Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/14274/2014
Entscheidungsdatum
24.11.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/14274/2014

ACJC/1541/2017

du 24.11.2017 sur JTPI/1888/2017 ( OS ) , CONFIRME

Descripteurs : CONTRAT D'ENTREPRISE ; DÉFAUT DE LA CHOSE ; AVIS DES DÉFAUTS ; DROIT À LA RÉFECTION DE L'OUVRAGE

Normes : CO.365; CO.367; CO.368;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14274/2014 ACJC/1541/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017

Entre A______, sise ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 février 2017, comparant par Me Pascal Petroz, avocat, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Madame B______ et Monsieur C______, domiciliés ______ (GE), intimés, comparant tous deux par Me Thierry Sticher, avocat, place des Eaux-Vives 8, case postale 3796, 1211 Genève 3, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/1888/2017 du 8 février 2017, reçu par les parties le lendemain, le Tribunal de première instance a condamné A______, à verser à B______ et C______, conjointement et solidairement, la somme de 23'219 fr. TTC, avec intérêts à 5% l'an dès le 28 août 2012, à titre d'avance des frais de réfection de l'ouvrage (chiffre 1 du dispositif), réservé, en faveur de ces derniers, les éventuels frais supplémentaires nécessaires à la réparation de l'ouvrage (ch. 2), astreint B______ et C______ à n'utiliser cette avance que pour l'exécution par substitution admise dans le jugement, à rendre compte des frais à A______, après l'achèvement de la réfection par le tiers et à restituer à cette dernière l'éventuel excédent (ch. 3) et dit que B______ et C______ disposaient d'un délai d'un mois à compter du versement de l'avance des frais de réfection pour effectuer les travaux de réparation en question et qu'à défaut, ils seraient tenus, conjointement et solidairement, de restituer à A______, la totalité de l'avance versée (ch. 4). Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 3'720 fr., en les compensant avec les avances fournies par les parties et en les répartissant à raison des 9/10ème à charge de A______, et de 1/10ème à charge de B______ et C______, condamné en conséquence A______, à verser à ces derniers, conjointement et solidairement, la somme de 1'348 fr., ordonné la restitution en leurs mains du montant de 2'300 fr. (ch. 5), condamné A______, à verser à B______ et C______, conjointement et solidairement, la somme de 4'720 fr. TTC à titre de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). B. a. Par acte déposé le 13 mars 2017 au greffe de la Cour de justice, A______, appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut à la condamnation de B______ et C______ à lui verser la somme de 4'806 fr. avec intérêt à 5% dès le 12 juillet 2012 et au déboutement de ces derniers de toutes autres conclusions, sous suite de frais et dépens. Elle produit une pièce nouvelle, soit une tabelle d'amortissement commune aux associations de bailleurs et de locataires établie le 21 février 2007. b. Dans leur réponse, B______ et C______ concluent, à la forme, à l'irrecevabilité de la pièce nouvelle précitée et, au fond, au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens. c. Par avis du 7 juin 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, A______, n'ayant pas fait usage de son droit de réplique. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour : a. En 1995, la famille de B______ et C______ a acquis un terrain sur lequel étaient érigés une villa et une piscine. L'entreprise D______ s'occupe de l'entretien de cette piscine. b. A______ exploitait une entreprise de vente et de pose de carrelages, de faïence, de mosaïques et de marbre. Elle a été dissoute par décision de son assemblée générale du 1er mai 2014. c. Par devis du 19 juin 2012, A______ a estimé les travaux de réfection de la piscine de la famille de B_____ et C______ à 4'806 fr. TTC. Ceux-ci consistaient en la pose de carreaux, fournis par les clients, et en la fourniture et la pose de joints « ______ », produits par la société I______, résistant aux agressions chimiques et au traitement de l'eau à l'électrolyse (cuivre-argent). Ce devis a été accepté par les époux B______ et C______ et les travaux de réfection de la piscine se sont déroulés du 3 au 12 juillet 2012. E______, représentant de A______, s'est occupé de la réalisation de ces travaux. d. Le 16 juillet 2012, un employé de D______ s'est déplacé chez la famille de B______ et C______. Selon le témoignage de F______, administrateur de D______, son employé n'avait pas pu procéder, comme prévu, au remplissage de la piscine, A______ ayant mal nettoyé celle-ci après son intervention. D______ avait donc dû effectuer un « nettoyage après carreleur » pour ensuite procéder au remplissage de la piscine trois ou quatre