C/14247/2011
ACJC/1307/2013
du 08.11.2013
sur JTPI/4961/2013 ( OO
)
, CONFIRME
Descripteurs :
DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; CONJOINT
Normes :
CC.125
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/14247/2011 ACJC/1307/2013
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 8 NOVEMBRE 2013
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 avril 2013, comparant par Me Pierre Ochsner, avocat, 2, quai Gustave-Ador, 1207 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Sarah Braunschmidt, avocate, 12, rue du Lac, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 21 mai 2013, A______ appelle d'un jugement du 9 avril 2013, expédié aux parties pour notification le 18 avril suivant, aux termes duquel le Tribunal de première instance a notamment dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 1988 par A______ et B______, née C______ (ch. 1 du dispositif), a condamné l'époux à verser à cette dernière une contribution d'entretien de 2'400 fr. par mois dès le 2 avril 2012 jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la retraite et perçoive une rente AVS (ch. 4), a mis à la charge de A______ les frais judiciaires en 3'000 fr. (ch. 6) et a condamné A______ à payer à B______ 1'500 fr. à titre de dépens (ch. 7).
A______ conclut à l'annulation des chiffres 4 et 7 du jugement précité et, cela fait, à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de B______ et à ce que celle-ci supporte ses propres dépens de première instance en 1'500 fr.
Il allègue nouvellement que les parties sont séparées "de fait" depuis 1993, tout en continuant à vivre sous le même toit jusqu'en 2007. Il produit en outre de nouvelles pièces, soit une attestation de sa main à l'attention du service des demandes de logement du 22 janvier 2007 (pièce no 3, se rapportant à son allégué nouveau) ainsi que des décisions d'allocations familiales des 1er septembre 2009, 3 mars 2010 et 1er septembre 2011 (pièce no 6, p. 2-4).
b. B______, plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et de dépens d'appel.
c. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
A. A______, né le ______ 1959 à Genève, et B______ née C______ le ______ 1955 à ______ (Algérie), ont contracté mariage à Genève le ______ 1988.
Quatre enfants, désormais tous majeurs, sont issus de cette union, soit D______, né en ______ 1986, E______, né en ______ 1987, F______, née en ______ 1989, et G______, né en ______ 1990.
B______ a également eu deux enfants issus d'un premier lit, nés en ______ 1981, respectivement en ______ 1984. Ces deux enfants ont toujours vécu au sein de la famille A______ et B______.
La vie commune des époux a pris fin en 2007.
B. a. Le 11 juillet 2011, les époux ont déposé une requête commune en divorce, par laquelle ils ont sollicité un divorce à l'amiable, sans conclusions relatives aux effets accessoires.
b. En cours de procédure, les parties ont pris des conclusions communes relatives au prononcé du divorce, au partage de la prévoyance professionnelle ainsi qu'à la liquidation du régime matrimonial.
Seul est demeuré litigieux le versement d'une contribution d'entretien en faveur de l'épouse, que celle-ci a souhaité voir fixée à 2'400 fr. par mois dès le dépôt de la requête, alors que le mari s'est opposé à tout versement à cet égard.
C. a. B______ a suivi sa scolarité en Algérie et obtenu un diplôme d'infirmière en 1978. Elle a quitté l'Algérie au début des années 1980 pour se marier en Suisse. Elle a continué à travailler en Suisse dans des EMS et chez des particuliers en qualité d'infirmière assistante, fournissant des soins à des personnes âgées, jusqu'à la naissance de D______ en 1986. Elle a ensuite travaillé dans différents domaines (clinique, foyer, maraîcher, épicerie) de manière sporadique et à temps partiel suivant les horaires des enfants et les disponibilités que ces horaires lui offraient. Après la naissance de son fils cadet, elle a cessé de travailler, pendant trois ans, et a été soutenue par l'Hospice général. En 1994, B______ a géré son propre commerce dans la restauration pendant un an et demi. Entre 2005 et 2007, elle a à nouveau travaillé à domicile pour des personnes âgées. Elle n'a plus retravaillé depuis.
Pendant la vie commune, B______ s'est principalement occupée du ménage, des repas et des enfants, aidée pas ses sœurs ou sa mère suivant les périodes.
