1er septembre 2013. Le solde mensuel de 149 fr. 35 dont disposera l'intimé après le paiement de cette contribution lui permettra de contribuer à l'entretien de F______ dans une mesure raisonnable eu égard à ses revenus et aux coûts de la vie en Inde (cf. UBS, Prix et salaires dans le monde, édition 2012, p. 8). Au vu de ce qui précède, le jugement querellé sera entièrement confirmé.
  7. Les frais judiciaires de l'appel seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC). L'émolument de décision sera fixé à 800 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC; E 1 05.10]) et sera compensé avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront leurs propres dépens à leur charge (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/752/14 rendu le 14 janvier 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14549/2013-18. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant, qui reste acquise à l'Etat. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Zitate

Gesetze

21

CC

  • art. 4 CC
  • art. 8 CC
  • art. 176 CC
  • art. 307 CC

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 254 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 315 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LDIP

  • art. 46 LDIP
  • art. 49 LDIP
  • art. 79 LDIP
  • art. 83 LDIP

LP

  • art. 93 LP

LTF

  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

25