Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/14365/2010
Entscheidungsdatum
07.02.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/14365/2010

ACJC/189/2014

(1) du 07.02.2014 sur OTPI/1286/2013 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; RELATIONS PERSONNELLES; PROTECTION DE L'ENFANT

Normes : CC.273

En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14365/2010 ACJC/189/2014 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 7 FEVRIER 2014

Entre A______, domicilié ______ à Genève, appelant et intimé d'une ordonnance rendue par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 septembre 2013, comparant par Me Magda Kulik, avocate, 14, rue De-Candolle 14, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et B______, née ______, domiciliée ______ à Genève, appelante et intimée, comparant par Me Alain Berger, avocat, 9, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

EN FAIT

  1. a. A______, né le ______ 1965, et B______, née le ______ 1970, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés à Genève le ______ 2003.![endif]>![if>
  2. Les époux se sont séparés en octobre 2007 et A______ a quitté le domicile conjugal.
  3. Sont issus de leur union C______, née le ______ 2007, et D______, né le ______ 2009.
  4. A______ a eu un troisième enfant, E______, le ______ 2010, avec une nouvelle compagne.
  5. a. Les 24 et 29 juin 2010, B______ et A______ ont chacun formé une requête unilatérale en divorce, assortie d'une demande de mesures provisoires et de mesures préprovisoires urgentes.![endif]>![if>

Les deux causes ont été jointes.

b. Par ordonnance de mesures préprovisoires urgentes du 11 août 2010, la garde des enfants a été attribuée à la mère et un droit de visite a été réservé au père, devant s'exercer, en substance, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires (JTPI/10303/2010 - C/14366/2010). Le Tribunal a précisé que le passage des enfants entre les parents se ferait par l'intermédiaire de la "nounou", en bas de l'immeuble de l'épouse, à défaut, par cette dernière elle-même, et il a ordonné une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.

c. Sur mesures provisoires, B______ a conclu à l'attribution de la garde des deux enfants et à la réserve d'un droit de visite au bénéfice de son époux s'exerçant un week-end sur deux, durant la journée des samedis et dimanches, de 9h30 à 17h30, et quatre fois cinq jours par an de vacances scolaires, pendant la journée de 9h30 à 17h30. L'épouse a également requis l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.

A______ a conclu à l'attribution conjointe de l'autorité parentale et à l'instauration d'une garde alternée, s'exerçant une semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires.

d. Dans son rapport d'évaluation sociale du 20 octobre 2010, le Service de protection des mineurs (SPMi) a préconisé l'attribution de l'autorité parentale et de la garde des enfants à l'épouse ainsi que la réserve d'un droit de visite au père à raison d'un week-end sur deux du samedi 9h00 au dimanche 17h30 et la moitié des vacances scolaires, avec un élargissement progressif des horaires y relatifs.

Le SPMi s'est dit ne pas être en mesure d'objectiver des difficultés chez le père à s'occuper des enfants. Ce dernier montrait de l'intérêt pour leur évolution et semblait réellement motivé par leur bien-être.

e. Par jugement du 4 février 2011, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisoires, a, notamment, attribué la garde des deux enfants à B______ et réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer, en substance, le week-end du samedi 9h au dimanche 17h30, puis dès mai 2011, du vendredi 17h au dimanche 17h et dès mai 2012, du vendredi 17h au lundi matin et la moitié des vacances scolaires. Le Tribunal a, au surplus, confirmé la curatelle d'organisation et de surveillance du droit aux relations personnelles (JTPI/1735/2011).

f. A______ a appelé de cette décision.

Par arrêt du 26 août 2011, la Cour de justice a déclaré l'appel irrecevable pour cause de tardiveté (ACJC/1075/2011).

Cette décision a été annulée par le Tribunal fédéral le 23 février 2012 au motif qu'un doute pouvait subsister sur la durée du délai d'appel durant la période transitoire suivant l'entrée en vigueur du CPC et que l'erreur du recourant ne pouvait être qualifiée de grossière. La cause a été retournée à la Cour pour nouvelle décision (arrêt 5A_704/2011 = ATF 138 I 49).

g. B______ a informé son époux, le 16 mai 2012, de sa décision de "suspendre" avec effet immédiat l'exercice de son droit de visite sur la base des recommandations de la psychologue de C______.

Saisi par A______ d'une requête en exécution du droit de visite (C/9331/2012), le Tribunal a, le 14 juin 2012, suspendu son exercice, tel qu'il était prévu par le jugement JTPI/1735/2011, compte tenu du mal-être et des plaintes de C______ concernant son père, dont les motifs devraient être élucidés par l'expertise familiale qu'il venait d'ordonner (cf. infra consid. j). Le droit de visite sur D______ était aussi suspendu pour ne pas séparer les enfants (JTPI/8592/2012).

h. Statuant le 14 septembre 2012 après renvoi de la cause par le Tribunal fédéral sur l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/1735/2011, la Cour a revu les modalités du droit de visite fixé en première instance et l'a limité, sauf accord contraire des époux, à un samedi sur deux, de 9h30 à 17h30, hors période de vacances des enfants avec leur mère, en prévoyant un élargissement à partir du mois de novembre 2012 à un samedi et un dimanche sur deux, de 9h30 à 17h30 (ACJC/1279/2012).

La Cour a relevé que C______ avait été perturbée par la nudité de son père et de sa compagne, ainsi que par le manque d'intimité de cette dernière. L'arrêt mentionnait également les déclarations de la psychologue de l'enfant, évoquant un "climat sexué malsain" chez le père. Il se justifiait dès lors d'exclure, en l'état, un droit de visite durant la nuit chez lui, afin de protéger l'enfant et d'éviter qu'elle soit de nouveau exposée à ces perturbations. Il en irait de même pour D______, pour ne pas séparer la fratrie. La surveillance du droit de visite n'était cependant pas nécessaire, le père apparaissant adéquat avec ses enfants durant la journée. Au sujet du passage hautement problématique de ces derniers d'un parent à l'autre, la Cour a attiré l'attention des parties sur le fait que le concours du Point Rencontre ne pouvait être envisagé que comme une ultime solution et qu'elles pouvaient solliciter le curateur pour organiser ce passage, avec le concours de la nourrice ou d'une tierce personne.

i. Par ordonnance du 26 février 2013, statuant sur la modification des mesures provisionnelles et ratifiant un accord des parties, le Tribunal a dit que le passage des enfants entre les parents, selon le droit aux relations personnelles fixé par l'arrêt ACJC/1279/2012, s'exercerait dans un Point Rencontre dès qu'une possibilité s'offrirait, les modalités prévues par l'arrêt précité restant en vigueur jusque-là. Une évaluation des passages des enfants serait effectuée par le Point Rencontre après trois mois, sur la base de laquelle il serait décidé, après audition des parties, si la poursuite du passage en milieu protégé était nécessaire (OTPI/297/2013).

j. Le 12 juin 2012, le Tribunal a ordonné une expertise du groupe familial qu'il a confiée au Centre universitaire romand de médecine légale.