Actuellement, B______ est âgée de 57 ans, sans emploi et entièrement soutenue par l'Hospice général à hauteur de 2'200 fr. par mois environ.
Elle fait ménage commun avec trois de ses fils, âgés respectivement de 27 ans, 26 ans et 23 ans. Le cadet suit des études le soir, tout en travaillant comme animateur scolaire deux heures par jour et en effectuant des remplacements. Les deux aînés ont une activité lucrative à temps complet, en qualité de taxateur à l'Administration fiscale cantonale, respectivement de comptable salarié.
B______ a déposé une requête auprès de l'assurance invalidité, souffrant, sur le plan psychique, d'un trouble dépressif récurrent ainsi que d'un trouble de panique et, sur le plan somatique, d'une sacro-iliite bilatérale, d'une intolérance au glucose, d'une hypertension artérielle, d'une obésité avec une dyslipidémie, d'un syndrome de l'apnée du sommeil, ainsi que d'un statut post cancer du col de l'utérus et post chimiothérapie. Selon un certificat médical établi le 25 octobre 2012, sa capacité de travail est nulle. B______ est dans l'attente d'une décision de l'assurance invalidité.
Elle indique par ailleurs qu'elle sera à la retraite à l'âge de 62 ans.
Elle fait l'objet de nombreuses poursuites.
Le Tribunal a retenu que ses charges incompressibles représentaient 2'506 fr. par mois, comprenant son loyer (776 fr.), assurance maladie (460 fr.), abonnement TPG (70 fr.), entretien de base OP (1'200 fr.). Elles ne sont contestées en appel qu'en ce qui concerne le loyer et l'entretien de base OP, A______ soutenant qu'il y a lieu de tenir compte de la cohabitation avec les enfants.
b. A______ travaille à temps complet en qualité de greffier auprès du Pouvoir judiciaire depuis 1988.
Il a exposé s'être beaucoup investi auprès des enfants pendant la vie commune et après la séparation, s'occupant de leur éducation et de leur scolarité.
En 2010, il a réalisé un salaire mensuel net de 7'786 fr. En 2011, il se trouvait en classe 13, annuité 22 (annuité maximale), de sorte que son salaire a dû rester stable en 2012 et 2013 à un montant mensuel net de 7'514 fr. au minimum (http://ge.ch/etatemployeur/media/etatemployeur/files/fichiers/documents/a_telecharger/echelle_20130101_22_positions_avec_charges.pdf).
Il fait l'objet de nombreuses poursuites, notamment fiscales et de l'assurance maladie.
Ses charges s'élèvent à 2'741 fr. par mois, soit ½ loyer (565 fr.), assurance maladie (235 fr.), abonnement TPG (70 fr.), impôts (1'021 fr.) et entretien de base OP pour couple, A______ vivant en concubinage (850 fr.)
D. Dans le jugement querellé, le Tribunal a notamment retenu que le mariage avait eu un impact décisif sur la vie de B______, compte tenu de sa durée de 24 ans et des quatre enfants communs. L'épouse était sans ressource, hormis le soutien de l'Hospice général, et ne pouvait pourvoir à son propre entretien vu son âge et son état de santé. Compte tenu du disponible mensuel de l'époux de 4'773 fr. et des charges de l'épouse d'environ 2'500 fr., il y avait lieu de faire droit aux conclusions de B______ en paiement d'une contribution à son entretien, due jusqu'à l'âge de la retraite et à la perception de sa rente AVS. Par ailleurs, le Tribunal a mis les dépens de B______ à la charge de son époux, aux motifs que celle-ci plaidait au bénéfice de l'assistance juridique, que A______ succombait pour l'essentiel dans ses conclusions et que la disparité entre les situations économiques des parties était évidente.
Le Tribunal a en outre donné acte à l'ex-époux de son engagement à restituer à B______ ses objets personnels et dit que le régime matrimonial des parties était liquidé pour le surplus. Par ailleurs, le partage des avoirs de prévoyance des parties a conduit au versement de 148'285 fr. sur le compte de libre passage de l'épouse.
E. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée dans la mesure utile à la solution du litige.
EN DROIT
- L'appel a été interjeté contre une décision finale dans le cadre d'un litige dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., dans le délai de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 91 al. 1, 130, 131, 308 al. 1 let. a et al. 2 et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.
