Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/13930/2014
Entscheidungsdatum
05.08.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/13930/2014

ACJC/889/2015

du 05.08.2015 sur JTPI/4314/2015 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; RELATIONS PERSONNELLES; OBLIGATION D'ENTRETIEN; CONJOINT; ENFANT

Normes : CC.273.1; CC.176.1.1; CC.176.3; CC.276.2; CC.285.1; CC.163

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13930/2014 ACJC/889/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mercredi 5 aoÛt 2015

Entre Madame A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 avril 2015, comparant par Me Audrey Pion, avocate, rue Rodolphe-Toepffer 11bis, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, intimé, comparant par Me Aurélie Arpagaus, avocate, rue Versonnex 7, 1207 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/4314/2015 du 14 avril 2015, reçu par les parties le 20 avril 2015, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a donné acte à A______ et B______ qu'ils s'étaient séparés en juin 2014 (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la garde sur les enfants C______, D______ et E______ (ch. 2) et réservé à B______ un droit aux relations personnelles à exercer, sauf accord contraire des parties, de la manière suivante : une semaine sur deux du mardi à la sortie de l'école jusqu'au lundi matin suivant, durant la moitié des vacances scolaires et les jours fériés, avec une alternance d'année en année ; en 2015, B______ aura les quatre premières semaines de vacances d'été, la semaine d'octobre et la deuxième semaine des vacances de Noël ; en 2016, B______ aura la première moitié des vacances de Pâques, les quatre dernières semaines des vacances d'été et la première semaine des vacances de Noël, les vacances de février et d'octobre 2016 étant à répartir globalement par moitié entre les parties (ch. 3). Il a par ailleurs condamné B______ à payer à A______, par mois et d'avance, allocations familiales et pour enfants non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la famille, les montants suivants : 1'200 fr. du 1er juillet 2014 au 30 novembre 2014, 1'500 fr. du 1er décembre 2014 jusqu'à l'entrée en force du jugement, 1'250 fr. à partir de l'entrée en force du jugement, composés de 850 fr. pour les enfants et 400 fr. pour l'épouse, dit que les allocations familiales de famille et pour enfants versées à B______ par le F______ revenaient à A______, dès le 1er juillet 2014 (ch. 4), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, de même que les droits et obligations y relatifs (ch. 5), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés ceux-ci avec l'avance effectuée et répartis ceux-ci à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, condamné B______ à rembourser 500 fr. à A______ (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8), condamné les époux à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).
  2. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 30 avril 2015, A______ a formé appel de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif. Elle a conclu à ce que la Cour réserve à B______ un droit de visite usuel sur C______, D______ et E______ à exercer, à défaut d'accord contraire des parties, au minimum un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin ainsi que le mercredi soir dès 18h00 jusqu'au jeudi matin et la moitié des vacances scolaires et le condamne à lui payer, par mois et d'avance, allocations de famille et pour enfants versées par le F______ comprises, à titre de contribution à l'entretien de la famille, la somme de 5'000 fr. à compter du 1er février 2014, sous suite de frais d'appel.

Elle a préalablement sollicité la suspension de l'effet exécutoire attaché aux chiffres 3 à 4 du dispositif du jugement, qui a été admise uniquement s'agissant du chiffre 3, par arrêt ACJC/633/2015 du 22 mai 2015.

A______ a fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte des caractéristiques de leur cellule familiale, à savoir une organisation familiale de type "traditionnel". Elle s'était en effet occupée des enfants depuis leur naissance de façon prépondérante, voire exclusive. Le droit de visite ordonné par le premier juge entrainait un changement drastique du climat familial, au détriment des enfants. Par ailleurs, son époux était très peu disponible du fait de son activité professionnelle à temps plein et à responsabilités, ses services de piquet occasionnels le week-end ou la nuit et ses activités sportives deux soirs par semaine ainsi que parfois le week-end. Il n'avait pas exposé comment il entendait pratiquement prendre en charge les enfants. Ceux-ci seraient probablement livrés à eux-mêmes la plupart du temps, les deux aînés devant suppléer à l'absence de leur père pour la garde du cadet. Elle pouvait consacrer davantage de temps aux enfants.

