Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/13873/2015
Entscheidungsdatum
08.04.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/13873/2015

ACJC/515/2016

du 08.04.2016 sur JTPI/13450/2015 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; CONJOINT; OBLIGATION D'ENTRETIEN; LOGEMENT

Normes : CC.176

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13873/2015 ACJC/515/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 8 AVRIL 2016

Entre Monsieur A______, domicilié , (GE), appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 novembre 2015, comparant par Me Catarina Monteiro Santos, avocate, rue du Marché 5, case postale 5336, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, (GE), intimée, comparant par Me Eve Dolon, avocate, boulevard de la Tour 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/13450/2015 du 13 novembre 2015, le Tribunal de première instance a, sur mesures protectrices de l'union conjugale, autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ (Genève) ainsi que le mobilier le garnissant (ch. 2), imparti à l'époux un délai au 15 février 2016 pour quitter le domicile conjugal (ch. 3), condamné l'époux à verser à l'épouse, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien, la somme de 1'610 fr. dès qu'il aura quitté le domicile, mais au plus tard le 15 février 2016 (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., les mettant à la charge des parties par moitié chacune, dit que l'épouse était tenue au remboursement de 250 fr. dans la mesure de l'art. 123 CPC et condamné l'époux à verser 250 fr. à l'Etat de Genève (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). Le jugement a été communiqué aux parties pour notification le 16 novembre 2015. B. a. Par acte expédié le 30 novembre 2015 (et reçu par le greffe de la Cour de justice le 2 décembre 2015), A______ a formé un appel, sollicitant l'annulation des chiffres 2 à 5 et 7 du dispositif de la décision entreprise. Il a conclu principalement à l'attribution à lui-même de la jouissance du domicile conjugal et à la constatation du fait qu'il ne pouvait pas payer de contribution d'entretien. Il a demandé que les frais de la procédure soient mis à la charge de B______. A titre subsidiaire, il a pris les mêmes conclusions en renonçant à l'attribution du domicile conjugal. b. Par réponse du 15 janvier 2016, B______ a conclu, après s'en être rapportée à justice sur la recevabilité de l'appel, au rejet de celui-ci et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de dépens. Elle a produit deux courriers, datés des 16 et 17 novembre 2015. c. Par courrier du 28 janvier 2016, A______ a répliqué et persisté dans les termes de son appel. d. Par courrier du 3 février 2016, B______ a dupliqué et persisté dans les conclusions de sa réponse. C. a. Les époux B______, née le ______ 1966, et A______, né le ______ 1962, tous deux ressortissants portugais, ont contracté mariage le ______ 2009 au Portugal. Aucun enfant n'est issu de cette union. B______ est cependant mère de deux enfants, issus d'une première union, qui sont aujourd'hui majeurs et vivent au Portugal. b. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 7 juillet 2015, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a conclu à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, lui attribue la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, et condamne son époux à lui verser une contribution d'entretien de 2'000 fr. par mois. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 7 octobre 2015, B______ a persisté dans les termes de sa requête. Elle a précisé qu'à son arrivée à Genève, à l'automne 2009, elle avait travaillé comme nettoyeuse pour un revenu mensuel net d'environ 600 fr. Elle était actuellement sans emploi et arriverait en fin de droit de l'assurance chômage au printemps 2016. A______ s'est déclaré d'accord avec le principe de la vie séparée et l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à son épouse, cela dès qu'il aurait trouvé une solution de relogement pour lui-même. Il a précisé qu'il avait toujours travaillé comme carreleur-marbrier, bien qu'il n'ait pas de formation professionnelle reconnue en Suisse. Il était arrivé à Genève en 2007 et son épouse l'y avait rejoint en 2009. Son salaire mensuel net s'élevait à 4'200 fr., étant précisé qu'il avait perdu son emploi en 2012 et qu'il avait épuisé son droit aux prestations de l'assurance chômage. Il effectuait des missions temporaires, notamment à Nyon. Pendant la vie commune, c'est lui qui assumait les charges du ménage car son épouse n'avait presque pas de revenus. La cause a été gardée à juger par le Tribunal au terme de l'audience du 7 octobre 2015, lors de laquelle l'épouse a persisté dans ses conclusions. L'époux a conclu au prononcé de la vie séparée, à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à