C/14227/2010
ACJC/1814/2012
du 14.12.2012
sur JTPI/7730/2012 ( OO
)
, CONFIRME
Descripteurs :
DROIT BANCAIRE; EXPERTISE; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT); MANDAT; DILIGENCE; LIEN DE CAUSALITÉ; DOMMAGE
Normes :
CO.18; CO.398
En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/14227/2010 ACJC/1814/2012
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du vendredi 14 DECEMBRE 2012
Entre
A______, domicilié , Liban, appelant d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 juin 2012, comparant par Me Philippe Schellenberg, avocat, rue Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genève 12, en l’étude duquel il fait élection de domicile,
et
C (anciennement B______), sise ______, Genève, intimée, comparant par Me Carlo Lombardini, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l’étude duquel elle fait élection de domicile,
EN FAIT
A. a. Par ordonnance du 30 janvier 2012, le Tribunal de première instance a notamment refusé de donner suite à la demande d'expertise formulée par A______ dans le cadre du litige l'opposant à B______ [recte : C______] (ch. 1 du dispositif), déclaré les enquêtes closes (ch. 2) et ajourné la cause pour plaider sur le fond (ch. 3).
Par jugement du 14 juin 2012, reçu au domicile élu des parties le 18 juin suivant, le Tribunal de première instance a débouté A______ de ses conclusions en paiement à l'encontre de C______ (ch. 1 du dispositif), et l'a condamné aux dépens, comprenant une indemnité de procédure de 30'000 fr. en faveur de cette dernière.
b. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 20 août 2012, A______ appelle de l'ordonnance et du jugement précités. Il conclut à leur annulation et à la condamnation de C______ à lui verser 529'354 USD, plus intérêts à 5% dès le 5 février 2009, avec suite de dépens de première instance et d'appel. Subsidiairement, il demande, sous suite de dépens d'appel, le renvoi de la cause au Tribunal afin de procéder à la réouverture des enquêtes soit notamment d'ordonner une expertise judiciaire telle que sollicitée par lui, ainsi que sa ré-audition et celle de D______.
c. C______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de dépens.
d. A______ produit des pièces nouvelles devant la Cour, soit un avis d'expert du 15 août 2012 établi par une société d'audit, concernant en substance les investissements faits par les hedge funds et les stratégies suivies par ces derniers, ainsi que l'extrait du Registre du commerce relatif à cette société (pièces nos 28 et 29).
B. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. A______ est un homme d'affaires libanais, associé avec son père, sa mère et ses frères au sein du "Groupe E______", entreprise de construction à large échelle basée au Liban et dont l'activité se déploie en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe. Il est responsable de l'aspect administratif ainsi que de la comptabilité de l'entreprise et s'occupe "un peu" des finances de celle-ci. Il a un diplôme en gestion d'entreprise.
b. Le 24 septembre 2007, A______ a signé les formulaires d'ouverture de compte pour personne physique auprès de l'établissement bancaire C______ (ci-après C______ ou la Banque) en vue de l'ouverture d'une relation bancaire. Outre le formulaire A et les autres documents usuels, il a signé i) les conditions relatives aux opérations sur produits dérivés/structurés standardisés et non standardisés et ii) la décharge et information sur les placements à risques particuliers, en annexe à laquelle il a reçu iii) la brochure de description des risques particuliers dans le commerce de titres éditée par l'Association suisse des banquiers (ci-après ASB).
Les conditions relatives aux opérations sur produits dérivés/structurés standardisés et non standardisés sont un document de cinq pages qui expose notamment les risques liés à ces opérations.
La décharge et information sur les placements à risques particuliers est un document de quatre pages, dont deux sont consacrées à la description des "hedge funds" et des risques y relatifs. Il est ainsi indiqué que les "hedge funds" et "funds de hedge funds", définis comme des "Fonds à Risques" nécessitent le plus souvent des investissements minimums élevés et impliquent des risques financiers importants, y compris le risque de perte totale des avoirs investis. Par sa signature, le client s'est en outre engagé à lire la brochure de l'ASB intitulée "Risques particuliers dans le commerce de titres" et a confirmé être conscient des risques liés à l'exécution des opérations décrites. Il a été rendu attentif au fait qu'il pouvait perdre tout ou partie des avoirs investis.
La brochure de description des risques particuliers dans le commerce de titres éditée par l'ASB définit et explique les instruments financiers de produits structurés ainsi que les placements en fonds non traditionnels "hedge funds", ainsi que les risques y relatifs.
Les documents précités exposent ainsi notamment que les hedge funds sont des fonds non traditionnels, se distinguant des placements ordinaires en actions et obligations par leur style d'investissement.
c. Par courriel du 23 octobre 2007, la Banque, soit pour elle D______, gérant de fortune, directeur-adjoint et responsable de l'acquisition de la nouvelle clientèle pour le Moyen-Orient auprès de C______, a fait parvenir à A______ une proposition d'investissement pour un portefeuille "diversifié" selon un profil de risque modéré ("moderate risk profile"). L'horizon temps était de un à deux ans, avec un rendement à un chiffre, pour un risque bas à moyen et un investissement de 4'360'000 USD. L'allocation des actifs proposée était de 26% en obligations, 11% en court terme, 38% en actions et en produits structurés et 24% en fonds alternatifs.
Ce courriel indiquait faire suite à la demande de "notre ami". D______ a indiqué dans le cadre de la procédure que ce courriel était destiné à A______ personnellement ainsi qu'à son père et que la tournure précitée était une manière discrète de parler de ce dernier.
