C/14365/2010
ACJC/189/2014
(1) du 07.02.2014 sur OTPI/1286/2013 ( SDF ) , MODIFIE
Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; RELATIONS PERSONNELLES; PROTECTION DE L'ENFANT
Normes : CC.273
En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14365/2010 ACJC/189/2014 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 7 FEVRIER 2014
Entre A______, domicilié ______ à Genève, appelant et intimé d'une ordonnance rendue par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 septembre 2013, comparant par Me Magda Kulik, avocate, 14, rue De-Candolle 14, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et B______, née ______, domiciliée ______ à Genève, appelante et intimée, comparant par Me Alain Berger, avocat, 9, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
EN FAIT
Les deux causes ont été jointes.
b. Par ordonnance de mesures préprovisoires urgentes du 11 août 2010, la garde des enfants a été attribuée à la mère et un droit de visite a été réservé au père, devant s'exercer, en substance, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires (JTPI/10303/2010 - C/14366/2010). Le Tribunal a précisé que le passage des enfants entre les parents se ferait par l'intermédiaire de la "nounou", en bas de l'immeuble de l'épouse, à défaut, par cette dernière elle-même, et il a ordonné une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.
c. Sur mesures provisoires, B______ a conclu à l'attribution de la garde des deux enfants et à la réserve d'un droit de visite au bénéfice de son époux s'exerçant un week-end sur deux, durant la journée des samedis et dimanches, de 9h30 à 17h30, et quatre fois cinq jours par an de vacances scolaires, pendant la journée de 9h30 à 17h30. L'épouse a également requis l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.
A______ a conclu à l'attribution conjointe de l'autorité parentale et à l'instauration d'une garde alternée, s'exerçant une semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires.
d. Dans son rapport d'évaluation sociale du 20 octobre 2010, le Service de protection des mineurs (SPMi) a préconisé l'attribution de l'autorité parentale et de la garde des enfants à l'épouse ainsi que la réserve d'un droit de visite au père à raison d'un week-end sur deux du samedi 9h00 au dimanche 17h30 et la moitié des vacances scolaires, avec un élargissement progressif des horaires y relatifs.
Le SPMi s'est dit ne pas être en mesure d'objectiver des difficultés chez le père à s'occuper des enfants. Ce dernier montrait de l'intérêt pour leur évolution et semblait réellement motivé par leur bien-être.
e. Par jugement du 4 février 2011, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisoires, a, notamment, attribué la garde des deux enfants à B______ et réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer, en substance, le week-end du samedi 9h au dimanche 17h30, puis dès mai 2011, du vendredi 17h au dimanche 17h et dès mai 2012, du vendredi 17h au lundi matin et la moitié des vacances scolaires. Le Tribunal a, au surplus, confirmé la curatelle d'organisation et de surveillance du droit aux relations personnelles (JTPI/1735/2011).
f. A______ a appelé de cette décision.
Par arrêt du 26 août 2011, la Cour de justice a déclaré l'appel irrecevable pour cause de tardiveté (ACJC/1075/2011).
Cette décision a été annulée par le Tribunal fédéral le 23 février 2012 au motif qu'un doute pouvait subsister sur la durée du délai d'appel durant la période transitoire suivant l'entrée en vigueur du CPC et que l'erreur du recourant ne pouvait être qualifiée de grossière. La cause a été retournée à la Cour pour nouvelle décision (arrêt 5A_704/2011 = ATF 138 I 49).
g. B______ a informé son époux, le 16 mai 2012, de sa décision de "suspendre" avec effet immédiat l'exercice de son droit de visite sur la base des recommandations de la psychologue de C______.
Saisi par A______ d'une requête en exécution du droit de visite (C/9331/2012), le Tribunal a, le 14 juin 2012, suspendu son exercice, tel qu'il était prévu par le jugement JTPI/1735/2011, compte tenu du mal-être et des plaintes de C______ concernant son père, dont les motifs devraient être élucidés par l'expertise familiale qu'il venait d'ordonner (cf. infra consid. j). Le droit de visite sur D______ était aussi suspendu pour ne pas séparer les enfants (JTPI/8592/2012).
h. Statuant le 14 septembre 2012 après renvoi de la cause par le Tribunal fédéral sur l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/1735/2011, la Cour a revu les modalités du droit de visite fixé en première instance et l'a limité, sauf accord contraire des époux, à un samedi sur deux, de 9h30 à 17h30, hors période de vacances des enfants avec leur mère, en prévoyant un élargissement à partir du mois de novembre 2012 à un samedi et un dimanche sur deux, de 9h30 à 17h30 (ACJC/1279/2012).