Elle a par ailleurs reproché au premier juge d'avoir établi de manière incorrecte les revenus et les charges de B______, à savoir des revenus mensuels nets inférieurs à la réalité (elle a invoqué à cet égard des revenus moyens fondés exclusivement sur les bulletins de salaire de janvier et février 2015) et des frais de transport en voiture excessifs, alors que celui-ci avait indiqué utiliser un scooter. Au surplus, il convenait selon elle de fixer la contribution d'entretien en tenant compte de la modification qu'elle sollicitait du droit de visite, du fait que les enfants seraient ainsi pris en charge de façon prépondérante par ses soins et donc condamner son époux à lui verser l'entier du montant disponible dont il bénéficiait mensuellement, allocations de famille et pour enfants en sus.

b. Dans sa réponse du 28 mai 2015, B______ a conclu au déboutement de son épouse de toutes ses conclusions.

Il a produit des pièces nouvelles en appel.

c. Les parties n'ont pas fait usage de leur droit de répliquer et dupliquer.

d. Elles ont été informées par courriers du 18 juin 2015 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, né le ______ 1969 à Genève, de nationalité italienne, et A______, née ______ le ______ 1970 à ______ (Inde), originaire de Genève et ______ (VS), ont contracté mariage le ______ 1997 à . Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage. Ils sont les parents de C, né le ______ 1998 à ______ (GE), D______, né le ______ 2002 à ______ (GE), et E______, né le ______ 2005 à . Les époux se sont séparés une première fois en février 2014 et de façon définitive en juin 2014. A est demeurée au domicile conjugal avec les enfants et B______ s'est constitué un domicile séparé.

b. Le 10 juillet 2014, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, aux termes de laquelle elle a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à l'attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal ainsi que du mobilier le garnissant et de la garde sur les trois enfants, un droit de visite usuel étant réservé à son époux, à exercer, à défaut d'accord contraire des parties, au minimum un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et la moitié des vacances scolaires, lequel inclurait les nuits aussitôt que celui-ci aurait un appartement propre à accueillir ses enfants. Elle a également conclu à la condamnation de son époux à lui verser, par mois et d'avance, allocations de famille et pour enfants perçues du F______ non comprises, 5'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille, et à lui verser mensuellement ces dernières, le tout sous suite de frais et dépens.

c. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties devant le Tribunal du 9 octobre 2014, A______ a persisté dans ses conclusions et décomposé le montant de 5'000 fr. réclamé à titre de contribution à l'entretien de la famille en 2'500 fr. pour elle-même et 2'500 fr. pour les trois enfants.

B______ s'est déclaré d'accord avec l'attribution du domicile conjugal à son épouse et a conclu à une garde alternée sur les enfants, dernier point auquel A______ s'est opposée. Il a exposé être en mesure, avec son emploi à temps plein, de s'occuper de ceux-ci une semaine sur deux, de trouver une solution pour les pauses de midi et d'être présent un mercredi après-midi sur deux, éventuellement en négociant une baisse de son taux d'activité de 10%. A ce stade, il prenait en charge les enfants un week-end sur deux et assistait à leurs activités sportives les mardis et jeudis soirs. Par ailleurs, il s'est engagé à verser, jusqu'à l'audience suivante, 4'000 fr. par mois à son épouse, y compris les allocations de famille et pour enfants de 1'700 fr. Il se déplaçait à son travail en voiture et vivait seul.

Les parties ont convenu que, dans l'attente du rapport du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), le droit de visite de B______ s'exercerait un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin et le mercredi soir dès 18h00 jusqu'au jeudi matin.

d. Le SPMi a rendu un rapport le 18 février 2015 dans lequel il a exposé que la mère avait davantage de disponibilité que le père pour assurer la prise en charge des enfants au quotidien. Si la proximité des domiciles des parents, l'autorité parentale conjointe et l'âge des deux aînés permettaient d'envisager la possibilité d'une garde alternée, le défaut d'accord de la mère à cet égard, les difficultés relationnelles entre les parents et l'absence de convention réglant les modalités de prise en charge y faisaient obstacle. Un large droit de visite était cependant envisageable et les enfants pouvaient se rendre directement à l'école depuis chez leur père, ce qui permettait également de répondre, partiellement, à la demande de C______ et D______ qui souhaitaient passer davantage de temps avec leur père.

Le SPMi n'a relevé la présence d'aucun trouble de développement physique ou psychique chez les enfants - mis à part des difficultés scolaires pour D______ -, aucune défaillance dans les capacités parentales des parties et aucune difficulté dans la relation des trois enfants avec leurs parents.

