C/1425/2013
ACJC/479/2016
du 08.04.2016
sur JTPI/3636/2015 ( OOC
)
, CONFIRME
Descripteurs :
RESPONSABILITÉ DES ORGANES D'UNE SOCIÉTÉ; ORGANE DE RÉVISION; DOMMAGE; FARDEAU DE LA PREUVE; PREUVE FACILITÉE; DÉPENS
Normes :
CPC.95; CO.42.2; CO.725.2; CO.755.1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/1425/2013 ACJC/479/2016
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du vendredi 8 avril 2016
Entre
A______, sise , Genève, appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 mars 2015, comparant par Me Xavier-Romain Rahm, avocat, 8, place des Philosophes, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B, ayant son siège ______, Zurich, prise dans sa succursale de Genève, intimée, comparant par Me Michel Bergmann, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement du 23 mars 2015, notifié aux parties le 25 mars 2015, le Tribunal de première instance a débouté A______ de toutes ses conclusions à l'encontre de B______ (ch. 1 du dispositif), laissé les frais judiciaires – arrêtés à 50'200 fr. – à la charge de A______, compensé ces frais à due concurrence avec les avances fournies par celle-ci, ordonné la restitution en sa faveur d'un solde de 100'000 fr. (ch. 2), condamné A______ à payer à B______ la somme de 50'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).![endif]>![if>
- a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 11 mai 2015, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.![endif]>![if>
Principalement, elle conclut à la condamnation de B______ à lui payer la somme de 4'432'241 fr. 50 plus intérêts à 5% l'an dès le 22 janvier 2008, au prononcé à due concurrence de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer n. 1______ notifié le 15 mai 2012 par l'Office des poursuites du canton de Zurich, à ce qu'il soit dit que la poursuite ira sa voie et à la condamnation de B______ en tous les frais et dépens de première instance et d'appel.
Subsidiairement, A______ conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour complément d'instruction et nouvelle décision, avec suite de frais judiciaires et dépens.
Préalablement, A______ sollicite l'audition de C______, comptable, en qualité de témoin, ainsi que l'exécution d'une expertise comptable portant sur l'établissement des comptes de liquidation de la société D______ au 30 juin 2006 et au 30 juin 2007.
A l'appui de ses conclusions, A______ produit des comptes de liquidation de la société D______ au 30 juin 2006 et au 30 juin 2007, établis le 20 avril 2015 par C______.
b. Dans sa réponse, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens.
Elle forme un appel joint, dans lequel elle conclut à l'annulation du ch. 3 du dispositif du jugement entrepris et à la condamnation de A______ à lui payer un montant compris entre 118'000 fr. et 144'000 fr. à titre de dépens de première instance, avec suite de frais et dépens d'appel joint.
c. A______ a conclu au déboutement de B______ des fins de son appel joint, avec suite frais judiciaires et dépens.
Elle a produit un courrier électronique adressé à son conseil le 28 octobre 2015, comprenant en annexe un procès-verbal de la séance du conseil d'administration de D______ du 8 juin 2006.
d. B______ a répliqué par courrier de son conseil du 30 novembre 2015, persistant dans ses conclusions.
e. Les parties ont été avisées le 15 janvier 2016 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer.
C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :![endif]>![if>
a. A______ est une société dont le but est le conseil et l'assistance aux particuliers en matière de crédits, la distribution de produits d'épargne aux particuliers, les conseils et les services dans le domaine financier, la gestion d'avoirs et de patrimoine, et l'intermédiation financière.
B______ est une société dont le but est l'acceptation et l'exécution de mandats de révision comptable, fiduciaires et de conseils, ainsi que toutes activités en rapport avec ces mandats.
b. E______ est un ressortissant français qui s'est spécialisé dans le trading de produits financiers. A cette fin, celui-ci a constitué différentes sociétés, parmi lesquelles F______ au Luxembourg et D______ à Genève, aujourd'hui en liquidation.
E______ était actionnaire de ces deux sociétés, à hauteur de 70% pour la première et de 60% pour la seconde. Il était également l'administrateur de A______ et de D______ jusqu'au mois de mai 2008.
c. Fondée en 2001, D______ avait pour but notamment les opérations et transactions financières ou commerciales s'adressant à des personnes physiques et morales intervenant sur les marchés financiers; les opérations de commission, de courtage et de conseil; les opérations financières ou commerciales visant à réaliser pour compte propre des opérations sur tous types d'actifs, droits ou dérivés, ainsi que la création ou prise de participations dans toutes entreprises.
