Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/13772/2012
Entscheidungsdatum
25.01.2013
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/13772/2012

ACJC/130/2013

(3) du 25.01.2013 sur JTPI/14911/2012 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : ; PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; DOMICILE ; PROCÈS DEVENU SANS OBJET ; FRAIS DE LA PROCÉDURE

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13772/2012 ACJC/130/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 25 JANVIER 2013

Entre Madame A______, domiciliée ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 octobre 2012, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, 3, rue Michel-Chauvet, 1208 Genève, en l’étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié _____ Genève, intimé, comparant d'abord par Me Véra Coignard-Drai, avocate, puis en personne,

EN FAIT A. Par jugement du 18 octobre 2012, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance a, sur mesures protectrices de l'union conjugale, notamment attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis Rue C______ à Genève et imparti à B______ un délai au 31 décembre 2012 pour quitter ledit domicile conjugal, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP (ch. 3 du dispositif). Il a également autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1), donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à toute contribution pour leur entretien (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., les a mis à charge des parties par moitié chacune, les a compensés avec l'avance fournie par A______, condamné B______ à payer à A______ la somme de 100 fr (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5), condamné en tant que de besoin les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). B. a. Par acte déposé le 29 octobre 2012 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle du ch. 3 §2 du dispositif de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut, sur mesures préprovisionnelles, notamment à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de s'approcher à moins de 100 mètres du domicile et du salon de coiffure sis 8, rue D______ à Carouge, et/ou de prendre contact avec elle par téléphone, par écrit, par voie électronique ou de lui causer tous autres dérangements, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP. A______ conclut au fond, sur effet suspensif, à ce que le caractère exécutoire du jugement s'agissant des ch. 1, 2, 3 §1 et 4 à 7 soit constaté, à la suspension du caractère exécutoire du ch. 3 §2, et, principalement, à ce que la Cour constate le caractère exécutoire du jugement entrepris et condamne B______ à respecter cette décision sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, le jugement devant être confirmé pour le surplus, dépens d'appel compensés. A______ fait valoir en substance que B______ a d'ores et déjà quitté le logement conjugal depuis juillet 2012 et qu'il est inopportun qu'il puisse revenir au domicile, même de manière temporaire, compte tenu de la situation conjugale, rendant pour elle toute cohabitation impossible. Elle indique également être l'objet d'un harcèlement de la part de son mari, lequel souhaite réintégrer le logement et reprendre la vie commune. b. Par décision présidentielle du 2 novembre 2012, la Cour de justice a, à titre superprovisionnel, fait interdiction à B______ de s'approcher à moins de 100 mètres du logement conjugal et du lieu de travail de A______ jusqu'à droit jugé sur mesures provisionnelles. c. A l'audience d'interrogatoire des parties du 7 novembre 2012, B______ a confirmé son accord à l'octroi de la jouissance de l'appartement conjugal à A______. Il indiqué avoir quitté le domicile conjugal le 5 juillet 2012. Son épouse ayant changé les serrures, il ne pouvait plus y accéder. Il ne disposait pas d'hébergement fixe. Il souhaitait retourner dans le logement, jusqu'au 31 décembre 2012 au plus tard, comme prévu par le jugement rendu par le Tribunal de première instance. A______ s'est opposée à la reprise de la vie commune, même pour un temps limité. d. Par arrêt du 9 novembre 2012, la Cour de justice a suspendu le caractère exécutoire attaché au jugement en tant qu'il octroyait à B______ un délai échéant au 31 décembre 2012 pour quitter le logement conjugal (ch. 3 §2), rejeté la requête de mesures provisionnelles, dit qu'il serait statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond et débouté les parties de toutes autres conclusions. e. Dans sa réponse du 28 novembre 2012, B______ a indiqué que sa demande de pouvoir occuper le domicile conjugal jusqu'au 31 décembre 2012 était devenue caduque, de sorte que la procédure d'appel devenait sans objet. Il a conclu à être dispensé de régler les frais judiciaires et les dépens d'appel, compte tenu de ce qui précède, sa situation financière étant pour le surplus précaire. f. Le 30 novembre 2012, les parties ont été informées par le greffe de la Cour de justice de la mise en délibération de la cause. EN DROIT

