C/14365/2010
ACJC/326/2014
du 14.03.2014
sur JTPI/11459/2013 ( MP
)
, MODIFIE
Recours TF déposé le 22.04.2014, rendu le 24.09.2014, CONFIRME, 5A_329/2014
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT
Normes :
CPC.276; CC.176.1.1; CC.285
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/14365/2010 ACJC/326/2014
ARRET
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du vendredi 14 MARS 2014
Entre
A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 septembre 2013, comparant par Me Magda Kulik, avocate, 14, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Alain Berger, avocat, 9, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
EN FAIT
A. Par jugement du 4 septembre 2013, notifié aux parties le 9 septembre suivant, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisoires en divorce (art. 382 aLPC) après renvoi du Tribunal fédéral (arrêt 5A_776/2012 du 13 mars 2013), a condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien, 10'000 fr. du 1er juillet au 30 septembre 2009, 4'700 fr. du 1er octobre 2009 au 31 octobre 2010, 5'700 fr. du 1er novembre 2010 au 31 décembre 2011, 7'300 fr. du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012 et 8'300 fr. dès le 1er juillet 2012. Devaient être imputés à ces contributions les montants de 208'952 fr. versés du 1er juillet 2009 au 31 mai 2012 et de 73'500 fr. versés entre le 1er juin 2012 et juillet 2013 (ch. 1 du dispositif).![endif]>![if>
Le premier juge a, au surplus, confirmé l'émolument de décision de 1'000 fr. fixé dans son jugement du 4 février 2011, à charge de chacune des parties par moitié (ch. 2), compensé les dépens (ch. 3) et débouté les époux de toutes autres conclusions (ch. 4).
B. a. Par acte expédié à la Cour le 19 septembre 2013, A______ appelle de ce jugement et requiert son annulation.![endif]>![if>
Il conclut tout d'abord, avec suite de frais, à ce que B______ soit condamnée à produire ses certificats de salaire 2009, 2010 et 2012, ses trois dernières fiches de salaire ainsi que toute attestation au sujet de ses autres revenus, et à ce qu'il soit condamné à verser à son épouse, au titre de contribution à l'entretien de sa famille, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 3'000 fr. du 1er juillet 2009 au 30 août 2013, sous imputation des montants de 343'678 fr. versés du 1er juillet 2009 au 31 mai 2012 et de 95'500 fr. versés du 1er février 2012 au 30 août 2013. Il conclut enfin à sa condamnation au paiement, à partir du 1er septembre 2013, au titre de contribution à l'entretien de E______ et de D______, de 1'350 fr. par enfant, subsidiairement de 2'700 fr. au titre de contribution à l'entretien de toute sa famille.
A______ produit un courrier adressé à son épouse le 9 août 2013.
b. B______ conclut au rejet de l'appel avec suite de frais. Elle requiert, préalablement, qu'il soit ordonné à C______ de produire les relevés mensuels détaillés de tous les comptes bancaires dont son époux était l'ayant droit à partir du 30 avril 2003 et à ce qu'elle soit ensuite autorisée à compléter sa réponse et à amplifier ses conclusions.
c. Le 11 novembre 2013, la réponse de B______ a été transmise à son époux et les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause.
d. Le 12 novembre 2013, A______ a communiqué à la Cour des observations concernant la réponse de son épouse.
e. B______ n'a pas fait usage de son droit de dupliquer.
Elle a en revanche adressé un courrier à la Cour le 27 janvier 2014 aux termes duquel elle a indiqué qu'à la suite de la plainte pénale déposée contre son époux pour violation d'obligation d'entretien, le Ministère public avait ordonné, le 31 octobre 2013, le séquestre (art. 263 al. 1 CPP) des avoirs de ce dernier déposés auprès de C______ et ordonné la remise de tous les relevés de compte de ce dernier du 1er janvier 2010 à ce jour. Il convenait dès lors de suspendre la présente procédure afin de connaître le résultat de la mesure pénale ordonnée.
C. a. A______, né le ______ 1965, et B______, née le ______ 1970, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés à Genève le ______ 2003.![endif]>![if>
b. Les époux se sont séparés en octobre 2007, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal.
c. Sont issus de leur union D______, née le ______ 2007, et E______, né le ______ 2009, conçu après une brève réconciliation des parties.
d. A______ a eu un troisième enfant avec sa nouvelle compagne, K______, née le ______ 2010.
D. La situation personnelle et financière des parties, avant et après leur séparation, se présente comme suit.![endif]>![if>
a. A______ est économiste de formation.
Avant la séparation des parties, il a d'abord été employé de banque, puis, dès 2003, il a exercé une activité indépendante de gestion et d'administration de fortune. Actuellement, il est actionnaire et administrateur unique de la société F______, active dans la gestion et l'administration de fortune.
Entre 2007 et 2011, son revenu total était composé seulement en partie du salaire fixe de sa société et également des revenus perçus et déclarés au titre de gérant ou d'administrateur d'autres sociétés. Il a aussi reçu durant cette période d'autres revenus sous la forme de bonus, de rémunération complémentaire, d'honoraires et d'éventuels dividendes. Ainsi, son revenu mensuel moyen s'élève, pour le moins, à 20'000 fr. nets (ACJC/1279/2012 du 14 septembre 2012 consid. 4.2.2).
Ses charges mensuelles se montent à 5'806 fr., comprenant le montant de base OP de 1'200 fr., le loyer de 1'487 fr., la prime d'assurance maladie de 254 fr., des frais médicaux non couverts de 125 fr., la moitié de l'entretien de base de K______ de 200 fr. et les impôts de 2'540 fr. (ACJC/1279/2012 précité consid. 4.2.3).
b. B______ est médecin radiologue.
Avant la séparation des parties, elle a travaillé en qualité de médecin interne et a perçu une rémunération brute ayant évolué de 8'600 fr. à 10'000 fr. entre 2004 et 2006. Elle a ensuite obtenu un poste de chef de clinique, pour lequel elle a reçu un salaire brut de 10'000 fr. par mois depuis octobre 2006.
B______ a poursuivi son travail en qualité de chef de clinique jusqu'en mai 2008. Puis, sans emploi, elle a perçu des indemnités de chômage de 7'508 fr. 80 par mois de décembre 2008 à fin septembre 2009. A partir du 1er octobre 2009, elle a travaillé auprès de la société G______ à 60% pour un salaire net de 13'314 fr. 75 par mois. En 2011, elle a perçu un revenu mensuel net de 13'457 fr. 25 par mois. Parallèlement, elle a effectué des remplacements dans un centre médical en France voisine et a perçu une rémunération mensuelle nette d'environ 950 fr. par mois de juillet 2009 à octobre 2010, et de 256 fr. en janvier et février 2011.
Dès le 1er janvier 2012, elle a réduit son temps de travail à 50% pour un salaire net de 10'723 fr. 40 par mois (ACJC/1279/2012 précité consid. g.a.).
