C/1414/2019
ACJC/1432/2020
du 01.10.2020
sur JTPI/4736/2020 ( SDF
)
, MODIFIE
Recours TF déposé le 30.11.2020, rendu le 10.05.2021, IRRECEVABLE, 5A_1003/2020
Normes :
CC.273; CC.176; CC.285; CC.178
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/1414/2019 ACJC/1432/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU JEUDI 1ER OCTOBRE 2020
Entre
Madame A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 avril 2020 et intimée, comparant par Me Jean Reimann, avocat, route de Malagnou 32, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B, domicilié ______ [GE], intimé et appelant, comparant par Me Samir Djaziri, avocat, rue Leschot 2, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/4736/2020 du 16 avril 2020, reçu par A______ le 1er mai 2020 et par B______ le 5 mai 2020, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), instauré une garde alternée sur C______, né le ______ 2009, devant s'exercer, dès le mois de juin 2020, à raison d'une semaine en alternance, du dimanche soir au dimanche soir suivant, sauf accord contraire des parties, et durant la moitié des vacances scolaires, la mère devant en outre disposer des repas de midi de la "semaine scolaire" à l'exception du mardi, et le domicile légal de l'enfant étant fixé chez la mère (ch. 2), condamné B______ à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales éventuelles non comprises, 1'590 fr. à compter du prononcé du jugement, à titre de contribution à l'entretien du mineur (ch. 3), dit que les allocations familiales relatives au mineur étaient acquises à A______ (ch. 4), condamné B______ à verser à cette dernière, par mois et d'avance, 4'650 fr. à compter du prononcé du jugement, à titre de contribution à son propre entretien (ch. 5), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 6), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 7), mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., à la charge de B______ (ch. 8), condamné ce dernier à payer à A______ 5'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 9), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 10) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 11).
- a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 11 mai 2020,A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.
A titre préalable, elle conclut notamment à la condamnation de B______ à lui verser une provisio ad litem d'appel de 26'305 fr., à ce qu'il soit ordonné à ce dernier de produire, sous trente jours, tous les relevés de comptes bancaires ouverts à son nom depuis le 1er octobre 2016, en particulier ceux ouverts auprès de D______ et relatifs aux cartes de crédit, sous menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, celle-ci étant fixée à 5'000 fr. et à 1'000 fr. par jour d'inexécution, à ce qu'il soit dit qu'en cas de refus de collaborer sans motif valable, la Cour pourra être amenée à tenir des faits non établis pour avérés, à ce que, en cas de non-respect du délai susmentionné, la Cour requière les relevés bancaires de D______, et à ce qu'elle ordonne une nouvelle audition de B______ et de C______, cas échéant par délégation pour ce dernier.
A titre principal, elle conclut à l'attribution en sa faveur de la garde de C______, à l'octroi d'un droit de visite d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires à B______, à la condamnation de ce dernier à verser, en ses mains, par mois d'avance, 1'626 fr., allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, ainsi que 8'102 fr. à titre de contribution à son propre entretien, ce dès le 21 janvier 2018, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, les contributions étant soumises à une clause usuelle d'indexation à l'IPC suisse, à ce qu'il soit fait interdiction à B______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de disposer des avoirs sur le compte n° 2______ ouvert dans les livres de D______, à ce qu'il soit ordonné à cette dernière de bloquer ce compte, à la condamnation de B______ aux dépens de première instance à hauteur de 13'593 fr. et à la confirmation des autres points du jugement querellé, avec suite de frais et dépens.
b. Par acte expédié au greffe de la Cour le 15 mai 2020,B______ appelle également du jugement susmentionné.
A titre principal, il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation des chiffres 3, 4 et 5 du dispositif dudit jugement et, cela fait, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de prendre en charge les frais de C______, soit ses frais d'assurance-maladie, ses frais médicaux, de football, de ski club et de théâtre et à ce qu'il soit constaté qu'aucune contribution d'entretien n'est due à A______ dès le 16 avril 2020.
A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation des chiffres 3 et 5 du dispositif du jugement querellé et, cela fait, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de prendre en charge les frais de C______, de verser, dès le 16 avril 2020, 90 fr. par mois à A______ à titre de participation aux vacances de C______ ainsi que 3'200 fr. de contribution mensuelle à l'entretien de celle-ci, le tout avec suite de frais et dépens.
c. Par arrêt ACJC/698/2020 du 25 mai 2020, la Cour a admis la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 2 du dispositif du jugement querellé.
d. Les deux parties ont conclu au rejet de l'appel formé par leur conjoint.
e. Elles ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
f. Elles ont toutes les deux produit des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux avec leurs écritures produites devant la Cour.
g. Elles ont été informées le 28 juillet 2020 de ce que la cause était gardée à juger.
h. Le 7 août 2020, A______ a déposé une écriture spontanée et une pièce nouvelle.
Le 12 août 2020, elle a encore produit une pièce nouvelle.
i. Les 21 août et 3 septembre 2020, B______ a déposé des déterminations, ainsi qu'une pièce nouvelle.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A______, née le ______ 1970 à Genève, et B______, né le ______ 1971 à Genève, tous deux de nationalité italienne, ont contracté mariage le ______ 1993 à ______ (GE).
b. Aucun contrat de mariage n'a été conclu.
c. Trois enfants sont issus de cette union, soit F______ et E______, nées respectivement le ______ 1994 et le ______ 1996, aujourd'hui majeures, et C______, né le ______ 2009.
d. Les époux vivent séparés depuis le 22 septembre 2017, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal situé à ______ (GE) pour s'installer dans un appartement de trois pièces, situé à proximité. A______ a continué à vivre dans la maison acquise par les parties avec C______.
e. B______ exerçait alors des relations personnelles avec C______ à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires.
f. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 21 janvier 2019, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, avec demande de mesures provisionnelles.
Elle a notamment conclu, à titre préalable et sur mesures provisionnelles, à ce que le Tribunal condamne immédiatement son époux à lui verser 2'303 fr. 30 par mois pour son entretien et 634 fr. 60 par mois pour l'entretien de C______ et s'acquitte en outre de l'entier des charges de la famille.
Elle a notamment allégué dans sa requête que son époux lui versait une contribution mensuelle globale fixée entre les parties après d'âpres négociations, et assumait en outre les dépenses courantes de la famille, à l'exception des vacances.
g. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 22 mars 2019, B______ a sollicité l'instauration d'une garde alternée. A______ a quant à elle requis que la garde de l'enfant lui soit attribuée, un droit de visite d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires étant réservé à son époux.
Sur mesures provisionnelles, les époux sont convenus d'un élargissement progressif du droit de visite de B______ soit, pendant un mois, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, ainsi qu'une nuit par semaine en alternance, du jeudi soir au vendredi matin. Le mois suivant, dans la mesure où cet élargissement se serait bien déroulé, le droit de visite s'exercerait un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, ainsi qu'un jour par semaine en alternance, du jeudi soir au samedi matin.
Les époux sont également convenus de fixer sur mesures provisionnelles les contributions d'entretien à la charge de B______ comme suit : dès avril 2019, 2'100 fr. par mois en faveur de A______ et 230 fr. par mois en faveur de C______, allocations familiales non comprises, celles-ci étant acquises à la mère et reversées par B______.
A______ s'est réservée le droit de persister dans ses conclusions à titre de contributions rétroactives. B______ s'est engagé, quant à lui, à assumer tous les frais liés au logement familial, la prime d'assurance-maladie de C______, les frais (assurance et impôts) du véhicule de A______, ainsi que tous éventuels frais liés à l'entretien de la maison et du véhicule sur présentation de factures.
B______ s'est engagé à verser une provisio ad litem de 3000 fr. à A______, cette dernière réservant ses droits sur la question des dépens. Il n'est pas contesté que cette somme a été payée.
Les parties ont signé le procès-verbal entérinant leurs conclusions et indiqué, à la fin de l'audience, qu'elles étaient d'accord avec le prononcé d'un jugement non motivé reprenant leurs conclusions communes à titre provisionnel. Aucun jugement entérinant ces conclusions n'a cependant été rendu.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a ordonné, d'entente entre les parties, l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP).
h. Au mois de juin 2019, il a été convenu que B______ exercerait désormais son droit de visite sur C______ du vendredi après l'école au mercredi retour à l'école, à raison d'une semaine sur deux, C______ déjeunant chez sa mère le lundi à midi, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
i.a Dans son rapport d'évaluation sociale du 9 août 2019, le SEASP a préconisé d'instaurer une garde alternée sur C______, estimant que cela était conforme à son intérêt, ce à raison d'une semaine en alternance, du dimanche soir au dimanche soir suivant, sauf accord contraire entre les parties. La mère disposerait des repas de midi de la "semaine scolaire", à l'exception du mardi et les vacances seraient partagées par moitié entre les parents et, en cas de désaccord, B______ disposerait, les années paires, de la totalité des vacances de février, de la deuxième moitié des vacances de Pâques, de la deuxième moitié des vacances d'été et de la première semaine des vacances de fin d'année. Les années impaires, il disposerait de la première moitié des vacances de Pâques, de la première moitié des vacances d'été, de la totalité des vacances d'octobre et de la deuxième semaine des vacances de fin d'année. Le domicile du mineur devait être fixé chez la mère.
Le SEASP a relevé que C______ allait bien et que la mère témoignait de réelles capacités parentales, étant très précise sur les besoins et la personnalité de C______ et sur sa prise en charge. Ce lien parental protégeait et rassurait le mineur qui parvenait à se confier au quotidien à sa mère. Cette prise en charge était dès lors très positive. Le père avait témoigné, quant à lui, de sa capacité d'écoute et de remise en question sur ses méthodes exigeantes envers son fils. Il avait été collaborant dans le cadre de l'évaluation et avait su se montrer attentif aux demandes de la mère, en acceptant de modifier les modalités de prise en charge. Il s'était en outre engagé, en cas de garde alternée, à ce que la mère puisse voir son fils les lundis et jeudis midis, sur son temps de garde, ce qui était dans l'intérêt de l'enfant. Il s'était également engagé à adapter son emploi du temps pour être présent auprès de son fils. Il apparaissait en outre être en mesure de stimuler sa curiosité, celui-ci entrant en préadolescence. En outre, la proximité géographique entre son domicile et l'école d'une part, et le domicile de la mère d'autre part, permettrait une organisation non contraignante du quotidien de C______, de sorte que la garde alternée était également conforme à son intérêt sous cet angle.
