Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/14423/2013
Entscheidungsdatum
10.04.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/14423/2013

ACJC/441/2018

du 10.04.2018 sur JTPI/6470/2017 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 24.05.2018, rendu le 16.04.2019, CONFIRME, 4A_313/2018

Descripteurs : MANDAT ; AVOCAT ; DÉPENSE ; REMBOURSEMENT DE FRAIS(SENS GÉNÉRAL)

Normes : CPC.152.al2; CPC.311; CPC.316.al2; CO.402

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14423/2013 ACJC/441/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 10 AVRIL 2018

Entre Me A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 mai 2017, comparant par Me Karin Grobet Thorens, avocate, rue Verdaine 6, case postale 3776, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Alexandre Zen-Ruffinen, avocat, rue des Terreaux 5, case postale 2210, 2001 Neuchâtel, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/6470/2017 du 17 mai 2017, notifié aux parties le 19 du même mois, le Tribunal de première instance a débouté A______ de sa demande en paiement dirigée contre B______ tendant au remboursement de frais engagés dans diverses procédures en vue d'assurer sa défense (ch. 1 du dispositif). Les frais judiciaires, arrêtés à 22'500 fr. et compensés avec les avances fournies par les parties, ont été mis à la charge de A______, qui a en conséquence été condamné à rembourser à B______ l'avance de frais qu'elle a opérée d'un montant de 1'100 fr. (ch. 2 du dispositif). A______ a également été condamné à verser à B______ la somme de 22'000 fr. à titre de dépens (ch. 3 du dispositif). Enfin, les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 4 du dispositif). b. Par acte déposé le 19 juin 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation. Il a conclu à la condamnation de B______ à lui verser les sommes de 195'060 fr. 43 avec intérêts à 5% dès le 30 avril 2011, de 122'357 fr. 95 avec intérêts à 5% dès le 15 mai 2013, de 9'560 fr. avec intérêts à 5% dès le 11 mars 2014 et de 3'840 fr. avec intérêts à 5% dès le 4 septembre 2014 ainsi qu'à s'acquitter des frais judiciaires et dépens de la procédure de première instance et d'appel. c. Aux termes d'un mémoire intitulé "réponse et appel joint" expédié le 14 septembre 2017 au greffe de la Cour de justice, B______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, principalement à l'irrecevabilité de l'appel, faute de motivation suffisante, subsidiairement à ce que les moyens de preuve illicites figurant au dossier, soit les pièces nos 73 et 74 produites par A______ ainsi que les témoignages de C______ et D______ du 4 mai 2016, soient écartés et l'appel rejeté. Ce mémoire a été notifié à A______ le 26 septembre 2017. d. Par courrier déposé le 20 octobre 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel joint, au motif qu'il était dirigé contre les motifs et non contre le dispositif du jugement entrepris, et a sollicité qu'un délai lui soit accordé pour répliquer au mémoire de réponse de B______. e. B______ a répliqué le 16 novembre 2017, persistant dans ses conclusions. f. A______ a dupliqué le 13 décembre 2017, persistant à conclure à l'irrecevabilité de l'appel joint, et à solliciter qu'un délai lui soit accordé pour répliquer au mémoire de réponse de B______. g. Par plis séparés du 29 décembre 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. B. a. En automne 2006, B______ a mandaté A______, avocat, afin, d'une part, qu'il examine la possibilité de dénoncer les accords successoraux signés par elle en 2004 dans le cadre de la succession de son père, dans la mesure où elle s'estimait lésée par ceux-ci, et, d'autre part, afin qu'il conteste le montant des honoraires de EUR 25'000'000.- perçus par ses précédents conseils dans le cadre de la signature de ces accords, soit E______, avocat à Genève, et F______, avocat à I______ [Italie]. b. Pour ce mandat, A______ a requis la collaboration de confrères en Italie, soit C______ et G______ concernant le volet pénal du dossier, et D______ pour les aspects civils. c. Dans le cadre de son mandat, A______ a initié diverses démarches à l'encontre de Me E______, lesquelles ont abouti à la rétrocession par ce dernier à B______ d'un montant de 8'907'101 fr. à titre d'honoraires indus. d. En parallèle, de juin 2007 à juillet 2008, A______ a également engagé des discussions avec F______ et le conseil de celui-ci, en vue d'établir un affidavit, permettant d'obtenir, d'une part, des explications sur les honoraires perçus et, d'autre part, une rétrocession d'une partie des honoraires. Outre le but de récupérer une partie des honoraires perçus, l'objectif était d'obtenir des informations sur l'identité réelle des interlocuteurs de F______ lors des négociations ayant abouti à la signature, en 2004, par B______ des accords successoraux susmentionnés et de comprendre à l'instigation de qui et pour quelles raisons E______ et F______ se seraient laissés séduire par une proposition faite par la partie adverse et se seraient alors employés à convaincre B______ de signer lesdits accords successoraux, en contrepartie d'honoraires élevés. e. Le 24 avril 2008, lors d'une réunion à I______, les différents avocats italiens et genevois intervenants dans le dossier ont considéré que dans l'hypothèse où aucun accord n'était signé avec F______, il serait possible d'envisager une procédure pénale en Italie pour infedele patrocinio (délit commis par un avocat qui trahit les intérêts de son client), ce dont B______ a été informée. H______, directeur du family office de B______ (organisation privée destinée à détenir et contrôler le patrimoine d'une ou de quelques familles), entendu en qualité de témoin, a déclaré qu'il lui semblait que, pour cette dernière, le dépôt d'une plainte pénale contre F______ était un moyen détourné pour récupérer les honoraires versés ainsi que pour démontrer son éventuelle connivence avec la partie adverse dans le cadre de la signature des accords successoraux. f. Aucun accord n'a en définitive pu être conclu avec F______. g. En juillet 2008, A______ a requis le séquestre du compte numéroté, utilisé par F______ pour le versement de ses honoraires en Suisse, lequel n'a toutefois pas porté, les fonds ayant été retirés du compte. h. Lors d'une réunion le 11 septembre 2008, lors de laquelle B______ était présente, il a été décidé d'écrire à l'étude de F______, soit l'étude J______, d'examiner la question de l'infedele patrocinio et de