C/13668/2018
ACJC/454/2020
du 09.03.2020
sur OTPI/537/2019 ( SDF
)
, JUGE
Recours TF déposé le 22.05.2020, rendu le 23.09.2020, DROIT CIVIL, 5A_421/2020
Recours TF déposé le 25.06.2020, rendu le 30.06.2021, DROIT CIVIL, 5A_526/2020
Descripteurs :
ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN;MESURE PROVISIONNELLE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;ENFANT;REVENU HYPOTHÉTIQUE
Normes :
CC.276; CC.279.al1; CC.285
Rectification d'erreur matérielle :
P. 13 - 25/05/2020
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/13668/2018 ACJC/454/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du LUNDI 9 mars 2020
Entre
L'enfant mineur A______, domicilié et représenté par sa mère, B______, domiciliée à Genève, appelant d'une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève le 21 août 2019, comparant par Me Virginie Jordan, avocate, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Monsieur C______, domicilié ______ (France), intimé, comparant par Me Samir Djaziri, avocat, rue Leschot 2, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
- B______, née le ______ 1984, de nationalité suisse, et C______, né le ______ 1980, de nationalités française et algérienne, sont les parents non mariés de A______, né le ______ 2017, de nationalité suisse.
- a. Après avoir déposé une requête de conciliation le 14 juin 2018 et obtenu l'autorisation de procéder le 20 septembre suivant, A______, représenté par sa mère, B______, a, par acte déposé le 24 septembre 2018 au Tribunal de première instance, formé une action alimentaire et en fixation du droit de visite à l'encontre de son père.
Il a conclu à ce qu'il soit constaté que la garde et l'autorité parentale exclusive appartiennent à sa mère, qu'un droit de visite soit réservé en faveur de son père, devant s'exercer, en milieu protégé et en présence de tiers, à raison de deux heures par quinzaine, que C______ soit condamné à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, sous réserve d'amplification, une contribution - indexée - à son entretien de 1'335 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, de 1'435 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis de 1'535 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas de formation régulièrement suivie, et que ses parents soient condamnés à prendre en charge par moitié ses frais extraordinaires.
b. En date du 21 janvier 2019, C______ a déposé sa réponse, assortie d'une requête de mesures provisionnelles.
Sur mesures provisionnelles, il a sollicité la fixation en sa faveur d'un large droit de visite sur A______, devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parents, du mercredi de 9h à 18h, un week-end sur deux du samedi à 9h au dimanche à 18h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
Sur le fond, C______ a conclu à ce que :
- l'autorité parentale conjointe sur A______ soit instituée,
- une garde alternée soit instaurée, devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parents, à raison d'une semaine chez chacun d'eux, du dimanche à 17h au dimanche suivant à 17h, subsidiairement, à ce que la garde de fait de l'enfant soit attribuée à la mère et un large droit de visite soit fixé, devant s'exercer, sauf accord contraire, à raison du mercredi de 9h à 18h, un week-end sur deux du vendredi à 17h au dimanche à 18h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires,
- il soit dit que l'entretien convenable de A______ s'élève à 612 fr. 10 par mois,
- il soit constaté que le père ne dispose d'aucune capacité contributive, et
- il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution mensuelle à l'entretien de A______ de 100 fr.
- Lors de l'audience de débats principaux et de plaidoiries sur mesures provisionnelles tenue le 8 mai 2019 par le Tribunal, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives sur le fond. A______ a, en sus, formé une requête de mesures provisionnelles tendant à l'instauration d'un droit de visite en faveur du père, devant s'exercer dans un Point Rencontre à raison de 1h30 par quinzaine avec un battement de 15 minutes, afin de permettre aux parents de ne pas se croiser, et à la condamnation du père au versement d'une contribution mensuelle à son entretien de 1'150 fr.
- Par ordonnance OTPI/537/2019 rendue le 21 août 2019, notifiée aux parties le 30 août suivant, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a renoncé, en l'état, à réserver à C______ un droit de visite sur A______ (ch. 1 du dispositif), donné acte à C______ de son engagement à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 100 fr. à titre de contribution à l'entretien de A______, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 2), réservé le sort des frais (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
Le premier juge a, notamment, retenu que l'entretien convenable de l'enfant s'élevait à 504 fr. 20 par mois, allocations familiales déduites, que sa mère disposait d'un solde de 1'351 fr. 80 par mois (5'127 fr. 15 de revenus pour 3'775 fr. 35 de charges) et que son père faisait face à un déficit de 97 fr. 70 par mois (2'180 fr. 75 de revenus pour une activité à 50% pour 2'278 fr. 45 de charges). Considérant que les mesures sollicitées devaient être ordonnées rapidement et pour la durée de la procédure uniquement, le Tribunal a considéré qu'il ne se justifiait pas, en l'état, d'imputer un revenu hypothétique complémentaire au père. Au vu de la situation respective des parents, le Tribunal a donné acte au père de son engagement à verser une contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant de 100 fr. dès le prononcé de l'ordonnance attaquée.
