Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/13842/2018
Entscheidungsdatum
10.06.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/13842/2018

ACJC/808/2020

du 10.06.2020 sur JTPI/9135/2019 ( SDF ) , MODIFIE

En faitEn droitPar ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/13842/2018 ACJC/808/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mercredi 10 juin 2020

Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 juin 2019, intimée sur appel croisé, comparant par Me Sonia Ryser, avocate, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (Emirats Arabes Unis), intimé et appelant, comparant par Me Daniel Tunik, avocat, route de Chêne 30, case postale 615, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/9135/2019 du 21 juin 2019, reçu par les parties le 26 juin 2019, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la garde sur l'enfant C______, né le ______ 2001 et aujourd'hui majeur (ch. 2), réservé à B______ un droit de visite sur l'enfant prénommé à exercer d'entente avec ce dernier (ch. 3), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis chemin 1______ [no.] ______ à D______ [GE] ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 4), donné acte à B______ de ce qu'il s'engageait à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une somme de 6'973 fr. 61 au titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, à compter de sa prise d'emploi auprès de E______, le 19 novembre 2018, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, notamment les frais d'écolage assumés par B______ et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 5), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, une somme de 19'000 fr. au titre de contribution à son propre entretien, à compter de sa prise d'emploi auprès de E______, le 19 novembre 2018 (ch. 6) et prononcé les mesures ci-avant pour une durée indéterminée (ch. 7). Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 2'240 fr., compensés avec les avances effectuées par A______ à hauteur de 2'000 fr. et par B______ à hauteur de 160 fr. et répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties, condamné en conséquence B______ à verser à A______ la somme de 880 fr. et à l'Etat de Genève la somme de 80 fr. (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10). B. a. Par acte expédié le 8 juillet 2019, A______ a appelé de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 5 et 6 du dispositif. Principalement, elle a conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les montants de 10'475 fr. pour l'entretien de C______ entre le 1er mars 2018 et le 31 août 2019, à ce qu'il soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, les montants de 46'634 fr. à titre de contribution à son propre entretien entre le 1er mars 2018 et le 31 août 2019 et de 40'600 fr. dès le 1er septembre 2019, à ce que B______ soit condamné à verser à C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 9'300 fr. pour l'entretien de celui-ci dès le 1er septembre 2019 et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle a conclu à ce que B______ soit condamné à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 9'300 fr. pour son entretien. Elle a produit une attestation du 7 juillet 2019 du représentant de son bailleur (pièce 244), une confirmation d'un ordre de paiement du 1er juillet 2019 relatif au partage des coûts des frais de location de la maison de F______ [Belgique] (pièce 245), une simulation fiscale du 8 juillet 2019 (pièce 246) et une impression non datée d'annonces pour des appartements en location à G______ [Émirats arabes unis] (pièce 247). En substance, elle a reproché au premier juge d'avoir constaté de manière inexacte les faits concernant le revenu mensuel et les charges de B______, ses propres charges et celles de C______, ainsi que d'avoir violé les art. 163, 176 et 285 CC. Elle a également fait grief au premier juge d'avoir écarté des charges dûment établies sans motivation suffisante. b. Par acte expédié le 8 juillet 2019, B______ a également appelé du jugement susmentionné, dont il a sollicité l'annulation du chiffre 6 du dispositif. Principalement, il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser, en mains de A______, par mois et d'avance, un montant de 700 fr. 55 pour l'entretien de celle-ci, dès sa prise d'emploi auprès de E______ le 19 novembre 2018. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il statue dans le sens des considérants de l'arrêt à rendre par la Cour de justice. Il a produit un relevé de performance du 7 juillet 2019 du portefeuille des parties auprès de [la banque] H______ (pièce 81). En substance, il a reproché au premier juge d'avoir omis de tenir compte des revenus de la fortune de A______, d'avoir calculé de manière erronée la charge fiscale de C______ et de A______ ainsi que d'avoir mal évalué sa propre capacité contributive. c. Par courrier du 5 août 2019, A______ a modifié les conclusions de son appel en ce sens que le montant dû par B______ à son entretien s'élevait à 46'634 fr. entre le 1er mars 2018 et le 31 août 2019 et à 43'600 fr. dès le 1er septembre 2019, et la contribution due par B______ à l'entretien de son fils C______ s'élevait à 9'450 fr. dès le 1er septembre 2019, le montant réclamé du 1er mars 2018 au 31 août 2019 en faveur du précité demeurant inchangé. Elle a fait valoir des faits nouveaux, soit l'échec de C______ à l'examen du baccalauréat international et son admission à l'Université de I______ [Royaume-Uni] pour la rentrée 2019, et a produit des pièces nouvelles, savoir les résultats scolaires de C______ (pièce 248), un courriel du 16 juillet 2019 relatif auxdits résultats (pièce 249), une confirmation d'admission à l'Université de I______ du 26 juillet 2019 (pièce 250), des échanges "J______" [réseau de communication] du 22 juillet 2019 confirmant le montant du loyer de K______ (pièce 251), les tarifs 2019 des transports publics [de I______] (pièce 252), un récapitulatif d'une demande d'offre pour une assurance LAMal en 2020 pour C______ (pièce 253) et une simulation fiscale du 4 août 2019 (pièce 254). d. Dans sa réponse du 5 août 2019, A______ a conclu, sur l'appel de B______, au rejet de ce dernier sous suite de frais et dépens, et a persisté dans ses conclusions telles que modifiées. Elle a produit des pièces nouvelles, à savoir des relevés des 30 octobre 2018 et 2 juillet 2019 de la banque L______ (pièce 255), un article du 2 août 2019 de M______ (pièce 256) et une projection fiscale effectuée le 5 août 2019 (pièce 258). Elle a, en outre, fait valoir que la pièce 81 produite par B______ était irrecevable. e. Dans sa réponse du 8 août 2019, B______ a conclu, sur l'appel de A______, au déboutement de cette dernière de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Il a également fait valoir que les pièces 246 et 247 concernaient des éléments discutés - ou qui auraient dû l'être - durant la procédure de première instance et devaient donc être déclarées irrecevables en appel. Il a produit des pièces nouvelles, savoir un historique des échanges "J______" entre lui et son fils C______ entre le 24 juillet et le 1er août 2019 (pièce 82), une capture d'écran du 28 juillet 2019 (pièce 83), un contrat de bail à loyer du 13 juin 2019 (pièce 84), une attestation de revenu du 18 février 2019 (pièce 85), deux courriels des 12 mai et 13 juin 2019 à A______ et leurs annexes (pièces 86 et 87) et un tableau récapitulatif des dépenses de juin 2019 (pièce 88). f. Dans sa réplique du 26 août 2019, A______ a modifié sa conclusion tendant au versement par B______ d'une contribution à l'entretien de C______ dès le 1er septembre 2019 en ce sens que le montant mensuel réclamé était de 8'910 fr. au lieu de 9'450 fr., les autres conclusions étant confirmées pour le surplus. Elle a produit des pièces nouvelles, savoir une attestation de C______ du 26 août 2019 l'autorisant à le représenter dans le cadre de la présente procédure (pièce 259) et un extrait du contrat de bail [à I______] de celui-ci à partir du 16 septembre 2019 (pièce 260). g. Dans sa réplique du 26 août 2019, B______ a modifié ses