La Cour a relevé que C______ avait été perturbée par la nudité de son père et de sa compagne, ainsi que par le manque d'intimité de cette dernière. L'arrêt mentionnait également les déclarations de la psychologue de l'enfant, évoquant un "climat sexué malsain" chez le père. Il se justifiait dès lors d'exclure, en l'état, un droit de visite durant la nuit chez lui, afin de protéger l'enfant et d'éviter qu'elle soit de nouveau exposée à ces perturbations. Il en irait de même pour D______, pour ne pas séparer la fratrie. La surveillance du droit de visite n'était cependant pas nécessaire, le père apparaissant adéquat avec ses enfants durant la journée. Au sujet du passage hautement problématique de ces derniers d'un parent à l'autre, la Cour a attiré l'attention des parties sur le fait que le concours du Point Rencontre ne pouvait être envisagé que comme une ultime solution et qu'elles pouvaient solliciter le curateur pour organiser ce passage, avec le concours de la nourrice ou d'une tierce personne.
i. Par ordonnance du 26 février 2013, statuant sur la modification des mesures provisionnelles et ratifiant un accord des parties, le Tribunal a dit que le passage des enfants entre les parents, selon le droit aux relations personnelles fixé par l'arrêt ACJC/1279/2012, s'exercerait dans un Point Rencontre dès qu'une possibilité s'offrirait, les modalités prévues par l'arrêt précité restant en vigueur jusque-là. Une évaluation des passages des enfants serait effectuée par le Point Rencontre après trois mois, sur la base de laquelle il serait décidé, après audition des parties, si la poursuite du passage en milieu protégé était nécessaire (OTPI/297/2013).
j. Le 12 juin 2012, le Tribunal a ordonné une expertise du groupe familial qu'il a confiée au Centre universitaire romand de médecine légale.
L'expertise, réalisée par trois spécialistes en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent, dont deux sont titulaires du titre FMH en ce domaine, a été rendue le 14 mai 2013.
Elle est fondée sur l'étude du dossier et des entretiens avec les parties, les enfants seuls et accompagnés de chacun des parents, les parents de l'épouse, la compagne de A______, la psychologue de C______, l'assistante sociale du SPMi suivant la situation de la famille, le directeur de l'école des enfants ainsi que le thérapeute de l'époux.
Elle comporte principalement les conclusions suivantes.
Les époux souffraient de troubles de la personnalité avec chacun des particularités spécifiques. Ils s'occupaient bien de leurs enfants "dans les besoins primaires", mais montraient plus de difficultés dans la gestion de leur conflit. Ils étaient capables d'apporter les soins matériels nécessaires aux enfants, mais ne parvenaient pas à leur assurer un environnement stable et sécurisant permettant un bon développement psychique.
Le droit de visite de A______ devait être maintenu un week-end sur deux et la moitié des vacances, compte tenu de l'importance pour les deux enfants de continuer à voir leur père. Cependant, en raison du conflit parental, le passage des enfants devrait se faire, dans un premier temps, dans un lieu dénué de tensions et avec des professionnels neutres.
Sous l'angle de la nécessité de mesures de protection des enfants, l'expert a indiqué qu'il était primordial que ceux-ci bénéficient d'une psychothérapie individuelle, pour avoir leur espace et se dégager du conflit parental.
A______ était en outre déjà en thérapie et une aide centrée sur la parentalité lui permettrait de comprendre les effets que pouvaient avoir certains de ses comportements sur ses enfants.
Enfin, une aide thérapeutique serait aussi bénéfique à B______, malgré ses réticences à cet égard. Une thérapie lui permettrait de comprendre et d'assouplir ses défenses et ainsi de ne pas confondre son histoire personnelle avec celle de ses enfants.