C. a. Par acte expédié le 9 septembre 2019 à la Cour de justice, A______ a appelé de cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du chiffre 2 de son dispositif et, cela fait, à la fixation de son entretien convenable à 1'150 fr. par mois et à la condamnation de son père au versement d'une contribution à son entretien de 1'150 fr. par mois dès le 8 mai 2019.
Ppréalablement, il a sollicité la production par son père de l'intégralité de ses fiches de salaire pour l'année 2019, de son certificat de salaire pour l'année 2018, de tous avenants à son contrat de travail, ainsi que de la preuve effective du paiement de son loyer.
A l'appui de son appel, A______ a produit des pièces nouvelles, à savoir deux documents relatifs à son intégration à un jardin d'enfant dès la rentrée 2019-2020.
b. C______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel et des pièces nouvelles produites et, sur le fond, à la confirmation de l'ordonnance entreprise, avec suite de frais et dépens.
c. Par réplique du 17 octobre 2019, A______ a conclu à l'instauration d'une curatelle de surveillance du droit de visite et des relations personnelles et a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions.
Il a produit une pièce nouvelle, soit un extrait du site internet D______ faisant état de 85 offres d'emploi pour des postes d'assistant ______ à Genève.
d. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 11 novembre 2019.
e. Par arrêt ACJC/1861/2019 rendu le 17 décembre 2019, la Cour, après avoir déclaré l'appel recevable, a ordonné à C______ de produire toutes les pièces relatives à ses revenus, telles que, notamment, l'intégralité de ses fiches de salaire pour l'année 2019, son certificat de salaire pour l'année 2018, tout éventuel avenant à son contrat de travail le liant à E______, les justificatifs de ses recherches d'emploi, ainsi que, s'agissant de ses charges, les justificatifs du paiement de son loyer et un document attestant du montant de ses frais effectifs d'assurance-maladie, et dit qu'il serait statué sur les frais avec la décision au fond.
f. Le 14 janvier 2020, C______ a produit divers documents énumérés ci-dessous.
g. Par détermination du 29 janvier 2020, A______ a persisté dans ses explications et conclusions.
h. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 26 février 2020.
D. La situation personnelle et financière des parties et de la mère de l'appelant se présente de la manière suivante :
a. C______ dispose d'une formation de . Depuis l'obtention de son brevet professionnel en 2003, il a travaillé en cette qualité dans trois , ainsi qu'en qualité de ______ entre 2013 et 2015. Après une période de chômage d'environ un an et demi, il a travaillé en qualité de ______ auprès de E au taux de 50%. Son contrat de travail daté du 20 décembre 2018 prévoit une entrée en service le 1er octobre 2018 et un salaire mensuel brut de 2'320 fr. 90. Il a été licencié avec effet au 31 août 2019.
En première instance, il a produit une seule fiche de salaire pour le mois d'avril 2019 faisant état d'un salaire mensuel net de 2'180 fr. 75 (comprenant son salaire de base de 2'320 fr. brut et des heures supplémentaires). Il a déclaré devant le premier juge, lors de l'audience du 8 mai 2019, que son employeur lui avait promis d'augmenter son taux d'activité à 70%, mais que la situation financière de [l'entreprise] ne l'avait jusqu'alors pas permis; en attendant, il avait continué à effectuer des recherches d'emploi en faisant du porte-à-porte, méthode grâce à laquelle il avait trouvé le travail [chez] E et raison pour laquelle il ne pouvait produire aucun justificatif relatif à ses démarches.
Le Tribunal a fixé ses charges incompressibles à 2'278 fr. 45 par mois, comprenant le loyer pour un appartement à F______ (840 euros, soit 911 fr. 45 au taux du 16 août 2019), les frais pour la couverture maladie (250 fr.), les frais de transports publics (97 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr. réduits de 15% en raison de son domicile en France, soit 1'020 fr.).
C______ loue, depuis le 15 janvier 2019, ledit appartement à F______, dont sa mère est également garante.