conclusions en ce sens qu'il a sollicité l'annulation des chiffres 5 et 6 du jugement entrepris, et, à titre principal, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser, par mois et d'avance en mains de A______, un montant de 6'973 fr. 61 à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______ du 19 novembre 2018 au 31 août 2019, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, notamment les frais d'écolage, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser en mains de C______, par mois et d'avance, un montant de 6'167 fr. 19 du 1er septembre au 30 novembre 2019, de 5'806 fr. 36 du 1er décembre 2019 au 31 août 2020 et de 6'171 fr. 36 à compter du 1er septembre 2020, à titre de contribution à son entretien, et à ce qu'il ne doive aucune contribution d'entretien à A______, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens de l'arrêt à rendre. Il a en outre fait valoir que la pièce 255 produite par A______ était irrecevable dans la mesure où elle concernait des éléments discutés en première instance et a conclu à l'irrecevabilité des conclusions modifiées prises par A______ dans sa réponse à l'appel. Enfin, il a produit des pièces nouvelles, soit un tableau récapitulatif de juillet 2019 relatif aux rendements mensuels générés par les investissements auprès de L______ entre 2012 et 2019 (pièce 89) et un historique de conversations "J______" entre lui et son fils C______ entre les 4 et 12 août 2019 (pièce 92). h. Dans ses déterminations sur nova du 26 août 2019, B______ a persisté dans ses conclusions sur appel et s'en est remis à justice quant à la recevabilité des écritures sur nova du 5 août 2019. Il a produit une pièce nouvelle, savoir des échanges "J______" entre lui et sa fille K______ entre les 9 et 29 juillet 2019 (pièce 96). i. Dans sa duplique du 16 septembre 2019, A______ a persisté dans ses conclusions et s'en est remise à justice quant à la recevabilité des pièces et des conclusions nouvelles de B______. Elle a produit un courriel du 16 septembre 2019 (pièce 261). j. Dans sa duplique du 16 septembre 2019, B______ a persisté dans ses conclusions et s'en est remis à justice quant à la recevabilité des pièces 259 et 260 de A______. Il a produit un relevé des échanges "J______" entre lui et C______ entre les 26 août et 13 septembre 2019. k. Par courrier du 16 septembre 2019, A______ a rectifié une erreur de plume dans les chiffres du dispositif du jugement dont elle sollicitait l'annulation et a persisté dans ses conclusions telles que modifiées les 5 et 26 août 2019. l. Par pli du 19 septembre 2019, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. Les époux A______, née le ______ 1969, ressortissante belge, et B______, né le ______ 1967, ressortissant allemand, se sont mariés le ______ 1998 à I______ (Angleterre). Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union, à savoir K______, née le ______ 2000, et C______, né le ______ 2001. b. Durant l'été 2015, A______, d'entente avec B______, a quitté G______ (Emirats Arabes Unis), où vivait la famille, pour s'installer à Genève avec K______ et C______ pour la formation de ces derniers. Afin de rejoindre régulièrement sa famille malgré l'éloignement de son lieu de domicile, B______ avait obtenu de son employeur la responsabilité de la région Europe. B______ et A______ ont signé les 11 et 14 juin 2015 un contrat de bail à loyer portant sur une villa à D______ (GE) pour un montant de 13'000 fr. par mois. Ledit contrat, conclu pour une durée de deux ans du 1er août 2015 au 31 juillet 2017, prévoit un renouvellement tacite d'année en année aux mêmes conditions. c. Le 15 juillet 2016, B______ et A______ ont soumis leur union au régime matrimonial belge ordinaire et fait dresser un inventaire de leurs biens, étant précisé que leurs biens et droits immobiliers situés en France avaient, le 11 septembre 2009, été soumis au régime de la communauté universelle de droit français. d. En raison de la survenance de difficultés conjugales au printemps 2017, B______ et A______, qui vivaient déjà chacun dans son propre logement depuis l'été 2015 pour des raisons pratiques liées à l'activité professionnelles de B______ et à la formation des enfants à Genève, ont réglé les effets patrimoniaux de leur séparation par convention extrajudiciaire du 5 avril 2017. Selon ladite convention, B______ s'est engagé à prendre en charge l'entretien de la famille par un versement mensuel de 26'000 fr. à A______, en sus de s'acquitter de "diverses factures courantes" et de verser ponctuellement sur le compte de celle-ci "les montants nécessaires pour couvrir les besoins de la famille". Pour compléter les montants à sa disposition au titre de l'entretien de la famille, les époux ont prévu la possibilité, pour chacun d'eux, de débiter leurs comptes joints auprès de la banque L______ d'un montant n'excédant pas 10'000 fr. par mois. Les parties se sont en outre partagées un montant de 2'000'000 fr. par moitié chacune, sans mentionner à quel titre était effectué ce partage, hormis la volonté de "stabiliser leurs avoirs bancaires jusqu'à ce qu'elles trouvent une solution à leurs difficultés conjugales". e. En octobre 2017, A______ a reçu une somme de 3'747'438 euros dans le cadre du partage anticipé des avoirs communs des parties. f. Par acte du 13 juin 2018, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant, s'agissant des points restés litigieux en appel, à ce que B______ soit condamné à lui verser, dès le 1er mars 2018, les montants de 10'475 fr. 45 par mois à titre de contribution à l'entretien de C______, et de 42'409 fr. 40 par mois à titre de contribution à son propre entretien, à la répartition des frais par moitié entre parties et à ce que les dépens soient compensés. g. Lors de l'audience du Tribunal de comparution personnelle des parties du 15 octobre 2018, A______ a persisté dans les conclusions de sa requête. B______ a contesté devoir verser une contribution de 10'475 fr. par mois à l'entretien de C______ et précisé qu'il payait déjà l'écolage. Il a également contesté devoir verser une contribution de 42'409 fr. par mois à l'entretien de A______. Il a expliqué qu'il n'exerçait aucune activité professionnelle et qu'après la perte de son emploi, il avait reçu une indemnité de départ importante qu'il avait partagée avec A______. h. Dans sa réponse du 3 décembre 2018, B______ a, s'agissant des points encore litigieux en appel, conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, en mains de A______, une contribution d'entretien mensuel de 7'034 fr. 86 pour C______, à compter de sa prise d'emploi auprès de E______, sous suite de frais et dépens. i. A l'audience de plaidoiries finales du Tribunal du 31 janvier 2019, A______ a déclaré que l'ancien employeur de B______ lui avait proposé un contrat à long terme, ce que celui-ci aurait refusé. Le déménagement en Europe avait été convenu début 2015 avec B______ pour la formation des enfants. K______ était scolarisée à I______ mais rentrait un week-end par mois à Genève. B______ a déclaré qu'il n'avait pas eu la possibilité de conserver son poste et que son intention avait été de trouver un emploi en Europe. Il vivait seul à G______ et travaillait à N______ [Émirats arabes unis] pour E______ mais persistait dans ses recherches d'un emploi en Europe. Il a également déclaré, s'agissant du budget de A______, que celui-ci se fondait sur le train de vie de la famille lorsque son salaire était très élevé et qu'il lui avait demandé d'adapter ses dépenses à ses nouveaux gains. En outre, il a déclaré verser un montant d'environ 7'000 fr. par mois à K______ pour son entretien à I______. j. Lors de l'audience de plaidoiries finales du Tribunal du 10 avril 2019, chaque partie a persisté dans ses conclusions et le Tribunal a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. k. Durant l'été 2019, K______ et C______ ont régulièrement informé B______ par messages "J______" de leurs recherches respectives de logement à I______ et des loyers y relatifs. B______, qui a conseillé ses enfants dans ce cadre, ne s'est pas opposé aux contrats de bail conclu s'agissant de