C/13835/2018
ACJC/1460/2020
du 06.10.2020 sur ACJC/226/2020 ( SDF ) , MODIFIE
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13835/2018 ACJC/1460/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 6 OCTOBRE 2020
Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante et intimée d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 août 2019, comparant par Me Thomas Barth, avocat, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé et appelant, comparant par Me François Hay, avocat, rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 14 août 2020
EN FAIT
Elle a allégué que celui-ci était ______ et percevait un revenu mensuel net d'environ 32'000 fr. Elle ne connaissait toutefois pas la situation financière précise de son mari, à qui il appartenait de "produire tous les justificatifs nécessaires à l'évaluation de ses revenus ainsi que de ses charges".
A______ a versé une avance de frais de 2'000 fr.
Dans ses plaidoiries finales, elle a augmenté sa conclusion relative à la provisio ad litem à 10'000 fr., en vue de "couvrir les frais de justice, ainsi qu'une partie de ses frais de représentation".
c. Par jugement du 13 août 2019, le Tribunal a, entre autres points, attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal, du mobilier le garnissant et de la voiture familiale. Il a en outre accordé la garde des enfants à la mère et réglementé le droit de visite du père. Celui-ci a été condamné à verser mensuellement, dès le 13 juin 2018, des contributions à l'entretien des enfants d'un montant de 1'300 fr. puis, dès l'âge de 10 ans, de 1'600 fr. chacun, et, en faveur de l'épouse, de 6'580 fr. puis, dès l'entrée en force du chiffre du dispositif du jugement prévoyant l'attribution du véhicule familial à celle-ci, de 6'850 fr., lesdites contributions étant dues sous déduction de la somme de 55'814 fr. 65 déjà versée à ce titre au 30 juin 2019. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., ont été mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et il n'a pas été alloué de dépens. Le Tribunal a débouté l'épouse de sa conclusion en versement d'une provisio ad litem.
d. Par acte déposé le 30 août 2019, A______ a appelé de ce jugement, en concluant notamment à la modification du droit de visite et à ce que la contribution allouée pour son propre entretien soit augmentée à 7'020 fr. entre le 13 juin 2018 et l'entrée en force du jugement de divorce, puis à 7'300 fr. A______ a également conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 14'000 fr. pour les deux instances, soit 10'000 fr. pour la première instance et 4'000 fr. "pour la procédure d'appel initiée par la recourante", les dépens de première instance et d'appel devant être compensés.
Au sujet de la provisio ad litem, elle a fait valoir qu'elle n'exerçait pas d'activité professionnelle, qu'elle avait "dû puiser dans ses économies et s'endetter auprès d'amis", afin de payer "une partie de ses honoraires d'avocat". Ses économies, qui s'élevaient à plus de 100'000 fr. en début de procédure, représentaient 38'461 fr. 78 au 1er février 2019 et étaient désormais de 704 fr. 60. D'un autre côté,B______, en tant que ______ indépendant, disposait d'une "importante capacité contributive qui lui permet[tait] de subvenir à ses besoins et ceux de toute sa famille et de disposer encore d'un solde disponible de près de CHF 6'500.- par mois". Le mémoire d'appel ne comprenait aucune allégation au sujet de la fortune de l'époux.
Le délai de paiement de l'avance de frais de 1'450 fr., imparti à A______, a été suspendu jusqu'à décision sur la requête de provisio ad litem.
Dans sa réponse du 19 septembre 2019, B______ a conclu au déboutement de son épouse de toutes ses conclusions d'appel et à la condamnation de celle-ci "à tous les frais judiciaires d'appel".
Les parties ont répliqué et dupliqué, en persistant dans leurs conclusions respectives.
Elles ont été informées le 22 octobre 2019 de ce que la cause était gardée à juger.
e. Par acte déposé le 30 août 2019, B______ a également formé appel à l'encontre du jugement du 13 août 2019, concluant notamment à l'instauration d'une garde alternée et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à A______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 3'130 fr. jusqu'au 1er octobre 2019 ainsi qu'à contribuer, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à l'entretien des enfants à hauteur de 1'385 fr. pour C______, de 1'220 fr. pour D_____ et de 1'000 fr. pour E______.
Dans sa réponse du 20 septembre 2019,A______ a conclu au déboutement de son époux de ses conclusions d'appel, avec suite de frais et dépens.
Les parties ont répliqué et dupliqué, en persistant dans leurs conclusions respectives.
