C/13802/2016
ACJC/232/2020
du 30.01.2020 sur JTPI/11729/2018 ( OS ) , CONFIRME
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13802/2016-1 ACJC/232/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du jeudi 30 janvier 2020
Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 juillet 2018, comparant par Me Jacopo Rivara, avocat, rue Robert-Céard 13, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (VD), intimée, comparant d'abord par Me Mirko Giogini, avocat, puis en personne.
EN FAIT
A______ et son compagnon, D______, se sont alors investis dans le projet de B______, en exécutant à titre gracieux (allégué 3 de l'appel) une série de tâches telles qu'une étude du marché, la visite de l'arcade envisagée et la relation avec les banques.
A______ a également accordé à sa nièce et filleule un prêt, qui a été remboursé par la suite.
d. Le 27 mars 1999, B______ a ouvert son commerce de fleurs, à C______.
e. A______ lui a alors proposé ses services en matière de gestion (suivi administratif et comptabilité).
f. De 1999 à mars 2011, A______ a ainsi effectué les tâches suivantes pour le commerce de B______ : élaboration du plan comptable et des compléments nécessaires en fonction de l'exploitation, suivi des factures des fournisseurs (saisie et paiement), facturation des clients et encaissement des débiteurs, suivi de la correspondance, chiffrage de l'inventaire du stock (l'inventaire était effectué par les fleuristes sous forme manuscrite, par rapport aux emplacements dans le magasin, puis était repris par A______ au format informatique), établissement des décomptes TVA (trimestriellement), des décomptes AVS, et de la comptabilité annuelle pour la déclaration d'impôts, élaboration de statistiques de ventes, paiement des salaires d'une à cinq personnes selon les périodes, démarches auprès des assurances sociales en vue d'obtenir les indemnités journalières dans un cas de maternité.
Elle a fourni ces services gratuitement dans un premier temps; puis, à partir d'une date que les enquêtes n'ont pas permis de déterminer précisément, B______ et A______ ont convenu d'une rémunération à hauteur de 45 fr. par heure (déclarations B______ et A______, PV du 10 octobre 2017, p. 5). Ainsi, la première note d'honoraires de A______, datée du 23 juin 2002, concerne la tenue de la comptabilité pour 1999 (pièce 13 appelante). Le taux horaire a successivement été réduit à 35 fr. par heure, puis à 30 fr. par heure, eu égard aux difficultés financières rencontrées par B______.
g. A______ a également acquis un programme comptable (« E______ ») pour B______, qui s'est rendue plusieurs fois chez sa tante pour se familiariser avec l'utilisation de ce logiciel. Celui-ci permettait d'établir le décompte TVA en moins de trente minutes.
h. D______ effectuait chaque année, de sa propre initiative et gracieusement, une analyse de la marche des affaires du commerce de B______, à partir des bilans établis par A______.
i. Entre 1999 et fin mars 2011, B______ s'en est complètement remise à la diligence de A______ en ce qui concernait les aspects administratifs et comptables de son commerce.
j. Durant cette période et pour cette activité, A______ a facturé un montant de 80'996 fr. 90 au titre d'honoraires, soit un montant annuel moyen supérieur à 6'600 fr. (pièces 13 et 25 appelante).
k. A______ a souvent émis ses notes d'honoraires de nombreux mois, voire des années, après son activité effective (pièce 13 appelante). Ainsi, les services accomplis entre 1999 et 2001 ont fait l'objet de quatre notes d'honoraires datées du 23 juin 2002 pour la première, et du 30 décembre 2002 pour les trois autres; ceux rendus en 2002 ont été facturés entre le 28 décembre 2005 et le 26 février 2006 (notes d'honoraires nos 1026, 1027, 1029 à 1031, 1033 à 1039). La facture pour l'activité accomplie en janvier 2003 porte le numéro 1049, mais elle est datée du 25 janvier 2006; de même, la facture numéro 1050 concernant le mois de février 2003 porte la date du 25 février 2006. Ces deux dates sont antérieures à la date indiquée sur les notes d'honoraires pour les derniers mois de l'année 2002. Les factures pour l'activité effectuée de mars 2003 à décembre 2004 (dont la numération est progressive, mais discontinue, entre les nos 1051 et 1085) ont été établies mensuellement, mais portent une date qui est de trois ans postérieure à la période dont l'activité est facturée, c'est-à-dire entre le 25 mars 2006 et le 30 décembre 2007. Les notes d'honoraires mensuelles pour l'année 2005 (nos 1095 à 1106) sont toutes datées du 30 décembre 2008, alors que celles pour la période allant de janvier 2006 à décembre 2007 (nos 1118 à 1129 pour 2006 et nos 1137 à 1148 pour 2007) portent chacune la date du dernier jour du mois concerné. Les factures mensuelles pour les services effectués en 2008 (non numérotées) sont toutes datées du 10 juillet 2015, tandis que celles pour la période de janvier 2009 à mars 2011 (non numérotées) indiquent la date du 31 octobre 2015. Une partie de ces factures renvoient à des tableaux récapitulatifs des heures effectuées qui n'ont pas été produits à la procédure.