Ses charges mensuelles se composent notamment, à teneur de l'arrêt de la Cour du 14 septembre 2012, d'un loyer de 3'895 fr., charges incluses, de primes d'assurance maladie de base et complémentaire de 479 fr. 75 pour elle et de 292 fr. 70 pour les enfants, des frais de garde de 2'900 fr. comprenant le salaire de la nourrice de 2'400 fr. et le coût du jardin d'enfants pour D______, soit 500 fr., des cours de rythmique de D______ de 72 fr. et d'une charge fiscale de 4'000 fr. (ACJC/1279/2012 précité consid. g.b.).
c. D______ et E______ sont scolarisés dans une école privée depuis le mois de septembre 2009, respectivement septembre 2011. Le coût de l'écolage s'élevait pour D______, au jardin d'enfants, à 496 fr. par mois jusqu'en septembre 2011, date à laquelle elle a commencé l'école primaire dont le coût est de 758 fr. par mois. Le coût du jardin d'enfants pour E______ est également de 496 fr. par mois.
d. Les éléments suivants résultent de la procédure concernant le train de vie des parties durant la vie commune.
Les époux effectuaient chaque année des séjours durant plusieurs week-ends et partaient en vacances en moyenne à deux reprises, pendant une semaine, en divers lieux. Il ressort en particulier des photographies produites par B______ que les époux ont séjourné en Egypte en 2003, en Alsace, à Belle Ile en Mer, au Venezuela (incluant un déplacement en mer sur un voilier avec capitaine) et à Saint-Jean Cap Ferrat en 2004, à Sharm el Sheik dans un hôtel quatre étoiles et en Bourgogne, au Château de Gilly, en 2005, aux Canaries et aux Verzillères (France) en 2006, et en Toscane en 2007. Les époux sont également partis après leur séparation en Alsace et en Provence, dans un hôtel trois étoiles, en 2008, et aux Etats-Unis ainsi qu'en Espagne en 2009. Ils séjournaient aussi bien dans des hôtels de standing moyen (deux ou trois étoiles) que dans de bons établissements.
Le voyage de noce des époux en 2003 s'est déroulé à Carcassonne dans un hôtel cinq étoiles. A______ est également allé pêcher le saumon en Norvège en 2004 ou 2005.
Les époux mangeaient au restaurant deux fois par semaine selon B______, alors que selon l'époux, ce n'était que deux fois par mois, ce qui représentait selon lui une dépense mensuelle d'environ 400 fr.
Les époux possédaient une voiture de marque SAAB mise en circulation en 1999.
A______ était aussi propriétaire d'un bateau acheté au prix de 8'000 fr. selon ses dires. Il disposait d'un abonnement de fitness et pratiquait le golf. B______ apparaissait également en tenue de golf sur certaines photos.
Ils ont participé à divers bals, en tenue de soirée, et ils ont fêté la fin de la formation médicale de B______ au domaine de Château-Vieux (GE).
A______ versait 350 fr. par mois à une association active dans les loisirs des enfants et leurs études.
B______ n'avait pas de frais de coiffeur puisqu'elle se coupait elle-même les cheveux.
Les époux ont vécu dans un appartement de trois pièces au loyer mensuel de 3'090 fr. jusqu'en mars 2007, puis ils ont emménagé dans un appartement de six pièces et demie dont le loyer est de 3'895 fr. par mois.
B______ n'avait pas d'assurance maladie privée ni complémentaire durant la vie commune. Elle a cependant donné naissance à D______ en clinique privée, ce qui a coûté 20'554 fr., dont 7'355 fr. ont été remboursés à l'épouse par son assurance.
En juin 2007, les époux ont engagé une nourrice à plein-temps pour un salaire net de 1'500 fr. par mois, auquel s'ajoutaient des charges sociales d'environ 300 fr. En octobre 2009, le taux d'activité de l'employée a été réduit à 80%. Sa rémunération a été assumée par A______ jusqu'à fin 2010 et par B______ par la suite. Ladite rémunération comprenait le paiement du loyer de la nourrice de 1'400 fr., des charges sociales de 300 fr. et un salaire en espèces de 500 fr., augmenté progressivement jusqu'à 800 fr. dès l'été 2012.
Entre les mois de janvier et de juin 2012, la nourrice des enfants a dû s'absenter. B______ n'a dès lors assumé que le paiement de ses charges sociales et les frais des nounous de remplacement (sic!), ce qui lui a coûté environ 1'000 fr. par mois.
e. Entre janvier et octobre 2007, des montants de 293'226 fr. 25 au total ont été débités du compte d'A______ auprès de H______, soit 29'322 fr. 65 par mois en moyenne. Ces montants consistaient en un certain nombre de retraits en espèces (par exemple 3'000 fr. le 27 janvier 2007, 10'500 fr. le 2 avril 2007, 2'700 fr. entre les 8 et 15 juin 2007, 1'500 fr. le 25 juin 2007, 2'200 fr. le 19 juillet 2007, 1'300 fr. le 31 juillet 2007, 1'000 fr. le 13 août 2007, 2'000 fr. le 27 août 2007, 2'500 fr. le 14 septembre 2007, 2'200 fr. le 24 septembre, 13'000 fr. le 19 octobre 2007) ainsi qu'en des paiements, dont la plupart concernaient le loyer du domicile conjugal, les impôts, y compris des arriérés d'impôts (27'500 fr. le 3 août 2007, 15'582 fr. et 33'349 fr. le 31 octobre 2007), le téléphone, l'assurance maladie et des frais médicaux (13'911 fr. au total pour la Clinique des Grangettes le 26 avril 2007, notamment) ainsi qu'un ordre permanent d'un montant de 1'650 fr. en faveur de "" (soit 16'500 fr. au total entre janvier et octobre 2007). Enfin, le Tribunal a relevé que certaines dépenses, de restaurant notamment, pouvaient concerner en réalité la société F.
A______ possédait une carte VISA GOLD, lui ayant servi à des dépenses de 3'690 fr. 70 en avril, mai, octobre et novembre 2007, soit 922 fr. 65 par mois en moyenne, concernant des retraits en espèces et des paiements dans des grandes surfaces et couvertes par le débit de son compte H______.
Il avait en outre une carte de crédit MASTERCARD GOLD, avec laquelle il a dépensé 20'699 fr. 40 de mi-avril à mi-octobre 2007, soit 3'449 fr. 90 par mois en moyenne, concernant essentiellement des frais de déplacement et de restaurent en Suisse et à l'étranger, débités du compte de la société .
f. B a débité de son compte auprès de I______ la somme de 108'123 fr. 16 entre janvier et octobre 2007. Un montant total de 43'147 fr. a cependant été versés sur le compte H______ de son époux et un autre de 5'000 fr. le 5 juin 2007 sur l'un de ses deux comptes auprès de J______ (n° 215691.22), ces deux montants ne pouvant être considérés comme des dépenses du couple.
