Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/1410/2009
Entscheidungsdatum
30.05.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/1410/2009

ACJC/657/2014

du 30.05.2014 sur JTPI/11460/2013 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : SOCIÉTÉ SIMPLE; LIQUIDATION(EN GÉNÉRAL); PARTICIPATION AUX PERTES

Normes : CPC.58.1; CO.541.1.6; CO.546.2; CO.548; CO.549

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1410/2009 ACJC/657/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 30 mai 2014

Entre SOCIETE IMMOBILIERE A.SA, sise ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 septembre 2013, comparant par Me Jean-Jacques Martin, avocat, place du Port 2, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B. SA, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Jean-Marie Faivre, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. a) B.______ SA, dont l'administrateur unique est C., a comme but social le commerce en gros de vins et de spiritueux, de produits alimentaires ainsi que d'articles s'y rapportant. b) A l'époque des faits, A. SA (actuellement SOCIETE IMMOBILIERE A._____ SA; ci-après : A.______ SA) avait comme but social l'achat, la vente, l'exportation et l'importation de spiritueux, de vins et de denrées alimentaires. Son administrateur unique, avec signature individuelle, était D., qui était par ailleurs aussi administrateur de FIDUCIAIRE E. SA, également avec signature individuelle. F., directeur d'A. SA jusqu'au 19 janvier 2007, bénéficiait jusqu'à cette date d'une procuration collective à deux, pour engager la société. c) G.______ SA, dont le but social comprend l'achat, la vente et l'exploitation de cafés et restaurants, était propriétaire du Café-Restaurant "G.". Parmi les fournisseurs de cet établissement figuraient A. SA et B.______ SA qui se sont associées, pour l'exploiter elles-mêmes, tout en continuant à lui fournir des marchandises. Le 30 juin 1994, cette association a été formalisée par écrit, de façon fort succincte, par la signature d'un "contrat d'association" dont l'unique contenu était le suivant : "Il a été convenu ce qui suit : L'exploitation en commun du Restaurant G.". d) Auparavant, par contrat du 17 mars 1989, G. SA a cédé à A.______ SA et B.______ SA la gérance du Café-Restaurant "G.", pour un prix mensuel de 5'700 fr. indexé à l'indice suisse des prix à la consommation, versé en sus du loyer et des charges du restaurant et du dépôt en 7'429 fr. par mois. Le contrat a été conclu pour une durée de cinq ans, jusqu'au 31 mars 1994, avec renouvellement tacite d'année en année sauf dénonciation donnée six mois d'avance par G. SA ou par A.______ SA et B.______ SA. A.______ SA et B.______ SA avaient la possibilité de confier la gérance à un "représentant". e) Dans un premier temps, un dénommé H.______ assurait la gérance du Café-Restaurant "G.", au nom et pour le compte de B. SA, et la comptabilité de "A.______ SA & B.______ SA" a été tenue en clôturant les exercices comptables au 31 mars de chaque année. Puis, à partir du 1er juillet 1994, A.______ SA a repris la gérance de l'établissement, la gestion purement financière étant confiée à FIDUCIAIRE E.______ SA, soit de facto à D., également administrateur d'A. SA, et la gestion opérationnelle étant assurée par des organes ou employés de A.______ SA (dont notamment F.), respectivement par des tiers gérants soumis à la surveillance des organes ou employés de A. SA. Au plus tard à partir de l'année 1995, les exercices comptables ont été clôturés au 31 décembre de chaque année civile. f) Par jugement du 30 mai 1996, le Tribunal de première instance de Genève a accordé un sursis concordataire jusqu'au 30 septembre 1996 à B.______ SA, qui a cessé de livrer des marchandises au Café-Restaurant "G.". A. SA a produit dans le sursis concordataire deux créances distinctes, dont une de 266'184 fr. 07, correspondant à "la moitié du découvert de la société simple" pour l'exploitation du Café-Restaurant "G.", et écartée par les commissaires comme non exigible, faute de dissolution de la société. Puis, par jugement du 22 septembre 1997, le Tribunal de première instance a homologué le concordat-dividende du 27 novembre 1996 présenté aux créanciers de B. SA. Un délai de 20 jours a été accordé aux créanciers dont les prétentions avaient été écartées en tout ou en partie pour faire valoir leurs droits en vertu de l'article 315 al. 1 LP. A.