C/14505/2011
ACJC/732/2015
du 19.06.2015 sur JTPI/12290/2013 ( OO ) , MODIFIE
Descripteurs : FRAIS JUDICIAIRES
Normes : LTF.107.2; CPC.95; CPC.106.1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14505/2011 ACJC/732/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 19 JUIN 2015
Entre Madame A_____, domiciliée _____ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 septembre 2013, comparant par Me Jacques Emery, avocat, boulevard Helvétique 19, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B_____, domicilié _____ (NE), comparant par Me Henri Nanchen, avocat, boulevard des Philosophes 14, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT A. a. C_____ et son fils D_____ ont été actionnaires de la société E_____, laquelle comptait huit actionnaires au total et était active dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits horlogers à la Chaux-de-Fonds. ![endif]>![if> Le 19 décembre 2002, les huit actionnaires ont conjointement vendu l'ensemble des actions de E_____. Le notaire B_____ s'est chargé, entre autres tâches, de recevoir les tranches successives du prix de vente et de les répartir entre les vendeurs. C_____ est décédé le 5 avril 2003, laissant pour héritiers son fils D_____ et sa fille A_____. Ceux-ci ont conclu une convention de partage le 15 juin 2004. Le notaire s'est chargé de leur transmettre, après division par moitié, les montants encore attendus en paiement des actions vendues par le défunt. Le dernier de ces montants s'est élevé à 277'003 fr. 15. Le notaire aurait ainsi dû verser 138'501 fr. 55 à chacun des cohéritiers. En raison d'une erreur, il a toutefois versé, le 26 janvier 2008, la somme totale à A_____ et ne s'est rendu compte de sa méprise que le 29 octobre 2008, à la suite d'une interpellation de D_____. B_____ a sollicité de A_____ qu'elle restitue le trop-perçu, lui-même s'étant par ailleurs acquitté de ses obligations à l'égard de D_____, conformément à un accord conclu avec ce dernier. b. Le 20 juillet 2011, B_____ a saisi le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) d'une demande en paiement dirigée contre A_____, portant sur les sommes de 138'501 fr. 55 plus intérêts et de 10'889 fr. 20 (9'498 fr. 45 pour le remboursement des intérêts payés à D_____ et 1'390 fr. 75 pour le remboursement des frais d'avocat avant procès) plus intérêts, avec suite de frais et dépens. A_____ a conclu au rejet de l'action, excipant notamment de la prescription. Elle a par ailleurs formé une demande reconventionnelle et a initialement pris des conclusions afin qu'il soit ordonné à B_____ de fournir un certain nombre d'explications et de pièces portant sur l'exécution de son mandat; elle a en outre conclu au paiement en sa faveur de la somme de 11'476 fr. 75 plus intérêts pour le remboursement de ses frais d'avocat avant procès. Au cours de la procédure, elle a souhaité faire entendre trois témoins, dont l'audition a été admise par le Tribunal. Dans ses plaidoiries finales écrites, A_____ a conclu au rejet de la demande principale et a renoncé à plusieurs conclusions prises sur demande reconventionnelle, se contentant de conclure à la condamnation de B_____ au paiement de la somme de 11'476 fr. 75 plus intérêts. c. Par jugement JTPI/12290/2013 du 20 septembre 2013, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a condamné A_____ à payer à B_____ la somme de 138'501 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2008. Le Tribunal a par ailleurs arrêté les frais judiciaires à 15'000 fr., les a mis à la charge de A_____, les a compensés avec les avances fournies par les parties (11'250 fr. versés par B_____ et 2'450 fr. par A_____), a condamné A_____ à payer 11'250 fr. à B_____ et 1'300 fr. à l'Etat de Genève et a enfin condamné A_____ à payer à B_____ 17'740 fr. à titre de dépens. En ce qui concerne les frais, le Tribunal a retenu que A_____ ayant succombé très largement au principal et en totalité sur reconvention, il se justifiait de les mettre intégralement à sa charge. Les frais judiciaires, composés de l'émolument forfaitaire de conciliation (200 fr.), de l'émolument de décision au principal (10'000 fr.) et sur reconvention (2'000 fr.) et des frais d'administration des preuves (1'050 fr.), ont été majorés, eu notamment égard aux prétentions et moyens manifestement excessifs mis en œuvre par A_____ et à la complication du procès qui lui était imputable, et ont été arrêtés à 15'000 fr. Quant aux dépens, constitués du défraiement et des débours forfaitaires de l'avocat de B_____, ils ont été arrêtés, eu égard à la valeur litigieuse totale de 160'867 fr. 50, à 17'740 fr. d. A_____ a saisi la Cour de justice d'un appel contre le jugement du 20 septembre 2013, dont elle a sollicité l'annulation. Elle a conclu au rejet de la demande principale et, sur demande reconventionnelle, à la condamnation de B_____ au paiement de la somme de 11'476 fr. 75, le tout avec suite de frais et dépens. B_____ pour sa part a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement du Tribunal de première instance, avec suite de frais et dépens. e. Par arrêt ACJC/616/2014 du 23 mai 2014, la Cour de justice a confirmé le jugement du 20 septembre 2013 et débouté les parties de toutes autres conclusions. La Cour a arrêté les frais judiciaires d'appel à 10'000 fr., les a mis à la charge de A_____, les a compensés avec l'avance de frais de 10'000 fr. versée par celle-ci et l'a