C. a. Le 24 juin 2013, A______ a requis, sur la base de l'expertise précitée, la modification des mesures provisionnelles prononcées le 14 septembre 2012, concluant à qu'il lui soit donné acte de son engagement de poursuivre son suivi psychologique en abordant ses projections sur ses enfants afin de mieux les préserver du conflit conjugal, à ce que lui soit réservé un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux, du vendredi à la sortie d'école au lundi matin, à l'école, et la moitié des vacances scolaires, à ce qu'il soit ordonné à son épouse de se conformer au jugement sous la menace des peines de l'art. 292 CP et à ce que ledit jugement soit déclaré immédiatement exécutoire nonobstant appel.
B______ a conclu, avec suite de frais, principalement, à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête de son époux, le cas échéant après l'audition de l'expert et l'administration de "toutes mesures d'instructions complémentaires".
b. Lors de l'audience du 27 août 2013 devant le Tribunal, les parties ont déclaré que le passage des enfants s'effectuait au Point Rencontre ou en un lieu convenu, que B______ soit accompagnée ou non, l'époux contestant qu'elle ne se soit jamais rendue seule à un tel rendez-vous. Dans tous les cas, les parties s'organisaient de sorte à éviter un contact direct.
Selon l'époux, aller chercher les enfants le vendredi à 15h30 à l'école ne présentait pas de problème. Pour l'épouse, A______ était "persona non grata" à l'école à la suite d'un passage impromptu durant les horaires scolaires ayant donné lieu à une intervention de l'enseignante auprès du directeur. Il n'y aurait cependant pas d'opposition à la présence de A______ si une décision judiciaire prévoyait qu'il vienne y chercher les enfants le vendredi après-midi.
La souffrance des enfants en relation avec l'exercice du droit de visite de A______ s'était atténuée selon la mère. Ils rentraient agités et fatigués après avoir vu leur père, mais ils ne présentaient plus l'état de prostration et de mutisme qui les caractérisait lorsqu'ils passaient la nuit chez lui. Ils n'étaient plus anxieux avant de se rendre chez ce dernier. Elle ne pouvait cependant consentir à ce qu'ils passent à nouveau la nuit au domicile de leur père.
B______ a exprimé des réserves au sujet d'une psychothérapie individuelle des enfants, se sentant prise au dépourvu et considérant comme prématuré d'exprimer une opinion définitive avant l'audition de l'expert. Une psychothérapie individuelle lui paraissait "une mesure radicale, rigide, contraignante", alors que les séances des enfants avec leur psychologue se déroulaient bien, que les enfants étaient en confiance et qu'ils avaient un bon contact avec lui. Un suivi thérapeutique individuel lui paraissait peu adéquat et, impliquant des séances chaque semaine, plus difficile et plus contraignant.
A______ s'est montré favorable à cette mesure, les deux enfants étant en souffrance et une psychothérapie individuelle pouvant les aider tous les deux. Lui-même suivait une thérapie et était prêt à la poursuivre. Il avait des doutes sur l'impartialité de la psychologue des enfants et préférait qu'ils voient un pédopsychiatre.
Les enfants pourraient dormir chez lui à Neuchâtel, à Genève ou dans d'autres endroits, étant précisé qu'il avait emménagé dans un quatre pièces à la rue Monnier comportant deux chambres à coucher.
Le Tribunal a refusé de tenter de trouver un accord entre les parties au sujet des appels téléphoniques du père à ses enfants, un tel accord ayant déjà échoué au début de la procédure malgré de longues tentatives. Les parties étaient dès lors invitées à cet égard à s'adresser à la curatrice en charge des relations personnelles.
c. La Dresse F______, première signataire de l'expertise familiale, a été entendue par le Tribunal le 12 septembre 2013. Elle a d'abord précisé que le status somatique figurant en page 17 du rapport concernait par erreur un autre enfant et devait être supprimé, sans que cette correction ne modifie ses conclusions.