Dans ses écritures d'appel, A______ a allégué pour la première fois (p. 14) que cette proposition était destinée à un ami et ne le concernait pas.
d. Par courriel du 12 décembre 2007, D______ a résumé les discussions du matin même avec A______ concernant la gestion des avoirs de celui-ci comme suit :
· "horizon temps pour évaluation de la performance : 3 à 5 ans;![endif]>![if>
· profil d'investissement : balancé (point neutre : 40% fonds de Hedge Funds; 40% Actions et/ou Fonds d'actions et/ou Commodities; 20% Obligations et/ou court terme). A savoir que le pourcentage d'allocation peut varier selon notre vue mais ne devrait en principe pas excéder 10% de plus que les proportions mentionnées ainsi par ailleurs une partie de l'allocation "Action" et/ou "Obligation/Court terme" pourrait être investie dans des produits structurés pour améliorer le rendement et/ou réduire le risque…![endif]>![if>
· fourchette de rendement moyen attendu sur la période de 3 à 5 ans : 9 à 12% par an en moyenne."![endif]>![if>
Lors des enquêtes, D______ a exposé avoir été approché par A______ qui souhaitait changer de banque et ne plus investir en dépôts fiduciaires comme auparavant. Le profil d'investissement avait été établi sur la base du rendement souhaité par le client et de leurs discussions. Cette proposition avait été présentée à A______ en le rendant attentif à plusieurs reprises au fait qu'un risque accru était inévitable du fait du rendement attendu compris entre 9 et 12%. Il n'était pas entré dans le détail de chaque classe d'actifs avec le client et n'avait en particulier pas discuté du type de fonds de hedge funds dans lesquels les fonds du client seraient investis. Toutefois, la globalité du portefeuille avec les diverses classe d'actifs contenues lui avait été expliquée. Il n'était pas responsable de la gestion au jour le jour du portefeuille, du personnel qualifié au sein de la Banque s'occupant de celle-ci. Il a contesté que la volonté du client ait visé une allocation de 40% d'actions et 60% d'obligations. Avec un tel profil, un rendement de 9 à 12% ne pouvait pas être obtenu.
e. Par acte signé le 14 décembre 2007, A______ a conféré un mandat de gestion en faveur de la banque, le total des avoirs sous gestion étant d'environ 4'300'000 USD.
f. Le 25 avril et le 1er mai 2008, A______ a donné lui-même à la Banque deux ordres d'achat et vente relatifs à deux opérations sur produits dérivés d'un montant de 178'125 USD et de 168'000 USD pour l'achat de "Futures" dans le domaine du pétrole.
g. A______ a régulièrement reçu les estimations détaillées de l'état de son portefeuille et de ses investissements dès le 1er janvier 2008. Ces estimations détaillées faisaient notamment état de tous les produits acquis, de leur montant et de leur monnaie. Elles étaient accompagnées de graphiques exposant la valeur globale des actifs, la répartition de ceux-ci par produit, par monnaie et par pays. Elles indiquaient également l'évolution de la performance sur la durée.
Il en résulte que la Banque avait notamment investi dans sept fonds alternatifs (hedge funds) pour un montant de l'ordre de 1'200'000 à 1'500'000 USD, soit environ entre 36 et 47% des avoirs sous gestion.
h. Le 8 octobre 2008, D______ a envoyé à A______ les états du portefeuille au 30 septembre 2008, en indiquant que la situation était dramatique, car elle touchait absolument tous les secteurs, soit aussi bien les actions que les obligations, les hedge funds et même les dépôts fiduciaires. Il a fait état de la chute "catastrophique des marchés", entraînant des moins-values importantes sur les actions. Il proposait cependant de rester investi dans les mêmes proportions en actions sans céder à la panique.
i. A______ a réagi le lendemain à ce courriel en remerciant son gestionnaire pour ces informations. Il indiquait en outre ne pas désespérer et préférer rester sur les mêmes positions.
j. Le 12 novembre 2008, la Banque a fait parvenir au client le relevé de son portefeuille au 31 octobre 2008. Le gestionnaire accompagnait celui-ci d'un commentaire et de la liste de l'évolution des indices boursiers mondiaux durant le mois en question, précisant que le mois d'octobre était de loin le pire depuis le début de l'année 2008. Le compte avait subi une baisse de 11,25% durant ce mois et de 27,32% depuis le début de l'année 2008.
k. Le 6 janvier 2009, le gestionnaire a adressé à A______ une revue des performances à décembre 2008. Il indiquait que les derniers mois avaient été négatifs pour novembre et positifs pour décembre avec beaucoup de volatilité. Cependant, les marchés donnaient l'impression de s'essouffler malgré les mauvaises nouvelles qui ne cessaient de sortir. L'année 2008 avait été de loin la pire en vingt ans de carrière et probablement la pire jamais vécue par les marchés depuis 1929. En se référant aux statistiques, il apparaissait que l'année consécutive à chaque crise, hormis la crise de 1929, avait récupéré près de 75% de la baisse. L'objectif du gestionnaire était de rester relativement conservateur, tout au moins en attendant la rédemption des "hedge funds".
Le même jour, A______ a remercié son gestionnaire, en lui souhaitant ses meilleurs vœux pour l'année 2009 et en indiquant attendre le "statement".
l. Par courrier du 5 février 2009, A______ a résilié avec effet immédiat le mandat de gestion donné à la Banque, au motif que "la politique suivie par vous depuis l'ouverture de mon compte chez vous, différente totalement (sic) d'une politique conservatrice et loin de mes attentes m'amène à arrêter le mandat de gestion qui nous lie et ce depuis cet instant".
m. Par courrier du 28 mai 2009, A______, par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité de la banque le versement de 555'503.34 USD au titre de dommages et intérêts en raison de la violation alléguée des termes du mandat de gestion confié. Il exposait en substance que le "risque action" ne devait pas être supérieur à 40%, exceptionnellement 50%. Or, les "hedge funds" dans lesquels la banque avait investi présentaient un "risque action" compris entre 60 et 100%, raisons pour lesquelles l'exposition globale du portefeuille du client au risque action représentait plus de 70%, soit près du double de l'exposition convenue selon le mandat de gestion.
n. La Banque a contesté toute responsabilité et toute mauvaise gestion. Elle a soutenu être restée strictement dans le cadre du mandat de gestion et de la stratégie d'investissement définie, compte tenu de l'objectif de rendement de 9 à 12% fixé par le client. Elle a rappelé les caractéristiques des "hedge funds", exposant qu'il n'avait jamais été exclu que les "fonds de hedge funds" dans lesquels le gérant pouvait investir à hauteur de 40% comportent comme sous-jacents des actions. Elle a souligné la baisse générale des marchés, expliquant la mauvaise performance du portefeuille de A______.