Son réviseur était B______, succursale de Genève.
d. Entre 2002 et 2005, D______ a versé à E______ d'importantes avances, qui ont été comptabilisées sous la mention "avance/prêt" à l'actionnaire.
Selon le bilan révisé pour l'exercice 2001/2002, le poste "avances à actionnaires" s'élevait à 349'735 fr., le poste "capital-actions" à 100'000 fr. et le poste "bénéfice du premier exercice social" à 451'547 fr. Les fonds propres s'élevaient à 551'847 fr. Le rapport de révision a été rendu le 23 avril 2003.
Pour l'exercice 2002/2003, le rapport a été rendu le 9 décembre 2003 et le bilan révisé indiquait : "avances à actionnaires : 0 fr.", "capital-actions : 100'000 fr.", "réserve légale générale : 22'592 fr.", "bénéfice au bilan : 2'619'575 fr." et "fonds propres : 2'742'167 fr.".
Pour l'exercice 2003/2004, le rapport a été rendu le 23 novembre 2004 et le bilan révisé indiquait : "avance à l'actionnaire : 3'760'614 fr.", "capital-actions : 100'000 fr.", "réserve légale générale : 50'000 fr.", "bénéfice au bilan : 7'464'246 fr." et "fonds propres : 7'614'246 fr.".
Pour l'exercice 2004/2005, le rapport a été rendu le 31 octobre 2005 et le bilan révisé indiquait : "avance à l'actionnaire : 6'601'845 fr.", "capital-actions : 3'000'000 fr.", "réserve légale générale : 50'000 fr.", "bénéfice au bilan : 6'602'391 fr." et "fonds propres : 9'652'391 fr.".
e. Dans les rapports de révision susvisés, B______ a recommandé l'approbation des comptes susvisés à l'assemblée générale de la société.
f. Par acte daté du 30 juin 2006, E______ et D______, représentée par E______, ont conclu un contrat de prêt en faveur du premier pour un montant de 14'000'000 fr., avec intérêts à 5% l'an.
Le prêt était garanti par la participation au bénéfice de l'emprunteur dans D______ ainsi que par sa participation au capital et au bénéfice dans F______ au Luxembourg.
g. Par courrier du 22 septembre 2006, l'Administration fédérale des contributions a procédé à un redressement fiscal à l'encontre de D______ à hauteur de 700'000 fr.
h. Par courriel du 21 mai 2007, les réviseurs de F______ au Luxembourg ont indiqué à B______, succursale de Genève, que le bénéfice net de la société luxembourgeoise s'élevait à 1'135'000 EUR pour les comptes consolidés sur la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006.
i. Le 29 juin 2007, B______ a rendu son rapport de révision des comptes de D______ pour l'exercice 2005/2006. Elle a recommandé l'approbation desdits comptes, tout en soulignant que le prêt à l'actionnaire s'élevait à 13'760'918 fr. au 30 juin 2006. B______ a indiqué que ledit prêt était couvert par des actions essentiellement non cotées (à savoir la participation de E______ au capital de F______) et que ce prêt pourrait constituer une violation de l'article 680 al. 2 CO. Il ressortait également du bilan des fonds propres de 5'284'094 fr., ainsi qu'un dividende à verser de 5'700'000 fr.
j. E______ a été arrêté au mois de novembre 2007 et inculpé d'abus de confiance et de gestion déloyale.
k. Le 11 décembre 2007, B______ a rendu son rapport de révision des comptes de D______ pour l'exercice 2006/2007. Il y était indiqué que le prêt à l'actionnaire s'élevait à 11'046'518 fr. au 30 juin 2007, avec comme principale couverture la quote-part de l'actionnaire au capital de F______. Compte tenu de la mise en liquidation des véhicules d'investissement gérés par F______, la valeur de cette société, estimée par capitalisation de ses revenus, ne couvrait plus le prêt existant; aucun intérêt n'avait par ailleurs été calculé sur les avances accordées à l'actionnaire et le résultat présenté était dès lors trop favorable de 11'046'518 fr.