  1. 1.1 La décision sur mesures protectrices de l'union conjugale est susceptible d'un appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, sa valeur litigieuse atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b CPC). Les conclusions relatives au domicile conjugal sont de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_575/2011 du 12 octobre 2011 consid. 1 et 5A_295/2010 du 30 juillet 2010 consid. 1.2) 1.2 La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité de l'appel ou du recours sont remplies (Reetz, Kommentar zur Schweizerischen Zivil-prozessordnung, 2010, n. 50 ad Vorbemerkungen zu den Art. 308-318 ZPO; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 141; Chaix Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 259). Il en va ainsi notamment de l'intérêt juridique à l'exercice d'une voie de droit. Seul est recevable à attaquer la décision celui qui dispose d'un intérêt digne de protection à sa modification, qui peut être de fait ou de droit. Cet intérêt doit être actuel et doit encore exister au moment de la décision sur recours, dès lors que les tribunaux ne doivent se prononcer que sur des questions concrètes (Reetz, op. cit., n. 30 ad Vorbemerkungen zu den Art. 308-318 ZPO). La perte de l'intérêt juridique avant la litispendance conduit à une décision d'irrecevabilité. Si la perte survient en cours de procédure, celle-ci devient sans objet (Leumann Libster, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 242 ZPO). 1.3. En l'espèce, la seule question litigieuse devant la Cour de céans est l'octroi par le premier juge à l'intimé d'un délai au 31 décembre 2012 pour quitter le domicile conjugal, attribué à son épouse, sous la menace des peines de l'art. 292 du Code pénal. Or, vu le conflit aigu entre les époux, l'intimé a d'ores et déjà quitté le domicile conjugal depuis en juillet 2012. Depuis lors, l'appelante a changé les serrures de l'appartement et l'intimé n'y est pas retourné vivre. Dans sa réponse à l'appel, l'intimé a indiqué qu'il renonçait à vouloir occuper l'appartement conjugal jusqu'au 31 décembre 2012, date retenue par le premier juge. Il s'ensuit que l'appelante a perdu, en cours de procédure, tout intérêt juridique à voir modifier le chiffre 3 §2 du dispositif du jugement querellé. Partant, la Cour constatera que l'appel est devenu sans objet.
  2. La Cour ne se prononcera que sur les frais d'appel (art. 318 al. 3 CPC a contrario). Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir en équité les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de la présente décision seront fixés à 400 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et mis à charge de l'appelante. Cette somme est acquise à l'Etat. L'appelante ayant versé une avance de frais de 850 fr., il sera ordonné aux services financiers du pouvoir judiciaire de lui restituer la somme de 450 fr. Pour le surplus, vu l'issue du litige et la qualité des parties, chaque partie supportera ses propres dépens, en équité.
  3. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14911/2012 rendu le 18 octobre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13772/2012-15. Au fond : Constate que cet appel est devenu sans objet. Condamne A______ aux frais judiciaires de l'appel, arrêtés à 400 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat. Ordonne aux Services financiers du pouvoir judiciaire de restituer la somme de 450 fr. à A______. Dit que chacune des parties supporte ses dépens d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Pierre CURTIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Barbara SPECKER

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Zitate

Gesetze

19

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 111 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 318 CPC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 98 LTF
  • art. 119 LTF

ZPO

  • art. 242 ZPO
  • Art. 308 ZPO
  • Art. 309 ZPO
  • Art. 310 ZPO
  • Art. 311 ZPO
  • Art. 312 ZPO
  • Art. 313 ZPO
  • Art. 314 ZPO
  • Art. 315 ZPO
  • Art. 316 ZPO
  • Art. 317 ZPO
  • Art. 318 ZPO

Gerichtsentscheide

2