______ SA n'en a pas fait usage, concernant sa créance de 266'184 fr. 07; concernant une autre créance basée sur un cautionnement solidaire, elle a d'abord introduit une action en contestation du concordat, puis l'a retirée après avoir obtenu un versement à titre de dividende, sur cette deuxième créance exclusivement. g) Par courrier du 21 juin 2000 que B.______ SA admet avoir reçu, A.______ SA, représentée par son avocat Jean-Jacques Martin, a "demandé" à B.______ SA la dissolution, au sens de l'art. 546 CO, de leur société simple pour le 31 décembre 2000. Toutefois, aucune liquidation ne s'en est suivie, alors que A.______ SA a continué à gérer, respectivement à faire gérer par des tiers, le Café-Restaurant "G.". A partir du 31 décembre 2000, A. SA a modifié l'intitulé des comptes de la société simple en "A.______ SA & B.______ SA, Restaurant 'G.' en liquidation" en lieu et place de "A. SA & B.______ SA, Restaurant 'G.'," qui avait été employé pour les comptes de 1995 à 1999. A. SA prétend avoir fait parvenir à B.______ SA tous les comptes de la société simple même postérieurement à l'année 2000, alors que l'intimée conteste avoir reçu ces comptes et ne produit elle-même aucune pièce comptable postérieure à 2001. Aucun témoignage n'a permis d'établir que A.______ SA aurait communiqué à B.______ SA les comptes pour les années 2002 à 2006. En particulier, le témoin H., qui a affirmé avoir envoyé les bilans annuels à F. et C.______ "chaque année", a également précisé ne pas avoir été en charge de la comptabilité du Café-restaurant "G." de 2001 à 2005, et avoir envoyé les bilans des années 2004 à 2006 au conseil de A. SA, le 25 septembre 2009. Le 17 septembre 2002, D.______ a convoqué B.______ SA à une assemblée générale ordinaire de "A.______ SA & B.______ SA - Restaurant G., en liquidation", fixée au 16 octobre 2002. L'ordre du jour prévoyait la désignation d'un liquidateur, l'approbation des comptes au 31 décembre 2001, la décision au sujet du contrat de gérance du 17 mars 1989 et le remboursement des dettes des associées. Toutefois, les associées n'ont rien décidé lors de cette assemblée. Comme auparavant, A. SA a continué à gérer, respectivement à faire gérer par des tiers, le Café-Restaurant "G.". h) Ainsi, le 2 avril 2003, I. a été engagé en qualité de responsable du Café-Restaurant "G.", le contrat d'engagement désignant tant A. SA que B.______ SA comme employeurs de I.. A partir de ce moment et jusqu'au 6 juillet 2005, B. SA a de nouveau livré des marchandises au Café-Restaurant "G.". Par ailleurs, du 1er janvier 2005 au 31 mars 2006, soit jusqu'à la fin du contrat de gérance liant Café-restaurant G. SA à B.______ SA et A.______ SA, H.______ (ex-employé de FIDUCIAIRE E.______ SA, agissant au nom de sa nouvelle société K.______ Sàrl) s'est occupé de la comptabilité du Café-Restaurant "G.", contre paiement de 2000 fr. par mois par virement bancaire du compte bancaire de A. SA et B.______ SA. Il avait négocié les modalités contractuelles avec F.. i) Par pli du 4 août 2005, B. SA, qui avait alors cessé de livrer des marchandises au Café-Restaurant "G.", a indiqué à L. qu'elle n'avait plus d'intérêts commerciaux dans ce restaurant et que seul F., "administrateur" de A. SA, était responsable de la gestion de l'établissement depuis plusieurs années, raison pour laquelle B.______ SA souhaitait être déliée du contrat d'assurance. j) Par pli recommandé du 27 septembre 2005, A.______ SA et B.______ SA ont dénoncé à CAFE RESTAURANT G.______ SA le contrat de gérance libre pour sa prochaine échéance, soit au 31 mars 2006. Dès le 1er avril 2006, l'exploitation du Café-Restaurant "G." a été reprise par O. Sàrl, dont les associés étaient F., K. Sàrl et un dénommé M.. Lors de cette reprise, un inventaire a été effectué, notamment du stock de marchandises et du matériel, et ces éléments ont été payés à A. SA et B.______ SA pour un montant avoisinant 20'000 fr. à 25'000 fr. k) Auparavant, le 11 octobre 2005, A.