Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/13839/2013
Entscheidungsdatum
20.04.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/13839/2013

ACJC/429/2015

du 20.04.2015 sur JTPI/3100/2015 ( SDF )

Descripteurs : ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF; OBLIGATION D'ENTRETIEN; PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE

Normes : CPC.315

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13839/2013 ACJC/429/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 20 AVRIL 2015

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 mars 2015, comparant par Me David Bitton, avocat, 3, place du Molard, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Eric Hess, avocat, 6, rue Saint-Léger, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/3100/2015 du 10 mars 2015, notifié le 20 mars 2015 à A______, aux termes duquel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment fixé le montant dû par A______ à B______ à titre de contribution à son entretien à 16'000 fr. par mois dès le 1er juillet 2013 (ch. 3); Vu l'appel déposé le 30 mars 2015 par A______ au greffe de la Cour de justice par lequel il conteste le montant de la contribution d'entretien, dont il sollicite qu'elle soit fixée à 3'500 fr. par mois, à compter du 1er janvier 2014; Vu la requête d'effet suspensif de l'appelant, celui-ci exposant qu'à défaut, il devrait s'acquitter d'un arriéré de 84'000 fr.; que ses revenus ont beaucoup baissé à la suite de sa maladie nécessitant de lourds traitements, de sorte qu'il ne lui est pas possible de s'acquitter du montant mis à sa charge; que l'intimée risque de requérir le séquestre de ses avoirs, qui servent aussi au fonctionnement de son entreprise individuelle; que l'augmentation de 12'000 fr. de la pension fixée sur mesures superprovisionnelles à 16'000 fr. par mois a été justifiée par le Tribunal en vue de la charge fiscale future de l'intimée, dont celle-ci n'a donc en l'état pas à s'acquitter; enfin, qu'il est probable qu'il ne pourra pas récupérer l'éventuel trop-versé dès lors que l'intimée retire immédiatement les montants qu'il lui verse; Qu'invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'intimée s'y oppose faisant valoir que l'appelant tait des éléments de fortune importants, tels le fait que C______ détient un patrimoine immobilier, dont les revenus locatifs se montent à 300'000 fr. par mois ou le fait qu'il assume sans problème la charge financière de son avion et que le versement de l'arriéré de 84'000 fr. ne saurait paralyser le fonctionnement de l'entreprise de l'appelant, dont le chiffre d'affaires se monte à plus de 6 millions par année; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que la Présidente de la Chambre civile a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion se distinguant de celle de "préjudice irréparable" au sens notamment de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette dernière notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.1), permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception et que le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (ATF 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2); Qu'en l'espèce, l'octroi de l'effet suspensif aurait pour conséquence que la contribution d'entretien demeure, pendant la procédure d'appel, celle de 12'000 fr. par mois fixée sur mesures superprovisionnelles; Qu'il convient donc d'examiner si le paiement de l'arriéré de 84'000 fr. et de la différence mensuelle de 4'000 fr. pendant la procédure d'appel serait de nature à causer à l'appelant un préjudice difficilement réparable; Qu'il paraît vraisemblable que l'appelant dispose des moyens financiers nécessaires pour faire face à cette charge; Qu'en effet, les revenus locatifs de C______, dont l'appelant est l'administrateur et actionnaire unique et qui détient un parc immobilier d'une valeur d'environ 35'000'000 fr., se montent à 300'000 fr. par mois; Qu'il ressort de l'attestation de la fiduciaire de l'appelant du 31 octobre 2014 que l'appelant a pour habitude d'effectuer des prélèvements en cash des comptes de son entreprise en vue de couvrir des dépenses privées, pour des montants considérables (près de 200'000 fr. par exemple en 2010), qui n'apparaissent cependant pas systématiquement à titre de revenus, notamment dans la déclaration fiscale de 2013; Que, par ailleurs, l'appelant est propriétaire d'un avion destiné à un usage privé; Qu'ainsi, quand bien même il paraît à première vue vraisemblable que les difficultés de santé que rencontre l'appelant ont un impact sur ses revenus résultant de son activité professionnelle, il n'en demeure pas moins que sa fortune demeure importante et lui permet de faire face à son obligation d'entretien; Que, toutefois, l'intimée est sans revenus; Qu'elle est, certes, copropriétaire avec l'appelant de deux immeubles et d'un terrain en Floride et a perçu un montant de 78'000 fr. en juin 2014 à la suite de la vente d'un bien immobilier dont elle était propriétaire; Que, cependant, si la valeur totale des propriétés en Floride a été estimée à environ 170'000 US$, les éléments au dossier ne permettent pas d'évaluer si la vente de celles-ci serait susceptible de procurer à l'intimée un bénéfice; Qu'en outre, l'appartement sis à Jérusalem que l'intimée a meublé a été inscrit au nom de la fille des parties et la villa sise D______ est inscrite au nom des deux enfants des parties; Qu'ainsi, en cas de gain de cause à l'issue de la procédure d'appel, il paraît vraisemblable que l'appelant risque de ne pas pouvoir récupérer la totalité du trop-perçu, qui se chiffre actuellement à 84'000 fr.; Qu'il convient donc d'accorder l'effet suspensif en ce qui concerne l'arriéré de la contribution d'entretien; Qu'aucun élément ne rend vraisemblable que cet octroi serait de nature à causer un préjudice difficilement réparable à l'intimée, ce que celle-ci ne soutient d'ailleurs pas; Que le montant susmentionné de 78'000 fr. dont dispose l'intimée rend en revanche vraisemblable qu'elle sera en mesure de rembourser un éventuel trop-perçu versé durant la procédure d'appel, qui - compte tenu de la durée prévisible de cette dernière - ne devrait pas donner lieu au versement de contributions atteignant ce montant; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2).


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Admet la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/3100/2015 rendu le 10 mars 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/13839/2013-21 en ce qui concerne l'arriéré de la contribution due en faveur de B______. La rejette pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

La présidente de la Chambre civile : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Anne-Lise JAQUIER Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

8

CPC

  • art. 104 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 315 CPC

LaCC

  • art. 18 LaCC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 93 LTF
  • art. 98 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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