Entendu par le SEASP le 1er juillet 2019, C______ a indiqué que la prise en charge durant la semaine exercée actuellement lui correspondait, même si elle était parfois fatigante. Il aimait son quotidien, car tant chez sa mère que chez son père, il faisait tous les jours les chemins de l'école et des activités avec son ami J______. Il souhaitait que si la garde venait à changer, cela ne rende pas sa mère triste, car elle tenait énormément à lui.
i.b Suite au dépôt de ce rapport, les parties ont été entendues par le Tribunal le 1er novembre 2019.
A______ a déclaré, lors de l'audience du 1er novembre 2019, que la situation actuelle concernant la garde était favorable à son fils. Celui-ci était heureux et avait de bonnes notes à l'école. Elle le voyait tous les jours à midi et ils faisaient les devoirs ensemble le soir; ils avaient une excellente relation. Elle n'adhérait par ailleurs pas aux conclusions du SEASP.
B______ a déclaré, pour sa part, qu'il avait une excellente relation avec son fils, avec lequel il faisait également les devoirs. Dans la mesure où celui-ci était âgé de 10 ans, il considérait qu'il ne lui restait que quelques années pour pouvoir profiter de lui et réaliser des activités avec lui. Il persistait dès lors à solliciter la garde alternée.
j. Par courrier du 27 septembre 2019, A______ a demandé que C______ soit entendu par le Tribunal, hors la présence des parties. Elle a fait valoir que le rapport du SEASP ne mentionnait ni les qualifications de son auteur, ni les questions posées. C______ souhaitait en outre que le droit de visite alors exercé reste inchangé. En cas de garde alternée, il souhaitait pouvoir déjeuner et prendre le goûter avec sa mère.
k. Par ordonnance de preuves ORTPI/1253/2019 du 13 décembre 2019, le Tribunal a ordonné aux parties de produire diverses pièces relatives à leur situation financière, notamment les relevés détaillés des comptes bancaires ouverts au nom de A______ depuis le 22 septembre 2017. Il a en revanche omis de statuer sur la conclusion de A______ tendant à la production, par son époux, des attestations fiscales et des relevés des comptes bancaires ouverts à son nom.
Il a en outre renoncé à réentendre C______, au motif que celui-ci avait déjà été entendu le 31 juillet 2019 et que rien ne laissait présager que ses dires pourraient être différents lors d'une nouvelle audition.
l. Sur les questions encore litigieuses en appel, les conclusions déposées par les parties en dernier lieu devant le Tribunal sont les suivantes :
l.a A______ a conclu à ce le Tribunal lui attribue la garde de C______, un droit de visite d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires étant réservé à B______, condamne ce dernier à lui verser des contributions mensuelles indexées de 2'500 fr. pour l'entretien de C______ et de 8'400 fr. pour son propre entretien dès le 21 janvier 2018, "sous déduction des montants déjà payés" par son époux "à ce titre".
Elle a en outre conclu à ce qu'il soit fait interdiction à B______, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, de disposer des avoirs sur le compte n° 2______ ouvert dans les livres de D______ SA et à ce qu'il soit ordonné à D______ SA de bloquer ce compte.
Elle a en outre requis du Tribunal qu'il condamne son époux à lui verser une provisio ad litem de 31'777 fr. et à lui verser le même montant à titre de dépens.
Elle a notamment produit, à l'appui de ses conclusions, un relevé d'activité de son conseil au 1er juillet 2019, faisant état d'honoraires en cours de 13'593 fr. 05.
l.b B______ a conclu à ce que le Tribunal instaure une garde alternée sur C______, à raison d'une semaine sur deux, du dimanche à 17h au dimanche à 17h chez chacun des parents, fixe son entretien convenable à 571 fr. 15 par mois, lui donne acte de son engagement de verser les allocations familiales, en 300 fr. par mois, à A______ et de prendre en charge les frais de C______, soit ses frais d'assurance-maladie, médicaux, de football, de ski club et de théâtre, constate que les époux ne se doivent aucune contribution d'entretien, partage les frais judiciaires par moitié entre les parties, compense les dépens et déboute son épouse de toute autre conclusion.
Il a ajouté que si une contribution d'entretien était allouée à son épouse, elle ne devrait pas dépasser 3'200 fr. par mois.
La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience du 28 janvier 2020.
m. Parallèlement à la présente procédure, B______ a déposé une requête unilatérale de divorce le 23 septembre 2019.
n. A______ a déposé devant le Tribunal deux affidavits rédigés en octobre 2019 par les filles majeures du couple, E______, âgée de 23 ans et F______, âgée de 25 ans.
Les deux jeunes filles ont fait état des difficultés relationnelles qu'elles rencontraient avec leur père, qu'elles considéraient comme brutal, colérique, peu affectueux et manipulateur. Il ne valorisait pas leurs activités et avait tendance à les rabaisser. Les relations entre leurs parents étaient extrêmement tendues et leur père pouvait se montrer très violent verbalement, et aussi parfois physiquement, à l'encontre de ses enfants, mais également des autres membres de la famille (oncle, tantes, cousins, etc.).
E______ a décrit un incident s'étant produit en octobre 2018, lors duquel elle avait retrouvé son petit frère C______ en pleurs dans la rue à ______ [GE] à 19h30, alors qu'il faisait déjà nuit. C______ lui avait raconté que son papa s'était mis en colère contre lui car il avait oublié sa veste dans la voiture de sa mère et l'avait insulté avant de le laisser seul dehors, afin de lui donner "une bonne leçon".
F______ a pour sa part relevé que C______ était content de la garde élargie instaurée depuis mars 2019 et ne souhaitait pas de changement à cet égard. Elle estimait qu'un maintien de la situation de garde actuelle permettrait de préserver l'équilibre de son frère.
o. Il résulte par ailleurs des écritures et des pièces déposées par les parties devant la Cour qu'en raison des mesures de protection contre le COVID-19, B______ n'a plus exercé son droit de visite entre le 18 mars et le 20 avril 2020.
SelonA______, B______ n'aurait pas pris régulièrement de nouvelles de son fils durant cette période, ne lui écrivant que deux à trois messages et n'ayant aucun contact avec lui lorsqu'il venait chercher ses devoirs à son domicile le lundi soir.
A______ allègue en outre qu'après avoir passé la journée du 20 avril 2020 chez son père, C______ était rentré chez elle en pleurs, demandant à ne plus devoir se rendre chez son père, au motif que ce dernier lui avait interdit de voir son meilleur ami, l'avait contraint à prendre son repas sur une table séparée, l'avait fait dormir sur un canapé-lit inconfortable et n'avait pas été présent pour lui, étant occupé à travailler.
Le 22 avril 2020, A______ a indiqué à B______ qu'elle suspendait son droit de visite, relevant également qu'il était temps que C______ dispose de sa propre chambre. Selon elle, C______ ne souhaitait pas de garde partagée, préférant le maintien du système actuel, ce dont il avait fait part à son père en date des 5 et 8 mai 2020.
p. Ces affirmations sont contestées par B______, lequel affirme avoir suspendu son droit de visite afin de ne pas mettre en péril, durant la pandémie, la santé de son fils, dont il avait pris régulièrement des nouvelles. A partir du 20 avril 2020, il avait organisé de nombreuses activités avec son fils, alors même qu'il devait travailler depuis son domicile. Concernant la chambre de C______, il a relevé que cet élément était connu du SEASP, lequel avait néanmoins préconisé l'instauration d'une garde alternée.
B______ a ajouté qu'un incident s'était produit en mai 2020 au sujet de l'anniversaire du grand-père paternel de C______, auquel A______ avait refusé que l'enfant participe, au motif qu'il ne s'agissait pas d'un week-end prévu pour le droit de visite.
D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
a. a.a A______ a effectué un apprentissage de commerce entre 1987 et 1991, sans parvenir à obtenir son CFC. Elle a ensuite travaillé en tant que secrétaire responsable administrative auprès de G______.
Elle a cessé toute activité professionnelle, d'un commun accord avec son mari, en janvier 1994, alors qu'elle était enceinte de son premier enfant, afin de se consacrer à l'éducation de cette dernière. Selon B______, cette situation devait être provisoire, A______ devant reprendre une activité lucrative dès que leur enfant serait scolarisée. A______ étant à nouveau tombée enceinte, elle n'a toutefois pas repris d'activité lucrative jusqu'à la scolarisation de son second enfant.
De 2000 à 2010, A______ a travaillé à temps partiel en tant qu'employée au sein de H______. Elle allègue avoir perçu, à ce titre, un salaire mensuel net de 1'100 fr.
Enceinte de C______, elle a à nouveau cessé toute activité professionnelle pour se consacrer à lui. Selon B______, cette situation devait être provisoire, A______ devant reprendre une activité lucrative dès que C______ serait scolarisé.
B______ a versé 1'000 à 2'000 fr. par mois à A______ jusqu'à leur séparation au mois de septembre 2017. D'octobre 2017 à février 2019, il lui a versé, en moyenne, 2'260 fr. par mois. Il a également pris en charge les dépenses courantes de la famille (frais du logement conjugal, primes d'assurance-maladie, frais de véhicule, ainsi que d'autres frais de C______), à l'exception des vacances.
A______ a suivi un cours informatique en 2017 auprès de l'Ecole I______ et a fait quelques recherches d'emploi sans succès durant cette année.
Elle n'exerce actuellement aucune activité lucrative.
a.b Les charges mensuelles de A______, telles qu'admises par le Tribunal, sont les suivantes (les postes étant arrondis au franc près) :
- Frais de logement et charges SIG
750 fr.
465 fr.
- Assurance bâtiment et ménage
114 fr.
- Entretien courant maison1
435 fr.
- Frais médicaux2
- Frais de véhicule
- Vacances
- Loisirs
- AVS
150 fr.
135 fr.
100 fr.
100 fr.
40 fr.
1'350 fr.
Total arrondi :
3'640 fr.
