C/1448/2015
ACJC/39/2018
du 16.01.2018
sur JTPI/5396/2017 ( OO
)
, CONFIRME
Descripteurs :
PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ ; FORME AUTHENTIQUE ; PROFESSION ; HONNEUR
Normes :
CC.28.al1; CC.28.al2
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/1448/2015 ACJC/39/2018
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MARDI 16 JANVIER 2018
Entre
- A______, sise c/o ______, ______, ______,
- B______, domicilié , ______ (),
appelants d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 avril 2017, comparant tous deux par Me Lyuska Hulliger, avocate, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile.
Et
- C______, domicilié , ______ (),
- D______, domicilié ______, ______,
intimés, comparant tous deux par Me Roger Mock, avocat, rue des Eaux-Vives 15, 1211 Genève 6, en l'étude duquel ils font élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement n° JTPI/5396/2017 rendu le 25 avril 2017 d'une part, entre F______, C______ et D______ et, d'autre part, B______ et A______, le Tribunal de première instance a déclaré la demande irrecevable en tant qu'elle était formée par F______ (ch. 1 du dispositif), ordonné à Me E______ de supprimer le chiffre 4 de l'exposé préliminaire de l'acte notarié du 19 décembre 2014 conclu entre B______ et A______ et de déposer l'acte ainsi modifié auprès du Registre foncier aux frais des précités et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 3'240 fr., mis ceux-ci à la charge de B______ et A______, compensé ces frais avec les avances fournies par les parties, ordonné la restitution à C______ de 600 fr. et condamné conjointement et solidairement B______ et A______ à payer à C______ le montant de 2'040 fr. (ch. 3). Le premier juge a en outre condamné, conjointement et solidairement, B______ et A______ à payer à C______ et D______ la somme de 2'775 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4), communiqué ce jugement à Me E______, notaire (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
- a. Par acte expédié le 29 mai 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ et B______ forment appel contre les ch. 2 à 6 du dispositif de ce jugement, dont ils sollicitent l'annulation. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, au déboutement de C______ et D______ des fins de leur demande du 8 juin 2015. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision au sens des considérants.
- Par réponse expédiée le 25 juillet 2017 au greffe de la Cour de justice, C______ et D______ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au déboutement de A______ et B______, ainsi qu'à la confirmation du jugement entrepris.
- A______ et B______ ont renoncé à répliquer.
- Les parties ont été informées le 25 septembre 2017 de ce que la cause était gardée à juger.
- Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
- B______, propriétaire de la parcelle n° 1______ de 2______ (Genève), a autorisé C______ et D______, , à développer notamment pour cette parcelle un plan de quartier, lequel a été adopté par le Conseil d'Etat en ______ 2010 (PLQ n° 3).
- Par contrat relatif aux prestations de ______ conclu le 6 avril 2011, A______ a confié nommément à C______ et D______ le projet et la réalisation de deux immeubles sur la parcelle n° 1______ de B______, étant précisé que C______ et D______ ont signé ce contrat "pour le compte de F______", sans que cette indication d'une représentation ait une incidence sur le présent litige.
- Par promesse de vente du 3 juillet 2012, B______ s'est engagé à vendre à A______ une partie de la surface de sa parcelle n° 1______ pour la construction des immeubles précités. La validité de la promesse de vente était subordonnée à l'obtention par B______ de l'autorisation définitive et entrée en force de construire un des bâtiments. C______ avait déjà été mandaté à cette fin et avait entrepris les démarches y relatives. La signature de l'acte de vente définitif devait intervenir le 20 décembre 2013.
- Par acte authentique du 18 décembre 2013, B______ et A______ ont convenu d'un premier report de la date de la vente définitive au 19 décembre 2014.
- Le ______ 2014, l'autorisation de démolir et de construire les immeubles en question a été délivrée par le Département des Constructions, Technologies et de l'Information.
- A la suite de tensions intervenues entre A______ et C______ et D______, ces derniers ont accepté en août 2014, afin d'éviter la rupture des relations contractuelles, de soumettre toute initiative de leur part à l'accord préalable de G______.
Par courrier recommandé du 10 septembre 2014 adressé à C______, A______ a résilié avec effet immédiat le mandat , lui reprochant en particulier la remise de plans au 1/50ème "inutilisables et gravement lacunaires".
g. Par acte authentique du 19 décembre 2014 dressé par Me E, notaire à Genève, B______ et A______ ont convenu d'un second report de la date de la vente définitive au 18 décembre 2015.
