Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/14003/2016
Entscheidungsdatum
09.06.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/14003/2016

ACJC/678/2017

du 09.06.2017 sur JTPI/14306/2016 ( SDF ) , JUGE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; AVANCE DE FRAIS ; CONJOINT

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14003/2016 ACJC/678/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 9 JUIN 2017

Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 novembre 2016, comparant par Me Andrea von Flüe, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel Chauvet 3, 1208 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 23 novembre 2016, reçu par les parties le 29 du même mois, le Tribunal de première instance a attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (chiffre 1 du dispositif), a donné acte à B______ de son engagement de le quitter au plus tard le 31 janvier 2017, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 2), a condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 2'100 fr., dès son départ du domicile conjugal mais en tout état dès le 1er février 2017 (ch. 3), a arrêté les frais judiciaires à 500 fr. qu'il a mis à la charge des parties à raison de la moitié pour chacune (ch. 4), a dit qu'il n'était pas octroyé de dépens (ch. 5) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). Le Tribunal a retenu que A______ percevait un salaire net moyen de l'ordre de 2'600 fr. par mois pour de charges mensuelles admissibles de 3'025 fr. comprenant les intérêts hypothécaires de l'appartement dont les époux sont copropriétaires (610 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (445 fr.), les frais de transport (70 fr.), les acomptes d'impôts (estimés à 700 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). B______ réalisait un salaire mensuel net de 8'415 fr. pour des charges mensuelles admissibles de 4'690 fr. comprenant son futur loyer pour un appartement de 3 pièces (1'700 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (420 fr.), les frais de transport (70 fr.), les acomptes d'impôts (estimés à 1'300 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Partageant par moitié le solde cumulé des parties après la couverture de leurs minimas vitaux, le Tribunal a fixé la contribution due à l'entretien de A______ à 2'100 fr. (3'025 fr. de charges + 1'650 fr. de participation à l'excédent du couple – 2'600 fr. de revenus). Dans la mesure où les parties faisaient encore ménage et charges communs, cette contribution était due, non pas à partir du dépôt de la requête, mais à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti B______ pour quitter l'appartement conjugal. Le Tribunal avait gardé la cause à juger à l'issue de l'audience du 31 octobre 2016. B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 7 décembre 2016, A______ a appelé de ce jugement. Elle a conclu à l'annulation du chiffre 3 du dispositif de cette décision et à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, une somme de 3'000 fr. à titre de contribution à son entretien, dès son départ du domicile conjugal mais en tout état dès le 1er février 2017, ce dernier devant également être condamné aux frais judiciaires. Elle a produit deux pièces nouvelles, soit sa fiche de salaire pour le mois de novembre 2016 (pièce 10) ainsi que l'extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale de copropriété établi le 11 juin 2016 (pièce 11). b. Le 12 décembre 2016, la Cour a imparti à A______ un délai au 30 décembre 2016 pour s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr. c. Par requête du 30 décembre 2016, A______ a conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 3'000 fr. dès lors qu'elle n'était pas en mesure de régler l'avance sollicitée. d. Le 4 janvier 2017, la Cour a réclamé à A______ une avance de frais de 1'000 fr. - la précédente demande d'avance étant annulée - le délai de paiement étant suspendu jusqu'à décision sur la requête de provisio ad litem. e. Dans son mémoire de réponse sur le fond du 19 janvier 2017, B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement, avec suite de frais et dépens. f. Les parties ont été informées par avis du 16 mars 2017 de ce que la cause était gardée à juger au fond. g. Dans ses conclusions sur mesures provisionnelles du 6 avril 2017, B______ a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions sur provisio ad litem. h. Les parties ont été informées par avis du 19 avril 2017 de ce que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. B______, né en 1955, et A______, née en 1958, tous deux originaires de Genève, se sont mariés le 10 janvier 1976. Ils sont les parents de deux enfants, majeurs et financièrement indépendants, nés en 1979 et en 1982. b. D'entente entre les époux, A______ a cessé de travailler