Les débits du compte I______ de B______ concernent des retraits en espèces, pour un total de 47'000 fr. environ, parfois pour des montants importants (10'500 fr. le 8 février 2007; 4'000 fr. le 2 juillet 2007, 2'000 fr. le 11 juillet 2007, 5'000 fr. le 5 septembre 2007, 2'000 fr. le 24 septembre 2007, 4'500 fr. le 5 octobre 2007, 4'000 fr. le 30 octobre 2007), mais également de très nombreux retraits plus modestes de 300 fr. à 500 fr., le paiement d'assurance maladie (3'927 fr. le 14 mars 2007; 1'062 fr. le 3 avril 2007), de frais médicaux, d'impôts (1'500 fr. le 30 août 2007, 1'500 fr. le 28 septembre 2007, 1'500 fr. le 30 octobre 2007) ainsi que des virements en faveur de I______.
A cet égard, B______ disposait d'une carte de crédit MASTERCARD au moyen de laquelle elle a effectué, en 2007, des dépenses totales de 7'544 fr. 92, soit de 628 fr. 75 par mois, en lien avec des dépenses de loisirs (257 fr. en moyenne pour des livres, le théâtre, du bricolage), d'habits pour adultes et enfants (191 fr. en moyenne, dans des boutiques ou des grands magasins comme le ______ ou ) et de nourriture dans des supermarchés et au restaurant (165 fr. en moyenne).
En 2007, l'épouse a également débité de son compte J n° 215691.22 un montant de 49'500 fr., consistant en des retraits en espèces de 4'000 fr. le 14 mars 2007 et de 30'000 fr. le 22 novembre 2007, ainsi qu'un versement de 15'500 fr. le 9 février 2007 sur le compte H______ de A______, lequel ne peut être considéré comme une dépense du couple.
Elle a en outre effectué un paiement de 4'000 fr. à sa mère, , le 21 septembre 2007 par le débit de son second compte J (n° 215691.81).
g. A______ a versé à son épouse entre le 1er juillet 2009 et le 31 mai 2012, au titre de contribution à l'entretien de sa famille, de frais de jardin d'enfants pour D______ et de garde des enfants, la somme totale de 208'952 fr.
Il allègue avoir effectué, entre le 1er juin 2012 et le 31 juillet 2013, des versements au même titre de 95'500 fr. B______ le conteste et reconnaît avoir reçu durant cette période 73'500 fr., en réservant des versements supplémentaires de son époux de 5'000 fr. le 5 mars 2013 et de 3'500 fr. le 31 juillet 2013.
Il ressort des pièces produites par A______ que les versements suivants ont été effectués sur le compte de l'intimée entre le 1er juin 2012 et le 31 juillet 2013 : 3'500 fr. le 31 juillet 2013, 3'500 fr. le 9 juillet 2013, 3'500 fr. le 31 mai 2013, 5'000 fr. le 3 avril 2013, 5'000 le 5 mars 2013, 4'500 fr. le 10 janvier 2013, 10'000 fr. le 19 décembre 2012, 6'000 fr. le 11 décembre 2012, 10'000 fr. le 12 novembre 2012, 12'500 fr. le 17 octobre 2012, 10'000 fr. le 7 septembre 2012, 10'000 fr. le 25 juillet 2012 et 10'000 fr. le 21 juin 2012, soit un total de 93'500 fr.
E. a. Les 24 et 29 juin 2010, B______ et A______ ont chacun formé une requête unilatérale en divorce, assortie d'une demande de mesures provisoires et de mesures préprovisoires urgentes.![endif]>![if>
Les deux causes ont été jointes.
Sur mesures provisoires, B______ a conclu à l'attribution des droits parentaux sur les enfants et au paiement par son époux d'une contribution à l'entretien de la famille de 9'000 fr. par mois dès le 1er juillet 2009, relevé par la suite à 12'000 fr., sous déduction des frais liés à la nourrice assumés par l'époux et des montants déjà versés par ce dernier au titre de contribution d'entretien depuis le 1er juillet 2009.
A______, réclamant un très large droit de visite, a conclu à ce qu'il lui soit donné acte ainsi qu'à son épouse de leur accord d'assumer les frais relatifs à l'entretien courant des enfants lorsqu'ils résidaient chez eux, et il s'est engagé à prendre en charge tous les coûts raisonnables les concernant, soit notamment les frais de scolarité et ceux de la nourrice.
b. Par ordonnance de mesures préprovisoires urgentes du 11 août 2010, la garde des enfants a été attribuée à la mère (JTPI/10303/2010 - C/14366/2010).
c. Lors de l'audience du 12 octobre 2010, A______ a reconnu qu'il assumait la rémunération de la nourrice des enfants, composée du loyer de cette dernière de 1400 fr., d'un salaire en espèces de 600 fr. et des charges sociales.
Il s'est également engagé à payer l'écolage de sa fille.
d. Dans ses conclusions sur mesures provisoires du 10 janvier 2011, B______ a établi un budget mensuel concernant son entretien et celui des enfants de 17'046 fr. 40, comprenant le loyer de 3'895 fr., les montants de base OP de 1'350 fr. pour elle et de 400 fr. pour les enfants, l'assurance maladie pour elle de 479 fr. 70 et pour chaque enfant de 140 fr. 85, les frais d'écolage de D______ de 758 fr. et les frais de jardin d'enfants de E______ de 496 fr., les cours de rythmique de D______ de 97 fr., les frais de nounou de 1'854 fr., les frais de voiture de 500 fr., les loisirs de 1'500 fr. et les impôts de 5'035 fr.
e. Par jugement du 4 février 2011, le Tribunal de première instance a, sur mesures provisoires, notamment attribué la garde des enfants à B______ et condamné A______ à verser à cette dernière, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de sa famille de 10'000 fr. dès le 1er juillet 2009, sous imputation des montants déjà versés et des charges couvertes par lui dans l'intervalle (JTPI/1735/2011).
f. A______ a appelé de cette décision.
Par arrêt du 26 août 2011, la Cour de justice a déclaré l'appel irrecevable pour cause de tardiveté (ACJC/1075/2011).
Cette décision a été annulée par le Tribunal fédéral le 23 février 2012 au motif qu'un doute pouvait subsister sur la durée du délai d'appel durant la période transitoire suivant l'entrée en vigueur du CPC et que l'erreur du recourant ne pouvait être qualifiée de grossière. La cause a été retournée à la Cour pour nouvelle décision (arrêt 5A_704/2011 = ATF 138 I 49).
g. Statuant après renvoi du Tribunal fédéral, la Cour a, le 14 septembre 2012, confirmé la condamnation de A______ au paiement d'une contribution d'entretien de 10'000 fr. dès le 1er juillet 2009, mais a précisé que devait être imputé la somme de 208'952 fr. versée jusqu'à fin mai 2012 (ACJC/1279/2012).