La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC).
- Le fait nouveau invoqué par l'appelant, soit la séparation "de fait" des époux depuis 1993, est irrecevable, car il aurait pu être allégué en première instance si ce dernier avait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). Il n'est au demeurant pas pertinent pour l'issue du litige, l'appelant ne contestant pas que la vie commune des époux a pris fin en 2007. Pour le même motif (art. 317 al. 1 CPC), les pièces nouvelles produites par l'appelant (pièce no 3 et no 6, p. 2-4), sont irrecevables et, en tout état de cause, sans incidence sur l'issue du litige.
- L'appelant fait valoir qu'il n'a pas contribué à l'entretien de son épouse depuis la séparation du couple en 2007. Dès lors que l'intimée serait "indépendante économiquement", il ne devrait pas avoir à payer une contribution à son entretien. De plus, les enfants vivant avec elle contribuent à l'entretien de leur mère, ce qui remplacerait l'éventuelle contribution d'entretien due par l'ex-époux.
3.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_352/2011 du 17 février 2012 consid. 7.2.2).
3.2 Une contribution est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux (lebensprägende Ehe), en d'autres termes si le mariage a créé pour cet époux - pour quelque motif que ce soit - une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. La confiance placée par cet époux dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement entre les époux durant le mariage, mérite objectivement d'être protégée et le crédirentier a par conséquent en principe un droit au maintien du niveau de vie des conjoints durant le mariage (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 135 III 59 consid. 4.1; 134 III 145 consid. 4). Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1).
Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien. Enfin, ce n'est que lorsque le divorce est prononcé après une longue séparation, à savoir une dizaine d'années, que la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 et la référence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 6.2.2).
3.3 Par ailleurs, l'aide sociale est subsidiaire aux obligations d'entretien du droit de la famille (arrêts du Tribunal fédéral 5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 6.2; 5A_158/2010 du 23 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4 et les références in FamPra.ch 2007 p. 895).
La dette alimentaire envers les parents est également subsidiaire à l'obligation d'entretien entre époux (art. 328 al. 2 CC).
3.4 En l'espèce, le mariage des parties a duré, jusqu'à la séparation des parties, dix-neuf ans et les époux ont eu quatre enfants communs.
Pendant la vie commune, l'intimée s'est principalement occupée du ménage, des repas et des enfants, et a travaillé de manière sporadique et à temps partiel durant certaines périodes. L'appelant subvenait dans une large mesure aux besoins de la famille.
Ainsi, compte tenu de sa durée, de la présence des enfants et de la répartition des tâches convenue durant la vie commune, le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'épouse.
Par ailleurs, l'intimée est sans ressources propres et subvient à ses besoins essentiellement grâce à l'aide sociale. Dans la mesure où elle est âgée de 57 ans et durablement atteinte dans sa santé, ce qui a été attesté par un certificat médical, on ne peut attendre d'elle qu'elle retrouve un emploi pour pourvoir elle-même à son entretien convenable. En outre, le sort réservé à sa requête auprès de l'assurance-invalidité n'est pas connu à ce jour, de sorte qu'on ne peut retenir un quelconque revenu à ce titre.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, le fait qu'il n'ait versé aucune contribution à l'entretien de son épouse depuis leur séparation en 2007 ne saurait justifier le refus d'une contribution d'entretien post-divorce. Tout au plus, la situation financière et le niveau de vie de l'épouse durant la séparation pourraient être pris en considération de manière déterminante si le divorce avait été prononcé après une longue période de séparation, soit après une dizaine d'années. C'est d'ailleurs la situation financière actuelle de l'épouse qui a été prise en compte en l'espèce dans la fixation du montant de la contribution d'entretien, et non le niveau de vie durant la vie commune, quand bien même les parties étaient séparées depuis environ 6 ans au moment du prononcé du divorce. L'appelant ne soutient pour le surplus pas que le niveau de vie actuel de l'intimée, tel que retenu par le Tribunal, serait supérieur à celui qui était le sien durant la vie commune.