après leur mariage, pour s'occuper des enfants et du ménage familial, dont l'entretien financier a pour l'essentiel toujours été assuré par B______. Au début des années 2000, après le départ de leurs enfants, A______ a recommencé de travailler en effectuant, sur appel, à temps partiel et irrégulièrement, des remplacements au sein du DIP, payés à l'heure. Le revenu annuel net de A______ s'est élevé à 41'622 fr. en 2012, à 36'416 fr. en 2013, 17'369 fr. en 2014 et à 39'064 fr. en 2015. En 2016, elle a perçu un salaire mensuel net de 2'712 fr. en janvier, 1'499 fr. en février, 2'841 fr. en mars, 2'877 fr. en avril 2016, 201 fr. en septembre, 1'087 fr. en octobre et 2'964 fr. en novembre. c. Les revenus de B______ tels que retenus par le Tribunal et non contestés sont repris par la Cour. d. Les époux sont copropriétaires depuis 2004 de l'appartement conjugal. Les intérêts hypothécaires du domicile conjugal s'élèvent à 610 fr. par mois et les charges d'entretien de celui-ci s'élevaient à 548 fr. en 2015, selon l'avis de taxation des époux relatifs à l'année en question. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et 2 CPC). En l'espèce, la cause porte sur des conclusions dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 La procédure sommaire est applicable aux procédures de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC). L'appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), a été interjeté dans le délai de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.
  2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3).
  3. L'appelante a produit des pièces nouvelles en seconde instance. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 3.2 En l'espèce, la pièce 11 de l'appelante - soit l'extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale de copropriété établi le 11 juin 2016 - est antérieure à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger, soit le 31 octobre 2016. L'appelante fait valoir qu'elle n'était pas en mesure de prouver le montant des frais de la copropriété car la preuve de cette charge aurait été conservée par son époux sans qu'elle puisse y avoir accès. Elle n'explique toutefois pas pourquoi elle n'aurait pas pu avoir accès plus tôt à ce document. Les époux résidant encore sous le même toit, l'allégation de l'appelante selon laquelle elle n'aurait pas eu accès aux documents financiers du couple n'est pas rendue vraisemblable. Les documents bancaires attestant des frais de copropriété sont adressés aux deux époux et l'appelante aurait pu s'en procurer une copie auprès de la banque. Ce document est donc irrecevable. La pièce 10 produite par l'appelante est postérieure à la date où le premier juge a gardé la cause à juger et, partant, est recevable pour autant que probante.
  4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'elle réalise un revenu mensuel net moyen de l'ordre de 2'600 fr. alors qu'il n'est que de 1'500 fr. et de ne pas avoir tenu compte des frais d'entretien de son logement. 4.1 En cas de vie séparée durant la procédure de divorce, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC - applicable par analogie aux mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 2e phrase CPC) - se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3). La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution. La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Pour déterminer une telle contribution d'entretien, l'une des méthodes considérées comme conformes au droit fédéral est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 126 III 8, SJ 2000 I 95; arrêt du Tribunal fédéral 5C.100/2002 du 11 juillet 2002 consid. 3.1). Lorsqu'il s'agit de fixer les ressources d'une personne dont les revenus sont fluctuants, il convient de tenir compte du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années afin d'obtenir un résultat fiable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1, publié in SJ 2013 I p. 451; 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1). Les charges incompressibles, arrêtées selon les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04), doivent tenir notamment compte du loyer, des cotisations d'assurance-maladie et des impôts. Selon ces normes, si le débiteur est propriétaire d'un immeuble qu'il occupe, les charges immobilières - composées des intérêts hypothécaires (sans l'amortissement), des taxes de droit public et des coûts (moyens) d'entretien - doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer. 4.2 En l'espèce, contrairement à ce que fait valoir l'appelante, le premier juge a tenu compte du fait qu'elle n'est pas payée durant les périodes de vacances puisqu'il a mensualisé son revenu annuel. Par ailleurs, l'appelante n'a pas prouvé avoir des problèmes de santé qui l'empêcheraient de maintenir son taux de travail, ni