L'expertise, réalisée par trois spécialistes en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent, dont deux sont titulaires du titre FMH en ce domaine, a été rendue le 14 mai 2013.

Elle est fondée sur l'étude du dossier et des entretiens avec les parties, les enfants seuls et accompagnés de chacun des parents, les parents de l'épouse, la compagne de A______, la psychologue de C______, l'assistante sociale du SPMi suivant la situation de la famille, le directeur de l'école des enfants ainsi que le thérapeute de l'époux.

Elle comporte principalement les conclusions suivantes.

Les époux souffraient de troubles de la personnalité avec chacun des particularités spécifiques. Ils s'occupaient bien de leurs enfants "dans les besoins primaires", mais montraient plus de difficultés dans la gestion de leur conflit. Ils étaient capables d'apporter les soins matériels nécessaires aux enfants, mais ne parvenaient pas à leur assurer un environnement stable et sécurisant permettant un bon développement psychique.

Le droit de visite de A______ devait être maintenu un week-end sur deux et la moitié des vacances, compte tenu de l'importance pour les deux enfants de continuer à voir leur père. Cependant, en raison du conflit parental, le passage des enfants devrait se faire, dans un premier temps, dans un lieu dénué de tensions et avec des professionnels neutres.

Sous l'angle de la nécessité de mesures de protection des enfants, l'expert a indiqué qu'il était primordial que ceux-ci bénéficient d'une psychothérapie individuelle, pour avoir leur espace et se dégager du conflit parental.

A______ était en outre déjà en thérapie et une aide centrée sur la parentalité lui permettrait de comprendre les effets que pouvaient avoir certains de ses comportements sur ses enfants.

Enfin, une aide thérapeutique serait aussi bénéfique à B______, malgré ses réticences à cet égard. Une thérapie lui permettrait de comprendre et d'assouplir ses défenses et ainsi de ne pas confondre son histoire personnelle avec celle de ses enfants.

C. a. Le 24 juin 2013, A______ a requis, sur la base de l'expertise précitée, la modification des mesures provisionnelles prononcées le 14 septembre 2012, concluant à qu'il lui soit donné acte de son engagement de poursuivre son suivi psychologique en abordant ses projections sur ses enfants afin de mieux les préserver du conflit conjugal, à ce que lui soit réservé un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux, du vendredi à la sortie d'école au lundi matin, à l'école, et la moitié des vacances scolaires, à ce qu'il soit ordonné à son épouse de se conformer au jugement sous la menace des peines de l'art. 292 CP et à ce que ledit jugement soit déclaré immédiatement exécutoire nonobstant appel.

B______ a conclu, avec suite de frais, principalement, à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête de son époux, le cas échéant après l'audition de l'expert et l'administration de "toutes mesures d'instructions complémentaires".

b. Lors de l'audience du 27 août 2013 devant le Tribunal, les parties ont déclaré que le passage des enfants s'effectuait au Point Rencontre ou en un lieu convenu, que B______ soit accompagnée ou non, l'époux contestant qu'elle ne se soit jamais rendue seule à un tel rendez-vous. Dans tous les cas, les parties s'organisaient de sorte à éviter un contact direct.

Selon l'époux, aller chercher les enfants le vendredi à 15h30 à l'école ne présentait pas de problème. Pour l'épouse, A______ était "persona non grata" à l'école à la suite d'un passage impromptu durant les horaires scolaires ayant donné lieu à une intervention de l'enseignante auprès du directeur. Il n'y aurait cependant pas d'opposition à la présence de A______ si une décision judiciaire prévoyait qu'il vienne y chercher les enfants le vendredi après-midi.

La souffrance des enfants en relation avec l'exercice du droit de visite de A______ s'était atténuée selon la mère. Ils rentraient agités et fatigués après avoir vu leur père, mais ils ne présentaient plus l'état de prostration et de mutisme qui les caractérisait lorsqu'ils passaient la nuit chez lui. Ils n'étaient plus anxieux avant de se rendre chez ce dernier. Elle ne pouvait cependant consentir à ce qu'ils passent à nouveau la nuit au domicile de leur père.

B______ a exprimé des réserves au sujet d'une psychothérapie individuelle des enfants, se sentant prise au dépourvu et considérant comme prématuré d'exprimer une opinion définitive avant l'audition de l'expert. Une psychothérapie individuelle lui paraissait "une mesure radicale, rigide, contraignante", alors que les séances des enfants avec leur psychologue se déroulaient bien, que les enfants étaient en confiance et qu'ils avaient un bon contact avec lui. Un suivi thérapeutique individuel lui paraissait peu adéquat et, impliquant des séances chaque semaine, plus difficile et plus contraignant.

A______ s'est montré favorable à cette mesure, les deux enfants étant en souffrance et une psychothérapie individuelle pouvant les aider tous les deux. Lui-même suivait une thérapie et était prêt à la poursuivre. Il avait des doutes sur l'impartialité de la psychologue des enfants et préférait qu'ils voient un pédopsychiatre.

Les enfants pourraient dormir chez lui à Neuchâtel, à Genève ou dans d'autres endroits, étant précisé qu'il avait emménagé dans un quatre pièces à la rue Monnier comportant deux chambres à coucher.

Le Tribunal a refusé de tenter de trouver un accord entre les parties au sujet des appels téléphoniques du père à ses enfants, un tel accord ayant déjà échoué au début de la procédure malgré de longues tentatives. Les parties étaient dès lors invitées à cet égard à s'adresser à la curatrice en charge des relations personnelles.

c. La Dresse F______, première signataire de l'expertise familiale, a été entendue par le Tribunal le 12 septembre 2013. Elle a d'abord précisé que le status somatique figurant en page 17 du rapport concernait par erreur un autre enfant et devait être supprimé, sans que cette correction ne modifie ses conclusions.

L'expert a ensuite confirmé que A______ devait pouvoir exercer son droit de visite au-delà d'une journée, ce qui impliquait des nuits. Le principal problème consistait dans le conflit parental et ne résultait pas d'atteinte à l'intégrité sexuelle des enfants. Il n'y avait pas d'éléments permettant à l'expert de considérer que le père avait une personnalité ou des déviances exhibitionnistes. Sur la base de l'ensemble des observations effectuées, il concluait que passer des nuits chez leur père ne serait pas préjudiciable au bien-être psychologique des enfants ni ne les mettrait en danger.