n'agir que si la probabilité de le prouver était suffisamment élevée, de préparer un exposé pour la police fiscale (Guardia di Finanza), de préparer l'ouverture d'une action en Suisse contre les deux avocats à titre solidaire et d'envisager ensuite éventuellement un aspect lié à la communication. i. Par courrier du 13 janvier 2009, A______ a exposé à B______ les résultats obtenus dans les différents volets de son dossier ainsi que les démarches à entreprendre. S'agissant des démarches à l'encontre de F______, il relevait qu'il s'agissait d'un volet secondaire du dossier, mais important dans la perspective de l'invalidation des accords controversés signés dans le cadre de la succession de son père. Il rappelait que, dans un premier temps, ils avaient essayé de conclure un accord avec F______. Un tel accord n'ayant pas été possible, il se justifiait de poursuivre les démarches à son encontre. Il lui proposait de saisir l'étude J______ et de dénoncer F______ au fisc italien le moment venu. j. Le 16 janvier 2009, A______ a informé l'étude J______ que F______ avait perçu la somme de EUR 15'000'000.- à titre d'honoraires dans le cadre de son activité pour B______, sur un compte numéroté en , sans émettre de facture ni détailler son activité ou préciser le tarif horaire. Il l'invitait donc à lui fournir des explications sur ces points et sur le travail effectué par F pour le compte de B______. k. Lors d'une nouvelle réunion le 30 janvier 2009, B______ et ses conseils ont décidé de dénoncer F______ à l'Ordre des avocats de I______, d'attendre de voir si cette entité saisissait elle-même le fisc, et de ne pas faire de communication médiatique. l. Le 4 mai 2009, F______ a ainsi été dénoncé à l'Ordre des avocats de I______, au motif qu'il avait perçu des honoraires sans émettre de facture et sans avoir fourni d'explications. m. Le 15 mai 2009, B______ a proposé à A______ de faire intervenir K______ et Me L______ dans la procédure civile italienne en cours. n. Par courrier du 19 mai 2009, A______ a indiqué à B______ n'être pas convaincu par sa proposition de faire intervenir les deux avocats précités dans la procédure civile. Il n'était pas sûr qu'il faille se précipiter pour prendre une décision, relevant que le fait de changer d'avocat à ce stade pouvait avoir un impact très négatif sur le juge et être mal interprété. Il convenait ainsi selon lui d'attendre notamment l'entretien qu'ils auraient avec ces derniers pour décider en connaissance de cause de ce qu'il y avait lieu de faire. Dans un courrier séparé du même jour, A______ a en outre informé B______ de ce que le projet de dénonciation de F______ aux autorités fiscales était en préparation. o. Le 1er juin 2009, une réunion s'est tenue au domicile de B______ et de son époux en présence de A______, C______ et D______ afin de discuter avec K______ et Me L______ de leurs propositions quant au volet civil de la procédure. Avant l'arrivée de ces derniers, B______ et ses conseils ont évoqué les autres points du dossier, dont le dépôt d'une plainte pénale à l'encontre de F______. A______ a déclaré qu'ils avaient été confrontés à l'insistance de B______ et de son époux qui demandaient pourquoi la plainte pénale n'avait pas encore été déposée. Ils attendaient en effet encore l'éventuelle réaction de l'ordre des avocats de I______. Ils avaient donc indiqué à B______ qu'ils allaient déposer la plainte pénale. A l'issue de cette réunion, A______, d'une part, et K______ et Me L______, d'autre part, ne sont pas parvenus à un accord sur une éventuelle collaboration. B______ a déclaré que la réunion s'était mal passée. Un désaccord était survenu entre Me L______ et A______, qui s'était fâché et lui avait annoncé qu'il partait. Elle lui avait téléphoné le soir même et lui avait dit que son comportement était inadmissible. A______ a pour sa part déclaré qu'après que Me L______ et K______ avaient exposé leur propre stratégie, il avait dit qu'il fallait y réfléchir et la séance avait été interrompue. Le soir, B______ l'avait appelé sur un ton très vif, en lui ordonnant de suivre la stratégie de K______ et Me L______. Le témoin H______ a déclaré avoir rencontré B______ le lendemain de la réunion. Elle lui avait dit que celle-ci s'était mal passée et qu'il y avait eu "un clash avec les avocats". p. Par courrier du 2 juin 2009, A______ a confirmé à B______ qu'il n'était pas en mesure d'envisager une collaboration avec Me L______ et K______, les considérant l'un comme l'autre dangereux pour la cause. Il reconnaissait toutefois qu'il s'agissait d'une décision qui lui incombait, de sorte qu'il mettait son mandat à sa disposition. Afin d'éviter que leurs divergences de vue puissent avoir des conséquences négatives pour la tenue des délais qu'ils devaient respecter dans la procédure civile italienne, il avait demandé à D______ de continuer la finalisation du mémoire dont ils avaient discuté. Il la priait de lui faire savoir la décision qu'elle souhaitait prendre pour ce qui était de la suite de ce dossier, la rassurant qu'il n'entreprendrait rien qui puisse être contraire à ses intérêts. A______ a déclaré avoir rédigé ce courrier en raison de l'appel téléphonique reçu la veille de B______. B______ n'a pas répondu audit courrier. Elle a expliqué son absence de réaction par le fait que sa préoccupation principale était la procédure civile italienne menée par D______, qui continuait à la défendre. Ce n'était pas la stratégie qui avait fait l'objet de dissensions avec A______, mais bien plus sa violence et sa grossièreté qu'elle n'avait pas pu admettre. Faute d'avoir pu discuter, ils n'étaient arrivés à aucune conclusion le 1er juin 2009, alors que cela était nécessaire. q. Mi-juin 2009, un article du journal italien "" a relaté que F avait été victime d'une tentative d'extorsion par A______ et B______. r. Le 1er juillet 2009, A______ a déposé une plainte pénale contre F______ auprès du procureur de I______ qu'il a signée en son propre nom. Il a exposé avoir signé cette plainte car la pratique, en Italie, était que, hormis pour certaines infractions, les avocats signaient les plaintes pénales. Il s'attaquait en outre à des personnes redoutables et il voulait épargner à sa cliente d'éventuelles retombées néfastes. B______ a, pour sa part, indiqué que A______ avait, de son propre chef, déposé la plainte pénale sans l'en aviser préalablement. Le témoin H______ a déclaré avoir eu l'impression que A______, alors qu'il avait indiqué