Aux termes de son arrêt, la Cour a fixé les revenus mensuels de l'époux à 20'000 fr. nets et ses charges à 5'806 fr., soit le montant de base de 1'200 fr., le loyer de 1'487 fr., la prime d'assurance maladie de 254 fr., des frais médicaux non couverts de 125 fr., l'entretien de base de K______ de 200 fr. et les impôts à hauteur de 2'540 fr. Le revenu mensuel de l'épouse a été fixé à 10'723 fr. nets par mois depuis janvier 2012 compte tenu de la baisse de son taux d'activité. Des charges ont été retenues dans son budget à hauteur de 14'000 fr. par mois, comprenant son entretien de base et celui des enfants de 2'150 fr., le loyer de 3'895 fr., la prime d'assurance maladie de 479 fr. 75 pour elle et de 141 fr. 30 et de 138 fr. 10 pour les enfants, une charge globale de 2'900 fr. pour la garde de ses derniers (nourrice et externat), les cours de rythmique de D______ de 72 fr. 50 et une charge fiscale estimée à 4'000 fr.
h. Par arrêt du 13 mars 2013, statuant sur recours de A______, le Tribunal fédéral a annulé la décision de la Cour en tant qu'elle concernait le montant de la contribution d'entretien et renvoyé la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants (arrêt 5A_776/2012).
Le Tribunal fédéral a rejeté les griefs de l'époux liés à la fixation de son revenu et de ses charges d'une part, et aux charges retenues dans le budget de son épouse ainsi qu'à la réduction du taux d'activité de cette dernière d'autre part. Il a cependant admis une violation du droit par la Cour, en ce sens qu'elle avait appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, sans tenir compte du fait que les époux se trouvaient dans une situation matérielle favorable. Il y avait en conséquence lieu d'examiner si le montant de la contribution octroyée était nécessaire pour couvrir l'entretien des enfants et maintenir le train de vie dont jouissait l'épouse avant la séparation, éléments qu'il appartenait à cette dernière d'alléguer et de rendre vraisemblables. Il importait en particulier d'instruire à propos de la situation professionnelle de l'épouse, de l'emploi d'une nurse ainsi que du niveau de vie du couple avant la séparation. Il appartiendrait donc à B______ de renseigner la Cour sur les dépenses et le train de vie mené durant la vie commune, ce afin de déterminer le montant de la contribution d'entretien destinée à son entretien et à celui des enfants en conformité avec les chiffres allégués.
Le montant des paiements effectués par A______ au titre de contribution d'entretien entre les mois de juillet 2009 et de mai 2012 n'a pas été contesté devant le Tribunal fédéral.
i. Le 11 avril 2013, le Tribunal a repris l'instruction de la cause en ce qui concernait la détermination du train de vie et des dépenses des parties durant la vie commune.
Lors de l'audience du 20 juin 2013, B______ a chiffré le train de vie durant la vie commune, pour elle et les enfants, à environ 23'000 fr.
Dans ses dernières conclusions du 22 août 2013, elle a conclu à ce que la contribution à l'entretien de la famille soit fixée à 10'000 fr. par mois dès le 1er juillet 2009, sous imputation des sommes de 208'952 fr. versée à fin mai 2012 et de 73'500 fr. versée de juin 2012 à juillet 2013. Elle s'est prévalue d'un train de vie, en se référant aux dépenses du couple de janvier à octobre 2007, de 36'700 fr. par mois, auxquels s'ajoutaient les dépenses relatives aux enfants de l'ordre de 4'190 fr., ce qui amenait à un total de 40'000 fr.
A______ a conclu à ce que B______ soit condamnée à produire ses certificats de salaire 2009, 2010 et 2012, ses trois dernières fiches de salaire, toute attestation au sujet de ses revenus, et à ce que la contribution à l'entretien de la famille soit fixée à 3'000 fr. par mois du 1er juillet 2009 au 30 août 2013, sous imputation de 271'813 fr. versés à fin janvier 2012 et de 123'855 fr. versés entre le 1er février 2012 et le 30 juillet 2013. Il a également conclu à ce qu'il soit condamné à verser une contribution à l'entretien de chacun de ses enfants de 1'350 fr. par mois dès le 1er septembre 2013, subsidiairement à une contribution à l'entretien de la famille de 2'700 fr.
L'époux a chiffré les dépenses de la famille durant la vie commune, avant la naissance de D______, à 11'266 fr. par mois. Ce budget comprenait notamment des frais liés au véhicule de 300 fr., des frais de restaurant de 400 fr., des frais de voyage de 1'250 fr. et un poste "bijoux" de 150 fr. Le budget ayant trait aux dépenses après la naissance d'D______ ne comprenait pas de dépenses concernant les voyages, mais les frais de la nourrice de 1'500 fr. par mois.
j. Les parties ont persisté dans leurs conclusions lors de l'audience de plaidoiries du 27 août 2013, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger.
F. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu, sur la base des extraits des comptes bancaires des parties relatifs à l'année 2007, que leur train de vie pouvait être chiffré à 26'800 fr. par mois.![endif]>![if>
Le premier juge a arrêté à 15'500 fr. les charges actuelles de B______ compatibles avec son ancien train de vie, comprenant le loyer (3'900 fr.), les assurances maladie (800 fr.), l'employée de maison (2'300 fr.), l'écolage privé des enfants (1'000 fr.), la charge fiscale (4'000 fr.), les vêtements (1'000 fr.), les vacances (1'500 fr.), les loisirs (400 fr.) et le restaurant (600 fr.). Le Tribunal a ajouté au montant de 15'500 fr. les minima vitaux de 1'350 fr. pour l'épouse et de 800 fr. pour les enfants, ce qui portait les charges admissibles de cette dernière à 17'650 fr. Le Tribunal a ensuite arrondi ce chiffre à 19'000 fr. pour tenir compte du bas niveau des minima vitaux en rapport avec le train de vie des époux durant la vie commune. Au vu des revenus de l'épouse de 8'450 fr. par mois du 1er juillet au 30 septembre 2009, de 14'264 fr. du 1er octobre 2009 au 31 octobre 2010 et de 13'314 fr. à partir 1er novembre 2010, la contribution d'entretien a été fixée pour ces périodes à, respectivement, 10'000 fr., 4'700 fr. et 5'700 fr. Depuis le 1er janvier 2012, le revenu de l'épouse était de 10'723 fr. par mois. Elle pouvait donc prétendre à une contribution de 8'300 fr., laquelle était néanmoins ramenée à 7'300 fr. par mois de janvier à juin 2012 pour tenir compte de la réduction à 1'000 fr. du poste concernant la garde des enfants et le ménage.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est dirigé contre une décision prise sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. compte tenu des contributions d'entretien litigieuses à hauteur de, pour le moins, 7'000 fr. par mois au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC).![endif]>![if>
L'appel a, au surplus, été introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, la présente cause étant soumise à la procédure sommaire, et selon la forme prescrite (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).
Il est ainsi recevable.
Il en va de même de la réponse de l'intimée (art. 322 al. 1 et 2 CPC) et de la réplique spontanée de l'appelant, transmise par celui-ci à la Cour un jour après qu'il a reçu la réponse (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 et 133 I 98 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_680/2012 du 7 mars 2013 consid. 2.2).
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et les maximes inquisitoire et d'office illimitées s'appliquent en ce qui concerne les enfants mineurs (art. 272 et 296 al. 1 CPC), la maxime inquisitoire simple régissant pour le surplus l'établissement des faits (art. 272 CPC).