son épouse une fois trouvée une solution de relogement, et à ce qu'il soit dit que les époux ne se devaient pas de contribution d'entretien. c. B______ a travaillé à temps partiel comme nettoyeuse jusqu'en juillet 2014, pour un tarif horaire brut de 18 fr. Depuis septembre 2014, elle perçoit des indemnités de l'assurance chômage sur la base d'un gain de 919 fr., soit un revenu mensuel net de l'ordre de 650 fr. Ses charges incompressibles s'élèvent à 2'796 fr., soit assurance maladie de base 316 fr., loyer 1'210 fr., frais de transport TPG 70 fr. et montant de base OP 1'200 fr. d. A______ a perçu jusqu'en avril 2015 des indemnités chômage de 3'712 fr. (moyenne de janvier à mars 2015). Depuis mai 2015, il travaille par l'intermédiaire de l'agence temporaire ______ pour la société ______ en qualité de carreleur. Il a perçu un salaire net de 4'037 fr. en mai 2015, de 4'230 fr. en juin 2015, de 1'057 fr. en juillet 2015, de 5'113 fr. en août 2015, réalisant ainsi en moyenne durant cette période un revenu de 3'609 fr. En juillet 2015, il a pris deux semaines de vacances et une semaine de travail effectuée ce mois-ci a été reportée sur le mois d'août. Ses charges incompressibles s'élèvent à 2'689 fr., soit assurance maladie 359 fr., frais médicaux non remboursés 60 fr., frais de transport TPG 70 fr., loyer (estimation) 1'000 fr. et montant de base OP 1'200 fr. Il allègue des frais de transport de 200 fr., mais ne démontre pas devoir utiliser un véhicule privé, même s'il doit se rendre sur des chantiers pour son travail. e. A l'appui de son appel, A______ a allégué que son épouse n'occupait plus le domicile conjugal, à tout le moins depuis octobre 2015. Il a estimé dès lors qu'elle n'avait plus de charges à assumer à ce titre. Par ailleurs, il a allégué que le chômage de son épouse était temporaire et que celle-ci devait être en mesure de gagner plus. f. Dans sa réponse, B______ a contesté avoir quitté le domicile conjugal, affirmant y vivre et croiser son époux tous les jours de sorte que l'allégation de celui-ci était incompréhensible. Elle a relevé par ailleurs qu'elle n'avait pas d'autres revenus que ceux qu'elle percevait de l'assurance chômage, soit environ 650 fr. par mois, précisant encore que son droit au chômage prendrait fin au printemps 2016. D. L'argumentation juridique des parties sera reprise ci-après dans la mesure utile. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. Il est donc recevable.
  2. Les parties, de nationalité étrangère, sont domiciliées à Genève et ne remettent pas en cause, avec raison, la compétence de la Cour de justice pour connaître du litige (art. 46 LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 49 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]).
  3. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), sa cognition étant toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2). La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3).
  4. Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives. 4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 4.2 En l'espèce, les deux pièces produites par l'intimée sont datées du 16 et du 17 novembre 2015. La cause ayant été gardée à juger par le premier juge le 7 octobre 2015, elles sont recevables.
  5. L'appelant conteste en premier lieu l'attribution du domicile conjugal à l'intimée, alors qu'il avait conclu en première instance dans ce sens. Il fait valoir que l'intimée aurait quitté l'appartement conjugal, ce que celle-ci conteste. 5.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC concernant l'organisation de la vie séparée des époux, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier du ménage. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.1 et 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.3.2). 5.2 En l'espèce, la Cour retient qu'aucun élément de la procédure, à part les allégations de l'appelant, ne permet de retenir que l'intimée a quitté le domicile conjugal. Ce fait n'est pas non plus rendu vraisemblable. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l'intimée loge toujours dans le domicile conjugal. L'appelant n'a pas critiqué l'appréciation du Tribunal au sujet de l'attribution du domicile conjugal. Il avait d'ailleurs pris en première instance des conclusions dans le même sens. Le fait nouveau invoqué n'étant pas rendu vraisemblable, le grief de l'appelant doit être écarté, sans qu'il soit nécessaire de trancher sa recevabilité. A titre superfétatoire, il sera relevé que l'attribution du domicile conjugal à l'intimée est une mesure adéquate, celle-ci n'ayant pas, contrairement à l'appelant, des revenus suffisants pour trouver un autre logement.