dans son courrier du 2 juin 2009 qu'il attendait les instructions de B______, avait déposé ladite plainte pénale sans avoir l'aval de cette dernière. A______ avait attiré l'attention de B______ sur le fait que cette procédure pourrait avoir des conséquences qu'il faudrait assumer. s. Le même jour, A______ a informé B______ que, compte tenu des derniers développements et bien qu'elle n'ait toujours pas répondu à son courrier du 2 juin 2009, il constatait que différer encore le dépôt en Italie de la plainte pénale contre F______, décidé lors de la réunion du 1er juin 2009, serait préjudiciable à ses intérêts. Il l'intentait en conséquence, sous sa signature, comme elle le lui avait demandé, ce qui signifiait que l'inévitable contre-attaque serait dirigée contre lui et non contre elle. A______ a en outre informé B______ que les associés de F______ l'avait renvoyé dès qu'ils s'étaient rendus compte du risque que cette affaire comportait pour eux, que les autorités fiscales italiennes s'étaient saisies du dossier et que F______ en était désormais réduit à déposer des plaintes pour tentative d'extorsion à la suite des publications parues dans la presse. La réputation de F______ était ainsi ruinée. La stratégie qu'il avait mise en place depuis 2007 était en passe d'être atteinte et il n'entendait dès lors pas en changer. Il la mettait en conséquence en garde contre les "solutions magiques" que d'autres lui faisaient miroiter. Elle était toutefois libre de le remplacer, lui et son équipe, si elle le souhaitait. Il convenait cependant qu'une décision soit prise, comme il l'avait indiqué dans son courrier du 2 juin 2009. t. Par courrier du 3 juillet 2009, B______ a révoqué avec effet immédiat les mandats confiés à A______, invoquant notamment le dépôt de la plainte pénale sans l'en avoir tenue informée. A______ a expliqué que, dans la mesure où son mandat n'avait pas été résilié, il avait exécuté ce qui lui avait été demandé, à savoir le dépôt d'une plainte pénale contre F______, qui avait eu pour résultat la condamnation de ce dernier à une peine de prison. Il avait été surpris par le fait que B______ ne réponde pas à son courrier du 2 juin 2009. Le dépôt de la plainte pénale n'a, selon lui, été qu'un prétexte pour révoquer son mandat et celui des avocats italiens avec lesquels il collaborait, le motif réel étant leur refus de suivre la stratégie proposée par Me L______ et K______. u. Le même jour, A______ a pris acte de la décision de B______, contestant toutefois que le dépôt de la plainte pénale contre F______ serait intervenu sans qu'elle en soit informée, dans la mesure où ce dépôt avait été décidé lors de leur réunion du 1er juin 2009 et que c'était elle-même qui avait insisté pour que cela soit fait le plus vite possible. C. a. Postérieurement à la décision de B______ de révoquer les mandats confiés à A______, le parquet de I______ s'est saisi d'office de la question de savoir si A______ et B______ avaient tenté de contraindre F______ à signer un affidavit favorable à leur cause, en le menaçant de le dénoncer aux autorités fiscales italiennes. Dans ce contexte, le 14 septembre 2009, A______ a été auditionné, à sa propre requête, comme prévenu de tentative d'extorsion par le parquet de I______. A______ a informé B______ de cette audition par courrier du 4 septembre 2009, précisant qu'il serait accompagné d'un conseil italien spécialement mandaté, ce qui générerait, dans une mesure toutefois raisonnable, quelques frais. Cette audition n'a connu aucune suite judiciaire. b. Le 16 décembre 2009, F______ a formellement déposé plainte pénale à I______ à l'encontre de A______ et de B______ pour tentative d'extorsion. A______ a, à nouveau, mandaté un conseil italien pour la défense de ses intérêts dans ce dossier. Par décision du 20 février 2013, le parquet de I______ a classé la procédure, considérant que les éléments acquis pendant l'enquête préliminaire n'apparaissaient pas suffisants pour soutenir l'accusation en audience de jugement. Ce classement a été confirmé par ordonnance du Tribunal ordinaire de I______ du 2 juillet 2013. c. Dans l'intervalle, les [médias suisses et] italiens ont publié des articles relatifs à l'affaire opposant F______ à A______ et B______. d. Le 12 avril 2010, A______ a ouvert une action sur mesures provisionnelles et sur le fond en protection de la personnalité contre M______, considérant que les articles parus portaient atteinte à son honneur. A______ a été débouté de ses conclusions sur mesures provisionnelles par ordonnance du Tribunal de première instance du 17 mai 2010. La Cour a annulé cette ordonnance par arrêt du 8 septembre 2010 et a ordonné le retrait des articles incriminés jusqu'à droit jugé au fond. Par arrêt du 30 juin 2011, le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt et débouté A______ de ses conclusions sur mesures provisionnelles. Sur le fond, par jugement du 8 mai 2012, le Tribunal de première instance a débouté A______ des fins de sa demande. Par arrêt du 25 janvier 2013, la Cour a annulé ledit jugement et condamné M______ à la publication d'un correctif, déboutant en revanche A______ de ses conclusions en réparation du tort moral et en dommages et intérêts. Par arrêt du 3 octobre 2013, le Tribunal fédéral a en substance confirmé l'arrêt de la Cour de justice (arrêt 5A______/2013). e. Parallèlement, par courrier du 17 septembre 2010, A______ a adressé à B______ un résumé de la situation, précisant que, le moment venu, il y aurait lieu à couverture des frais encourus pour sa défense. Il a indiqué, qu'à ce stade, les frais liés à sa défense, notamment pénale, en Italie s'élevaient à EUR 30'000.