1 Montant retenu sur la base des charges déclarées en 2018, étant précisé que A______ alléguait un montant de 600 fr. par mois pour l'entretien courant et le ménage.
2 Montant retenu sur la base des frais médicaux 2017 (2'951 fr. 30 dont 2'118 fr. de frais de dentiste) et 2018 (1'515 fr. 80 dont 889 fr. 20 de frais de dentiste).
A______ a en outre allégué une charge fiscale de 1'983 fr. par mois, calculée sur la base d'un enfant à charge, de revenus en 125'695 fr. (soit 117'695 fr. de pensions alimentaires et 8'000 fr. de revenu immobilier), dont à déduire 3'639 fr. de cotisations sociales, 7'518 fr. de primes d'assurance-maladie, 1'500 fr. de frais médicaux et 2'513 fr. d'intérêts de dettes. Cette charge n'a pas été retenue par le Tribunal, celui-ci la considérant comme couverte par la contribution d'entretien allouée à A______.
b. b.a B______ est employé par D______ SA depuis 1988 et occupe la fonction de ______ depuis le 17 juin 2015.
Il a perçu, en 2017, un salaire annuel brut de 160'000 fr. et un bonus de 45'000 fr., soit un revenu annuel net de 186'124 fr. (15'510 fr. 30 par mois).
En 2018, son salaire annuel s'est élevé à 160'000 fr., auquel s'est ajouté un bonus de 60'000 fr., soit un revenu annuel net de 197'742 fr. (16'478 fr. 50 par mois).
Le contrat de travail de B______ stipule que la décision d'allouer un bonus et le montant de ce dernier sont à la discrétion de son employeur, et indépendants des bonus accordés durant les dernières années.
B______ perçoit en outre 8'400 fr. par an à titre de frais de représentation. A teneur du "règlement complémentaire en matière de frais pour le Senior Management", ce forfait vise à compenser les dépenses de représentation auxquelles il est confronté dans son activité professionnelle. Le Tribunal a inclus cette indemnité dans le salaire de B______ car il n'avait pas été établi que celle-ci visait à compenser des frais effectivement encourus.
b.b Les charges mensuelles de B______, telles qu'admises par le Tribunal, sont les suivantes (les postes étant arrondis au franc près) :
1'970 fr.
324 fr.
- Frais médicaux (franchise de 2'500 fr. / 12 mois)
- Transport
- Impôts
200 fr.
162 fr.
3'620 fr.
200 fr.
1'350 fr.
Total arrondi :
7'830 fr.
En 2019, les frais médicaux non remboursés de B______ se sont élevés à 1'168 fr. 55, auxquels se sont ajoutés 313 fr. 80 de frais de dentiste.
b.c En raison de ses trente ans de service au sein de D______ SA, B______ a bénéficié, en 2018, d'un congé sabbatique de six ou huit semaines, dont quinze ou vingt jours payés.
Il a expliqué avoir effectué, à cette occasion, des vacances avec son fils, soit une croisière de huit jours, un séjour de huit jours dans le Sud de la France et de huit jours en Italie, ainsi que deux jours au ______ (France) pour un montant total d'environ 4'500 fr. Ces vacances étaient plus onéreuses que les années précédentes, compte tenu de ce congé extraordinaire et du bonus qu'il avait obtenu. En 2019, il a en outre passé des week-ends avec son fils au , à ______ et au , à raison de 200 à 300 euros par week-end.
b.d En 2018, B a remboursé 65'000 fr. d'avance à titre d'encouragement à la propriété du logement. Sa fortune, soit les avoirs déposés sur son compte n° 2 ouvert auprès de D______, a ainsi diminué de 147'599 fr. (solde au 31 décembre 2017) à 78'887 fr. (solde au 31 décembre 2018).
c. Les charges mensuelles de C______ ont été arrêtées d'entente entre les parties, comme suit (les postes étant arrondis au franc près):
180 fr.
600 fr.
Total :
1'091 fr.
Le Tribunal ayant ordonné l'instauration d'une garde alternée sur C______, il n'a comptabilisé aucune participation aux frais de logement de ses parents dans les charges susmentionnées.
C______ bénéficie actuellement d'allocations familiales de 300 fr. par mois, versées en mains de B______.
EN DROIT
- 1.1 Le jugement entrepris concernant des mesures protectrices de l'union conjugale, il s'agit d'une décision sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1). Il statue en outre sur une affaire non pécuniaire, puisque portant notamment sur les droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013). La voie de l'appel est dès lors ouverte (art. 308 al. 2 CPC a contrario).
1.2 Les deux appels ont été interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1, 248 let. d et 314 al. 1 CPC). Ils sont par conséquent recevables.
Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, il se justifie de les joindre et de les traiter dans un seul arrêt (art. 125 CPC).
Afin de respecter le rôle initial des parties, A______ sera désignée, ci-après, en qualité d'appelante et B______ en qualité d'intimé.
1.3 Sont également recevables les réponses des parties ainsi que les répliques et dupliques respectives, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 al. 2, 316 al. 1 CPC).
1.4 Conformément au droit inconditionnel de réplique, les déterminations spontanées déposées par les parties postérieurement au 28 juillet 2020, date à laquelle la cause a été gardée à juger, sont recevables (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_31/2020 du 6 juillet 2020 consid. 3.1). Comme il sera exposé ci-après, les faits nouveaux et les pièces nouvelles figurant dans ces déterminations sont en revanche irrecevables.
- 2.1 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la garde, les relations personnelles et l'entretien de C______ (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC). Sur ces points, la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).
En tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien et la provisio ad litem en faveur du conjoint, la procédure est soumise à la maxime de disposition (ATF 128 III 411 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4) et à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3 et les références).
2.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2).
2.3 Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire, il incombe à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). La Cour applique certes le droit d'office (art. 57 CPC); cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1).
- Les parties ont chacune allégué des faits nouveaux et produit de nouvelles pièces en appel.
3.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a), et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Les conditions cumulatives de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire simple ou sociale (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.1). En revanche, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée parce qu'elle concerne des enfants mineurs, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies (ATF 142 III 695 consid. 4.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2).
3.2 En l'espèce, les faits nouveaux allégués et les pièces nouvelles produites par les parties au sujet de leurs relations avec C______ sont pertinents pour statuer sur la réglementation de la garde, soumise à la maxime inquisitoire illimitée. Ils sont par conséquent recevables, indépendamment de la question de savoir si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont satisfaites.
Il en va de même des faits nouveaux et des pièces nouvelles concernant la situation financière des parties et le parcours professionnel de l'appelante. Ces éléments sont en effet pertinents pour déterminer leurs capacités contributives respectives et statuer sur la contribution d'entretien due à l'enfant.
Le relevé d'activité du conseil de l'appelante produit le 29 juin 2020 ayant été versé à la procédure devant le Tribunal, il ne s'agit pas d'une pièce nouvelle.
Les faits nouveaux allégués et les pièces nouvelles produites par les parties postérieurement au 28 juillet 2020 sont par contre irrecevables.
- En raison de la nationalité italienne des parties, le litige présente un élément d'extranéité.
Au vu des domiciles et de la résidence habituelle des parties et de leurs enfants, les tribunaux genevois sont compétents pour trancher le présent litige portant sur l'obligation alimentaire entre les époux et à l'égard de leurs enfants (art. 2 ch. 2 CL [RS 0.275.12], art. 2 et 10 al. 1 let. a CPC). Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 49 et 83 al. 1 LDIP, art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]).
- L'appelante conclut, à titre préalable, à la condamnation de l'intimé à lui verser une provisio ad litem d'appel de 26'305 fr.
5.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6). La provisio ad litem est une simple avance, qui doit en principe être restituée (ATF 66 II 70 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2).
Le Tribunal fédéral a rappelé, dans un arrêt récent, qu'une provisio ad litem pouvait être accordée au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, et qu'il appartenait au juge de statuer sur la question de l'éventuelle restitution de cette avance dans le cadre de la répartition des frais et des dépens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et les références).
Selon ce même arrêt, lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance. La requête de provisio ad litem ne devient toutefois pas sans objet. Ainsi, dans l'hypothèse où des frais devraient être mis à charge de la partie ayant requis une provisio ad litem, et/ou qu'aucun dépens ne lui est alloué (p. ex. en cas de compensation de dépens), la situation financière de ladite partie, ainsi que celle de l'autre partie, doivent être examinées, afin de déterminer si la partie ayant requis la provisio a les moyens d'assumer les frais demeurant à sa charge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.5).
Cet examen doit intervenir au stade du règlement des frais, au sens des art. 95 ss CPC (ACJC/1221/2019 du 20 août 2019 consid. 4.2; ACJC/1346/2018 du 2 octobre 2018 consid. 9.2).
5.2 En l'espèce, la procédure d'appel arrive à son terme avec le présent arrêt. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem. La question des coûts supportés par l'appelante pour la défense de ses intérêts devant la Cour relève désormais du règlement des frais, au sens des art. 95 ss CPC. Cette question sera examinée au terme de la présente décision (cf. infra consid. 11.2).
- L'appelante conclut à ce que la garde de C______ lui soit attribuée et à ce que l'intimé soit mis au bénéfice d'un droit de visite à raison d'un week-end sur deux, et de la moitié des vacances et congés scolaires.
Elle requiert préalablement la ré-audition de l'intimé et de C______, afin de démontrer que ce dernier souhaite maintenir le droit de visite élargi, tel que pratiqué par les parties jusqu'au prononcé du jugement entrepris.
6.1 6.1.1 Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant. Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. L'examen du juge se fonde sur la situation de fait actuelle et celle qui prévalait avant la séparation des parties (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les arrêts cités).
Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut également prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Sur ce point, il appartiendra au juge du fait, qui établit les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC et art. 314 al. 1 en relation avec l'art. 446 CC), de déterminer dans quelle mesure l'intervention d'un spécialiste, voire l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale ou d'une expertise, est nécessaire pour interpréter le désir exprimé par l'enfant et notamment discerner s'il correspond à son désir réel (ATF 142 III 617 précité, ibidem et les arrêts cités).
Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 précité, ibidem).
