C/14164/2012
ACJC/1430/2014
du 21.11.2014
sur JTPI/2499/2014 ( OS
)
, CONFIRME
Recours TF déposé le 06.02.2015, rendu le 25.09.2015, CONFIRME, 5A_104/2015
Descripteurs :
PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ; MÉDIA
Normes :
CC.28
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/14164/2012 ACJC/1430/2014
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 21 NOVEMBRE 2014
Entre
- A______, ayant son siège ______ (VD),
- Monsieur B______, domicilié ______ (GE),
- Monsieur C______, domicilié ______ Genève,
appelants d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 février 2014, comparant tous trois par Me Nicolas Capt, avocat, 5, place Claparède, case postale 292, 1211 Genève 12, en l'étude duquel ils font élection de domicile,
et
Madame D______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant en personne.
EN FAIT
A. a. Par jugement JTPI/2499/2014 du 20 février 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a constaté que l'atteinte portée à D______ par la publication dans E______ de l'article du ______ 2012 intitulé "F______" dans sa version papier et "G______" dans sa version électronique était illicite en tant qu'elle violait sa sphère privée (ch. 1 du dispositif), a ordonné à A______ de retirer les articles précités de la version papier de E______ ainsi que du site Internet H______ (ch. 2), a arrêté les frais judiciaires à 3'120 fr., les a répartis à raison de 1/4 à la charge de D______ et de 3/4 à la charge de A______, C______ et B______, conjointement et solidairement, les a compensés avec les avances fournies par D______, a condamné A______, C______ et B______, conjointement et solidairement entre eux, à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'800 fr., a condamné A______, C______ et B______, conjointement et solidairement entre eux, à payer à D______ la somme de 540 fr. (ch. 3), a condamné A______, C______ et B______, conjointement et solidairement entre eux, à payer à D______ la somme de 4'500 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
Le Tribunal a notamment considéré que, bien que non désignée expressément dans l'article litigieux, l'identité de D______ était aisément reconnaissable, dès lors que l'adresse de l'immeuble dont elle est propriétaire était mentionnée. Ainsi, une simple recherche sur le site Internet du Registre foncier permettait d'obtenir son nom. L'existence de liens personnels entre D______ et I______ ne pouvait être considérée comme un fait notoire ou relevant de la sphère publique de la première nommée. Le fait qu'après la parution de l'article, I______ se soit exprimé publiquement au sujet de sa compagne n'était pas pertinent pour déterminer si au moment de la publication litigieuse, la relation affective des protagonistes avait été rendue publique. En dévoilant ladite relation dans l'article en cause sans le consentement de D______ et sans que de telles révélations ne soient justifiées par un intérêt public prépondérant, les défendeurs avaient porté atteinte à la personnalité de celle-ci. Par conséquent, le Tribunal a ordonné le retrait de l'article litigieux dans ses versions papier et électronique, cette mesure étant propre à faire cesser l'atteinte constatée.
B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 26 mars 2014, A______, C______ et B______ appellent de ce jugement, dont ils sollicitent l'annulation. Ils concluent principalement à ce qu'il soit dit et constaté que les articles intitulés " F______" et "G______" n'ont pas porté une atteinte illicite à la sphère privée et aux droits de la personnalité de D______, à ce que cette dernière soit déboutée de toutes ses conclusions de première et seconde instances, à ce qu'il soit accordé aux parties, cas échéant, le droit de plaider oralement la cause. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants. En tout état, ils concluent à ce que D______ soit condamnée aux frais et dépens des deux instances.
A l'appui de leur appel, ils produisent neuf pièces nouvelles, soit deux arrêts de la Cour de justice des 6 octobre 2008 et 11 octobre 2010 relatifs à des causes opposant D______ à des locataires de l'immeuble dont elle est propriétaire (pièces n° 1 et 5, étant précisé qu'ils avaient d'ores et déjà produit le second arrêt précité en première instance, sous pièce n° 9 de leur chargé, dans une version caviardée), deux courriers des J______ du 28 octobre 2005 concernant des décomptes de chauffage adressés à des locataires dudit immeuble (pièces n° 2 et 3), un courrier du 4 octobre 2005 à teneur duquel K______ assurait désormais la gérance de cet immeuble (pièce n° 4), un extrait du Registre du commerce concernant L______ SA (pièce n° 6), un courrier de M______ SA à L______ SA, c/o I______ (pièce n° 7), un extrait d'un courrier du 22 octobre 2007 de I______ à la Police des constructions (APA ) (pièce n° 8) et un courriel de N à C______ du 23 mars 2014 ayant la teneur suivante : «Mes collègues d'O______ (Association de défense des locataires de l'immeuble P______) me prient de vous transmettre le message suivant : "Nous avons pris connaissance de la décision de justice dans l'affaire qui vous oppose à Mme D______. Nous avons été très surpris de cette décision et avons décidé, cette fois, de vous transmettre les documents que vous nous aviez demandés à l'époque". Vous les trouverez en pièce jointe.», et auquel étaient jointes les pièces n° 1 à 4 et 7 à 8 mentionnées ci-dessus (pièce n° 9).
b. Dans sa réponse du 7 mai 2014, D______ conclut préalablement à l'irrecevabilité des pièces nouvelles et, au fond, au rejet de l'appel et au déboutement des appelants de toutes leurs conclusions, avec suite de dépens.