Elles ont été informées le 22 octobre 2019 que la cause était gardée à juger.
f. La Cour a traité les deux appels dans le même arrêt, rendu le 4 février 2020. Elle a désigné l'épouse comme l'appelante et l'époux comme l'intimé. Il en sera fait de même dans le présent arrêt.
La Cour a réformé le jugement entrepris concernant la réglementation du droit de visite et les montants des contributions d'entretien, qui ont été fixées à 1'500 fr. pour l'aînée des enfants, 1'300 fr. puis, dès le 1er mai 2020, 1'500 fr. pour la deuxième, 1'100 fr. pour la cadette et 6'500 fr. pour l'épouse, ces montants étant dus sous déduction de la somme de 65'953 fr. 15 déjà versée à ce titre au 21 octobre 2019. Le jugement entrepris a été confirmé pour le surplus. Les frais judiciaires de la procédure d'appel, arrêtés à 3'000 fr., ont été mis pour moitié à la charge de chacune des parties. Il n'a pas été alloué de dépens d'appel. A______ a été déboutée de ses conclusions tendant au versement d'une provisio ad litem pour la procédure d'appel.
f.a La Cour a arrêté la capacité contributive de l'époux, au stade de la vraisemblance, à 24'000 fr. nets en moyenne par mois. Ses charges mensuelles admissibles ont été fixées à 12'225 fr. ce qui lui laissait un solde disponible de 11'775 fr.
f.b Les ressources mensuelles nettes de l'épouse ont été estimées à 200 fr. jusqu'au 31 mars 2020, puis à 400 fr. dès le 1er avril 2020. Ses charges mensuelles admissibles ont été arrêtées à 6'625 fr., respectivement à 6'895 fr. dès le 13 août 2019. Son déficit s'élevait en conséquence à 6'425 fr. jusqu'au 12 août 2019, à 6'695 fr. jusqu'au 31 mars 2020 puis à 6'495 fr. dès le 1er avril 2020.
La Cour a constaté que A______ disposait, sur son compte auprès de F______ SA, d'avoirs de 87'210 fr. au 28 août 2018, de 38'461 fr. au 1er février 2019 et de 704 fr. 60 au 30 août 2019. Le 30 août 2019, elle avait contracté un prêt de 2'700 fr., remboursable au plus tard le 30 janvier 2020, auprès d'un ami, afin de s'acquitter de ses honoraires d'avocat.
f.c Le coût d'entretien des enfants a été fixé à 1'450 fr. pour C______ (1'750 fr. - 300 fr. d'allocations familiales), à 1'285 fr. (1'585 fr. - 300 fr. d'allocations familiales) respectivement à 1'485 fr. (1'785 fr. - 300 fr. d'allocations familiales) dès le 1er mai 2020 pour D______ qui aurait 10 ans le 7 mai 2020 et à 1'065 fr. (1'465 fr. - 400 fr. d'allocations familiales) pour E______.
g. L'épouse a exercé un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité du 4 février 2020. Elle a conclu à ce que le mari soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 8'000 fr. pour la procédure de première instance et de 6'000 fr. pour la procédure d'appel, soit 14'000 fr. au total. Subsidiairement, elle a demandé le renvoi de la cause à la Cour pour qu'elle statue dans le sens des considérants.
B. Par arrêt 5D_66/2020 du 14 août 2020, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours dans la mesure où il était recevable, a annulé l'arrêt attaqué et a renvoyé la cause à la Cour pour qu'elle examine si les conditions prévalant à l'octroi d'une provisio ad litem pour la procédure d'appel étaient réunies et, le cas échéant, qu'elle en fixe le montant.
C. Invitée à se déterminer, A______ s'est bornée à indiquer qu'elle "persist[ait] dans ses conclusions, c'est-à-dire que Monsieur B______ soit condamné à verser à Madame A______ une provision ad litem de CHF 6'000.- pour la procédure de deuxième instance et CHF 1'000.- pour la procédure de renvoi suite à l'arrêt du Tribunal fédéral".
B______ a conclu au déboutement de son épouse de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.
Les parties ont été informées le 15 septembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral sur provisio ad litem : Condamne B______ à fournir à A______, pour la procédure d'appel, une provisio ad litem de 4'000 fr., moyennant quatre mensualités de 1'000 fr. à verser avant la fin de chaque mois d'octobre 2020 à janvier 2021. Condamne B______ à payer à A______ 200 fr. à titre de dépens d'appel pour la procédure consécutive au renvoi. Déboute les parties de toutes autres conclusions sur provisio ad litem. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.