C______ et renouvelé s'agissant de K______. D. La situation financière des parties, telle qu'elle ressort de la procédure, est la suivante : a. Depuis le 19 novembre 2018, B______ est ______ auprès de E______, à N______ (Emirats Arabes Unis). En 2018, il a perçu auprès de E______ un revenu mensuel de base de 137'216 dirhams des Emirats Arabes Unis (ci-après : AED) (soit environ 36'445 fr.), complété par une prime dite d'objectifs d'un montant total, pour l'année 2018, de 536'000 AED (soit environ 142'363 fr.), laquelle a été versée en 2019 à l'issue du temps d'essai. Il a travaillé jusqu'au 31 mars 2017 auprès de O______ et a perçu, de 2014 à 2016, un revenu mensuel moyen de 108'675 fr., soit 409'240 AED, ce qui comprend par 208'649 AED le revenu mensuel de base et par 200'591 AED la moyenne mensualisée des boni perçus. Du 16 avril au 14 octobre 2017, il a travaillé dans le cadre d'un contrat de durée déterminée auprès de O______ pour un salaire mensuel d'environ 85'000 fr. (45'150 fr. de salaire de base + 39'850 fr. de bonus mensualisé), étant précisé qu'il a perçu à la fin des rapports de travail, en sus de son revenu de base, un montant total de 11'596'470 AED, soit environ 3'131'047 fr., comprenant une indemnité légale de licenciement de 758'808 AED, une indemnité de départ à bien plaire de 1'990'355 AED, une indemnité de 83'076.90 AED pour vacances non prises, un bonus différé cumulé pour les exercices financiers 2013, 2014 et 2015 de 5'764'230 AED avec intérêts, un bonus 2016 de 2'400'000 AED et un bonus 2017 de 600'000 AED. Les rapports de travail avec O______ ont pris fin en raison de la fusion de cette banque avec une autre banque émiratie, P______. Du 15 octobre 2017 au 18 novembre 2018, B______ a consacré son temps à rechercher un emploi. Dans ce cadre, il a régulièrement tenu A______ informée de ses démarches et a notamment refusé une offre de Q______ en raison du fait que le poste était basé à R______ (Qatar). Dans un courrier électronique du 31 août 2018, intervenu lors des pourparlers sur les termes du contrat de travail avec E______, B______ a en particulier informé A______ que le revenu annuel de base proposé par E______, qui était alors de 518'000 dollars singapouriens (soit environ 364'522 fr.), s'élevait à un peu plus de la moitié de son dernier salaire, mais que le bonus pourrait néanmoins atteindre 100% du salaire de base selon sa performance individuelle et celle de la banque. Dans un courrier électronique du 1er octobre 2018 à A______, B______ explique qu'il continuerait à chercher un emploi en Europe mais que celui auprès de E______ permettait, selon l'avis de deux chasseurs de tête, d'occuper un emploi bien payé ("well paid"), qui ne devrait pas nuire à ses chances de trouver un emploi en Europe. Dans ses courriers électroniques à A______, B______ qualifie lui-même le salaire de "concurrentiel" ("on the positive side the salary is competitive"). Les charges alléguées de B______ s'élèvent à 17'000 fr. par mois, comprenant un montant de 5'000 fr. pour le loyer d'un appartement à N______ à partir de novembre 2018 et de 6'750 fr. de loyer jusqu'à octobre 2018. En sus de son revenu, E______ paie à B______ ses éventuels frais médicaux et primes d'assurance-maladie. En tant que résident étranger, B______ ne paie pas d'impôts aux Emirats Arabes Unis. b. A______ n'exerce aucune activité professionnelle et s'est consacrée à l'éducation des enfants à la naissance de la fille aînée des parties. Elle dispose d'une fortune de plus de 5'000'000 fr. suite à une liquidation anticipée partielle du régime matrimonial des époux intervenue en mars et octobre 2017. Mensuellement, elle s'acquitte de 7'250 fr. de loyer depuis le 1er septembre 2019, le loyer s'étant élevé à 13'000 fr. par mois jusqu'à cette date, de 243 fr. 40 d'assurances, de 384 fr. 45 de frais de télécommunication, de 1'327 fr. 70 de frais de santé, de 588 fr. 75 de frais administratifs, de 100 fr. de frais de restaurant, 235 fr. 55 de vacances personnelles, 501 fr. 15 de frais personnels divers (dont 470 fr. de frais de cadeaux), de 3'026 fr. de charges d'habitation jusqu'au 31 août 2019 et de 2'430 fr. dès lors, de 2'415 fr. 20 de frais afférents à l'utilisation d'un véhicule automobile, de 1'266 fr. de frais de vêtements, de 277 fr. 20 de frais de soins et bien-être, de 995 fr. 70 de frais de loisirs, 196 fr. 90 de frais d'animaux domestiques, 2'091 fr. 25 de cotisations AVS/AI/APG, 1'662 fr. 75 de frais d'alimentation, 155 fr. 85 de frais de voyages en famille, de 245 fr. 80 de frais familiaux divers et de 1'952 fr. de frais mensuels de location d'une maison de vacances à F______ jusqu'au 31 août 2019 et 475 fr. dès lors, ainsi que 1'014 fr. 75 pour la maison de vacances à S______. Elle allègue, en sus, 4'225 fr. d'impôts sur la fortune et 13'329 fr. d'impôts sur le revenu, montants qui s'élèvent, dès le 1er septembre 2019, à 22'400 fr. au total. c. Jusqu'au 31 août 2019,l'entretien deC______ a entraîné des charges mensuelles totales de 6'034 fr. 90 (hors participation au logement), soit : 45 fr. 05 de prime d'assurance-invalidité, 11 fr. 70 de prime d'assurance-accident, 22 fr. 60 d'achat de téléphone portable, 88 fr. 60 de frais de téléphonie, 70 fr. 80 d'achat d'ordinateur, 20 fr. 85 d'abonnement TPG, 84 fr. 05 de frais d'avion courte distance, 231 fr. 30 de primes d'assurance-maladie, 86 fr. 65 de lentilles de contact, 37 fr. 05 de lunettes de correction, 10 fr. 55 de prime d'assurance-maladie auprès de T______ (assurance-maladie couvrant notamment les sinistres en Belgique), 16 fr. 20 de frais de coiffure, 21 fr. 65 de parfum, 32 fr. 45 de location de ski, 45 fr. 85 de cotisation au ski-club, 56 fr. 25 d'abonnement de fitness, 45 fr. 60 d'équipement sportif, 650 fr. d'argent de poche pour les repas de midi et les sorties, 2'854 fr. 65 d'écolage, 59 fr. 75 d'activités extrascolaires, 62 fr. 85 de livres scolaires, 360 fr. 85 pour le tuteur en mathématiques, 396 fr. 90 pour le tuteur en chimie, 43 fr. d'argent de poche pour les voyages, 25 fr. 85 de frais de voyages, 80 fr. d'argent de poche mensuel, 33 fr. 40 de frais de voyages familiaux, 356 fr. 30 d'alimentation, 122 fr. 90 de frais familiaux divers et 61 fr. 25 de frais médicaux non remboursés. En sus des charges ci-avant, A______ allègue, pour son fils, des frais U______ [taxis privés gérés via internet] en 722 fr. 10, des frais d'avion longue distance en 457 fr. 45 et des frais de vêtements en 936 fr. Depuis le 1er septembre 2019, C______ vit à I______ et supporte des charges de 2'590 fr. de loyer mensuel (2'050 livres sterling), 973 fr. d'écolage à l'Université de I______, 148 fr. d'abonnement de transports publics [de I______], 45 fr. 05 de prime d'assurance-invalidité, 11 fr. 70 de prime d'assurance-accident, 22 fr. 60 d'achat de téléphone portable, 88 fr. 60 de frais de téléphonie, 70 fr. 80 d'achat d'ordinateur, 231 fr. 30 de primes d'assurance-maladie, 61 fr. 25 de frais médicaux non remboursés, 86 fr. 65 de lentilles de contact, 37 fr. 05 de lunettes de correction, 10 fr. 55 de prime d'assurance-maladie auprès de T______, 16 fr. 20 de frais de coiffure, 21 fr. 65 de parfum, 32 fr. 45 de location de skis, 45 fr. 85 de cotisation au ski-club, 56 fr. 25 d'abonnement de fitness, 45 fr. 60 d'équipement sportif, 650 fr. d'argent de poche pour les repas de midi et les sorties, 59 fr. 75 d'activités extrascolaires, 62 fr. 85 de livres scolaires, 43 fr. d'argent de poches pour les voyages, 25 fr. 85 de frais de voyages, 80 fr. d'argent de poche mensuel, 33 fr. 40 de frais de voyages familiaux, 356 fr. 30 d'alimentation, 360 fr. 85 de frais de tutorat en mathématiques et 122 fr. 90 de frais familiaux divers, soit un total de 6'389 fr. 45. Dans la mesure où il a repassé des examens de mathématiques en novembre 2019, les frais de tutorat en mathématiques ne se justifient plus dès décembre 2019. Dès le 1er janvier 2020, les primes d'assurance-maladie de C______ ont augmenté à 607 fr. 80 par mois. En sus des charges ci-dessus, A______ allègue, pour son fils, des frais TPG de 10 fr. par mois, 500 fr. de transport en avion courte distance (I______ - Genève à raison d'une fois par mois), 457 fr. 45 de frais d'avion longue distance, 722 fr. 10 de frais de transport avec U______, des frais de vêtement de 936 fr., 757 fr. 75 de soutien scolaire au total et 125 fr. de cash pour sa fête d'anniversaire. Le montant d'allocations familiales versé pour C______ s'élève à 400 fr. par mois. E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu, en substance, que B______ avait généré un revenu annuel global brut de 1'399'837 fr. en 2015, 1'356'523 fr. en 2016 et 687'406 fr. en 2017 (pour 9 mois d'activité). Sur la base de tableaux récapitulatifs de l'évolution des avoirs de la famille entre novembre 2009 et janvier 2018, ainsi que de tableaux relatifs aux dépenses, produits par B______, le Tribunal a, s'agissant du train de vie des parties, considéré que celui-ci était assuré par une moyenne mensuelle de dépenses de 67'500 fr. par mois entre août 2015 et octobre 2017, puis de 72'000 fr. par mois entre novembre 2017 et juillet 2018, ce qui correspondait aux allégués de B______ en procédure. Au vu de la situation financière très confortable des parties, les charges de C______ pouvaient être comptées de manière large sans les réduire au minimum vital du droit des poursuites ni aux charges incompressibles du droit de la famille. Ses charges admissibles s'élevaient à 7'373 fr. 61 par mois, sous déduction de 400 fr. d'allocations familiales, et comprenaient 1'000 fr. à titre de participation aux frais de logement (20% de 5'000 fr.), 45 fr. 04 de prime d'assurance privée en cas d'invalidité, 11 fr. 70 de prime d'assurance-accident, 22 fr. 62 de frais mensualisés d'achat de téléphone portable, 88 fr. 58 de téléphonie, 70 fr. 79 de frais mensualisés d'achat d'un ordinateur portable, 20 fr. 83 de frais mensualisé d'abonnement TPG, 84 fr. 03 de frais d'avion "courte distance", 231 fr. 30 de primes d'assurances médicales LCA, 86 fr. 67 de frais de lentilles, 37 fr. 04 de frais de lunettes, 10 fr. 54 de prime mensualisée à l'assurance T______, 16 fr. 21 de frais de coiffure, 21 fr. 67 de frais de parfum, 32 fr. 46 de location de skis, 45 fr. 83 d'abonnement et d'activités au ski-club, 56 fr. 25 de frais de fitness, 45 fr. 58 d'équipement sportif, 650 de frais déjeuners et sorties, 2'854 fr. 67 d'écolage, 59 fr. 75 de frais d'activités extrascolaires, 62 fr. 86 de frais de livres scolaires, 360 fr. 83 de salaire du tuteur en mathématiques, 396 fr. 92 de salaire du tuteur en chimie, 43 fr. d'argent cash pour les voyages, 25 fr. 83 de frais de voyages, 80 fr. d'argent de poche, 33 fr. 40 de frais de voyages en famille, 356 fr. 30 de frais d'alimentation, 100 fr. de frais de transport U______, 300 fr. de frais de vêtements et 122 fr. 91 de frais divers. Le Tribunal a écarté la prise en compte d'une contribution de prise en charge pour C______ au vu de l'âge de celui-ci et a considéré qu'il était équitable de faire supporter à B______ l'entier des coûts d'entretien convenable de son fils à compter de sa prise d'emploi auprès de E______, le 19 novembre 2018. Durant la période où B______ était sans emploi, il se justifiait de considérer qu'il appartenait à chacun des époux de subvenir aux besoins de C______ compte tenu du partage de fortune déjà opéré. S'agissant de A______, les coûts de son entretien convenable s'élevaient à 19'000 fr. par mois, ce qui comprenaient 4'000 fr. de loyer (80% de 5'000 fr.), 1'000 fr. de charges d'habitation (estimation), 243 fr. 42 d'assurances LCA, 384 fr. 43 de frais de télécommunication, 1'327 fr. 68 de frais de santé, 588 fr. 77 de frais administratifs, 100 fr. de frais de restaurant, 235 fr. 53 de frais de vacances personnelles, 501 fr. 14 de frais divers, 196 fr. 92 de frais d'animal domestique, 2'091 fr. 25 d'AVS, 1'662 fr. 75 de frais d'alimentation, 155 fr. 85 de frais de voyages en famille, 245 fr. 81 de frais divers pour la famille, 500 fr. de frais de transport, 500 fr. de frais d'habillement, 300 fr. de frais de loisirs et 5'000 fr. de charge fiscale estimée. Le Tribunal a considéré que le loyer en 13'426 fr. 07 pouvait être ramené à 4'000 fr., plus 1'000 fr. de charges, dès lors qu'une charge de logement de plus de 13'000 fr. ne paraissait pas raisonnable au vu de la situation financière des parties et de l'occupation permanente du logement par deux personnes et a écarté les frais liés aux cadeaux en 470 fr. 02 ainsi que les coûts afférents aux maisons de vacances de F______ et S______. Sur la base des chiffres précités, B______ - dont les charges alléguées s'élevaient à 17'000 fr. par mois - a été astreint au versement d'une contribution mensuelle à l'entretien de A______ de 19'000 fr., ce qui lui laissait, après versement des contributions à l'entretien de A______ et C______, un solde de 6'073 fr. 14 pour continuer à contribuer à l'entretien de sa fille K______. Enfin, le Tribunal a réparti les frais judiciaires par moitié entre les parties et renoncé à l'allocation de dépens. EN DROIT

  1. 1.1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Aux fins de déterminer la valeur litigieuse, le montant annuel des contributions d'entretien doit être capitalisé sur une durée de vingt ans (art. 92 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.1.2 En l'espèce, le litige porte sur la contribution éventuellement due par B______ à l'entretien de A______ et de C______, dont la valeur capitalisée excède largement le seuil de 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Les appels ont été introduits en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC). Ils sont par conséquent recevables. Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, en particulier en ce qu'ils ont tous deux trait à l'entretien de la famille, il se justifie de joindre les appels des parties et de les traiter dans un seul arrêt. Par simplification, l'épouse sera désignée comme étant l'appelante et l'époux l'intimé, ce qui correspond au rôle initial des parties dans la procédure. 1.1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). L'enfant est créancier de l'obligation d'entretien (art. 276 CC) et a donc qualité pour agir contre son père et sa mère (art. 279 CC). Si l'enfant est mineur, il a la capacité d'être partie, mais est dépourvu de celle d'ester en justice, et doit donc être représenté en procédure par son représentant légal (art. 304 CC). Lorsqu'il devient majeur en cours de procédure, le pouvoir de son représentant légal s'éteint; l'enfant doit alors poursuivre lui-même le procès. S'il est représenté, il doit donner son accord aux prétentions réclamées pour la période allant au-delà de la majorité (ATF 129 III 55 consid. 3.1.2 et 3.1.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). En l'espèce, dans une attestation qu'il a signée le 26 août 2019, C______, devenu majeur le ______ 2019, a déclaré être d'accord que sa mère le représente dans la procédure. La Cour applique la maxime inquisitoire illimitée dans la mesure où le litige concernait un enfant mineur lors de l'introduction de la procédure (art. 55 al. 2, 58 al. 2, 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 in SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II 187). L'application desdites maximes perdure au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (ATF 129 III 55 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 7.2 et 7.3; ACJC/1576/2015 du 18 décembre 2015 consid. 1.3). S'agissant de la contribution due entre époux, la maxime de disposition reste applicable (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3). Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire simple; art. 55 al. 2 et 272 CPC).
  2. Les parties sont de nationalité étrangère et l'une d'elles est domiciliée à l'étranger, de sorte que la cause présente des éléments d'extranéité. Dans la mesure où l'appelante et C______ sont toutefois domiciliés à Genève, la compétence de la Cour de justice pour connaître du présent litige est donnée (art. 46 et 79 al. 1 LDIP), ce qui n'est d'ailleurs pas remis en question par les parties. Le droit suisse est applicable (art. 49 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]).