L'expert a confirmé la nécessité pour A______ de suivre un programme de guidance parentale lui permettant de percevoir ce qu'il était possible de faire et de ne pas faire avec ou devant ses enfants, mais l'homéopathe-naturopathe qui le suivait n'avait pas les compétences pour une telle guidance. L'expert a également confirmé l'opportunité pour B______ de suivre une thérapie, de sorte à prendre conscience de son implication dans le conflit de loyauté que vivaient les enfants et à distinguer ses propres envies et celles de ses enfants.

L'expert avait renoncé à soumettre les deux époux à des tests projectifs et cognitifs pour lesquels il avait sollicité l'autorisation du Tribunal. Il s'agissait de tests faits par des psychologues, qui permettaient d'affiner le diagnostic, en complément des examens cliniques. A un certain moment, il avait considéré de tels tests comme utiles, mais lui-même et ses superviseurs avaient finalement conclu qu'ils n'étaient pas nécessaires, les examens cliniques étant suffisants.

Les enfants étaient en bonne santé physique, raison pour laquelle aucun contact n'avait été pris avec leur pédiatre. L'expert avait vu chacun des enfants seul, à deux reprises, et une fois en présence de chaque parent.

L'expert a expliqué avoir terminé ses études de médecine en 2006 et sa spécialisation en pédopsychiatrie en 2011, mais avoir encore à effectuer une année de psychiatrie adulte et une année dans un autre domaine avant d'obtenir son titre de pédopsychiatre FMH. Il avait déjà réalisé des missions d'expertise judiciaire auparavant.

Le temps du conditionnel avait été utilisé pour évoquer des événements auquel il n'avait pas assisté.

Il avait consulté la procédure durant une heure et demie pour décider des pièces dont il souhaitait une copie, qu'il avait ensuite analysées.

Il n'avait pas entendu ni lu la retranscription du CD versé à la procédure concernant le message téléphonique de C______ reçu par B______ le 27 janvier 2012, suppliant sa mère d'appeler la police pour qu'elle la ramène chez elle. Il n'avait pas non plus vu les pièces produite par l'épouse au sujet du profil internet de A______ dans le domaine sexuel. La question de la pornographie ressortait cependant du dossier. L'expert a expliqué à ce sujet que sa mission n'impliquait pas qu'il aille voir les sites consultés par l'époux. Il en avait parlé avec lui et ce dernier avait admis être allé sur des sites pornographiques, qui n'avaient, selon ses explications, pas de caractère pédophile. L'expert pouvait affirmer que le goût d'un parent pour l'exhibitionnisme ou le voyeurisme ne signifiait pas que son enfant y serait confronté.

L'expert n'avait pas constaté de déviation sexuelle chez A______. Il avait expressément parlé de ces questions avec sa compagne et sa thérapeute.

L'expert a encore expliqué, au sujet des déclarations de C______ selon lesquelles elle fermerait la porte à clé quand elle irait chez son père, que l'enfant manifestait ainsi une inquiétude par rapport à l'ensemble du conflit parental et non uniquement à des questions sexuelles liées à son père. Les entretiens avec l'enfant s'étaient déroulés longtemps après mai 2012 et C______ devenait vite confuse en répondant à des questions concernant le temps passé chez son père. Des interventions des parents ou des grands-parents maternels n'étaient pas exclues. L'expert n'avait pas jugé nécessaire de soumettre l'enfant à un test de crédibilité, en confirmant qu'un tel test devait intervenir le plus vite possible, dans des conditions neutres, avec des questions ouvertes. Son discours pouvait être par la suite "contaminé", les suggestions étant susceptibles de venir des deux côtés de la famille.

d. B______ a produit une expertise du 11 juillet 2013 d'un spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, ayant examiné le rapport d'expertise judiciaire du 14 mai 2013. Ce médecin a conclu à ce que le droit de visite du père soit limité aux journées pendant encore quelques années, les propos de C______ confirmant qu'il y avait eu de nombreuses inadéquations de comportement de A______, mais probablement pas d'actes d'ordre sexuel à proprement parler.

e. Lors de l'audience de plaidoiries du 13 septembre 2013, les parties ont persisté dans leurs conclusions. B______ a subsidiairement requis une contre-expertise, devant être établie par un pédopsychiatre titulaire d'un titre FMH. Elle a au surplus déposé de nouvelles pièces.

D. a. Par ordonnance rendue sur mesures provisionnelles le 19 septembre 2013 (OTPI/1286/2013), notifiée aux époux le 23 septembre suivant, le Tribunal a élargi le droit de visite de A______ de manière progressive selon le dispositif suivant :

"1. Réserve à A______ un droit aux relations personnelles sur les enfants C______, née le ______ 2007 et D______, né le ______ 2009, qui s’exercera de manière progressive, jusqu’à atteindre un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, selon les modalités fixées aux chiffres 2 et 3 ci-après.

Dit que l’élargissement du droit aux relations personnelles d’A______ prévu par les chiffres 2 et 3 de la présente ordonnance, au-delà des modalités fixées par l’arrêt de la Cour de Justice ACJC/1279/2012 du 14 septembre 2012, est subordonné au strict respect de l’instauration et du suivi d’une guidance parentale au bénéfice de A______, guidance parentale effectuée par un médecin, titulaire d’un titre FMH en pédopsychiatrie ou en psychiatrie adulte.

2. Dit que, à partir de l’instauration de la guidance parentale, le droit aux relations personnelles de A______ s’exercera un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école, jusqu’au samedi à 18 heures, pendant trois week-ends.

Dit que, au-delà de trois week-ends que les enfants auront passé avec leur père du vendredi au samedi, le droit aux relations personnelles de A______ s’exercera du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au dimanche à 18 heures.

3. Dit que, lorsque les enfants auront passé trois week-ends, du vendredi au dimanche, chez leur père, le droit aux relations personnelles s’étendra progressivement à la moitié des vacances scolaires de l’école fréquentée par les enfants.

Dit que les périodes de vacances scolaires des enfants avec leur père ne dépasseront pas la durée d’une semaine jusqu’à et y compris les vacances de Pâques 2014.

Dit que les vacances d’été 2014 comprendront deux périodes consécutives de deux semaines chez chaque parent.

Dit que, au-delà de l’été 2014, les vacances scolaires seront partagées par moitié entre chaque parent, sans restriction, avec une alternance, d'année en année, entre les vacances de février et d'octobre.

4. Dit que les passages des enfants entre les parents s’exerceront soit à la sortie de l’école fréquentée par les enfants, soit au Point Rencontre soit en un autre lieu neutre désigné par le curateur de surveillance et d’organisation des relations personnelles.

5. Confirme la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles instaurée par l’ordonnance sur mesures pré-provisoires du 11 août 2010.

