Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/14489/2016
Entscheidungsdatum
03.08.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/14489/2016

ACJC/951/2017

du 03.08.2017 sur JTPI/9016/2017 ( SDF )

Descripteurs : ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF ; DROIT DE GARDE ; ENFANT ; PLACEMENT D'ENFANTS DANS UNE INSTITUTION

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14489/2016 ACJC/951/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 3 AOÛT 2017

Entre Madame A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 juillet 2017, comparant par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate, 11, rue du Général-Dufour, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, intimé, comparant par Me Catarina Monteiro Santos, avocate, rue du Marché 5, case postale 5522, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/9016/2017 du 7 juillet 2017, reçu le 12 juillet 2017 par A______, aux termes duquel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, attribué à la précitée la garde des enfants C______, né le ______ 2015 et D______, né le _______ 2016 (ch. 3/4), instauré une curatelle d'assistance éducative (ch. 6), ordonné le placement de l'enfant E______ (né le ______ 2008) (ch. 8), instauré une curatelle ad hoc afin d'organiser, de surveiller et de financer le placement (ch. 9), limité l'autorité parentale de A______ et de B______ (ch. 10); Que le Tribunal a notamment fait sien le préavis du SPMi selon lequel l'enfant E______ devait être placé, si possible au foyer F______, avec mise en place d'une curatelle ad hoc, retenant que le conflit parental, la nécessité d'une décision sur la scolarité future de l'enfant et l'importance du suivi thérapeutique pour son bien-être et son avenir scolaire le nécessitait, qu'en outre l'équilibre familial était extrêmement fragile, de sorte qu'une aide par une mesure de curatelle d'assistance éducative se justifiait; Vu l'appel formé le 24 juillet 2017 par A______, qui conclut notamment à l'annulation des chiffres 6, 8, 9 et 10 du dispositif de la décision précitée, et cela fait à l'attribution de l'autorité parentale exclusive sur l'enfant E______ et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement d'inscrire celui-ci au sein de G______; Que l'appelant requiert, à titre préalable, l'effet suspensif, limité aux chiffres du dispositif de la décision susmentionnés; Que l'appelante fait valoir que le lieu du placement de l'enfant E______ n'est pas précisé dans la décision attaquée, de sorte que la mesure ne peut être exécutée, que le Tribunal n'a pas examiné les conditions permettant un placement et que la mission du curateur d'assistance éducative n'a pas été précisée, étant relevé que la famille bénéficie déjà d'un suivi par le SPMi; Qu'elle soutient que le placement dans un foyer tel F______ ne permet pas de satisfaire l'objectif d'une prise en charge éducative contrairement à G______, dispositif d'enseignement spécialisé où elle a requis d'inscrire son fils, mesure à laquelle le père de l'enfant serait toutefois opposé; Qu'elle produit en outre un courrier du 3 juillet 2017 dont il résulte que l'enfant E______ s'est vu accorder un passage en 5P par dérogation, avec scolarisation à l'Ecole H______ avec mesures d'accompagnement; Que l'intimé conclut à l'admission de la requête; Qu'il soutient également que le foyer F______ n'offre pas de structure pédagogique particulière qui conviendrait à son fils, à l'inverse de G______, et qu'il n'est pas opposé à une inscription dans une école spécialisée; Qu'il ajoute qu'il n'y a pas de caractère d'urgence s'agissant du placement; Qu'il résulte du rapport du SPMi que le suivi assuré par ce service est insuffisant et que l'instauration d'une curatelle éducative s'impose, que compte tenu des capacités parentales et des troubles de comportement de l'enfant E______, les perspectives d'amélioration du cadre qui lui est apporté dans son environnement familial sont faibles, de sorte qu'à défaut d'un cadre suffisamment structurant, il pourrait basculer "sur un versant psychopathologique, assorti d'une multiplication des passages à l'acte", ce qui milite pour un placement en foyer, envisagé par la plupart des professionnels consultés, l'enfant en étant lui-même demandeur, qui offrirait également un accompagnement éducatif contenant et adapté; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que compte tenu de la présence d'un enfant mineur, les maximes d'office et d'instruction sont applicables (art. 296 CPC); Que la Présidente de la Chambre civile a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Qu'en matière de garde, l'octroi ou le refus de l'effet suspensif doit, sauf motifs sérieux, éviter aux enfants des changements successifs à court terme, le bien de l'enfant commandant de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert de référence, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1; 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2; 5A_556/2013 du 7 octobre 2013 consid. 3.2.2; 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2); Qu'en l'espèce, à teneur des conclusions convaincantes du SPMi, un placement est dans l'intérêt de l'enfant E______, et il est nécessaire que des démarches soient entreprises dans les meilleurs délais en ce sens, quoi qu'il en soit des difficultés d'exécution en raison des disponibilités des structures envisageables; Que le SPMi a relevé que son propre suivi était insuffisant, de sorte que l'instauration d'une curatelle éducative s'imposait; Qu'il s'agit là à nouveau d'une mesure dans l'intérêt des enfants, mesure dont, contrairement à l'avis de l'appelante, le premier juge a spécifié le cadre; Qu'en conséquence, la requête de suspension de l'exécution des chiffres 6, 8, 9 et 10 de la décision attaquée sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).


PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché aux chiffres 6, 8, 9 et 10 du dispositif du jugement JTPI/9016/2017 rendu le 7 juillet 2017 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/14489/2016-18. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 104 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 315 CPC

LaCC

  • art. 18 LaCC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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