- et avoir engagé des frais de 9'437 fr. pour une expertise de l'Institut de droit comparé. Une note de frais lui serait prochainement adressée en vue de son règlement. Il a par ailleurs proposé d'attendre l'issue de la procédure contre M______ pour discuter des frais encourus dans ce cadre. f. Par courrier du 2 février 2011, A______ s'est étonné auprès de B______ du fait que ses notes de frais ne lui avaient pas été remboursées. Il rappelait que conformément aux décisions prises en automne 2008 déjà, la plainte à l'encontre de F______ avait été déposée au moment opportun et sous sa propre signature afin de la protéger. Il lui impartissait dès lors un ultime délai pour régler ses notes de frais en cours. g. Le 2 mai 2011, B______ a répondu à A______ qu'elle était opposée au paiement des frais réclamés, au motif qu'ils correspondaient à des prestations et des services effectués de sa propre initiative et sans son consentement. Toutefois, pour mettre un terme de manière définitive et paisible à ces questions, et pour tenir compte des bonnes relations qu'ils avaient eues par le passé, elle était disposée à lui verser, à bien plaire et sous les réserves exprimées dans le courrier, un montant unique et forfaitaire de 60'000 fr. Elle a toutefois précisé, afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, que ce versement ne constituait pas le paiement des montants demandés ni ne pouvait être interprété comme la reconnaissance ou l'approbation a posteriori des travaux et diligences effectués. Le jour même, B______ a ordonné à sa banque de procéder au versement du montant de 60'000 fr. susmentionné. B______ a déclaré que H______ et son nouveau mandataire lui avaient conseillé de verser à A______ une somme de 60'000 fr. Elle n'avait pas compris l'utilité de ce geste qui n'était apparemment pas suffisant. h. Par courrier du 9 mai 2011, A______ a refusé d'accepter ce versement au titre de solde de tout compte. i. En automne 2011, F______ a publié un livre relatant l'affaire. A______ a, dans ce contexte, agi par devant les juridictions civiles italiennes avec l'appui d'avocats spécialisés dans la protection de la personnalité, ce dont il a informé B______ par courrier du 21 octobre 2011. A______ a perdu le procès. j. Le 3 janvier 2012, F______ a déposé une plainte pénale à Genève contre B______ et A______ pour chantage aggravé et instigation à faux témoignage. Par ordonnance du 18 septembre 2012, le Ministère public a classé la procédure. k. Par courrier du 18 décembre 2012, A______ a adressé à B______ un récapitulatif des frais de défense qu'il a encourus consécutivement au dépôt, le 1er juillet 2009, de la plainte pénale contre F______. Il lui a ainsi réclamé le paiement d'un montant total de 255'060 fr. 43, dont devait être déduit le montant de 60'000 fr. précédemment versé, soit 68'169 fr. 56 pour la procédure pénale italienne, 14'077 fr. 40 pour la procédure civile italienne, 18'516 fr. pour la procédure pénale à Genève, 108'287 fr. 80 pour la procédure à l'encontre de M______ et 46'009 fr. 67 à titre de droits de greffe, dépens et frais divers. l. Par courrier du 24 décembre 2012, B______ a refusé de verser un montant supplémentaire à A______, au motif qu'elle n'avait pas valablement consenti aux démarches à l'origine des procédures pénales. En outre, les frais de défense pénale et ceux relatifs aux procédures civiles italiennes et contre M______ ne consistaient pas en des frais liés à l'exécution régulière du mandat et n'étaient ainsi pas couverts par l'article 402 CO. m. B______ a déclaré que, consécutivement au dépôt de la plainte pénale litigieuse, elle avait dû se présenter devant le parquet de I______ et à la police à Genève. Elle avait en outre "été entraînée dans des circonstances très difficiles" par la parution de l'article de M______ et celle du livre de F______. Elle n'avait pas agi judiciairement car cela ne servait à rien. D. a. Le 2 juillet 2013, A______ a déposé, après du Tribunal de première instance, une demande en paiement à l'encontre de B______, concluant, sous suite de frais, à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 195'060 fr. 43 avec intérêts à 5% dès le 30 avril 2011 à titre de frais encourus consécutivement au dépôt, le 1er juillet 2009, de la plainte pénale contre F______ (cf. let. C.k ci-dessus) et de 122'357 fr. 95 avec intérêts à 5% dès le 15 mai 2013 à titre de frais supplémentaires supportés depuis l'établissement de son récapitulatif de frais (62'150 fr. pour la procédure pénale italienne, 8'207 fr. 95 pour la procédure pénale à Genève, 43'000 fr. pour la procédure à l'encontre de M______ et 9'000 fr. de droits de greffe, dépens et frais divers). A titre de moyen de preuve, il a notamment sollicité l'audition, en qualité de témoin, de D______ et C______. b. B______ a conclu, sous suite de frais, au rejet de la demande. c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué. c.a A______ a persisté dans ses conclusions, concluant en sus à la condamnation de B______ à lui verser 9'560 fr. avec intérêts à 5% dès le 11 mars 2014 et 3'840 fr. avec intérêts à 5% dès le 4 septembre 2014 à titre de frais supplémentaires encourus dans la procédure contre M______. Il a également persisté à solliciter l'audition, en qualité de témoin, de D______ et C______ et a notamment produit deux courriers de ces derniers du 6, respectivement du 7 juin 2012, relatant les circonstances dans lesquelles la plainte pénale contre F______ a été déposée (pièces 73 et 74). c.b B______ a persisté dans ses conclusions et a requis l'audition, en qualité de témoin, de H______. Elle a en outre fait valoir que les pièces nos 73 et 74 produites par A______ ainsi que l'audition requise de C______ et D______ constituaient des moyens de preuve illicites, ces derniers, en leur qualité d'avocat, étant soumis au secret professionnel et n'ayant pas été libérés de ce secret. d. Par ordonnance de preuve du 30 novembre 2015, le Tribunal de première instance a notamment autorisé l'audition des témoins H______, D______ et C______, relevant qu'il apparaissait nécessaire d'établir les circonstances dans lesquelles les démarches judiciaires litigieuses avaient été entreprises par A______ afin de déterminer si leur coût pouvait être imputé en partie ou totalement à B______. Or, les témoignages requis étaient de nature à donner des éclaircissements sur le déroulement de la réunion du 1er juin 2009 et sur ses conséquences sur le mandat de A______. En leur qualité d'avocats soumis au secret professionnel, D______ et C______ seraient rendus attentifs à leur droit de refuser de collaborer. e. Le Tribunal a procédé à l'audition des trois témoins précités en date du 4 mai 2016. C______ et D______ n'ont pas été libérés de leur secret professionnel par B______. Ils ont précisé qu'ils ne témoigneraient que sur les circonstances de la réunion du 1er juin 2009, mais non sur le contenu de leur mandat. Les déclarations de H______ ont été reportées ci-dessus dans la mesure utile à la solution du litige. f. Le 6 septembre 2016, le Tribunal a procédé à l'interrogatoire des parties, dont les déclarations ont également été reportées ci-dessus dans la mesure de leur pertinence pour l'issue du litige. g. Les parties ont déposé des plaidoiries finales écrites en date du 15, respectivement du 19 décembre 2016, aux termes desquelles elles ont persisté dans leurs conclusions respectives. B______ a toutefois conclu en sus à ce que les pièces nos 73 et 74 produites par A______ ainsi que les témoignages de D______ et C______ soient écartés, au motif qu'ils étaient constitutifs d'une violation du secret professionnel et constituaient dès lors des moyens de preuve illicites. A______ a contesté l'illicéité des témoignages de D______ et C______, en se fondant notamment sur un avis de droit italien établi par un avocat italien ainsi que sur un courrier de l'ordre des avocats de I______. E. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a refusé d'écarter les témoignages de D______ et C______ aux motifs que, même à supposer que ces derniers avaient violé les règles déontologiques en acceptant de témoigner, cette violation n'entraînait pas l'invalidité de leur témoignage, que leur audition avait d'ores et déjà été admise par ordonnance de preuve du 30 novembre 2015 et qu'elle était nécessaire pour établir les circonstances et le déroulement de la réunion du 1er juin 2009. Sur le fond, le Tribunal a retenu que les parties étaient liées par un contrat de mandat. Si les frais dont A______ demandait le remboursement, consistant en des frais de défense personnelle encourus consécutivement au dépôt d'une plainte pénale contre F______, étaient certes une conséquence indirecte de son activité de mandataire, ils n'étaient toutefois pas liés à l'exécution proprement dite de son mandat et n'étaient ainsi pas nécessaires à celle-ci. Ils ne consistaient en conséquence pas en des impenses remboursables au sens de l'art. 402 al. 1 CO. A______ ne pouvait donc en réclamer le remboursement que pour autant que B______ ait ratifié les démarches entreprises ou qu'il ait été convenu que les frais litigieux seraient pris en charge. Tel n'était toutefois pas le cas. Il résultait clairement de la procédure que A______ avait introduit les procédures destinées à défendre ses intérêts sans demander au préalable l'accord de B______, qui ne les avait pas ratifiées ultérieurement. En outre, l'existence d'un accord selon lequel B______ aurait accepté de prendre à sa charge les coûts résultant des attaques que A______ subirait à la suite du dépôt, en son nom, de la plainte pénale à l'encontre de F______ n'avait pas été démontrée. Un tel accord n'avait pas été évoqué dans les différents courriers échangés entre les parties ainsi que dans les rapports résumant les réunions, alors que ces documents détaillaient avec précision toutes les étapes nécessaires à l'obtention de l'objectif fixé, ni n'avait été corroboré par les témoignages de D______ et C______. Le simple fait que A______ ait signé la plainte pénale à l'encontre de F______ en son nom ne suffisait par ailleurs pas à démontrer l'existence de l'accord allégué, un tel procédé étant apparemment fréquent en Italie et n'ayant pas permis de préserver B______ contre les attaques du précité. Il en allait de même du fait que B______ ait versé une somme de 60'000 fr. à A______ par gain de paix et pour solde de tout compte, cette dernière ayant clairement précisé que ce versement ne constituait pas une reconnaissance des montants réclamés. A titre superfétatoire, le Tribunal a également relevé que A______ avait déposé la plainte pénale contre F______ sans l'accord formel de B______. Si le principe du dépôt de cette plainte avait été préalablement discuté et accepté par cette dernière dès le début du mandat, accord confirmé lors de la séance du 1er juin 2009, A______ avait toutefois, le lendemain de ladite séance, mis son mandat à disposition, attendant que B______ se détermine quant à la poursuite ou non de sa mission. Son mandat était ainsi en suspens et il ne pouvait dès lors déposer ladite plainte pénale sans s'assurer au préalable que B______ était toujours d'accord avec son dépôt malgré leurs divergences en cours. En conséquence, au regard de l'ensemble de ces éléments, A______ ne pouvait réclamer le remboursement des frais engagés pour sa défense à la suite du dépôt de la plainte pénale contre F______ et devait ainsi être débouté de ses conclusions.

EN DROIT

  1. 1.1 Les jugements finaux rendus par le Tribunal de première instance sont susceptibles de faire l'objet d'un appel auprès de la Chambre civile de la Cour de justice dans un délai de 30 jours à compter de leur notification si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions prises devant l'autorité précédente atteint 10'000 fr. (art. 308 et 311 al. 1 CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ). L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. La motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; cf. ég. arrêts du Tribunal fédéral 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2 et 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). 1.2 En l'espèce, l'affaire est pécuniaire puisqu'elle porte sur le paiement de sommes d'argent. Compte tenu des montants réclamés par l'appelant à l'intimée en première instance, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (195'060 fr. 43 + 122'357 fr. 95 + 9'560 fr. + 3'840 fr. = 330'818 fr. 38). La voie de l'appel est donc ouverte. L'appel a été interjeté par écrit, auprès de l'autorité compétente et dans le délai utile de 30 jours suivant la notification du jugement querellé (cf. art. 142 al. 3 CPC). Il est donc, de ce point de vue, recevable. Comme le relève l'intimée, la première partie de l'appel consiste uniquement en un exposé par l'appelant de sa propre version des faits, dont certains d'entre eux diffèrent de ceux retenus par le premier juge. S'il eut effectivement été opportun, afin de permettre une meilleure lisibilité et compréhension de l'acte, que l'appelant se soit contenté de revenir sur les faits contestés, une lecture attentive de l'appel permet néanmoins de comprendre les faits qui sont remis en cause et d'identifier les moyens de preuve sur lesquels il fonde sa critique. Par ailleurs, l'appelant expose de manière suffisamment compréhensible, dans la partie en droit de son appel, les griefs qu'il élève contre le jugement entrepris, à savoir essentiellement une constatation inexacte des faits. Partant, compte tenu du large pouvoir d'examen dont dispose la Cour de céans, il convient d'admettre, sous peine de formalisme excessif, que l'appel répond aux exigences de motivation prévues par la loi. Sa recevabilité sera par conséquent admise.