jours plus tard. e. Le 23 juillet 2012, soit quelques jours après le remplissage de la piscine, des taches noires sont apparues sur les joints de celle-ci. f. Le 25 juillet 2012, les époux B______ et C______ ont téléphoné à D______. Selon le témoignage de F______, les époux B______ et C______ avaient appelé leur entreprise, pensant que l'apparition des taches noires résultait du mauvais nettoyage effectué par elle. Or, ce phénomène apparaissait lorsque les joints n'étaient pas adaptés au traitement électro-physique de l'eau de la piscine. Il avait alors envoyé sur place un de ses employés ayant de bonnes connaissances, qui était ensuite revenu répercuter l'information à l'interne. L'explication des taches noires avait ensuite été communiquée à la famille de B______ et C______, le tout en 10 ou 15 jours. G______, sœur de B______ et C______, entendue en qualité de témoin, a confirmé que F______ avait envoyé un spécialiste pour faire des investigations et que ce n'était que dix jours plus tard qu'ils avaient appris que la cause du problème était l'incompatibilité des joints. g. Le 2 août 2012, la famille de B______ et C______ a téléphoné à A______. L'appel a duré 34 secondes. h. Le 10 août 2012, la famille de B______ et C______ a téléphoné à E______. L'appel a duré plus de cinq minutes. Ce dernier a confirmé que la famille de B______ et C______ l'avait appelé quelques semaines après la fin du chantier pour lui indiquer la présence de taches noires sur les joints de la piscine. i. Le 13 août 2012, E______ s'est rendu chez la famille de B______ et C______ et selon ses propres déclarations, il a pu constater l'apparition des taches noires. G______ a expliqué que E______, lors de ce déplacement, avait gratté avec sa clé les joints de la piscine, dit qu'il s'agissait de saletés incrustées et lui avait indiqué qu'il ferait venir l'entreprise I______, fournisseur des joints. j. Le 20 août 2012, E______ et H______, ancien représentant de la société I______, se sont déplacés chez la famille de B______ et C______. H______ a expliqué avoir été informé par E______ de l'apparition des taches, à la suite de quoi il s'était rendu chez la famille de B______ et C______. G______ a précisé qu'à ce moment les taches noires avaient proliféré, ce qu'elle avait pu constater, car elle utilisait encore la piscine. k. Par courrier recommandé du 24 août 2012 adressé à E______, la famille de B______ et C______ a indiqué qu'après la mise en service de la piscine le 19 juillet 2012, ils avaient constaté le 23 juillet 2012 l'apparition de taches noires sur des carreaux et des joints, qui proliféraient et devenaient de plus en plus foncées. La famille de B______ et C______ a sollicité de A______ une solution rapide à ce problème. l. Par courrier du 1er juillet 2013 adressé à A______, I______ a confirmé que le joint utilisé pour la piscine de la famille de B______ et C______ n'était pas compatible avec le traitement électro-cuivré de celle-ci. Elle était disposée à trouver un arrangement amiable. m. Par courrier du 18 octobre 2013, A______ a demandé à la famille de B______ et C______ de contacter E______ afin de fixer une date d'intervention pour qu'elle puisse réaliser les travaux de réfection de la piscine aux frais de I______. n. A la demande de l'assurance de protection juridique de la famille de B______ et C______, une expertise privée a été établie par J______, membre de la Chambre genevoise du Carrelage et de la Céramique et expert en cas de litige agréé par l'Association Suisse des Maîtres Carreleurs. Son rapport d'expertise a été rendu le 30 janvier 2014. Il en ressort que les travaux effectués par A______ n'avaient pas été effectués dans les règles de l'art. Les joints utilisés n'étaient pas compatibles avec le traitement à l'électrolyse et les travaux litigieux avaient été entrepris sans prendre au préalable la précaution de se renseigner sur cette compatibilité. L'expert préconisait la réflexion complète du revêtement du bassin, dont il a évalué le coût à 24'961 fr. 95 TTC. o. Par courrier du 30 janvier 2014, A______ a reproché à la famille de B______ et C______ de ne pas avoir répondu à sa proposition de refaire, aux frais de I______, des joints adaptés au fonctionnement de la piscine. Dès lors, faute de pouvoir intervenir, A______ considérait sa facture comme étant annulée et le chantier terminé. p. Par courrier du 19 février 2014, l'assurance de protection juridique de la famille de B______ et C______ a transmis l'expertise de J______ à A______ et a mis en demeure cette dernière de procéder à la réfection complète du revêtement du bassin, en la menaçant de faire réaliser les travaux à ses frais par un tiers, en cas d'inexécution de sa part. A______ a alors annoncé le cas à son assureur de responsabilité civile, lequel n'a pas couvert le