L'exposé préliminaire de cet acte (p. 2) précise ce qui suit :
4. Après études des plans du bureau ______ C______ et D______, il est apparu que "ces derniers étaient gravement lacunaires et de nature à compromettre la réalisation du projet" contraignant A______ à résilier le mandat du bureau ______ C______ et D______ et à mandater , H, pour rationaliser le projet et le rendre économiquement supportable, nécessitant le dépôt d'une demande d'autorisation complémentaire.
h. Par courrier rédigé également le 19 décembre 2014, A______ et B______ ont signifié au conseil de C______ et D______ que ceux-ci n'étaient plus au bénéfice d'un mandat dans le cadre de l'opération immobilière en cours et devaient cesser leurs démarches auprès du voisinage, des services de l'Etat et de tout autre tiers.
D. a. Le 8 juin 2015, F______, C______ et D______ ont assigné B______ et A______ devant le Tribunal et ils ont conclu à la constatation du caractère illicite de l'affirmation susindiquée, à sa radiation sous la menace de la peine de l'art. 292 CP et à la communication du jugement au notaire avec l'invitation de procéder à la suppression de ladite affirmation de son acte du 19 décembre 2014.
b. C______ a déclaré au Tribunal avoir pris connaissance de la teneur de cet acte par une employée d'une Etude de notaire qu'il avait chargée d'examiner les documents déposés au Registre foncier.
c. Il ressort des enquêtes ordonnées par le premier juge que les plans livrés par C______ et D______ n'avaient pas été dressés au 1/50ème, ne comportaient aucun détail (sur la composition des murs, des dalles, les raccords de balcon, l'ouverture et la fermeture des fenêtres, l'existence de volets ou de fenêtres) ni aucune coupe. Il s'agissait d'agrandissements de plans au 1/100ème inutilisables pour la construction (tém. I______ et J______, employés de G______ et tém. K______, partenaire de A______).
E. Dans son jugement présentement critiqué en appel, le Tribunal a retenu une violation de l'art. 28 CC, en tant que le paragraphe litigieux portait atteinte à l'honneur de C______ et D______ par la mise en cause de leurs compétences professionnelles sans que les parties à l'acte authentique ne puissent se prévaloir d'un intérêt privé à son insertion. Les enquêtes avaient démontré le caractère défectueux des plans, mais non leur nature à compromettre le projet de construction. Quoi qu'il en soit, la question de la véracité des affirmations n'était pas pertinente pour une atteinte qui n'avait pas été causée par un média. En tout état de cause, la protection de la réputation professionnelle de C______ et D______ l'emportait sur celui des parties à l'acte authentique à exprimer leur opinion personnelle dans celui-ci.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les affaires portant sur la protection de la personnalité sont de nature non patrimoniale, sauf si la demande porte exclusivement sur des dommages-intérêts (ATF 142 III 145 consid. 6; 127 III 481 consid. 1; 110 II 411 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2008 du 26 novembre 2008 consid. 1; Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], CPC, Code de procédure civile, 2011, n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées). Tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
1.3 L'appel ne portant pas sur le ch. 1 du dispositif du jugement entrepris, celui-ci est entré en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC).
- Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir retenu une violation de l'art. 28 CC, bien que le paragraphe en cause n'ait pas le degré d'intensité suffisant pour constituer une atteinte. Les plans avaient fait l'objet d'une critique objective, fondée et ponctuelle et C______ et D______ devaient accepter qu'un travail mal exécuté soit qualifié comme tel. L'acte authentique n'était pas librement accessible au public, ne circulait pas au sein des services de l'Etat, dont les collaborateurs étaient par ailleurs soumis au secret de fonction. A supposer toutefois que l'atteinte soit admise, celle-ci n'était pas illicite en raison de la véracité des faits exposés dans ce paragraphe et c'est à tort que Tribunal avait considéré que les plans en cause n'étaient pas de nature à compromettre la réalisation du projet. Enfin, A______ n'avait obtenu du vendeur une prolongation de la promesse de vente qu'à la suite de ses explications sur les plans inadéquats fournis par C______ et D______.
2.1 Selon l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1).
Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime ou par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2).
En raison du caractère absolu des droits de la personnalité, les contrats entre tiers peuvent constituer une atteinte matérielle à la personnalité au sens de l'art. 28 CC (ATF 121 III 168, JdT 1996 I 52 consid. 3a et les références citées).