c. Par réplique du 2 juin 2014 et duplique du 23 juin 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
A______, C______ et B______ produisent en outre deux pièces nouvelles (pièces n° 10 et 11: statuts et procès-verbal constitutif d'O______ du 16 octobre 2008 et courrier de la régie Q______ à O______ du 25 février 2013) et D______ produit une pièce d'ores et déjà produite par ses adverses parties en première instance (pièce n° 2 défendeurs).
d. Par courrier du 24 juin 2014, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
C. Les éléments suivants résultent du dossier :
a. A______ (ci-après : A______) a pour but la création, la production et la commercialisation de biens porteurs de communication ainsi que l'activité de régie publicitaire. Le 5 avril 2013, A______ a fusionné avec la R______ qui exploitait jusqu'alors le quotidien genevois du même nom et son site Internet.
b. B______ et C______ ont travaillé respectivement en qualité de rédacteur en chef et de journaliste au sein de E______.
c. D______, née ______ (ci-après : D______, puisqu'il s'agit du nom qu'elle portait à l'époque des faits en cause), a entretenu une relation avec I______ pendant plusieurs années et s'est mariée avec lui en décembre 2013. De cette union est né un fils, prénommé S______, aujourd'hui âgé de douze ans.
d. Parallèlement à sa carrière d'avocat, I______ a embrassé une carrière politique au sein du T______.
Dans le courant de l'année 2009, il a été élu député au Grand Conseil (octobre) sous la bannière de ce parti et candidat malheureux aux élections du Conseil d'Etat genevois (novembre). Lors des élections fédérales de 2011, il a été élu en qualité de Conseiller national, puis, en novembre 2013, Conseiller d'Etat au gouvernement genevois.
e. D______ est propriétaire, depuis 2004, d'un immeuble locatif de sept étages sis P______ à Genève.
f. La résiliation de certains baux d'habitation au cours de l'année 2005, contestés par les locataires devant la justice au motif que la bailleresse aurait été mue par des motifs spéculatifs, a donné lieu à un article dans E______, le 5 octobre 2005. Ledit article mentionnait l'identité de D______ ainsi que celle de son conseil, Me I______, présenté comme son "futur mari et père de son fils".
A la suite de la publication de cet article, D______ et I______ ont déposé une plainte auprès du Conseil suisse de la presse, dans laquelle ils dénonçaient, entre autres, la divulgation au grand public de leurs liens privés.
Selon la prise de position de cet organisme du 27 janvier 2006, E______ avait violé le chiffre 7 de la Déclaration des devoirs et des droits du journaliste (respect de la sphère privée), faute d'intérêt public prépondérant à révéler ces faits dans le contexte de l'article, sans accord exprès des intéressés.
Le 20 juin 2007, à la suite d'un accord extrajudiciaire entre les parties, le Tribunal a pris acte du retrait de la demande formée par D______ et I______ contre le quotidien susmentionné, son rédacteur en chef de l'époque et la journaliste concernée, en paiement d'une indemnité pour tort moral en raison de l'atteinte illicite à leur personnalité.
gi. Le 25 mai 2012, sous la plume de C______, E______ a publié, en première page du cahier U______, un article intitulé "F______", sous-titré "V______". Une photo de l'immeuble illustrait l'article.
Dans le bandeau de la première page de l'édition du quotidien, l'article était annoncé par l'intitulé suivant : " G______", titre repris dans la version électronique du journal avec le sous-titre "W______".
Référence faite à un article du même quotidien paru en 2005 qui, était-il rappelé, dénonçait une première vague de congés donnés par la propriétaire pour loger sa nombreuse famille, l'article affirmait que quatorze baux sur trente et un avaient été résiliés en huit ans et relatait les démarches judiciaires de trois locataires qui s'y étaient opposés.
D'après l'article, la thèse des locataires selon laquelle les congés étaient motivés par des intérêts spéculatifs (majoration de loyers, sous-location des appartements à une multinationale à des prix élevés) plutôt que par un rapprochement familial (les proches de la propriétaire ne restant que peu de temps dans l'immeuble) était confirmée par des arrêts du Tribunal fédéral de 2010 et 2011. En effet, par ces décisions judiciaires, des congés avaient été annulés au motif qu'ils se fondaient sur des affirmations fausses ou non prouvées de la propriétaire, soit en l'occurrence le besoin de récupérer ces objets pour les louer, respectivement au frère et à la nièce de l'intéressée. L'article reprenait les exemples donnés par le Tribunal fédéral pour illustrer une gestion de l'immeuble qualifiée d' "étrange", et rapportait la position suivante des juges fédéraux : "on peut sérieusement penser que la propriétaire utilise des personnes qui lui sont proches comme des prête-noms en vue de pratiquer des sous-locations à des prix élevés". Il était encore précisé que le troisième litige, pendant devant les juridictions genevoises, avait fait l'objet d'une première décision favorable à la locataire.
L'article affirmait par ailleurs que I______ était "concerné de près par l'affaire du P______" puisqu'il était le compagnon de la propriétaire, que son fils avait habité dans l'immeuble et que ses parents y résidaient toujours. De plus, à l'instar d'autres locataires de l'immeuble et membres de la famille de la propriétaire, il avait entrepris des travaux dans l'appartement loué à ses parents sans solliciter les autorisations nécessaires et ce, en infraction à la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitations (ci-après LDTR).
Le journaliste concluait qu'à l'avenir, I______ et sa compagne se montreraient plus prudents, précisant à cet égard qu'une demande de surélévation de l'immeuble avait été déposée.