Donne expressément mandat au curateur de s’assurer, auprès du médecin en charge de la guidance parentale visée au chiffre 1 ci-dessus, de son suivi régulier par A______, que celui-ci aura délié de son secret professionnel à cette fin.

6. Instaure une curatelle d’assistance éducative au bénéfice des enfants C______ et D______.

Dit que l’assistance éducative comprendra la mise en place et le suivi d’une psychothérapie individuelle, préconisée par l'expertise du groupe familial.

Limite en tant que de besoin l’autorité parentale de B______ et de A______ dans la mesure nécessaire à l’instauration et au suivi de la psychothérapie individuelle mentionnée ci-avant.

7. Transmet la présente décision au Tribunal de Protection de l’Adulte et de l’Enfant pour qu’il procède à la désignation du curateur d’assistance éducative visé au chiffre 6.

8. Arrête les frais à Frs 500.-.

Les compense avec l’avance effectuée par A______.

Met les frais pour moitié à charge de chaque partie.

Condamne en conséquence B______ à payer la somme de Frs 250.- à A______.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens."

b. Le Tribunal a jugé recevables les pièces déposées par B______ le 13 septembre 2013 dès lors que la maxime inquisitoire était applicable.

Il a en outre considéré que la recevabilité de la requête visant une contre-expertise était douteuse dans le cadre de mesures provisionnelles. Elle devait de toute manière être rejetée. L'expert était tout d'abord suffisamment qualifié. Il avait ensuite été supervisé par deux pédopsychiatres titulaires d'un titre FMH. Il n'avait certes pas écouté l'enregistrement produit par B______ d'un appel de détresse de C______, mais il était amplement renseigné sur les passages chaotiques des enfants d'un parent à l'autre. Il avait examiné la question des penchants sexuels du père. L'expertise du 11 juillet 2013 produite par l'épouse n'était enfin pas probante compte tenu de sa nature privée et du fait que son auteur n'avait pas rencontré les parties ni les enfants.

Le Tribunal a ensuite admis la recevabilité de la requête de nouvelles mesures provisionnelles, au vu du fait nouveau que constituait l'expertise du 14 mai 2013.

Sur le fond, il a constaté l'absence de motif de s'écarter de l'avis exprimé par l'expert. Il est en particulier parvenu à la conclusion que les manifestations de mal-être exprimées par C______ au printemps 2012 étaient essentiellement imputables à l'acuité du conflit conjugal et qu'elles ne justifiaient plus aujourd'hui une limitation du droit aux relations personnelles de l'époux. Plus particulièrement, dans l'hypothèse où C______ aurait été confrontée à la nudité de son père, il ne s'était pas agi d'un acte délibéré de ce dernier, à connotation sexuelle. L'élargissement du droit de visite, subordonné au suivi par A______ d'une guidance parentale menée par un médecin pédopsychiatre ou psychiatre d'adultes, et non par l'homéopathe et naturopathe qu'il consulte actuellement, serait dès lors ordonnée. Cet élargissement devait cependant impérativement avoir lieu de manière progressive afin de ménager les enfants, pris dans un conflit aigu depuis plusieurs années.

Le Tribunal a fixé la fin du droit de visite du week-end au dimanche soir à 18h. plutôt que le lundi matin. Il était préférable que les enfants, au vu de leur jeune âge, retournent chez leur mère le dimanche soir pour retrouver leur cadre de vie usuel avant la reprise de l'école. A______ partageait en outre un appartement avec sa compagne à Neuchâtel, chez laquelle il voulait, légitimement, emmener ses enfants, ce qui obligerait ceux-ci à se lever très tôt le lundi matin pour être amenés à l'école à Genève.

Le Tribunal a instauré une curatelle d'assistance éducative, afin d'assurer le suivi psychothérapeutique des enfants préconisé par l'expert, étant précisé que leur psychologue actuel n'offrait pas l'espace neutre dont ils avaient besoin. Compte tenu du désaccord de l'épouse à l'égard du suivi précité, son autorité parentale serait limitée dans la mesure nécessaire à l'instauration de cette mesure.

Le premier juge n'a en revanche pas ordonné à B______ de suivre une psychothérapie, mesure qui était certes nécessaire pour surmonter des événements traumatisants vécus par l'épouse, mais que le bien des enfants ne justifiait pas de lui imposer.

Enfin, la demande de A______ de déclarer le jugement exécutoire nonobstant appel était sans objet dans la mesure où un appel ne suspendait pas l'effet exécutoire d'une décision sur mesures provisionnelles. Le premier juge n'a par ailleurs pas assorti l'obligation de l'épouse de respecter le droit de visite de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, une telle mesure n'apparaissant en l'état pas nécessaire et uniquement propre à attiser le conflit conjugal.

E. a. Par actes expédiés au greffe de la Cour de justice le 3 octobre 2013, les parties appellent toutes deux de l'ordonnance du 19 septembre 2013 (OTPI/1286/2013).

b. A______ (ci-après "l'appelant") sollicite l'annulation des chiffres 1 à 4 de l'ordonnance querellée. Il conclut à ce que son droit de visite sur les deux enfants soit immédiatement étendu à un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à l'école, et à la moitié des vacances, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de suivre une guidance parentale avec un médecin titulaire d'un titre FMH, à ce que son épouse soit condamnée à suivre une psychothérapie régulière pour lui permettre de distinguer sa souffrance et son histoire personnelle d'avec l'histoire de ses enfants et de prendre conscience de son implication dans le conflit parental, cela sous la menace des peines de l'art. 292 CP, et à ce qu'il soit expressément donné mandat au curateur d'assistance éducative de s'assurer de la mise en place et du suivi d'une telle psychothérapie. Il a produit des pièces nouvelles avec son appel.

B______ conclut au rejet de l'appel formé par son époux et à la compensation des dépens. Subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cause au premier juge afin qu'une contre-expertise comprenant des tests projectifs et cognitifs soit confiée à un pédopsychiatre titulaire d'un titre FMH.

c. Aux termes de son appel, B______ (ci-après "l'intimée") conclut, préalablement, à ce que la suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance querellée soit ordonnée et, principalement, à ce que ladite ordonnance soit rétractée et mise à néant, puis à ce que l'appelant soit débouté de toutes ses conclusions et à ce que les dépens soient compensés. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal afin qu'il ordonne une contre-expertise. Plus subsidiairement, elle sollicite l'annulation de l'alinéa 1 du chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance querellée et à ce qu'il soit dit que le droit aux relations personnelles de l'appelant s'exercerait un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école, jusqu'au samedi à 18 heures, pendant trois week-ends, seulement après qu'il aurait suivi douze séances de guidance parentale. Elle demande enfin que le chiffre 5 du dispositif soit complété en ce sens qu'il soit expressément donné mandat au curateur de s'assurer régulièrement auprès du médecin en charge de la guidance parentale que l'appelant, qui aura délié ce dernier de son secret professionnel, est apte à exercer le droit de visite comprenant des nuits. Elle a produit des pièces nouvelles avec son appel.