l. A______ a également établi des factures visant des remboursements de frais (pièce 14 appelante). Sous réserve du fait qu'elles débutent en avril 2002, celles-ci ont, à tout le moins après cette date, été émises avec un écart temporel, par rapport à la période concernée, notablement moins important que les notes d'honoraires (cf. supra let. C.k).
m. A______ prélevait directement les montants qui lui étaient dus sur le compte courant du commerce de B______. Elle allègue avoir régulièrement informé cette dernière, notamment par téléphone, en lui faisant valider oralement les transferts de fonds. Elle explique qu'elle ne facturait pas au fur et à mesure son activité pour favoriser les autres créanciers de B______.
Cette dernière explique n'avoir pas reçu de facture avant le mois de mars 2011, ce que sa tante ne conteste pas. A______ précise toutefois que la comptabilité était en tout temps consultable chez elle et que les pièces comptables pouvaient être adressées à B______ sur simple demande.
n. Souhaitant prendre sa retraite, A______ a mis fin à son mandat en faveur de B______ en mars 2011. A cette occasion, elle lui a remis l'ensemble des documents en sa possession, à savoir les classeurs et les pièces justificatives y relatives.
Néanmoins, jusqu'en juillet 2015, elle a continué à l'aider ponctuellement, à titre gracieux, par téléphone ou lorsqu'elle lui rendait visite.
o. A la fin de leurs rapports contractuels, A______ a indiqué à B______ que cette dernière lui devait encore de l'argent, sans préciser le montant dû. Les parties ont alors convenu d'un paiement mensuel de 200 fr., qui a été opéré jusqu'en juillet 2015, sans établir de document paraphé par elles constatant le montant de la dette résiduelle ou le nombre de versements mensuels devant être effectués par B______.
p. En 2015, B______ a confié la comptabilité de son commerce à F______ SARL, qui a accompli les tâches suivantes : passer toutes les écritures, s'occuper des impôts et procéder au bouclement de la comptabilité.
B______ explique qu'antérieurement, de 2012 à 2015, elle s'occupait de tenir la comptabilité, mais que les déclarations d'impôts étaient établies par F______ SARL.
q. Dans le cadre de son mandat visant à tenir la comptabilité, F______ SARL a constaté qu'il était procédé à des virements en faveur de A______. Interrogée à ce sujet, B______ a indiqué n'avoir aucune idée des montants qui avaient déjà été versés et du solde qui restait dû à A______ (témoin G______, PV du 9 février 2018, p. 5).
Sur demande de B______, qui souhaitait clarifier la situation auprès de F______ SARL, A______ a alors établi les factures mensuelles en suspens, c'est-à-dire celles pour les services rendus en 2008 ainsi que pour la période ayant couru de janvier 2009 à mars 2011, respectivement en juillet 2015 et octobre 2015 (cf. supra let. C.k).
A______ soutient avoir pu reconstituer avec précision l'activité déployée pour sa nièce sur la base de tableaux Excel tenus à jour de manière méticuleuse.
r. B______ a alors établi un décompte (pièce 2 intimée), qui, d'une part, indique les factures de A______ par leur date, numéro, période concernée et montant, d'autre part ses paiements, ainsi que le solde dû. Le tableau laisse apparaître un solde en faveur de B______ de 19'123 fr. 40. Cependant, il débute avec la note d'honoraires no 1077 du 30 avril 2007 pour les services rendus au mois d'avril 2004 (cf. supra let. C.k). B______ n'a pas été en mesure d'expliquer pourquoi le décompte n'avait pas été établi depuis le début de l'activité déployée par A______ dès 1999 (PV du 10 octobre 2017, p. 6).
Aucun justificatif (facture ou preuve de paiement) n'est annexé à ce document.
B______ a admis qu'il n'était pas impossible que des montants aient été versés en faveur de A______ au titre de remboursement du prêt que cette dernière lui avait accordé, et non pour payer des honoraires à cette dernière (PV du 9 février 2018, p. 12).
s. B______ a adressé divers courriels à A______ lui demandant de fournir des explications sur le « trop perçu ».
t. Par courrier du 10 janvier 2016, A______ a requis des explications quant à l'établissement du décompte de B______, dont elle a contesté la teneur, tout en expliquant qu'elle avait elle-même dressé deux tableaux récapitulatifs (l'un pour ses honoraires, l'autre pour ses remboursements de frais) laissant apparaître des résultats différents, c'est-à-dire un solde de 17'787 fr. 10 en sa faveur (pièce 3 intimée; pièces 24 à 26 appelante).
u. B______ et A______ ne sont pas parvenues à s'entendre, la première considérant qu'elle avait largement rémunéré la seconde et contestant le nombre d'heures annoncé, alors que cette dernière s'estimait encore créancière de la première.