L'article faisait place, en encadré, aux réactions de la propriétaire et de I______. Ce dernier commentait les différentes décisions de justice évoquées et s'offusquait notamment de ce que sa "compagne" fût dépeinte comme une spéculatrice.
Le nom de D______ n'était pas cité dans l'article.
gii. Les faits précités avaient fait l'objet d'un article similaire (mentionnant également l'adresse de l'immeuble en cause ainsi que les liens entre D______ et I______), paru le 27 avril 2012 dans le journal hebdomadaire X______, dont une version électronique est publiée sur Internet.
h. Préalablement à la publication de l'article dans E______, C______ avait pris contact tant avec D______ qu'avec I______ pour recueillir leurs commentaires s'agissant de la gestion incriminée de l'immeuble.
Celle-ci avait expressément refusé que l'adresse de l'immeuble soit indiquée et que ses liens avec I______ soient évoqués, afin de protéger leur sphère privée, ainsi que celle de leur fils, rappelant au journaliste que E______ avait déjà été sanctionnée. Elle a en outre demandé un droit de regard sur les citations qui la concernaient.
Des courriels échangés avec I______, il ressort que celui-ci avait précisé agir, au moment des faits relatés, comme conseil de sa compagne et non son ex-compagne. Il ajoutait être conscient que cet élément constituait tout l'intérêt du journaliste à la rédaction de l'article, mais soulignait que cela ne concernait personne. Il laissait donc le journaliste juge de faire apparaître ces liens.
Chaque intéressé a proposé des corrections relatives aux citations le concernant, certaines d'entre elles ayant été prises en compte par C______ dans le sens voulu par les protagonistes.
A l'issue de différents échanges de courriers électroniques et SMS, tant I______ que D______ ont remercié C______, celle-ci lui ayant souhaité du succès pour son article. Le dernier SMS que D______ a adressé à C______ avait la teneur suivante : "J'ai apprécié votre compréhension de cette après-midi et attend (sic) de lire l'article. Bonne soirée t[out] de même."
i. Le jour même de la parution des articles litigieux, I______, réagissant au blog d'un tiers qui commentait l'article de C______, a invité l'auteur du blog à retirer les commentaires diffamatoires postés sur celui-ci au sujet de sa "compagne" et s'est expliqué en détail sur la problématique de la LDTR.
Le lendemain, sur son propre blog hébergé sur le site Internet de E______, I______ est revenu sur le contenu de l'article en question pour donner son point de vue concernant l'historique de l'achat de l'immeuble par "son épouse" - sans toutefois la nommer -, les travaux entrepris depuis son acquisition, les décisions de justice évoquées et l'infraction à la LDTR.
j. Par acte déposé en conciliation au greffe du Tribunal le 15 juin 2012, D______ a formé une action en protection de la personnalité à l'encontre de A______, R______, C______ et B______.
Elle a principalement conclu à ce que le Tribunal :
- constate que les défendeurs ont commis une violation de sa sphère privée, respectivement des droits de sa personnalité,![endif]>![if>
- condamne les défendeurs, pris conjointement et solidairement, au paiement d'une somme de 10'000 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 25 mai 2012, au titre d'indemnité pour tort moral,![endif]>![if>
- donne acte aux défendeurs de ce que l'indemnité en réparation du tort moral pouvait valablement être acquittée en mains de l'association Y______,![endif]>![if>
- ordonne aux défendeurs, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, de publier, à leurs frais, dans un délai de deux semaines dès l'entrée en force du jugement, dans la partie "" de E, sous le titre écrit en caractère gras de 1.2 cm de grandeur " Publication en faveur de D., propriétaire du P______" le texte suivant - dans le même caractère que l'article de presse du 25 mai 2012- : "Par jugement du […], le Tribunal de première instance a constaté que E______, respectivement son rédacteur en chef, B______, et son journaliste, C______, ont violé la sphère privée de D. causant ainsi une atteinte à ses droits de la personnalité. En conséquence, les précités ont été condamnés à verser à D. la somme de […] au titre d'indemnité valant réparation du tort moral occasionné à la suite de ladite atteinte. Le Tribunal de première instance a donné acte à D. de ce que la somme précitée qui lui a été allouée pourra être versée en faveur de l'Association Y______ ayant pour but d'apporter le sourire aux enfants hospitalisés",![endif]>![if>
- ordonne aux défendeurs, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, de procéder au retrait immédiat des archives du quotidien, accessibles notamment sur le site Internet H______, des articles de presse des 5 octobre 2005 et 25 mai 2012,![endif]>![if>
- condamne les défendeurs, pris conjointement et solidairement, à l'intégralité des dépens.![endif]>![if>
k. A la suite à l'échec de la tentative de conciliation, D______ a introduit sa demande auprès du Tribunal le 31 janvier 2013.
Elle a notamment fait valoir qu'en révélant au public, contrairement à sa volonté, sa relation avec I______, l'article de presse du 25 mai 2012 violait sa sphère privée et portait ainsi atteinte à sa personnalité, cette atteinte étant illicite car aucun intérêt public prépondérant ne justifiait la divulgation de cette information.
l. Dans leur réponse commune du 2 mai 2013, les parties défenderesses ont conclu au déboutement de D______ des fins de sa demande, avec suite de frais et dépens. En substance, elles ont fait valoir que les liens personnels existant entre D______ et I______ étaient publics, ce dernier en faisant régulièrement état. Au demeurant, à teneur des messages échangés avec le journaliste, D______ avait tacitement donné son accord pour que le journaliste s'y réfère. Quoi qu'il en soit, il existait un intérêt public à révéler leurs liens, dans la mesure où I______ était personnellement impliqué dans les faits révélés - et non seulement en qualité de mandataire - en lien avec l'immeuble sis P______.