______ SA a payé, en mains de l'Office des poursuites, un montant de 34'607 fr. 35 en faveur de P., Caisse de pension, pour solder une poursuite n° 05 187503 J. Ultérieurement, le 10 octobre 2007, l'Administration fiscale cantonale a confirmé que les versements effectués par A. SA, pour un montant total de 56'508 fr. 25, avaient soldé les poursuites nos 07 159.896 D et 07 143.606 K dirigées contre A.______ SA et concernant l'impôt à la source employeur pour les exercices 2004 et 2005. l) Le 5 décembre 2008, F.______ et une société N.______ SA, en liquidation, ont cédé à A.______ SA une créance d'F.______ (de 231'138 fr. 74) et une créance de N.______ SA (de 46'249 fr. 32) contre "les associés B.______ SA et A.______ SA", résultant d'emprunts - contestés par B.______ SA - auprès de F.______ et de N.______ SA. m) Les bilans de la société simple n'ont jamais fait état de fonds propres ou d'apports en nature fournis par les associées, mais exclusivement de fonds étrangers. Celui au 31 décembre 2000 ne comportait, au passif, que des dettes d'exploitation résultant d'achats (880'374 fr. 75) et de prestations (23'496 fr. 25), des dettes auprès d'institutions (AVS 17'747 fr.; LPP 9'067 fr. 60) ainsi que des "comptes de régularisation" (TVA à payer 21'305 fr. 25, passifs transitoires 80'293 fr. 60). A l'actif figuraient des liquidités (Caisse, CCP, Banques de 20'567 fr. 35), des créances contre des tiers à concurrence de 4'804 fr. 10, des stocks de marchandises d'une valeur de 45'370 fr. 30, un compte de régularisation (TVA à récupérer 37'520 fr. 10), un dépôt de garantie (12'900 fr.), du matériel et du mobilier (36'300 fr.) et, enfin, une perte cumulée intitulée "comptes courants des exploitants" (874'822 fr. 60). L'appelant a fourni des pièces attestant du paiement en 2005 et 2007 de sommes d'argent concernant la prévoyance professionnelle et l'impôt à la source employeur pour les exercices 2004 et 2005. Le bilan au 31 décembre 2006 comportait au passif des livraisons de marchandises non payées (de 1'048'812 fr. 60; selon A.______ SA : des livraisons par les associées, traitées comme des tiers), des charges d'exploitation non payées (facturées par FIDUCIAIRE E.______ SA, à concurrence de 85'378 fr. 20), des dettes non payées envers d'autres tiers (selon A.______ SA: TVA, LPP, etc., à concurrence de 173'275 fr. 40) et des emprunts non remboursés, contractés auprès de proches (selon A.______ SA: des prêts consentis à la société simple par F., A. SA et N.______ SA, à concurrence de 356'129 fr. 31), ainsi que des "comptes de régularisation" (selon A.______ SA : des intérêts dus sur l'avance de A.______ SA, ainsi que des "frais de surveillance 2002-2003" dus à A.______ SA). A l'actif ne figuraient que des créances contre des proches à concurrence de 12'242 fr. 05, ainsi que la perte cumulée intitulée "comptes courants des exploitants" de 1'711'383 fr. 39. B. a) Par requête déposée en vue de conciliation le 28 janvier 2009, A.______ SA a assigné B.______ SA en paiement de la somme de 714'245 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2006, avec condamnation aux frais et dépens. A.______ SA a allégué avoir été obligée de payer des dettes de l'exploitation du restaurant, alors que B.______ SA était tenue d'en régler la moitié. Ainsi, le passif d'exploitation s'élevant à 1'835'535 fr. 16 au 31 décembre 2006, B.______ SA était tenue de lui rembourser la moitié de ce montant (soit 1'835'535 fr. 16 : 2 = 917'767 fr. 58), sous déduction de 203'522 fr. 35 pour des livraisons de marchandises par B.______ SA, soit un montant total de 714'245 fr. 20 (= 917'767 fr. 58 - 203'522 fr. 35). b) B.______ SA a conclu à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement au déboutement d'A.______ SA de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Selon B.______ SA, l'action était formée au mépris des règles inhérentes à la liquidation de la société simple. De toute façon, l'association avait pris fin en 2000, de sorte qu'elle n'était plus concernée par l'exploitation ultérieure du restaurant et, enfin, A.______ SA n'avait pas utilisé le délai de vingt jours que le jugement homologuant le sursis concordataire lui avait octroyé pour intenter action en paiement d'un dividende concordataire. c) Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. d) L'appel en cause formé par B.______ SA à l'encontre de FIDUCIAIRE E.