Il ressort du compte-rendu d'audition de C______ du 10 décembre 2014 que ce dernier ne souhaitait pas vivre auprès d'un seul de ses parents. Il s'était habitué au droit de visite mis en place, à savoir un week-end sur deux du vendredi 18h00 au lundi matin et du mercredi soir au jeudi matin. Cette organisation lui convenait du fait qu'elle lui permettait de voir ses deux parents. Il sollicitait ses deux parents pour ses devoirs, en fonction des matières. Ceux-ci étaient tous deux ouverts à ce qu'il pouvait exprimer. Il bénéficiait auprès de chacun d'eux d'une chambre individuelle.

Il ressort du compte-rendu d'audition de D______ du 10 décembre 2014 que ses deux parents l'aidaient pour ses devoirs et qu'il rencontrait son père le mercredi et un week-end sur deux, ce qui n'était pas assez souvent. Il se confiait librement à sa mère et n'avait pas l'habitude de dire ce qui le préoccupait à son père, avec lequel il aimait parler de voiture et regarder des courses automobiles à la télévision. Il préférait passer une semaine sur deux chez ses parents à tour de rôle, plutôt que de "couper" la semaine et de risquer d'oublier ses affaires scolaires.

E______ a renoncé à faire usage de son droit d'être entendu.

Le SPMi a préconisé l'attribution de la garde à A______ et un large droit de visite à B______, à exercer d'entente entre les parents, mais au minimum un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin, du mardi à la sortie de l'école au jeudi matin lorsque les enfants n'ont pas passé le week-end précédent chez leur père et du mardi soir au mercredi matin, lorsqu'ils ont passé le week-end précédent chez leur père ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

e. Lors de l'audience de suite de comparution personnelle des parties du 26 mars 2015 devant le Tribunal, A______ a modifié ses conclusions en ce sens que la contribution à l'entretien de la famille de 5'000 fr. par mois devait s'entendre allocations de famille et pour enfants perçues par le F______ à hauteur de 1'700 fr. comprises, le solde de 3'300 fr. devant être réparti à raison d'un tiers en sa faveur et de deux tiers pour les enfants. Elle a conclu à un droit de visite de son époux sur les enfants à exercer un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin et tous les mercredis soir.

B______ a indiqué avoir organisé une possible diminution de son temps de travail dans le but d'être plus disponible pour ses enfants. Il avait obtenu une modification de son contrat de travail effective depuis le 1er mars 2015 et valable pour une année, prévoyant 5,5 jours de vacances supplémentaires moyennant une diminution de salaire de 1,5%, à savoir 150 fr. de moins mensuellement. Par ailleurs, il a conclu à ce que lui soit donné acte de son engagement à verser à son épouse à titre de contribution à l'entretien de la famille - si son droit de visite s'exerçait selon les modalités préconisées par le SPMi - un montant mensuel de 1'000 fr. au total pour les trois enfant et de 200 fr. en faveur de son épouse, allocations de famille et pour enfants à hauteur de 1'750 fr. par mois versées en sus à celle-ci. Il a par ailleurs exposé qu'il disposait d'une voiture et d'un scooter.

Les deux parties ont déclaré que C______ avait manifesté le souhait de voir son père davantage.

D. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que les domiciles des parties étaient proches, que la volonté de B______ de s'impliquer dans l'éducation de ses enfants résultait de la procédure, qu'il les prenait en charge à ce stade de façon étendue et que ceux-ci appréciaient de voir leur père de façon régulière, D______ ayant même indiqué qu'il souhaitait le voir davantage. Selon le premier juge, la solution préconisée par le SPMi pour les relations personnelles, à savoir, par quinzaine, six nuits passées par les enfants chez leur père, entrecoupées de nuits chez leur mère, apparaissait peu adéquate en raison des multiples allers retours qu'elle impliquait, étant rappelé que D______ avait indiqué craindre d'oublier ses affaires scolaires lors des déplacements. La solution d'un bloc de six nuits passées chez leur père chaque quinze jours apparaissait préférable.

Le premier juge a par ailleurs retenu que A______ percevait mensuellement en moyenne 2'050 fr. au titre d'indemnités chômage et 381 fr. d'allocations de famille, soit au total 2'431 fr. Ses charges mensuelles s'élevaient à 2'398 fr., comprenant 1'350 fr. d'entretien de base selon les normes OP, 978 fr. pour son loyer (1'957 fr. : 2) et 70 fr. de frais de transports, étant précisé que ses primes d'assurance-maladie étaient acquittées directement par prélèvement sur le salaire brut de B______.