S'en est suivi un échange de correspondance entre avocats.
Lors des enquêtes, un analyste et responsable de la section des fonds de hedge funds externes auprès de C______ a fourni des explications sur certains hedge funds contenus dans le portefeuille de A______ et sur leurs différentes stratégies (notamment "distressed" et "long/short actions"). Pour trois d'entre eux, la sensibilité à l'évolution du marché des actions était presque nulle ou extrêmement faible. Un autre était plus sensible à l'évolution du marché des actions. Toutefois, la stratégie "long/short actions" suivie par certains hedge funds ne suivait pas directement l'évolution du marché des actions. A la fin de l'année 2008, la performance de ces hedge funds avait été meilleure que celle du marché des actions.
C. a. Par demande déposée le 25 juin 2010 au greffe du Tribunal de première instance, A______ a assigné C______ en paiement de 529'354 USD, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2009, sous suite de frais et dépens.
A l'appui de sa demande, il a fait valoir que la Banque avait violé ses obligations contractuelles découlant du mandat de gestion en ne respectant pas le profil d'investissement "balancé" convenu. En effet, la Banque avait investi dans des "hedge funds comportant une part importante d'investissements en actions", de sorte que "l'exposition globale au risque action avait excédé 70% de la valeur du portefeuille". La Banque avait en outre investi dans des produits dérivés et structurés, selon lui incompatibles avec une politique d'investissement "balancée". Un profil d'investissement "balancé" selon ses allégués aurait été de 26% d'actions, 10% de hedge funds, 35% d'obligations et 22% de liquidités et courts termes, ou encore de 30 à 50% d'actions ou "sous-jacents actions", 15% de hedge funds et 30 à 50% d'obligations ou "sous-jacents obligations". Les pertes générées par les investissements dans les hedge funds représentaient 385'438 USD, celles liées aux investissements en produits structurés, 128'545 USD, et en produit dérivé, 15'371 USD, soit un dommage total de 529'354 USD.
b. La Banque a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Elle a fait valoir que ce dernier était informé des risques de la gestion choisie, que ladite gestion était intervenue conformément aux termes du mandat, l'allocation des actifs convenue ayant été respectée en tout temps par la Banque, qu'elle n'avait commis aucune faute, que le client était au courant des investissements de son portefeuille et qu'il n'avait jamais protesté. Elle a en outre contesté le dommage tant dans son principe que dans sa quotité.
c. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 16 février 2011, A______ a exposé avoir fait une confiance totale en son gérant, qu'il connaissait depuis un certain temps déjà. Il a déclaré ne pas avoir particulièrement surveillé la gestion effectuée dans la mesure où les règles avaient été clairement fixées au départ. Il s'est déclaré conscient de la période de turbulences traversée par les marchés au moment considéré, mais avait constaté que les règles posées avec son gérant initialement n'avaient plus été respectées. Il a exposé que sa volonté était d'avoir un portefeuille comportant 40% d'actions et de fonds d'actions et le reste du portefeuille en obligations. Le gérant lui avait indiqué qu'un rendement de 9 à 12% était possible avec ce type d'allocation.
d. Plusieurs témoins ont été entendus, dont les déclarations ont été reprises ci-dessus dans la mesure utile.
e. A l'issue des enquêtes par témoins, une instruction sur la nécessité d'ordonner une expertise a été ouverte à la demande de A______. Ce dernier a soutenu qu'une expertise était nécessaire afin de décrire l'allocation habituelle dans les différentes classes d'actifs d'un portefeuille avec profil "balancé", de dire dans quel type d'actif financier les hedge funds devaient être investis pour que son portefeuille soit "balancé", de décrire le type de risque présenté par les hedge funds litigieux, à savoir des "risques plutôt similaires à des risques de type action ou à des risques de type obligation" et de dire si le profil d'investissement convenu pouvait être qualifié de "balancé" au vu du risque global de ce profil. La Banque a conclu au rejet de la mesure d'instruction proposée.
Par ordonnance du 30 janvier 2012, le Tribunal a rejeté l'expertise sollicitée, estimant que cette mesure d'instruction n'était pas nécessaire au vu des questions litigieuses, lesquelles devaient être tranchées par le juge. Il a en outre déclaré les enquêtes closes et remis la cause pour plaider au fond.
f. Les parties ont persisté dans leurs conclusions dans leurs écritures après enquêtes. A______ a toutefois modifié son argumentation, soutenant en substance qu'il n'avait qu'une connaissance basique en matière de placements financiers et qu'il les percevait ainsi de manière binaire, soit "placement avec risques de type action (placement risqué)" et "placement avec risques de type obligation (placement sans risque)". Il avait dès lors compris que les investissements dans des fonds de hedge funds présentaient un "risque de type obligation" et qu'il s'agissait donc d'un placement conservateur. C______ avait par conséquent violé son mandat, car elle aurait dû, selon une interprétation du contrat selon le principe de la confiance, effectuer des placements dans des fonds de hedge funds ou des hedge funds "présentant un risque de type obligation". A______ s'est également prévalu pour la première fois d'une violation par la Banque de son devoir d'information.
D. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu que la volonté de A______ après discussions et évaluations des risques avec la Banque était un profil "balancé" comportant 40% de hedge funds, 40% d'actions ou fonds d'actions ou commodities et 20% d'obligations ou court terme, ces pourcentages pouvant varier de plus ou moins 10%. De plus, une partie de l'allocation "action" et/ou "obligation/court terme" pouvait être investie dans des produits structurés. L'objectif de rendement était de 9 à 12% en moyenne. La Banque avait respecté l'allocation d'actifs et le profil d'investissement convenus, de sorte qu'elle n'avait pas violé son mandat. Par ailleurs, la Banque avait respecté son devoir d'information, ce d'autant plus que A______ était un homme d'affaires avisé, qui connaissait les risques financiers des investissements souhaités. Enfin, A______ avait été régulièrement informé de l'évolution de son portefeuille et avait décidé d'un commun accord avec la Banque de la stratégie à adopter durant la crise, soit celle de rester sur ses positions et d'espérer une reprise des marchés financiers.
E. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée dans la mesure utile à la solution du litige.
EN DROIT
- S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre un jugement et une ordonnance notifiés aux parties après le 1er janvier 2011, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure (art. 405 al. 1 CPC).
- 2.1. L'appel contre le jugement au fond a été interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi, compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août inclus (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b, 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.
Les conclusions de première instance portant sur une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. en capital (soit 529'354 USD; art. 91 al. 1 CPC), la Cour connaît de la présente cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC).
2.2. Les autres décisions ou ordonnances d'instructions de première instance peuvent faire l'objet d'un recours dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b. ch. 2), dans un délai de 10 jours dès la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
Les autres décisions ou ordonnances d'instruction non visées par ces deux chiffres ne peuvent être remises en cause par un recours séparé. Elles pourront toutefois en principe être remises en cause en même temps que la décision principale, par la voie de l'appel ou du recours applicable à la décision principale. La décision que la partie renonce à attaquer en dépit du fait qu'elle risque de lui causer un préjudice difficilement réparable - contrairement à la décision visée au ch. 1 qui n'aurait pas été attaquée en temps utile et deviendrait alors définitive - doit pouvoir être remise en cause avec la décision principale (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 24 à 26 ad art. 319 CPC).
En l'espèce, le CPC ne prévoit pas de voie de recours, au sens de l'art. 319 let. b ch. 1, contre l'ordonnance de preuve querellée, de sorte que celle-ci peut être remise en cause avec le jugement au fond, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si elle était susceptible de causer à l'appelant un préjudice irréparable. L'appel contre cette ordonnance est ainsi également recevable.
2.3. Les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC). Le contrôle relatif à la bonne application des règles de procédure faite en première instance doit donc être apprécié selon ce droit (arrêts du Tribunal fédéral 4A_8/2012 du 12 avril 2012 consid. 1; 4A_641/2011 du 27 janvier 2012 consid. 2.2).
2.4. La maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s'appliquent.
- Il convient de rectifier d'office le nom de l'intimée, de B______ en C______. En effet, la première nommée a changé de raison sociale en décembre 2011 selon publication dans la FOSC du ______ 2011 et aucun doute n'existe sur l'identité des parties (ATF 131 I 57 consid. 2.3; TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 7 ad art. 221 CPC et références citées).
- 4.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
4.2. En l'espèce, l'appelant a allégué pour la première fois devant la Cour que la proposition de la Banque du 23 octobre 2007 était destinée à un ami et ne le concernait pas (p. 14). Cet allégué est irrecevable, car tardif. Il n'est au demeurant pas crédible au vu des faits de la cause.
Par ailleurs, l'avis d'expert produit par l'appelant a certes été établi après la clôture des débats en première instance. Il se rapporte toutefois aux faits allégués à l'appui de la demande en paiement et aurait pu être produit par l'appelant devant le premier juge avec ses écritures après enquêtes, puisque sa demande d'expertise avait été rejetée fin janvier 2012 déjà.
Les pièces nouvelles produites par l'appelant (nos 28 et 29) sont donc irrecevables. Elles ne sont au demeurant pas pertinentes pour l'issue du litige, compte tenu de ce qui suit. L'expertise privée n'aurait en tout état de cause eu qu'une faible valeur probante puisqu'elle a été contestée par l'intimée.
- L'appelant reproche au premier juge d'avoir refusé de donner suite à sa demande d'expertise, visant à démontrer que les fonds de hedges funds dans lesquels avait investi la Banque comportaient un "risque action", et non un "risque obligation", comme prétendument convenu dans le cadre du mandat de gestion.
5.1. Selon l'art. 255 aLPC, applicable en première instance, le juge peut ordonner qu’il soit procédé à une expertise pour s’éclairer sur une question de fait qui requiert l’avis d’un spécialiste.
L’intervention d’un expert s’impose chaque fois qu’il s’agit de déterminer ou d’évaluer un fait et que le juge ne possède pas lui-même les connaissances techniques ou économiques indispensables à cette détermination ou à cette évaluation (ATF 101 Ia 102, JdT 1977 I 111; 102 II 11, JdT 1977 I 61; SJ 1977 p. 176; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 1 et 3 ad art. 255 aLPC).
5.2. L'instance d'appel peut administrer les preuves, notamment lorsqu'elle estime opportun d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée (art. 316 al. 3 CPC; JEANDIN, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC).
5.3. En l'espèce, la question litigieuse est de savoir si la gestion du portefeuille de l'appelant effectuée par la Banque a été conforme au profil d'investissement convenu dans le cadre du mandat de gestion. Il s'agit donc de déterminer quel était l'accord des parties, en appliquant le cas échéant les règles d'interprétation des contrats, puis d'examiner si la gestion entreprise correspondait aux termes du contrat. Or, comme l'a retenu le premier juge, ces tâches incombent au juge. L'objet du litige ne porte dès lors pas sur un fait qui nécessiterait l'intervention d'un expert.
La demande d'expertise sollicitée par l'appelant, visant à établir un profil type "balancé" et à décrire les risques encourus en matière d'investissement dans des hedge funds n'est pour le surplus d'aucune pertinence pour l'issue du litige.
C'est donc à juste titre que le Tribunal a refusé cette mesure d'instruction. Le grief de l'appelant sur ce point, infondé, doit être rejeté.
5.4. L'appelant sollicite, dans ses conclusions subsidiaires, sa ré-audition, ainsi que celle du gérant de son portefeuille. Il n'a cependant pas demandé ces mesures d'instruction devant le premier juge. Il n'indique au demeurant pas pour quel motif de telles ré-auditions s'avéreraient utiles à la solution du litige. Ces conclusions doivent dès lors être rejetées.
- L'appelant reproche ensuite au premier juge d'avoir violé l'art. 18 CO. Il soutient qu'au-delà de l'accord "apparent" des parties sur une allocation de 40% en fonds de hedge funds, le juge devait rechercher la volonté des parties quant aux produits "sous-jacents" dans lesquels cette part de 40% devait être investie, soit selon lui dans des placements "avec risque de type obligation", pour respecter le profil "balancé" convenu.