Au terme de son rapport, B______ a énoncé que les comptes présentés n'étaient pas conformes à la loi, que la société était en situation de surendettement et que le conseil d'administration devait avertir le juge.
Par courrier du même jour, B______ a informé le Tribunal de première instance de l'état de surendettement de D______.
l. Le 22 janvier 2008, le Tribunal a prononcé la faillite de D______.
A______ a produit dans cette faillite diverses créances, pour un montant total de 4'818'302 fr. 15.
m. L'état de collocation a été déposé le 25 février 2009.
En dernier lieu, les créances de A______ y ont été admises en 3ème classe, pour un montant total de 3'596'287 fr. 45.
n. Le 7 février 2012, l'Office des faillites a cédé à A______ les droits de la masse en faillite de D______ contre E______ et B______ pour un montant de 14'922'738 fr. 45.
o. Le 15 mai 2012, A______ a fait notifier au siège de B______ à Zurich un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant de 15'000'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 22 janvier 2008. Celle-ci y a formé opposition.
D. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 21 janvier 2013, A______ a formé contre B______ une demande tendant au paiement de 14'922'738 fr. 45 et de 500'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 22 janvier 2008, ainsi qu'au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° 1______.![endif]>![if>
A l'appui de sa demande, A______ exposait que B______ aurait manqué à ses obligations de réviseur de plusieurs manières en omettant de constater plus tôt que les prêts à l'actionnaire plaçaient la société D______ en situation de surendettement. Or, si B______ avait constaté dans son rapport relatif à l'exercice 2005/2006 que D______ se trouvait dans une telle situation, celle-ci aurait cessé son activité plus d'un an avant sa faillite. Dans la mesure où le résultat de la société était positif en 2005, les pertes, qui équivalaient au découvert de 14'922'738 fr. 45 dans la faillite, auraient été moins grandes, voire inexistantes.
A______ a produit plusieurs versions de l'état de collocation dans la faillite de D______. Elle n'a pas produit de bilan de cette société établi aux valeurs de liquidation, ni requis d'expertise comptable à ce propos.
b. B______ s'est opposée à la demande, contestant qu'une quelconque violation de ses obligations puisse lui être reprochée.
c. Entendu comme témoin, un associé de B______ a notamment déclaré que D______ n'était pas en état de surendettement jusqu'à l'établissement du rapport relatif à l'exercice 2005/2006. B______ avait dénoncé la situation au juge au mois de décembre 2007, après avoir constaté en août 2007 déjà que le principal véhicule d'investissement de F______ avait des problèmes de refinancement et que cela pouvait poser des problèmes pour couvrir l'avance d'actionnaire. A ce moment, l'avance actionnaire avait diminué pour atteindre environ 11'000'000 fr.; la raison de cette diminution n'était pas connue. Les comptes 2006 avaient été approuvés avec six mois de retard parce que E______ ne fournissait pas d'information à B______ malgré ses demandes. B______ l'avait interrogé sur la dette actionnaire dès le mois de novembre 2006; elle avait dû durcir le ton et patienter jusqu'au mois d'avril ou de mai 2007 pour obtenir les informations nécessaires de E______.
d. Devant le Tribunal, A______ a persisté en dernier lieu dans ses conclusions tendant au paiement d'une somme de 14'922'738 fr. 45 plus intérêts et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée dans la poursuite n° 1______.
B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré notamment que A______ n'avait pas démontré la violation de ses devoirs par B______. Par ailleurs, A______ se contentait de produire l'état de collocation dans la faillite de D______, ce qui ne permettait pas d'estimer la mesure du surendettement pouvant être imputé à B______ en cas d'éventuelle responsabilité de sa part. Il n'y avait pas lieu de suppléer à ce défaut d'allégation et A______ devait être déboutée de toutes ses conclusions.![endif]>![if>
Calculés selon les règles usuelles, les frais judiciaires se fondaient sur la valeur de l'ensemble de la faillite et non sur celle de la seule créance de A______; il y avait donc une disproportion entre la valeur litigieuse et l'intérêt de celle-ci au procès, de sorte que lesdits frais devaient être réduits. Compte tenu de la procédure et du travail effectué par le conseil de B______, les dépens alloués à celle-ci devaient également être réduits à 50'000 fr.