Les charges mensuelles des trois enfants s'élevaient au total à 4'548 fr., composées de 1'600 fr. d'entretien de base selon les normes OP [dont 960 fr. auprès de leur mère (60%), en fonction du temps de prise en charge par leur père découlant du droit de visite fixé (six nuits par quinzaine, soit 40%)], 140 fr. pour les loisirs, 135 fr. de frais de transports publics, 978 fr. de frais de loyer auprès de leur mère (1'957 fr. : 2) et 1'695 fr. de frais de loyer auprès de leur père (3'390 fr. : 2), dont à déduire les allocations pour enfants à hauteur de 1'368 fr., soit un solde de leurs charges s'élevant à 3'180 fr. [dont 845 fr. auprès de leur mère à couvrir par B______ : 960 fr. + 978 fr. + 140 fr. + 135 fr. – 1'368 fr.], étant rappelé que leurs primes d'assurance-maladie étaient acquittées directement par prélèvement sur le salaire brut de celui-ci.

B______ réalisait un revenu mensuel net de 7'801 fr. (la baisse de son salaire intervenue en mars 2015 n'était pas prise en considération du fait qu'elle résultait d'un choix personnel) et ses charges mensuelles s'élevaient à 5'440 fr., comprenant 1'350 fr. d'entretien de base selon les normes OP, 3'240 fr. de loyer, 150 fr. de chauffage, 500 fr. d'intérêts hypothécaires et 200 fr. de frais de transport en véhicule nécessaires pour se rendre à son travail. Après déduction de 640 fr. de charges des enfants auprès de lui (40% de 1'600 fr.) et de la contribution de 850 fr. qu'il devait verser pour leur entretien auprès de leur mère, le montant dont il disposait mensuellement s'élevait à 871 fr. qu'il était équitable de répartir par moitié pour chacun des époux.

Du fait que les ressources de A______ s'élevaient à 2'766 fr. jusqu'à la fin du mois de novembre 2014, mais que son époux ne bénéficiait à cette époque pas d'un droit de visite étendu sur les enfants, le premier juge a fixé ex aequo et bono la contribution d'entretien de la famille du 1er juillet au 30 novembre 2014 à 1'200 fr. par mois. Par ailleurs, pour tenir compte du fait que les ressources mensuelles de A______ avaient baissé à 2'050 fr. dès le 1er décembre 2014 et du fait que les enfants passaient cinq nuits par quinzaine auprès de leur père depuis le mois d'octobre 2014, le premier juge a fixé ex aequo et bono la contribution d'entretien de la famille à compter du 1er décembre 2014 et jusqu'à l'entrée en force de sa décision à 1'500 fr. par mois.

Selon le premier juge, il ne convenait pas de faire remonter le dies a quo de la contribution à une date antérieure au dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, soit par souci de simplification au 1er juillet 2014, en raison du fait que B______ s'était acquitté du loyer du domicile conjugal pendant la première période de séparation et d'un montant de 3'000 fr. par mois régulièrement.

Le premier juge a finalement relevé n'avoir pas omis de prendre en considération le fait que le loyer retenu pour B______ découlait d'un contrat de bail conclu seulement en septembre 2014. Celui-ci avait pris en charge les enfants la moitié des vacances d'été 2014, de sorte que, par souci de simplification, il n'y avait pas lieu de prévoir des contributions d'entretien différenciées en fonction de la conclusion du contrat de bail.

E. La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants retenue par la Cour est la suivante :

a. Les revenus mensuels nets de B______ réalisés en qualité d'ingénieur en électronique au F______ se sont élevés, en moyenne, à 7'801 fr. en 2014, après déduction des allocations de famille et pour enfants totalisant 1'749 fr. par mois et des primes d'assurance-maladie de la famille, étant précisé qu'aucune heure supplémentaire n'a été effectuée cette année-là selon les fiches de salaire mensuelles et que les revenus nets perçus chaque mois sont variables, en raison notamment du prélèvement irrégulier des primes d'assurance-maladie. A titre d'exemple, une déduction des primes relatives aux quatre mois précédents est intervenue en mai 2014.