L'appelant conclut au rejet de l'appel formé par son épouse. Il s'est en outre opposé à la suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance querellée.

d. Par arrêt du 4 novembre 2013, la Cour a ordonné cette suspension en relation avec les chiffres 1 à 3 du dispositif de l'ordonnance querellée et a rejeté pour le surplus la requête préalable de l'intimée, au motif que l'appel de cette dernière n'était pas manifestement infondé et que le maintien du statu quo était la règle en matière de garde des enfants. Il ne s'imposait pas en revanche d'ordonner la suspension requise en ce qui concernait les mesures non remises en cause par les parties et justifiées par l'intérêt des enfants de guidance parentale pour le père, de curatelle éducative pour les enfants, de curatelle de surveillance des relations personnelles, en particulier le mandat au curateur de s'assurer du suivi par le père de la guidance parentale, ainsi que de passage des enfants au Point Rencontre ou en un lieu neutre (ACJC/1295/2013).

e. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 3 décembre 2013 que la cause était mise en délibération.

Le 6 décembre 2013, A______ a répliqué à la réponse de son épouse et a persisté dans ses conclusions.

Le 23 décembre 2013, l'épouse a dupliqué, persistant également dans ses conclusions. Elle a produit des pièces nouvelles, notamment une recherche internet associant les mots "sexe" et "A______".

Le 10 janvier 2014, A______ a déposé un nouveau courrier en réponse à la duplique.

B______ y a répondu le 24 janvier 2013.