A cet égard, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 5.1).
Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).
- 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). ![endif]>![if>
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans admet tous les novas (dans ce sens: Trezzini, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi, 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, 139).
Au vu des règles rappelées ci-dessus, la pièce nouvelle produite par l'appelant est recevable.
2.2 L'appelant conteste la recevabilité des conclusions de l'intimée visant à la production de pièces, au motif qu'elles seraient constitutives d'un appel joint, irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC).
Tel n'est toutefois pas le cas dans la mesure où elles ne visent pas, en tant que telles, la réforme du jugement querellé en sa faveur. N'étant au surplus pas nouvelles, leur recevabilité ne prête pas à discussion.
- 3.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Ce principe, qui était exprimé en matière civile à l'art. 66 al. 1 aOJ, est applicable même en l'absence de texte correspondant dans la LTF. La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à cette disposition reste applicable sous l'empire de la LTF. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi continue donc à s'appliquer.![endif]>![if>
Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral. Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la précédente procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1; 131 III 91 consid. 5.2).
3.2 En l'espèce, dans son arrêt du 13 mars 2013, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause au premier juge afin d'instruire la question des dépenses et du train de vie mené par les parties durant la vie commune, soit avant le mois d'octobre 2007. La Cour doit donc limiter son analyse à ces questions, afin de déterminer quelle contribution l'appelant doit verser à l'intimée afin de lui permettre à elle et aux enfants de maintenir le train de vie qui était celui des époux durant la vie commune.
Le Tribunal fédéral a en revanche rejeté les griefs de l'appelant concernant la fixation de ses revenus et charges depuis le 1er juillet 2009 ainsi que les revenus et charges de l'intimée tels qu'ils avaient été retenus par la Cour. Ces questions ne peuvent dès lors être revues dans le cadre du présent arrêt.
La requête préalable de l'appelant visant à la production, par l'intimée, de documents à cet égard doit donc être rejetée. Il en va de même de la demande de l'intimée visant à ce que soit ordonnée à C______ la production des relevés mensuels des comptes bancaires de l'appelant, en tant qu'elle concerne la période postérieure au mois d'octobre 2007. Il ne se justifie donc pas davantage de suspendre la procédure afin d'attendre le résultat du séquestre pénal ordonné par le Ministère public sur les comptes détenus par l'appelant auprès de C______ du 1er janvier 2010 à ce jour, comme l'a requis l'intimée aux termes de son courrier à la Cour du 27 janvier 2014. Pour le surplus, ladite demande sera examinée ci-après (cf. infra point 4.5.10).
L'appelant ne peut enfin pas exiger le réexamen des versements qu'il a effectués entre le 1er juillet 2009 et le 31 mai 2012, arrêtés à 208'952 fr. dans l'arrêt du 14 septembre 2012 et qui n'ont pas été contestés devant le Tribunal fédéral. Ses conclusions y relatives sont donc irrecevables. Celles concernant la période du 1er juin 2012 au 31 juillet 2013 seront examinées au fond (cf. infra point 4.7).
- L'appelant conteste les contributions d'entretien fixées par le Tribunal à partir du 1er juillet 2009.![endif]>![if>
4.1 Les règles régissant la fixation d'une contribution à l'entretien du conjoint et des enfants, rappelées par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 13 mars 2013 (arrêt 5A_776/2012 consid. 6.3.1), sont les suivantes.
D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles (art. 276 al. 1, 2ème phrase CPC), le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Chaque époux peut prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa). Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. En cas de situation financière favorable, la comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures (ATF 115 II 424 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_515/2008 du 1er décembre 2008 consid. 2.1 et 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b).
L'art. 176 al. 3 CC prévoit que pour les enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. Les enfants ont droit au maintien de leur niveau de vie antérieur.
Au surplus, bien que la maxime inquisitoire s'applique, il incombe aux parties, en vertu de leur devoir de collaborer, d'alléguer et de rendre vraisemblables les éléments de fait pertinents pour fixer la contribution d'entretien due à l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.1.1). En particulier, le créancier d'entretien doit préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et les rendre vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.1.2)
La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures provisionnelles fixées pour la durée de la procédure de divorce doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et les enfants, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2).
Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation aux frais de logement de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4). La part de deux enfants au logement peut être fixée à 30% du loyer (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, n. 140 p. 102).
Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5C.127/2003 du 15 octobre 2003 consid. 4.1.2). Selon l'art. 8 al. 2 de la loi sur les allocations familiales (RS/GE J.5.10), révisée au 1er janvier 2012, celles-ci s'élèvent à 300 fr. par mois pour l'enfant jusqu'à 16 ans et à 400 fr. par mois pour l'enfant de 16 à 20 ans; elles s'élevaient, jusqu'à cette date, à 200 fr. jusqu'à 16 ans et à 250 fr. de 16 à 20 ans.
4.2 En l'espèce, les revenus et les charges de l'appelant ont déjà été fixés aux termes de l'arrêt de la Cour du 14 septembre 2012, qui n'a pas été annulé sur ces points par l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 mars 2013.
Il sera dès lors retenu que les revenus de l'appelant s'élèvent à 20'000 fr. par mois et qu'il doit supporter des charges mensuelles à hauteur de 5'806 fr.
4.3 Les revenus de l'intimée ont varié depuis la séparation des parties. Les montants suivants ont été retenus par le Tribunal, sans être contestés par les parties :
– 8'450 fr. du 1er juillet au 30 septembre 2009,![endif]>![if>
– 14'264 fr. du 1er octobre 2009 au 31 octobre 2010,![endif]>![if>
– 13'314 fr. du 1er novembre 2010 au 31 décembre 2011,![endif]>![if>
– 10'723 fr. à partir du 1er janvier 2012.![endif]>![if>
Pour des motifs de clarté, afin de faire correspondre les différentes périodes résultant des modifications des revenus et charges des parties, la moyenne annuelle de ces montants sera retenue. Les revenus de l'intimée s'établissent dès lors ainsi :
– 11'357 fr. en 2009 ([3×8'450] + [3×14'264] ÷ 6);![endif]>![if>
– 14'105 fr. en 2010 ([10×14'264] + [2×13'314] ÷ 12);![endif]>![if>
– 13'314 fr. en 2011;![endif]>![if>
– 10'723 fr. à partir du 1er janvier 2012.![endif]>![if>
4.4 Quant aux dépenses nécessaires à l'intimée pour lui assurer le train de vie mené durant la vie commune, il incombait à cette dernière, à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral annulant l'arrêt de la Cour du 14 septembre 2012, de préciser lesdites dépenses. Elle n'a cependant dressé aucune liste étayée de ses charges dans ses dernières conclusions du 22 août 2013, ni dans sa réponse à l'appel, mais s'est uniquement fondée sur les débits des comptes des parties pour en déduire leur train de vie. On relèvera que dans son écriture du 10 janvier 2011, précédant le premier jugement rendu par le Tribunal sur mesures provisoires, l'intimée avait chiffré les dépenses relatives à son entretien et à celui des enfants à 17'046 fr. 40.