  2. Bien que le mémoire de réponse de l'intimée soit également intitulé "appel joint", il résulte de la motivation de son acte et des conclusions prises qu'elle n'émet formellement aucune critique contre la solution retenue au fond, puisqu'elle persiste à conclure au rejet de la demande en paiement formée par l'appelant, mais uniquement contre la recevabilité de certains moyens de preuves, reprochant au premier juge de ne pas avoir écarté les pièces nos 73 et 74 produites par l'appelant ainsi que les témoignages de D______ et C______. Or, un appel joint n'est envisageable que dans l'hypothèse où le jugement entrepris est susceptible d'être modifié au détriment de l'appelant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ce dernier ayant été débouté de l'ensemble de ses conclusions. Ainsi, malgré son intitulé, l'acte concerné sera considéré comme un simple mémoire de réponse et les griefs de l'intimée relativement à la licéité des témoignages susmentionnés seront examinés comme un motif. Pour le surplus, déposé dans les formes et délais prescrits (art. 312 CPC), le mémoire de réponse de l'intimée est recevable. Il en va de même des écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent au présent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
  3. L'appelant a sollicité, tant dans son mémoire à l'appel joint que dans l'échange d'écritures qui s'en est suivi, à ce qu'un délai lui soit accordé pour répliquer au mémoire de réponse à l'appel de B______. 3.1 Aux termes de l'art. 316 al. 2 CPC, l'autorité d'appel peut ordonner un deuxième échange d'écritures. Il ne suffit pas qu'une partie demande un deuxième échange d'écritures pour qu'elle y ait droit. La décision appartient à l'autorité d'appel, qui dispose sur ce point d'une grande liberté de manœuvre (ATF 138 III 252 consid. 2.1). Néanmoins, le droit d'être entendu, compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., garantit à chaque partie le droit de prendre position sur toutes les écritures de l'autorité précédente ou des adverses parties, indépendamment de la présence d'éléments nouveaux et importants dans ces documents. Pour garantir à la partie un droit effectif à la réplique, l'autorité peut se borner, lorsqu'elle est assistée d'un avocat, à transmettre pour information les écritures de l'autorité précédente ou des adverses parties. La partie destinataire et son conseil sont alors censés connaître leur droit de réplique et il leur incombe de déposer spontanément, s'ils le jugent utile, une prise de position sur ces écritures, ou de solliciter un délai à cette fin (ATF 142 III 324 consid. 2.2; 138 I 484 consid. 2; 138 I 154 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_558/2016 du 3 février 2017 consid. 4). S'ils estiment nécessaire de répliquer sur une écriture adressée pour information, ils doivent le faire, respectivement demander à le faire, sans délai (ATF 133 I 100 consid. 4.8; 132 I 42 consid. 3.3.3 et 3.3.4 et les arrêts cités). Un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé au droit de répliquer (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1271/2016 du 10 novembre 2017 consid. 5.1; 8C_1032/2012 du 17 décembre 2013 consid. 3.2; 9C_193/2013 du 22 juillet 2013 consid. 2.1.2; 5A_155/2013 du 17 avril 2013 consid. 1.4; 1B_407/2012 du 21 septembre 2012 consid. 2.2). 3.2 En l'espèce, l'octroi d'un second échange d'écritures ne se justifie pas, le mémoire de réponse à l'appel de l'intimée ne contenant aucun fait ni moyens de preuve nouveaux et les parties ayant eu déjà l'occasion d'exprimer leur position respective lors du premier échange d'écritures. Par ailleurs, si l'appelant estimait nécessaire de se déterminer sur le mémoire de réponse de l'intimée, il disposait de la possibilité de le faire en exerçant son droit de réplique. Cela supposait toutefois qu'il réagisse sans délai après que l'écriture lui ait été communiquée pour information, ce qu'il n'est pas le cas en l'espèce, l'appelant ayant sollicité un délai pour déposer une prise de position seulement 24 jours après la réception de mémoire de réponse à l'appel de l'intimée. La cause est donc en état d'être jugée.
  4. L'intimée reproche au premier juge de ne pas avoir écarté les pièces nos 73 et 74 produites par l'appelant ainsi que les témoignages de D______ et C______. Elle soutient que la preuve que ces témoignages ont été faits en violation des règles déontologiques italiennes et du code pénal de ce pays a été apportée. Les articles 13, 28 et 51 du code déontologique italien mentionnent en effet clairement que l'avocat doit être relevé de son secret professionnel pour pouvoir témoigner et l'art. 200 du code pénal italien sanctionne le non-respect de cette règle de comportement. Cette analyse est d'ailleurs confirmée par le courrier de l'ordre des avocats de I______ et l'avis de droit produits par l'appelant. En tout état, le droit étranger devant être établi d'office, le premier juge ne pouvait se contenter de retenir que ladite violation n'a pas été démontrée, ce raisonnement contrevenant aux articles 57 et 150 al. 2 CPC ainsi qu'à l'art. 16 al. 1 LDIP. Les témoignages de D______ et C______ auraient ainsi dû être considérés comme des moyens de preuve illicites. Le premier juge a également violé les art. 239 CPC et 152 al. 2 CPC en considérant qu'une éventuelle illicéité de ces témoignages n'était pas susceptible d'entraîner leur invalidation. D'une part, il n'expose pas les motifs qui l'ont conduit à cette solution. D'autre part, s'agissant d'un litige purement patrimonial, l'intérêt à la découverte de la vérité ne saurait prévaloir sur les règles de procédure prohibant la prise en considération de moyens de preuve illicites. Enfin, le fait que l'ordonnance de preuve du 30 novembre 2015 a admis les offres de preuve litigieuses est sans pertinence, dès lors qu'elle n'est pas de nature à guérir le vice. 4.1 Aux termes de l'art. 152 al. 2 CPC, le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant. Contrairement à la preuve irrégulière, recueillie en violation d'une règle de procédure, la preuve illicite est obtenue en violation d'une norme de droit matériel, laquelle doit protéger le bien juridique lésé contre l'atteinte en cause (Brönnimann, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, nos 43 ss ad art. 152 CPC; Rüedi, Materiell rechtswidrig beschaffte Beweismittel im Zivilprozess, 2009, p. 116 n. 234, p. 121 n. 248, p. 122 n. 252, p. 126 n. 260; Gaillard, Le sort des preuves illicites dans le procès civil, SJ 1998 p. 652). Conformément à l'art. 152 al. 2 CPC, la preuve obtenue illicitement n'est utilisable que d'une manière restrictive. Le juge doit en particulier procéder à une pesée de l'intérêt à la protection du bien lésé par l'obtention illicite et de l'intérêt à la manifestation de la vérité (ATF 140 III 6 consid. 