En sa qualité de frontalier, il a choisi, par déclaration du 2 mai 2019, d'être soumis au régime français d'assurance-maladie (CMU) et non au régime suisse de la LAMal. Il allègue que ses frais d'assurance-maladie correspondent à 8% de son salaire et les estime - sans preuve à l'appui - à 250 fr. par mois.
Faisant suite à l'arrêt de la Cour du 17 décembre 2019, C______ a produit :
- son certificat de salaire pour la période du 18 juin au 31 décembre 2018 et une attestation de retenue de l'impôt anticipé pour la même période établis par E______, faisant état d'un salaire annuel net de 21'403 fr., impôt à la source déduit (26'710 fr. nets - 2'487 fr. d'impôt à la source),
- un document établi par une caisse de chômage genevoise en vue de sa couverture chômage en France, dont il ressort qu'il a été salarié à Genève entre le 18 juin 2018 et le 31 août 2019, date à laquelle il a été licencié pour motif disciplinaire, et rémunéré en dernier lieu "2'320 fr. 90 mois + divers",
- des documents établis par l'institution française Pôle Emploi, selon lesquels il a bénéficié d'allocations d'aide au retour à l'emploi de 437,84 euros en septembre 2019, de 1'722,98 euros en octobre et décembre 2019 (allocation journalière brute de 62,80 euros pour 31 jours) et de 1'667,40 euros en novembre 2019 (allocation journalière brute de 62,80 euros pour 30 jours),
- un avis d'augmentation de loyer de 840 euros à 848,51 euros dès le 15 janvier 2020, et
- deux factures d'électricité pour les mois de novembre et de décembre 2019 adressées à son attention à l'adresse de l'appartement qu'il loue à F______.
Il n'a produit aucun justificatif de paiement de son loyer et des factures d'électricité.
A______ relève que son père n'a fourni aucune recherche d'emploi, qu'il refuse de renseigner la Cour sur ses revenus après avril 2019, lesquels se sont vraisemblablement accrus conformément à l'augmentation qu'il attendait (cf. audience du 8 mai 2019), et que, compte tenu de son âge, de son bon état de santé, de sa formation et de son expérience professionnelle, il convient de lui imputer un revenu hypothétique d'au moins 4'100 fr. net par mois pour une activité à 100%. S'agissant des charges de son père, il convient, selon l'enfant, de tenir compte de 801 fr. 20 à titre de montant de base (66,8% de 1'200 fr.), du fait que celui-ci - qui n'a pas justifié le paiement du loyer de l'appartement qu'il loue à F______ - demeure en réalité chez sa propre mère, qui dispose d'un appartement à G______ [France] et chez qui il s'est installé depuis sa séparation avec B______, qu'il n'a pas démontré devoir s'acquitter de frais pour sa couverture d'assurance en France et qu'il est couvert par la sécurité sociale française gratuite.
b. B______ travaille en qualité de ______ auprès de H______ au taux de 80%. En 2018, elle a réalisé, à ce titre, un revenu mensuel net de 5'127 fr. 15 (61'526 fr. net par an).
Le premier juge a arrêté ses charges incompressibles à 3'775 fr. 35 par mois, comprenant la part de son loyer (85% de 1'950 fr., soit 1'657 fr. 50), la prime d'assurance-maladie LAMal (407 fr. 60, subside déduit), les frais médicaux non couverts (210 fr. 25), les frais de repas pris à l'extérieur (150 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr.), à l'exclusion des impôts, dont la situation financière des parties ne permettait pas de tenir compte, ainsi que du loyer pour une place de parc à son domicile et des frais pour un véhicule, l'intéressée n'ayant pas établi que la location d'une place de parking était une exigence de son bailleur et que l'usage d'une voiture lui était nécessaire.
A______ allègue que les frais de véhicule sont nécessaires à sa mère pour le véhiculer en raison de leur domicile à la campagne et que la part du loyer de cette dernière s'élève à 1'680 fr. (80% et non 85% des loyers de l'appartement et du parking).
C______ conteste la prise en compte des frais de repas pris à l'extérieur, de tels frais supplémentaires n'ayant pas été démontrés.
c. A______ est gardé par sa grand-mère maternelle. Selon une attestation établie par cette dernière en date du 9 mai 2019, la mère de l'enfant lui verse un montant de 50 fr. par semaine pour sa prise en charge.