  3. Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures d'appel et ont modifié leurs conclusions en cours de procédure d'appel. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, ce qui est notamment le cas dans les causes concernant les enfants mineurs (art. 296 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites en appel sont recevables dès lors qu'elles sont soit postérieures à la procédure de première instance, soit relatives à des éléments touchant la situation personnelle et financière des parties, qui peuvent entrer en considération pour fixer l'éventuelle contribution due pour l'entretien de C______. Il en va de même des conclusions modifiées des parties dès lors qu'elles se fondent sur des éléments nouveaux liés à l'évolution scolaire de C______ et que, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, la maxime inquisitoire illimitée perdure au-delà de la majorité dans le cas où cette dernière intervient en cours de procédure (cf. not. ATF 129 III 55 précité).
  4. L'appelante reproche au premier juge d'avoir calculé de manière erronée la contribution due par l'intimé à l'entretien de C______. Elle conteste également le montant qu'il lui a été alloué pour son propre entretien, remettant en cause tant le revenu de l'intimé tel qu'établi par le premier juge que ses propres charges et celles de son fils. Quant à l'intimé, il expose que les revenus tirés par l'appelante de sa fortune ont été omis par le premier juge et que la charge fiscale de celle-ci ne devrait pas tenir compte de la contribution d'entretien en faveur de C______. 4.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Les mesures relatives aux enfants mineurs sont ordonnées d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). 4.1.1 Le Tribunal fédéral définit la vie séparée comme la dissolution de la communauté spirituelle, corporelle et économique. La dissolution de la communauté n'exige pas nécessairement la séparation physique, par exemple géographique, tout comme cette dernière ne saurait, à elle seule, fonder la vie séparée. Ainsi, bien qu'en principe, par le mariage, les époux s'engagent à vivre ensemble en ce sens qu'ils partagent un logement commun, cela n'exclut pas la possibilité que, dans des situations particulières, généralement de nature professionnelle, les époux vivent ensemble dans deux logement séparés sur la base d'une décision commune, de sorte que les époux peuvent être séparés géographiquement sans être séparés au sens du droit matrimonial (arrêt du Tribunal fédéral 5A_245/2015 du 17 juin 2015 consid. 3.2.2 et 3.2.3). 4.1.2 Tant que dure le mariage, les époux doivent contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages, l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1.1; 5A_267/2014 du 15 septembre 2014 consid. 5.1; 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2). En cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, la comparaison des revenus et des minima vitaux des époux est inopportune; il faut alors se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie de la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il incombe au créancier d'entretien de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.1; 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_137/2017 cité consid. 4.1). Dans un ménage fortuné, il n'est pas insoutenable de prendre en considération des dépenses de luxe pour fixer la contribution d'entretien, seules étant exclues celles qui, de par leur nature ou leur montant, sont tellement insolites qu'on ne peut raisonnablement pas les faire entrer dans la notion d'entretien; savoir si une dépense est insolite ou exorbitante relève du pouvoir d'appréciation du juge (arrêts du Tribunal fédéral 5P_67/1992 du 12 mai 1992 consid. 2a; 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3; 5A_793/2008 du 8 mai 2009 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que même en cas de situations financières très favorables, il fallait s'en tenir, pour circonscrire la notion de dépenses indispensables au maintien du train de vie, à des besoins réels et raisonnables et que l'on ne pouvait imposer au débirentier des dépenses exorbitantes au motif qu'il avait assumé à bien plaire de tels frais, incompatibles avec la notion de train de vie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_793/2008 du 8 mai 2009 consid. 3.3 et 5P_67/1992 du 12 mai 1992 consid. 2a). En toute hypothèse, la fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées). 4.1.3 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, à la situation et aux ressources de ses père et mère et tenir compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_134/2016 du 16 juillet 2016 consid. 3 et 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2). Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui correspondent à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_60/2016 du 20 avril 2016 consid. 3; 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 9.2.2). Il convient de déduire des besoins de l'enfant crédirentier ses propres allocations familiales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 5.2; 5A_690/2010 du 21 avril 2011 consid. 3, JdT 2012 II 302) ou autres prestations destinées à son entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2 in FamPra.ch 2010 p. 226). 4.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Si certains éléments du revenu, dont font partie notamment les bonus, sont irréguliers ou de montants irréguliers ou même ponctuels, le revenu doit être qualifié de fluctuant. Pour obtenir un résultat fiable dans ce cas, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années (ATF 141 III 53 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 5.3.1). Le juge peut également imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur à leur revenu effectif. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2). Le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu de l'activité lucrative et, lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2). Dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral a retenu que le rendement de la fortune mobilière pouvait être estimé à 3% l'an (arrêts du Tribunal fédéral 5A_908/2014 du 5 mars 2015 consid. 3; 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 5; 5A_48/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.1.1 et 4.2 et 5A_662/2008 du 6 février 2009 consid. 3.2). Dans des arrêts plus récents, il a considéré qu'il n'était pas arbitraire de retenir un rendement de la fortune de 1% (arrêt du Tribunal fédéral 5A_273/2018 et 5A_281/2018 du 25 mars 2019 consid. 5.3) ni de prendre en compte la conjoncture actuelle dans le cadre de la détermination d'un rendement hypothétique de la fortune (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 4.3). 4.1.5 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_48/2013 - 5A_55/2013 du 19 juillet 2013 consid. 7.2.2), sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; 135 III 315 consid 2.3). 4.2.1 Est tout d'abord litigieux le montant du revenu mensuel net réalisé par l'intimé, fixé par le premier juge à 49'108 fr. pour l'année 2019. Selon son contrat de travail, l'intimé réalise mensuellement un revenu mensuel de base de 36'445 fr., auquel s'ajoute une prime d'objectif ("Target Bonus"). Dans la mesure où l'intimé a lui-même expliqué à l'appelante, dans un courrier électronique du 31 août 2018, que le montant prévisible du bonus pourrait être équivalent au salaire de base, l'hypothèse de l'intimé, selon lequel le "target bonus" de 2018 s'assimile à une prime d'embauche qui ne sera pas maintenue à l'avenir, n'est pas vraisemblable. Elle est également infirmée par les conseils des chasseurs de tête qu'il a consultés, dès lors que ceux-ci qualifiaient cet emploi de "bien payé" ("well paid") selon son courrier électronique du 1er octobre 2018. Or, le revenu mensuel moyen de l'intimé s'étant élevé à 108'675 fr. de 2014 à 2016, il n'est pas crédible que les chasseurs de tête consultés par l'intimé auraient qualifié le poste auprès de E______ de "bien payé" ni que l'intimé lui-même aurait parlé de "salaire concurrentiel" ("competitive salary") si cette prise d'emploi correspondait pour lui à une diminution de près de deux tiers de la rémunération mensuelle qu'il avait perçue ces