Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/14214/2013
Entscheidungsdatum
26.06.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/14214/2013

ACJC/774/2015

du 26.06.2015 sur JTPI/587/2015 ( OSDF ) , MODIFIE

Descripteurs : OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT

Normes : CC.285

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14214/2013 ACJC/774/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 26 juin 2015

Entre A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 janvier 2015, comparant par Me Yves Mabillard, avocat, 8, rue Saint-Léger, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Mineurs B, Mineure C____, Mineure D_____, tous représentés par leur mère, E_____, domiciliées ______, intimés, comparant par Me Mélanie Mathys-Donzé, avocate, Collectif de défense, 72, boulevard Saint-Georges, 1205 Genève, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile.

EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1970, ressortissant de l'Angola, et E_____, née le ______ 1981, ressortissante de la République démocratique du Congo, sont les parents de trois enfants mineurs, tous reconnus par A______, à savoir :

  • B_____, né le ______2004 à Genève,
  • C_____, née le ______2006 à Genève et
  • D_____, née le 2008 à Genève. b. A et E_____ ont fait vie commune depuis une date inconnue jusqu'au 14 janvier 2013, date à laquelle E_____ a quitté le domicile familial avec leurs enfants. B. a. Par acte déposé en vue de conciliation au greffe du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 27 juin 2013, les enfants mineurs B_____, C_____ et D_____, représentés par leur mère E_____, ont formé une action alimentaire à l’encontre de A______, concluant à la condamnation de celui-ci à leur verser, à compter du 15 janvier 2013, par mois, d’avance et par enfant, allocations familiales non comprises, les sommes suivantes, soumises à indexation :
  • 400 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans révolus;
  • 450 fr. de 10 ans jusqu'à l’âge de 15 ans révolus ;
  • 500 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d’études régulières et suivies, mais au maximum jusqu'à 25 ans. B_____, C_____ et D_____ ont par ailleurs conclu à la condamnation de A______ à restituer en mains de E_____ les allocations familiales versées en leur faveur et à informer la précitée de toute augmentation de ses revenus. Ils ont produit une attestation sous seing privé, datée du 15 mai 2013, selon laquelle A______ ne leur avait rien versé pour les mois de janvier et de février 2013, puis avait remis à leur mère les sommes de 1'000 fr. pour le mois de mars 2013, 750 fr. pour le mois d'avril 2013, et 1'000 fr. pour le mois de mai 2013. b. A______ a conclu au déboutement de B_____, C_____ et D_____ et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à prendre soin d'eux lorsqu'ils étaient chez lui. Il a, en outre, conclu à la condamnation de E_____ à lui verser la somme de 3'730 fr. 90. Il a allégué garder ses enfants du mardi soir au mercredi soir et du vendredi soir au dimanche soir, et leur acheter des vêtements. Par ailleurs, B_____ avait vécu avec lui de février 2013 à fin août 2013. Sa caisse de chômage lui réclamait le remboursement de la somme de 3'730 fr. 90 à titre d'allocations familiales versées à tort entre les mois de mai et d'août 2013. A______ alléguait avoir versé ce montant à E_____ et lui en demandait la restitution. Il a produit une attestation datée du 30 juillet 2013 et signée par E_____, selon laquelle elle reconnaissait avoir reçu de sa part les sommes de 700 fr. pour le mois de juin 2013 et 1'000 fr. pour le mois de juillet 2013. A______ a par ailleurs allégué avoir complété ses versements des mois d'avril et de juin 2013 pour qu'ils atteignent 1'000 fr. à chaque fois. Selon ses explications, ces versements concernaient les allocations familiales. C. a. Le 25 mars 2014, E_____ et A______ ont déclaré que leurs enfants passaient presque tous les week-ends auprès de A______ et dormaient chez lui, tout comme du mardi soir au mercredi