3.1; Hasenböhler, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung [ZPO], 2ème éd. 2013, n° 40 ad art. 152 CPC p. 1058; Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 6922 ch. 5.10.1). Les règles professionnelles énumérées à l'art. 12 LLCA constituent des normes dont la violation peut rendre une preuve illicite au sens de l'art. 152 al. 2 CPC (Rüedi, op. cit., p. 125 n. 256). Edictées par une autorité afin de réglementer, dans l'intérêt public, l'exercice d'une profession, elles se distinguent des règles déontologiques (ou us et coutumes), qui sont adoptées par les organisations professionnelles (ATF 136 III 296 consid. 2.1). Ces règles conservent toutefois une portée juridique en permettant de préciser ou d'interpréter les règles professionnelles, mais uniquement dans la mesure où elles expriment une opinion largement répandue au plan national (cf. ATF 140 III 6 consid. 3.1; 136 III 296 consid. 2.1; 131 I 223 consid. 3.4; 130 II 270 consid. 3.1.1). 4.2 Le secret professionnel de l'avocat assure l'indépendance de l'avocat face aux tiers et protège l'exercice de la profession, ce qui est dans l'intérêt de l'administration de la justice. Le secret professionnel de l'avocat préserve également les droits du justiciable qui doit pouvoir compter sur la discrétion de son mandataire. Le secret professionnel est ainsi essentiel à la consécration effective des droits matériels du justiciable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_587/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.5). 4.3 Selon la loi italienne relative à la profession d'avocat du 31 décembre 2012 (loi n° 247/12), l'avocat est, dans l'exercice de ses activités, soumis à la loi et aux règles déontologiques (art. 2 ch. 4). Il exerce sa profession conformément aux principes contenus dans le code déontologique établi par le Conseil national des avocats (Consiglio nazionale forense). Ce code édicte les règles de comportement que l'avocat est tenu d'observer d'une manière générale et, en particulier, dans ses rapports avec le client, la partie adverse, d'autres avocats et d'autres professionnels (art. 3 ch. 3). Le code déontologique italien de la profession d'avocat, applicable à tous les avocats dans l'exercice de leur activité professionnelle (art. 2 ch. 1), y compris à l'étranger (art. 3 ch. 1), prévoit à son art. 13, dont la teneur est similaire à celle de l'art. 6 de la loi italienne relative à la profession d'avocat, que l'avocat doit, dans l'intérêt du client et de la partie assistée, observer rigoureusement le secret professionnel et la confidentialité des faits et des circonstances apprises dans l'exercice de son activité de défense et de représentation en justice, de conseil juridique et d'assistance extrajudiciaire, et en tout cas pour des raisons professionnelles. Il est par ailleurs précisé, à l'art. 28 dudit code, qu'il est du devoir, ainsi que du droit, primaire et fondamental de l'avocat, de garder le secret et la plus stricte confidentialité sur l'activité exécutée et sur toutes les informations fournies par le client et la partie assistée, ainsi que sur celles dont il a eu connaissance en raison du mandat (ch. 1). L'obligation de confidentialité doit être respectée même lorsque le mandat a été accompli, terminé, renoncé ou non accepté (ch. 2). Il est permis à l'avocat de renoncer à cette obligation lorsque que la divulgation de ce qui a été appris est nécessaire à l'accomplissement de l'activité de défense, à empêcher la perpétration d'un crime particulièrement grave, à produire des circonstances de fait dans un litige entre lui-même et le client ou la partie assistée ou dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Dans tous les cas, la divulgation doit se limiter à ce qui est strictement nécessaire aux fins protégées (ch. 4). Enfin, en ce qui concerne le droit de l'avocat de témoigner, l'art. 51 du code déontologique italien stipule que l'avocat ne doit, sauf dans des cas exceptionnels, témoigner, en tant que personne informée des faits ou témoin, sur les circonstances apprises pendant l'exercice de son activité professionnelle et liées à celles-ci (ch. 1), sous peine de sanction disciplinaire (ch. 4). 4.4 En l'espèce, il convient, dans un premier temps, afin de déterminer si les moyens de preuve litigieux, à savoir les témoignages de D______ et C______, ainsi que les pièces nos 73 et 74 produites par l'appelant, qui consistent en deux courriers des avocats précités dont le contenu est assimilable à un témoignage écrit, peuvent être pris en considération, d'examiner s'ils ont ou non été produits de manière illicite. Il n'est pas contesté, à juste titre (art. 2 LLCA et art. 3 ch. 1 du code déontologique italien de la profession d'avocat), que cet examen suppose, dans la mesure où D______ et C______ exerçaient en Italie et défendaient les intérêts de l'intimée dans ce pays, d'analyser si lesdits moyens de preuve ont été déposés en violation d'une norme de droit matériel italienne réglementant la profession d'avocat. A teneur du droit italien, en particulier du code déontologique italien de la profession d'avocat, dont il doit être admis qu'il s'agit de droit matériel, la loi italienne relative à la profession d'avocat prévoyant expressément la soumission de tous les avocats aux règles de comportement contenus dans ce code, D______ et C______ étaient, compte tenu de leur qualité d'avocats de l'intimée, tenus au respect du secret professionnel et ne pouvaient en conséquence, sauf cas exceptionnel, témoigner sur des faits dont ils avaient eu connaissance dans le cadre de leur activité professionnelle, obligations qui perduraient au-delà de la fin du mandat. Or, il résulte du dossier que les témoignages apportés par D______ et C______, tant dans leurs courriers respectifs que devant l'autorité précédente, portaient sur des informations obtenues du fait de leur activité de mandataire. Tel est en particulier le cas des faits appris lors de la réunion du 1er juin 2009 dès lors que leur présence à cette réunion était liée au mandat que leur avait confié l'intimée. L'existence de circonstances exceptionnelles permettant de déroger au principe de l'interdiction de témoigner de l'avocat n'est par ailleurs pas établie, aucune des hypothèses énumérées à l'art. 28 ch. 4 du code déontologique italien de la profession d'avocat n'étant réalisées. Il s'ensuit que les moyens de preuve litigieux, déposés en violation des normes de droit matériel italiennes réglementant la profession d'avocat, sont illicites. Reste à examiner s'il existe un intérêt prépondérant à la manifestation de la vérité justifiant la prise en compte desdits moyens de preuve malgré leur caractère illicite. Tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, s'agissant d'une cause de nature patrimoniale soumise à la maxime des débats, l'intérêt à la découverte de la vérité matérielle ne saurait prévaloir face à l'intérêt public au respect du secret professionnel, essentiel à l'administration de la justice. Compte tenu de ce qui précède, c'est à tort que le premier juge a tenu compte des moyens de preuve litigieux, qui seront en conséquence écartés du dossier. En tout état, il n'apparaît pas que ces moyens de preuve soient décisifs pour l'issue du litige (cf. consid. 5.2). Au vu de la solution retenue, la Cour de céans peut s'abstenir d'examiner si, comme le soutient l'intimée, une violation de l'art. 239 CPC peut être reprochée à l'autorité précédente.