L'expert a ensuite confirmé que A______ devait pouvoir exercer son droit de visite au-delà d'une journée, ce qui impliquait des nuits. Le principal problème consistait dans le conflit parental et ne résultait pas d'atteinte à l'intégrité sexuelle des enfants. Il n'y avait pas d'éléments permettant à l'expert de considérer que le père avait une personnalité ou des déviances exhibitionnistes. Sur la base de l'ensemble des observations effectuées, il concluait que passer des nuits chez leur père ne serait pas préjudiciable au bien-être psychologique des enfants ni ne les mettrait en danger.
L'expert a confirmé la nécessité pour A______ de suivre un programme de guidance parentale lui permettant de percevoir ce qu'il était possible de faire et de ne pas faire avec ou devant ses enfants, mais l'homéopathe-naturopathe qui le suivait n'avait pas les compétences pour une telle guidance. L'expert a également confirmé l'opportunité pour B______ de suivre une thérapie, de sorte à prendre conscience de son implication dans le conflit de loyauté que vivaient les enfants et à distinguer ses propres envies et celles de ses enfants.
L'expert avait renoncé à soumettre les deux époux à des tests projectifs et cognitifs pour lesquels il avait sollicité l'autorisation du Tribunal. Il s'agissait de tests faits par des psychologues, qui permettaient d'affiner le diagnostic, en complément des examens cliniques. A un certain moment, il avait considéré de tels tests comme utiles, mais lui-même et ses superviseurs avaient finalement conclu qu'ils n'étaient pas nécessaires, les examens cliniques étant suffisants.
Les enfants étaient en bonne santé physique, raison pour laquelle aucun contact n'avait été pris avec leur pédiatre. L'expert avait vu chacun des enfants seul, à deux reprises, et une fois en présence de chaque parent.
L'expert a expliqué avoir terminé ses études de médecine en 2006 et sa spécialisation en pédopsychiatrie en 2011, mais avoir encore à effectuer une année de psychiatrie adulte et une année dans un autre domaine avant d'obtenir son titre de pédopsychiatre FMH. Il avait déjà réalisé des missions d'expertise judiciaire auparavant.
Le temps du conditionnel avait été utilisé pour évoquer des événements auquel il n'avait pas assisté.
Il avait consulté la procédure durant une heure et demie pour décider des pièces dont il souhaitait une copie, qu'il avait ensuite analysées.
Il n'avait pas entendu ni lu la retranscription du CD versé à la procédure concernant le message téléphonique de C______ reçu par B______ le 27 janvier 2012, suppliant sa mère d'appeler la police pour qu'elle la ramène chez elle. Il n'avait pas non plus vu les pièces produite par l'épouse au sujet du profil internet de A______ dans le domaine sexuel. La question de la pornographie ressortait cependant du dossier. L'expert a expliqué à ce sujet que sa mission n'impliquait pas qu'il aille voir les sites consultés par l'époux. Il en avait parlé avec lui et ce dernier avait admis être allé sur des sites pornographiques, qui n'avaient, selon ses explications, pas de caractère pédophile. L'expert pouvait affirmer que le goût d'un parent pour l'exhibitionnisme ou le voyeurisme ne signifiait pas que son enfant y serait confronté.
L'expert n'avait pas constaté de déviation sexuelle chez A______. Il avait expressément parlé de ces questions avec sa compagne et sa thérapeute.
L'expert a encore expliqué, au sujet des déclarations de C______ selon lesquelles elle fermerait la porte à clé quand elle irait chez son père, que l'enfant manifestait ainsi une inquiétude par rapport à l'ensemble du conflit parental et non uniquement à des questions sexuelles liées à son père. Les entretiens avec l'enfant s'étaient déroulés longtemps après mai 2012 et C______ devenait vite confuse en répondant à des questions concernant le temps passé chez son père. Des interventions des parents ou des grands-parents maternels n'étaient pas exclues. L'expert n'avait pas jugé nécessaire de soumettre l'enfant à un test de crédibilité, en confirmant qu'un tel test devait intervenir le plus vite possible, dans des conditions neutres, avec des questions ouvertes. Son discours pouvait être par la suite "contaminé", les suggestions étant susceptibles de venir des deux côtés de la famille.
d. B______ a produit une expertise du 11 juillet 2013 d'un spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, ayant examiné le rapport d'expertise judiciaire du 14 mai 2013. Ce médecin a conclu à ce que le droit de visite du père soit limité aux journées pendant encore quelques années, les propos de C______ confirmant qu'il y avait eu de nombreuses inadéquations de comportement de A______, mais probablement pas d'actes d'ordre sexuel à proprement parler.
e. Lors de l'audience de plaidoiries du 13 septembre 2013, les parties ont persisté dans leurs conclusions. B______ a subsidiairement requis une contre-expertise, devant être établie par un pédopsychiatre titulaire d'un titre FMH. Elle a au surplus déposé de nouvelles pièces.