soir. Ils ont indiqué que B_____ vivait auprès de A______, E_____ s'y opposant toutefois. A______ a déclaré ne rien verser pour l'entretien de ses enfants. Il était sous le coup de poursuites, n'acquittait plus ses primes d'assurance maladie et accusait des retards dans le paiement de son loyer, étant précisé que le bail de son appartement était au nom de l'Hospice Général. b. Le 6 mai 2014, E_____ a confirmé que son fils B_____ vivait toujours auprès de A______ et a déclaré que A______ ne voyait pas leurs filles. Elle a sollicité la suspension de la cause jusqu'à droit connu dans une procédure qu'elle entendait introduire auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour obtenir le respect de son droit de garde sur B_____ et pour fixer le droit de visite de A______ à son égard. A______ s'est opposé à la suspension de la procédure et, par ordonnance du 12 mai 2014, cette requête a été rejetée. La fixation des frais a été renvoyée à la décision au fond. c. Le 25 septembre 2014, E_____ a déclaré que B_____ vivait à nouveau auprès d'elle. E_____ et A______ ont indiqué être parvenus à s'entendre sur les modalités du droit de visite du second, qui s'exerçait, depuis la dernière audience, un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir. Leurs enfants, tous scolarisés dans le quartier de leur domicile chez E_____, allaient bien. E_____ a allégué que les sommes que A______ lui avait remises et qui faisaient l'objet des reconnaissances qu'elle avait signées constituaient des contributions d'entretien et non pas les allocations familiales. Elle réclamait dès lors le versement des allocations familiales perçues par le défendeur entre mi-janvier 2013 et septembre 2013. A______ a déclaré que ces versements avaient trait aux allocations familiales. En dernier lieu, chacune des parties a persisté dans ses conclusions initiales. D. Par jugement du 13 janvier 2015, reçu par A______ le 15 janvier 2015, le Tribunal a :
  1. condamné A______ à payer en mains de E_____, à titre de contribution à l'entretien des enfants B_____, C_____ et D_____, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales et d'études non comprises, 400 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, 450 fr. de 10 ans jusqu'à l’âge de 15 ans révolus, puis 500 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d’études régulières et suivies, mais au maximum jusqu'à 25 ans;
  2. dit que ces contributions d'entretiens étaient adaptées le 1er janvier de chaque année, la première fois en janvier 2016, à l'indice genevois des prix à la consommation, l'indice de base étant celui au prononcé du jugement; dit cependant qu'au cas où les revenus de A______ ne suivraient pas intégralement l'évolution de l'indice retenu, l'adaptation desdites contributions n'interviendra que proportionnellement à l'évolution de ses revenus;
  3. arrêté les frais judiciaires à 1'440 fr., les a réparti à raison de 720 fr. à la charge de A______, 240 fr. à la charge de B_____, 240 fr. à la charge de C_____ et 240 fr. à la charge de D_____, et a dit que les frais à la charge des parties étaient provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve de la décision de l'assistance judiciaire;
  4. dit qu'il n'était pas alloué de dépens;
  5. déboute les parties de toutes autres conclusions.
    1. a) Par acte déposé au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 16 février 2015, A______, plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation en concluant à ce que la Cour lui donne acte de son engagement de verser en mains de E_____, à titre de contribution à l'entretien de B_____, C_____ et D_____, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales et d'études non comprises, 200 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, 250 fr. de 10 ans jusqu'à l’âge de 15 ans révolus, puis 300 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d’études régulières et suivies, mais au maximum jusqu'à 25 ans. Pour le surplus, il conclut à la condamnation de B_____, C_____ et D_____ aux frais et dépens d'appel.
