C/14514/2012
ACJC/1417/2015
du 10.11.2015 sur JTPI/12887/2014 ( OO ) , CONFIRME
Recours TF déposé le 08.01.2016, rendu le 17.06.2016, CONFIRME, 5A_16/2016
Descripteurs : TESTAMENT; DROIT TRANSITOIRE; ACTION EN NULLITÉ(DROIT DES SUCCESSIONS); PROTECTION DE L'ADULTE; CAPACITÉ DE DISCERNEMENT; RETARD; MODIFICATION DE LA DEMANDE
Normes : CC.16; CC.467; CC.519; CC.521
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14514/2012 ACJC/1417/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 10 novembre 2015
Entre Madame A______, domiciliée ______, Genève, appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 octobre 2014, comparant par Me François Hay, avocat, rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et
EN FAIT
En octobre 2001, sur recommandation de son médecin traitant, le Dr G______, E______ a consulté la Dresse H______, neurologue. Lors de l'examen, cette dernière a constaté que la patiente était un peu désinhibée, qu'elle n'avait pas de troubles phasiques (de langage), qu'elle n'avait pas de gros troubles de la compréhension, qu'elle présentait cependant des troubles dans la praxie constructive, soit des troubles qui affectent les gestes de la vie quotidienne (par exemple impossibilité d'allumer une bougie avec une allumette ou de planter un clou), qu'au test de la montre, elle n'avait pas placé le chiffre 12 et avait confondu la grande et la petite aiguille, qu'elle avait d'importants troubles de la mémoire de fixation (la patiente était incapable de se rappeler 3 mots après quelques minutes; à ce stade, il était possible de demander à la patiente d'écrire une phrase, qu'elle le fasse et qu'elle oublie immédiatement tant la phrase que de l'avoir écrite), que sa mémoire à long terme était assez bien conservée, qu'elle était désorientée dans le temps et qu'elle souffrait d'un possible "Babinski" à droite, ce qui indiquait une lésion neurologique.
Au test "Minimal Mental Statuts", E______ a obtenu un score de 21/30; il s'agit d'un test sous forme de différentes questions qui interrogent différentes parties du cerveau; l'affaiblissement est établi dès que le score est inférieur à 24; à 23 point sur 30, la personne est incapable de discernement et peut uniquement prendre des décisions simples; à 21 points sur 30, il s'agit de démence.
Suite à cet examen, la Dresse H______ a posé le diagnostic de "démence sénile de type Alzheimer". Elle a en outre complété l'examen par une IRM cérébrale qui a mis en évidence "une légère atrophie cortico-sous-corticale bilatérale sus-tensorielle avec légère prédominance pour les régions frontales".
d) La Dresse H______ a indiqué à F______ que E______ ne récupèrerait plus toutes ses facultés et que son "esprit ne suivait plus".
F______ a alors recherché une dame de compagnie pour E______ et le nom de A______ lui a été communiqué par une connaissance.
En septembre 2002, E______ a engagé A______ en qualité d'employée de maison. Au début des rapports de travail, A______ se déplaçait au domicile de E______, puis elle a emménagé dans la maison; elle était alors logée, nourrie et rémunérée pour son travail.
e) Le 1er février 2007, E______ s'est rendue en l'Etude de Me I______, notaire, en compagnie de A______. L'entretien devait porter sur la rédaction par la première d'un testament en faveur de la seconde, avec révocation du précédent testament institué en faveur de B______ et D______.
Ayant immédiatement eu des doutes sur la capacité de discernement de E______, et ayant également eu la conviction que celle-ci n'était pas libre dans ses propos, Me I______ a jugé qu'un avis médical s'imposait et a demandé à E______ de lui communiquer le nom de son médecin traitant.