sinistre. q. Par courrier du 15 mai 2014, la famille de B______ et C______ a mis une nouvelle fois en demeure A______ de procéder à la réfection complète du revêtement du bassin dans un délai de trois semaines. A défaut, la famille de B______ et C______ confierait les travaux de réfection à une entreprise tierce au sens de l'art. 368 CO. r. Par courrier du 28 mai 2014, A______ a répondu à la famille de B______ et C______ que leur avis des défauts du 24 août 2012 était tardif, de sorte qu'elle refusait de donner suite à leur requête. s. La famille de B______ et C______ a sollicité de trois entreprises spécialisées, soit K______, L______ et M______, une évaluation des coûts de réfection de sa piscine. Par devis des 3 juin, 4 juin et 26 mai 2014, ceux-ci ont été évalués respectivement à 28'025 fr., 60'565 fr. 30 et 33'473 fr. 50. D. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 19 janvier 2015, B______ et C______ ont assigné A______, en paiement de la somme de 28'025 fr. avec intérêts à 5% dès le 12 juillet 2012 à titre de dommage-intérêts résultant des défauts de l'ouvrage, tout en réservant les éventuels frais supplémentaires nécessaires à la réparation de la piscine. b. Dans sa réponse et demande reconventionnelle, A______, a, préalablement, conclu à ce que B______ et C______ communiquent l'année et le prix de construction de la piscine en vue de déterminer le coefficient de vétusté de celle-ci avant l'apparition des taches noires. Principalement, elle a conclu au déboutement de ces derniers de toutes leurs conclusions et au paiement en sa faveur de 4'806 fr., avec intérêts à 5% dès le 12 juillet 2012, correspondant au montant de sa facture. c. Dans leur réponse sur demande reconventionnelle, B______ et C______ ont conclu au déboutement de A______, de ses conclusions. d. Lors de l'audience de débats d'instruction, de débats principaux et de premières plaidoiries du 21 septembre 2015, la famille de B______ et C______ a produit des photographies de sa piscine prises respectivement les 15 juillet 2012, 28 août 2012 et 15 juin 2013, mettant en évidence la prolifération des taches noires. A______ a persisté dans sa demande en production du prix et de l'année de construction de la piscine et souhaité que la question d'une éventuelle expertise judiciaire soit réservée à l'issue des débats d'instruction. e. Lors de l'audience de débats principaux du 28 avril 2016, E______, entendu en qualité de témoin, a expliqué avoir effectué, avant les travaux, les démarches auprès de I______ relatives à la compatibilité des joints avec le traitement de la piscine. Il a confirmé que l'apparition des taches noires était une réaction chimique au traitement de l'eau, de sorte qu'avec un autre type de joints, ces taches ne seraient pas apparues. Sur la base des photographies produites lors de l'audience du 21 septembre 2015, il a relevé qu'il y avait moins de taches sur le sol de la piscine en juillet 2012 qu'en août 2012. Il a également indiqué avoir pris quinze jours de vacances entre fin juillet et début août 2012 et qu'à son retour, une réunion avait été convoquée pour trouver un arrangement. J______, entendu en qualité de témoin, a confirmé les termes de son expertise privée. Lors de celle-ci, il avait constaté que l'ensemble des joints de la piscine était devenu noir. Il fallait donc enlever le produit incompatible avec le traitement et pour ce faire, le carrelage du bassin devait être entièrement retiré. Le devis établi par la société K______, arrêtant les travaux de réfection à 28'025 fr., lui paraissait conforme à ce qu'il préconisait, sous réserve éventuellement de l'étanchéité devisée à 3'905 fr. Il a également expliqué ne pas avoir de connaissances chimiques à proprement parler, de sorte que pour expliquer le traitement par électrolyse, dans son expertise, il avait cherché l'explication la plus simple sur internet. f. Lors de l'audience de débats principaux du 3 octobre 2016, H______ a confirmé qu'il n'y avait pas eu de problème avec l'utilisation du joint , mais qu'il s'agissait plutôt d'un problème lié au traitement de l'eau par électrolyse, soit un système développé par D. Il a estimé que les joints de la piscine avaient été refaits dans les règles de l'art. g. Dans leurs plaidoiries finales écrites, les parties ont persisté dans leurs conclusions principales et reconventionnelles et la cause a été gardée à juger à réception de ces écritures. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance si, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions, principales ou reconventionnelles, atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et al. 2 CPC; Tappy, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad art. 94 CPC). 1.2 En l'espèce, le jugement entrepris est une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale, dont la valeur litigieuse de la demande principale au dernier état des conclusions devant le premier juge était de 28'025 fr. et celle de la demande reconventionnelle de 4'806 fr. Partant, la voie de l'appel est ouverte. 1.3 Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131, 311 al. 1 et 142 al. 3 CPC), l'appel est recevable. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 247 al. 1 CPC). Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