Le décompte de salaire de janvier 2015 fait apparaître au crédit (et non au débit comme dans les autres relevés) les primes d'assurance-maladie complémentaire relatives aux mois de novembre et décembre 2014 et aucune déduction de la prime pour le mois de janvier 2015, raison pour laquelle la Cour considère que, contrairement à ce que soutient A______, le premier juge a, à juste titre, calculé la moyenne des revenus mensuels nets de B______ en se fondant sur l'ensemble des relevés mensuels de l'année 2014, à l'exclusion des deux décomptes isolés de janvier et février 2015 figurant au dossier. Le décompte de février 2015 fait apparaître un montant de 556 fr. crédité au titre d'heures supplémentaires, dont B______ a indiqué, sur le bordereau de pièces y relatif, qu'elles intervenaient quatre fois par an. Dès lors que les décomptes mensuels de 2014 ne font cependant apparaître aucune rémunération au titre d'heures supplémentaires, la Cour considère que, contrairement à ce que soutient A______, le premier juge s'est à juste titre fondé sur l'ensemble de l'année 2014 exclusivement.

Il ressort d'un document non signé du 30 juillet 2014 que B______ et le F______ auraient conclu un avenant au contrat de travail, selon lequel le premier bénéficiait d'un congé spécial épargné moyennant une diminution de son salaire de 1,5% à compter du 1er mars 2015.

La Cour retient les charges mensuelles suivantes de B______ arrêtées par le premier juge en lien avec lesquelles les parties n'ont formulé aucune critique en appel : 3'240 fr. de loyer, 150 fr. de frais de chauffage et 500 fr. d'intérêts hypothécaires liés à une copropriété des époux, à savoir au total 3'890 fr., ses primes d'assurance-maladie étant prises en charge par son employeur directement.

B______ a rendu vraisemblable des frais de 100 fr. par mois d'essence pour son véhicule, ainsi qu'une assurance liée à celui-ci de 100 fr. par mois, étant précisé qu'il est notoire que l'utilisation d'un véhicule implique le paiement de frais d'assurance, raison pour laquelle ces derniers frais ont été à juste titre retenus par le premier juge, même si, comme le relève avec raison A______, le justificatif produit consiste en une offre de contrat seulement. Il apparaît par ailleurs que le trajet en transports publics du domicile de B______ à son travail dure environ une heure (http://tpg.hafas.de/bin/tp/query.exe/fn), alors que le même trajet dure environ 10 minutes en voiture (http://fr.viamichelin.ch/web/Itineraires).

b. Il n'y a pas lieu de revenir sur les ressources et les charges mensuelles de A______ arrêtées par le premier juge, en relation avec lesquelles les parties n'ont développé aucun grief en appel, à savoir en moyenne 2'050 fr. d'indemnités perçues de l'assurance-chômage depuis le 1er décembre 2014 (étant précisé qu'elle réalisait auparavant un revenu mensuel net de 2'766 fr.), 381 fr. d'allocations de famille versées par l'employeur de son époux et reversées par ce dernier à son épouse, 978 fr. (1'957 fr. : 2) de frais de loyer du domicile conjugal - y compris charges et parking - et 70 fr. de frais de transport, ses primes d'assurance-maladie étant payées directement par prélèvement sur le salaire brut de son époux.

c. Il n'y a pas lieu de revenir non plus sur les charges mensuelles cumulées des trois enfants retenues par le premier juge, au sujet desquelles les parties n'ont formulé aucun grief en appel, à savoir 978 fr. (1'957 fr. : 2) de participation aux frais de loyer du domicile conjugal - y compris charges et parking -, 135 fr. de frais de transport et 140 fr. de frais d'activités extrascolaires, leurs primes d'assurance-maladie étant payées directement par prélèvement sur le salaire brut de B______, dont à déduire les allocations pour enfants versées par l'employeur de celui-ci à hauteur d'un montant total de 1'368 fr.

d. B______ s'est acquitté mensuellement du loyer du domicile conjugal à hauteur de 1'830 fr. du mois de février au mois de mai 2014 et a versé en faveur de son épouse une somme de 3'000 fr. par mois du mois de janvier au mois de juillet 2014, ainsi que les sommes de 1'030 fr. en juin 2014, 2'529 fr. en août 2014 et 471 fr. en septembre 2014.