Interpellé par Me I______ le 8 février 2007, le Dr G______, en se fondant sur les observations faites lors d'une consultation au mois d'octobre 2006, lui a confirmé que E______ ne disposait pas de sa capacité de discernement. Il a cependant suggéré que ce diagnostic soit confirmé par le Dr J______, spécialiste neurologue.
f) Le 10 mars 2007, sur demande du Dr G______, E______ a consulté le Dr J______, à son domicile. Lors de l'examen, ce dernier a constaté que la capacité de calcul et de langage de E______ était étonnamment préservée, qu'elle avait des éclairs de lucidité, que ses troubles mnésiques s'étaient néanmoins aggravés (la patiente ne se souvient plus avoir rendez-vous alors que le médecin l'a appelée la veille pour lui annoncer sa venue) que la patiente ne pouvait plus faire des projets car elle était incapable de se projeter dans l'avenir, que son état de santé s'était dégradé sur le plan visio-spatial (au test de la montre, auquel la patiente avait échoué, les chiffres étaient placés de manière inversée et les aiguilles n'étaient pas représentées) et qu'elle échouait "tout à fait" à une épreuve de raisonnement un peu complexe,
Au test "Minimal Mental Statuts", E______ a obtenu un score de 13/30; à ce stade, il s'agit de démence. Selon le Dr J______, les troubles dont souffrait E______ s'étaient développés de façon quasi linéaire et il était probable que le score ait été de 19 en 2003 et de 18 en 2004.
Lors de l'auscultation, A______ était présente.
g) Par courrier du 22 mars 2007, Me I______ a informé A______ de ce qu'il ne pouvait pas instrumenter un nouveau testament pour E______ "comme [elle] le lui avait demandé lors de l'entretien du 1er février 2007".
h) Par courrier du 25 avril 2007, Me K______, alors conseil de B______, a informé ce dernier que E______ "dépendait entièrement de sa gouvernante A______" et qu'elle était "influencée sans aucun doute" par cette dernière. Si l'avocat considérait qu'il n'existait pas de danger que A______ "répète la manœuvre" d'accompagner E______ chez un autre notaire, il préconisait toutefois à son client de "faire les démarches nécessaires sans attendre", exposant la différence entre les effets de la curatelle et ceux de la tutelle.
i) Par courrier du 5 juin 2007, B______ a sollicité l'intervention du Tribunal tutélaire concernant les mesures à prendre pour protéger E______.
A la demande du Tribunal tutélaire, le Dr J______ a établi un certificat médical le 21 juin 2007, attestant que E______ remplissait les conditions d'une mise sous tutelle et précisant que l'intéressée n'avait pas le discernement suffisant pour être valablement entendue à ce sujet.
Auditionné par le Tribunal tutélaire le 8 août 2007, le Dr J______ a précisé que E______ présentait une faiblesse d'esprit sous forme de démentification débutante entraînant une atteinte moyenne des fonctions cognitives, que sa mémoire immédiate était sévèrement perturbée, qu'elle était désorientée dans le temps et qu'elle ne disposait plus du discernement approprié pour être valablement entendue. En raison de son état, le praticien a exposé que E______ était dans l'incapacité d'administrer ses affaires, qu'elle était dépendante de soins et de secours permanents et qu'elle était susceptible, en raison d'oubli, de représenter une menace pour la sécurité d'autrui.
Par ordonnance du 3 septembre 2007, le Tribunal tutélaire a prononcé l'interdiction de E______ et a désigné aux fonctions de co-tuteurs de cette dernière F______, laquelle était chargée des aspects personnel, médical et social de la mesure, et Me K______, lequel se voyait confié les volets administratif et financier de la tutelle.
j) Le 15 août 2007, E______ a rédigé de sa main un testament instituant comme "légataire universel de tous [ses] biens immobiliers, Madame A______ (…). L'immeuble est une villa, à usage d'habitation et ses (illisible) sise ______ à Genève".
k) Le 13 août 2009, E______ a été hospitalisée.
A______ est restée vivre dans la maison de E______ et elle a noué une relation amoureuse avec Me K______.
Le 1er mars 2010, Me K______ a mis fin au contrat de travail de A______. Dans le certificat de travail qu'il a établi à cette occasion, l'avocat a insisté sur les relations amicales nouées entre E______ et A______ et sur le dévouement manifesté par cette dernière.
l) Par décision du 12 mars 2010, le Tribunal tutélaire a relevé Me K______ et F______ de leurs fonctions de co-tuteurs de E______ et a désigné L______, mari de la fille de B______ et D______, à cette fonction.
Par ordonnance du 7 avril 2011, le Tribunal tutélaire a autorisé la vente de la parcelle dont E______ était propriétaire au Petit-Saconnex, pour un prix de 3'000'000 fr. La vente a été instrumentée par l'Etude de Me I______.
m) E______ est décédée le ______ 2012, à Genève.