D. a. Par acte expédié au greffe du Tribunal de première instance le 7 juillet 2016 en vue de conciliation, B______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la condamnation de A______ au paiement en sa faveur d'un montant de 19'123 fr. 40, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2016.
b. Lors de l'audience de conciliation du 5 octobre 2016, les parties ne sont pas parvenues à un accord et une autorisation de procéder a été délivrée à B______.
c. Par acte expédié au Tribunal de première instance le 18 janvier 2017, B______ a, sous suite de frais judiciaires et dépens, assigné A______ en paiement de 19'123 fr. 40, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2016.
Le montant réclamé correspondait à la somme que A______ se serait versée en trop par rapport à sa propre facturation, de sorte qu'il devait être restitué à B______. En outre, cette dernière contestait la quotité des honoraires facturés.
d. Par mémoire réponse du 28 avril 2017, A______ a conclu à ce que le Tribunal constate que l'action de B______ était prescrite, ainsi qu'au déboutement de cette dernière, sous suite de frais judiciaires et dépens.
Avec sa réponse, A______ a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de B______ au paiement en sa faveur de la somme de 17'787 fr. 10, sans intérêts, sous suite de frais judiciaires et dépens.
Elle a soutenu qu'elle avait rendu des services « de bon coeur », pour une rémunération très en-deçà de celle pratiquée sur le marché dans le domaine concerné. Elle ne le regrettait pas, ni ne s'en plaignait, mais elle demandait à recouvrer le montant de sa créance selon la rémunération convenue.
e. Dans sa réponse sur demande reconventionnelle, B______ a persisté dans les conclusions de sa demande et conclu au rejet de la demande reconventionnelle, sous suite de frais judiciaires et dépens.
Elle contestait la quotité de l'activité déployée telle qu'annoncée par A______, puisqu'elle n'avait jamais reçu de facture avant la fin du mandat, ce qui la mettait en situation de ne pas pouvoir vérifier les allégations de cette dernière.
f. Le Tribunal a tenu une audience des débats d'instruction le 10 octobre 2017, lors de laquelle B______ a excipé de la prescription des prétentions reconventionnelles de A______. Après avoir ouvert les débats principaux, il a procédé à l'interrogatoire de B______ et de A______. Il a ensuite tenu une audience de débats principaux le 9 février 2018, lors de laquelle il a procédé à l'audition de quatre témoins ainsi qu'à une brève suite de comparution personnelle. Avec l'accord des conseils des parties, il a ordonné des plaidoiries écrites et fixé à cet effet un délai au 20 avril 2018.
g. Dans leurs plaidoiries finales écrites, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
h. La cause a été gardée à juger à l'issue d'un délai de 15 jours après réception des plaidoiries finales écrites des parties.
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les parties avaient été liées par un contrat de mandat, ce que les parties ne contestaient pas, conclu à titre gratuit dans un premier temps, puis à titre onéreux. Si dans un premier temps B______ avait nié l'existence d'un accord relatif à la rémunération de A______, l'audition des parties par le Tribunal avait permis d'établir cet accord, le tarif horaire qui avait été convenu initialement par les parties, ainsi que les réductions successives de celui-ci eu égard aux difficultés financières rencontrées par B______. En revanche, la procédure n'avait pas permis de déterminer les périodes auxquelles chaque tarif horaire s'appliquait.
Sur demande principale, le Tribunal a débouté B______ de ses conclusions, celle-ci n'ayant pas démontré l'existence d'une quelconque créance en sa faveur à l'encontre de A______. A ce propos, le décompte établi par B______ (et non, selon les dires de cette dernière, par F______ SARL) n'étayait aucunement les prétentions de l'intimée et il était contesté par A______.
En outre, il a débouté A______ de ses conclusions reconventionnelles. Cette dernière fondait ses prétentions sur des tableaux récapitulatifs qu'elle avait établis unilatéralement, sans que le nombre d'heures effectuées par elle ne soit vérifiable. B______ contestait ce nombre d'heures. En outre, il n'était pas possible d'examiner dans quelle mesure la totalité des heures consacrées par A______ au commerce de B______ revêtait réellement un caractère indispensable à la bonne marche du magasin.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/11729/2018 rendu le 26 juillet 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13802/2016-2. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'800 fr., les met à la charge de A______ et les compense entièrement avec l'avance versée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il ne sera pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Nathalie RAPP, juge et Monsieur Giuseppe DONATIELLO, juge suppléant; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.