EN DROIT

  1. Selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, telles que les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en procédure sommaire (art. 175 et ss CC, 271 et ss CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Interjeté dans la forme et le délai prescrits (art. 311 et 314 CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
  2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2. et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). En revanche, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008, consid. 6) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC) s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 précité consid. 6.1.1; Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2014, n. 4 ad art. 316 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, no 1907, p. 350).
  3. 3.1 La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (arrêts publiés ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/473/2014 du 11 avril 2014 consid. 2.1). 3.2 En l'espèce, les pièces versées par l'intimé devant la Cour, postérieurement à la mise en délibération de la cause par le Tribunal, permettent de déterminer la situation personnelle et financière de chacune des parties et comportent les données nécessaires pour statuer sur les relations personnelles de celui-ci avec les enfants ainsi que sur la quotité des aliments à verser par ses soins pour l'entretien de ces derniers. Les documents concernés ainsi que les éléments de faits qu'ils comportent seront donc pris en considération.
  4. Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (art. 271 CPC; ATF 130 III 321 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).
  5. 5.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci. C'est pourquoi, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant. Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b et 3c; 122 III 404 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.2). Le désir de l'enfant en matière de réglementation du droit de visite doit être pris en considération, lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme et qu'elle est manifestée par un mineur dont l'âge et le développement - en règle générale à partir de 12 ans révolus - permettent d'en tenir compte (arrêts du Tribunal fédéral 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1 et 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2, publié in FamPra.ch 2008 p. 429). Le juge n'est pas lié par les conclusions du SPMi; le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (Hafner, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/ Tenchio/Infanger [éd.], 2013, n. 4 ad art. 190 CPC; Weibel/Naegeli, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2013, n. 8 ad art. 190 CPC). 5.2 En l'espèce, il ressort du dossier que l'intimé prend en charge ses trois enfants régulièrement cinq nuits par quinzaine depuis octobre 2014. Il n'est pas contesté par les parties que les deux aînés, âgés de 16 et 12 ans, ont manifesté au SPMi ou à leurs parents, en décembre 2014 ou entre cette dernière date et le 26 mars 2015, le souhait de voir davantage leur père. Le SPMi a préconisé un droit de visite de six nuits par quinzaine et le premier juge a suivi cet avis, en modifiant uniquement les modalités d'exercice recommandées, à savoir six jours de suite, non entrecoupés par des retours des enfants chez leur mère comme proposé par le SPMi. L'appelante conclut à un droit de visite de son époux de cinq nuits par quinzaine (un week-end sur deux et le mercredi soir), étant précisé qu'elle ne développe pas de griefs à l'encontre de la décision du premier juge de regrouper les jours de visite, ce qui se justifie notamment par le souci de D______ - qui éprouve certaines difficultés scolaires - d'oublier ses affaires scolaires lors de ses déplacements. Au vu de ces circonstances, la décision du premier juge n'est pas critiquable. En effet, les arguments de l'appelante, liés à sa prise en charge prépondérante, voire exclusive, des enfants durant la vie commune, de même qu'au manque de disponibilité de son époux ne sauraient emporter la conviction de la Cour, au détriment de la volonté clairement manifestée des deux aînés adolescents de voir leur père davantage et alors que le droit de visite auquel elle conclut ne diffère d'avec celui fixé par le premier juge que d'un demi-jour par semaine. S'agissant du cadet, l'appelante ne développe aucun grief particulier en lien avec le droit de visite fixé par le premier juge et la Cour relève qu'il est dans l'intérêt des enfants de ne pas séparer la fratrie à l'occasion du droit de visite. L'intimé exerce actuellement depuis plus de huit mois un droit de visite de cinq jours par quinzaine et l'appelante n'a rendu vraisemblable, ni même allégué aucune problématique concrète qui serait apparue dans cette prise en charge et qui justifierait qu'il ne soit pas donné suite à la volonté des deux aînés, par l'élargissement de l'exercice de ce droit à hauteur d'un jour seulement par quinzaine. La Cour considère qu'au vu de l'âge des enfants et de leur bon développement général, le large droit de visite réservé à leur père par le premier juge n'est pas de nature à nuire à leur intérêt - bien au contraire - même si, comme le soutient leur mère, il implique un changement important du fait qu'elle a été la figure parentale de référence depuis leur naissance et même si leur père exerce une activité professionnelle à temps plein. Quant aux difficultés scolaires de D______, aucun élément du dossier ne justifie un droit de visite du père exercé cinq nuits par quinzaine comme le réclame l'appelante plutôt que les six nuits ordonnées par le premier juge. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.