Le 9 février 2012, le testament rédigé par E______ le 15 août 2007 a été déposé à la Justice de paix par le conseil de A______.
Le 13 février 2012, la Justice de paix a transmis ces dispositions testamentaires à Me M______, notaire, à charge pour lui d'en transmettre photocopie à tous les intéressés et de fournir à la Justice de Paix la liste complète des héritiers légaux de la défunte.
Par courrier du 28 février 2012, Me M______ a transmis une copie du testament daté du 15 août 2007 à C______, fils de B______ et D______.
B. a) En date du 26 juin 2012, B______ et D______ ont déposé, en conciliation, une action intitulée "action en nullité" contre A______. Ils ont conclu à ce que le Tribunal annule le testament olographe établi par E______ le 15 août 2007. ![endif]>![if>
En substance, ils ont soutenu que le testament du 15 août 2007 était nul, au motif que E______ ne disposait pas de la capacité de discernement nécessaire au moment de signer ce document.
La tentative de conciliation ayant échoué, l'autorisation de procéder a été délivrée le 31 octobre 2012 et la cause a été introduite devant le Tribunal de première instance le 15 janvier 2013.
b) Dans sa réponse déposée le 17 octobre 2013, A______ a conclu au rejet de la demande.
Elle a fait valoir que E______ n'avait pas subi son influence, qu'elle avait gardé de très nombreux moments de lucidité lors desquels elle avait, à réitérées reprises, manifesté l'intention de lui céder ses biens à sa mort. Elle a produit en original les documents suivants :
– une carte double illustrée sur laquelle figure le texte manuscrit suivant : "Le 1er VIII 2004" "Je donne ma maison à Mme A______",![endif]>![if>
– une enveloppe avec la mention "A B______" et une carte double illustrée sur laquelle figure le texte manuscrit suivant : "Genève, le 19 mars 2005" "Cher B______, C'est Dieu qui m'a envoyé A______ pour me tenir compagnie. Je désire, qu'à ma mort elle puisse continuer à habiter dans ma maison, Je te remercie de t'occuper de ma succession. Ce qui reste à la banque est pour Mme F______ ma voisine et pour toi aussi. D'avance merci. E______",![endif]>![if>
– une carte simple sur laquelle figure le texte manuscrit suivant : "Pour A______" "Seigneur je crois en toi. Tu me donnes ce dont j'ai besoin et je t'en remercie. E______ 11 IX 2005",![endif]>![if>
– une carte double illustrée sur laquelle figure le texte manuscrit suivant : "Mardi 27 IX 2005" "Madame, Monsieur [Nom de famille de B______, C______, D______ et E_____], par la présente, je désire qu'après mon décès, la maison revienne à madame A______, en remerciement pour sa gentillesse envers moi. E______",![endif]>![if>
– une carte double illustrée sur laquelle figure le texte manuscrit suivant : "Genève 27 IX 2006" "Après mon desset je donne ma maison et mon terrin à madame A______ [prénom, rature, nom de famille] la seule personne qui s'occupe de moi. Je désire que mon désir soit réaliser dans ce cense après ma mort. Car ne n'est quelle qui s'occupe de moi. E______" ; à noter que le mot "[nom de famille de A______]" est d'une autre écriture que celle du reste du texte,![endif]>![if>
– une enveloppe avec la mention "Pour A______" et une carte simple illustrée sur laquelle figure le texte manuscrit suivant : "Genève, le 23 XII 2006" "Cette belle crois, je la donne à A______ en souvenir de moi. Joyeux anniversaire. E______. gardez-la pour vous elle vous portera bonheur",![endif]>![if>
– une carte double illustrée sur laquelle figure le texte manuscrit suivant : "30 I 2007" "Je souhaite qu'après mon décet la maison et le terrain soit remise à A______ car c'est elle seule qui s'occupe de moi Et je désire aussi que l'argent qui reste après mon décès lui revienne. E______. Pour le notaire",![endif]>![if>
– une carte double illustrée sur laquelle figure le texte manuscrit suivant : "27 [ou 29] mai 2007" "Messieurs, Après mon décet, je cède ma maison et son contenu à madame A______ car, elle habite avec moi et m'aide à vivre, car elle est constament avec moi. C'est le Bon Dieu qui m'a mis auprès d'elle. Avec mes remerciements. E______",![endif]>![if>
– une carte double illustrée sur laquelle figure le texte manuscrit suivant : "Genève, le 17 XII 2007" "Mesdames et Messieurs, A______, c'est la seule personne qui s'occupe de moi. Elle est comme ma fille qui remplace celle que je n'ai pas pu avoir. C'est Dieu qui me la fait parvenir. Mon désir est que A______ continue à vivre avec moi jusqu'à la fin de ma vie. Avec tous mes remerciements pour qu'elle puisse rester auprès de moi jusqu'à ma mort. E______".![endif]>![if>
c) Par ordonnance du 12 novembre 2013, le Tribunal a ordonné l'ouverture de débats d'instruction.