EN DROIT

  1. 1.1 Les appels sont dirigés contre une ordonnance sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), sans valeur patrimoniale dès lors qu'elle concerne le droit de visite de l'appelant et des mesures de protection des enfants (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Les appels ont au surplus été introduits dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, la présente cause étant soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). ![endif]>![if> Ils sont ainsi recevables. Il en va de même des réponses des parties (art. 322 al. 1 et 2 CPC), de la réplique spontanée de l'appelant expédiée au greffe de la Cour trois jours après réception de la réponse de son épouse, de la duplique de l'intimée déposée dans le délai imparti à cet effet ainsi que des courriers ultérieurs des parties (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 et 133 I 98 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_680/2012 du 7 mars 2013 consid. 2.2) 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit (art. 310 CPC) et les maximes inquisitoire et d'office illimitées s'appliquent en ce qui concerne les enfants mineurs (art. 272 et 296 al. 1 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).
  2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La demande ne peut être modifiée que si la modification présente un lien de connexité avec la dernière prétention et qu'elle repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC).![endif]>![if> Toutefois, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans admet tous les novas (dans ce sens: Trezzini, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/ Bernasconi, 2011, p. 1394 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, 139). 2.2 Au vu des règles rappelées ci-dessus, les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables.
  3. 3.1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, sur la base des dispositions régissant la protection de l'union conjugale, applicable par analogie (art. 276 al. 1 CPC).![endif]>![if> Une fois que des mesures provisoires ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou s'ils ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est avérée plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_287/2013 du 5 août 2013 consid. 2). 3.2 En l'espèce, une expertise familiale a été ordonnée par le premier juge et rendue le 14 mai 2013. Dans la mesure où elle préconise la modification du droit de visite exercé par l'appelant et l'instauration de mesures de protection des enfants, elle constitue un fait nouveau essentiel au sens de la jurisprudence suscitée. Le premier juge est ainsi à bon droit entré en matière sur la requête de l'appelant du 24 juin 2013 visant la modification des mesures provisionnelles fixées par la Cour de céans le 14 septembre 2012 (ACJC/1279/2012).
  4. L'intimée s'oppose au principe même d'un élargissement du droit de visite de l'appelant, tandis que celui-ci conteste les modalités de l'élargissement tel qu'il a été décidé par le premier juge.![endif]>![if> 4.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci. C'est pourquoi, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit. Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a et 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.3). Pour trancher le sort des enfants, le juge peut ordonner une expertise. Il n'est en principe pas lié par les conclusions qui en ressortent, mais doit les apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves. Le juge ne saurait néanmoins s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 5A_223/2012 du 13 juillet 2012 consid. 5.3.2). S'il entend s'écarter de l'expertise, le juge doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire. En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 129 I 49 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_204/2010 du 29 juin 2010 consid. 3.1.1 et 4A_462/2008 du 22 décembre 2008 consid. 6.2). Tel est notamment le cas lorsque l'expertise contient des contradictions et qu'une détermination ultérieure de son auteur vient la démentir sur des points importants, lorsqu'elle contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 110 Ib 52 consid. 2 et 101 Ib 405 consid. 3b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 4A_462/2008 du 22 décembre 2008 consid. 6.2). Une expertise privée établie pour l'une ou l'autre des parties ne constitue pas un moyen de preuve dans un éventuel procès, mais n'a que la valeur d'une simple allégation de la partie qui la produit (ATF 132 III 83 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_255/2013 du 4 novembre 2013 consid. 5.1). 4.2 Dans ses différents griefs, l'intimée remet essentiellement en cause la qualité de l'expert et de son rapport. 4.2.1 L'intimée reproche à l'expert d'avoir pris parti pour l'appelant, ce qui transparaîtrait dans la rédaction de son rapport, le temps du conditionnel étant utilisé dans les passages concernant ses propos et ceux de C______ rapportés par la psychologue de cette dernière. Elle se réfère au surplus aux observations figurant dans l'expertise privée du 11 juillet 2013 qu'elle a produite. L'expert judiciaire s'est cependant expliqué sur les raisons pour lesquelles il a utilisé le conditionnel dans son rapport, soit pour aborder le récit d'événements auxquels il n'avait pas assisté. En définitive, les reproches de l'intimée, tout comme ceux du pédopsychiatre qu'elle a mandaté, dont les observations, au vu de leur nature privée, doivent être considérées comme des allégations de l'épouse, relèvent de la pure forme. L'intimée n'explique pas en quoi l'emploi du conditionnel démontrerait que l'expert aurait – sur le fond – pris parti pour l'époux en accordant, par exemple, plus de crédit à ses déclarations ou en ignorant celles de l'intimée. Elle ne démontre ainsi pas que l'expertise est partiale. 4.2.2 L'intimée reproche à l'expert de n'avoir pas pris connaissance de certaines pièces déterminantes du dossier, soit celles concernant l'appel de détresse de C______ du 27 janvier 2012 et les sites de nature érotique ou pornographique consultés par l'appelant. L'expert a confirmé avoir étudié la procédure et passé du temps à examiner les pièces dont il avait levé copie. Son rapport est fondé sur quatre entretiens avec C______, dont deux avec l'enfant seul et deux autres avec chacun des parents. L'intimée n'explique pas en quoi le fait que l'expert n'a pas pris connaissance de l'appel précité, remontant à près de deux ans, dont le contexte exact n'est pas clairement établi, constituerait en lui-même une lacune rédhibitoire. L'absence de prise en compte de l'appel précité ne suffit ainsi pas à remettre en cause le sérieux même de l'expertise dans son ensemble. L'expert a également confirmé être au courant des questions soulevées en rapport avec la sexualité du père. Il a dit en avoir parlé avec lui ainsi qu'avec sa compagne et sa thérapeute, mais il ne lui appartenait pas d'aller vérifier les sites consultés par l'appelant. Il était arrivé à la conclusion que l'appelant ne présentait pas de déviance sexuelle, précisant, en général, qu'un parent ayant un goût pour le voyeurisme ou l'exhibitionnisme n'y exposerait pas automatiquement son enfant. Les pièces versées par l'intimée au dossier au sujet des données sur internet concernant l'appelant dans le domaine sexuel, y compris celles déposées par l'intimée avec sa duplique, n'ont pas de force probante particulière, eu égard à la manière orientée dont la recherche a été effectuée, et elles ne permettent pas de modifier la conclusion de l'expert à cet égard. L'intimée relève elle-même que cette recherche donne des références liées "à des sites internet polonais codés (renvoi sur une page tierce, texte incompréhensible, etc.)", dont il ne peut dès lors rien être tiré. Le fait que l'appelant prenne l'un ou l'autre de ses enfants dans son lit, pour leur lire une histoire avant de s'endormir, n'est pas davantage de nature à démontrer que ceux-ci courent un danger en passant la nuit chez leur père, en l'absence d'éléments permettant de retenir que celui-ci présenterait un comportement sexuellement déviant vis-à-vis d'eux. En outre, si l'appelant constituait véritablement un danger pour ses enfants à cet égard, il conviendrait alors de suspendre complètement son droit de visite, ce que l'intimée ne préconise pas, le risque qu'il commette des actes d'ordre sexuel sur ses enfants pouvant se réaliser également, si un tel risque existait, lors de l'exercice de son droit de visite durant la journée. Il convient bien plus de relever que l'élément principal ayant fondé la précédente décision de la Cour d'interrompre ce droit de visite durant les nuits concernait l'exposition de C______ à la nudité de son père et de la compagne de ce dernier en lien avec la toilette, nudité dénuée de caractère sexuel. En d'autres termes, ce qui a été reproché à l'appelant relève du comportement inadéquat et non de la déviance sexuelle. Or, pour palier le risque que cela se reproduise, l'expert a précisément préconisé le suivi d'une guidance parentale par l'appelant, que celui-ci s'est engagé à suivre. Pour le surplus, les goûts et tendances sexuels de l'appelant, dans la mesure où ils ne présentent pas de déviance, ni ne mettent en danger ses enfants, en particulier où ils ne touchent pas à la pédophilie, relèvent de sa sphère intime et n'avaient effectivement pas à être examinés par l'expert. 