______ SA a été déclaré irrecevable par jugement du 30 septembre 2010, confirmé par arrêt de la Cour de céans du 17 juin 2011, rendu sur recours de B.______ SA. C. a) Plusieurs témoins ont été entendus lors des enquêtes. Leurs déclarations ont été intégrées, dans la mesure utile, ci-dessus sous let. A. b) En dernier lieu, A.______ SA a amplifié ses conclusions en sollicitant le paiement d'un montant de 807'999 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2006, avec suite de frais et dépens. Elle a expliqué avoir encaissé pour la société simple toutes les créances de celle-ci figurant au bilan au 31 décembre 2006 et avoir payé de sa poche certains tiers créanciers de la société (TVA, LPP, etc.) alors que les autres tiers créanciers de la société (soit F.______ et N.______ SA) lui avaient cédé leurs créances; ainsi, seules les deux associées restaient créancières de leur société simple, chacune devant participer pour moitié à la dette de la société envers l'autre associée, ce qui aboutissait, après compensation de ces deux participations à la perte commune, à un solde de 807'999 fr. que B.______ SA restait devoir rembourser à A.______ SA. Subsidiairement, A.______ SA a conclu à l'ouverture d'une procédure d'expertise aux fins d'analyser les postes du bilan de la société simple au 31 décembre 2006. B.______ SA a persisté dans ses conclusions initiales. Préalablement et en tant que de besoin, elle a conclu à l'apport, par A.______ SA, des contrats de prêt conclus avec N.______ SA et F.______ et de tous documents utiles à apprécier les motifs du paiement du dividende de 5'000 fr. par les commissaires au sursis de B.______ SA, le Tribunal devant au surplus inviter A.______ SA à fournir toutes précisions utiles quant au sort des actifs ayant appartenu à la société simple, s'agissant notamment du matériel, des avoirs en caisse et des garanties fournies par la société simple. B.______ SA a aussi déclaré exciper de compensation avec ses créances résultant de factures impayées par la société simple jusqu'à fin décembre 2000, et même après la dissolution de la société. D. Selon jugement du 10 septembre 2013, reçu par les parties au plus tôt le lendemain, le Tribunal, après avoir rectifié la qualité de partie de A.______ SA en ce sens qu'elle devenait SOCIETE IMMOBILIERE A.______ SA, a débouté cette dernière des fins de sa demande (ch. 1), l'a condamnée aux dépens, y compris une indemnité de 5'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de B.______ SA (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3). En substance, le premier juge a considéré que la société avait déjà été dissoute au 31 décembre 2001 et que sa liquidation n'avait pas été menée selon les règles légales, de sorte qu'il n'était pas possible de condamner B.______ SA au paiement de la somme réclamée, à titre de participation à une perte de liquidation. E. Par acte déposé au greffe de la Cour le 9 octobre 2013, SOCIETE IMMOBILIERE A.______ SA appelle de ce jugement dont elle sollicite l'annulation, en reprenant ses dernières conclusions formulées en première instance, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle sollicite une expertise du bilan de la société simple formée par les parties, au 31 décembre 2006. B.______ SA conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens. SOCIETE IMMOBILIERE A.______ SA n'a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet. Les parties ont été informées, par courrier de la Cour du 7 février 2014, de ce que la cause était gardée à juger. F. Les arguments des parties seront discutés dans la partie "EN DROIT" ci-dessous, dans la mesure utile. EN DROIT

  1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre une décision notifiée après le 1er janvier 2011, la présente procédure d'appel est régie par le nouveau droit de procédure (art. 405 al. 1 CPC). En revanche, la procédure de première instance, qui a débuté en 2009, reste régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC), soit par l'ancienne Loi genevoise de procédure civile du 10 avril 1987 (ci-après : aLPC) et l'ancien Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile (ci-après : aRTGMC); ceci vaut donc notamment pour les frais et dépens de première instance.