  5. L'appelant reproche au premier juge d'avoir apprécié les faits de manière inexacte en niant l'existence d'un accord entre les parties quant à la prise en charge des frais dont il réclame le remboursement et en retenant que la plainte pénale contre F______ a été déposée sans l'accord formel de l'intimée. Selon lui cette appréciation est contredite par les pièces produites et les témoignages de D______ et C______. 5.1.1 En vertu de l'art. 402 al. 1 CO, le mandant doit rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution régulière du mandat. Il s'agit de prestations, en principe pécuniaires, que le mandataire a faites volontairement en faveur du mandat. Le mandataire peut uniquement exiger le remboursement des avances et frais objectivement nécessaires à l'exécution du mandat ou correspondant aux instructions du mandant, même si elles sont somptuaires (arrêts du Tribunal fédéral 4A_424/2014 du 4 février 2015 consid. 2 non publié in ATF 141 IV 71 et 4C.199/2004 du 11 janvier 2005 consid. 10.3.2.1; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, p. 653 et 654). Le mandant peut cependant ratifier les actes faits en dehors des limites du mandat (Werro, Commentaire romand CO I, 2ème éd., 2012, n. 7 ad art. 402 CO). L'art. 402 al. 1 CO appartient au droit dispositif, de sorte que les cocontractants peuvent valablement régler autrement le sort des frais encourus par le mandataire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_294/2012 du 8 octobre 2012 consid. 6). 5.1.2 L'art. 402 al. 2 CO prévoit par ailleurs que le mandant doit également indemniser le mandataire du dommage causé par l'exécution du mandat, s'il ne prouve que ce dommage est survenu sans sa faute. Cette disposition suppose d'abord que le mandataire ait subi un dommage en relation de causalité juridiquement adéquate avec l'exécution du mandat (ATF 51 II 183 consid. 2). De plus, une faute du mandant, même très légère, doit avoir contribué à la survenance de ce dommage (ATF 51 II 183 consid. 3), car le mandant n'est pas responsable d'un dommage fortuit (ATF 59 II 245 consid. 5) ou consécutif à une mauvaise exécution du mandat (ATF 110 II 283 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_424/2014 du 4 février 2015 consid. 2). Cette faute est présumée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_405/2012 du 3 décembre 2012 consid. 7). 5.2 En l'espèce, les frais dont l'appelant réclame le remboursement consistent en des frais qu'il a encourus, postérieurement à la résiliation, le 3 juillet 2009, du contrat de mandat qui le liait à l'intimée, pour assurer la défense de ses intérêts après qu'il ait déposé, le 1er juillet 2009, sous son propre nom mais pour le compte de l'intimée, une plainte pénale contre F______. Ils n'incluent en revanche pas le coût généré par le dépôt, en tant que tel, de ladite plainte pénale. L'appelant n'émet aucune critique à l'encontre du raisonnement du premier juge selon lequel les frais concernés n'étaient pas nécessaires à l'exécution du mandat, pas plus qu'il ne conteste que les démarches à l'origine de ces frais n'ont pas été, au préalable, approuvées par l'intimée ou ratifiées ultérieurement par celle-ci. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur ces points. Seule est litigieuse la question de savoir si un accord a été conclu par les parties au sujet de la prise en charge par l'intimée des frais litigieux. Or, l'existence d'un tel accord ne peut être retenue sur la base des moyens de preuve admissibles figurant au dossier. Comme le relève le premier juge, ledit accord n'est évoqué ni dans les différents courriers, notamment dans celui informant l'intimée du dépôt de la plainte pénale contre F______, ni dans les rapports résumant les réunions, lesquels détaillent pourtant avec précision toutes les étapes nécessaires à l'atteinte de l'objectif fixé. Ce n'est que dans un courrier du 17 septembre 2010 adressé à l'intimée que l'appelant mentionne pour la première fois que les frais encourus pour sa défense devront lui être remboursés. L'appelant ne conteste pas l'absence d'accord écrit mais soutient que celui-ci a été conclu oralement puis ratifié par actes concluants par l'intimée. Le simple fait qu'il aurait été convenu, afin de protéger l'intimée, que la plainte pénale contre F______ soit signée par l'appelant, outre que cela ne résulte pas des moyens de preuve admissibles versés à la procédure, ne saurait toutefois suffire à démontrer l'existence d'un accord oral, voire implicite, de l'intimée à la prise en charge de l'ensemble des frais engagés par l'appelant pour sa propre défense, indépendamment du nombre de démarches entreprises et de leur coût. Or, aucun autre élément de nature à démontrer l'existence d'un tel accord ne figure au dossier. En particulier, le versement d'un montant de 60'000 fr. opéré par l'intimée en faveur de l'appelant en date du 2 mai 2011 ne saurait être interprété comme un accord inconditionnel de sa part avec la prise en charge des frais de défense assumés par l'appelant, voire comme une ratification ultérieure des démarches engagées. L'intimée a en effet expressément précisé que ce versement était opéré à bien plaire, par gain de paix, et ne constituait pas une reconnaissance du bien-fondé des montants réclamés. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le fait que l'intimée n'ait pas requis le remboursement du montant versé ne permet nullement de conclure à l'existence d'un accord pour la prise en charge des frais litigieux, compte tenu des réserves qu'elle a expressément émises. A défaut, la non restitution par l'appelant dudit montant pourrait également être interprétée comme une acceptation de la proposition de règlement à l'amiable faite par l'intimée quand bien même il exprime son désaccord avec cette proposition par courrier du 9 mai 2011. Au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'existence d'un accord quant à la prise en charge par l'intimée des frais litigieux n'avait pas été démontrée. Quant à la question de savoir si l'intimée a donné son consentement au dépôt de la plainte pénale contre F______, elle est sans pertinence pour l'issue du litige, puisque, comme susmentionné, ce fait ne permettrait pas d'admettre la conclusion d'un tel accord. A titre superfétatoire, il peut être relevé que la solution ne serait pas différente s'il devait être tenu compte des témoignages de D______ et C______. Si ces derniers corroborent la version de l'appelant selon laquelle l'intimée a, lors de la réunion du 1er juin 2009, donné pour instruction que la plainte pénale contre F______ soit déposée, aucun d'entre eux n'a en revanche fait référence à l'existence d'un accord de l'intimée relativement à la prise en charge des frais litigieux. Enfin, un remboursement des frais litigieux par l'intimée sur la base de l'art. 402 al. 2 CO ne saurait entrer en ligne de compte, les conditions fixées par cette disposition n'étant pas réunies. D'une part, l'existence d'un lien de causalité adéquat n'est pas démontrée. Les procédures à l'origine desdits frais, en particulier la saisine d'office du parquet de I______, la parution dans des journaux suisses d'articles attentatoires à l'honneur de l'appelant et la publication par F______ d'un livre, résultent d'évènements fortuits qui n'étaient pas objectivement prévisibles dans l'enchaînement concret des circonstances. D'autre part, aucun des éléments figurant au dossier ne permet de retenir l'existence d'une faute de l'intimée, quand bien même celle-ci est présumée. L'appelant reconnait d'ailleurs lui-même que les conditions fixées par l'art. 402 al. 2 CO ne sont pas réunies puisqu'il ne se prévaut pas de cette disposition légale à l'appui de ses prétentions. 5.3 Au regard de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé.
  6. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 13'233 fr. (art. 17 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC) et mis à la charge de l'appelant qui succombe dans ses conclusions (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, opérée par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera également condamné à s'acquitter des dépens d'appel de l'intimée, lesquels seront arrêtés à 10'000 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 19 juin 2017 contre le jugement JTPI/6470/2017 rendu le 17 mai 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14423/2013-19. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 13'233 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Met ces frais à la charge de A______. Condamne A______ à payer à B______ la somme de 10'000 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Eleanor McGREGOR, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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