6.1.2 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
6.1.3 Pour trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1).
Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_382/19 consid. 4.2.2; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1; ACJC/1681/2016 du 15 décembre 2016 consid. 5.1.2 et la doctrine citée). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1).
6.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré qu'il était dans l'intérêt de l'enfant d'instaurer une garde alternée, suivant en cela la recommandation du SEASP. Une telle organisation permettrait en effet à C______ de partager son quotidien avec chacun de ses parents, lesquels disposaient chacun des capacités éducatives nécessaires pour ce faire, étant précisé que l'intimé s'était montré prêt à remettre en question ses méthodes exigeantes envers son fils. Il s'était également engagé à adapter son emploi du temps pour être présent auprès de son fils. Une garde alternée était également adéquate dès lors que le conflit entre les parents ne portait pas sur l'enfant lui-même et que leurs domiciles respectifs étaient proches.
La Cour de céans ne partage pas cette analyse.
Il résulte en effet du dossier que les parties ont adopté, durant la vie commune, une répartition traditionnelle des rôles, selon laquelle l'appelante s'occupait des enfants tandis que l'intimé exerçait une activité professionnelle à temps plein. Après leur séparation au mois de septembre 2017, cette répartition des tâches a perduré, l'appelante disposant de la garde de C______ et l'intimé d'un droit de visite usuel. Ce droit a été élargi de manière progressive et d'entente entre les parties, s'exerçant, depuis le mois de juin 2019, du vendredi soir au mercredi matin une semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires. Les parties n'ont en revanche pas pratiqué de garde alternée avant le prononcé du jugement entrepris.
Il résulte par ailleurs des faits allégués et des pièces produites en appel que C______ n'a, en raison du contexte sanitaire qui prévalait alors, quasiment pas vu son père du 18 mars au 20 avril 2020, n'entretenant, selon toute vraisemblance, que peu de contacts avec lui durant cette période. L'intimé a expliqué cet état de fait par son souci de préserver la santé de son fils. Les relations ont ensuite repris dans un contexte tendu, l'appelante accusant l'intimé de s'être montré trop strict avec son fils et décidant de suspendre le droit de visite après le premier week-end.
Dans ses écritures d'appel, l'intimé s'est borné à contester en bloc et de manière peu convaincante les allégations de l'appelante relatives au refus de C______ de se soumettre à une garde alternée. Il n'a ainsi apporté aucune explication sur les réticences formulées par son fils et sur les difficultés rencontrées dans la perspective de la concrétisation des nouvelles modalités de garde instaurées par le Tribunal.
Il est vraisemblable que ces difficultés, et les inquiétudes exprimées par C______ à ce sujet durant les semaines qui ont suivi le prononcé du jugement, trouvent en partie leur origine dans une transition trop abrupte pour un enfant de cet âge, laquelle a généré un conflit parental.
L'on rappellera à cet égard que, lors de son audition par le SEASP, C______ a indiqué que la manière dont les relations avec ses parents étaient organisées en juillet 2019 lui convenait et qu'il a manifesté une certaine réserve concernant la perspective d'un changement de ces modalités.
Même si les attestations écrites rédigées par les soeurs de C______ doivent être appréciées avec réserve, compte tenu des liens familiaux qu'elle ont avec les parties, leur contenu confirme l'existence de conflits récurrents entre les parents, lesquels portent atteinte au bien-être de leurs enfants, et de leurs difficultés de collaborer.
Il ressort ainsi du dossier que les relations entre les parties sont toujours tendues et que leur collaboration concernant la prise en charge au quotidien de C______ reste difficile, émaillée de conflits et d'incidents. La transition vers une garde alternée ne se déroule dès lors pas aussi sereinement que ce que l'avait prévu le SEASP.
S'agissant des modalités d'exercice d'une telle garde, l'intimé a déclaré au SEASP qu'il pourrait moduler son agenda afin de manifester de la présence pour son fils. Le rapport d'évaluation sociale ne comporte toutefois aucune indication sur la manière dont C______ serait pris en charge après l'école, notamment entre 16h et 18h, étant précisé qu'il ne résulte pas du dossier qu'il fréquenterait le parascolaire l'après-midi. Il résulte en outre du dossier que le mineur dort sur un canapé-lit dans le salon de l'intimé. Or, compte tenu de son âge, et quand bien même le SEASP n'a pas formulé de réserve sur ce point, l'instauration d'une garde alternée présuppose que le mineur dispose de sa propre chambre, étant souligné que l'intimé dispose de moyens financiers suffisants pour déménager dans un appartement plus spacieux.
Compte tenu de ce qui précède, l'instauration de la garde alternée paraît à ce stade prématurée. Il paraît plus conforme à l'intérêt du mineur de maintenir pour le moment la situation en l'état, telle que les parties la pratiquaient au moment du prononcé du jugement entrepris. L'opportunité d'instaurer une garde alternée dans le cadre de la procédure de divorce actuellement pendante pourra être examinée par le Tribunal saisi de la cause, qui, dans le cadre d'une procédure ordinaire et non sommaire, pourra statuer après avoir procédé à toutes les mesures d'instruction nécessaires et procédé, cas échéant, à une nouvelle audition de C______.
La garde exclusive sur C______ sera par conséquent confiée à l'appelante sur mesures protectrices.
L'intimé, qui, à teneur du dossier et du rapport du SEASP est un père adéquat et soucieux du bien-être de son fils, doit être mis au bénéfice d'un droit de visite suffisamment large pour permettre à C______ de conserver une relation nourrie et régulière avec son père.
Afin d'éviter que l'enfant ne doive subir de changement trop brusque dans son quotidien, il se justifie de maintenir le large droit de visite qui avait été convenu entre les parties dès juin 2019, à savoir du vendredi à la sortie de l'école au mercredi matin, retour à l'école, à raison d'une semaine sur deux, C______ déjeunant chez l'appelante le lundi à midi, et durant la moitié des vacances scolaires.
C______ a d'ailleurs déclaré lors de son audition par le SEASP que ces modalités lui convenaient.
Le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera réformé en ce sens.
L'appelante obtenant gain de cause sur la question de la garde alternée, elle sera pour le surplus déboutée de sa conclusion préalable tendant à faire réentendre l'intimé et C______ sur ce point, de telles auditions n'étant pas déterminantes pour l'issue du litige.
- L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir statué, dans son ordonnance de preuves du 13 décembre 2019, sur sa conclusion tendant à ce que l'intimé produise les relevés des comptes bancaires ouverts à son nom auprès de D______ SA. Le Tribunal aurait ainsi violé son droit d'être entendue et son droit à la preuve. Il aurait en outre constaté arbitrairement que les parties ne bénéficiaient pas d'un train de vie confortable et aurait ainsi privé l'appelante du maintien du train de vie auquel elle pouvait prétendre.
7.1 7.1.1 L'art. 316 al. 3 CPC autorise les parties à solliciter des actes d'instruction devant la Cour. Cette dernière peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).
Le droit à la preuve n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte selon les règles de la loi de procédure (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 133 III 295 consid. 7.1, SJ 2007 I 513; arrêt du Tribunal fédéral 5A_763/2018 du 1er juillet 2019 consid. 2.1.1.1).
7.1.2 En principe, deux méthodes sont à disposition pour arrêter la contribution d'entretien, à savoir la méthode concrète en une étape ou la méthode en deux étapes (minimum vital selon le droit de la famille avec répartition de l'excédent; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2019 du 19 juillet 2019 consid. 2.2).
La méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent est considérée comme conforme au droit fédéral, en particulier en cas de situation financière moyenne, et tant que dure le mariage, pour autant qu'elle n'ait pas pour effet de faire bénéficier l'intéressé d'un niveau de vie supérieur à celui mené durant la vie commune (arrêt du Tribunal fédéral 5A_587/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1et les références).
En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (ATF 121 I 97 consid. 3b et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.1). Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_137/2017 précité, ibidem), le juge statuant sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_137/2017 précité, ibidem).
7.1.3 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu impose notamment au juge de motiver sa décision afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). Il s'agit d'une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2).
Une violation du droit d'être entendu peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. La réparation de la violation du droit d'être entendu doit toutefois rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est en règle générale pas possible de remédier à la violation (ATF 137 I 195 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2 n.p. in ATF 142 III 195).
7.2 7.2.1 En l'espèce, l'appelante relève à juste titre que le Tribunal a omis de statuer, dans son ordonnance du 13 décembre 2019, sur sa conclusion tendant à ce que l'intimé produise les attestations fiscales et les relevés des comptes bancaires ouverts à son nom, violant ainsi son droit d'être entendu sur ce point. Cette violation ne peut toutefois être considérée comme particulièrement grave.
Ainsi, la Cour disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 310 CPC), cette violation peut être réparée dans le cadre du présent appel, en examinant si l'appelante peut prétendre à la production des pièces sollicitées.
7.2.2 Aux termes du jugement querellé, le Tribunal a considéré que, malgré les allégations de l'appelante, il n'était pas ressorti de la procédure que les parties auraient disposé d'un train de vie particulièrement confortable durant la vie commune. L'appelante n'avait en effet pas établi les dépenses alléguées par pièces, ni rendu celles-ci vraisemblables. Elle avait en outre admis que la famille n'avait pas de loisirs, car l'intimé ne le souhaitait pas, et qu'elle recevait uniquement 500 fr. par mois pour les vacances d'été à titre d'argent de poche. Le Tribunal a dès lors arrêté les charges mensuelles de l'appelante à 3'640 fr., comprenant notamment 100 fr. pour les loisirs et 100 fr. pour les vacances, tel qu'admis par l'intimé.
Dans le cadre de son appel, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir constaté arbitrairement que les parties ne menaient pas un train de vie particulièrement confortable, en refusant d'ordonner la production des relevés des comptes bancaires ouverts au nom de l'intimé. Elle ne détaille cependant en rien les faits pertinents qu'elle entendait ainsi établir, n'énumérant notamment pas les dépenses constitutives de son train de vie qu'elle aurait alléguées en première instance et qu'elle souhaiterait démontrer au stade de l'appel. Or, l'appelante ne saurait prétendre à l'administration d'une preuve sans indiquer les faits pertinents qu'elle souhaite établir par ce biais.