6.1. Il n'est pas contesté que les parties sont liées par un contrat de gestion de fortune, qui est soumis aux règles du mandat (ATF 137 III 460 consid. 2.1; 132 III 460 consid. 4.1, JdT 2008 I p. 58; 124 III 155 consid. 2b, JdT 1999 I p. 125). Il s'ensuit que le gérant est responsable envers le client de la bonne et fidèle exécution du contrat. Il répond ainsi du dommage qu'il lui cause en violant ce devoir intentionnellement ou par négligence (ATF 124 III 155 consid. 2b et 3, JdT 1999 I p. 125; arrêts du Tribunal fédéral 4A_140/2011 consid. 2.1 et 4A_90/2011 consid. 2.2.2).
Le gérant qui dispose d'un pouvoir de gestion défini largement ne répond que des pertes résultant d'opérations déraisonnables, c'est-à-dire d'opérations qu'un professionnel n'aurait raisonnablement et objectivement pas entreprises (arrêts du Tribunal fédéral 4A_140/2011 consid. 2.2.3; 4C. 285/1993 consid. 2c, SJ 1994 p. 729).
La concentration excessive des placements en un seul titre constitue une opération déraisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_90/2011 consid. 2.2.3; 4C.385/2006 consid. 5.2, SJ 2007 I p. 499). En effet, le gérant diligent doit diversifier son portefeuille en répartissant les risques entre différents types d'instruments financiers. Les investissements ne doivent en outre pas être concentrés sur le même actif au sein d'une catégorie (EMCH/RENZ/ARPAGAUS, Das schweizerische Bankgeschäft, 7ème éd., 2011, n. 1637, p. 555; LOMBARDINI, Droit bancaire suisse, 2ème éd., 2008, Chap. XXX, n. 49 et 51, p. 814-815).
6.2. Lorsque le juge est amené à qualifier ou interpréter un contrat, il doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 135 III 410 consid. 3.2). Déterminer ce qu'un cocontractant savait ou voulait au moment de conclure relève des constatations de fait; la recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 131 III 606 consid. 4.1).
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (on parle alors d'une interprétation objective). Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 4A_144/2011 du 5 mai 2011 consid. 3; 4A_641/2010 du 23 février 2011 consid. 3.3.1).
6.3. En l'espèce, il s'agit de déterminer l'accord des parties quant au profil d'investissement défini dans le cadre du mandat de gestion.
En octobre 2007, l'intimée a soumis à l'appelant une première proposition d'investissement pour un portefeuille "diversifié" selon un profil de risque modéré. L'allocation des actifs proposée était de 26% en obligations, 11% de court terme, 38% d'actions et de produits structurés et 24% de fonds alternatifs. L'objectif de rendement comportait un seul chiffre, pour un risque bas à moyen et un horizon temps de un à deux ans.
Ce profil d'investissement a été modifié à la suite de discussions entre l'appelant et le gérant. Ainsi, en décembre 2007, soit deux mois plus tard, les parties ont finalement convenu d'un profil d'investissement "balancé", défini comme comportant 40% de fonds de hedge funds, 40% d'actions et/ou de fonds d'actions et/ou de commodities et 20% obligations et/ou court terme. Le pourcentage d'allocation pouvait varier mais ne devait en principe pas excéder 10% de plus que les proportions mentionnées. Par ailleurs, une partie de l'allocation "action" et/ou "obligation/court terme" pouvait être investie dans des produits structurés pour améliorer le rendement et/ou réduire le risque. Le rendement attendu avait augmenté par rapport à la première proposition pour atteindre 9 à 12%, de même que l'horizon temps qui était désormais de 3 à 5 ans.
Par ailleurs, lors de l'ouverture du compte auprès de la Banque en septembre 2007, l'appelant a notamment signé le document "décharge et information sur les placements à risques particuliers", ainsi que les "conditions relatives aux opérations sur produits dérivés/structurés standardisés et non standardisés", et a reçu la brochure de description des risques particuliers dans le commerce de titres éditée par l'ASB, qu'il s'est engagé à lire.
Ces documents décrivent ce qu'est un hedge fund, ainsi que les risques y relatifs. Il est ainsi clairement indiqué qu'il s'agit de fonds non traditionnels, qui se distinguent des placements ordinaires en actions et obligations par leur style d'investissement. Ils ne peuvent dès lors y être assimilés, ni par leurs caractéristiques, ni dans les risques qu'ils comportent. Il ressort également clairement de cette documentation que les risques financiers encourus sont importants et comprennent le risque de perte totale des avoirs investis.
Selon les allégués de l'appelant lui-même, le mandat de gestion est dit "balancé" lorsque le capital sous gestion est investi dans différentes classes d'actifs afin de diversifier le risque du portefeuille, et, partant, de l'atténuer. Ce terme ne signifie toutefois pas, et l'appelant ne le soutient au demeurant pas, qu'il s'agirait d'un profil conservateur avec un risque faible, ni que les actifs ne pourraient être placés que dans des actions ou des obligations.
En outre, l'appelant est un homme d'affaires expérimenté, associé avec des membres de sa famille au sein d'un groupe international de construction, actif notamment en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe. Il a déclaré être en charge de la comptabilité et de l'administration du groupe, et s'occuper "un peu" des finances de celui-ci. A l'instar du Tribunal et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_436/2011 consid. 5.1.), il y a lieu de retenir que l'appelant connaissait au moins dans les grandes lignes les produits financiers tels que les hedge funds ou les produits structurés. Ses allégués selon lesquels il avait une vision "binaire" des placements financiers, soit placements en actions (risqué) et placements en obligations (non risqué), n'est pas crédible. Quoi qu'il en soit, la Banque a correctement rempli son devoir d'information en remettant à l'appelant toute la documentation utile sur les placements financiers à risque. Au vu du document "décharge et information sur les placements à risques particuliers" notamment, qui comporte quatre pages, est rédigé en des termes parfaitement compréhensibles même pour un profane et qui est signé par l'appelant, ce dernier ne pouvait que remettre en cause sa vision simpliste des instruments financiers.