  2. L'appel a été interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC). Il est dirigé contre une décision finale de première instance, dans une affaire patrimoniale d'une valeur litigieuse largement supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. et al. 2 CPC). Partant, il est recevable et la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
  3. 3.1 La société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun (art. 530 al. 1 CO). Elle est une société simple lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi (art. 530 al. 2 CO). La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie (art. 552 al. 1 CO). Deux personnes morales souhaitant s'associer pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie peuvent en revanche conclure un contrat de société simple (Handschin/Chou, in Zürcher Kommentar, Teilband V/4b, 4ème éd. 2009, n° 80 ad art. 552-553 CO). La validité du contrat de société simple n'est soumise à aucune forme légale particulière (art. 11 al. 1 CO a contrario). 3.2 En l'espèce, deux sociétés anonymes se sont associées pour exploiter ensemble un café-restaurant. En tant que personnes morales (art. 643 CO), elles ne pouvaient pas fonder une société en nom collectif à cet effet, mais elles pouvaient conclure un contrat de société simple. C'est ce que les parties ont fait de façon orale ou par actes concluants, au moment de signer ensemble un contrat de gérance le 17 mars 1989, qui les liait au tiers propriétaire du café-restaurant, et elles ont confirmé leur accord d'association ultérieurement, par un écrit très succinct daté du 30 juin 1994. A juste titre, elles qualifient leur accord de contrat de société simple.
  4. 4.1 Une société simple peut être constituée pour une durée déterminée (art. 545 al. 1 ch. 5 CO) ou indéterminée (art. 545 al. 1 ch. 6 CO, art. 546 CO). Lorsqu'une société simple continue tacitement après l'expiration du temps pour lequel elle avait été constituée, elle est réputée renouvelée pour une durée indéterminée (art. 546 al. 3 CO). 4.2 Puisque les parties devaient gérer le café-restaurant pendant une durée initiale de cinq ans puis, à partir du 1er avril 1994, pendant une durée indéterminée, leur contrat de société simple y relatif couvrait également une période indéterminée, au plus tard à partir du 1er avril 1994.
  5. 5.1 La société simple prend fin, notamment, par la faillite de l'un des associés ou par une exécution forcée portant sur sa part de liquidation (art. 545 al. 1 ch. 3 CO). L'homologation d'un concordat par abandon d'actifs entraîne les mêmes effets qu'une faillite. En revanche, l'homologation d'un concordat-dividende n'a aucun effet sur la société simple (Chaix, in Commentaire Romand du Code des obligations II, 2008, n° 14 ad art. 545-547 CO). 5.2 Le concordat-dividende de l'une des associées n'a donc pas eu pour effet de dissoudre la société simple lors de l'homologation de ce concordat, par jugement du 22 septembre 1997.
  6. 6.1 La société simple prend également fin par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si la société a été formée pour une durée indéterminée (art. 545 al. 1 ch. 6 CO). Dans cette hypothèse et en l'absence de justes motifs, chacune des parties peut provoquer la dissolution de la société, moyennant un avertissement donné six mois à l'avance (art. 546 al. 1 CO). La dénonciation émanant d'un seul associé n'a pas besoin d'être acceptée par les autres associés. Il s'agit au contraire d'un acte formateur unilatéral qui doit simplement être transmis à tous les associés ou à un associé gérant qui a alors la charge de transmettre la résiliation aux autres associés (Chaix, op. cit., n° 21 ad art. 545-547 CO). 6.2 Lorsque l'appelante, représentée par son avocat, a "demandé" à l'intimée, par courrier du 21 juin 2000, la "dissolution, au sens de l'article 546 CO", de leur société simple pour le 31 décembre 2000, elle a résilié leur contrat qui avait alors une durée indéterminée, en donnant un préavis plus de six mois avant la fin envisagée du contrat de société. Un accord de l'intimée n'était pas nécessaire pour mettre fin au contrat de société simple. Son concours était seulement indispensable pour résilier ensemble le contrat de gérance qui liait les deux associées au tiers propriétaire du café-restaurant "G.______" (ci-après : le café-restaurant"). La réception de la déclaration de résiliation, par l'intimée, était suffisante pour la validité formelle de la résiliation du contrat de société simple.
  7. 7.1 La dénonciation doit avoir lieu selon les règles de la bonne foi et ne pas être faite en temps inopportun. Si les comptes se font par année, la dissolution de la société ne peut être demandée que pour la fin d'un exercice annuel (art. 546 al. 2 CO). 7.2 En l'espèce, le contrat a été résilié le 21 juin 2000, pour le 31 décembre 2000, alors qu'au moins depuis 1995, les comptes de la société simple étaient clôturés déjà pour la fin de chaque année civile. Par conséquent, la dissolution de la société a été demandée pour la fin d'un exercice comptable annuel, comme prévu par la loi, et n'est donc pas intervenue en temps inopportun.