Lors de l'audience du 5 février 2014, A______ a persisté dans ses conclusions. Elle a contesté avoir exercé une quelconque influence sur E______, notamment lors de la rédaction du testament olographe du 15 août 2007 et des cartes produites dans le cadre de la présente procédure. Elle a en outre exposé que lesdites cartes n'avaient pas été remises à la Justice de paix.
Les époux B______ et D______ ont sollicité une expertise graphologique des cartes produites par A______.
d) Les témoins I______, F______, J______ et N______ ont été entendus lors des audiences des 5 février et 24 mars 2014.
N______, élève de E______ et ami de A______, a déclaré qu'en 2005/2006, E______ lui avait indiqué qu'elle souhaitait donner sa maison à A______. Selon lui, elle était alors lucide et apparaissait sereine et claire dans ses propos.
e) A l'issue de l'audience du 24 mars 2014, B______ et D______ ont une nouvelle fois sollicité une expertise graphologique pour vérifier l'authenticité des cartes produites en original par la défenderesse.
Les parties étant d'accord avec le dépôt de plaidoiries finales écrites, le Tribunal a ordonné la clôture des débats principaux et a fixé aux parties un délai au 2 mai 2014 pour déposer leurs écritures.
f) Dans leurs plaidoiries finales écrites du 2 mai 2014, les époux B______ et D______ ont persisté dans les termes de leur demande. Ils ont également conclu à ce que les six documents olographes établis les 1er août 2004, 19 mars 2005, 27 septembre 2005, 29 septembre 2006, 30 janvier 2007 et 27 (ou 29) mai 2007 soient annulés. Ils ont renoncé à la demande d'expertise graphologique.
Dans ses plaidoiries finales écrites du 2 mai 2014, A______ a persisté dans ses conclusions.
g) Par jugement JTPI/12887/2014 du 14 octobre 2014, le Tribunal a annulé le testament olographe rédigé le 15 août 2007 par E______ (ch. 1 du dispositif), annulé les documents olographes rédigés par celle-ci le 27 (ou 29) mai, le 30 janvier 2007, le 29 septembre 2006, le 27 septembre 2005, le 19 mars 2005 et le 1er avril 2004 (ch. 2 à 7), arrêté les frais judiciaires à 10'400 fr., les compensant avec l'avance fournie par B______ et D______ et les mettant à la charge de A______, condamnant celle-ci à payer à ceux-là 10'400 fr. et ordonnant au Service financiers du Pouvoir judicaire de restituer le solde de l'avance de frais, soit 49'600 fr. aux époux B______ et D______ (ch. 8), condamné A______ à payer à B______ et D______ 15'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10). Le jugement a été communiqué pour notification aux parties le 14 octobre 2014.
En substance, le Tribunal a admis que E______ était dès 2001 clairement atteinte dans sa capacité de discernement et qu'elle n'avait donc pas la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets des dispositions prises. L'action en nullité devait donc être admise pour le testament olographe du 15 août 2007. Le Tribunal a également annulé les autres documents olographes "par souci de clarté et en tant que de besoin".
C. a) Par acte expédié le 14 novembre 2014 et reçu par le greffe de la Cour de justice le 17 novembre 2014, A______ a formé un appel contre ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation de tous les chiffres du dispositif. Elle a conclu au déboutement de B______ et D______ de leur action en annulation du testament établi par E______ le 15 août 2007 et au déboutement de toutes leurs conclusions, avec suite de dépens.![endif]>![if>
En substance, elle a critiqué l'appréciation des éléments de la procédure par le Tribunal. Elle a fait valoir que E______ avait exprimé à de nombreuses personnes qu'elle souhaitait lui donner sa maison. D'autre part, un médecin (le Dr J______) avait déclaré que E______ avait eu quelques éclairs de lucidité lorsqu'il l'avait vue. La cohérence et la continuité de la volonté de E______ devait être prise en compte.