    2. B_____, C_____ et D_____ concluent à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.
    3. A______ n'ayant pas répliqué, la cause a été gardée à juger, le 27 mars 2015.
    4. La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants se présente comme suit.
    5. E_____ est au bénéfice d'une formation de secrétaire médicale.
    A la recherche d'un emploi correspondant à cette formation, elle travaille en qualité de nettoyeuse, à raison de 50 à 60 heures par mois en moyenne (correspondant à 2 à 3 heures par jour ouvrable), pour la société F_____ et réalise à ce titre un salaire mensuel net de l'ordre de 720 fr. en moyenne. Ses primes d'assurance maladie de base, de 524 fr. par mois, le loyer et les charges de l'appartement qu'elle occupe avec ses trois enfants, de 1'540 fr. par mois, et ses frais de transport, de 52 fr. 50 par mois, sont actuellement pris en charge par l'Hospice Général, qui l'assiste entièrement contre remise d'une partie de ses gains, en fonction des revenus qu'elle réalise. Par ailleurs, elle a envers l'Hospice Général une dette importante qu'elle rembourse par acomptes mensuels de 90 fr. b. Depuis le 1er mai 2013 et à teneur des pièces produites, les allocations familiales de 300 fr. pour B_____, 300 fr. pour D_____ et 400 fr. pour B_____ sont versées en mains de E_____. Les primes d'assurance maladie de base des enfants, de 124 fr. par mois et par enfant, et leurs frais de transport, de 30 fr. par mois et par enfant, sont actuellement pris en charge par l'Hospice Général. Leurs frais de cuisine scolaire s'élèvent en moyenne à 112 fr. 50 par mois et par enfant; ils sont actuellement pris en charge par l'Hospice Général. c. A______ a travaillé, dans le passé, comme technicien du son ou assistant de production lors de concerts musicaux, comme concierge et comme coursier. Il n'a pas pu achever une formation de chauffeur professionnel, par manque de moyens financiers; il fait l'objet de poursuites pour dettes. Il est actuellement au chômage, en bonne santé, et il recherche un emploi comme concierge, coursier ou aide de cuisine. Ses indemnités de chômage, qui s'élevaient en moyenne à 950 fr. nets, sans compter les périodes de suspension d'indemnités journalières, ont pris fin le 23 octobre 2014. Ses primes d'assurance maladie s'élèvent à 297 fr. 75 par mois, ses frais de transports publics à 65 fr. par mois et son loyer à 737 fr. 50 par mois. EN DROIT
  1. 1.1. Dans les affaires patrimoniales, l'appel n'est ouvert que si la valeur litigieuse atteint au moins 10'000 fr. (308 al. 2 CPC). La valeur litigieuse se calcule en fonction de la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance (art. 308 al. 2 CPC). Lorsque la prétention litigieuse porte sur une prestation périodique de durée indéterminée, le capital déterminant pour la valeur litigieuse correspond au montant annuel de la prestation multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC). 1.2. Devant le premier juge, les trois enfants, dont la cadette n'est âgée que de huit ans, ont conclu au paiement de contributions d'entretien mensuelles allant de 400 fr. à 500 fr. par mois, jusqu'à leur majorité, voire au-delà. La valeur litigieuse est dès lors largement supérieure à 10'000 fr.
  2. L'appel a été interjeté dans les délais et suivant la forme prescrits par la loi (art. 311 al. 1 CPC). Il est dirigé contre une décision finale de première instance, dans une affaire patrimoniale d'une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Partant, il est recevable.
  3. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), les maximes inquisitoires illimitées et d'office régissant la procédure, de sorte que la Cour établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 CPC). Par ailleurs, les règles de la procédure simplifiée (art. 244 ss CPC) sont applicables (art. 295 CPC).
  4. En raison des nationalités angolaise et congolaise des parties et de leurs enfants mineurs, le litige présente des éléments d'extranéité. Au vu du domicile et de la résidence habituelle des parties et de leurs enfants mineurs sur territoire genevois, les tribunaux genevois sont compétents pour trancher le présent litige portant sur l'obligation alimentaire des parties à l'égard de leurs enfants (art. 2 ch. 2 CL [RS 0.275.12], art. 10 al. 1 let. a CPC) et le droit suisse est applicable (art. 83 al. 1 LDIP, art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01; ci-après : CLaH73]).