  8. 8.1 En tant qu'acte formateur, la résiliation ne peut pas être révoquée par son auteur, sauf accord unanime des autres associés (Chaix, loc.cit.). Autrement dit, les associés peuvent convenir de façon unanime de continuer leur société malgré la résiliation (Staehelin, in Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 4ème éd. 2012, n° 25 ad art. 545/546 CO). En revanche, lorsque la société simple ne comprend que deux associés, ceux-ci ne peuvent pas convenir, alternativement, de transformer la résiliation en sortie de l'un d'entre eux (art. 576 CO par analogie; ATF 88 II 209 = JdT 1963 I 109 consid. II 3d), parce que la société simple ne peut pas subsister avec un seul associé (art. 530 al. 1 CO; Handschin/Vonzun, in Zürcher Kommentar, Teilband V/4a, 4ème éd. 2009, n° 222 ad art. 545-547 CO). 8.2 Après la résiliation du contrat de société simple par l'appelante, aucune liquidation n'a été entreprise, et ce n'est que plus de cinq ans plus tard, le 27 septembre 2005, que les parties ont résilié ensemble le contrat de gérance qui les liait au propriétaire du café-restaurant, pour sa prochaine échéance au 31 mars 2006. Dans l'intervalle, l'intimée a certes encore livré des marchandises au café-restaurant pendant un certain temps, mais elle a également indiqué à un tiers assureur qu'elle ne se considérait plus concernée par la marche du café-restaurant que l'appelante a continué à gérer sans son concours. L'appelante n'allègue d'ailleurs pas que l'intimée aurait cherché à participer à nouveau activement à la gestion de l'établissement et/ou aux résultats annuels de son exploitation, mais se borne à prétendre avoir continué à lui faire parvenir régulièrement tous les comptes annuels, tandis que l'intimée conteste avoir reçu ces comptes et ne produit elle-même aucune pièce comptable postérieure à l'année 2001. L'appelante avait bien compris elle-même que la société avait été dissoute puisqu'à partir du 31 décembre 2000, elle a indiqué l'entrée en liquidation de la société simple tant sur l'intitulé des comptes de celle-ci et que sur la convocation à une assemblée générale ordinaire de la société simple que l'administrateur de l'appelante a adressée à l'intimée, le 17 septembre 2002, en mettant à l'ordre du jour de cette assemblée la désignation d'un liquidateur, le sort du contrat de gérance du café-restaurant et le remboursement des dettes des associées. Dans ces conditions, aucun accord des parties de continuer leur société, en dépit de la résiliation valable prononcée pour le 31 décembre 2000, n'est établi; même pour l'année 2001, un tel accord ne peut pas être déduit de la seule production, par l'intimée, des comptes de cette année. Un tel accord entre les parties ne peut pas non plus être déduit de l'engagement d'un employé, en avril 2003, par l'appelante seule, mais au nom de la société simple, ou du paiement des salaires de cet employé, par débit d'un compte au nom de la société simple. Ces manifestations de volonté à l'égard d'un tiers étaient postérieures de plusieurs années à la dissolution valable de la société simple, par résiliation non révocable, et elles n'engageaient nullement l'intimée, en l'absence d'un pouvoir de représentation valable au-delà de la dissolution de la société simple, pour ces actes non couverts par le nouveau but de liquidation de la société (art. 543 al. 2 CO a contrario; Handschin/Vonzun, op. cit., n° 97 ad art. 548-551 CO pour cette limitation du pouvoir de représentation de l'ancien associé gérant d'une société simple à caractère commercial). Une continuation de la société simple sans liquidation, par l'appelante seule comme associée unique, étant exclue de par la loi (art. 530 al. 1 CO), la résiliation du contrat de société simple, par l'appelante, a donc déployé ses effets, au 31 décembre 2000.