  2. L'appelante a produit une pièce nouvelle devant la Cour. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Selon la pratique, il faut distinguer les vrais nova des pseudo nova. Ces derniers sont des faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés. Leur admissibilité est largement limitée en appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20.3.2013 consid. 5.1; 4A_643/2011 du 24.2.2012 consid. 3.2.2). Dans ce cas, il appartient, en effet, au plaideur qui entend invoquer des pseudo nova de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance. La diligence requise suppose que dans la procédure de première instance, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 et 9.2.3; 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1). 2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite par l'appelante correspond à une tabelle d'amortissement commune aux associations de bailleurs et de locataires établie le 21 février 2007. Il est manifeste que cette pièce est antérieure à la clôture des débats principaux de première instance. Par ailleurs, l'appelante n'explique aucunement les raisons pour lesquelles elle n'a pas pu produire celle-ci avant, alors même qu'elle se prévalait déjà en première instance de la valeur vénale de la piscine, à savoir celle amortie du coefficient de vétusté. Partant, cette pièce nouvelle sera déclarée irrecevable, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.
  3. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir retenu que les intimés avaient émis un avis des défauts en temps utile. Ces derniers avaient, selon elle, perdu leurs droits attachés à la garantie pour les défauts de l'ouvrage. 3.1 Selon l'art. 367 al. 1 CO, après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu. Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître doit les signaler aussitôt qu'il en a connaissance (art. 370 al. 3 CO). L'omission de vérification et d'avis (art. 370 al. 2 CO) et l'omission de l'avis immédiat en cas de défaut caché (art. 370 al. 3 CO) entraînent toutes deux une présomption irréfragable d'acceptation de l'ouvrage avec les défauts. L'acceptation de l'ouvrage a pour conséquence, du côté de l'entrepreneur, la décharge de la responsabilité (art. 370 al. 1 CO) et, du côté du maître, la péremption des droits découlant de la garantie des défauts. Ainsi, l'avis des défauts doit être donné à l'entrepreneur immédiatement après leur découverte, qu'il s'agisse de défauts apparents, cachés ou évolutifs (Chaix, op. cit., n. 22 à 24 ad art. 367 CO et n. 16 ad art. 370 CO). Il y a découverte d'un défaut dès que le maître peut constater indubitablement son existence, de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée. Cela suppose que le maître puisse en déterminer le genre et en mesurer l'étendue (Chaix, op. cit., n. 23 ad art. 367 CO). Il n'en est pas déjà ainsi lorsqu'apparaissent les premiers signes de défauts évolutifs dans leur étendue ou leur gravité, mais uniquement lorsque le maître se rend compte - ou devrait se rendre compte - que ce défaut équivaut à une inexécution du contrat et, s'il y a plusieurs entrepreneurs, lequel en est responsable. Savoir si l'avis des défauts a été donné en temps utile dépend de l'ensemble des circonstances, en particulier de la nature du défaut. Selon la jurisprudence, en matière de contrat d'entreprise, un avis des défauts communiqué deux ou trois jours ouvrables, voire même sept jours, après leur découverte respecte la condition d'immédiateté. Tel n'est pas le cas en revanche des avis transmis quatorze ou vingt jours après la découverte des défauts. Il a cependant été jugé qu'un avis donné au début du printemps, cinq ans après la livraison, et portant sur la décomposition complète des pierres d'une terrasse apparue progressivement pendant l'hiver, avait été donné en temps utile (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3823 et 3825 p. 526 et 527). L'avis des défauts n'est soumis à aucune exigence de forme particulière (arrêt du Tribunal fédéral 4D_25/2010 du 29 juin 2010 consid. 3). Il faut toutefois qu'il indique exactement quels sont les défauts découverts. Il doit par ailleurs exprimer l'idée que la prestation n'est pas conforme au contrat et que le maître de l'ouvrage tient l'entrepreneur pour responsable des défauts constatés (ATF 107 II 172 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 4D_25/2010 du 29 juin 2010 consid. 