A l'appui de leur réponse, les parties défenderesses ont notamment produit les décisions de justice évoquées dans l'article litigieux, dont le contenu correspond à ce qui est rapporté dans ledit article. Ont également été produits les préavis juridiques du Département des constructions et des technologies de l'information (ci-après : DCTI) relatifs aux requêtes en délivrance d'une autorisation pour des travaux de rénovation entrepris préalablement, sans autorisation, dans quatre appartements de l'immeuble concerné. Aux fins de ces requêtes, I______ avait agi en qualité de conseil de locataires mais également, à une reprise, à titre personnel en tant que locataire. Il ressort des pièces que le loyer annuel de l'appartement loué par I______ n'avait subi qu'une modeste hausse mensuelle de 642 fr.
Les défendeurs ont également versé à la procédure deux pièces dont il résulte qu'avant la publication de l'article litigieux, I______ avait évoqué sa relation avec D______, sans toutefois que celle-ci ne soit nommément citée. Ainsi, lors du décès de la mère de D______ en 2006, un avis de condoléances publié dans les annonces mortuaires de E______ exprimait la sympathie des membres et collaborateurs de l'Etude de l'intéressé à la famille et aux proches de Z______, "belle-mère de Me I______". Cette annonce figure sous l'avis de décès publié par "les familles D______ et " ainsi que d'autres proches parents de la défunte.
De même, dans une interview parue dans E du 3 novembre 2009 à l'occasion de la campagne pour l'élection au Conseil d'Etat genevois, I______, interrogé sur sa confession, avait expliqué s'être converti au ______ en 1996, après sa rencontre avec sa "compagne".
m. Lors des audiences des 17 septembre et 1er octobre 2013, le Tribunal a entendu les parties au sujet de l'ensemble des faits allégués dans leurs écritures. Le 3 décembre 2013, il a recueilli leurs dépositions sur les faits circonscrits dans l'ordonnance de preuve du 5 novembre 2013.
Concernant le travail effectué par le journaliste, D______ a notamment déclaré que si les entretiens téléphoniques avaient bien porté sur la gestion de son immeuble, ce sujet n'était toutefois qu'un prétexte, C______ se montrant plus intéressé par sa vie privée et à nuire à I______. Les remerciements formulés à l'issue de leurs échanges de courriels étaient ironiques et avaient, au demeurant, été articulés avant même la lecture de l'article litigieux.
C______ a, entre autres, expliqué que le point de départ de son enquête avait été les arrêts du Tribunal fédéral cités, qui faisaient état d'une gestion étrange de l'immeuble et suggéraient une pratique allant au-delà des deux cas portés devant lui, laissant entendre par là que la propriétaire était une spéculatrice. Son investigation avait mis en lumière l'existence d'autres cas pendants devant les juridictions genevoises. Il avait également pu consulter des dossiers au DCTI, lesquels révélaient l'existence de hausses de loyers importantes. Le journaliste a rappelé que le nom de D______ n'avait pas été cité dans l'article litigieux et qu'il n'y avait pas de lien Internet entre l'article litigieux et celui de 2005. Quand bien même D______ lui avait expressément fait savoir qu'elle ne souhaitait pas qu'il fasse état de ses liens avec I______, il était justifié de les porter à la connaissance du public car tous deux étaient intimement liés dans le cadre de l'affaire révélée. La situation avait évolué depuis la prise de position du Conseil suisse de la presse relative à l'article de 2005, dont il avait eu connaissance au moment de la rédaction de l'article litigieux. En effet, plusieurs décisions de justice défavorables à D______ avaient été rendues depuis lors. De plus, il y avait une confusion des rôles, dans la mesure où I______ apparaissait non plus comme simple mandataire, mais comme partie prenante. En effet, il avait agi en qualité de requérant pour plusieurs autorisations - étant rappelé qu'il avait été sanctionné pour violation de la LDTR - et son fils, né d'une précédente union, ainsi que ses parents avaient logé dans l'immeuble. Pour les mêmes motifs, il se justifiait d'indiquer l'adresse concernée. Il était par ailleurs courant de mentionner le rôle politique des personnes.
B______ a confirmé avoir également eu connaissance de la position du Conseil suisse de la presse au sujet de l'article de 2005 au moment de la publication de l'article litigieux. La référence au précédent article était pertinente, dès lors que les problèmes liés à l'immeuble de D______ avaient déjà été portés à la connaissance du public. Cela étant, aucun lien Internet entre ces deux articles n'avait été créé. La confusion créée par le rôle de I______ dans cette affaire justifiait de faire état de ses liens avec la propriétaire de l'immeuble.
A l'issue de l'audience du 3 décembre 2013, les parties ont persisté dans leurs conclusions et la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, l'appel a été expédié en temps utile et dans les formes prescrites à l'autorité compétente par une partie qui y a un intérêt digne de protection (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC). Dirigé contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans une cause non patrimoniale (art. 308 al. 2 CPC) - les affaires portant sur la protection de la personnalité étant non patrimoniales, sauf si la demande porte exclusivement sur des dommages-intérêts (ATF 127 III 481 consid. 1, 110 II 411 consid. 1; Jeandin, in CPC commenté, Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. citées) -, l'appel est ainsi recevable.
- L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC).