Il y a atteinte à la personnalité non seulement lorsque la bonne réputation d'une personne ou son sentiment d'honorabilité sont lésés, mais aussi lorsque sa considération professionnelle ou sociale est touchée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_170/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.2). Pour juger si une déclaration est propre à porter une atteinte à la considération d'une personne, il faut utiliser des critères généraux et se placer du point de vue du citoyen moyen (Steinauer/ Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, no 536 p. 189). Le comportement en cause doit dépasser le seuil de tolérance qu'on est en droit d'attendre de toute personne vivant en société (Jeandin, Commentaire romand, 2010, n. 68 ad art. 28 CC).
Une atteinte à l'honneur peut résulter d'allégations de faits ou d'appréciations subjectives, sans qu'il importe de savoir, dans un premier temps, si les faits allégués sont vrais, incomplets ou inexacts ou si les critiques sont fondées ou non. Il suffit en effet que ces déclarations soient susceptibles de diminuer la considération dont jouit une personne aux yeux d'un observateur moyen. La véracité des faits allégués ou le bien-fondé d'une critique jouent cependant un rôle important pour déterminer si l'atteinte est licite ou non (Steinauer/ Fountoulakis, op. cit., no 536a p. 189).
La protection des droits de la personnalité l'emporte en principe sur la protection des droits patrimoniaux (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., no 568 p. 215).
Il appartient à la victime d'établir qu'elle subit une atteinte à un droit de la personnalité et à l'auteur de l'atteinte d'apporter la preuve de l'existence d'un motif justificatif (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., no 557a p. 206).
2.2 En l'espèce, le 4ème paragraphe (p. 2) de l'acte authentique du 19 décembre 2014 porte une atteinte certaine à la réputation professionnelle des intimés, lesquels apparaissent, du point du vue du "citoyen moyen", inaptes en leur qualité ______ à dresser des plans au point de compromettre la réalisation d'un projet immobilier et la maîtrise de ses coûts. Les intimés peuvent se prévaloir de cette atteinte, quand bien même ils ne sont pas partie à cet acte authentique, dès lors que celle-ci lèse leur droit subjectif absolu à la personnalité. Ils ont été diminués dans leur considération professionnelle, à tout le moins aux yeux du notaire instrumentant la promesse de vente en cause, ainsi qu'auprès du Registre foncier, dont le secret de fonction des collaborateurs n'a pas empêché l'atteinte de se produire mais en a uniquement limité la portée.
Les appelants ne peuvent invoquer aucun intérêt personnel pour justifier la rédaction du paragraphe en cause, puisque les faits relatés ne font pas partie des mentions essentielles devant figurer dans un titre public.
De plus, les appréciations et faits en question ne sont que partiellement exacts, dans la mesure où il n'a pas été établi que des plans insuffisamment détaillés pour réaliser la construction projetée auraient compromis son exécution et pas seulement retardé le déroulement du projet.
En tout état de cause, la protection des intérêts patrimoniaux des appelants ne justifie pas l'atteinte dénoncée à la personnalité des intimés. Cela d'autant plus que les appelants pouvaient expliquer en terme mieux choisis et circonstanciés, dans le cadre de la promesse de vente concernée, les raisons du report de la date de la vente définitive du bien immobilier en cause, en évitant ainsi de porter atteinte à la considération professionnelle des intimés.
- Le jugement entrepris sera dès lors confirmé.
- Les frais judiciaires d'appel sont arrêtés à 1'200 fr. (art. 13, 18 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance du même montant fournie par les appelants, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Ils seront mis à la charge des appelants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).
Les appelants, pris conjointement et solidairement, seront outre condamnés aux dépens des intimés, également pris conjointement et solidairement, arrêtés à 3'500 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 3, art. 96 CPC, art. 84, 90 RTFMC, art. 25, 26 al. 1 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 29 mai 2017 par A______ et B______ contre les ch. 2 à 6 du dispositif du jugement JTPI/5396/2017 prononcé le 25 avril 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1448/2015-15.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires à 1'200 fr., compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Les met à la charge d'A______ et de B______.
Condamne A______ et B______, pris conjointement et solidairement, à verser à C______ et D______, également pris conjointement et solidairement, la somme de 3'500 fr. à titre de dépens.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente :
Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière :
Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.