C/1370/2017
ACJC/542/2019
du 09.04.2019 sur JTPI/13419/2018 ( OO ) , RENVOYE
Normes : CPC.283
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1370/2017 ACJC/542/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 9 avril 2019
Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 septembre 2018, comparant par Me Vincent Solari, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Caroline Ferrero Menut, avocate, rue François Bellot 2, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. Par jugement JTPI/13419/2018 du 4 septembre 2018, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), donné acte aux parties de ce que leurs rentes de prévoyance professionnelle seront partagées par moitié entre elles à compter du 1er février 2017 en ordonnant en conséquence à la Fondation de prévoyance de A______ de verser, au débit de celui-ci, une rente viagère mensuelle de 4'384 fr. 65 en faveur de B______ (ch. 2) et renvoyé les parties à agir dans une procédure séparée pour liquider leur régime matrimonial (ch. 3). Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., les a mis à la charge d'A______ (ch. 4) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 8 octobre 2018, A______ forme appel contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel. Cela fait, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour complément d'instruction et nouvelle décision unique sur le divorce et la totalité des effets accessoires. Subsidiairement, il sollicite préalablement des actes d'instruction complémentaires puis conclut à ce que la rente viagère en faveur de son épouse soit réduite à 3'000 fr. par mois avec effet à la date d'entrée en force du présent arrêt. Il produit une pièce complémentaire, laquelle figure toutefois déjà au dossier. b. B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel. c. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. d. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 19 février 2019. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. a. A______, né le ______ 1943, et B______, née le ______ 1942, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1966 à C______ (GE), sans conclure de contrat de mariage. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union; D______, né en 1971, et E______, né en 1972. b. Ancien ______ [profession], A______ a été mis au bénéfice d'une retraite anticipée à la suite de son licenciement survenu en 2000. Ancienne ______ [profession] à 60%, B______ est désormais elle aussi à la retraite. c. Durant la vie commune, les époux ont acquis deux biens immobiliers, soit une maison sise à F______ (France) et un chalet sis à G______ (VS). Ces biens sont libres de toute hypothèque à ce jour. d. Les parties vivent séparées depuis le 17 avril 2000, date à laquelle A______ s'est installé dans la maison de F______. Depuis lors, il verse à son épouse 2'000 fr. par mois pour subvenir à ses besoins. e. Par acte du 25 janvier 2017, A______ a formé une requête unilatérale de divorce par devant le Tribunal de première instance, concluant au prononcé du divorce, à la liquidation du régime matrimonial en ce sens que la maison de F______ lui soit attribuée, que le chalet de G______ soit attribué à B______ moyennant le paiement par celle-ci d'une soulte de 217'549 fr. et à ce que la contribution de 2'000 fr. par mois qu'il verse à son épouse soit transformée en rente viagère LPP selon le nouveau droit. A l'appui de ses conclusions, il a estimé la valeur de la maison à F______ à 320'000 fr. et la valeur du chalet à G______ à 550'000 fr. f. Dans sa réponse, B______ a conclu à ce que le Tribunal prononce le divorce, ordonne le partage par moitié des rentes LPP des parties, réserve ses droits découlant de ce partage, attribue en sa faveur la propriété du chalet à G______, attribue à A______ la propriété de la maison de F______ et condamne ce dernier à lui payer en contrepartie une soulte de 138'350 fr. Pour sa part, elle a estimé la valeur de la maison de F______ à 500'000 fr. et admis une valeur de 550'000 fr. pour le chalet de G______. g. Devant le Tribunal les parties ont confirmé leur accord sur le principe du divorce ainsi que sur l'attribution de la maison à A______ et du chalet à B______. Seules demeuraient litigieuses la valeur des biens immobiliers et, par voie de conséquence, quel époux devait indemniser l'autre et à hauteur de quel montant. Lors de l'audience du 6 octobre 2017, B______ a corrigé son écriture dans le sens que l'estimation du chalet de G______ à 550'000 fr. qu'elle était prête à admettre par gain de paix devait être abaissée à 450'000 fr., montant établi par son fils architecte. A______ a contesté les chiffres avancés par son épouse. Après une suspension d'audience, les parties sont parvenues à un accord aux termes duquel A______ verserait à son épouse, en contrepartie de l'attribution des biens selon leur entente, une soulte pour solde de tout compte de 80'000 fr., payable à raison de 1'000 fr. par mois dès le prononcé du jugement. Les parties ont également convenu de partager par moitié leurs rentes LPP avec effet au 1er janvier 2017. Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger dès réception de l'accord signé des parties. h. Par courrier du 22 février 2018, le conseil de A______, nouvellement constitué en lieu et place du précédent, a indiqué que son client n'entendait pas souscrire l'accord auquel les parties étaient parvenues lors de l'audience du 6 octobre 2017 et a déclaré l'invalider pour erreur essentielle. Il a exposé que A______ n'avait pas été en mesure de comprendre les tenants et aboutissants de la proposition formulée par sa partie adverse et n'avait pas réalisé que les modalités proposées étaient gravement déséquilibrées en sa défaveur et, partant, inéquitables. En outre, il venait de découvrir que l'isolation du toit de la maison de F______ était en amiante et que d'importants travaux devaient être exécutés à ce sujet avec les frais que cela impliquait, ce qui venait aggraver d'autant le déséquilibre du règlement envisagé. i. Le Tribunal a tenu deux audiences supplémentaires de comparution personnelle des parties les 23 février et 20 avril 2018. A______ a confirmé invalider l'accord conclu le 6 octobre 2017. B______ s'est dite très surprise vu les nombreux contacts qu'il y avait eu pour finaliser l'accord. Elle a produit un document émanant de la fondation du groupe de prévoyance du groupe H______, dont il ressort que le partage de la prévoyance professionnelle envisagé par les parties était réalisable. B______ a également produit une estimation à 230'000 fr. du chalet de G______, contestée par son époux. Ce dernier a sollicité une expertise des deux biens immobiliers, arguant qu'elles étaient nécessaires non seulement pour le fond du dossier mais également pour déterminer si l'accord était équitable ou non. B______ a demandé qu'il soit fait application de l'art. 283 al. 2 CPC afin que le divorce puisse être prononcé conformément à l'accord intervenu entre les parties et que la question de la liquidation du régime soit renvoyée à une procédure séparée. A______ s'y est opposé. A l'issue de l'audience du 20 avril 2018, le Tribunal a imparti aux époux un délai pour se déterminer sur l'application de l'art. 283 al. 2 CPC et pour conclure sur le divorce et les effets de celui-ci. Sur quoi, le Tribunal a réservé la suite de la procédure en ce sens que, soit il admettrait l'application de l'art. 283 CPC soit la procédure suivrait son cours avec éventuellement les expertises judiciaires des biens immobiliers. i. Dans ses conclusions motivées du 4 mai 2018, B______ a exposé que les parties, âgées respectivement de 74 et 75 ans, vivaient séparées depuis 18 ans. Elle recevait une contribution d'entretien mensuelle de 2'000 fr. de son époux, fixée unilatéralement par ce dernier et largement inférieure à celle qu'elle aurait pu obtenir par voie judiciaire. L'invalidation de l'accord du 6 octobre 2017 par A______ et sa requête d'expertises judiciaires impliquaient qu'une commission rogatoire soit ordonnée, ce qui allait considérablement allonger la procédure et serait par ailleurs coûteux. Si l'accord n'avait pas été remis en cause, les parties seraient divorcées et elle toucherait déjà, sous forme de rente viagère, le montant lui revenant au titre de partage des rentes LPP. Au vu de ces éléments, elle avait un intérêt évident à ce que le divorce soit rapidement prononcé, le partage des rentes LPP ordonné et la liquidation du régime matrimonial renvoyée à une procédure séparée. Ce renvoi ad separatum n'avait par ailleurs aucune incidence sur le partage des rentes LPP, étant précisé que le partage par moitié s'imposait. j. Dans ses conclusions du 31 mai 2018, A______ a exposé que le renvoi ad separatum sollicité par son épouse porterait atteinte au principe de l'unité du jugement de divorce sans que les conditions de l'exception prévue à l'art. 283 al. 2 CPC ne soient en l'occurrence réalisées. Les parties étaient séparées depuis 18 ans, de sorte qu'il n'y avait aucune urgence à prononcer leur