D. a. Par ordonnance rendue sur mesures provisionnelles le 19 septembre 2013 (OTPI/1286/2013), notifiée aux époux le 23 septembre suivant, le Tribunal a élargi le droit de visite de A______ de manière progressive selon le dispositif suivant :
"1. Réserve à A______ un droit aux relations personnelles sur les enfants C______, née le ______ 2007 et D______, né le ______ 2009, qui s’exercera de manière progressive, jusqu’à atteindre un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, selon les modalités fixées aux chiffres 2 et 3 ci-après.
Dit que l’élargissement du droit aux relations personnelles d’A______ prévu par les chiffres 2 et 3 de la présente ordonnance, au-delà des modalités fixées par l’arrêt de la Cour de Justice ACJC/1279/2012 du 14 septembre 2012, est subordonné au strict respect de l’instauration et du suivi d’une guidance parentale au bénéfice de A______, guidance parentale effectuée par un médecin, titulaire d’un titre FMH en pédopsychiatrie ou en psychiatrie adulte.
2. Dit que, à partir de l’instauration de la guidance parentale, le droit aux relations personnelles de A______ s’exercera un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école, jusqu’au samedi à 18 heures, pendant trois week-ends.
Dit que, au-delà de trois week-ends que les enfants auront passé avec leur père du vendredi au samedi, le droit aux relations personnelles de A______ s’exercera du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au dimanche à 18 heures.
3. Dit que, lorsque les enfants auront passé trois week-ends, du vendredi au dimanche, chez leur père, le droit aux relations personnelles s’étendra progressivement à la moitié des vacances scolaires de l’école fréquentée par les enfants.
Dit que les périodes de vacances scolaires des enfants avec leur père ne dépasseront pas la durée d’une semaine jusqu’à et y compris les vacances de Pâques 2014.
Dit que les vacances d’été 2014 comprendront deux périodes consécutives de deux semaines chez chaque parent.
Dit que, au-delà de l’été 2014, les vacances scolaires seront partagées par moitié entre chaque parent, sans restriction, avec une alternance, d'année en année, entre les vacances de février et d'octobre.
4. Dit que les passages des enfants entre les parents s’exerceront soit à la sortie de l’école fréquentée par les enfants, soit au Point Rencontre soit en un autre lieu neutre désigné par le curateur de surveillance et d’organisation des relations personnelles.
5. Confirme la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles instaurée par l’ordonnance sur mesures pré-provisoires du 11 août 2010.
Donne expressément mandat au curateur de s’assurer, auprès du médecin en charge de la guidance parentale visée au chiffre 1 ci-dessus, de son suivi régulier par A______, que celui-ci aura délié de son secret professionnel à cette fin.
6. Instaure une curatelle d’assistance éducative au bénéfice des enfants C______ et D______.
Dit que l’assistance éducative comprendra la mise en place et le suivi d’une psychothérapie individuelle, préconisée par l'expertise du groupe familial.
Limite en tant que de besoin l’autorité parentale de B______ et de A______ dans la mesure nécessaire à l’instauration et au suivi de la psychothérapie individuelle mentionnée ci-avant.
7. Transmet la présente décision au Tribunal de Protection de l’Adulte et de l’Enfant pour qu’il procède à la désignation du curateur d’assistance éducative visé au chiffre 6.
8. Arrête les frais à Frs 500.-.
Les compense avec l’avance effectuée par A______.
Met les frais pour moitié à charge de chaque partie.
Condamne en conséquence B______ à payer la somme de Frs 250.- à A______.
Dit qu’il n’est pas alloué de dépens."
b. Le Tribunal a jugé recevables les pièces déposées par B______ le 13 septembre 2013 dès lors que la maxime inquisitoire était applicable.