EN DROIT
- 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC).![endif]>![if>
En l'espèce, devant le Tribunal, l'appelante a conclu en dernier lieu au paiement d'une somme de 14'922'738 fr. 45. La voie de l'appel est dès lors ouverte.
1.2 Interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi, l'appel est en l'espèce recevable (art. 130, 131, 145 al. 1, 311 al. 1 CPC).
Il en va de même de l'appel joint, formé dans la réponse à l'appel (art. 313 al. 1 CPC).
1.3 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
- 2.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC).![endif]>![if>
La Cour examine, d'office la recevabilité des faits et les moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).
2.2 En l'espèce, l'appelante produit devant la Cour plusieurs pièces non soumises au Tribunal, soit des comptes de la société D______ aux valeurs de liquidation au 30 juin 2006 et au 30 juin 2007, ainsi qu'un procès-verbal de la séance du conseil d'administration de D______ du 8 juin 2006.
Bien que ces pièces aient été établies, respectivement transmises à l'appelante, postérieurement au prononcé du jugement entrepris, on ne voit pas ce qui empêchait celle-ci d'en obtenir l'établissement, respectivement la transmission, à une date antérieure et de les verser à la procédure de première instance, compte tenu de la date des faits auxquels ces pièces se rapportent (soit 2006 et 2007). Le seul fait que le Tribunal ait considéré notamment que l'éventuelle part du surendettement pouvant être imputée à l'intimée n'était pas suffisamment établie, faute de disposer d'éléments tels que les pièces en question, ne constitue pas une circonstance nouvelle ou imprévisible justifiant que l'appelante soit admise à alléguer des faits nouveaux ou à présenter de nouveaux moyens de preuve à ce stade.
Par conséquent, les pièces susvisées et les allégués de fait auxquelles elles se rapportent sont irrecevables.
- L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré que les conditions de la responsabilité de l'intimée n'étaient pas réunies, soit notamment que le dommage pouvant lui être imputé n'était pas suffisamment établi.![endif]>![if>
3.1.1 Toutes les personnes qui s'occupent de la vérification des comptes annuels et des comptes de groupe, de la fondation ainsi que de l'augmentation ou de la réduction du capital-actions répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'elles leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs (art. 755 al. 1 CO).
La responsabilité des organes envers la société, dont celle des réviseurs aux comptes, est subordonnée à la réunion de quatre conditions générales, soit la violation d'un devoir, une faute (intentionnelle ou par négligence), un dommage et l'existence d'un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du devoir et la survenance du dommage, la notion de faute se confondant pratiquement avec celle de violation des devoirs (ATF 132 III 564 consid. 4.2; 127 III 453 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral 4C.200/2002 du 13 novembre 2002 consid. 6 non publié dans ATF 129 III 129; Chaudet, Responsabilité civile et principaux devoirs des réviseurs, L'expert-comptable suisse, 2000/4, p. 306 ss, 310).
Il appartient au demandeur à l'action en responsabilité de prouver la réalisation de ces conditions (art. 8 CC), qui sont cumulatives (ATF 128 III 180 consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 4C.281/2004 consid. 2.3 in SJ 2005 I 221; Widmer/Banz, Commentaire bâlois, 2ème éd., n. 32 ad art. 754 CO).
3.1.2 Dans la détermination du dommage causé à la société par les administrateurs et/ou les réviseurs en raison d'un avis tardif au juge (cf. art. 725 al. 2, 728c al. 3 et 729c CO; art. 729b aCO dans sa teneur applicable jusqu'au 1er janvier 2008, cf. art. 6c Tit. fin. CC), la théorie de la différence commande de comparer le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_214/2015 du 8 septembre 2015 consid. 3.2).
Le dommage de la société consiste ainsi dans l'augmentation du découvert entre le moment où la faillite aurait été prononcée si le défendeur n'avait pas manqué à ses devoirs et le moment (impliquant une perte supérieure) où la faillite a effectivement été prononcée. On parle de "dommage de poursuite d'exploitation" ("Fortführungsschaden"; ATF 136 III 322 consid. 3.2, JdT 2011 II 537; 132 III 342 consid. 2.3.3, JdT 2007 I 51; arrêts du Tribunal fédéral 4A_373/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.4.1; 4A_214/2015 cité consid. 3.2.1).