La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Cela signifie que, dans le cadre des conclusions prises par les parties, le juge est libre d'appliquer le droit, en s'écartant ainsi de l'analyse juridique et des arguments des parties. S'il s'agit d'une argumentation juridique imprévisible, il doit cependant respecter leur droit d'être entendu (arrêts du Tribunal fédéral 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 10.1, non publié in ATF 138 III 289, 5A_795/2009 du 10 mars 2010 consid. 3.1, non publié in ATF 136 III 123).
- Les appelants demandent de pouvoir plaider oralement.
Au vu de l'absence de motivation des appelants à cet égard, il ne sera pas entré en matière sur ce point (Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivil-prozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2ème éd., 2013, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC et n. 15 ad art. 321 CPC).
Au demeurant, les appelants ont eu l'occasion de s'exprimer par écrit de manière détaillée, tant en première instance que dans leurs mémoires d'appel et de réplique, aussi bien sur les faits de la cause que sur les principes de droit applicables aux points litigieux. La cause est ainsi en état d'être jugée, de sorte que la requête des appelants est de toute manière infondée.
- 4.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
Dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu’à ce stade chaque partie expose l’état de fait de manière soigneuse et complète et qu’elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311). L’allégation globale d’un ensemble de faits par simple référence aux pièces produites n’est pas suffisante. Un ensemble de faits passé entièrement sous silence dans les mémoires, même s’il peut être reconstitué par l’étude des pièces, n’est pas valablement introduit dans le procès, et il est donc nouveau si une partie s’avise de s’en prévaloir en appel seulement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2, SJ 2014 I 197).
La partie qui se prévaut de faits ou de moyens de preuve nouveaux doit en premier lieu prouver qu'elle agit sans retard. La partie qui invoque des faux novas doit en plus alléguer et prouver qu'elle a agi de façon prudente et diligente, mais qu'elle n'a cependant pas eu connaissance plus tôt des faits nouveaux invoqués. Il est loisible à sa partie adverse de fournir la contre-preuve, notamment que le fait nouveau était connu plus tôt par son adversaire ou que cela aurait pu être le cas s'il avait fait preuve de diligence (Volkart, Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n. 14 et 15 ad art. 317 CPC).
Selon une opinion doctrinale invoquée par les appelants, il serait possible de faire état de faux novas en procédure d'appel lorsque l'appréciation juridique du premier juge était imprévisible pour les parties sur des points essentiels (notamment lorsque le juge disposait d'un pouvoir d'appréciation particulièrement large), à condition que la partie qui se prévaut de tels novas ait fait preuve de la diligence requise en tardant à reconnaître la pertinence des faits non invoqués en première instance (Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zurich, Bâle, Genève 2013, n. 1349; dans le même sens, cf. également, Sterchi, in Berner Kommentar, ZPO II, 2012, n. 10 ad art. 317 CPC).
4.2 En l'espèce, les appelants se prévalent nouvellement en appel du fait qu'un arrêt de la Cour de justice du 15 mars 2010, produit en première instance, met en lumière un manque total d'explications quant à la durée d'inoccupation de l'un des appartements formellement attribués à I______. En tant que ces faits n'ont pas été dûment allégués en première instance, ils sont irrecevables en appel, quand bien même ils résultaient des pièces produites par les appelants.
La pièce n° 6 nouvellement produite par les appelants est recevable dans la mesure où il s'agit d'un extrait du registre du commerce, dont les données constituent des faits notoires. La pièce n° 9 est également recevable, puisqu'il s'agit d'un courriel adressé à l'un des appelants après que le jugement querellé a été rendu. Cela étant, la recevabilité des pièces nouvelles jointes à ce courriel (n° 1 à 5 et 7 à 8) - toutes antérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal - ne peut être admise, dès lors qu'elles auraient pu être obtenues et produites en première instance en faisant preuve de la diligence requise.
Les appelants ont en effet indiqué avoir eu connaissance de l'existence et du contenu desdites pièces déjà au cours de la procédure de première instance, mais ne pas avoir pu les obtenir. En ce qui concerne les pièces n° 1 à 4, ainsi que la pièce n° 5 dans sa version non caviardée, les appelants ne démontrent pas avoir tenté, en vain, de les obtenir directement des locataires concernés (ni même d'avoir essuyé un premier refus de la part de O______), ou d'en avoir sollicité la production directement de l'intimée. Par ailleurs, dès lors qu'en première instance, les appelants avaient été en mesure de produire un courrier de I______ adressé à la Police des constructions le 24 octobre 2007 (pièce n° 12 défendeurs), ainsi qu'un préavis du DCTI relatif au dossier APA ______ (pièce n° 16 défendeurs), l'on ne voit pas ce qui les aurait empêchés d'obtenir également le courrier du 22 octobre 2007, dossier APA ______ (pièce n° 8 appelants), ce d'autant plus que l'un des appelants a déclaré avoir pu consulter des dossiers au département précité. La recevabilité de la pièce n° 7 peut rester indécise, dès lors qu'elle n'est pas déterminante pour l'issue du litige. Les pièces n° 10 et 11, également antérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, sont aussi irrecevables, étant précisé qu'elles ne sont d'aucune pertinence pour apprécier le caractère licite ou illicite de l'éventuelle atteinte portée à la personnalité de l'intimée.
