C/14465/2016
ACJC/1212/2018
du 04.09.2018 sur JTPI/2619/2018 ( SDF ) , CONFIRME
Descripteurs : OBLIGATION D'ENTRETIEN ; PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; ENFANT
Normes : CPC.285
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14465/2016 ACJC/1212/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 4 SEPTEMBRE 2018
Entre Monsieur A______, domicilié , Ethiopie, appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 février 2018, comparant par Me Philippe Ehrenström, avocat, boulevard des Tranchées 6, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______ (GE), intimée et appelante sur appel joint, comparant en personne.
EN FAIT A. Par jugement JTPI/2619/2018 du 15 février 2018, communiqué pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a donné acte à A______ de son engagement à prendre en charge le service de la dette hypothécaire grevant le domicile conjugal, d'environ 2'850 fr. par mois, et la dette hypothécaire contractée auprès de C______, en l'y condamnant en tant que de besoin (chiffre 1 du dispositif), ainsi que de son engagement à effectuer les démarches nécessaires auprès de son employeur aux fins d'obtenir de ce dernier le paiement partiel des frais d'écolage pour les enfants D______ et E______, en l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 2). Le Tribunal a, en outre, condamné A______ à verser en mains de son épouse B______ le montant de 2'500 fr. (ch. 3), ainsi que 1'700 fr. par mois dès le 1er septembre 2017, à titre de contribution à l'entretien de E______ (ch. 4) et le montant de 19'877 fr. à titre d'arriérés de contributions pour la période de septembre 2016 à août 2017 (ch. 5). Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 829 fr. 60 en les mettant à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 26 février 2018, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 4 à 8, avec suite de frais et dépens. Il conclut, au fond, à la suppression de toute contribution d'entretien en faveur des enfants ainsi que de tout paiement d'arriérés. A l'appui de son appel, il produit une pièce nouvelle, à savoir un extrait de son relevé de carte de crédit. b. Dans sa réponse du 5 avril 2018, B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris dans son intégralité. Reprenant ses conclusions de première instance, elle sollicite, en outre, que A______ soit condamné à payer la différence entre les frais de scolarité de D______ et les subventions perçues à ce titre, soit 15'818 fr. pour l'année scolaire 2015/2016 et 14'777 fr. pour l'année scolaire 2016/2017, soit 30'596 fr. au total. Elle demande aussi à ce que A______ soit condamné à régler les frais de scolarité d'ici octobre et février de chaque année scolaire et de lui rembourser les frais de voyage de la famille relatifs aux années 2014 et 2016. Elle produit également des pièces nouvelles concernant sa situation financière. d. Par avis du greffe de la Cour du 7 juin 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit à la réplique. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. a. B______, née en 1967, et A______, né en 1963, se sont mariés le ______ 1993 à ______ (Nigéria). b. Quatre enfants sont issus de cette union, les trois aînés étant aujourd'hui majeurs; soit F______, née en 1994, G______, née en 1997, D______, née en 1999 et devenue majeure en cours de procédure, et E______, né le ______ 2010. Souffrant de troubles psychiques, F______ est au bénéfice d'une mesure de curatelle de représentation et de gestion depuis le 21 septembre 2016. G______ est étudiante à l'université au Canada et D______ ainsi que E______ sont scolarisés auprès de H______ [école privée]. c. Les parties travaillent toutes deux pour I______ [organisation internationale]. Rattaché au Service J______, A______ a été transféré à ______ (Ethiopie) en décembre 2014, tandis que B______ est restée à son poste au sein du K______ à Genève. Les époux expliquent vivre séparés la plupart du temps vu le travail à l'étranger de A______, mais qu'ils ne sont toutefois pas séparés comme couple. d. Par acte du 12 juillet 2016, B______ a saisi le Tribunal d'une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, concluant à ce que son époux soit condamné à payer les frais d'écolage de D______ pour les années 2015/2016 et 2016/2017. Elle a expliqué qu'en 2015, A______ avait proposé de transférer D______ dans un autre établissement scolaire, ce qu'elle avait refusé en raison du fait que l'enfant se trouvait à la fin de ses études secondaires et qu'un changement d'école à ce moment n'était pas opportun. En tant qu'employé de I______, A______ pouvait requérir de son employeur la prise en charge des frais de scolarité à hauteur de 75%, jusqu'au montant maximal de 24'699 fr. par an. e. Par courrier du 25 janvier 2017, B______ a complété sa demande, expliquant qu'elle avait dû emprunter près de 40'000 fr. pour régler les frais de scolarité. Elle a sollicité le versement de la totalité du montant de l'allocation d'études