Il ne suffit donc pas au demandeur de présenter l'évolution des fonds étrangers de la société faillie, en particulier en se fondant sur les créances admises à l'état de collocation (ATF 136 III 322 consid. 3.3; 132 III 342 consid. 2.3.3, JdT 2007 I 51; arrêts du Tribunal fédéral 4A_505/2007 du 8 février 2008 consid. 4.2.5; 4C_58/2007 du 25 mai 2007 consid. 4.3). L'ensemble des créances admises à l'état de collocation entré en force peut toutefois constituer un indice d'une détérioration de la situation, en particulier lorsque le dividende de faillite est déjà proche de 0% à la première date de comparaison (ATF 136 III 322 consid. 3.3, arrêts du Tribunal fédéral 4A_373/2015 cité consid. 3.4.1; 4A_214/2015 cité consid. 3.2.1).
Dans le calcul du dommage, seule la valeur de liquidation des biens entre en ligne de compte, puisque l'ouverture de la faillite entraîne la dissolution de la société (art. 736 ch. 3 CO) et sa liquidation en conformité des règles de la faillite (art. 740 al. 5 CO). La valeur de liquidation est déterminante non seulement pour fixer le montant du découvert à la date où la faillite a effectivement été prononcée, mais également pour fixer le montant du découvert à la date où la faillite aurait été prononcée si le défendeur n'avait pas manqué à ses devoirs. En effet, dans les deux cas, la valeur d'exploitation n'a plus aucune pertinence dans l'optique de la liquidation de la société (ATF 136 III 322 consid. 3.2.1, JdT 2011 II 537; arrêts du Tribunal fédéral 4A_373/2015 cité consid. 3.4.2; 4A_214/2015 cité consid. 3.2.2; 4C.58/2007 cité consid. 2.5).
Concrètement, le dommage peut être établi en comparant le dividende de faillite effectif avec celui qui aurait pu être obtenu en avisant le juge à temps. Dans la plupart des cas, les demandeurs sollicitent toutefois des tribunaux de mandater un expert qui aura pour tâche d'établir les valeurs de liquidation aux deux moments déterminants (arrêts du Tribunal fédéral 4A_373/2015 cité consid. 3.4.2; 4A_214/2015 cité consid. 3.2.3; Böckli, Schweizer Aktienrecht, 4e éd. 2009, n. 369a ad § 18).
3.1.3 Le demandeur qui exerce l'action sociale en réparation du dommage causé à la société elle-même a la charge de démontrer l'aggravation de la situation financière de la société, soit d'établir, à la valeur de liquidation, l'état du patrimoine de cette société aux deux dates déterminantes. Si le demandeur ne parvient pas à établir le dommage, le juge doit, en application de l'art. 8 CC et de l'art. 42 al. 1 CO, statuer à son détriment (ATF 132 III 689 consid. 4.5; 126 III 189 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_214/2015 cité consid. 3.3).
L'art. 42 al. 2 CO prévoit que si le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette dernière disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 130 III 360 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_214/2015 cité consid. 3.3).
Si, dans les circonstances particulières de l'espèce, le demandeur n'a pas entièrement satisfait à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée. Le demandeur est alors déchu du bénéfice de cette disposition; la preuve du dommage n'est pas apportée et, en conséquence, conformément au principe de l'art. 8 CC, le juge doit refuser la réparation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_214/2015 cité consid. 3.3; 4A_691/2014 du 1er avril 2015 consid. 6).