4.2.3 L'intimée reproche également à l'expert son manque d'expérience. L'expert n'a certes pas encore de titre FMH, mais il bénéficie de quatre ans d'expérience dans le domaine de la pédopsychiatrie et il a déjà réalisé des expertises judiciaires auparavant. Ses qualités ne peuvent ainsi être remises en cause. Il a en outre été supervisé dans l'établissement de son rapport par deux spécialistes dans le domaine de la psychiatrie et de la psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent, qui disposent d'un titre FMH. 4.2.4 L'intimée fait également valoir l'absence de prise en compte, par l'expert, du bien des enfants et du besoin de protection exprimé par C______, dont les propos n'ont pas fait l'objet d'une expertise de crédibilité. L'intimée fait aussi grief à l'expert de n'avoir retenu que les explications de l'appelant et de sa compagne et d'avoir dénié toute crédibilité aux déclarations de l'enfant, de sa mère et de sa psychologue. Les critiques de l'intimée ne peuvent pas être suivies. A propos des craintes concernant la sécurité de C______, l'expert a observé que l'intimée avait nuancé ses accusations à l'égard de son époux, en précisant qu'elle ne pensait pas réellement à des attouchements. Ses inquiétudes à cet égard étaient peu claires (rapport p. 35). L'expert a par ailleurs confirmé devant le Tribunal que l'exercice du droit de visite par le père durant les nuits ne présentait pas de danger pour les enfants. Par ailleurs, l'expert a relevé que C______ présentait une désorganisation de sa pensée lorsqu'elle parlait de ses souhaits avec son père, hors présence de la mère. Il ressortait de ses propos qu'elle avait traversé des moments difficiles. Certains mots ou certaines phrases laissaient cependant penser qu'elle répétait ce qu'elle avait entendu dans son entourage. Des pressions de chacun des parents pour décrédibiliser l'autre n'étaient pas exclues. Les déclarations de C______ auraient en outre dû faire immédiatement l'objet d'un test de crédibilité, pour éviter tout risque de contamination du discours de l'enfant. Il ne peut dès lors être reproché à l'expert de ne pas avoir considéré que les propos tenus par C______ démontraient qu'elle courait un danger en passant la nuit chez l'appelant et excluaient un élargissement du droit de visite. Il ne les a pas ignorés pour autant, mais il les a, au contraire, discutés et aucun élément ne permet de remettre en cause son appréciation. Concernant le bien-être et l'intérêt des enfants, ils n'ont pas été ignorés par l'expert. Celui-ci relève que si l'intimée souhaitait une coupure nette avec son époux, une telle coupure n'était pas compatible avec ce bien-être, les enfants ayant besoin d'avoir des liens avec leurs père et mère pour se construire (rapport p. 38), ce que l'intimée ne conteste pas, sur le principe. Le rapport relève également que le danger menaçant le bien-être des enfants résidait non pas dans le comportement spécifique de leur père, mais dans leur exposition au conflit conjugal, dont les deux parents ne parvenaient pas à les tenir à l'écart, raison pour laquelle l'expert préconisait une thérapie individuelle pour leur réserver un espace à eux (rapport p. 39). L'intérêt de C______ à ne pas être confrontée à la nudité de son père a également été pris en compte puisque l'expert a préconisé que ce dernier suive une guidance parentale. Le rapport d'expertise ne laisse par ailleurs pas apparaître que l'expert donne plus de crédit aux affirmations de l'appelant qu'à celles de l'intimée. Au contraire, il relève d'emblée le caractère hétérogène du discours des parties et précise que "[s]avoir qui dit la vérité n'est pas le travail de l'expert mais [que] ceci montre à quel point le dialogue entre les deux parties est rompu" (rapport p. 34). L'expert a mis en évidence les qualités et les défauts des deux parents. Selon son rapport, ils manquent par exemple tous deux de capacité de remise en question sur leur propre implication dans le conflit qui les oppose (rapport p. 37) et ils utilisent les enfants pour s'agresser mutuellement, le bien de ces derniers n'étant pas au centre de leurs préoccupations (rapport p. 38). L'expert indique que l'intimée montre une attitude projective envers l'appelant, en lui imputant toute la responsabilité de la situation (rapport p. 35), alors que l'appelant se positionne rapidement en victime (rapport p. 36) et a des réactions inadéquates par moment, oubliant de venir à des entretiens ou de se rendre au Point Rencontre (rapport p. 37). Pour le surplus, l'expert a expliqué pour quelle raison il tenait les déclarations de la compagne de l'appelant pour fiables. Elle était capable de faire des nuances et de faire preuve de compréhension de la situation. Elle était aussi plus en lien avec ses affects, ce qui lui permettait d'être plus à l'écoute des émotions des autres (rapport p. 39). L'expert a également expliqué pourquoi il mettait en doute la neutralité de la psychologue de C______, à savoir que la thérapie ne constituait pas un espace neutre pour celle-ci et qu'elle était suivie à la demande de la mère, ce qui lui permettait d'exercer un contrôle sur sa fille (rapport p. 40). Il convenait par ailleurs d'émettre des réserves en relation avec la neutralité des grands-parents maternels, lesquels partageaient totalement l'avis de leur fille sur le père des enfants (rapport p. 39). De tels éléments permettaient de relativiser la portée des propos des précités. 4.2.5 Pour le surplus, contrairement à ce que considère l'intimée, il n'est pas nécessaire que l'appelant suive douze séances de guidance parentale avant que les enfants ne passent tout le week-end chez lui. Il est conforme à l'intérêt de ces derniers qu'il soit effectivement suivi de sorte à prendre conscience de la potentielle inadéquation de son comportement devant les enfants. Aucun événement récent ne justifie cependant de fixer un nombre de séances aussi important que celui requis par l'intimée avant de permettre l'exercice d'un droit de visite durant un week-end. L'ordonnance attaquée indique que l'élargissement du droit de visite est subordonné au suivi d'une guidance parentale, un tel suivi impliquant, par définition, que l'appelant n'ait pas consulté un médecin qu'à une seule reprise, mais au contraire qu'il s'y présente régulièrement, ce dont le curateur d'organisation et de surveillance des relations personnelles devra s'assurer. Contrairement à la lecture qu'en fait l'intimée, le dispositif du jugement querellé ne permettra ainsi pas à l'appelant de consulter un psychiatre une seule fois le vendredi matin avant d'être autorisé à prendre ses enfants le soir pour le week-end entier. Il n'est enfin pas davantage nécessaire que le médecin chargé de la guidance parentale informe le curateur de l'aptitude du père à prendre en charge ses enfants la nuit, pour autant que cela puisse être exigé. L'expert a d'ailleurs formellement confirmé une telle aptitude et son rapport ne peut pas être remis en doute sur ce point. 4.3 Quant à l'appelant, il conteste l'élargissement du droit de visite tel qu'il a été prévu par le Tribunal. 4.3.1 Il s'oppose tout d'abord à ce que son droit de visite prenne fin le dimanche soir à 18h., et non le lundi matin. Il est vrai que l'appelant loue un appartement à Genève et qu'il peut y passer la nuit du dimanche avec les enfants. Cela étant, la préoccupation du premier juge de permettre aux enfants, en l'état, vu leur jeune âge, de regagner leur cadre de vie habituel avant la reprise de l'école est légitime et répond à leur intérêt. Ce point ne constitue au surplus pas une restriction du droit de visite de l'appelant, lui-même n'affirmant pas que le droit de visite durant le week-end comprenne usuellement le dimanche soir. Il n'est enfin pas contraire à l'expertise, celle-ci évoquant uniquement la nécessité de maintenir le droit de visite durant le week-end, et non de l'étendre jusqu'au lundi matin. Aussi, l'ordonnance querellée sera confirmée sur ce point. 