Au vu de ce qui précède, en particulier de la documentation remise à l'appelant, de l'évolution du profil d'investissement convenu entre la Banque et l'appelant après discussions et de l'expérience professionnelle de ce dernier, il y a lieu de retenir que le profil d'investissement "balancé" défini en décembre 2007 correspondait à la volonté réelle de l'appelant, qui en avait parfaitement compris les enjeux. D'une proposition de profil prévoyant un rendement à un chiffre pour une allocation de 38% d'actions et de produits structurés, 24% de fonds alternatifs et 37% en obligations et court terme, l'appelant a souhaité répartir ses actifs dans 40% d'actions et/ou de fonds d'actions et/ou de commodities, 40% de fonds de hedge funds et 20% d'obligations et/ou court terme, avec possibilité d'investir également dans des produits structurés, pour un rendement à deux chiffres. Il ne pouvait donc ignorer que ce profil présentait en principe un risque plus élevé que le précédent. L'accord des parties ne mentionne en revanche aucune précision quant au type de hedge funds concerné, la Banque disposant d'un mandat de gestion discrétionnaire dans les limites du profil convenu.
A titre subsidiaire, même à considérer que la volonté réelle de l'appelant ne peut être établie - ce qui n'est pas le cas en l'espèce - il découle de l'interprétation des déclarations de l'appelant selon la théorie de la confiance que la Banque devait gérer les avoirs de l'appelant selon le profil d'investissement convenu. L'appelant était un homme d'affaires expérimenté et avait reçu toute la documentation utile au sujet des placements à risques. De plus, le profil d'investissement avait été défini deux mois après une première proposition prévoyant un rendement moins élevé et après discussions. Pour le surplus, l'accord des parties ne contient aucune précision sur le type de fonds de hedge funds dans lesquels il convenait d'investir selon l'appelant, la Banque disposant d'un mandat de gestion discrétionnaire dans les limites du profil d'investissement convenu. La Banque ne pouvait dès lors pas comprendre que l'appelant aurait en réalité souhaité, comme il l'a prétendu au cours de la procédure, 40% d'actions et 60% en obligations. Elle ne pouvait pas non plus comprendre que les actifs de la catégorie hedge funds devaient être investis dans "des fonds de hedge funds présentant un risque obligation", pour autant que cette argumentation ait un sens au vu des caractéristiques de ces placements non traditionnels qui ne peuvent précisément être comparés ni à des actions, ni à des obligations.
Au demeurant, l'appelant lui-même semble avoir des difficultés à expliquer ce qu'il aurait soi-disant voulu ou compris, puisqu'il a modifié à plusieurs reprises en cours de procédure son argumentation à ce sujet, indiquant tantôt qu'un profil "balancé" aurait impliqué une autre répartition entre les classes d'actifs, tantôt que les hedge funds présents dans le portefeuille auraient comporté des expositions trop importantes à des stratégies "long/short actions", tantôt que le profil convenu était de 40% en actions et le reste en obligations et enfin tantôt que la part de 40% de hedge funds devait être investie dans des "hedge funds de type obligation", cette dernière argumentation étant celle présentée devant la Cour.
6.4. En définitive, le profil convenu concernant la répartition des actifs entre les différents types d'instruments financiers correspond à la volonté des parties. Une interprétation selon la théorie de la confiance ne permet pas de déduire un prétendu accord spécifique des parties quant à la nature des investissements dans les hedge funds ou quant à la stratégie qui devait être suivie par ces fonds, quelle que fût la volonté intime ou la compréhension de l'appelant à ce sujet.
Partant, le grief de la violation de l'art. 18 CO, infondé, doit être rejeté.
- L'appelant se plaint d'une "violation du droit en rapport avec le devoir d'information" de la Banque, sans invoquer de disposition légale précise à l'appui de son grief.
7.1. Les devoirs d'information et de conseil de la banque sont des notions à géométrie variable dont le Tribunal fédéral a été appelé à préciser les contours à diverses reprises ces dernières années (ATF 133 III 97 consid. 7; 124 III 155 consid. 3a; 119 II 333 consid. 5 et 7; arrêt du Tribunal fédéral 4C.410/1997 du 23 juin 1998, publié in SJ 1999 I p. 205 consid. 3). Il résulte de cette jurisprudence que l'objet exact et l'étendue du devoir d'information dépendent de la nature des prestations fournies par la banque et des circonstances du cas, notamment de l'expérience et des connaissances de son client. L'on devrait ainsi plutôt parler des devoirs d'information de la banque. Ces devoirs découlent des obligations de diligence et de fidélité ancrés dans les règles du mandat (art. 398 al. 2 CO), du principe de la confiance (art. 2 CC), ou encore de l'art. 11 de la Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM; RS 954.1). Ils tendent de manière uniforme à la sauvegarde loyale des intérêts d'autrui (arrêts du Tribunal fédéral 4C.45/2001 du 31 août 2001, publié in SJ 2002 I p. 274 consid. 4a; 4C.410/1997 du 23 juin 1998, publié in SJ 1999 I p. 205 consid. 3a et les références citées). Ils existent tant dans les rapports précontractuels que contractuels. Dans le premier cas, leur violation fonde la responsabilité de la banque pour culpa in contrahendo (arrêt du Tribunal fédéral 4C.410/1997 précité consid. 3a et les références citées). Toutefois, lorsque la violation du devoir d'information a lieu avant la conclusion d'un contrat litigieux mais que finalement ce contrat a été conclu, la responsabilité contractuelle absorbe la responsabilité précontractuelle (arrêts du Tribunal fédéral 4C.205/2006 du 21 février 2007 consid. 3.2; 4C.447/1997 du 8 juin 1998, publié in SJ 1999 I p. 113 consid. 3a et les références citées; 4C.82/2005 du 4 août 2005, consid. 7.1; cf. ATF 131 III 377 consid. 3).