dernières années (de 108'675 fr. en moyenne à 36'445 fr.). Quoi qu'il en soit, le revenu de l'intimé peut, en l'espèce, être qualifié de fluctuant, de sorte qu'il conviendrait de tenir compte du revenu moyen réalisé au cours des dernières années. Par conséquent, on tiendra compte d'un revenu mensuel net de l'ordre de 72'890 fr. pour l'intimé, bonus compris, ce qui correspond au salaire de base de 36'445 fr. doublé d'un bonus mensualisé équivalent, étant précisé qu'au regard du revenu moyen réalisé par l'intimé de 2014 à 2016, cette estimation n'est pas excessive. S'agissant de la période qui a précédé la prise d'emploi auprès de E______, soit du 15 octobre 2017 au 18 novembre 2018, il n'a pas été rendu vraisemblable que l'intimé aurait intentionnellement refusé un emploi équivalent à celui qu'il occupait auprès de O______ - étant précisé que le refus du poste à R______ a été suffisamment motivé dans ses correspondances avec l'appelante par son désir de maintenir une certaine qualité de vie - ou aurait refusé la poursuite des rapports de travail avec cette banque. En effet, d'une part, les rapports de travail ont été résiliés par la banque en raison de la fusion avec une autre banque émiratie; d'autre part, les différentes indemnités de départ que l'intimé a obtenues dans ce cadre, d'un montant total de près de 3'131'000 fr., ont été partagées entre les deux parties, de sorte que la situation financière de l'appelante et des enfants ne s'est pas trouvée péjorée par l'absence d'activité professionnelle de l'intimé durant les treize mois concernés. L'intimé a allégué un total de charges de 17'000 fr. par mois. Ce montant, qui paraît raisonnable au vu du train de vie mené par les parties durant la vie commune (cf. ch. 4.2.2 et 4.2.4 ci-dessous), peut être retenu. 4.2.2 L'appelante, qui n'exerce aucune activité professionnelle, dispose d'une fortune d'au moins 5'000'000 fr. Pour déterminer le rendement de la fortune applicable en l'espèce, il convient, dans le cadre fixé par la jurisprudence du Tribunal fédéral, de tenir compte de la conjoncture actuelle. A cet égard, les taux d'intérêts extrêmement faibles de ces dernières années, lesquels revêtent un caractère notoire, ne permettent plus guère d'envisager un rendement net de 3% sur la fortune, de sorte qu'on retiendra, en équité et eu égard à fait que l'appelante - qui a une formation de ______ - n'est pas une novice en matière de placements financiers, un taux de 2% au titre du rendement net de la fortune. Cela correspond à un montant mensuel de 8'300 fr. par mois, montant dont il sera tenu compte dans les revenus imputables à l'appelante. Pour déterminer le train de vie des parties durant la vie commune, il convient de fixer le moment auquel celle-ci a pris fin. L'appelante et les enfants ont déménagé à Genève d'entente avec l'intimé, pour des raisons liées à "l'état de santé de [...] l'appelante" et à "l'avenir éducatif des enfants du couple", l'intimé ayant "accepté de rester seul à G______ [Émirats arabes unis] afin de continuer à procurer à sa famille une source de revenu [...]" (cf. not. allégués 6 à 11 de la réponse du 3 décembre 2018 de l'intimé, confirmés par les déclarations de l'appelante à l'audience du 31 janvier 2019). L'intimé prévoyait par ailleurs de se rendre régulièrement à D______ [GE], raison pour laquelle il avait obtenu de son employeur la responsabilité de la région Europe. Le déménagement de l'appelante et des enfants des parties ne s'expliquait donc pas en raison de difficultés conjugales mais pour les raisons indiquées ci-dessus par l'intimé, ce dernier étant resté à G______ pour des raisons professionnelles. Dès lors, eu égard à la jurisprudence citée plus haut, la séparation des parties au sens du droit matrimonial n'est pas intervenue en été 2015, comme le soutient l'intimé, mais au printemps 2017, période de la survenance des difficultés conjugales ayant conduit les parties à régler, par convention, les effets patrimoniaux de leur séparation. Or, durant cette période, l'existence de deux ménages séparés, acceptée par les deux parties, entrainaient des dépenses mensuelles de l'ordre de 67'500 fr. selon l'intimé (cf. all. 192 de la réponse du 3 décembre 2018 de l'intimé). Ledit montant n'est pas contesté en appel et servira dès lors de référence afin d'établir le train de vie de la famille durant les mois qui ont précédé la séparation. A cet égard, ce montant ne tient pas compte des charges supplémentaires, notamment de loyers, générées par le départ en septembre 2018 de K______, puis en septembre 2019 de C______ pour I______. Bien qu'il soutienne que le train de vie de la famille doit s'adapter à l'existence de trois, puis quatre "ménages" séparés en raison des logements respectifs à I______ de K______ et de C______, l'intimé a accepté lesdites charges supplémentaires en toute connaissance de la situation financière de la famille. Les charges mensuelles de l'appelante jusqu'au 31 août 2019 se sont élevées, hors impôts, à un montant mensuel total de 28'610 fr. 35, ce qui correspond à 10'400 fr. de loyer (80% de 13'000 fr.), à 3'026 fr. de charges (y compris aide de ménage, chauffage, entretien et abonnement pour le système d'alarme, entretien de la maison et du jardin, fontaine, décoration, etc.), à 243 fr. 40 d'assurances RC, protection juridique et voyages, à 384 fr. 45 de frais de télécommunication, à 1'327 fr. 70 de frais de santé (y compris primes d'assurance-maladie LAMal et LCA), à 588 fr. 75 de frais administratifs (comptable et frais bancaires), à 100 fr. de frais de restaurant, à 235 fr. 55 de vacances personnelles, à 31 fr. 10 de frais personnels divers (poste et transport), à 196 fr. 90 de frais d'animaux domestiques, à 2'091 fr. 25 de cotisations AVS/AI/APG, à 1'662 fr. 75 de frais d'alimentation, à 155 fr. 85 de frais de voyages en famille, à 245 fr. 80 de frais familiaux divers, à 2'415 fr. 20 de frais afférents à l'utilisation d'un véhicule automobile, à 1'266 fr. de frais d'habillement, à 277 fr. 20 de frais de soins et bien-être (manucure, coiffure, massages et parfum), à 995 fr. 70 de frais de loisirs (livres, concerts, cours, sport et dîners), à 1'952 fr. de frais mensuels de location d'une maison de vacances à F______ et à 1'014 fr. 75 pour la maison de vacances à S______. Seuls les frais de cadeaux, en 470 fr., ne seront pas retenus dans la mesure où il ne s'agit pas d'une charge liée à l'entretien courant et où l'appelante peut les assumer au moyen de sa propre fortune. S'agissant du loyer de l'appelante (13'000 fr.), le Tribunal a réduit ce poste à 5'000 fr. (dont à déduire la participation au logement de C______) au motif qu'une charge de logement de plus de 13'000 fr. ne paraissait pas raisonnable au vu de la situation financière actuelle des parties et de l'occupation permanente de ce logement par deux personnes. Toutefois, le loyer allégué par l'appelante a été approuvé par l'intimé, qui a signé le contrat de bail. En septembre 2018, K______ a quitté le logement de D______, suivie par C______ en septembre 2019. A cet égard, bien que la villa fût occupée de manière permanente par trois personnes lors de la signature du contrat de bail, l'appelante s'est adaptée à la situation après le départ de C______ en signant un nouveau bail portant sur une villa plus modeste (7'250 fr. de loyer par mois). La période de douze mois - qui doit encore être réduite du temps nécessaire à la recherche d'un nouveau logement - durant laquelle la villa n'a été occupée que par deux personne ne paraît pas excessive : d'une part, K______ rentrait un week-end par mois à D______ et, d'autre part, la résiliation du contrat de bail de l'appelante devait impérativement intervenir avec effet au 31 juillet de chaque année. Ledit contrat limitait les possibilités de l'appelante d'adapter rapidement sa situation, dès lors qu'il n'est pas rendu vraisemblable qu'elle aurait pu trouver un locataire de remplacement à brève échéance pour cette catégorie de maisons. Enfin, l'intimé allègue qu'un loyer de 13'000 fr. est devenu injustifiable "en raison de la séparation et du déménagement à I______ de K______ et C______" (cf. réponse à l'appel du 8 août 2019, p. 8) sans motiver spécifiquement, en appel, le caractère prétendument excessif du loyer durant la période où C______ habitait également