Il a en outre considéré que la recevabilité de la requête visant une contre-expertise était douteuse dans le cadre de mesures provisionnelles. Elle devait de toute manière être rejetée. L'expert était tout d'abord suffisamment qualifié. Il avait ensuite été supervisé par deux pédopsychiatres titulaires d'un titre FMH. Il n'avait certes pas écouté l'enregistrement produit par B______ d'un appel de détresse de C______, mais il était amplement renseigné sur les passages chaotiques des enfants d'un parent à l'autre. Il avait examiné la question des penchants sexuels du père. L'expertise du 11 juillet 2013 produite par l'épouse n'était enfin pas probante compte tenu de sa nature privée et du fait que son auteur n'avait pas rencontré les parties ni les enfants.
Le Tribunal a ensuite admis la recevabilité de la requête de nouvelles mesures provisionnelles, au vu du fait nouveau que constituait l'expertise du 14 mai 2013.
Sur le fond, il a constaté l'absence de motif de s'écarter de l'avis exprimé par l'expert. Il est en particulier parvenu à la conclusion que les manifestations de mal-être exprimées par C______ au printemps 2012 étaient essentiellement imputables à l'acuité du conflit conjugal et qu'elles ne justifiaient plus aujourd'hui une limitation du droit aux relations personnelles de l'époux. Plus particulièrement, dans l'hypothèse où C______ aurait été confrontée à la nudité de son père, il ne s'était pas agi d'un acte délibéré de ce dernier, à connotation sexuelle. L'élargissement du droit de visite, subordonné au suivi par A______ d'une guidance parentale menée par un médecin pédopsychiatre ou psychiatre d'adultes, et non par l'homéopathe et naturopathe qu'il consulte actuellement, serait dès lors ordonnée. Cet élargissement devait cependant impérativement avoir lieu de manière progressive afin de ménager les enfants, pris dans un conflit aigu depuis plusieurs années.
Le Tribunal a fixé la fin du droit de visite du week-end au dimanche soir à 18h. plutôt que le lundi matin. Il était préférable que les enfants, au vu de leur jeune âge, retournent chez leur mère le dimanche soir pour retrouver leur cadre de vie usuel avant la reprise de l'école. A______ partageait en outre un appartement avec sa compagne à Neuchâtel, chez laquelle il voulait, légitimement, emmener ses enfants, ce qui obligerait ceux-ci à se lever très tôt le lundi matin pour être amenés à l'école à Genève.
Le Tribunal a instauré une curatelle d'assistance éducative, afin d'assurer le suivi psychothérapeutique des enfants préconisé par l'expert, étant précisé que leur psychologue actuel n'offrait pas l'espace neutre dont ils avaient besoin. Compte tenu du désaccord de l'épouse à l'égard du suivi précité, son autorité parentale serait limitée dans la mesure nécessaire à l'instauration de cette mesure.
Le premier juge n'a en revanche pas ordonné à B______ de suivre une psychothérapie, mesure qui était certes nécessaire pour surmonter des événements traumatisants vécus par l'épouse, mais que le bien des enfants ne justifiait pas de lui imposer.
Enfin, la demande de A______ de déclarer le jugement exécutoire nonobstant appel était sans objet dans la mesure où un appel ne suspendait pas l'effet exécutoire d'une décision sur mesures provisionnelles. Le premier juge n'a par ailleurs pas assorti l'obligation de l'épouse de respecter le droit de visite de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, une telle mesure n'apparaissant en l'état pas nécessaire et uniquement propre à attiser le conflit conjugal.
E. a. Par actes expédiés au greffe de la Cour de justice le 3 octobre 2013, les parties appellent toutes deux de l'ordonnance du 19 septembre 2013 (OTPI/1286/2013).
b. A______ (ci-après "l'appelant") sollicite l'annulation des chiffres 1 à 4 de l'ordonnance querellée. Il conclut à ce que son droit de visite sur les deux enfants soit immédiatement étendu à un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à l'école, et à la moitié des vacances, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de suivre une guidance parentale avec un médecin titulaire d'un titre FMH, à ce que son épouse soit condamnée à suivre une psychothérapie régulière pour lui permettre de distinguer sa souffrance et son histoire personnelle d'avec l'histoire de ses enfants et de prendre conscience de son implication dans le conflit parental, cela sous la menace des peines de l'art. 292 CP, et à ce qu'il soit expressément donné mandat au curateur d'assistance éducative de s'assurer de la mise en place et du suivi d'une telle psychothérapie. Il a produit des pièces nouvelles avec son appel.