destinée à D______ pour les années scolaires 2015/2016 et 2016/2017, soit 24'699 fr. par année, ainsi que l'allocation d'études pour E______ relative à l'année scolaire 2016/2017 et pour toutes les années futures, et à ce que A______ soit condamné à s'acquitter de la différence entre lesdites allocations d'études et les frais de scolarité effectifs. Elle a, en outre, réclamé le remboursement des frais de voyage de la famille pour les années 2014 et 2016, chiffrés à 11'500 fr., alléguant que son époux percevait également une indemnité de son employeur à ce titre ("L______"). f. Dans sa réponse, A______ a conclu au rejet de toutes les prétentions de B______ émises à son encontre. Il a exposé que depuis 2015, les parties étaient en désaccord sur l'inscription de D______ auprès de H______. Pour sa part, il était opposé à ce qu'elle continue de fréquenter cette école et avait voulu l'inscrire dans un établissement moins onéreux, au vu des finances de la famille. B______ s'était néanmoins arrangée avec l'Ecole pour maintenir l'inscription de D______ en s'engageant à prendre entièrement à sa charge l'écolage de sa fille. g. Les parties ont été entendues devant le Tribunal lors des audiences des 21 février, 12 juin et 28 novembre 2017. Elles ont déclaré que A______ continuait de s'acquitter des frais médicaux non couverts des enfants, que B______ a estimé à 1'800 fr. par mois pour F______ et à 250 fr. par mois pour chacun des autres enfants, et à payer les intérêts hypothécaires relatifs à la villa familiale, lesquels s'élevaient à 3'500 fr. par mois. A cet égard, B______ a expliqué que si son époux versait 3'500 fr. par le passé sur le compte commun à ce titre, il avait désormais réduit ce montant à 2'800 fr., ce qui était suffisant pour que la banque puisse prélever les montants nécessaires au service de l'hypothèque. Sur ce point, B______ a conclu au paiement d'une contribution d'entretien en sa faveur de 3'500 fr. afin qu'elle puisse s'acquitter des intérêts hypothécaires relatifs à la maison familiale. Pour sa part, A______ s'est engagé à prendre en charge le service de la dette hypothécaire et le remboursement d'un prêt contracté auprès de C______, lequel grevait également le logement familial. Concernant les frais de scolarité des enfants D______ et E______, les parties ont indiqué que A______ avait versé 21'000 fr. en 2016 directement à l'école. Selon A______, ce montant correspondait à l'allocation annuelle maximale reçue de son employeur pour l'écolage de D______ pour l'année 2015/2016. Or, selon B______, ce montant avait été affecté pour l'écolage des deux enfants pour l'année 2016/2017 et la participation de l'employeur pouvait s'élever à 24'000 fr. Par ailleurs, B______ a confirmé avoir reçu les paiements de 24'600 fr. et 7'200 fr. en octobre 2017. Elle avait, en outre, prélevé 18'500 fr. en tout sur le compte bancaire affecté au service de l'hypothèque pour régler l'écolage de D______ pour l'année 2015/2016. A______ a confirmé ne pas avoir versé la différence entre les frais de scolarité effectifs et les montants remboursés par son employeur pour l'année 2016/2017, ni pour l'année 2015/2016 concernant D______, affirmant toutefois l'avoir fait pour E______. B______ a persisté à réclamer le remboursement de la différence entre les frais d'écolage pris en charge par l'employeur de son époux et le montant effectif desdits frais pour les années 2015/2016 et 2016/2017 concernant D______ et pour l'année 2016/2017 concernant E______. En ce qui concerne ce dernier, elle a, en outre, conclu au versement d'une contribution d'entretien correspondant à la différence entre les frais d'écolage pris en charge par l'employeur de son époux et le montant effectif pour l'avenir. A______ s'est opposé à payer tout ou partie de ces montants, mais s'est engagé à faire les démarches nécessaires auprès de son employeur pour bénéficier des remboursements pour les deux enfants. Pour le surplus, B______ a également persisté dans ses prétentions tendant au paiement des frais "L______" et a précisé que ses conclusions tendaient à réglementer l'entretien de la famille pendant la vie commune. h. La situation financière des parties s'établit comme suit. h.a A______ vit à ______ (Ethiopie) et allègue revenir à intervalles réguliers en Suisse pour voir sa famille. Employé auprès de I______, il perçoit un salaire mensuel net de 12'900 USD, après déduction des primes d'assurance-maladie pour lui-même et les enfants, soit un montant de 12'565 fr. Ses charges mensuelles ont été fixées en première instance à 8'196 fr. Elles comprennent son minimum vital OP (1'200 fr.), les intérêts hypothécaires (2'850 fr.), le remboursement du prêt accordé par C______ (427 fr.), l'assurance ménage et bâtiment ainsi que l'impôt immobilier relatifs au domicile conjugal (257 fr.), le coût de l'entretien de G______ qui étudie au Canada (962 fr.) et les frais médicaux non couverts pour lui et les quatre enfants (2'500 fr. en moyenne), étant relevé que depuis septembre 2017, F______ bénéficie de prestations complémentaires prenant en charge certains frais médicaux non couverts par l'assurance-maladie. Le Tribunal a en revanche écarté ses frais de logement à ______ (Ethiopie) et les frais de déplacement allégués, aux motifs que ceux-ci n'étaient pas rendus vraisemblables et qu'il était probable que son employeur les prenait en charge. Les autres charges invoquées étaient, quant à elles, soit déjà comprises dans le montant de base OP soit dépourvues de justificatifs. h.b B______ perçoit, pour son poste au sein du K______, un salaire mensuel net de 8'127 fr., après déduction de ses primes d'assurance-maladie. Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées en première instance, s'élèvent à 1'718 fr. et comprennent son minimum vital OP (1'350 fr.), les frais d'eau SIG (28 fr.), les frais de chauffage (estimés à 200 fr.) et ses frais de déplacement (140 fr.). Le premier juge a retenu que B______ s'acquittait également des charges courantes des trois enfants qui vivent avec elle au domicile conjugal, à concurrence de 1'902 fr. par mois, comprenant le minimum vital de F______, D______ et E______ (600 fr. + 600 fr. + 400 fr.), les activités parascolaires et les cours de basket de E______ (120 fr. + 32 fr.), ainsi que les cours de mathématiques de D______ (150 fr.). Ses charges mensuelles et celles des enfants dont elle s'acquitte totalisent ainsi un montant global de 3'620 fr., lequel n'est pas remis en cause en appel. h.c Les frais de scolarité de D______ et de E______, objet de la présente procédure, s'établissent comme suit. L'écolage de D______ s'est élevé à 39'518 fr. 50 pour l'année scolaire 2015/2016 et à 39'474 fr. 25 pour l'année 2016/2017. L'écolage de E______ s'est élevé à 44'576 fr. 50 pour l'année 2016/2017. Le Tribunal a retenu que la participation de l'employeur de A______ s'élevait à 24'624 fr. pour l'écolage de D______ en 2015/2016 et à 24'699 fr. pour l'écolage 2016/2017 de chacun des enfants, ce qui représente une participation totale de 74'022 fr. A______ ne s'est que partiellement acquitté de ces montants en versant 21'000 fr. directement à l'Ecole pour l'écolage 2015/2016 de D______ et 32'020 fr. en mains de B______. Cette dernière a dès lors prélevé du compte joint des époux destiné au service de la dette hypothécaire les sommes de 2'500 fr. le 1er octobre 2012 et de 18'500 fr. entre mars 2016 et janvier 2017 afin de régler l'écolage de D______ pour l'année 2015/2016. Après déduction de la participation de l'employeur de A______, demeuraient à la charge des parents les montants, pour D______, de 14'894 fr. 50 (39'518 fr. 50 - 24'624 fr.) pour l'année 2015/2016 et 14'775 fr. 25 (39'474 fr. 25 - 24'699 fr.) pour l'année 2016/2017 et, pour E______, de 19'877 fr. 50 (44'576 fr. 50 - 24'699 fr.) pour l'année 2016/2017. D. Dans le jugement querellé, le premier juge a relevé en premier lieu que B______ était légitimée à solliciter les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille durant la vie commune en application de l'art. 173 al. 1 CC. Il a ainsi condamné A______ à continuer à prendre en charge le paiement de la dette hypothécaire grevant le domicile conjugal ainsi que le remboursement de l'autre emprunt hypothécaire contracté auprès de C______, conformément à son engagement pris en audience. Concernant les enfants, ces derniers avaient toujours été scolarisés auprès de H______, de sorte que cette stabilité devait être maintenue. Les frais de scolarité étaient partiellement pris en charge par l'employeur de A______, lequel n'avait toutefois reversé qu'une partie des allocations perçues à ce titre. Le Tribunal a arrêté le solde des allocations encore due à son épouse à 21'000 fr. et admis la compensation à hauteur de 18'500 fr., correspondant aux montants prélevés par cette dernière sur le compte joint des époux affecté au paiement de la dette hypothécaire. A______ demeurait ainsi débiteur de 2'500 fr. envers B______ au titre de solde de la participation de son employeur. Pour les frais de scolarité excédant ceux pris en charge par son employeur, il se justifiait de laisser à la charge de la mère les frais de D______ (14'894 fr.) et de mettre à la charge du père ceux de E______ (19'877 fr.), dans la mesure où ce dernier ne participait que dans une faible mesure à la prise en charge des enfants au quotidien et pouvait ainsi s'acquitter de frais un peu plus élevés. A______ a en conséquence été condamné à régler les frais de scolarité de son fils non pris en charge par son employeur pour l'année 2016/2017 ainsi que l'écolage à venir, sous forme d'une contribution d'entretien mensuelle de 1'700 fr. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 26 février 2018 par A______ contre le jugement JTPI/2619/2018 rendu le 15 février 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14465/2016. Déclare irrecevable l'appel joint formé le 5 avril 2018 par B______ contre le jugement précité. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.