3). 3.2 En l'espèce, l'appelante soutient que l'avis des défauts a été émis pour la première fois par les intimés dans leur courrier du 24 août 2012, soit plus de trente-deux jours après l'apparition des taches noires. Elle réfute que la doctrine précitée relative au défaut évolutif soit applicable au cas d'espèce, en raison de l'absence d'aggravation. Selon elle, les intimés étaient en mesure d'évaluer l'étendue des défauts invoqués dès le 23 juillet 2012, dès lors qu'il y avait déjà plusieurs taches noires apparentes à cette date. Or, il ressort du dossier, soit des photographies produites et des témoignages de l'expert, de E______ et de la sœur des intimés, que les taches noires ont bel et bien proliféré sur le revêtement du bassin à compter du 23 juillet 2012. Le premier juge a ainsi correctement qualifié ces défauts d'évolutifs. Il s'ensuit que les intimés étaient fondés à attendre de savoir si les taches litigeuses résultaient d'une mauvaise exécution des travaux de réfection de leur piscine par l'appelante ou des travaux de nettoyage ou du remplissage de celle-ci exécutés par D______. Au regard de ce qui précède et de la chronologie des événements, il appert que les intimés ont émis l'avis des défauts en temps utile. En effet, deux jours après l'apparition des premières taches noires, soit le 25 juillet 2012, les intimés ont pris contact avec D______, soit la dernière intervenante ayant effectué des travaux sur leur piscine. Au regard du caractère évolutif des défauts, le premier juge a, à juste titre, estimé que la découverte formelle de ceux-ci pouvait être arrêtée au 25 juillet 2012. A la suite de cette découverte, un spécialiste de D______ était venu chez les intimés pour constater le problème et avait ensuite communiqué à ces derniers l'origine de celui-ci, soit que les joints utilisés n'étaient pas adaptés au traitement de l'eau, le tout en une dizaine ou une quinzaine de jours. Cette attente avant la connaissance par les intimés de la cause des taches noires a été confirmée par la sœur de ces derniers. Le simple fait que D______ soit mandatée par les intimés pour l'entretien de leur piscine ne suffit pas à lui seul à mettre en cause les déclarations de ce témoin, qui plus est exhorté à dire la vérité et prévenu des conséquences pénales d'un faux témoignage. Ainsi entre le 5 et le 10 août 2012, les intimés savaient que l'apparition des taches noires dans leur piscine résultait d'une mauvaise exécution du contrat par l'appelante, dès lors qu'elle était responsable de la qualité des joints fournis. Il ressort du relevé téléphonique produit par les intimés, que ces derniers ont brièvement pris contact le 2 août 2012 avec l'appelante. Cet appel ne saurait toutefois fonder un avis des défauts valable au regard de sa durée de 34 secondes. En revanche, l'appel de plus de cinq minutes à E______ en date du 10 août 2012 est intervenu en temps utile. A cet égard, il sera rappelé que E______ n'était pas joignable avant la date précitée, ce dernier ayant confirmé être parti en vacances entre la fin juillet et le début août 2012. L'appelante conteste que cet appel du 10 août 2012 ait porté sur la correction des défauts, au motif que le relevé téléphonique produit par les intimés n'avait aucune force probante, celui-ci n'étayant pas le contenu de l'appel. Cela étant, il ressort des déclarations de E______ que, par cet appel, les intimés lui avaient indiqué la présence de taches sur les joints, et qu'il s'était rendu sur place le 13 août 2012 pour constater ce fait. Il avait alors prévenu le fournisseur des joints de l'existence de ces taches, de sorte que H______ s'était également rendu avec lui chez les intimés le 20 août 2012 pour trouver un arrangement. Bien que le contenu des discussions intervenues les 13 et 20 août 2012 ne soit pas formellement établi, il est évident, et non spécifiquement contesté par E______, que celles-ci ont porté sur l'apparition des taches et la résolution de ce défaut. Au regard de ces circonstances, il n'est donc pas critiquable, à l'instar du premier juge, de retenir que l'avis des défauts a valablement été transmis lors de l'appel du 10 août 2012. En effet, celui-ci portait sur les taches noires et à cette date les intimés avait écarté l'éventuelle responsabilité de D______, de sorte que seule l'appelante pouvait être responsable du défaut de l'ouvrage. Partant, l'avis des défauts est intervenu en temps utile, de sorte que le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point. Il s'ensuit qu'il n'est pas nécessaire de trancher la question de l'éventuel abus de droit de l'appelante à invoquer l'inobservation de l'immédiateté de l'avis des défauts après deux ans, soit dans son courrier du 28 mai 2014.