Elle a également fait valoir que la modification de la demande de B______ et D______ au stade des plaidoiries écrites, tendant à l'annulation des six autres documents olographes établis par E______, était tardive dès lors que ceux-ci avaient eu connaissance de ces documents lors de la réception de son mémoire réponse du 17 octobre 2013.
b) Dans leur réponse du 9 février 2015, B______ et D______ ont conclu au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de dépens.
Ils ont rappelé que E______ avait souffert d'importants troubles de mémoire depuis 2001. Deux médecins, soit le Dr J______ et le Dr G______, avaient par ailleurs constaté durant le premier semestre 2007, l'incapacité de discernement de E______, laquelle avait été mise sous tutelle le 3 septembre 2007. Cela expliquait aussi les raisons pour lesquelles le notaire avait refusé d'établir le testament demandé. Le Tribunal avait donc considéré à bon droit que la capacité intellectuelle de E______ faisait défaut. A______ ayant échoué à démontrer que celle-ci avait agi dans un moment de lucidité, le jugement attaqué devait être confirmé.
Au sujet des autres documents annulés par le jugement, les époux B______ et D______ ont rappelé qu'ils n'avaient jamais été remis à la Justice de paix. Ils n'avaient été produits qu'en cours de procédure par A______. Eux-mêmes n'avaient eu connaissance de ces documents que le 5 février 2014. Les témoignages recueillis avaient ensuite démontré que E______ était incapable de discernement non seulement en 2007, mais déjà depuis plusieurs années. Ce n'est qu'en fin de procédure, soit à l'issue des débats principaux du 21 mars 2014, qu'était apparue la nécessité de contester également les six documents litigieux rédigés par E______ entre 2004 et 2007, ce qu'ils avaient fait dans leurs écritures du 2 mai 2014.
c) Par réplique du 4 mars 2014, A______ a rappelé le témoignage du Dr J______ sur la cohérence des déclarations de E______ et sur les instants de lucidité de celle-ci. Au sujet de la modification de la demande, A______ a estimé que les époux B_____ et D______ auraient pu prendre des conclusions nouvelles dès la première audience de débat d'instruction, soit le 9 décembre 2013. Elle a au surplus persisté dans les conclusions de son appel.
d) Par courrier du 14 avril 2015, le conseil de B______ et D______ a informé la Cour de justice du décès de B______, intervenu le 3 avril 2015. Il a sollicité la suspension de la procédure.
e) Par lettre du 30 avril 2015, le conseil de A______ a expliqué que celle-ci s'en rapportait à justice sur la question de la suspension.
f) Par arrêt ACJC/585/2015, la Cour a ordonné la suspension de la procédure et prescrit que celle-ci serait reprise à la requête de la partie la plus diligente.
g) Par courrier du 18 juin 2015 adressé à la Cour, le conseil de B______ et D______ a sollicité la reprise de la procédure, en indiquant que les héritiers de B______ étaient D______ et son fils C______.
h) Par lettre du 8 juillet 2015, C______ a indiqué à la Cour qu'il acceptait la succession de son père B______.
i) Par courrier du 23 juillet 2015, le conseil de D______ a informé la Cour du fait que C______ lui avait confié la défense de ses intérêts et que selon les indications de celui-ci, sa mère - dont il était co-curateur - allait accepter la succession de feu B______.
j) Par arrêt ACJC/886/2015 du 20 juillet 2015, la Cour a ordonné la reprise de la procédure et a imparti à D______ et à C______ un délai de 20 jours pour produire leur éventuelle dupliques.
k) D______ et C______ n'ont pas dupliqué.
l) Par courrier du 21 septembre 2015, le greffe de la Cour a avisé les parties de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12887/2014 rendu le 14 octobre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14514/2012-13. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 6'000 fr. et les met à la charge de A______. Dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Condamne A______ à payer à D______ et C______ la somme de 7'500 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président : Jean-Marc STRUBIN
La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.