3.2 En l'espèce, l'appelante a conclu devant le Tribunal au paiement d'un montant de 14'922'738 fr. 45 à titre de réparation du dommage que l'intimée aurait causé à la société D______ en omettant d'avertir le juge à temps de son surendettement. Ce faisant, l'appelante s'est fondée uniquement sur l'état de collocation dans la faillite de ladite société, dont le total des créances admises correspondait au montant susvisé. Comme l'a relevé le Tribunal, la seule référence à cet état de collocation ne suffisait pas à établir la mesure du surcroît de surendettement pouvant éventuellement être imputée à l'intimée. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il incombait en effet à l'appelante d'alléguer et de démontrer un accroissement du surendettement comptable entre le moment où la faillite de la société D______ aurait pu être prononcée si l'intimée s'était – selon elle – conformée à ses obligations et le moment où cette faillite a effectivement été prononcée, ce qu'elle n'a pas fait. L'appelante n'a notamment pas indiqué quelles seraient les dates déterminantes, ni fourni de bilan aux valeurs de liquidation auxdites dates. Elle n'a pas davantage requis d'expertise comptable afin de vérifier ces questions. Or, en l'absence d'indication quant à la date même devant servir de point de comparaison et quant au dividende de faillite prévisible à cette première date, la seule production de l'état de collocation ne constituait pas un indice suffisant d'une détérioration de la situation de la société faillie, au sens des principes rappelés ci-dessus. Ainsi, l'appelante n'a pas satisfait à son obligation de fournir les éléments utiles à l'estimation de son dommage et c'est à bon droit que le Tribunal l'a déboutée de ses conclusions, en application des de ces mêmes principes.
Devant la Cour, l'appelante produit certes des bilans de D______ au 30 juin 2006 et au 30 juin 2007, établis aux valeurs de liquidation, et limite ses conclusions à la différence de découvert constatée par ces documents. Outre que de tels nouveaux moyens de preuve sont irrecevables, comme relevé sous consid. 2 ci-dessus, l'appelante perd de vue que les dates déterminantes ne sauraient en l'espèce être les dates susvisées. La faillite de D______ a en effet été prononcée le 22 janvier 2008 et non le 30 juin 2007; le rapport de révision de l'intimée concernant l'exercice clos le 30 juin 2006, au vu duquel l'appelante soutient que l'intimée aurait dû aviser le juge sans délai, n'a quant à lui pas été établi le 30 juin 2006, mais le 29 juin 2007 seulement. Il ressort des enquêtes que ce retard n'est pas imputable à l'intimée, qui a tenté en vain d'obtenir plus tôt les informations nécessaires à l'établissement de son rapport; l'appelante ne soutient d'ailleurs pas que l'intimée aurait manqué à ses obligations sur ce point. Ainsi, à supposer que l'intimée ait pu et dû avertir le juge dès l'établissement du rapport susvisé, la faillite de D______ n'aurait pu être prononcée au plus tôt qu'à la fin du mois de juillet 2007, soit après quatre semaines environ.
Or, en l'espèce, l'appelante n'allègue pas que le surendettement de D______ aurait augmenté entre cette dernière date et celle du prononcé de la faillite, soit entre la fin du mois de juillet 2007 et le 22 janvier 2008; elle n'indique pas davantage quelle serait la mesure de cette augmentation. Par conséquent, l'appelante échoue là encore à fournir les éléments que l'on pouvait attendre d'elle en vue d'estimer son dommage; conformément aux principes rappelés ci-dessus, il n'y a pas lieu d'instruire cette question d'office, ni de déterminer ledit dommage en équité en application de l'art. 42 al. 2 CO. A fortiori, la Cour ne saurait recueillir le témoignage de la comptable ayant établis les comptes de liquidation au 30 juin 2006 et au 30 juin 2007 produits par l'appelante, ni ordonner une expertise comptable desdits comptes. Au même titre que les documents en question, de tels moyens de preuve seraient irrecevables (art. 317 al. 1 CPC) et les faits sur lesquels ils portent sont en l'espèce dénués de pertinence.
3.3 Au vu des motifs qui précèdent, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a débouté l'appelante de toutes ses conclusions, faute pour celle-ci d'avoir suffisamment allégué et établi les faits constitutifs du dommage dont elle demande réparation. Il est dès lors inutile d'examiner en outre si, comme le soutient l'appelante, l'intimée a effectivement manqué à ses obligations de réviseur en n'avertissant pas le juge du surendettement de D______ plus tôt qu'elle ne l'a fait.
- Sur appel joint, l'intimée sollicite la réformation du jugement entrepris en tant qu'il a fixé à 50'000 fr. le montant des dépens qui lui étaient dus par l'appelante. Elle conclut à ce titre au paiement d'une somme comprise entre 118'000 fr. et 144'000 fr.![endif]>![if>
4.1 Les dépens comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 1 let. a et b CPC). Les cantons fixent le tarif des frais, qui comprend celui des dépens (art. 95 al. 1 et 96 CPC).