  6. L'appelant soutient en second lieu qu'il n'est pas en mesure de verser une contribution d'entretien à l'intimée. 6.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, afin de l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'arrêt paru aux ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 al. 2 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien. Ainsi, l'absence de perspectives de réconciliation ne justifie pas à elle seule la suppression de toute contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_366/2015 du 20 octobre 2015 consid 2.1 et les références citées). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1). C'est pourquoi on lui accorde un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1 et les références citées). 6.2 La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution. La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Pour déterminer une telle contribution d'entretien, l'une des méthodes considérées comme conformes au droit fédéral est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 126 III 8, SJ 2000 I 95; arrêt du Tribunal fédéral 5C.100/2002 du 11 juillet 2002 consid. 3.1). Les charges incompressibles du débiteur doivent être arrêtées selon les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04) et tenir notamment compte du loyer, des cotisations d'assurance-maladie et des impôts. Cependant, lorsque les ressources disponibles ne permettent pas de couvrir les besoins essentiels de la famille, il doit être fait abstraction de la charge fiscale du débirentier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1). Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66, JdT 2010 I 167; 127 III 68 consid. 2, SJ 2001 I 280; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1). 6.3 En l'espèce, il n'est pas possible, comme le suggère l'appelant dans ses écritures, de retenir un revenu hypothétique pour l'intimée. Celle-ci gagnait 600 fr. par mois comme nettoyeuse à son arrivée à Genève et elle touche aujourd'hui des prestations de chômage de 650 fr. par mois, sur la base d'un gain de 919 fr. A aucun moment, elle n'a eu un revenu supérieur et il n'est pas rendu vraisemblable qu'elle soit en mesure, actuellement, de gagner plus. Sur la base des chiffres retenus dans la partie EN FAIT, la quotité disponible de l'appelant s'élève à 920 fr. (3'609 fr. moins 2'689 fr.). Le premier juge a retenu qu'il était en mesure de réaliser un revenu mensuel net de 4'300 fr. au minimum. L'intimée reproche à l'appelant d'avoir pris deux semaines de vacances en juillet, ce qui a eu pour conséquence de réduire ses gains durant ce mois. La Cour retient que l'appelant est en mesure de réaliser, sur l'année, un salaire moyen supérieur à 3'609 fr. Il n'est toutefois pas démontré qu'il puisse réaliser un revenu de 4'300 fr. net par mois. Si l'on prend les mois de mai et juin 2015 (le salaire obtenu en août est écarté car il inclut une semaine de travail effectuée en juillet, cf. partie EN FAIT), on arrive à une moyenne de 4'134 fr. (4'037 fr. + 4'230 fr. : 2). C'est ce montant qui sera retenu dès lors qu'il est au surplus très vraisemblable que l'appelant réalise en moyenne un tel revenu. Il en résulte que l'appelant a une quotité disponible de 1'445 fr. par mois. Le déficit de l'intimée étant supérieur à ce montant (650 fr. - 2'796 fr. = moins 2'146 fr.), il se justifie de fixer la contribution d'entretien de l'appelant en faveur de son épouse à 1'450 fr. par mois (montant arrondi). 6.4 L'appel sera donc admis. La contribution due par l'appelant à l'intimée sera fixée à 1'450 fr. par mois. Le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera en conséquence modifié dans ce sens.
  7. L'appelant concluait à l'attribution du domicile conjugal et à l'absence de contribution en faveur de l'intimée. Il échoue sur le premier point et n'obtient que très partiellement gain de cause sur le second, dès lors que le premier juge avait fixé à 1'610 fr. le montant de la contribution, réduite à 1'450 fr. par la Cour. Aussi, compte tenu de l'issue de l'appel, il se justifie de confirmer la répartition des frais fixée par le Tribunal. Quant aux frais judiciaires d'appel, ils seront fixés à 800 fr. (art. 96 CPC et 31 et 39 du Règlement genevois du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe en grande partie (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais déjà effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Le litige relevant du droit de la famille, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/13450/2015 rendu le 13 novembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13873/2015-13. Au fond : Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien, la somme de 1'450 fr. dès qu'il aura quitté le domicile conjugal, mais au plus tard dès le 15 février 2016. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______, et les compense avec l'avance déjà versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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