En tout état de cause, les pièces qui figurent déjà au dossier sont suffisantes pour permettre à la Cour de statuer en toute connaissance de cause sur les questions qui lui sont soumises.
A cela s'ajoute que, à supposer que la conclusion de l'appelante, tendant à ce que l'intimé produise tous les relevés de comptes bancaires ouverts à son nom depuis le 1er octobre 2016 et "relatifs aux cartes de crédit" soit suffisamment précise pour être exécutée, l'examen d'un tel volume de documents par les parties et par la Cour paraît inconciliable avec l'exigence de célérité prévue par la procédure sommaire, applicable in casu.
L'appelante sera par conséquent déboutée de sa conclusion tendant à ce que l'intimé produise les pièces sollicitées.
- L'appelante conclut à la condamnation de l'intimé à verser, en ses mains, par mois d'avance, dès le 21 janvier 2018, la somme de 1'626 fr., allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien du mineur C______, ainsi que la somme de 8'102 fr. à titre de contribution à son propre entretien, ce sous déduction des montants déjà versés à ce titre, les contributions étant soumises à une clause usuelle d'indexation à l'IPC suisse.
L'intimé conclut pour sa part à l'annulation des contributions d'entretien fixées aux termes du jugement entrepris. Il demande qu'on lui donne acte de son engagement à prendre en charge les frais du mineur C______, à l'exclusion de ceux de l'appelante.
A titre subsidiaire, il conclut à ce que la contribution d'entretien en faveur de l'appelante soit fixée à 3'200 fr. par mois et s'engage à verser un montant supplémentaire de 90 fr. par mois pour les vacances du mineur C______.
8.1 A la requête des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge des mesures protectrices fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).
8.1.1 Le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC constitue la cause de l'obligation d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.1 et les références). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). Il peut toutefois modifier l'accord conclu par les conjoints pour l'adapter aux nouvelles circonstances de vie, la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, n'étant ni recherchés, ni vraisemblables (ATF 138 III 97 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 précité, ibidem et les références). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière (art. 4 CC; 127 III 136 consid. 3; arrêt 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.1 et la référence).
La jurisprudence considère comme admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent lorsque, bien que bénéficiant d'une situation financière favorable, les époux dépensaient l'entier de leur revenus (ce qui est le cas lorsque qu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies ou que le conjoint débiteur ne démontre pas une quote-part d'épargne) ou encore que, en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement absorbée par l'entretien courant. Dans ce cas, cette méthode permet en effet de tenir compte adéquatement du niveau de vie avant la cessation de la vie commune - lequel constitue la limite supérieure du droit à l'entretien - et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 140 III 485 consid. 3.3; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.2 et les références).
Le minimum vital du débirentier au sens de l'art. 93 LP doit cependant, dans tous les cas, être préservé, de sorte qu'un éventuel déficit est supporté uniquement par les crédirentiers (ATF 140 III 337 consid. 4.3).
8.1.2 Pour calculer la contribution d'entretien, il convient en principe de se fonder sur le revenu effectif des parties (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 précité, consid. 5.1.2).
Il est admis, à cet égard, que le bonus fait partie du salaire, lorsqu'il s'agit d'une rémunération régulière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.2 et les références).
Il est également admis que si certains éléments du revenu, dont font partie notamment les bonus, sont irréguliers ou de montants irréguliers ou même ponctuels, le revenu doit être qualifié de fluctuant. Pour obtenir un résultat fiable dans ce cas, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années (arrêts du Tribunal fédéral 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 12.2.2; 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.3.1).
Les frais remboursés par l'employeur, dont le bénéficiaire n'établit pas qu'ils correspondraient à des dépenses effectives supportées dans l'exercice de la profession, font partie du revenu déterminant pour fixer les contributions d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_627/2019 précité consid. 3.3 et la référence).
8.1.3 Dans la mesure où le revenu effectif réalisé est insuffisant pour couvrir les besoins identifiés, un revenu hypothétique peut être imputé, pour autant qu'il soit possible de réaliser un tel revenu et qu'on puisse raisonnablement l'exiger (ATF 143 III 233 consid. 3.2, SJ 2018 I 90; ATF 137 III 118 consid. 2.3).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 précité, ibidem).
Selon le modèle dit des degrés de scolarité, on est désormais en droit d'attendre du parent gardien qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, et à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2).
On ne devrait toutefois, en principe, plus exiger d'un époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation; il ne s'agit cependant pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.3 et les références). Cette limite d'âge constitue au demeurant une présomption qui peut être renversée en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.3).
8.1.4 Selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (art. 93 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.).
Dès que la situation le permet, il est admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires, soit d'un minimum vital élargi (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4; 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 précité consid. 4.1). Parmi les dépenses comprises dans ce minimum vital élargi figurent notamment les charges fiscales courantes (ATF 140 III 337 cons. 4.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.2) et la part de frais médicaux non couverte par l'assurance de base pour autant que leur caractère régulier soit établi (Bastons Bulletti, op. cit., p. 86).
Dans la mesure où les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation aux frais de logement, le coût de celui-ci doit être réparti entre le parent gardien et les enfants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4). Pour ce faire, il est possible de prendre en considération le 20% du loyer raisonnable à la charge d'un seul enfant (Bastons Bulletti, op. cit., p. 102, note marginale 140; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 précité consid. 4.6.3).
8.1.5 En ce qui concerne les enfants, l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, prévoit que leur entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
La contribution d'entretien fixée sous forme de prestation pécuniaire doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Elle doit être versée d'avance, le juge fixant les échéances de paiement (art. 285 al. 1 et 3 CC).
Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). Le juge doit par conséquent les déduire préalablement du coût d'entretien de l'enfant lorsqu'il fixe la contribution d'entretien (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1 et les réf. citées).
8.1.6 Depuis le 1er janvier 2017, l'entretien convenable de l'enfant englobe le coût lié à sa prise en charge directe, indépendamment du statut de ses parents, ce qui permet au parent qui s'occupe de l'enfant de prétendre à l'allocation d'une contribution d'entretien pour la prise en charge de l'enfant et, partant, de s'en occuper personnellement lorsque cela correspond à la répartition des tâches durant la vie commune. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge (ATF 144 III 377 précité consid. 7.1 et 7.1.1).
Dans le cas d'un parent qui ne dispose pas d'un revenu professionnel parce qu'il se consacre entièrement à l'enfant, ni d'un revenu provenant d'une autre source, on pourra en principe prendre ses propres frais de subsistance comme référence pour calculer la contribution de prise en charge (ATF 144 III 377 précité consid. 7.1.2). Pour calculer les frais de subsistance, il convient de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille (ATF 144 III 377 précité consid. 7.1.4).
La contribution de prise en charge vise à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s'occupe de l'enfant. La prise en charge de celui-ci ne donne ainsi droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_830/2018 du 21 mai 2019, consid. 4.2.3).
8.1.7 Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_20/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.2 et 5A_134/2016 du 16 juillet 2016 consid. 3). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 4).
Lorsque les contributions d'entretien sont fixées en vertu de la méthode du minimum vital, avec répartition de l'excédent, celui-ci doit être réparti entre les enfants ayant droit à l'entretien et les époux (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2, JdT 2015 II p. 227; 137 III 59 consid. 4.2.3, JdT 2011 II 359; arrêts du Tribunal fédéral 5A_327/2018 du 17 janvier 2019 consid. 7.2.1; 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3 in fine). Il peut toutefois être dérogé à ce principe lorsque les besoins des enfants ont été évalués de manière relativement large, en tenant par exemple compte de leurs différents loisirs, et avoisinent ceux fixés par les tabelles zurichoises pour leurs catégories d'âge, et que le budget des époux correspond au minimum vital du droit de la famille (arrêts du Tribunal fédéral 5A_327/2018 précité, ibidem; 5A_743/2017 précité, ibidem).
8.1.8 Les contributions d'entretien fixées en mesures protectrices ne sont pas indexées (De Weck-Immelé, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, n. 127 ad art. 176 CC).
8.2 8.2.1 En l'espèce,l'appelante reproche au Tribunal, dans son grief consacré à la production des relevés bancaire de l'intimé, d'avoir calculé les contributions d'entretien litigieuses selon la méthode du minimum vital élargi, avec répartition de l'excédent, et non selon la méthode du train de vie. Comme exposé ci-dessus, l'appelante n'a toutefois pas allégué, devant la Cour, les dépenses constitutives du train de vie en question, qui n'auraient pas été admises en première instance, et qu'elle aurait souhaité établir au moyen des relevés bancaires en question (cf. supra consid. 6.2). Elle ne conteste par ailleurs pas avoir déclaré, devant le premier juge, que la famille n'avait pas de loisirs, ni ne critique le raisonnement effectué sur cette base par le Tribunal, à savoir que son train de vie était modeste et qu'il convenait dès lors de s'en tenir à la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Bien qu'elle reproche au Tribunal de l'avoir privée du maintien du train de vie auquel elle pouvait prétendre, elle n'explique pas non plus en quoi l'application de la méthode qu'elle préconise aurait permis d'aboutir à une contribution d'entretien plus élevée que celle qui a été fixée. Son grief relatif au choix de la méthode de calcul des contributions d'entretien ne repose dès lors pas sur une motivation conforme aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé, en tant qu'il calcule les contributions d'entretien litigieuses conformément à la méthode du minimum vital, avec répartition de l'excédent.
Cela étant, il convient d'examiner les griefs des parties relatifs à l'estimation de leurs revenus, à l'appréciation de leurs charges et à la fixation des contributions d'entretien litigieuses.
8.2.2 L'intimé reproche, en premier lieu, au Tribunal d'avoir refusé d'imputer un revenu hypothétique à l'appelante. Celle-ci avait effectué un apprentissage de commerce et travaillé durant la vie commune, d'abord jusqu'en 1994 puis à nouveau entre 2000 et 2010. Il avait en outre été convenu qu'elle reprendrait une activité lucrative en septembre 2014, lorsque C______ serait scolarisé. Elle avait effectué des recherches d'emploi et suivi une formation en 2017 à cette fin. Elle n'était en outre âgée que de 46 ans au moment de la séparation et en bonne santé.