dans la villa. Par conséquent, on retiendra un montant de 13'000 fr. par mois pour le loyer de la villa jusqu'au 31 août 2019. Le même raisonnement vaut pour les charges mensuelles afférentes à la villa, d'un montant mensuel de 3'026 fr. S'agissant des frais de transport de l'appelante, le Tribunal les a retenus à hauteur d'un montant de 500 fr. au motif qu'ils paraissaient excessifs. Toutefois, ceux-ci sont établis par de nombreuses factures et relevés de cartes de crédit, à l'exception des frais de parking en cash (en moyenne de 90 fr. 93 par mois, qui s'ajoutent aux frais de parking payés par cartes à hauteur de 79 fr. 89 en moyenne), lesquels sont toutefois vraisemblables au regard de l'usage important que fait, selon les pièces du dossier, l'appelante de la voiture, de sorte qu'ils ont été retenus à hauteur de 2'415 fr. 15. Pour les mêmes motifs, il se justifie de retenir les frais d'habillement, ainsi que les frais d'entretien de deux montres de l'appelante par 68 fr. 42 (montant mensualisé à raison de frais d'entretien de 821 fr. par montre une fois tous les deux ans). Les frais de loisirs (995 fr. 70) doivent également être retenus dès lors qu'ils correspondent à des loisirs dont la pratique a débuté antérieurement au mois d'avril 2017 (frais de livres, opéra, abonnement au Grand Théâtre, sport, cours de Pilates, frais de réception) et qu'ils sont établis par pièces. Il en va de même des frais de soins et bien-être, qui sont également justifiés par pièces et dont le premier juge n'a pas fait mention. S'agissant des frais de la maison de F______, non retenus par le premier juge au motif qu'ils n'étaient pas raisonnables au vu de la situation financière des parties, l'intimé ne conteste pas le fait que cette maison était, du temps de la vie commune, louée à l'année (réponse du 8 août 2019, p. 9, ad 27). Lesdits frais, qui sont établis, montrent le caractère permanent de la location, y compris durant la vie commune (abonnement internet, assurances RC, etc.). Il y a dès lors lieu de retenir ce montant également. Les frais de la maison des parties à S______, qui sont établis, n'ont pas été retenus par le premier juge au motif qu'ils auraient été assumés intégralement par l'intimé. Toutefois, l'appelante étant copropriétaire de la maison, elle est également débitrice des éventuels frais encourus. Par ailleurs, l'intégration de tels frais dans les charges de celle-ci répond au but de fixer son entretien global par un versement mensuel unique, sans recourir à divers versements ponctuels entre les comptes des parties ou au paiement direct de factures de l'appelante, comme cela a été le cas par le passé. Lesdits frais seront par conséquent pris en compte à raison de la moitié. Enfin, les charges liées aux assurances RC, protection juridique et voyages de l'appelante, à ses frais administratifs, de télécommunication, de santé, de restaurant, d'alimentation, de vacances personnelles, de voyages en famille, d'animaux domestiques, de cotisations AVS/AI/APG et de frais familiaux et personnels divers ne sont pas contestées en appel et peuvent dès lors être confirmées. Dès le 1er septembre 2019, les charges de l'appelante s'élèvent, hors impôts, à un montant total de 23'387 fr. 35, soit 7'250 fr. de loyer, 2'430 fr. de charges (y compris l'aide de ménage, les frais d'alarme et d'entretien de la maison et du jardin), 243 fr. 40 d'assurances RC, protection juridique et voyages, 384 fr. 45 de frais de télécommunication, 1'327 fr. 70 de frais de santé (y compris primes d'assurance-maladie LAMal et LCA), 588 fr. 75 de frais administratifs (comptable et frais bancaires), de 100 fr. de frais de restaurant, 235 fr. 55 de vacances personnelles, 31 fr. 10 de frais personnels divers (poste et transport), 196 fr. 90 de frais d'animaux domestiques, 2'091 fr. 25 de cotisations AVS/AI/APG, 1'662 fr. 75 de frais d'alimentation, 155 fr. 85 de frais de voyages en famille, de 245 fr. 80 de frais familiaux divers, 2'415 fr. 20 de frais afférents à l'utilisation d'un véhicule automobile, 1'266 fr. de frais d'habillement, 277 fr. 20 de frais de soins et bien-être (manucure, coiffure, massages et parfum), 995 fr. 70 de frais de loisirs (livres, concerts, cours, sport et dîners), 475 fr. de frais (mensualisés) de location d'une maison de vacances à F______ et 1'014 fr. 75 pour la maison de vacances à S______. Il a été retenu l'intégralité du loyer actuel de l'appelante, de 7'250 fr. par mois, qui correspond à un peu plus de la moitié (55,7%) du loyer de la villa que louaient les parties au moment de leur séparation en avril 2017. Aucune déduction relative à une éventuelle part au logement n'a été opérée, dès lors que C______ vit à I______ depuis le 1er septembre 2019. Ce loyer est adapté tant à la nouvelle situation de l'appelante, qui vit désormais seule dans la villa, qu'à son train de vie antérieur compte tenu de la diminution considérable qu'il représente par rapport au précédent loyer de 13'000 fr. Il n'a par ailleurs pas fait l'objet de critiques argumentées de l'intimé, qui, en procédure, a pris acte du nouveau loyer sans le contester formellement. Il en va de même des charges de l'appelante relatives à son nouveau logement. Pour le surplus, on peut renvoyer aux explications ci-avant relatives à la situation de l'appelante jusqu'au 31 août 2019, étant précisé que celle-ci a résilié sa location à l'année et loue désormais une maison à F______ durant deux mois en été entrainant une diminution du coût de ses séjours. 4.2.3 Jusqu'au 31 août 2019, les besoins établis de C______ se sont élevés à6'434 fr. 90, à quoi il convient d'ajouter 2'600 fr. de participation au logement, soit 9'034 fr. 90 au total. Ils se détaillent de la manière suivante : 45 fr. 05 de prime d'assurance-invalidité, 11 fr. 70 de prime d'assurance-accident, 22 fr. 60 d'achat de téléphone portable, 88 fr. 60 de frais de téléphonie, 70 fr. 80 d'achat d'ordinateur, 20 fr. 85 d'abonnement TPG, 84 fr. 05 de frais d'avion courte distance, 231 fr. 30 de primes d'assurance-maladie, 86 fr. 65 de lentilles de contact, 37 fr. 05 de lunettes de correction, 10 fr. 55 de prime d'assurance-maladie auprès de T______ (applicable notamment en Belgique), 16 fr. 20 de frais de coiffure, 21 fr. 65 de parfum, 32 fr. 45 de location de skis, 45 fr. 85 de cotisation au ski-club, 56 fr. 25 d'abonnement de fitness, 45 fr. 60 d'équipement sportif, 650 fr. d'argent de poche pour les repas de midi et les sorties, 2'854 fr. 65 d'écolage, 59 fr. 75 d'activités extrascolaires, 62 fr. 85 de livres scolaires, 360 fr. 85 pour le tuteur en mathématiques, 396 fr. 90 pour le tuteur en chimie, 43 fr. d'argent de poche pour les voyages, 25 fr. 85 de frais de voyages, 80 fr. d'argent de poche mensuel, 33 fr. 40 de frais de voyages familiaux, 356 fr. 30 d'alimentation, 122 fr. 90 de frais familiaux divers, 61 fr. 25 de frais médicaux non remboursés, 100 fr. de frais U______ et 300 fr. de frais de vêtements. S'agissant de la participation au logement de l'appelante, on renverra aux explications ci-avant (ch. 4.2.2). En outre, il a été tenu compte de 100 fr. à titre de frais U______, dans la mesure où, comme l'a retenu le premier juge, C______ dispose d'un abonnement TPG. Le poste avion longue distance a également été supprimé dans la mesure où il ne fait pas partie de l'entretien courant de C______. Les frais de vêtements ont été réduits à 300 fr. et le poste "cash fête d'anniversaire" a été supprimé, l'appréciation du premier juge étant justifiée dans la mesure où C______ peut également assumer ces frais au moyen de son argent de poche (80 fr.) et de son budget pour les repas et les sorties (450 fr.). Enfin, les frais de coiffure (16 fr. 20) et de parfum (21 fr. 65), d'un montant raisonnable, seront également retenus, bien qu'ils n'aient pas été établis par pièces au motif que ces frais étaient acquittés en cash, ce qui est vraisemblable. Dès le 1er septembre 2019, les charges de C______ s'élèvent à 8'989 fr. 45 et se calculent comme suit : 2'590 fr. de loyer mensuel (2'050 livres sterling), 973 fr. d'écolage à l'Université de I______, 148 fr. d'abonnement de transports publics [de I______], 45 fr. 05 de prime d'assurance-invalidité, 11 fr. 70 de prime d'assurance-accident, 22 fr. 60 d'achat de téléphone portable, 88 fr. 60 de frais de téléphonie, 70 fr. 