  6. 6.1.1 Si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des partie à l'autre (art. 176 al. 1 ch1 1 CC) et il ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). La contribution à l'entretien de la famille doit donc être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC pour le conjoint et art. 176 al. 3 et 276ss CC pour l'enfant; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1; 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2). Le Tribunal fédéral a toutefois retenu que bien que la possibilité de fixer une contribution de manière globale pour l'ensemble de la famille ne ressorte pas de la loi, on ne saurait pour autant en déduire que ce procédé aboutit à un résultat arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2012 précité consid. 6.2.2). En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, la contribution d'entretien peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC ; ATF 115 II 201 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid 5.4.4.3). 6.1.2 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC). A teneur de l'art. 276 al. 2 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires. L'obligation d'entretien est ainsi un devoir commun des parents envers leurs enfants, qu'ils doivent exercer dans la mesure fixée à l'art. 285 CC. Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.2; 5A_507/2007 du 24 avril 2008 consid. 5.1; ATF 116 II 110 consid. 3a). 6.1.3 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien. Il s'agit d'un principe général qui s'applique indépendamment de la méthode de fixation de la pension (méthode fondée sur les dépenses effectives; méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1; 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_15/2014 du 28 juillet 2014; 5A_36/2014 du 9 juillet 2014 consid. 4.1; 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.1). 6.1.4 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2008 du 23 avril 2008, consid. 3.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.1). L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1), une répartition différente étant cependant possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c = SJ 2000 I 95). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1). Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement. Pour ce faire, il doit d'abord décider si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé (ATF 137 III 118 consid. 3.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b). Les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être ajoutés au montant de base du droit des poursuites; lorsque des enfants ou des tiers vivent dans le foyer, leur part au coût du logement en est alors déduite (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthode de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 85 et notes 47 et 48). Cette participation est en règle générale de la moitié, mais peut parfois être fixée à 1/3 ou 2/3 si l'adulte vivant avec lui loge des enfants ou s'il loge lui-même des enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.1). Les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A.65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2; 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2). Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2 in FamPra.ch 2010 p. 226; 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3). 6.2.1 En l'espèce, la Cour retient que l'intimé réalise un salaire mensuel net moyen de 7'801 fr. (cf. supra, let E.a). Le premier juge n'a, à raison, pas pris en considération la prétendue baisse de revenus invoquée par l'intimé depuis mars 2015, dès lors que celle-ci n'a pas été rendue vraisemblable, seul un avenant non signé au contrat de travail ayant été produit à cet égard. Au demeurant, cette prétendue diminution ne serait valable qu'une année selon les dires de l'intimé et serait intervenue du seul choix de celui-ci, dont dépend presque exclusivement l'entretien de la famille qui ne dispose que d'un faible excédent après couverture de ses charges. En conséquence, même s'il fallait admettre que la baisse de revenus invoquée est effective, alors un revenu hypothétique devrait être imputé à l'intimé, équivalent à son salaire perçu avant qu'il ne décide de conclure l'avenant précité, soit à ses revenus 2014. Ses charges mensuelles s'élèvent à 6'080 fr., comprenant 3'890 fr. de loyer, frais de chauffage et intérêts hypothécaires (cf. supra, let E.a), 200 fr. de frais de transport en voiture, 1'350 fr. d'entretien de base selon les normes OP et 640 fr. d'entretien de base selon les normes OP des trois enfants lorsque ces derniers vivent auprès de lui (40% de 1'600 fr. [600 fr. + 600 fr. + 400 fr.]). Le premier juge a, à raison, retenu le montant d'entretien de base applicable au débiteur monoparental, à savoir 1'350 fr., dès lors que les enfants vivent auprès de l'intimé six nuits sur deux semaines, soit environ 40% du temps. Pour le même motif, il a à juste titre également retenu dans les charges de l'intimé 40% du montant d'entretien de base de ces derniers, le