Il s'agit dès lors de déterminer quel est le montant des dépenses nécessaires à l'intimée pour lui assurer le train de vie mené durant la vie commune au vu des éléments figurant à la procédure.
4.4.1 Le montant de base OP de l'intimée est de 1'350 fr. et celui des deux enfants de 800 fr. au total.
4.4.2 Le loyer de 3'895 fr. est celui de l'appartement de six pièces et demie dans lequel les parties ont emménagé en mars 2007 avant leur séparation. Il n'est ainsi pas contestable que cette charge corresponde au train de vie des époux durant la vie commune.
Un montant de 2'700 fr. sera retenu pour l'intimée et un montant de 1'195 fr. pour les enfants, ce qui correspond à une répartition d'environ 70% pour la première et de 30% pour les deux enfants.
4.4.3 L'intimée n'avait pas d'assurance maladie complémentaire durant la vie commune. Elle a cependant donné naissance à D______ en clinique privée, ce qui a entraîné un coût non négligeable et démontre que les soins dont bénéficiaient les parties n'étaient pas limités à la couverture de base. L'appelant n'avait en outre pas contesté, dans le cadre de la précédente procédure devant la Cour, la prise en compte d'une assurance complémentaire pour son épouse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 5.1). Il ne se justifie dès lors pas de limiter le montant admis à titre de prime d'assurance maladie à celui de la prime LAMal.
Des primes d'assurance-maladie mensuelles de 480 fr. pour l'intimée et de 290 fr. pour les deux enfants doivent être retenues.
4.4.4 Les parties ont, durant la vie commune, engagé une nourrice à plein-temps après la naissance de D______. La charge concernant la nourrice entre ainsi dans les dépenses du couple durant la vie commune. Le Tribunal fédéral a relevé à cet égard, aux termes de son arrêt 5A_776/2012 du 13 mars 2013, que l'appelant n'avait jamais contesté les charges liées à la nurse alors que son épouse travaillait à 60%; il fallait donc en conclure son accord à assumer cette charge malgré le fait que l'intimée ne travaillait qu'à temps partiel (consid. 5.1 et 5.4.3).
Les frais de garde des enfants, comprenant la rémunération de la nourrice et les frais d'écolage de D______ de 500 fr., ont été arrêtés par la Cour, dans son précédent arrêt, au montant global de 2'900 fr., sans être remis en cause par le Tribunal fédéral. Un montant de 2'400 fr. sera dès lors pris en compte à titre de frais pour la seule nourrice (2'900 fr. – 500 fr.).
Il doit cependant être retenu qu'entre les mois de janvier et de juin 2012, à la suite de l'absence de la nourrice, l'intimée ne s'est acquittée que d'un montant d'environ 1'000 fr. par mois, soit un montant moyen pour 2012 de 1'700 fr. ([6 × 1'000 fr.] + [6 × 2'400 fr.] ÷ 12 = 1'700 fr.).
Les frais de la nourrice devront être inclus dans le budget des enfants dans la mesure où c'est pour eux qu'elle a été engagée, à la naissance de D______. L'appelant a d'ailleurs inclus le salaire de la nourrice dans les frais des enfants dans le budget qu'il a établi aux termes de ses conclusions du 22 août 2013 devant le Tribunal (cf. n. 172 p. 25).
4.4.5 Les enfants sont scolarisés en école privée. Un montant de 500 fr. a été retenu pour D______ par la Cour aux termes de son précédent arrêt. Si l'appelant conteste désormais ce poste, il s'était toutefois engagé à couvrir ces frais. Même si ce poste de charge n'existait pas durant la vie commune dans la mesure où, lors de la séparation, D______ était âgée de quelques mois et E______ n'était pas encore né, il a donc admis le principe que sa fille soit scolarisée dans une école privée. Une telle dépense apparaît en outre compatible avec les revenus et le train de vie des époux, qui sortaient au restaurant, avaient des activités sportives comme le golf, partaient régulièrement en week-ends ou en vacances et employaient une nourrice à plein temps.
Quant au montant à retenir, il était d'abord de 496 fr. lorsque seule D______ était scolarisée au jardin d'enfants en 2009. Il est ensuite passé à 1'254 fr. dès septembre 2011, lorsque E______ est entré au jardin d'enfants et D______ à l'école primaire (496 fr. + 758 fr.). Un montant de 500 fr. sera donc retenu jusqu'au 31 décembre 2010, puis un montant moyen de 750 fr. pour 2011 ([8 × 500] + [4 × 1'250] ÷ 12) et de 1'250 fr. dès 2012.
4.4.6 Les frais liés à une voiture constituent également une dépense correspondant à l'ancien train de vie des époux, dans la mesure où ils disposaient d'un véhicule avant la séparation.
Le montant de 500 fr. allégué par l'intimée n'est pas étayé. L'appelant intègre au budget du couple durant la vie commune une charge liée à un véhicule de 300 fr. par mois. Ce montant, qui apparaît raisonnable, sera retenu dans le budget de l'intimée.
4.4.7 Un poste concernant les loisirs et les vacances doit être admis eu égard aux activités du couple durant la vie commune. Les parties sortaient au restaurant, effectuaient des séjours durant des week-ends et partaient en vacances en moyenne à deux reprises dans l'année, pendant une semaine, en divers lieux.
L'intimée avait estimé le montant du poste loisirs à 1'500 fr. par mois aux termes de ses écritures du 10 janvier 2011. L'appelant comptabilise dans le budget du couple durant la vie commune des frais de restaurant de 400 fr. et des frais de voyage de 1'250 fr. par mois, soit 825 fr. par personne au total.
Les frais liés aux loisirs et aux vacances de l'intimée ne peuvent cependant pas être réduits à la moitié de ceux d'un couple. Le montant invoqué par l'appelant n'englobe en outre pas les coûts des loisirs des enfants. Les activités de loisirs ou de vacances de l'intimée et de ses deux enfants sont par ailleurs nécessairement d'une autre nature que celles d'un couple.
Les dépenses de loisirs effectuées par l'intimée au moyen de sa carte de crédit s'élèvent à environ 450 fr. par mois pour l'achat de livres et d'habits, comprenant toutefois également des habits d'enfants. Il doit également être admis qu'au moins une partie des retraits en liquide effectués depuis son compte bancaire – dont la destination n'est pas connue – ont servi à des dépenses de ce type, de sorte qu'on doit retenir que le montant précité peut être à tout le moins doublé en ce qui concerne les dépenses pour la seule intimée, au vu du montant desdits retraits. Il peut également être relevé à titre indicatif que le coût des cours de rythmique suivis par D______ était de 97 fr., et qu'il s'élève désormais à 72 fr. 50 par mois.