80 d'achat d'ordinateur, 231 fr. 30 de primes d'assurance-maladie, 61 fr. 25 de frais médicaux non remboursés, 86 fr. 65 de lentilles de contact, 37 fr. 05 de lunettes de correction, 10 fr. 55 de prime d'assurance-maladie auprès de T______, 16 fr. 20 de frais de coiffure, 21 fr. 65 de parfum, 32 fr. 45 de location de skis, 45 fr. 85 de cotisation au ski-club, 56 fr. 25 d'abonnement de fitness, 45 fr. 60 d'équipement sportif, 650 fr. d'argent de poche pour les repas de midi et les sorties, 59 fr. 75 d'activités extrascolaires, 62 fr. 85 de livres scolaires, 43 fr. d'argent de poche pour les voyages, 25 fr. 85 de frais de voyages, 80 fr. d'argent de poche mensuel, 33 fr. 40 de frais de voyages familiaux, 356 fr. 30 d'alimentation, 360 fr. 85 de frais de tutorat en mathématiques, 200 fr. de frais d'avion courte distance (I______ - Genève une fois par mois), 300 fr. de frais de vêtements, 100 fr. de frais U______, 122 fr. 90 de frais familiaux divers et 2'000 fr. de charge fiscale estimée selon la calculatrice fiscale de l'Etat de Genève https://ge.ch/afcaelp1dmapublic/2020/nouvelleSimulation.do). Dès lors que C______ vit désormais à I______, aucune participation au logement de l'appelante ne sera prise en compte dans son budget. Les frais U______ ont également été réduits à 100 fr. par mois dans la mesure où C______ bénéficie d'un abonnement aux transports publics [de I______]. Les frais d'avion "courte distance" (Genève - I______ une fois par mois) allégués à hauteur de 500 fr. par mois ont été réduits à 200 fr. dans la mesure où C______ dispose de la possibilité de prévoir les weekends pendant lesquels il sera à Genève et de bénéficier ainsi de tarifs plus avantageux auprès des compagnies aériennes. Les frais liés à la pratique du sport peuvent être retenus à hauteur du même montant que celui qui prévalait lorsque C______ vivait à D______, bien qu'aucun justificatif postérieur au départ de C______ pour I______ n'ait été produit s'agissant des postes précités. S'agissant des frais de vêtements et du poste "cash fête d'anniversaire", on renverra aux explications ci-dessus. En décembre 2019, les besoins établis de C______ s'élèvent à 8'628 fr. 60 (8'989 fr. 45 - 360 fr. 85 [frais de tutorat]). Dès le 1er janvier 2020, ils s'élèvent à 9'005 fr. 10, C______ payant désormais les primes d'assurance-maladie au tarif adulte. 4.2.4 En définitive, compte tenu du fait que l'intimé dispose d'un solde mensuel de 55'890 fr. (72'890 fr. - 17'000 fr. [charges alléguées]), sans tenir compte du rendement de sa fortune, il se justifie de lui faire supporter l'intégralité des coûts de C______. Il sera donc condamné à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant arrondi de 8'650 fr. pour l'entretien de C______ jusqu'au 31 août 2019, de 8'600 fr. dès lors et jusqu'au 30 novembre 2019, de 8'250 fr. du 1er au 31 décembre 2019 et de 8'610 fr. dès le 1er janvier 2020, sous déduction des montants déjà versés à ce titre. S'agissant de la contribution d'entretien due à A______, le déficit mensuel de celle-ci s'élève jusqu'au 31 août 2019 à 20'310 fr. 35 (28'610 fr. 35 - 8'300 fr.), hors charge fiscale. Compte tenu d'une contribution d'entretien de 38'300 fr. par mois, à laquelle il convient d'ajouter jusqu'au 31 août 2019 celle de 8'650 fr. pour C______, la charge fiscale de l'appelante pourrait être estimée, selon la calculatrice fiscale de l'Etat de Genève (https://ge.ch/afcaelp1dmapublic/2020/ nouvelleSimulation.do) et compte tenu des déductions usuelles (primes d'assurance-maladie, frais médicaux et cotisations sociales) à environ 18'000 fr. par mois. Dès le 1er septembre 2019, le déficit mensuel de l'appelante s'élèvera, hors charge fiscale, à 15'087 fr. 35 (23'387 fr. 35 - 8'300 fr.). Compte tenu d'une contribution d'entretien de 30'100 fr. par mois, la charge fiscale estimée de l'appelante pourrait s'élever à environ 15'000 fr. par mois. Par conséquent, l'intimé sera astreint au versement, par mois et d'avance, d'une contribution à l'entretien de l'appelante de 38'300 fr. par mois jusqu'au 31 août 2019 et de 30'100 fr. dès lors. Lesdits montants sont par ailleurs en adéquation avec l'accord des parties du 5 avril 2017, selon lequel les besoins de la famille étaient assurés par un versement mensuel de 26'000 fr. par mois par l'intimé, le prélèvement d'un montant allant jusqu'à 10'000 fr. par mois sur les comptes joints des parties ainsi que l'acquittement, par l'intimé directement, de certaines factures liées au train de vie de l'appelante. En outre, cet accord a été conclu avant le départ à I______ de K______ et de C______, qui a généré des coûts supplémentaires importants acceptés par l'intimé. Enfin, ils sont encore inférieurs au train de vie global de 67'500 fr. par mois allégué par l'intimé pour la période d'août 2015 à octobre 2017 - augmenté des coûts acceptés par celui-ci relatifs aux loyers à I______ des enfants (2'590 fr. pour C______ et 2'990 fr. pour K______) -, soit 70'750 fr. correspondant par 38'100 fr. aux charges totales de l'appelante, par 17'000 fr. aux charges totales de l'intimé, par 8'650 fr. aux charges de C______ et par 7'000 fr. aux charges de K______ (montant approximatif versé par l'intimé à l'entretien de K______ selon ses déclarations à l'audience du 31 janvier 2019). Ils sont par conséquent justifiés au regard de la méthode du maintien du train de vie appliquée en l'espèce. Au vu du solde disponible de 55'890 fr. de l'intimé, auquel s'ajoutent les revenus de sa fortune, celui-ci peut assumer tant la contribution à l'entretien de l'appelante qu'à celui de son fils C______ et de sa fille K______. Au vu du partage entre les parties de l'importante indemnité de départ perçue par l'intimé (près de 3'100'000 fr.) en 2017 et du fait que ce dernier a été sans emploi du 15 octobre 2017 au 18 novembre 2018, on fixera le point de départ des contributions d'entretien à compter de la prise d'emploi par l'intimé de ses fonctions au service de E______, soit le 19 novembre 2018.
  5. 5.1 Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Conformément à l'art. 107 al. 1 let. c CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans le cas où le litige relève du droit de la famille. 5.2 En l'espèce, le premier juge a réparti les frais judiciaires par moitié entre les parties et n'a pas octroyé de dépens, ce qui, au regard de la nature du litige, était conforme aux règles légales. Par conséquent, le jugement sera confirmé sur ce point. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 5'000 fr. (art. 96 CPC; art. 31 et 37 RTFMC), mis à la charge de chaque partie par moitié et compensés avec les avances de frais du même montant fournies par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Au vu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 8 juillet 2019 par A______ contre les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement JTPI/9135/2019 rendu le 21 juin 2019 par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance dans la cause C/13842/2018-8. Déclare recevable l'appel interjeté le 8 juillet 2019 par B______ contre les chiffres 5 et 6 du dispositif de ce même jugement. Au fond : Annule les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points : Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, au titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 8'650 fr. du 19 novembre 2018 au 31 août 2019 puis, en mains de C______, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien, la somme de 8'600 fr. dès le 1er septembre 2019 et jusqu'au 30 novembre 2019, de 8'250 fr. du 1er au 31 décembre 2019 et de 8'610 fr. dès le 1er janvier 2020, éventuelles allocations familiales non comprises, sous déduction des montants déjà versés à ce titre. Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien, la somme de 38'300 fr. du 19 novembre 2018 au 31 août 2019 et de 30'100 fr. dès lors. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr., les met par 2'500 fr. à la charge de B______ et par 2'500 fr. à la charge de A______, et les compense avec les avances de frais de même montant fournies par les parties, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses dépens d'appel.

Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Sophie MARTINEZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

29

Gerichtsentscheide

47