  9. 9.1 A partir de sa dissolution, la société simple a pour but unique sa propre liquidation (ATF 119 II 119 consid. 3a p. 122; plus récemment, arrêt 4A_586/2011 du 8 mars 2012 consid. 2) qui doit être réalisée selon les règles légales, à défaut de tout autre accord des associés la concernant (art. 548 ss CO). La liquidation comprend tant le règlement des relations avec des tiers (liquidation externe) que la répartition entre les associés des actifs ou des passifs restants (liquidation interne) (ATF 119 II 119 consid. 3a). En général, elle se passe en deux étapes, tout d'abord la liquidation extérieure à l'égard des tiers (paiement des dettes et encaissement des créances), puis la liquidation interne réglant les rapports des associés entre eux (cf. art. 549 al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4C.443/2004 du 14 avril 2005 consid. 2.3 avec référence). S'agissant plus précisément de la réalisation de l'actif social, les associés doivent non seulement exiger des tiers ou des associés le paiement des créances de la société, mais également exécuter les contrats en cours et résilier les contrats de durée pour le terme le plus proche. Enfin, la réalisation au sens étroit de l'actif social se fait par vente de gré à gré ou par vente aux enchères publiques, au mieux des intérêts de la société (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ème édition 2009, p. 1158s n° 7745). Selon le principe de l'unité de la liquidation, les opérations de liquidation doivent se faire de manière globale (ATF 116 II 316 = JdT 1991 I 54 consid. 2d et les références citées). On ne saurait donc restreindre la liquidation au règlement de quelques rapports juridiques particuliers. seuls font exceptions les rapports contractuels, concernant les associés, qui se fondent sur des relations particulières bilatérales, sans rattachement avec le contrat de société (ATF 109 II 228 consid. 2b et les arrêts cités; plus récemment arrêt 4C.85/1999 du 20 juillet 1999, consid. 4). Autrement dit, lorsque la société simple est entrée en liquidation, les prétentions des associés entre eux doivent en principe être tranchées dans le cadre de celle-ci (ATF 116 II 316 = JdT 1991 I 54 consid. 2d) et un associé ne peut plus faire valoir de manière isolée une prétention en remboursement de ses dépenses ou en restitution de ses apports (Chaix, op. cit., n° 3 ad art. 548-550 CO). La liquidation est exécutée par les associés ou des tiers nommés par ceux-ci ou le juge (Chaix, op. cit., n° 4 ad art. 548-550 CO). Elle n'est terminée que lorsque toutes les affaires ont été réglées conformément au droit des sociétés (ATF 116 II 316 = JdT 1991 I 54 consid. 2d et les références; plus récemment, arrêt 4A_509/2010 du 11 mars 2011 consid. 6.2) : le paiement des dettes sociales (art. 549 al. 1 CO), l'encaissement des créances et la réalisation de l'actif social dans la mesure exigée pour la répartition (art. 585 al. 1 CO par analogie), le remboursement des dépenses et avances faites par les associés (art. 549 al. 1 CO), la restitution de leurs apports (art. 548 et 549 al. 1 CO) et, enfin, la répartition du bénéfice ou du déficit de liquidation (art. 549 al. 1 et 533 CO). Lorsque la société simple a un caractère commercial, un bilan d'ouverture de liquidation doit être établi, et les actifs sociaux doivent y être comptabilisés à leur valeur de liquidation (Handschin/Vonzun, op. cit., n° 89 ad art. 548 - 551 CO). Ultérieurement, un bilan final de liquidation démontrera quelles valeurs seront distribuées aux associés, respectivement quel découvert ils devront couvrir (Handschin/Vonzun, op. cit., n° 91 ad art. 548 - 551 CO). Toutefois, au lieu de liquider les actifs et passifs de la société dans les rapports externes, puis de régler leurs rapports internes au moyen du produit de la liquidation externe, les associés peuvent également convenir de la reprise de tous les actifs et passifs de la société par un seul d'entre eux (Chaix, op.cit., n° 21 ad art. 548-550 CO), gratuitement ou contre paiement d'une somme d'argent par le repreneur à ses associés, ou inversement par ses associés au repreneur. 9.2 En cas de litige entre les associés sur les modalités de la liquidation, chacun d'entre eux peut s'adresser au juge qui ordonnera le mode de liquidation et nommera, en cas de besoin, un liquidateur (Handschin/Vonzun, op. cit., nos 50-51 et 72 ad art. 548-551 CO). L'associé demandeur d'une telle action en liquidation doit prendre des conclusions précises quant aux modalités et/ou mesures de liquidation sollicitées (Handschin/ Vonzun, op. cit., n° 52 ad art. 548-551 CO). 