C/13772/2012
ACJC/130/2013
(3) du 25.01.2013 sur JTPI/14911/2012 ( SDF ) , CONFIRME
Descripteurs : ; PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; DOMICILE ; PROCÈS DEVENU SANS OBJET ; FRAIS DE LA PROCÉDURE
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13772/2012 ACJC/130/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 25 JANVIER 2013
Entre Madame A______, domiciliée ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 octobre 2012, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, 3, rue Michel-Chauvet, 1208 Genève, en l’étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié _____ Genève, intimé, comparant d'abord par Me Véra Coignard-Drai, avocate, puis en personne,
EN FAIT A. Par jugement du 18 octobre 2012, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance a, sur mesures protectrices de l'union conjugale, notamment attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis Rue C______ à Genève et imparti à B______ un délai au 31 décembre 2012 pour quitter ledit domicile conjugal, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP (ch. 3 du dispositif). Il a également autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1), donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à toute contribution pour leur entretien (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., les a mis à charge des parties par moitié chacune, les a compensés avec l'avance fournie par A______, condamné B______ à payer à A______ la somme de 100 fr (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5), condamné en tant que de besoin les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). B. a. Par acte déposé le 29 octobre 2012 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle du ch. 3 §2 du dispositif de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut, sur mesures préprovisionnelles, notamment à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de s'approcher à moins de 100 mètres du domicile et du salon de coiffure sis 8, rue D______ à Carouge, et/ou de prendre contact avec elle par téléphone, par écrit, par voie électronique ou de lui causer tous autres dérangements, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP. A______ conclut au fond, sur effet suspensif, à ce que le caractère exécutoire du jugement s'agissant des ch. 1, 2, 3 §1 et 4 à 7 soit constaté, à la suspension du caractère exécutoire du ch. 3 §2, et, principalement, à ce que la Cour constate le caractère exécutoire du jugement entrepris et condamne B______ à respecter cette décision sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, le jugement devant être confirmé pour le surplus, dépens d'appel compensés. A______ fait valoir en substance que B______ a d'ores et déjà quitté le logement conjugal depuis juillet 2012 et qu'il est inopportun qu'il puisse revenir au domicile, même de manière temporaire, compte tenu de la situation conjugale, rendant pour elle toute cohabitation impossible. Elle indique également être l'objet d'un harcèlement de la part de son mari, lequel souhaite réintégrer le logement et reprendre la vie commune. b. Par décision présidentielle du 2 novembre 2012, la Cour de justice a, à titre superprovisionnel, fait interdiction à B______ de s'approcher à moins de 100 mètres du logement conjugal et du lieu de travail de A______ jusqu'à droit jugé sur mesures provisionnelles. c. A l'audience d'interrogatoire des parties du 7 novembre 2012, B______ a confirmé son accord à l'octroi de la jouissance de l'appartement conjugal à A______. Il indiqué avoir quitté le domicile conjugal le 5 juillet 2012. Son épouse ayant changé les serrures, il ne pouvait plus y accéder. Il ne disposait pas d'hébergement fixe. Il souhaitait retourner dans le logement, jusqu'au 31 décembre 2012 au plus tard, comme prévu par le jugement rendu par le Tribunal de première instance. A______ s'est opposée à la reprise de la vie commune, même pour un temps limité. d. Par arrêt du 9 novembre 2012, la Cour de justice a suspendu le caractère exécutoire attaché au jugement en tant qu'il octroyait à B______ un délai échéant au 31 décembre 2012 pour quitter le logement conjugal (ch. 3 §2), rejeté la requête de mesures provisionnelles, dit qu'il serait statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond et débouté les parties de toutes autres conclusions. e. Dans sa réponse du 28 novembre 2012, B______ a indiqué que sa demande de pouvoir occuper le domicile conjugal jusqu'au 31 décembre 2012 était devenue caduque, de sorte que la procédure d'appel devenait sans objet. Il a conclu à être dispensé de régler les frais judiciaires et les dépens d'appel, compte tenu de ce qui précède, sa situation financière étant pour le surplus précaire. f. Le 30 novembre 2012, les parties ont été informées par le greffe de la Cour de justice de la mise en délibération de la cause. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14911/2012 rendu le 18 octobre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13772/2012-15. Au fond : Constate que cet appel est devenu sans objet. Condamne A______ aux frais judiciaires de l'appel, arrêtés à 400 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat. Ordonne aux Services financiers du pouvoir judiciaire de restituer la somme de 450 fr. à A______. Dit que chacune des parties supporte ses dépens d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Pierre CURTIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Barbara SPECKER
Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.