4.3.2 L'appelant fait valoir ensuite que le premier juge s'est écarté de l'expertise en instaurant un élargissement progressif du droit de visite, que l'expert n'a lui-même pas prévu. Le juge n'est cependant pas limité aux mesures préconisées par l'expert et un tel élargissement paraît approprié. L'expertise ne le prévoit certes pas expressément, mais elle ne l'exclut pas non plus en préconisant que l'appelant puisse exercer son droit de visite durant le week-end complet. L'appelant n'a pas exercé de droit de visite durant la nuit depuis plus d'une année, celui-ci ayant été suspendu le 14 juin 2012, limité à un samedi sur deux le 14 septembre 2012, et étendu à un samedi et un dimanche sur deux en novembre 2012. Dans la mesure où les parties ne parviennent pas à maintenir les enfants en dehors de leur conflit, l'intérêt de ces derniers commande que le rétablissement d'un droit de visite usuel, qui peut se révéler délicat, soit réalisé progressivement. Ainsi, contrairement à ce qu'objecte l'appelant, le Tribunal pouvait subordonner le droit de visite à l'instauration et au suivi d'une guidance parentale par l'appelant, sans que cela ne soit expressément prévu par l'expertise. L'appelant perd en outre de vue que le droit de visite a été suspendu, puis limité, avant tout en raison d'un comportement inapproprié de sa part vis-à-vis de ses enfants. Un élargissement progressif paraît ainsi adéquat pour permettre de vérifier que les problèmes survenus en 2012 ne se reproduiront pas avant le rétablissement complet d'un droit de visite usuel. 4.3.3 L'appelant s'en prend encore à l'absence d'examen par le premier juge de la responsabilité de son épouse dans les difficultés rencontrées lors du passage des enfants, sans toutefois contester le caractère extrêmement conflictuel desdits passages. Le rôle du juge n'est cependant pas d'évaluer le comportement de chacun des parents, mais de veiller à l'intérêt des enfants. Aussi, le caractère conflictuel du passage étant établi, le Tribunal a, à juste titre, prévu des modalités assurant la protection des enfants, sans déterminer lequel des deux parents était – le plus – responsable des difficultés y relatives. 4.3.4 Au surplus, l'appelant reproche au premier juge d'avoir établi les faits de manière erronée ou incomplète en ce qui concernait le déroulement de la procédure et de l'expertise, l'intervention des grands-parents maternels dans le conflit, et l'attitude de l'intimée pour l'écarter de son rôle de père ainsi que son attitude "ambivalente et inquiétante" dans ses accusations portées contre lui. Ces griefs, dont l'appelant ne démontre pas en quoi ils auraient influencé la fixation du droit de visite, n'ont pas dès lors pas à être examinés. 4.4 En définitive, la Cour retiendra, de l'ensemble de ce qui précède, que le premier juge n'avait pas de raison de s'écarter des conclusions de l'expertise. Celle-ci n'est en effet pas lacunaire ou contradictoire, ni fondée sur des faits erronés. Elle a été confirmée et explicitée sur certains points par l'expert. Celui-ci a en particulier d'emblée mis en évidence un paragraphe de l'expertise ne concernant pas les enfants des parties et y ayant été inséré par erreur. Il a également expliqué pour quelle raison il n'avait pas consulté leur pédiatre ni, en fin de compte, procédé à des examens projectifs et cognitifs sur les parents. Les points pertinents pour la fixation du droit de visite de l'appelant ont été examinés, en particulier ceux en relation avec les éléments qui avaient amené la Cour à limiter celui-ci par arrêt du 14 septembre 2012 (ACJC/1279/2012), l'expert relevant à cet égard, d'une part, qu'il excluait qu'il existe un problème d'attouchement sexuel de l'appelant sur ses enfants et imposant, d'autre part, le suivi d'une guidance parentale à l'appelant afin d'éviter que les problèmes rencontrés se reproduisent. L'expertise ordonnée par le Tribunal ne prêtant pas le flanc à la critique, il ne se justifie pas de renvoyer la procédure au Tribunal pour qu'il ordonne une contre-expertise comprenant des tests projectifs et cognitifs. L'expertise privée produite par l'intimée n'est au surplus pas déterminante. Sa force probante est limitée, son auteur n'ayant entendu ni les enfants ni d'autres personnes connaissant leur situation. Elle ne fait par ailleurs pas mention d'éléments nouveaux justifiant un examen complémentaire de la situation. L'ordonnance querellée, qui suit les conclusions de l'expertise judiciaire, sera donc confirmée en tant qu'elle prévoit l'élargissement du droit de visite de l'appelant et fixe les modalités y relatives, conformes à l'intérêt des enfants.
  5. Outre ces modalités d'élargissement du droit de visite, le premier juge a pris des mesures pour protéger les enfants.![endif]>![if> 5.1 Le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution (art. 315a al. 1 CC). 5.2 En l'espèce, le Tribunal a imposé à l'appelant le suivi d'une guidance parentale, confirmé une curatelle de surveillance des relations personnelles, et instauré une curatelle d'assistance éducative, en y incluant la mise en place et le suivi d'une psychothérapie individuelle des enfants. Le Tribunal a ordonné des mesures afin de s'assurer du sérieux et de l'effectivité de la guidance parentale, précisant qu'elle devait être pratiquée par un médecin, titulaire d’un titre FMH en pédopsychiatrie ou en psychiatrie adulte, comme l'avait préconisé l'expert, qui avait relevé que l'homéopathe et naturopathe qui suivait alors l'appelant ne disposait pas des connaissances nécessaires. Le Tribunal a aussi donné mandat au curateur de s’assurer, auprès du médecin en charge de ladite guidance, de son suivi par l'appelant. Ces mesures ne sont pas contestées par les parties. L'appelant les appuie en appel, et l'intimée, bien qu'elle conclue à l'annulation de toute l'ordonnance, ne les critique pas. Etant préconisées par le rapport d'expertise et paraissant nécessaires à la préservation de l'intérêt des enfants, elles seront confirmées. 5.3 L'appelant reproche en revanche au premier juge de ne pas avoir imposé un suivi thérapeutique à l'intimée, au motif qu'il s'agissait d'une démarche personnelle, certes nécessaire pour surmonter des événements traumatisants, mais que le bien des enfants ne justifiait pas qu'elle soit ordonnée par une instance judiciaire. Le rapport d'expertise du groupe familial expose à cet égard qu'une thérapie permettrait à l'intimée de comprendre et d'assouplir ses défenses et ainsi de ne pas confondre son histoire personnelle avec l'histoire de ses enfants (rapport p. 40). L'expert a encore précisé devant le premier juge qu'une thérapie personnelle de l'intimée serait judicieuse pour qu'elle se rende compte de son implication personnelle et qu'elle distingue ses propres envies de celles des enfants. Cette mesure est recommandée à titre de mesure de protection des enfants et elle a ainsi également été préconisée par l'expert dans l'intérêt de ces derniers. Il apparait donc justifié d'ordonner à l'intimée de suivre une telle thérapie, à l'instar des autres membres de la famille, et de donner mandat au curateur d'organisation et de surveillance des relations personnelles de s'assurer de son suivi auprès du psychothérapeute choisi par l'intimée, qui l'aura délié de son secret professionnel à cette fin. La présente décision sera transmise au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour compléter la mission du curateur à cet égard. Il n'apparaît par contre ni adéquat ni nécessaire en l'état d'assortir cette mesure de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, comme le demande l'appelant.
  6. La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires d'appel sont fixés à 2'200 fr. et compensés avec les avances de frais fournies par les parties, qui restent acquises à l'Etat (art. 96 CPC ainsi que 31 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC - E 1 05.10], art. 111 al. 1 CPC). Vu la nature du litige, ils sont répartis, en principe, par moitié entre les parties, chacune gardant à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). Au vu du faible écart des avances fournies par les parties (200 fr.), il ne sera pas ordonné de remboursement à ce titre (art. 111 al. 2 CPC). La Cour revoit d'office les frais de première instance lorsqu'elle statue à nouveau (art. 318 al. 3 CPC). Ceux-ci n'étant pas remis en cause par les parties et ayant été fixés conformément aux dispositions précitées, ils seront confirmés.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés par A______ et B______ contre l'ordonnance OTPI/1286/2013 rendue le 19 septembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14365/2010-21. Au fond : Ordonne à B______ de suivre une psychothérapie. Donne mandat au curateur d'organisation et de surveillance des relations personnelles de s'assurer du suivi régulier de la psychothérapie précitée auprès du psychothérapeute choisi par B______, que celle-ci aura délié de son secret professionnel à cette fin. Confirme l'ordonnance querellée pour le surplus. Transmet le présent arrêt au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour compléter la mission du curateur. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires à 2'200 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune. Dit qu'ils sont compensés par les avances de frais fournies par les parties, lesdites avances demeurant acquises à l'Etat, mais aucun remboursement entre les parties n'étant ordonné, s'agissant des différentes avances versées. Dit que chaque partie conserve ses propres dépens à sa charge. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Barbara SPECKER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Sans valeur litigieuse.

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