7.2. En l'espèce, comme déjà indiqué ci-dessus, la Banque a parfaitement rempli ses obligations en matière d'information, notamment en remettant à l'appelant "la décharge et information sur les placements à risques particuliers" et les "conditions relatives aux opérations sur produits dérivés/structurés standardisés et non standardisés", tous deux signés par ce dernier, ainsi que la brochure de l'ASB. Ces documents exposent de manière explicite les caractéristiques des placements - tels que les hedge funds et les produits dérivés - et les risques potentiels de ces instruments financiers. De plus, le gérant a confirmé avoir encore rendu l'appelant attentif aux risques accrus encourus lors des discussions ayant conduit au profil d'investissement convenu, dont l'objectif de rendement était supérieur à celui proposé initialement par la Banque. Enfin, l'appelant dispose d'un diplôme en gestion d'entreprise et est un homme d'affaires expérimenté actif dans une entreprise à envergure internationale, en qualité de responsable administratif et comptable. Il s'occupe en outre "un peu" des finances de l'entreprise. Les informations fournies par la Banque étaient dès lors suffisantes.
Partant, le grief de la violation du devoir d'information de la Banque est infondé.
- Pour le surplus, le Tribunal a retenu que, tout au long de l'exercice de son mandat de gestion, la Banque avait respecté la proportion d'allocations d'actifs définie par la stratégie d'investissement, soit 40% d'actions, 40% de hedge funds et 20% d'obligations, avec variation de plus ou moins 10% et possibilité d'investir dans des produits structurés. L'appelant ne le conteste pas et n'a d'ailleurs jamais allégué le contraire. De plus, la Banque a également satisfait à son obligation de diversifier le portefeuille en investissant dans différents actifs au sein d'une même catégorie, notamment dans sept fonds différents de la catégorie hedge funds, qui ne suivaient en outre pas tous la même stratégie. Il n'a enfin pas été établi que l'intimée aurait manqué de diligence dans le choix des produits financiers dont elle a fait l'acquisition.
A l'instar du Tribunal, la Cour retient qu'aucune violation du mandat de gestion par l'intimée ne peut lui être reprochée, de sorte que sa responsabilité pour la perte subie par l'appelant ne peut être engagée.
Pour ce motif déjà, l'appel doit être rejeté et le jugement du Tribunal confirmé.
- A titre superfétatoire, l'appel devrait être rejeté pour d'autres motifs encore, relatifs aux conditions de l'existence d'un dommage et d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre le préjudice invoqué et la prétendue violation du contrat.
9.1. Outre la violation du contrat, la responsabilité contractuelle du gérant suppose la réalisation cumulative de trois autres conditions : une faute (qui est présumée), un rapport de causalité (naturelle et adéquate) et un dommage (ATF 128 III 22 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_90/2011 consid. 2.2.2; 4A_168/2008 consid. 2.6). Le fardeau de la preuve des faits permettant de constater que les conditions de la responsabilité sont réalisées incombe au client, tandis que le gérant doit apporter la preuve de l'absence de faute (arrêts du Tribunal fédéral 4A_90/2011 consid. 2.2.2; 4A_168/2008 consid. 2.7).
9.2. Constitue la cause adéquate d’un dommage tout fait qui, d’après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, de sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en question (ATF 129 II consid. 3.3; 123 III 110 consid. 3a, JdT 1997 I p. 791; arrêt du Tribunal fédéral 5C.125/2003 consid. 4.1, SJ 2004 I p. 410).
La causalité adéquate peut cependant être exclue, c'est-à-dire interrompue, lorsqu'une autre cause concomitante - la force majeure, la faute ou le fait d'un tiers, la faute ou le fait de la victime - constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener (ATF 133 V 14 consid. 10.2; 130 III 182 consid. 5.4, 127 III 453 consid. 5d; 123 III 306 consid. 5a). Si la faute concomitante du lésé n'est pas suffisamment grave, cela peut constituer une cause de réduction de l'indemnité (ATF 123 III 306 consid. 5b; STÖCKLI, in Präjudizienbuch zum OR, GAUCH/AEPLI/STÖCKLI, 8ème éd., 2012, n. 15 ad art. 58 CO).
Le gérant peut se défendre de l'accusation de mauvaise gestion en soutenant qu'en période de marchés baissiers, une gestion n'aurait pas permis au client d'éviter un préjudice. En présence de situations anormales, qui prennent au dépourvu non seulement les banques et leurs clients, mais également les autorités de surveillance des marchés financiers, on peut même se poser la question de savoir si l'on n'est pas en présence d'un cas de force majeure interrompant le lien de causalité adéquate ou l'atténuant considérablement (LOMBARDINI, Responsabilité de la banque dans la gestion de fortune : état de la jurisprudence et questions ouvertes, in SJ 2008 II p. 415 ss, p. 444).
9.3. Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 132 III 564 consid. 6.2; 131 III 360 consid. 6.1; 126 III 388 consid. 11a).
L'art. 42 al. 2 CO, applicable également à la responsabilité contractuelle par renvoi de l'art. 99 al. 3 CO, prévoit que lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Bien qu'elle tende à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé, cette disposition ne lui accorde cependant pas la faculté de formuler, sans indications plus précises, des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 131 III 360 consid. 5.1). Le demandeur doit établir de manière suffisante les circonstances qui rendent la survenance du dommage vraisemblable et permettent de l'évaluer. La conclusion qu'un tel dommage est survenu doit s'imposer avec une certaine force (ATF 132 III 379 consid. 3.1, SJ 2006 I p. 472). L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2).