Dès lors, au vu de ces éléments, des montants de 800 fr. pour l'intimée seule et de 300 fr. par enfant pour les loisirs courants et les habits – en sus du montant compris dans l'entretien de base qui est trop bas compte tenu de la situation financière favorable des parties – seront retenus. Un montant de 400 fr. par mois, soit 100 fr. par semaine en moyenne pour les sorties de l'intimée avec les enfants est par ailleurs approprié pour couvrir les frais, qui ne seront pas nécessairement de restaurant, mais peuvent également couvrir des activités plus en lien avec l'âge des enfants; ce montant sera réparti par moitié entre l'intimée et les deux enfants.
Il ressort en outre des vacances effectuées par les parties durant la vie commune que si celles-ci n'étaient pas particulièrement luxueuses, elles avaient néanmoins lieu dans des hôtels de qualité moyenne à bonne. Un montant mensualisé de 1'000 fr. pour les vacances de l'intimée et des enfants, ce qui correspond à quatre semaines à 3'000 fr., est approprié, au vu du type de vacances et de destination des parties durant la vie commune. Ce montant sera réparti à hauteur de 400 fr. pour l'intimée et de 300 fr. pour chaque enfant.
Le poste loisirs, vacances et habits peut ainsi être évalué en définitive par mois, en moyenne, à 1'400 fr. pour l'intimée (800 fr. + [½ de 400 fr.] + 400 fr.) et à 1'400 fr. pour les deux enfants (600 fr. + [½ de 400 fr.] + 600 fr.).
4.4.8 Enfin, le montant des impôts dus par l'intimée a déjà fait l'objet d'une estimation de 4'000 fr. par mois, qui n'a pas été remise en cause par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 5.3).
4.4.9 Au vu de ce qui précède, les charges de l'intimée nécessaires à maintenir son train de vie peuvent être évaluées à 10'230 fr. par mois, sur toute la période, ses charges n'ayant pas varié (2'700 fr. [loyer] + 1'350 fr. [minimum vital] + 480 fr. [assurance maladie] + 300 fr. [voiture] +1'400 fr. [loisirs] + 4'000 fr. [impôts]).
Quant aux charges des deux enfants, elles s'élèvent, pour leur permettre de bénéficier du train de vie des époux durant la vie commune, à :
– 6'585 fr. en 2009 et 2010 (1'195 fr. [loyer] + 800 fr. [minimum vital] + 290 fr. [assurance maladie] + 2'400 fr. [nourrice] + 500 [écolage] + 1'400 fr. [loisirs]),
– 6'835 fr. en 2011 (1'195 fr. + 800 fr. + 290 fr. + 2'400 fr. + 750 fr. + 1'400 fr.),![endif]>![if>
– 6'635 fr. en 2012 (1'195 fr. + 800 fr. + 290 fr. + 1'700 fr. + 1'250 fr. + 1'400 fr.)![endif]>![if>
– 7'335 fr. dès le 1er janvier 2013 (1'195 fr. + 800 fr. + 290 fr. + 2'400 fr. + 1'250 fr. + 1'400 fr.).
Il n'y a pas lieu d'ajouter à ces montants une somme supplémentaire afin de tenir compte du fait que le niveau des minima d'existence selon les normes d'insaisissabilité sont extrêmement bas, dans la mesure où il a déjà été tenu compte de cet élément dans la détermination du train de vie des parties et des enfants.
4.4.10 L'intimée se fonde sur les débits des comptes des époux durant la vie commune pour chiffrer leur ancien train de vie à 36'700 fr. par mois, auxquels devraient s'ajouter, selon elle, les dépenses relatives aux enfants de l'ordre de 4'190 fr., ce qui amenait à un total de 40'000 fr.
Les débits des comptes des époux ne peuvent toutefois pas être nécessairement assimilés à des dépenses destinées à assurer leur train de vie durant la vie commune et l'intimée ne l'a pas rendu vraisemblable.
Des dépenses mensuelles de 36'000 fr. ne sont en effet pas compatibles avec les explications fournies quant aux loisirs, vacances ou autres dépenses en général, dont il n'apparaît pas qu'ils seraient particulièrement fastueux ou alors, s'ils étaient luxueux, cela restait exceptionnel, comme pour la réussite des examens de l'intimée, par exemple.
De plus, plusieurs retraits en liquide, parfois pour des montants importants, ont été effectués, sans que leur utilisation ne soit établie et qu'ils puissent s'expliquer par des dépenses de loisirs ou être mis en relation avec des vacances ou d'autres dépenses. Ils ne peuvent ainsi être considérés comme des dépenses pour assurer le train de vie des époux. L'objet des importants retraits effectués par l'intimée en espèces de ses comptes I______ et J______ n'est en particulier pas démontré alors qu'opérer régulièrement des retraits de plusieurs milliers de francs, allant même jusqu'à 30'000 fr., n'est pas banal et aurait ainsi pu être facilement expliqué.
L'intimée ne peut dès lors pas prétendre abstraitement à une contribution fondée sur les débits des comptes du couple durant la vie commune, sans se fonder sur des postes de charge dûment allégués et rendus vraisemblables, le montant correspondant au train de vie antérieur du couple constituant la limite supérieure de la contribution d'entretien exigible.
Il n'y a par ailleurs pas lieu d'ordonner la production par C______ des extraits des comptes de l'appelant depuis 2003 jusqu'à la séparation des parties, ainsi que le requiert l'intimée. Il ne ressort en effet pas des explications des parties quant à leur train de vie qu'il impliquerait des dépenses qui ne pourraient pas être couvertes par les mouvements des comptes dont les relevés ont été produits à la procédure ou qu'elles ne pourraient pas être couvertes par les revenus des parties et auraient été assurées par la fortune que l'appelant détiendrait sur des comptes dont les relevés ne figurent pas à la procédure. A nouveau, l'intimée n'explique pas de quelle manière et à quelles fins une somme totale de 36'000 fr., particulièrement conséquente, aurait été dépensée mensuellement par le couple, ce qu'elle pouvait faire indépendamment de la production des extraits de compte de l'appelant. Pour le surplus, l'intimée relève elle-même qu'il n'y a pas à revenir sur les revenus effectifs réalisés par l'appelant après la cessation de la vie commune, en particulier à partir du 1er juillet 2009, ce point ayant déjà été tranché par l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 mars 2013. Enfin, la présente procédure est destinée à fixer la contribution d'entretien due par l'appelant à l'intimée et aux enfants, et non à établir sa fortune, ce qui relève de la liquidation du régime matrimonial.
Au vu des considérants qui précèdent, l'appelant ne peut pas, quant à lui, se prévaloir d'un montant limité à environ 11'000 fr. à titre de budget de la famille, lequel ne contient aucun poste pour les vacances et loisirs ou l'écolage des enfants, dont il a été établi qu'ils faisaient partie ou étaient conformes au train de vie des parties durant la vie commune.
4.5 Comme l'appelant le requiert, le montant de la contribution d'entretien sera fixé séparément pour, d'une part, l'intimée et, d'autre part, les enfants. Il ne se justifie en revanche pas de fixer séparément la contribution pour la mère et pour les enfants depuis le mois de septembre 2013 seulement, comme l'appelant y conclut.