Pour le surplus, la question de savoir si l'opinion doctrinale invoquée par les appelants doit être suivie peut être laissée indécise. En effet, l'argumentation, au demeurant très succincte, selon laquelle les considérants de la décision querellée contiendraient une motivation imprévisible ne convainc pas. Le simple fait que, sur un point particulier, ladite décision aille à l'encontre de la position des appelants n'est en effet pas suffisant pour la rendre insolite (sur ce point, cf. également consid. 5.3.3 infra) et justifier ainsi la production de faux novas.
La pièce produite par l'intimée n'est pas nouvelle, puisqu'elle figure déjà à la procédure de première instance.
- Les appelants soutiennent que l'identité de l'intimée n'était pas reconnaissable dans l'article mis en cause et qu'en tout état, il aurait été licite de la citer nommément. Ils font en outre grief au premier juge d'avoir retenu que la mention des liens existant entre I______ et l'intimée dans le contexte des faits faisant l'objet de l'article litigieux n'avait pas été consentie par celle-ci et ne répondait pas à un intérêt public prépondérant.
5.1 En vertu de l'art. 28 al. 1 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
Cette disposition protège notamment le sentiment qu'une personne a de sa propre dignité («honneur interne») ainsi que toutes les qualités nécessaires à une personne pour être respectée dans son milieu social («honneur externe»). L'honneur externe comprend non seulement le droit d'une personne à la considération morale, c'est-à-dire le droit à sa réputation d'honnête homme pour son comportement dans la vie privée ou publique, mais également le droit à la considération sociale, à savoir notamment le droit à l'estime professionnelle, économique ou sociale. L'honneur dépend ainsi de deux facteurs assez fortement variables : la position sociale de la personne touchée et les conceptions du milieu où elle évolue. Pour juger si une déclaration est propre à entacher une réputation, il faut utiliser des critères objectifs et se placer du point de vue du citoyen moyen, en tenant compte des circonstances, notamment du contexte dans lequel la déclaration a été faite (ATF 129 III 49 consid. 2.2 = JdT 2003 I 59; arrêt du Tribunal fédéral 5C.254/2005 du 20 mars 2006 consid. 2.1).
L'honneur est protégé même si la conduite de la personne en cause n'est pas honorable (Bianchi della Porta, Information sur les personnalités, personnalisation de l'information : où sont les limites ? in SIC! 2007, p. 514).
L'honneur peut être atteint même si la personne concernée n'est pas désignée par son nom, lorsque son identité peut être reconnue par des tiers (Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 5ème éd., Bâle/Genève/Munich 2009, n. 474).
L'art. 28 al. 1 CC garantit également le droit au respect de la sphère privée. Celle-ci comprend les événements que chacun veut partager avec un nombre restreint d'autres personnes auxquelles il est attaché par des liens relativement étroits, comme ses proches, ses amis ou ses connaissances (Rieben, La protection de la personnalité contre les atteintes par voie de presse au regard des dispositions du Code civil et de la Loi contre la concurrence déloyale – Jurisprudences choisies, in SJ 2007 II p. 203 s.). La seule révélation d'un fait appartenant à la sphère privée constitue donc en principe une atteinte à la personnalité (Bucher, op. cit., n. 453).
La volonté d'une personnalité de rendre public certains éléments de sa vie privée ne doit pas se présumer. Une personnalité publique peut choisir de repousser les limites de la protection de l'art. 28 CC en informant le public d'éléments appartenant à sa vie privée. Dans ce cas, le juge pourra retenir contre celle-ci des propos qu'elle a tenus publiquement et qui font manifestement apparaître qu'elle ne considérait pas le fait relaté comme devant bénéficier d'une protection au titre de sa vie privée. L'interprétation du juge devra toutefois rester restrictive. Les dispositions que la personnalité prend pour se préserver des ingérences de la presse expriment une volonté reconnaissable pour tous de donner à la protection de la sphère privée la plus grande portée possible. Il n'est pas anodin de savoir quelle a été l'attitude de la victime face à des révélations passées sur sa vie privée (Bianchi della Porta, op. cit., p. 517).
5.2 A teneur de l'art. 28 al. 2 CC, une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
S'il incombe – et suffit – à la victime d'établir une atteinte à sa personnalité, c'est à l'auteur de l'atteinte qu'appartient, conformément à l'art. 8 CC, la charge de prouver la présence de faits justificatifs excluant l'illicéité, y compris la véracité des faits attentatoires aux droit de la personnalité (ATF 126 III 305 consid. 4a = JdT 2001 I 34; arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2008 du 26 juin 2008 consid. 2.3.1 et 4.2; Jeandin, in Commentaire romand, CC I, 2010, n. 71 s. ad art. 28 CC).
Une personne qui a consenti à une atteinte, en acceptant, par exemple, la diffusion de son image dans la presse, ne peut réclamer la protection de la personnalité, du moment qu'elle a, par une manifestation (expresse ou tacite) de sa volonté, renoncé aux droits découlant de l'art. 28 al. 1 CC et rendu l'atteinte licite (Bucher, op. cit., n. 497).