  5. 5.1. Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de leur enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque le mineur n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 et 2 CC). Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Il faut également tenir compte dans la répartition des ressources disponibles de la double charge ("Doppelbelastung") qui pèse sur le parent qui assure la garde de l'enfant, par les soins et l'éducation, et qui exerce une activité professionnelle. Dans un tel cas, il y a lieu de pondérer particulièrement l'entretien fourni sous forme de soins et d'éducation et de s'écarter d'une répartition proportionnelle entre les parents des frais liés à l'enfant (Wullschleger, in Schwenzer, Scheidung, 2ème éd., Berne 2011, n° 60 ad art. 285 CC et références citées). 5.2. La loi n'impose pas de méthode de calcul pour chiffrer la contribution alimentaire (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2). Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3.a). Pour apprécier la capacité contributive des parents et les besoins concrets de l'enfant, la jurisprudence admet, comme l'une des méthodes possibles, la méthode dite du «minimum vital» (ATF 127 III 68, JdT 2001 I 562 consid. 2b; 126 III 353, JdT 2002 I 162 consid. 1a/aa). Dans le cadre de cette méthode, les charges d'un enfant mineur, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité en vigueur à Genève pour l'année (E 3.60.04), une participation aux frais du logement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1), sa prime d'assurance maladie, les frais de transport public et d'autres frais effectifs. La part d'un enfant au logement est fixé à 20% (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ II 2007 p. 77 ss, p. 102; ACJC/1179/2013 du 27 septembre 2013 consid. 6.1). L'on tient compte même des charges assumées par l'Hospice Général puisque l'aide sociale est subsidiaire aux obligations d'entretien du droit de la famille et n'est pas prise en compte dans les revenus du crédirentier (ATF 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2). Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3). 5.3. Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66 consid. 3). Afin d'établir les ressources du parent débirentier, le juge peut toutefois prendre en compte un revenu hypothétique, lorsque l'intéressé pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qui peut raisonnablement être exigé de lui (ATF 128 III 3 consid. 4.a; 126 III 10 consid. 2, JdT 2000 I 121). La prise en compte d'un revenu hypothétique dépend de deux conditions. Premièrement, il s'agit de déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3). Deuxièmement, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_435/2011 du 14 novembre 2011 consid. 6.2; 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.1.1). Le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension constitue un indice permettant de retenir que l'assuré a entrepris tout ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui pour éviter le chômage et, partant, qu'il a fait des recherches pour retrouver un emploi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 5.3). Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, de sorte qu'en principe, on ne peut pas exiger du parent gardien qu'il exerce une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et références). 5.4.1 Les besoins de l'enfant B_____, actuellement âgé de 11 ans, comprennent son entretien de base de 600 fr. par mois, ses primes d'assurance maladie de 124 fr. par mois, ses frais de transports publics de 30 fr. par mois et ses frais de logement que l'on peut arrêter à 1/6 du loyer et des charges de l'appartement qu'il partage avec sa mère et ses sœurs, à savoir 256 fr. 65 (= 1'540 fr. : 6), soit au total 1'010 fr. 65 par mois. En revanche, on ne perçoit pas la nécessité des frais de cuisine scolaire de B_____, de 112 fr. 50 par mois, tant que sa mère ne travaille que quelques heures le soir tandis que l'enfant est scolarisé à proximité du domicile familial. Des charges de 1'010 fr. 65 par mois il faut déduire les allocations familiales destinées à B_____, de 300 fr. par mois. Il subit ainsi un découvert de 710 fr. 65. 5.4.2 Les besoins de l'enfant C_____, actuellement âgée de huit ans, comprennent son entretien de base de 400 fr. par mois, ses primes d'assurance maladie de 124 fr. par mois, ses frais de transports publics de 30 fr. par mois et ses frais de logement que l'on peut arrêter à 256 fr. 65 (= 1'540 fr. : 6), soit au total 810 fr. 65 par mois. Des charges de 810 fr. 65 par mois il faut déduire les allocations familiales destinées à C_____, de 400 fr. par mois. Elle subit ainsi un découvert de 410 fr. 65. 