condamnée à payer à B_____ la somme de 10'800 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens. f. A_____ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile et a conclu au rejet de l'action principale, persistant dans son action reconventionnelle. g. Par arrêt 4A_424/2014 du 4 février 2015, le Tribunal fédéral a considéré que le recours en matière civile, en tant qu'il portait sur l'action principale, était recevable. En revanche, le recours était irrecevable sur l'action reconventionnelle. Sur le fond et en substance, le Tribunal fédéral a constaté que la prescription était opposable à l'action principale et qu'elle entraînait son rejet, A_____ n'ayant pas commis un abus de droit en l'invoquant. Dans le dispositif de son arrêt, le Tribunal fédéral a dit que le recours en matière civile est admis, dans la mesure où il est recevable et l'arrêt de la Cour de justice est réformé, en ce sens que les actions principale et reconventionnelle sont entièrement rejetées. Compte tenu du fait que la valeur de l'action reconventionnelle était très faible par rapport à celle de l'action principale, le Tribunal fédéral a considéré qu'il ne se justifiait pas d'opérer une répartition des frais et dépens entre les parties. Il a par conséquent mis l'intégralité des frais (5'500 fr.) à la charge de B_____ et l'a condamné à payer à A_____ la somme de 6'500 fr. à titre de dépens. La cause a par ailleurs été renvoyée à la Cour de justice afin qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens des instances cantonales. B. a. A la suite du renvoi de la cause devant la Cour de justice, les parties ont été invitées à se prononcer sur les frais et dépens de première instance et d'appel. b. B_____ a conclu à ce que A_____ soit condamnée en tous les frais et dépens de première instance et d'appel, ainsi que ceux relatifs à la procédure après le renvoi du Tribunal fédéral "lesquels comprendront une indemnité équitable à titre de participation aux honoraires d'avocat de B_____". B_____ a allégué que dans son arrêt, le Tribunal fédéral avait confirmé, dans son principe et sa quotité, la prétention qu'il avait fait valoir à l'encontre de A_____, mais avait retenu qu'elle était prescrite. Le Tribunal fédéral ignorait toutefois, lorsqu'il avait rendu son arrêt, que A_____ s'était acquittée, le 17 octobre 2014, de la somme de 218'976 fr. 45 correspondant au montant réclamé, auquel s'ajoutaient les intérêts, ainsi que les frais et dépens de la procédure cantonale. Postérieurement au prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral, A_____ avait "indûment" requis la répétition de la somme versée. Compte tenu du fait qu'à l'instar des autorités cantonales le Tribunal fédéral avait confirmé, sur le principe, les prétentions de B_____, il convenait de condamner A_____ au paiement de la totalité des frais et dépens de première instance et d'appel, ce d'autant plus que celle-ci avait finalement acquiescé aux prétentions de sa partie adverse en versant la somme réclamée. c. A_____ pour sa part a conclu à l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice du 23 mai 2014 en tant qu'il concerne la répartition des frais et dépens, à ce que les frais judiciaires de première instance et d'appel soient arrêtés à 25'000 fr., à ce qu'il soit ordonné à l'Etat de Genève de lui restituer l'avance de frais de 10'000 fr. effectuée au titre des droits de greffe de l'appel interjeté, à ce que B_____ soit condamné à lui payer la somme de 12'550 fr. au titre des frais judiciaires, "à ce qu'il soit dit que la somme de 2'450 fr. versée par elle-même à l'Etat de Genève est compensée par l'avance effectuée" et à ce que B_____ soit condamné à lui verser la somme de 53'595 fr. 20 à titre de dépens, débours et TVA compris. A_____ a contesté avoir contribué à rendre plus complexe la procédure, affirmant avoir été fondée à faire entendre des témoins. Il n'existait par conséquent aucune raison de réduire les dépens et les frais à la charge de B_____. Par contre, il se justifiait de tenir compte du fait que la demande reconventionnelle avait été rejetée, les honoraires relatifs à la demande reconventionnelle pouvant être estimés à 2'000 fr. pour la première instance et à 500 fr. pour l'appel. Elle a versé à la procédure un état de frais sur lequel figurent des honoraires d'avocat à hauteur de 38'700 fr., correspondant à près de 97 heures de travail au tarif de 400 fr. de l'heure; l'activité de l'avocat n'a pas été détaillée. d. Les parties ont été informées par pli du 22 mai 2015 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral sur les frais et dépens des instances cantonales : Arrête les frais judiciaires de la procédure cantonale à 22'200 fr. Met ces frais à la charge de B_____ à hauteur de 19'200 fr. et de A_____ à hauteur de 3'000 fr. Les compense intégralement avec les avances versées par les parties, lesquelles restent acquises à l'Etat. Ordonne en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A_____ la somme de 1'500 fr. Condamne B_____ à verser la somme de 7'950 fr. à A_____. Condamne B_____ à verser à A_____ la somme de 16'500 fr. débours et TVA compris, à titre de dépens de la procédure cantonale. Dit que pour le surplus chaque partie supporte ses propres dépens dans le cadre de la procédure de renvoi ultérieure à l'arrêt prononcé par le Tribunal fédéral le 4 février 2015. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.