B______ conclut au rejet de l'appel formé par son époux et à la compensation des dépens. Subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cause au premier juge afin qu'une contre-expertise comprenant des tests projectifs et cognitifs soit confiée à un pédopsychiatre titulaire d'un titre FMH.
c. Aux termes de son appel, B______ (ci-après "l'intimée") conclut, préalablement, à ce que la suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance querellée soit ordonnée et, principalement, à ce que ladite ordonnance soit rétractée et mise à néant, puis à ce que l'appelant soit débouté de toutes ses conclusions et à ce que les dépens soient compensés. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal afin qu'il ordonne une contre-expertise. Plus subsidiairement, elle sollicite l'annulation de l'alinéa 1 du chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance querellée et à ce qu'il soit dit que le droit aux relations personnelles de l'appelant s'exercerait un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école, jusqu'au samedi à 18 heures, pendant trois week-ends, seulement après qu'il aurait suivi douze séances de guidance parentale. Elle demande enfin que le chiffre 5 du dispositif soit complété en ce sens qu'il soit expressément donné mandat au curateur de s'assurer régulièrement auprès du médecin en charge de la guidance parentale que l'appelant, qui aura délié ce dernier de son secret professionnel, est apte à exercer le droit de visite comprenant des nuits. Elle a produit des pièces nouvelles avec son appel.
L'appelant conclut au rejet de l'appel formé par son épouse. Il s'est en outre opposé à la suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance querellée.
d. Par arrêt du 4 novembre 2013, la Cour a ordonné cette suspension en relation avec les chiffres 1 à 3 du dispositif de l'ordonnance querellée et a rejeté pour le surplus la requête préalable de l'intimée, au motif que l'appel de cette dernière n'était pas manifestement infondé et que le maintien du statu quo était la règle en matière de garde des enfants. Il ne s'imposait pas en revanche d'ordonner la suspension requise en ce qui concernait les mesures non remises en cause par les parties et justifiées par l'intérêt des enfants de guidance parentale pour le père, de curatelle éducative pour les enfants, de curatelle de surveillance des relations personnelles, en particulier le mandat au curateur de s'assurer du suivi par le père de la guidance parentale, ainsi que de passage des enfants au Point Rencontre ou en un lieu neutre (ACJC/1295/2013).
e. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 3 décembre 2013 que la cause était mise en délibération.
Le 6 décembre 2013, A______ a répliqué à la réponse de son épouse et a persisté dans ses conclusions.
Le 23 décembre 2013, l'épouse a dupliqué, persistant également dans ses conclusions. Elle a produit des pièces nouvelles, notamment une recherche internet associant les mots "sexe" et "A______".
Le 10 janvier 2014, A______ a déposé un nouveau courrier en réponse à la duplique.
B______ y a répondu le 24 janvier 2013.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés par A______ et B______ contre l'ordonnance OTPI/1286/2013 rendue le 19 septembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14365/2010-21. Au fond : Ordonne à B______ de suivre une psychothérapie. Donne mandat au curateur d'organisation et de surveillance des relations personnelles de s'assurer du suivi régulier de la psychothérapie précitée auprès du psychothérapeute choisi par B______, que celle-ci aura délié de son secret professionnel à cette fin. Confirme l'ordonnance querellée pour le surplus. Transmet le présent arrêt au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour compléter la mission du curateur. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires à 2'200 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune. Dit qu'ils sont compensés par les avances de frais fournies par les parties, lesdites avances demeurant acquises à l'Etat, mais aucun remboursement entre les parties n'étant ordonné, s'agissant des différentes avances versées. Dit que chaque partie conserve ses propres dépens à sa charge. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Barbara SPECKER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Sans valeur litigieuse.