Par ailleurs, l'aide sociale et la dette alimentaire envers les parents est subsidiaire à l'obligation d'entretien entre époux. Il ne saurait donc être tenu compte, le cas échéant, de l'aide financière apportée par les enfants des parties, laquelle ne peut suppléer à l'obligation d'entretien de l'appelant envers l'intimée.
Il résulte de ce qui précède que le principe d'une contribution d'entretien post-divorce en faveur de l'intimée doit être admis.
Le grief de l'appelant, infondé, doit donc être rejeté.
- Subsidiairement, l'appelant conteste le montant de la contribution d'entretien, qui devrait être fixée selon lui à 1'300 fr. au maximum. Il soutient qu'il y a lieu de réduire la charge de loyer et l'entretien de base OP de son épouse pour tenir compte de la "colocation" de celle-ci avec ses enfants, ainsi que de déduire 400 fr. d'allocations familiales de ses charges.
L'intimée ne conteste pas que trois de ses fils font ménage commun avec elle. Elle conteste toutefois toute participation de leur part aux charges du foyer.
Comme indiqué ci-dessus, la dette alimentaire envers les parents est subsidiaire à l'obligation d'entretien entre ex-époux.
En outre, le fils cadet de 23 ans suit des études et l'appelant n'a pas établi qu'il pouvait subvenir à son propre entretien grâce à son activité à temps partiel. Dès lors, les parents, notamment l'intimée, ont toujours une obligation d'entretien envers lui. Il est par ailleurs dans le cours ordinaire des choses que les aînés, âgés de 27 ans, respectivement 26 ans, et indépendants financièrement, quittent prochainement le domicile familial. L'appelant n'apporte au demeurant aucun élément permettant de retenir le contraire.
Il n'y a donc pas lieu de tenir compte d'une participation des enfants aux charges du loyer, ce d'autant moins que le montant du loyer retenu, de 776 fr., est modeste pour une personne seule, compte tenu du marché immobilier à Genève.
Le même raisonnement s'applique en ce qui concerne l'entretien de base OP de l'intimée.
Les charges mensuelles de l'intimée retenues par le Tribunal ne sont pour le surplus pas contestées par l'appelant. Elles sont donc arrêtées à environ 2'500 fr. au total.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'y a pas lieu de déduire desdites charges les allocations professionnelles de 400 fr., ce montant étant destiné à l'entretien du fils cadet des parties, majeur, dont l'entretien ne fait pas l'objet du présent litige.
L'appelant ne conteste pas son revenu mensuel net, de 7'514 fr. à tout le moins, ni ses charges mensuelles, de 2'741 fr., retenues par le Tribunal. Son disponible mensuel est donc de 4'773 fr.
Compte tenu de la situation financière respective des parties et du disponible mensuel de l'appelant, le montant de la contribution d'entretien, fixée par le Tribunal à 2'400 fr. par mois jusqu'à l'âge de la retraite de l'intimée, apparaît adéquat et sera confirmé.
Le grief de l'appelant, infondé, doit donc être rejeté.
- Le dies a quo du paiement de la contribution d'entretien n'est pas remis en cause par l'appelant. Il sera dès lors confirmé, la présente procédure étant régie par la stricte maxime des débats (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC).
- L'appelant demande l'annulation du chiffre 7 du dispositif du jugement querellé concernant sa condamnation à payer 1'500 fr. à l'intimée à titre de dépens.
Les écritures de l'appelant ne contiennent toutefois aucune motivation à ce sujet. Ce grief est dès lors irrecevable.
Par ailleurs, le jugement querellé étant confirmé, il n'y a pas lieu de se prononcer à nouveau d'office sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario).
- Vu l'issue du présent litige et la situation financière respective des parties, l'appelant sera condamné aux frais judiciaires d’appel, fixés à 1'000 fr. (art. 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC; art. 30 et 35 RTFMC). Ils sont ainsi couverts par l'avance de frais opérée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 CPC).
Vu la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge ses dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 4 et 7 du dispositif du jugement JTPI/4913/2013 rendu le 9 avril 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14247/2011-2.
Au fond :
Confirme les chiffres 4 et 7 du dispositif du jugement querellé.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais du même montant effectuée par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat.
Dit que chaque partie conserve à sa charge ses dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente :
Florence KRAUSKOPF
La greffière :
Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.