En l'occurrence, il résulte du dossier que l'appelante a travaillé jusqu'à la naissance de son premier enfant, puis à nouveau entre 2000 et 2010, alors que ses deux filles aînées étaient scolarisées. Après une nouvelle interruption due à la naissance de C______, elle a suivi une formation et effectué quelques recherches d'emploi en 2017. Il est dès lors vraisemblable qu'elle envisageait de reprendre une activité lucrative. Elle est en outre en bonne santé et C______, dont elle a la garde, fréquente l'école primaire. La reprise d'une activité lucrative paraît dès lors pouvoir être exigé d'elle.
S'agissant de la question de savoir si elle pourrait effectivement exercer une telle activité, question qui relève du fait, l'appelante ne dispose toutefois que d'une expérience professionnelle limitée, constituée d'emplois peu qualifiés, et n'a plus travaillé depuis dix ans. Elle ne dispose de surcroît d'aucun diplôme et n'a suivi, hormis un cours d'informatique en 2017, aucune formation continue. Elle fêtera enfin son cinquantième anniversaire à la fin de l'année, soit un âge auquel les chances d'être embauché s'amenuisent. Dans de telles circonstances, ses perspectives de se réinsérer sur le marché du travail apparaissent pour le moins faibles. Bien qu'il conclue à l'imputation d'un revenu hypothétique, l'intimé n'indique d'ailleurs pas quel type d'emploi l'appelante pourrait escompter obtenir compte tenu des circonstances susmentionnées.
Le refus du Tribunal d'imputer un revenu hypothétique à l'appelante sera par conséquent confirmé.
8.2.3 Le Tribunal a arrêté les charges de l'appelante à 3'640 fr. par mois, comprenant ses frais de logement (intérêts hypothécaires et frais de SIG) (750 fr.), les frais d'entretien de la maison (435 fr.), son assurance-maladie (465 fr.), l'assurance bâtiment et ménage (114 fr.), ses frais médicaux (150 fr.), ses frais de véhicule (135 fr.), ses vacances (100 fr.), ses loisirs (100 fr.), son AVS (40 fr.) et son montant de base OP (1'350 fr.). Il n'a pas établi la charge fiscale alléguée par l'appelante, la considérant comme couverte grâce au partage de l'excédent de l'intimé. Les parties ayant la garde de C______ en alternance, il n'a pas non plus reporté une partie des frais de logement de l'appelante dans les charges de son fils.
S'agissant des frais d'entretien de la maison, l'intimé fait valoir que le montant de 435 fr. admis par le premier juge correspondrait au forfait retenu par l'Administration fiscale cantonale, et non à des frais effectifs. L'intimé ne se réfère toutefois à aucune pièce du dossier afin d'étayer sa critique et de démontrer que le Tribunal aurait mal apprécié les preuves sur ce point. Au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, le montant admis par le premier juge apparaît par ailleurs raisonnable, étant relevé que l'appelante avait allégué, en première instance, un montant de 600 fr. par mois destiné à couvrir non seulement l'entretien de la maison mais aussi le coût du ménage.
Par le présent arrêt, l'appelante se voit octroyer la garde exclusive sur C______, l'intimé étant mis au bénéfice d'un droit de visite élargi. Conformément à la jurisprudence, 20% des frais de logement de l'appelante, comprenant les frais d'entretien de la maison, doivent par conséquent être comptabilisés dans les charges de l'enfant. Ces frais seront dès lors réduits à 948 fr. par mois (80% x 1'185 fr.).
L'intimé conteste également le montant de 150 fr. inclus dans le budget de l'appelante à titre de frais médicaux, au motif que le Tribunal avait déjà retenu un montant de 41 fr. 60 à ce titre dans les charges de l'appelante. Il n'y avait en outre pas lieu de tenir compte des frais dentaires assumés par l'appelante en 2017 et 2018 dès lors que celle-ci n'avait ni allégué, ni démontré, avoir besoin d'un traitement dentaire à l'avenir.
In casu, un examen du calcul effectué par le premier juge permet de constater que celui-ci n'a comptabilisé, dans les charges de l'appelante, que 150 fr. de frais médicaux, ce montant incluant la franchise mensualisée de 41 fr. 60.
Le Tribunal n'étant pas lié par les allégués des parties dès lors que la procédure est soumise à la maxime inquisitoire (art. 272 CPC; ATF 130 III 102 consid. 2.2), il pouvait en outre tenir compte des frais dentaires assumés par l'appelante à teneur des pièces produites, même si celle-ci ne les avait pas expressément allégués. Au stade des mesures protectrices, il ne saurait en outre être reproché au premier juge d'avoir admis que l'appelante devrait, à l'avenir, à nouveau assumer de tels frais.
L'appelante fait en revanche grief à juste titre au Tribunal de ne pas avoir pris en compte sa charge fiscale, d'un montant allégué de 1'983 fr. par mois, au motif qu'elle parviendrait à la couvrir grâce à la moitié de l'excédent de l'intimé. Une telle situation génère en effet une inégalité de traitement entre les époux : l'intimé, dont la charge fiscale a préalablement été déduite de son revenu, jouit en effet pleinement de la moitié de l'excédent des parties; l'appelante doit, à l'inverse, s'acquitter de ses impôts au moyen de l'excédent en question.
En procédant à une simulation fiscale à l'aide de la calculette disponible sur le site internet de l'Etat de Genève, l'on aboutit à une charge fiscale annuelle d'environ 6'400 fr.1 (ICC et IFD), soit un montant arrondi de 530 fr. par mois.
1 Charge fiscale calculée sur la base des éléments suivants: 84'000 fr. de pensions alimentaires; 3'600 fr. d'allocations familiales; 8'000 fr. de revenu immobilier (non contesté); dont à déduire : cotisations sociales en 3'639 fr. (non contestées); primes d'assurance-maladie de l'appelante et de C______ (465 fr. + 146 fr. x 12 = 7'332 fr.); frais médicaux de l'appelante et de C______ (1'800 fr. + 300 fr. = 2'100 fr.); intérêts de dettes (2'513 fr., non contestés).
Les autres charges de l'appelante n'étant pas contestées, celles-ci s'établissent à 3'93 fr. environ par mois soit : 948 fr. de logement et d'entretien de la maison, 465 fr. d'assurance-maladie, 114 fr. d'assurance bâtiment et ménage, 150 fr. de frais médicaux, 135 fr. de frais de transport, 100 fr. de vacances, 100 fr. de loisirs, 40 fr. d'AVS, 530 fr. d'impôts et 1'350 fr. de montant de base OP.
8.2.4 S'agissant de sa propre situation, l'intimé conteste le revenu de 16'480 fr. nets retenu par le premier juge. Il fait valoir que son bonus ne serait pas garanti et qu'il aurait perçu, en 2019, une rémunération plus élevée en raison du fait qu'il fêtait ses trente années de service. Assumant, de par sa fonction de , des frais professionnels, le défraiement de 700 fr. qu'il percevait chaque mois à ce titre ne pouvait en outre être assimilé à un revenu.
En l'occurrence, il résulte des pièces produites que la rémunération fixe de l'intimé s'est élevée, en 2017 et en 2018, à 160'000 fr. bruts, et qu'il a perçu, en sus, des bonus discrétionnaires de 45'000 fr. et 60'000 fr. bruts. Le fait que ces gratifications ne fassent pas partie intégrante du salaire de l'intimé, et que celui-ci ne puisse y prétendre, n'empêche pas, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, de tenir compte du versement régulier de ces montants au cours des dernières années pour déterminer sa capacité contributive, étant souligné que l'intimé ne prétend pas avoir été privé de bonus ou avoir perçu des montants inférieurs au cours des années en question.
Bien qu'il résulte du dossier que l'intimé a fêté sa trentième année de service au sein de D en 2018, celui-ci ne démontre en outre d'aucune manière que son bonus aurait été plus élevé cette année-là en raison de son jubilé.
Il convient en revanche de tenir compte du fait que les bonus perçus par l'intimé ont varié entre 2017 (45'000 fr.) et 2018 (60'000 fr.), ce que n'a pas fait le Tribunal.
Le fait que l'intimé bénéficie d'un forfait mensuel de 700 fr. visant à compenser les dépenses de représentation auxquelles il est confronté dans son activité professionnelle, ne suffit en outre pas à rendre vraisemblable qu'il aurait effectivement encouru de telles dépenses. Le Tribunal a dès lors inclus à juste titre ce montant dans les revenus de l'intimé.
En conclusion sur ce point, le salaire mensuel net de l'intimé sera calculé en fonction de la rémunération moyenne qu'il a perçue en 2017 (15'510 fr. 30) et en 2018 (16'478 fr. 50), et arrêté à 15'994 fr. 40, soit un montant arrondi de 16'000 fr.
8.2.5 S'agissant des charges de l'intimé, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir admis un montant de 200 fr. à titre de frais médicaux, correspondant au montant annualisé de la franchise de l'intéressé, alors qu'il n'avait pas été rendu vraisemblable que ladite franchise ait été acquittée en totalité ou en partie.
En l'occurrence, il résulte du dossier que l'intimé a encouru, en 2019, des frais médicaux à hauteur de 1'168 fr. 55, plus 313 fr. 80 de frais de dentiste. Ce poste sera dès lors arrêté, en équité, et comme pour l'appelante, à 150 fr. par mois.
L'appelante conteste également le montant de base OP, fixé par le Tribunal à 1'350 fr. par mois (montant pour un débiteur monoparental) et non à 1'200 fr. par mois (montant pour un débiteur vivant seul).
La garde de C______ ayant été confiée à l'appelante aux termes du présent arrêt, son grief sur ce point est fondé, de sorte qu'un montant de 1'200 fr. et non de 1'350 fr. par mois sera comptabilisé dans les charges de l'intimé à titre de montant de base OP.
L'appelante relève encore que la charge fiscale de l'intimé devrait être fixée à 1'350 fr. par mois. Elle se contente cependant de renvoyer à la simulation fiscale qu'elle a produite en première instance, sans aucunement tenter d'expliquer pourquoi le Tribunal aurait erré en retenant la charge alléguée par l'intimé, soit 3'620 fr. par mois. En l'absence de motivation conforme aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC, il ne sera pas entré en matière sur ce grief.