solde étant comptabilité dans les charges des enfants auprès de leur mère. La Cour considère par ailleurs que la décision du premier juge de retenir 200 fr. au titre des frais de transport en voiture (essence et assurance) n'est pas critiquable. En effet, l'intimé travaille à temps plein et s'occupera des enfants pratiquement une semaine sur deux. Le gain de 45 minutes découlant de chaque trajet effectué en voiture plutôt qu'en transports publics de son travail à son domicile (cf. supra, let E.a in fine), soit un gain d'environ une heure et demi par jour qu'il pourra consacrer aux enfants, est dans l'intérêt bien compris de ceux-ci. Le fait qu'il dispose également d'un scooter, comme le relève l'appelante, n'est pas pertinent et il ne saurait, au demeurant, être exigé de l'intimé qu'il renonce à emprunter sa voiture pour se déplacer en scooter, en hiver par exemple. Le montant disponible dont bénéficie l'intimé mensuellement s'élève en conséquence à 1'721 fr. et, après déduction des contributions d'entretien fixées à juste titre par le premier juge en faveur de l'appelante (400 fr. - consid. 6.2.2) et des deux enfants (850 fr. - consid. 6.2.3), à 471 fr. 6.2.2 Les ressources mensuelles de l'appelante s'élèvent à 2'431 fr. (indemnités de chômage et allocation de famille) et ses charges mensuelles à 2'398 fr., comprenant 1'350 fr. d'entretien de base selon les normes OP, 978 fr. de loyer et 70 fr. de frais de transport (cf. supra, let E.b). Elle bénéficie ainsi d'un montant disponible mensuel de 33 fr. et le premier juge a donc avec raison condamné l'intimé à lui verser une contribution d'entretien de 400 fr. par mois, portant l'excédent de chacun des époux à un montant du même ordre (433 fr. pour l'appelante et 471 fr. pour l'intimé). 6.2.3 Les charges mensuelles cumulées des trois enfants auprès de leur mère s'élèvent à 2'213 fr., composées de 960 fr. d'entretien de base selon les normes OP (60% de 1'600 fr. - cf. consid. 6.2.1, 3ème et 4ème paragraphe), 978 fr. de loyer (50% de 1'957 fr.), 135 fr. de frais de transports et 140 fr. de frais d'activités extrascolaires (cf. supra, let E.c.), à savoir un solde de 845 fr. après déduction des allocations pour enfants de 1'368 fr. perçues par l'appelante. Le premier juge a donc avec raison condamné l'intimé à verser à son épouse 850 fr. par mois au titre de contribution d'entretien en faveur de ses trois enfants. 6.2.4 Le dies a quo au 1er juillet 2014 arrêté par le premier juge sera confirmé. En effet, bien que les parties se soient séparées pour la première fois en février 2014, l'intimé a démontré avoir contribué à l'entretien de sa famille dès cette date jusqu'au mois de juin 2014 inclus, par des versements mensuels de 3'000 fr., par le paiement du loyer du domicile conjugal (jusqu'en mai 2014) et par un versement de 1'030 fr. en juin 2014 (cf. supra, let E.d.). Au demeurant, les parties ne développent aucun grief en relation avec le dies a quo. 6.2.5 Il convient de confirmer également le premier palier de la contribution à l'entretien de la famille fixée par le premier juge ex aequo et bono, à savoir 1'200 fr. par mois pour la période du 1er juillet au 30 novembre 2014 qui se justifie, même si l'appelante percevait 2'766 fr. de revenus mensuels nets en lieu et place de 2'050 fr. d'indemnités chômage perçues dès le 1er décembre 2014, du fait que l'intimé n'a pas exercé durant l'entier de cette période un large droit de visite sur ses enfants. Le deuxième palier sera lui aussi confirmé, à savoir 1'500 fr. par mois du 1er décembre 2014 jusqu'à l'entrée en force du jugement querellé au motif de cette baisse de revenus de l'appelante et du fait que durant cette période, l'intimé prenait en charge les enfants cinq nuits par quinzaine, mais non encore six, comme le prend en considération le troisième palier d'ores et déjà confirmé supra et fixé à 1'250 fr. par mois dès l'entrée en force du jugement querellé. Au demeurant, la Cour relève que les parties ne critiquent pas les deux premiers paliers de la contribution à l'entretien de la famille fixée par le premier juge. 6.3 Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.
  7. 7.1 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 7.2 En l'espèce, les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'450 fr. (art. 2, 31 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et mis à la charge de l'appelante qui succombe. Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par celle-ci qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Chaque partie supportera par ailleurs ses propres dépens (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 30 avril 2015 par A______ contre le jugement JTPI/4314/2015 rendu le 14 avril 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13930/2014-21. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'450 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais versée par A______, laquelle est acquise à l'Etat. Les met à la charge de A______. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 4 CC
  • art. 163 CC
  • art. 173 CC
  • art. 176 CC
  • art. 273 CC
  • art. 276 CC
  • art. 285 CC

CPC

  • art. 58 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 157 CPC
  • art. 168 CPC
  • art. 190 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC

LP

  • art. 93 LP

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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