4.1.1 Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC et art. 84 RTFMC).
Pour les affaires pécuniaires, au-delà de 10'000'000 fr., le défraiement est de 106'400 fr. plus 0.5% de la valeur litigieuse dépassant 10'000'000 fr. (art. 85 RTFMC). Pour tenir compte des éléments précités, le défraiement peut s'écarter, de plus ou moins 10%, de ce barème (art. 85 al. 1 1ère phrase RTFMC).
Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). La juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds, incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1 LaCC).
4.1.2 Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC).
De manière générale, si la valeur litigieuse influe sur la responsabilité de l'avocat, elle ne saurait reléguer à l'arrière-plan le facteur de l'activité déployée par l'homme de loi, dont la rétribution doit rester dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie. Ce qui reste décisif pour l'allocation de dépens est moins l'issue du procès que l'activité déployée par l'avocat (ATF 93 I 116 consid. 5a).
4.2 En l'espèce, la valeur litigieuse s'établissait devant le Tribunal à 14'922'738 fr. 45. Calculés conformément à l'art. 85 RTFMC, les dépens pouvant être alloués à l'intimée s'établissaient à 131'014 fr., plus ou moins 10%, soit un montant compris entre 117'912 fr. et 144'115 fr., débours et TVA non compris.
L'intimée reproche au premier juge d'avoir réduit ce montant en application de l'art. 23 al. 1 LaCC. Elle expose que contrairement à l'appelante, son intérêt au procès portait sur l'intégralité de la somme de 14'922'738 fr. 45, puisque qu'en cas de gain de cause de l'appelante, elle-même aurait été condamnée à verser la totalité de cette somme.
Ce faisant, l'intimée perd de vue que, si le Tribunal a effectivement réduit le montant des frais judiciaires en raison de la disproportion entre l'intérêt de l'appelante au procès et la valeur litigieuse, il a réduit celui des dépens compte tenu principalement de l'importance de la procédure et du travail effectué par le conseil de l'intimée (nombre d'écritures et d'audiences notamment). Or, l'intimée n'allègue pas, ni n'offre de prouver, que le montant de 50'000 fr. arrêté par le Tribunal au titre des dépens ne serait pas proportionné au travail effectué par son conseil et/ou ne se situerait pas dans un rapport raisonnable avec les prestations fournies par celui-ci.
Faute d'indications précises à ce propos, l'intimée sera déboutée des fins de son appel joint et le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a fixé à 50'000 fr. le montant des dépens de première instance.
- 5.1 Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 66'460 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 95 al. 1 et 2; art. 105 al. 1; art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).![endif]>![if>
L'appelante sera en outre condamnée à payer à l'intimée la somme de 30'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2 et 111 al. 2 CPC; art. 84, 85 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC).
5.2 Les frais judiciaires d'appel joint, arrêtés à 5'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de intimée, qui succombe (art. 95 al. 1 et 2; art. 105 al. 1; art. 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 800 fr. fournie par l'intimée, qui reste acquise à l'Etat, et l'intimée sera condamnée à payer à l'Etat la somme de 4'200 fr. à titre de solde de frais (art. 111 al. 1 CPC).
L'intimée sera condamnée à payer à l'appelante la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel joint (art. 105 al. 2 et 111 al. 2 CPC; art. 23 al. 1 LaCC; art. 84, 85 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (25 et 26 LaCC).
- Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et art. 74 al. 1 let. b LTF).![endif]>![if>
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 11 mai 2015 par A______ contre le jugement JTPI/3636/2015 rendu le 23 mars 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1425/2013-20.
Déclare recevable l'appel joint formé par B______ contre le chiffre 3 du dispositif de ce même jugement.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 66'460 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie de même montant par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Arrête les frais judiciaires d'appel joint à 5'000 fr., les met à la charge de B______ et les compense partiellement avec l'avance de frais de 800 fr. fournie par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 4'200 fr. à titre de solde de frais judiciaires.
Condamne A______ à payer à B______ la somme de 30'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Condamne B______ à payer à A______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel joint.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente :
Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière :
Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.