Les autres charges de l'intimé n'étant pas contestées, celles-ci seront arrêtées à 7'630 fr. environ par mois (loyer : 1'970 fr.; assurance-maladie : 324 fr.; frais médicaux : 150 fr.; transport : 162 fr.; impôts : 3'620 fr.; vacances : 200 fr.; montant de base OP : 1'200 fr.).
Le disponible de l'intimé s'élève par conséquent à 8'370 fr. (16'000 fr. - 7'630 fr.).
8.2.6 Le Tribunal a fixé les charges de C______ à 1'100 fr. par mois sur la base du budget convenu par les parties, comprenant sa prime d'assurance-maladie (146 fr.), ses frais médicaux non remboursés (25 fr.), ses loisirs (140 fr.), ses vacances (180 fr.) et son montant de base (600 fr.). Ces charges ne sont pas contestées.
Au terme du présent arrêt, l'appelante se voit octroyer la garde exclusive sur l'enfant C______, l'intimé étant mis au bénéfice d'un droit de visite élargi. Conformément à la jurisprudence, un montant de 237 fr. par mois, correspondant à 20% des frais de logement de l'appelante en 1'185 fr., doit dès lors être ajouté aux charges de C______.
Celles-ci seront par conséquent arrêtées à 1'337 fr. par mois, soit 1'037 fr. allocations familiales déduites.
Le Tribunal a retenu dans le budget de l'enfant un montant de 1'090 fr. au titre de contribution de prise en charge, au motif que celui-ci était encore scolarisé à l'école primaire et pris en charge par sa mère, ce qui empêchait celle-ci de reprendre une activité professionnelle.
L'intimé fait valoir que, à supposer que la Cour considère que l'appelante ne peut pas exercer d'activité lucrative, aucune contribution de prise en charge ne devrait être fixée en sa faveur. En effet, dans ce cas, son absence de revenu lucratif résulterait alors du fait que l'appelante n'a pas travaillé pendant le mariage et non du fait qu'elle doit actuellement s'occuper de son fils.
Cette argumentation doit être suivie. En effet, l'appelante allègue avoir renoncé à travailler depuis 1994, étant précisé qu'elle n'a pas de formation. Elle ne prétend pas devoir renoncer actuellement à une activité lucrative en raison des soins qu'elle doit vouer à son fils.
Dans la mesure où la prise en charge d'un enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée, il ne se justifie pas de fixer une telle contribution in casu.
Il résulte de ce qui précède que les charges de C______ doivent être fixées à 1'37 fr. par mois, après déduction des allocations familiales.
8.2.7 L'appelante a obtenu en appel la garde exclusive de l'enfant. Dans la mesure où elle ne dispose d'aucun revenu et s'acquitte de son obligation d'entretien à l'égard de C______ par les soins qu'elle lui voue, l'intégralité des coûts d'entretien de celui-ci doit être mise à la charge de l'intimé.
Les frais d'exercice du droit de visite étant à la charge de ce dernier, il n'y a par ailleurs pas lieu de tenir compte de l'entretien qu'il fournit en nature à son fils lorsque celui-ci réside chez lui (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_964/2018 du 26 juin 2019 consid. 3.2.4; De Weck-Immelé, op. cit., n. 162 ad art. 176 CC).
Compte tenu de ce qui précède, la contribution due par l'intimé à l'entretien de sa famille peut être calculée de la manière suivante.
Après déduction des coûts de C______, en 1'037 fr., le solde disponible de l'intimé s'élève à 7'333 fr. Ce montant lui permet de couvrir le déficit de l'appelante en 3'930 fr., lui laissant un excédent de 3'400 fr.
Cet excédent doit être réparti entre les parties et l'enfant à raison d'1/5ème pour l'enfant et de 2/5ème pour chacun des parents, à savoir 680 fr. pour C______ et 1'360 fr. pour chacun de ses parents.
La contribution due pour l'entretien de C______ sera ainsi fixée au montant arrondi de 1'700 fr. par mois (1'037 fr. + 680 fr.) - étant rappelé que, conformément à l'art. 296 al. 3 CPC, la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point (cf. supra consid. 2.1) - et celle due pour l'entretien de l'appelante à 5'300 fr. par mois arrondis (3'930 fr. + 1'360 fr.).
La présente procédure portant sur des mesures protectrices de l'union conjugale, les contributions d'entretien susmentionnées ne seront pour le surplus pas indexées.
Les chiffres 3 et 5 du dispositif du jugement querellé seront dès lors réformés en ce sens et les parties déboutées de toutes autres ou contraires conclusions.
8.2.8 L'intimé a conclu à l'annulation du chiffre 4 du dispositif du jugement querellé, selon lequel les allocations familiales relatives au mineur sont acquises à l'appelante. Il n'a cependant fourni aucune motivation à l'appui de cette conclusion. La Cour ne saurait dès lors donner suite à celle-ci.
- Le Tribunal a retenu que l'intimé avait globalement contribué à l'entretien de sa famille en versant à l'appelante environ 2'260 fr. par mois après la séparation et en payant en sus les charges de la famille. Les parties avaient en outre trouvé en cours de procédure un arrangement équivalent. Il n'y avait dès lors pas lieu de faire rétroagir les contributions d'entretien à une date antérieure au prononcé du jugement du 16 avril 2019.
L'appelante fait valoir que "l'intimé rend vraisemblable le paiement de certaines charges" mais que d'autres "sont exemptes de cette vraisemblance". Le Tribunal avait ainsi fait preuve d'arbitraire car il n'avait pas chiffré précisément le montant "à déduire, cas échéant qui aurait justifié la non rétroactivité, ou de prononcer une rétroactivité, sous déduction des montants payés, ce qui aurait permis aux conseils de chiffrer eux-mêmes les montants pertinents". Elle ajoute qu'il est "par ailleurs incompréhensible que l'allégué payement, y compris les contributions d'entretien provisoires" la prive, ainsi que son fils, "de pouvoir bénéficier de la répartition de l'excédent attribué par le Tribunal dans sa décision".
L'intimé allègue pour sa part qu'il a pris en charge la totalité des frais de C______ et de l'appelante depuis la séparation, y compris les frais de véhicule, de téléphone et ceux de vacances. L'appelante et son fils avaient ainsi bénéficié, pendant la durée de la procédure, d'un train de vie identique à celui qu'elle avait pendant la vie commune, de sorte qu'elle n'était pas fondée à réclamer des montants à titre rétroactif. L'accord conclu par les parties sur mesures provisionnelles devait en outre être respecté.
9.1.1 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1), sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période. L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1).
9.1.2 Selon l'art. 241 al. 1 et 2 CPC, une transaction consignée au procès-verbal par le tribunal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force.
9.1.3 Les mesures provisionnelles ordonnées lors d'une procédure de divorce sont affectées de l'autorité relative de la chose jugée lorsque les voies de recours sont épuisées ou n'ont pas été saisies. Elles produisent leurs effets pour la durée du procès en divorce, tant et aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées. Même si, en tant que mesures provisionnelles, elles ne constituent pas un jugement final, la jurisprudence fédérale et cantonale a précisé que le jugement de divorce ne pouvait pas revenir rétroactivement sur les mesures prises (ATF 127 III 496 consid. 3a).
Les possibilités de modifier des mesures protectrices ou mesures provisionnelles de divorce fondées sur une convention sont limitées. Les restrictions applicables sont les mêmes que celles énoncées par la jurisprudence relative aux conventions en matière de divorce. Une modification suppose que les changements importants concernent des faits qui lors de la convention, ont été considérés comme certains, et non des faits qui ont été définis par la convention afin de liquider une incertitude à leur égard ("caput controversum"). Sont réservés les faits nouveaux sortant clairement du spectre des développements futurs qui paraissaient possibles (même s'ils étaient incertains) aux yeux des parties à la convention. La rectification des mesures provisoires en raison de l'inexactitude initiale des bases de la décision est également limitée: elle suppose en général un vice de la volonté de l'une au moins des parties (erreur, dol ou menace, art. 23 ss, 28 et 29 s. CO). Les larges possibilités de rectification admises pour une décision fondée sur des faits erronés ne sont pas applicables. Pour ce qui concerne le caput controversum, il n'y a de toute manière pas de place pour une erreur : sinon, on remettrait en cause précisément les questions qui ont déterminé les parties - dans le but de les régler définitivement - à conclure la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.5- 2.6).
Une modification judiciaire des conventions de divorce et des conventions d'entretien conclues en procédure de mesures protectrices ou de divorce est exclue lorsque la convention vise à éliminer une incertitude de fait (arrêt du Tribunal fédéral 5A_253/2016 du 24 novembre 2016 consi. 4.2).
9.2 En l'espèce, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré que l'intimé avait contribué à l'entretien de la famille depuis janvier 2017, sans fixer précisément quels montants avaient été versés.
L'appelante n'a cependant formulé aucune allégation sur ce point, que ce soit devant le Tribunal ou en appel. Elle a admis que l'intimé avait pris en charge certains de ses frais et de ceux de C______ depuis la séparation, mais elle n'a jamais indiqué à hauteur de quels montants exactement.
Elle a mentionné dans sa requête de mesures protectrices que l'intimé assumait toutes les dépenses courantes de la famille, en plus du versement d'une contribution globale, variant entre 1'000 fr. et 2'000 fr. par mois (en réalité 2'260 fr. par mois; cf. En fait, let. D.a.a), précisant que ce montant avait été fixé entre les parties après "d'âpres négociations".
En cours de procédure, les parties ont conclu un accord fixant les contributions dues par l'intimé "sur mesures provisionnelles".
En dépit du fait que cet accord n'a pas été formellement entériné par un jugement, il lie les parties conformément à l'art. 242 al. 1 et 2 CPC.
Conformément à la jurisprudence précitée, les possibilités de revenir sur un accord sur mesures provisionnelles pris en cours de procédure sont limités. Par conséquent, si l'appelante entendait que les accords conclus par les parties, tant avant qu'après le dépôt de sa demande, soient modifiés, il lui incombait de motiver sa position et, à tout le moins de chiffrer les montant versés par l'intimé et d'expliquer en quoi ces montants ne suffisaient pas pour assurer l'entretien de la famille.