  4. L'appelante reproche au premier juge d'avoir considéré que les taches noires constatées dans la piscine relevaient d'une mauvaise exécution du contrat de sa part. 4.1 Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer (art. 363 CO). A teneur de l'art. 365 al. 1 CO, l'entrepreneur est responsable envers le maître de la bonne qualité de la matière qu'il fournit et il lui doit de ce chef la même garantie que le vendeur. Le niveau de cette qualité se détermine en premier lieu selon la convention des parties. Dans les limites de son obligation de qualité, l'entrepreneur jouit d'une entière liberté de choix de la matière. Il peut également librement choisir le producteur ou le fournisseur de cette matière (Chaix, Commentaire romand CO I, 2012, n. 7 et 8 ad art. 365 CO). Comme c'est l'entrepreneur qui fournit la matière, les risques sont à sa charge et il répond des défauts ou dommages qui en résultent. En revanche, ses fournisseurs de matériaux ne sont pas ses auxiliaires comme le sont des sous-traitants (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 2016, n. 3689 et 3690, p. 505). Le juge apprécie librement la force probante des preuves administrées en fonction des circonstances concrètes qui lui sont soumises, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis. Il n'y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuves autorisés (art. 157 CPC; ATF 133 I 33 consid. 21; arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2). Seules doivent être prouvées les allégations qui sont expressément contestées. Si une partie ne conteste pas de manière motivée, mais seulement globale, les allégations factuelles précises contenues dans une expertise privée, celles-ci peuvent apporter la preuve de leur véracité si elles sont appuyées par des indices objectifs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 3.2). 4.2 En l'espèce, l'appelante ne conteste pas que les taches noires apparues dans la piscine des intimés constituent des défauts. Elle considère, en revanche, que ces derniers n'ont pas apporté la preuve que ces défauts sont constitutifs d'une mauvaise exécution du contrat de sa part. A ce titre, elle allègue avoir travaillé dans les règles de l'art, ce qui avait été confirmé par H______, et avoir pris toutes les précautions avant la pose des joints en prenant contact avec son fournisseur pour s'assurer de la comptabilité du matériel avec le traitement de l'eau. Cela étant, indépendamment de ces allégations, l'appelante, en tant qu'entrepreneur, était responsable de la qualité de la matière fournie par elle. En effet, il ressort expressément du devis du 19 juin 2012 conclu entre les parties que l'appelante s'est engagée à fournir des joints résistant aux agressions chimiques, ainsi qu'au traitement de l'eau par électrolyse. Or, il est établi que les taches noires résultent d'une incompatibilité entre les joints utilisés et le traitement de l'eau de la piscine. En effet, tant l'expertise privée, que les déclarations de F______, de E______ ou encore du fournisseur des joints en question, vont en ce sens. Contrairement aux dires de l'appelante, il n'y a aucun élément dans le dossier permettant de mettre en doute la force probante de ces déclarations. Par ailleurs, l'appelante se limite à soulever que l'expert est partial, ce dernier ayant été mandaté par les intimés et se référant à des sources informatiques non fiables. Sur ce dernier point, il sera relevé que l'expert a uniquement utilisé une source internet pour trouver une explication simple du processus chimique de l'électrolyse. En tous les cas, conformément aux principes rappelés supra, un telle critique globale de l'expertise privée ne saurait remettre valablement en cause les allégations factuelles contenues dans celle-ci, qui plus est, confirmées par témoignages. Le seul témoignage contradictoire de H______ ne saurait suffire à retenir une absence de responsabilité de l'appelante relative à la qualité des joints fournis aux intimés. Partant, le premier juge a, à juste titre, considéré que l'appelante est responsable des défauts affectant la piscine des intimés. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