9.3 En l'espèce, l'appelante conclut à la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 807'999 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2006, à titre de participation, pour moitié, à la perte de liquidation de la société simple qui, selon les allégués de l'appelante contestés par l'intimée, aurait été en activité commune jusqu'au 31 mars 2006, avant d'avoir été complètement liquidée par l'appelante seule. Il résulte toutefois des considérants qui précèdent que la société simple a déjà été dissoute avec effet au 31 décembre 2000. Ultérieurement, l'appelante a géré seule le café-restaurant jusqu'alors exploité en commun, prétendument en liquidant simultanément et complètement la société simple. L'intimée conteste cette prétendue liquidation en s'inquiétant tant du sort des dettes solidaires des deux associées, au 31 décembre 2000, que du sort de leurs actifs sociaux communs (comprenant notamment un dépôt de garantie, des avoirs bancaires, des stocks de marchandises, du matériel et du mobilier), inventoriés à la même date. Or, l'appelante (dont les pièces produites attestent du paiement, en 2005 et 2007, de sommes d'argent concernant la prévoyance professionnelle et l'impôt à la source employeur pour les exercices 2004 et 2005, alors qu'au 31 décembre 2000, les dettes de la société simple concernaient la prévoyance professionnelle et l'AVS) n'a pas établi avoir payé toutes les dettes solidaires existant au 31 décembre 2000, ni établi le sort réservé aux actifs sociaux communs existant à la même date. Elle n'a établi aucun bilan de début de liquidation, ni aucun bilan de fin de liquidation qui permettraient de suivre au moins sommairement le sort des actifs communs et des dettes solidaires, du début à la fin de la prétendue liquidation. Dans ces conditions, il est impossible de déterminer, sur la seule base du bilan de la société au 31 décembre 2000 (fondé sur des valeurs qui ne sont pas celles de liquidation), l'ampleur de la perte de liquidation de la société simple. Partant, il est également impossible de déterminer l'ampleur de la participation pour moitié (art. 533 al. 1 CO) de l'intimée à cette perte. Il semblerait d'ailleurs que l'appelante a repris, de facto, tous les actifs et passifs du café-restaurant sans obtenir l'accord préalable de l'intimée qui, en sa qualité d'associée dans la société simple formée par les parties pour l'exploitation de cette entreprise, était pourtant propriétaire commune des actifs du café-restaurant (art. 544 al. 1 CO) et dont l'accord était indispensable pour remplacer la liquidation ordinaire de la société par une reprise - rémunérée ou non - de tous les actifs et passifs du café-restaurant, par l'appelante seule. Il est donc également exclu de considérer que l'intimée doit payer à l'appelante le montant réclamé par celle-ci, à titre de rémunération conventionnelle pour la reprise de l'entreprise commune. Enfin, puisque les conclusions de l'appelante tendent exclusivement au paiement d'une somme d'argent alors que la procédure civile est régie par la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), il est également exclu d'ordonner des mesures de liquidation déterminées qui pourraient permettre ultérieurement de répartir le résultat financier final de la liquidation entre les parties. En effet, l'objet du présent litige, tel qu'il résulte des conclusions de l'appelante, ne porte pas sur des mesures de liquidation, mais exclusivement sur le paiement d'une somme d'argent à titre de participation à une prétendue perte de liquidation.
  10. 10.1 C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté l'appelante de toutes ses conclusions et l'a condamnée en tous les frais et dépens de première instance, lesquels sont conformes à l'aLPC et à l'aRTGMC et non remis en cause par l'appelante. Le jugement entrepris sera confirmé. 10.2 Les frais judiciaires d'appel sont arrêtés à 15'000 fr. (art. 95 al. 2, art. 96 CPC, art. 19 al. 3 LaCC, art. 17, 35 RTFMC). Ces frais sont mis à la charge de l'appelante, qui succombe. Ils sont compensés avec l'avance de 18'500 fr. qu'elle a fournie et qui reste acquise à l'Etat à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), les Services financiers du Pouvoir judiciaire étant invités à restituer à l'appelante le surplus de 3'500 fr. L'appelante est également condamné aux dépens de l'intimée, lesquels sont arrêtés à 15'000 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 3 let. a et b, art. 96 CPC; art. 85 et 90 RTFMC; art. 20 al. 1, art. 25, 26 al. 1 LaCC), la Cour tenant notamment compte de l'activité réduite du conseil de l'intimée en deuxième instance.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 9 octobre 2013 par A.______ SA contre le jugement JTPI/11460/2013 prononcé le 10 septembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1410/2009-2. Au fond : Confirme ledit jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 15'000 fr., les met à la charge de SOCIETE IMMOBILIERE A._____ SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais de 18'500 fr. fournie par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Ordonne par conséquent à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, de restituer à SOCIETE IMMOBILIERE A._____ SA la somme de 3'500 fr. Condamne SOCIETE IMMOBILIERE A.______ SA à payer à B.______ SA la somme de 15'000 fr., à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Nathalie DESCHAMPS Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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