5.4.3 Les besoins de l'enfant D_____, actuellement âgée de sept ans, comprennent son entretien de base de 400 fr. par mois, ses primes d'assurance maladie de 124 fr. par mois, ses frais de transports publics de 30 fr. par mois et ses frais de logement que l'on peut arrêter à 256 fr. 65 (= 1'540 fr. : 6), soit au total 810 fr. 65 par mois. Des charges de 810 fr. 65 par mois il faut déduire les allocations familiales destinées à D_____, de 300 fr. par mois. Elle subit ainsi un découvert de 510 fr. 65. 5.4.4 Les charges de la mère des enfants comprennent son entretien de base de 1'350 fr. par mois, pour une adulte seule avec plusieurs enfants mineurs à charge dans le même ménage, ses primes d'assurance maladie de 524 fr. par mois, ses frais de transports publics de 52 fr. 50 par mois et ses frais de logement que l'on peut arrêter à 1/2 du loyer et des charges de l'appartement qu'elle partage avec ses enfants, à savoir 770 fr. (= 1'540 fr. : 2), soit au total 2'697 fr. 50 par mois. Après déduction de ses revenus actuels, de 720 fr. par mois en moyenne, son découvert s'élève donc à 1'976 fr. 50. Certes, elle ne travaille qu'à temps très partiel. Toutefois, elle garde ses trois enfants dont la cadette n'est âgée que de sept ans, et elle peut assurer la confection de tous les repas des enfants, tant qu'elle ne travaille pas durant la pause de midi prévue dans les horaires scolaires. Quoiqu'il en soit, compte tenu de la charge que représente la garde de trois enfants âgés de sept à onze ans, malgré la prise en charge très partielle des enfants par l'appelant qui est actuellement au chômage, et compte tenu des salaires peu importants payés aux secrétaires médicales, on ne peut pas imputer à la mère des enfants un revenu hypothétique assez élevé pour non seulement couvrir son propre minimum vital, mais pour assurer de surcroît tout ou partie du minimum vital de ses enfants auxquels elle fournit déjà personnellement les soins et l'éducation. 5.4.5 Les charges de l'appelant, père des enfants intimés, comprennent son entretien de base de 1'200 fr. par mois, pour un adulte seul, ses primes d'assurance maladie de 297 fr. 75 par mois, ses frais de transports publics de 65 fr. par mois et son loyer de 737 fr. 50 par mois. Elles totalisent ainsi 2'300 fr. 25, voire environ 2'450 fr. par mois en admettant en équité un supplément de 150 fr. par mois pour tenir compte des frais liés à la prise en charge de ses enfants lorsqu'il les reçoit chez lui (art. 285 al. 1 CC in fine), soit un montant largement supérieur à ses indemnités de chômage de 950 fr. nets par mois, en moyenne, qui ont d'ailleurs pris fin en octobre 2014. Il reste donc à savoir s'il pourrait gagner, hypothétiquement, des revenus lui permettant non seulement de couvrir son propre minimum vital, mais aussi au moins une partie de celui de ses trois enfants mineurs intimés. L'appelant n'a certes pas pu terminer sa formation de chauffeur professionnel, de sorte que l'on ne saurait lui imputer un revenu hypothétique correspondant à une activité de chauffeur. Il a toutefois déjà travaillé comme coursier et comme concierge, et il est en bonne santé. Etant donné qu'il n'a touché ses indemnités de chômage qu'avec des interruptions, on ne peut d'ailleurs pas partir de l'idée qu'il est dans l'incapacité de trouver un emploi, alors que la mère des enfants y parvient, malgré la charge que représente la garde de ses enfants. En faisant les efforts raisonnables qu'il est possible d'attendre de lui, il devrait donc trouver un emploi dans un futur proche, à tout le moins dans le domaine du nettoyage, comme la mère de ses enfants, la situation économique à Genève ne l'excluant pas actuellement. Agé de 45 ans en octobre 2015, résidant dans la région lémanique (incluant les cantons de Vaud, Genève et Valais), sans formation professionnelle complète et n'exerçant pas une activité de cadre, il sera à même d'obtenir, selon le calculateur individuel de salaires mis à disposition sur le site internet de l'Office fédéral de la statistique, un salaire médian brut de l'ordre de 3'828 fr. par mois, pour une activité simple et répétitive dans les services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager, à temps complet. Compte tenu de ses charges sociales, de l'ordre de 15%, il serait donc à même d'obtenir un revenu net de 3'253 fr. 80. Après déduction de ses charges incompressibles, de 2'450 fr. par mois, il disposerait donc encore d'un solde de 803 fr. 80, arrondi à 800 fr., pour contribuer à l'entretien de ses enfants mineurs. Il serait ainsi en mesure de pourvoir à l'entretien de ses enfants à hauteur d'un montant de 267 fr. (= 800 fr. : 3), arrondi à 260 fr., par enfant et par mois. L'appelant sera donc condamné à contribuer à l'entretien de chacun des intimés à concurrence de ce montant (par ailleurs insuffisant pour couvrir, en sus des contributions pécuniaires de la mère des enfants, les charges des intimés), et le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera modifié en ce sens. En revanche, il n'y a pas lieu de modifier le chiffre 2 prévoyant que ces contributions d'entretien seront indexées, dans la mesure où ses revenus suivront cette augmentation.