  5. L'appelante soulève que le montant des travaux de réfection, au paiement duquel elle a été condamnée, a été surévalué par le premier juge, ce dernier n'ayant pas pris en compte la vétusté de la piscine. 5.1 Selon l'art. 368 al. 2 CO, lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives. Si le maître opte pour le droit à la réfection, il ne doit pas être plus mal, ni mieux loti que dans l'hypothèse où l'entrepreneur aurait immédiatement livré un ouvrage sans défaut. Cela implique que l'entrepreneur supporte tous les frais de réfection. Ceux-ci comprennent non seulement les frais propres à la suppression du défaut, mais également ceux nécessaires tant à la préparation de ces travaux qu'à la remise en état de l'ouvrage (Chaix, op. cit., n. 47 ad art. 368 CO et les références citées). 5.2.1 En l'occurrence, l'appelante ne conteste pas, à raison, que les conditions pour que les intimés puissent procéder à une exécution par substitution à ses frais au sens de l'art. 368 al. 2 CO sont remplies. Les intimés sont ainsi en droit d'exiger de l'appelante l'avance des frais de réfection de leur piscine. Elle allègue que la valeur vénale de la piscine, construite selon elle en 1963, est actuellement nulle, en se fondant sur sa pièce nouvelle produite devant la Cour. Or, celle-ci a été déclaré irrecevable, de sorte qu'elle ne peut être prise en compte, de même que l'allégation y relative. En tous les cas, contrairement aux dires de l'appelante, en octroyant le prix des travaux de réfection aux intimés, ces derniers ne se trouveront pas enrichis. Ils seront dans une situation identique à celle dans laquelle ils se trouveraient si l'appelante avait correctement exécuté les travaux confiés, à savoir au bénéfice d'une piscine dont le revêtement - carreaux et joints - est neuf et dépourvu de taches noires. L'appelante semble perdre de vue qu'il s'agit des coûts de réfection de la piscine et non de remplacement de celle-ci. La date de construction de la piscine, ainsi que sa vétusté, n'ont donc pas d'incidence sur le prix de réfection de l'ouvrage. A cet égard, l'appelante n'explique pas en quoi le devis de la société tierce K______ de 28'025 fr. serait disproportionné. En effet, elle n'a produit aucun autre devis démontrant que le coût réel de réfection serait moins cher que celui précité. En outre, l'appelante ne remet pas en cause, en tant que telles, les conclusions de l'expertise privée selon lesquelles seule une réfection complète du bassin est envisageable pour réparer les défauts présents. Enfin, la Cour relèvera que des trois devis de réfection produits par les intimés, celui retenu est de loin le meilleur marché. Partant, infondé, le grief de l'appelante sera rejeté.
  6. En ce qui concerne la demande reconventionnelle de l'appelante, consistant au remboursement de sa facture de 4'806 fr., le premier juge y a fait droit, dans la mesure où il a réduit la somme allouée aux intimés du montant de cette facture. Le premier juge a considéré qu'en n'opérant pas cette réduction, les intimés se trouveraient dans une situation plus favorable que si l'appelante avait livré un ouvrage exempt de défauts. Dès lors que les intimés concluent en appel à la confirmation du jugement entrepris, il n'y a pas lieu de déterminer si c'est à tort ou à raison que le premier juge a défalqué le montant de 4'806 fr. de la somme due aux intimés. Le jugement entrepris sera donc entièrement confirmé.
  7. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 3'360 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe entièrement (art. 95 et 106 al. 1 CPC) et compensé avec l'avance de frais d'un même montant versée par elle, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera également condamnée à verser aux intimés la somme de 3'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (art. 95 al. 3 CPC; art. 85 et 90 RTFMC ; art. 25 et 26 LaCC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 13 mars 2017 par A______, contre le jugement JTPI/1888/2017 rendu le 8 février 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14274/2014-16. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'360 fr. et les met à charge de A______. Dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______, à verser à B______ et C______, pris conjointement et solidairement, la somme de 3'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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