Selon la jurisprudence, la mission d'information de la presse ne constitue pas un motif absolu de justification; il est indispensable dans chaque cas de procéder à une pesée entre l'intérêt de la personne concernée à la protection de sa personnalité et celui de la presse à informer le public (ATF 132 III 641 consid. 3.1 et 5.2 = JdT 2008 I 174; ATF 129 III 529 consid. 3.1 = RDAF 2004 I 632), le second intérêt devant au moins être du même poids que le premier. Le juge, qui doit en outre examiner si les buts poursuivis par l'auteur, de même que les moyens qu'il utilise sont dignes de protection, dispose à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 126 III 305 consid. 4a = JdT 2001 I 34; Rieben, op. cit., p. 206). L'atteinte à la personnalité ne sera justifiée que dans la mesure où il existe un intérêt public à l'information, autrement dit que le public a besoin d'être informé. C'est la perception du lecteur moyen qui permet d'apprécier l'atteinte à la personnalité, d'en déterminer la gravité et de savoir quelles sont les assertions qui doivent être tirées du contexte global d'une publication donnée (ATF 132 III 641 consid. 3.1 = JdT 2008 I 174).
La diffusion de faits vrais n'est inadmissible que si les faits en question font partie de la sphère secrète ou privée ou si la personne concernée est rabaissée de manière inadmissible parce que la forme de la description est inutilement blessante (ATF 129 III 49 consid. 2.2 = JdT 2003 I 59; ATF 129 III 529 consid. 3.1; ATF 126 III 305 consid. 4b/aa = JdT 2001 I 34; arrêt du Tribunal fédéral 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 7.2.2.1). Cela étant, l'intérêt de l'auteur à diffuser une information exacte ou un commentaire soutenable doit tenir compte du besoin de protection de la personnalité du tiers visé. L'intérêt général n'exige pas la diffusion d'informations dont la connaissance n'est pas indispensable à l'appréciation correcte, par le citoyen, d'événements relatifs à la société (arrêts du Tribunal fédéral 5A_585/2010 du 15 juin 2011 consid. 8.2 et 4C. 295/2005 du 15 décembre 2005 consid. 5.1, reproduit in sic! 6/2006 p. 420).
5.3 En l'espèce, le litige ne porte pas sur la question de savoir si les faits relatés dans l'article mis en cause étaient avérés ou non. En tout état, comme cela a été rappelé ci-dessus, la diffusion de faits vrais est, en général, de toute manière illicite si elle porte sur des faits concernant la sphère secrète ou privée.
Il y a donc lieu d'examiner en premier lieu si les faits révélés dans l'article de presse concerné faisaient partie de la sphère privée de l'intimée.
5.3.1 Les appelants relèvent que le nom de l'intimée ne figurait pas dans l'article litigieux. Toutefois, sur la base de l'adresse qui y est mentionnée, le public pouvait facilement se renseigner sur l'identité de l'intimée par une simple recherche sur le site Internet du Registre foncier, dont l'usage n'est pas aussi compliqué qu'ils le prétendent. En outre, il n'est pas inusuel pour un lecteur moyen de satisfaire sa curiosité en effectuant ce genre de recherches, ce d'autant plus lorsqu'il s'agit de connaître l'identité tenue secrète de la compagne d'une personnalité connue. Il n'était donc nullement nécessaire que l'intimée établisse que des tiers ont été en mesure de l'identifier sur la base de l'article incriminé. Le simple fait que son identité soit aussi aisément déterminable était suffisant pour démontrer une atteinte à sa sphère privée.
Les appelants prétendent que le nom de l'intimée aurait de toute manière pu être mentionné dans l'article litigieux, au vu de la prise de position du Conseil suisse de la presse du 27 janvier 2006, selon laquelle "l'activité de loueuse de biens immobiliers [de l'intimée] excéderait la sphère privée". Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, en tant qu'elles proviennent d'une instance de plainte pour des questions relevant de l'éthique des médias, les prises de position de cette institution ne lient pas les tribunaux. En outre, l'activité d'un bailleur peut excéder sa sphère privée s'il développe son activité à plus ou moins large échelle. Tel ne peut en revanche pas être le cas lorsqu'elle ne concerne qu'un seul immeuble.
Par ailleurs, le fait que I______ ait fait état de l'existence de sa relation de concubinage avec une femme de confession musulmane et de l'identité de la mère de sa compagne (dont le patronyme est différent de cette dernière) dans un avis mortuaire publié plusieurs années auparavant ne permet pas de retenir que la relation entre I______ et l'intimée était publique. Cela est confirmé par le fait que I______ a, à chaque fois, pris la précaution de ne jamais citer nommément sa compagne.
Pour le surplus, l'action judiciaire formée par I______ et l'intimée et la plainte qu'ils ont déposée devant le Conseil suisse de la presse à la suite de la parution de l'article de 2005 dans E______ - révélant pour la première fois leur relation au grand public - tendent à démontrer que les intéressés ont cherché à protéger cet élément de leur sphère privée.
Les faits relatés dans l'article litigieux (en particulier la relation entre I______ et l'intimée, ainsi que l'adresse de l'immeuble dont elle est propriétaire) ont également fait l'objet d'un article similaire paru dans le journal hebdomadaire X______ le 27 avril 2012. Il n'en demeure pas moins que cette publication n'exclut pas que l'article litigieux porte atteinte à la personnalité de l'intimée et que ces faits ne peuvent être considérés comme notoires, dans la mesure où le lectorat de cet hebdomadaire est beaucoup moins important que celui de E______, qui est un journal à large diffusion (cf. www.______ et www., dont ressort que X est tiré à 2'000 exemplaires, tandis que le lectorat de E______ est de 120'000 personnes environ).
Compte tenu de ce qui précède, le premier juge a, à juste titre, considéré que l'article litigieux portait atteinte à la personnalité de l'intimée.
5.3.2 Il se pose donc la question de savoir si cette atteinte était illicite ou non.
En premier lieu, il convient d'examiner si, comme le soutiennent les appelants, l'intimée a consenti à ce que son identité soit rendue reconnaissable et à l'indication de sa relation personnelle avec I______.