divorce. Par ailleurs, les deux expertises immobilières qui seraient mises en œuvre dans le cadre de la liquidation du régime ne prendraient selon lui que quelques mois, la durée du litige demeurant ainsi inférieure à la durée moyenne des procédures à Genève. En outre, la liquidation du régime matrimonial était susceptible d'affecter la situation financière des parties en ce sens qu'une éventuelle soulte à payer à l'un des conjoints devrait être prise en compte dans le cadre des modalités du partage de la prévoyance, de même que le train de vie adopté par les parties depuis la séparation et du versement de la contribution d'entretien. Par conséquent, le partage de la prévoyance n'était pas en état d'être jugé et ne pouvait pas intervenir avant la liquidation du régime. k. Par ordonnance du 8 juin 2018, dont une copie a été adressée aux parties, le Tribunal a demandé à la caisse de prévoyance de A______ de lui indiquer le montant de la rente mensuelle perçue par ce dernier au 1er janvier 2017, le montant exact de la rente viagère à percevoir par B______ selon un partage par moitié, ainsi que le montant à percevoir à l'avenir par A______ après déduction de la rente viagère destinée à son épouse. Le Tribunal a réservé la suite de la procédure dans le sens de l'ordonnance du 20 avril 2018 et des conclusions des parties des 4 et 31 mai 2018. l. Par courrier du 19 juin 2018, la fondation de prévoyance du groupe H______ a répondu aux questions du Tribunal. Il en ressort que le montant de la rente mensuelle perçue par A______ au 1er janvier 2017 est de 9'841 fr., que la rente mensuelle viagère de B______ dès le 1er février 2017 serait de 4'384 fr. 65, calculée sur la base d'un montant de 3'676 fr. 70 issu d'un partage par moitié, et qu'à l'avenir A______ percevrait en conséquence une rente mensuelle de 6'164 fr. 30. Copie de ce courrier a été adressée aux parties par pli simple du 25 juin 2018. m. Le 4 septembre 2018, le Tribunal a rendu le jugement querellé. En substance, le premier juge a considéré que A______ ne pouvait se prévaloir d'aucun motif d'invalidation concernant l'accord du 6 octobre 2017. Il n'était toutefois guère envisageable de ratifier une convention à laquelle l'un des époux avait expressément manifesté son désaccord, quelle que soit la pertinence ou la validité de ce désaccord. B______ n'avait par ailleurs pas pris de conclusion tendant à ce que ledit accord soit ratifié, de sorte qu'elle avait implicitement acquiescé aux conclusions de son époux sur ce point. En conséquence, la convention conclue entre les parties n'a pas été ratifiée. Le Tribunal a ensuite retenu l'existence de justes motifs pour prononcer le divorce ainsi que le partage de la prévoyance professionnelle en renvoyant à une procédure séparée la liquidation du régime matrimonial. D'une part, la valeur des biens immobiliers des époux nécessitait, pour être tranchée, des expertises judiciaires, dont l'une à exécuter à l'étranger par voie de commission rogatoire, ce qui allongerait la durée de la procédure à tout le moins de plusieurs mois. Il existait ainsi un intérêt des parties à ce que la procédure puisse aller de l'avant sur les questions en état d'être jugées, conformément au principe de célérité consacré par l'art. 29 Cst. D'autre part, B______ avait invoqué son besoin de toucher une rente plus élevée que le montant de 2'000 fr. par mois versé à bien plaire par son époux depuis leur séparation en 2000, étant précisé que celui-ci percevait un revenu deux fois supérieur à celui de son épouse. B______ avait ainsi un intérêt prépondérant à ce que ce point soit tranché rapidement. Enfin, le Tribunal a considéré qu'aucun motif ne justifiait de s'écarter d'un partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle, le résultat de la liquidation du régime matrimonial n'étant dès lors pas susceptible d'avoir une influence sur ce partage par moitié. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 8 octobre 2018 par A______ contre le jugement JTPI/13419/2018 rendu le 4 septembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1370/2017-12. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'800 fr., dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie et les met à la charge de A______ et B______ à raison d'une moitié chacun. Condamne en conséquence B______ à verser à A______ 900 fr. à titre de restitution partielle des frais judiciaires. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Sophie MARTINEZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.