4.5.1 Le budget de l'intimée présentait un solde disponible de :
– 1'127 fr. en 2009 (11'357 fr. – 10'230 fr.),![endif]>![if>
– 3'875 fr. en 2010 (14'105 fr. – 10'230 fr.),![endif]>![if>
– 3'084 fr. en 2011 (13'314 fr. – 10'230 fr.),![endif]>![if>
– 493 fr. depuis le 1er janvier 2012 (10'723 fr. – 10'230 fr.).![endif]>![if>
Dans la mesure où les revenus de l'intimée lui permettent de couvrir ses charges nécessaires pour maintenir le train de vie des époux durant la vie commune, il ne se justifie pas de lui allouer une contribution d'entretien.
4.5.2 Le budget des enfants présente quant à lui, compte tenu des allocations familiales dont ils bénéficient, à raison de 200 fr. jusqu'en 2011, puis de 300 fr. dès 2012, des déficits qui peuvent être évalués à, respectivement :
– 6'185 fr. du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2010 (400 fr. – 6'585 fr.),![endif]>![if>
– 6'435 fr. en 2011 (400 fr. – 6'835 fr.),![endif]>![if>
– 6'035 fr. en 2012 (600 fr. – 6'635 fr.),![endif]>![if>
– 6'735 fr. dès le 1er janvier 2013 (600 fr. – 7'335 fr.).![endif]>![if>
Dans la mesure où l'intimée, qui a la garde des enfants, assure l'entretien de ces derniers par les soins et l'éducation et où l'appelant dispose d'un solde disponible mensuel de plus de 12'700 fr. si on inclut dans son budget un montant pour les loisirs de 1'400 fr. auquel il a droit, comme l'intimée, pour maintenir le train de vie des époux durant la vie commune (cf. supra consid. 4.5.7; 20'000 fr. – 5'806 fr. – 1'400 fr. = 12'794 fr.), il lui appartiendra de couvrir, par des prestations financières, l'entier du budget des enfants. En couvrant le déficit maximum présenté par ce budget, il disposera encore d'un montant disponible de près de 6'000 fr. (20'000 – 5'806 fr. – 1'400 fr. – 6'735 fr. = 6'059 fr.), alors que l'intimée a disposé, au plus, d'un solde disponible de 3'875 fr. en 2010 et qu'il n'est que de 493 fr. depuis le 1er janvier 2012.
L'appelant sera dès lors condamné à verser à titre de contribution pour l'entretien des deux enfants, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 6'200 fr. du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2010, 6'400 fr. en 2011, 6'000 fr. en 2012 et 6'700 fr. dès le 1er janvier 2013, ces montants permettant aux enfants de bénéficier du train de vie de leurs parents durant la vie commune, lequel constitue la limite supérieure de leur droit à l'entretien.
4.6 L'appelant conteste le montant de 73'500 fr. retenu par le Tribunal, comme versé à l'intimée du 1er juin 2012 au 31 juillet 2013, arguant s'être acquitté pour cette période de 95'500 fr. L'intimée tient le montant arrêté par le premier juge pour correct, sous réserve de deux versements supplémentaires de respectivement 5'000 fr. le 5 mars 2013 et de 3'500 fr. le 31 juillet 2013.
Il résulte des pièces produites par l'appelant que des versements ont été effectués sur le compte de l'intimée entre le 1er juin 2012 et le 31 juillet 2013 pour un montant total de 93'500 fr. (3'500 fr. le 31 juillet 2013, 3'500 fr. le 9 juillet 2013, 3'500 fr. le 31 mai 2013, 5'000 fr. le 3 avril 2013, 5'000 le 5 mars 2013, 4'500 fr. le 10 janvier 2013, 10'000 fr. le 19 décembre 2012, 6'000 fr. le 11 décembre 2012, 10'000 fr. le 12 novembre 2012, 12'500 fr. le 17 octobre 2012, 10'000 fr. le 7 septembre 2012, 10'000 fr. le 25 juillet 2012 et 10'000 fr. le 21 juin 2012).
La pièce produite par l'intimée n'est pas déterminante dans la mesure où elle constitue un extrait de son compte, sans que l'on ne sache quel critère a été utilisé pour opérer la sélection des crédits visés.
Le montant précité de 93'500 fr. devra dès lors être imputé sur celui des contributions d'entretien dues par l'appelant pour la période précitée.
- 5.1 La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC). ![endif]>![if>
Lorsque la Cour réforme le jugement entrepris, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Lorsqu'une décision rendue sous l'égide de l'ancien droit de procédure est annulée et la cause renvoyée en première instance, celle-ci n'ayant pas pris fin, elle continue à être régie par le droit anciennement applicable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_471/2011 du 17 janvier 2012 consid. 3.3 et 4A_225/2011 du 15 juillet 2011 consid. 2.2)
La Cour examine l'application de l'ancien droit cantonal de procédure par le premier juge au regard de ce dernier droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_8/2012 du 12 avril 2012 consid. 1; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, JdT 2010 III 39; Frei/ Willisegger, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 14 ad art. 405 CPC).
L'ancien droit de procédure prévoyait que tout jugement, même sur incident, devait condamner la partie qui succombe aux dépens (art. 176 al. 1 aLPC). Le juge pouvait cependant toujours compenser les dépens entre époux, partenaires enregistrés et descendants, frères et sœurs, alliés aux mêmes degrés et associés, ainsi que lorsque l'équité le commandait (art. 176 al. 3 aLPC).
5.2 En l'espèce, les frais de première instance, dont ni la quotité ni la répartition ne sont remises en cause, ont été arrêtés conformément aux normes de l'ancien droit de procédure, en conséquence de quoi le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Les frais judiciaires d'appel sont fixés à 3'000 fr. et compensés, à concurrence de ce montant, avec l'avance de frais de 2'000 fr. fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 96 CPC ainsi que 31 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC - E 1 05.10], art. 111 al. 1 CPC).
Vu la nature du litige, ils sont répartis par moitié entre les parties.
L'intimée devra ainsi rembourser la somme de 500 fr. à l'appelant et verser celle de 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Chaque partie garde par ailleurs à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 19 septembre 2013 par A______ contre le jugement JTPI/11459/2013 rendu le 4 septembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14365/2010-21.
Au fond :
Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris.
Cela fait, statuant à nouveau :
Condamne A______ à verser à B______, au titre de contribution à l'entretien des deux enfants, D______ et E______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises les sommes de :
– 6'200 fr. du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2010,![endif]>![if>
– 6'400 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2011,![endif]>![if>
– 6'000 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2012,![endif]>![if>
– 6'700 fr. dès le 1er janvier 2013.![endif]>![if>
Dit que ces montants sont dus sous imputation des montants de 208'952 fr. versés par A______ à B______ entre le 1er juillet 2009 et le 31 mai 2012 et de 93'500 fr. entre le 1er juin 2012 et le 31 juillet 2013.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais d'appel :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune.
Dit qu'ils sont partiellement compensés par l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat.
Condamne B______ à verser à A______ la somme de 500 fr. au titre de remboursement des frais.
Condamne B______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judicaire la somme de 1'000 fr.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.