D'une part, les appelants n'ignoraient pas que l'intimée avait, déjà en 2005, agi en justice et devant le Conseil suisse de la presse en raison de la divulgation au grand public de ses liens privés avec I______. D'autre part, les appelants admettent que l'intimée a expressément fait part de son désaccord au sujet de la publication de l'adresse de l'immeuble dont elle est propriétaire et de l'existence de sa relation avec I______.
Ils ne sauraient donc valablement prétendre que les remerciements que l'intimée a formulés en dernier lieu, dans le cadre d'une discussion courtoise, valaient consentement tacite ou par actes concluants à la révélation de ces éléments de sa sphère privée, ce d'autant plus que les remerciements en question étaient suivis de la phrase "bonne soirée tout de même", ce qui peut s'interpréter comme l'expression, ironique, d'un sentiment de mécontentement de la part de l'intimée.
Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'intimée n'avait pas consenti à l'atteinte.
5.3.3 Reste à déterminer si l'atteinte portée à l'intimée était justifiée par un intérêt public prépondérant.
L'article incriminé fait état de la gestion douteuse d'un immeuble, en lien avec des résiliations abusives de baux à des fins lucratives, et relève que dans le cadre d'une procédure opposant la propriétaire à un locataire qui a obtenu gain de cause, le Tribunal fédéral a souligné que l'on pouvait "sérieusement penser que la propriétaire utilise des personnes qui lui sont proches comme des prête-noms en vue de pratiquer des sous-locations à des prix élevés".
Les appelants soutiennent que le contexte de la gestion dudit immeuble et de ses protagonistes ne pourrait se comprendre sans que la relation personnelle entre la propriétaire et I______ ne soit dévoilée au lecteur, ladite relation expliquant l'entier du système mis en place.
Au regard du rôle politique de I______, la mention dans un article de presse des liens privilégiés entre ce personnage public et une propriétaire à qui l'on reproche des violations des dispositions relatives à la protection des locataires ainsi que l'évocation des violations de la LDTR personnellement reprochées à celui-ci en relation avec l'immeuble de ladite propriétaire répondent à un intérêt public certain, en particulier pour informer un lectorat qui compte des électeurs potentiels. Par ailleurs, la dénonciation de la spéculation dans le domaine du logement entre dans la mission d'information de la presse et répond à un intérêt public, en particulier au regard du contexte du marché immobilier extrêmement tendu à Genève.
Cela étant, quand bien même il était d'un intérêt public prépondérant de révéler ces faits, les intimés auraient dû s'abstenir de mentionner l'adresse de l'immeuble dont l'intimée est propriétaire, ce qui aurait évité de porter atteinte à sa personnalité en la rendant reconnaissable du public. Si l'article litigieux s'était contenté de dénoncer les faits reprochés à une propriétaire d'un immeuble à Genève, sans mentionner l'adresse de celui-ci, cela aurait néanmoins permis au public d'être informé et d'apprécier la situation dont il était fait état. Aucun intérêt public prépondérant ne justifiait donc que l'identité de l'intimée puisse être reconnue par des tiers et, partant, l'atteinte à sa personnalité qui en résulte.
Les appelants font valoir que le raisonnement du Tribunal niant qu'il y ait un intérêt public prépondérant à la publication des faits litigieux serait insolite, car l'absence de rapport entre les intentions spéculatives de l'intimée et la violation de la LDTR reprochée à I______ n'avait ni été alléguée, ni plaidée par celle-ci.
Cette critique est infondée, dans la mesure où le juge n'est pas lié par les arguments invoqués par les parties. Par ailleurs, l'analyse du Tribunal n'a rien d'insolite, puisque les appelants ont soutenu que I______ avait pris part de manière très active aux opérations liées à la gestion de l'immeuble de l'intimée, en mentionnant comme exemple principal les violations à la LDTR personnellement reprochées à celui-ci. En outre, dans la mesure où le thème central de l'article a trait à la gestion de l'immeuble en relation avec les intentions qualifiées de spéculatives de l'intimée, il était nécessaire d'examiner si les violations de la LDTR reprochées à I______ avaient un lien avec le thème précité, afin de déterminer s'il était effectivement nécessaire de mentionner les liens privés unissant ce dernier à l'intimée.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour confirmera l'illicéité de l'atteinte portée à la personnalité de l'intimée, l'article litigieux devant être retiré afin de faire cesser cette atteinte.
Partant, le jugement entrepris sera confirmé.
- Les frais judiciaires d'appel sont arrêtés à 4'680 fr. (art. 95 al. 2, art. 96 CPC, art. 19 al. 1 LaCC, art. 18, 35 et 13 RTFMC) et mis à la charge des appelants, qui succombent.
Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant opérée par C______, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
Les appelants sont également condamnés aux dépens de l'intimée, lesquels sont arrêtés à 3'000 fr., TVA comprise (art. 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 86 RTFMC; art. 20 al. 3 et 26 al. 1 LaCC), compte tenu de la nature de la cause et du travail accompli.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______, C______ et B______ contre le jugement JTPI/2499/2014 rendu le 20 février 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14164/2012-15.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'680 fr., les met à la charge de A______, C______ et B______, conjointement et solidairement entre eux, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______, C______ et B______, conjointement et solidairement entre eux, à verser à D______ la somme de 3'000 fr., à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente :
Florence KRAUSKOPF
La greffière :
Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.