que son employeur fera appel à ses services dans une moindre mesure que par le passé. Elle n'a pas non plus rendu vraisemblable que son mode de rémunération aurait changé de sorte qu'en conservant le même taux d'activité son salaire serait réduit. Les revenus annuels de l'appelante étaient de 41'622 fr. en 2012, 36'416 fr. en 2013, 17'369 fr. en 2014 et à 39'064 fr. en 2015. Pour 2016, l'appelante a produit ses relevés de salaire pour les mois de janvier à avril et de septembre à novembre. Dès lors le revenu annuel net de l'appelante pour l'année 2016 a été de 14'181 fr. (2'712 fr. + 1'499 fr. + 2'841 fr. + 2'877 fr. + 201 fr. + 1'087 fr. + 2'964 fr.). Sur les cinq dernières années, l'appelante a ainsi réalisé un revenu mensuel net moyen de 2'478 fr. ((41'622 fr. + 36'416 fr. + 17'369 fr. + 39'064 fr. + 14'181 fr.) / 5 / 12) et non de 2'600 fr. comme retenu par le Tribunal. Les charges admissibles de l'appelante s'élèvent à 3'575 fr. comprenant les intérêts hypothécaires de l'appartement dont les époux sont copropriétaires (610 fr.), les frais de copropriété (550 fr.) - non pris en compte à tort par le Tribunal dès lors qu'ils résultent de l'avis de taxation des époux produit devant lui -, les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (445 fr.), les frais de transport (70 fr.), les acomptes d'impôts (estimés à 700 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Les revenus (8'415 fr.) et les charges (4'690 fr.) de l'intimé ne sont pas contestés en appel, pas plus que le partage par moitié du solde disponible des époux effectué par le Tribunal. Dès lors, la contribution à l'entretien de l'appelante sera fixée à 2'411 fr. (3'575 fr. de charges + 1'314 fr. de participation à l'excédent du couple (soit (8'415 fr. + 2'478 fr. – 4'690 fr. – 3'575 fr.) / 2) – 2'478 fr. de revenus), arrondi à 2'400 fr. Le point de départ du versement de cette contribution, fixé par le premier juge au 1er février 2017, n'est pas contesté en appel. Par conséquent, le chiffre 3 du dispositif du jugement sera annulé et l'intimé sera condamné à verser à l'appelante la somme de 2'400 fr., par mois et d'avance, dès le 1er février 2017.
  5. L'appelante sollicite l'octroi d'une provisio ad litem de 3'000 fr. pour couvrir les frais de la présente procédure d'appel. 5.1 La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale. Le juge ne peut imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). La fixation de cette provision par le juge nécessite ainsi la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'une part, et, d'autre part, l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (SJ 1981 p. 126). Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance mais uniquement, dans l'hypothèse où une provisio ad litem aurait été octroyée au cours de la procédure, de trancher la question de son éventuelle restitution dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et des dépens (ATF 66 II 70 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6). 5.2 En l'espèce, la procédure d'appel sur mesures protectrices de l'union conjugale est arrivée à son terme, de sorte que, conformément à la jurisprudence précitée, il ne se justifie plus, à ce stade de la procédure, de statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem. Par surabondance, l'intimé ne dispose pas de ressources supérieures à l'appelante. Il n'est pas allégué que l'intimé aurait de la fortune lui permettant de financer une provisio ad litem et le bénéfice des époux, après couverture du déficit de l'appelante, a été partagé par moitié, chacun disposant d'un montant d'environ 1'300 fr. par mois pour faire face, notamment, à ses frais de justice. Partant, la demande de provisio ad litem formée par l'appelante au stade de l'appel sera rejetée.
  6. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Vu la nature et l'issue du litige, ces frais seront répartis à parts égales entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC). En conséquence, chacune des parties sera condamnée à verser 500 fr. à l'Etat de Genève à titre frais judiciaires d'appel. Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14306/2016 rendu le 23 novembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14003/2016-3. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif de ce jugement et cela fait, statuant à nouveau : Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 2'400 fr., dès le 1er février 2017. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune. Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève la somme de 500 fr. au titre des frais judiciaires d'appel. Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève la somme de 500 fr. au titre des frais judiciaires d'appel. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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