Elle n'en a cependant rien fait. Il ne saurait par conséquent être fait droit à ses griefs sur ce point, car ceux-ci sont insuffisamment motivés.
Il en résulte que c'est à juste titre que le Tribunal a considéré qu'il ne se justifiait pas de fixer des contributions d'entretien avec effet rétroactif, dans la mesure où l'intimé avait contribué à l'entretien de sa famille depuis la séparation et pendant toute la durée de la procédure conformément aux accords conclus entre les parties.
Le jugement querellé sera dès lors confirmé sur ce point.
Les contributions fixées par le présent arrêt prendront donc effet au 16 avril 2020, date du prononcé du jugement querellé.
- L'appelante conclut à ce qu'il soit fait interdiction à l'intimé de disposer des avoirs déposés sur le compte no 2______ ouvert dans les livres de D______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP et à ce qu'il soit ordonné à D______ de bloquer ce compte.
Elle expose, en substance, que l'intimé avait remboursé 65'000 fr. d'avance à titre d'encouragement à la propriété du logement en 2018, mais que le solde de son compte bancaire était passé de 147'599 fr. au 31 décembre 2017 à 78'887 fr. au 31 décembre 2018, soit une différence inexpliquée de 3'712 fr. Alors que le solde disponible de l'intimé s'élevait à 8'650 fr., celui-ci ne disposait en outre que d'une faible épargne, ce qui démontrait "une fuite de capitaux préjudiciable" à ses intérêts. L'intimé n'avait enfin pas fourni les relevés bancaires qu'elle avait sollicités.
10.1 L'art. 178 CC prévoit que le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et ordonner les mesures de sûreté appropriées. Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires à l'égard de son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts). A titre de mesure de sûretés (art. 178 al. 2 CC), le juge peut ordonner le blocage des avoirs bancaires. L'époux qui demande de telles mesures doit rendre vraisemblable, sur la base d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 7.2.1 et les arrêts cités).Le juge ne doit pas exiger une preuve stricte d'un danger imminent et se contentera à cet égard d'une simple vraisemblance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1 et les références).
Peuvent notamment constituer de tels indices des retraits bancaires inhabituellement importants, des donations substantielles, le fait de nouer une relation sentimentale, la parution d'une annonce de remise de commerce ou de vente immobilière, le refus de communiquer des renseignements sur le patrimoine ou la transmission d'informations inexactes sur ce sujet (Chaix, in Code civil I, Commentaire romand, 2010, n. 4 ad art. 178 CC).
10.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que l'intimé avait remboursé une avance à titre d'encouragement à la propriété du logement, raison pour laquelle ses économies avaient diminué. Il n'était pour le surplus pas rendu vraisemblable qu'il ait l'intention de réaliser d'autres retraits inhabituels, ni qu'il en ait réalisé. Il n'était dès lors ni adéquat, ni nécessaire d'ordonner le blocage de son compte bancaire.
Les griefs de l'appelante à l'encontre de ce raisonnement n'emportent pas la conviction. Comme l'indique elle-même l'intéressée, le solde du compte bancaire dont elle requiert le blocage a subi, en 2018, une diminution de 3'712 fr. sur laquelle l'intimé n'a pas donné d'explication, ce qui ne représente guère plus de 2,5% des avoirs en compte au 31 décembre 2017. L'on ne saurait dès lors admettre, sur cette base, un risque sérieux et concret que l'intimé procède à d'autres actes de disposition le mettant dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers l'appelante.
Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, le fait que l'intimé dispose d'un solde mensuel supérieur à 8'000 fr., dont à déduire les prestations qu'il verse pour l'entretien de sa famille, et qu'il n'ait parallèlement accumulé que 78'887 fr. d'épargne, ne permet pas non plus de retenir, sous l'angle de la vraisemblance, qu'il dilapiderait son argent de manière à faire peser un danger sur les prétentions pécuniaires de son épouse. L'appelante n'a en effet allégué à aucun moment que l'intimé mènerait un train de vie dispendieux. Les parties sont en outre propriétaires d'un bien immobilier et l'intimé a remboursé, en 2018, 65'000 fr. d'avance à titre d'encouragement à la propriété du logement à l'aide de son épargne.
Outre qu'il n'est pas rendu vraisemblable, le scénario évoqué par l'appelante, selon lequel l'intimé disposerait d'autres comptes bancaires, sur lesquels il dissimulerait une partie de son épargne, ne permet pas non plus de retenir une mise en danger de ses prétentions pécuniaires justifiant un blocage du compte bancaire ouvert auprès de D______.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en tant qu'il rejette les conclusions de l'appelante tendant au blocage du compte no 2______.
- L'appelante conclut à la condamnation de l'intimé aux dépens de première instance à hauteur de 13'593 fr. Elle reproche au Tribunal de ne lui avoir accordé que 5'000 fr. de dépens, de surcroît sans motivation suffisante.
11.1 11.1.1 Les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le juge peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Une répartition en équité, plutôt qu'en fonction du gain ou de la perte du procès, peut notamment entrer en considération lorsque la situation économique des parties est sensiblement différente (arrêt du Tribunal fédéral 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6; Tappy, in CPC commenté, 2ème éd. 2019, n. 19 ad art. 107 CPC).
11.1.2 Les dépens comprennent, notamment, le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif fixé par le canton. Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC).
Les dépens doivent en principe couvrir l'entier des frais d'avocat effectivement consentis et conformes aux règles habituelles en la matière, et non une simple participation à ceux-ci (Tappy, in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 29-30 ad art. 95 CPC).
Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (84 RTFMC).
Si la contestation porte sur des affaires non pécuniaires, le défraiement est compris entre 600 fr. et 18'000 fr. en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué (86 RTFMC).
Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
11.2 En l'espèce, le Tribunal a, en raison de la situation financière des parties, mis à la charge de l'intimé l'intégralité des frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'500 fr., et condamné celui-ci à verser des dépens à l'appelante. Ces points ne sont pas contestés sur le principe, de sorte qu'ils peuvent être confirmés.
S'agissant de la quotité des dépens allouée par le Tribunal, à savoir 5'000 fr., l'appelante ne peut être suivie lorsqu'elle affirme que le jugement ne serait pas suffisamment motivé sur ce point. Le premier juge a en effet exposé que l'appelante avait prétendu au versement de 31'777 fr. de dépens sans produire de note d'honoraires de son conseil, mais uniquement un relevé d'activité intermédiaire faisant état de prestations à hauteur de 13'593 fr. Le montant sollicité était en outre disproportionné en regard de l'activité effectuée par son avocat, de sorte qu'il se justifiait de fixer les dépens, ex aequo et bono, à 5'000 fr. TTC. Une telle motivation est suffisante sous l'angle du droit d'être entendu.
L'appelante fait valoir que le Tribunal a mal estimé l'étendue de l'activité de son conseil et rappelle les divers actes de procédure réalisés par celui-ci, lesquels ont consisté à rédiger deux écritures et des conclusions actualisées, à confectionner plusieurs bordereaux de pièces, à assister à quatre audiences et à analyser les documents déposés par l'intimé ainsi que le rapport du SEASP.
Eu égard aux circonstances du cas et à la nature de la présente procédure, conduite en la forme sommaire et fondée sur le principe de vraisemblance, le temps engagé par le conseil de l'appelante, que celui-ci chiffre à 36 heures, est excessif; la nécessité de la rédaction de trois écritures et la confection de plusieurs bordereaux de pièces déposés successivement n'est en particulier pas rendue vraisemblable.
Compte tenu de la difficulté de la cause et des enjeux de celle-ci, l'on peut estimer à 15 heures environ le temps nécessaire pour la défense des intérêts de l'appelante. Au tarif de 400 fr. de l'heure pratiqué par le conseil de celle-ci, lequel correspond aux règles applicables en la matière, le défraiement adéquat pour la procédure de première instance peut être fixé 6'000 fr., montant auquel doivent s'ajouter la TVA et les débours, lesquels peuvent être estimés à 600 fr. arrondis, conformément aux articles 25 et 26 LaCC.
Le jugement entrepris sera par conséquent modifié sur ce point.
11.3 Les frais de la procédure d'appel seront pour le surplus arrêtés à 2'450 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Compte tenu de la situation financière très inégale des parties, ils seront mis à la charge de l'intimé et partiellement compensés avec l'avance en 1'250 fr. qu'il a fournie. Celui-ci sera dès lors condamné à verser un montant de 1'200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de règlement du solde des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 1 CPC).
Pour les mêmes motifs, l'intimé sera condamné aux dépens d'appel de l'appelante, lesquels seront arrêtés à 3'00 fr., débours et TVA inclus (art. 25 et 26 al. 1 LaCC), compte tenu de l'activité déployée par le conseil de cette dernière, ayant consisté en l'analyse du jugement entrepris et des écritures de la partie adverse, la rédaction d'un mémoire d'appel de quinze pages, d'une réponse de 6 pages, d'une réplique de quatre pages et d'une duplique d'une page.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 11 mai 2020 contre le jugement JTPI/4736/2020 rendu le 16 avril 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1414/2019-11.
Déclare recevable l'appel interjeté par B______ le 15 mai 2020 contre le jugement susmentionné.
Au fond :
Annule les chiffres 2, 3, 5 et 9 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points :
Attribue à A______ la garde exclusive sur C______, né le ______ 2009.
Octroie à B______ un droit aux relations personnelles avec C______, lequel s'exercera, sauf accord contraire des parties, à raison d'une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au mercredi matin, retour à l'école, étant précisé que C______ déjeunera chez sa mère le lundi à midi, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
Condamne B______ à verser, à partir du 16 avril 2020, par mois et d'avance, en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 1'700 fr., allocations familiales non comprises.
Condamne B______ à verser, à partir du 16 avril 2020, par mois et d'avance, en mains de A______, à titre de contribution à son entretien, la somme de 5'300 fr.
Condamne B______ à verser 6'600 fr. TTC à titre de dépens à A______.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais d'appel :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'450 fr., les met à la charge de B______ et les compense partiellement avec l'avance fournie par le précité, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser 1'200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de règlement du solde des frais judiciaires d'appel.
Condamne B______ à verser 3'000 fr. à A______ à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Sophie MARTINEZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.