En matière d'action en responsabilité contre le gestionnaire de fortune, le dommage peut être calculé en confrontant le résultat du portefeuille administré en violation du mandat avec celui d'un portefeuille hypothétique de même ampleur géré pendant la même période conformément aux instructions du contrat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_351/2007 consid. 3.2.2; 4C.295/2006 consid. 5.2.2; 4C.18/2004 consid. 2.1, publié in Pra 2005 p. 566) par un gérant diligent moyen, étant admis qu'il ne peut obtenir une performance supérieure au marché (arrêt du Tribunal fédéral 4C.158/2006 consid. 4.3). Dans la mesure où le fardeau de la preuve incombe au client, il lui appartient de présenter un modèle de comparaison convainquant (GUTZWILLER, Schadenstiftung und Schadenberechnung bei plichtwidriger Vermögensvervaltung und Anlageberatung, RSJ 2005, p. 357 ss, p. 363). Il est ainsi possible de se référer à certains véhicules de placement collectifs (LOMBARDINI, Responsabilité, op. cit., in SJ 2008 II p. 441), qui se trouvent sans peine. En effet, de nombreuses banques et gérants de fortune institutionnels offrent des "fonds stratégiques" qui présentent des structures différenciées par la répartition en fonction des instruments financiers, des devises, voire des pays et classés selon les risques qu'ils comportent. Ils sont désignés par des appellations comme par exemple "orienté sur le rendement" ou "orienté sur la croissance". Leur composition se détermine aisément à l'aide des règlements des fonds et de leurs rapports d'activité. Ainsi, l'étalon de comparaison est l'évolution du cours durant la période déterminante d'un fonds de placement "stratégique" dont la composition correspondrait le plus à la stratégie convenue (GUTZWILLER, op. cit., p. 363). Une divergence avec le portefeuille de comparaison ne constitue en soi pas le résultat de la violation du devoir de diligence si elle se situe dans le risque (volatilité) de la stratégie de placement convenue (PACHMANN/VON DER CRONE, Unabhängige Vermögensverwaltung : Aufklärung, Sorgfalt und Schadenersatzberechnung, RSDA 2005 p. 146 ss, p. 153).
Le calcul du préjudice est intimement lié aux griefs que le client fait valoir (LOMBARDINI, Chronique de la jurisprudence civile, in Journée 2007 du droit bancaire et financier, p. 153 ss, p. 158).
9.4. En l'espèce, l'appelant n'a pas démontré de lien de causalité naturelle et adéquate entre la prétendue violation du mandat et le dommage allégué.
Il est notoire (art. 151 CPC) que le cours des valeurs boursières a chuté de façon importante sur toutes les places financières internationales lors de la crise financière de l'automne 2008 (crise financière de 2007-2008 déclenchée par la crise dite des "subprimes") entraînant une baisse mondiale et notable du cours des actions. Selon le gérant, cette chute "catastrophique des marchés" touchait absolument tous les secteurs, soit aussi bien les actions que les obligations, les hedge funds et même les dépôts fiduciaires. L'appelant ne conteste d'ailleurs pas qu'il y ait eu une crise financière importante dans la période concernée.
Dès lors, même si l'on adhérait aux vues de l'appelant concernant la politique de placement convenue, il y aurait lieu de constater que l'effondrement des marchés consécutifs à la crise financière aurait pu contribuer au dommage, voire interrompre le lien de causalité adéquate entre le prétendu manquement de la Banque et le préjudice. Cette question peut toutefois rester indécise.
L'appelant n'ayant pas démontré le lien de causalité adéquate, il devrait aussi être débouté de ses conclusions pour ce motif.
9.5. Par ailleurs, l'appelant s'est contenté d'alléguer que son dommage correspondait aux pertes liées aux investissements dans six hedge funds, dans des produits structurés et dans un produit dérivé, soit 529'354 USD au total.
Il n'expose en revanche pas quelle aurait été la performance de son portefeuille si celui-ci avait été géré de manière conforme au mandat selon lui, étant relevé que sa demande d'expertise ne portait pas sur la quotité du dommage. Compte tenu de son argumentation changeante en cours de procédure, il lui aurait appartenu de démontrer la valeur de son portefeuille hypothétique si la Banque avait appliqué une politique d'investissement "balancée" selon les différents critères exposés par l'appelant, ou si la Banque avait investi les actifs de la catégorie hedge funds dans des "fonds de hedge funds avec risque de type obligation".
Dans le cas particulier, il n'est pas possible de déterminer quelle aurait été une gestion conforme aux intérêts de l'appelant selon lui (une telle gestion conforme ayant elle-même varié au gré de ses écritures), ni quel aurait été le résultat d'une telle gestion, ni même simplement de l'estimer en application de l'art. 42 al. 2 CO, compte tenu de l'absence d'allégation de sa part à ce sujet. L'appelant n'a ainsi prouvé ni l'existence ni la quotité de son dommage.
Par conséquent, l'appelant aurait dû être débouté de ses conclusions pour ce motif encore.
- Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner si l'appelant a de surcroît ratifié la gestion effectuée par la Banque, du fait qu'il a été tenu régulièrement informé de l'évolution de son portefeuille et qu'il a expressément déclaré vouloir maintenir ses positions à l'annonce de la chute des marchés financiers.
- L'appelant, qui succombe entièrement en appel, sera condamné aux frais judiciaires d’appel, ceux-ci étant fixés à 15'000 fr., compte tenu de la valeur litigieuse de 529'354 USD (soit 515'326 fr. au taux de change du jour du dépôt de l'appel). Il sera également condamné aux dépens de sa partie adverse, arrêtés à 15'000 fr., débours et TVA compris (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 20 et 21 LaCC; art. 85 al. 1 et 90 Règlement fixant le tarif des frais en matière civile).
Les frais judiciaires sont entièrement compensés par l'avance de frais effectuée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/7730/2012 rendu le 14 juin 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14227/2010-14, ainsi que contre l'ordonnance du 30 janvier 2012 rendue dans le cadre de cette procédure.
Ordonne la rectification des qualités de la partie intimée, qui devient C______.
Déclare irrecevable le nouvel allégué de A______ selon lequel la proposition de C______ du 23 octobre 2007 était destinée à un ami et ne le concernait pas (p. 14).
Déclare irrecevables les pièces nouvelles (nos 28 et 29) produites par A______.
Au fond :
Confirme le jugement et l'ordonnance querellés.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 15'000 fr. et les met à la charge de A______.
Les compense avec l'avance de frais de 15'000 fr. effectuée par A______, qui reste acquise à l'Etat.
Condamne A______ à verser à C______ 15'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Grégory BOVEY et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
Le président :
Jean-Marc STRUBIN
La greffière :
Barbara SPECKER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.