  6. Ni le Tribunal, ni les parties ne se sont prononcés sur le dies a quo de la contribution d'entretien due par l'appelant pour l'entretien des intimés. Le montant de la contribution d'entretien fixé tant en première instance qu'en appel se fonde sur un revenu hypothétique, ce dont il doit être tenu compte pour fixer ce dies a quo. Ainsi, en l'espèce, l'appelant aurait dû prendre conscience qu'il devait réaliser un revenu plus important que son revenu actuel pour pouvoir être en mesure de contribuer à l'entretien de ses enfants, cela au plus tard depuis le prononcé du jugement de première instance qu'il a reçu le 15 janvier 2015. Il n'a par ailleurs pas allégué avoir participé à l'entretien des intimés, depuis cette date. Les intimés n'ont, pour leur part, pas requis qu'une contribution d'entretien soit fixée pour l'année qui a précédé l'ouverture de l'action. Par conséquent, le dies a quo des contributions fixées dans le présent arrêt pour leur entretien sera arrêté au 1er février 2015.
  7. L'appelant souhaite compenser sa dette d'entretien ainsi fixée avec les montants (totalisant 3'730 fr. 90) qu'il a versés à la mère des enfants, au moyen des allocations familiales qu'il avait perçues à tort entre les mois de mai et d'août 2013. Toutefois, ces allocations étaient précisément destinées à l'entretien de ses enfants et non pas à l'appelant, ni à son ex-compagne. Les montants que l'appelant a versés en mains de la gardienne de ses enfants resteront donc acquis à ceux-ci, excluant toute compensation à leur détriment.
  8. 8.1. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 8.2. En l'espèce, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à juste titre à 1'440 fr. (art. 95, 96, 104 la. 1, 105 al. 1 CPC, art. 13, 22 et 32 RTFMC [E 1 05.10]), et au vu de la nature du litige, c'est aussi à juste qu'il a réparti les frais judiciaires pour moitié à la charge de l'appelant et pour un sixième à la charge de chacun des trois intimés (art. 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC), les a laissés provisoirement à la charge de l'Etat (art. 118 al. 1 let. b, 120, 122 al. 1 let. b et 123 CPC) et dit qu'il n'avait pas lieu d'allouer des dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
  9. 9.1. Les frais judiciaires d'appel sont arrêtés à 960 fr. (art. 35, 13, 32 RTFMC). Vu l'issue et la nature du litige qui relève du droit de la famille, ils sont mis pour moitié à la charge de l'appelant et pour un sixième à la charge de chacun des trois intimés. Les parties étant au bénéfice de l'assistance juridique, leurs frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC). 9.2. Vu la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 16 février 2015 par A______ contre le jugement JTPI/587/2015 rendu le 13 janvier 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14214/2013-16. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau : Condamne A______ à verser en mains de E_____, à titre de contribution à l'entretien des enfants B_____, né le 2004 à Genève, C, née le 2006 à Genève, et D, née le 2008 à Genève, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales et d'études non comprises, à partir du 1er février 2015, le montant de 260 fr., jusqu'à la majorité de chaque enfant, voire au-delà en cas de formation ou d’études régulières et suivies, mais au maximum jusqu'à 25 ans. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 960 fr. Les met à la charge de A à raison de 480 fr., de B___ à raison de 160 fr., de C_____ à raison de 160 fr. et de D_____ à raison de 160 fr., l'Etat de Genève supportant provisoirement les parts de chaque partie, sous réserve des décisions de l'Assistance judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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