Ses charges incompressibles arrêtées par le premier juge s'élèvent à 504 fr. 20 par mois, comprenant la part du loyer (15% de 1'950 fr., soit 292 fr. 50), la prime d'assurance-maladie LAMal (26 fr. 70, subside déduit), les frais médicaux non couverts (35 fr.), les frais de garde (50 fr.) et le montant de base selon les normes OP (400 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.).
Depuis la rentrée 2019-2020, l'enfant fréquente un jardin d'enfants à raison de deux matinées par semaine pour un coût mensuel de 250 fr. par mois (+ 100 fr. de frais d'inscription).
En appel, A______ allègue qu'il convient de tenir compte de sa part du loyer à hauteur de 20% et non de 15% (20% des loyers de l'appartement et du parking, soit 420 fr.), de 216 fr. de frais de garde versés à sa grand-mère (50 fr. par semaine x 4,33 semaines par mois) et d'un montant dit de réserve ou d'imprévus (50 fr.).
EN DROIT
- 1.1 Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité de l'appel qui a été admise par la Cour dans l'arrêt préparatoire ACJC/1861/2019 rendu le 17 décembre 2019.
1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).
1.3 Les parties ont produit des nouvelles pièces en appel.
1.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
1.3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites en appel sont ainsi recevables.
- Il n'y a pas non plus lieu de revenir sur la compétence des autorités judiciaires genevoises et l'application du droit suisse retenues par la Cour dans l'arrêt préparatoire précité.
- L'appelant conclut, sans aucune motivation, à l'instauration d'une curatelle de surveillance du droit de visite et des relations personnelles.
Compte tenu du fait que l'intimé n'exerce actuellement aucun droit de visite sur l'enfant, que le premier juge a renoncé, en l'état, à lui réserver un droit de visite dans l'ordonnance sur mesures provisionnelles entreprise et que la présente procédure d'appel ne porte que sur des aspects financiers, il ne sera pas entré en matière sur cette question.
- L'appelant remet en cause la contribution à son entretien fixée par le premier juge.
Il fait valoir que les situations financières de chacun ont été mal évaluées.
4.1 En vertu de l'art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1); l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2).
La contribution à l'entretien de l'enfant doit correspondre à ses besoins, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées).
L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 al. 1 CC).
Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.).
Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66, JT 2010 I 167; 127 III 68 consid. 2, SJ 2001 I 280; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).
Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour fixer la contribution à l'entretien d'enfants mineurs (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital.
4.2 S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de cet enfant mineur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4).
Si le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier pour fixer la contribution d'entretien, il peut, dans certaines conditions, lui imputer un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 602 mais publié in: FamPra.ch, 2012 228; 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.1.1; 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1 publié in : SJ 2011 I 177). Le juge doit à cet égard examiner successivement les deux conditions suivantes: il doit avant tout juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (arrêts du Tribunal fédéral précités 5A_99/2011 consid. 7.4.1; 5A_18/2011 consid. 3.1.1 et 5A_290/2010 consid. 3.1). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut cependant pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant : il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Il doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Le montant du revenu hypothétique doit s'appuyer sur des données précises mises à disposition par l'Office fédéral de la statistique ou d'autres sources reconnues (ATF 137 III 118 consid. 3.2).
4.3 A juste titre, les parties ne s'opposent pas à l'application de la méthode dite du minimum vital.
4.3.1 L'intimé dispose d'une formation et d'expérience en qualité de . Après une période de chômage d'environ un an et demi, il a travaillé à ce titre au sein de E à un taux indéterminé entre juin et septembre 2018 - période pour laquelle il n'a pas produit de contrat de travail -, puis au taux de 50% du 1er octobre 2018 au 31 août 2019. Dès le 1er octobre 2018, son contrat de travail prévoit un salaire mensuel brut de 2'320 fr. 90. L'unique fiche de salaire produite relative au mois d'avril 2019 fait état d'un salaire mensuel net de 2'180 fr. 75 (comprenant son salaire de base de 2'320 fr. brut, auxquels s'ajoutent des heures supplémentaires). Son certificat de salaire pour la période du 18 juin au 31 décembre 2018 et son attestation de retenue de l'impôt anticipé pour la même période indiquent un salaire annuel net de 21'403 fr., impôt à la source déduit (26'710 fr. net - 2'487 fr. d'impôt à la source), soit un salaire net d'environ 3'300 fr. par mois.
Au regard dudocument établi par une caisse de chômage genevoise en vue de la couverture chômage de l'intimé en France, lequel fait état du salaire prévu dans le contrat de travail précité, il sera retenu que son taux d'activité n'a pas été contractuellement augmenté.
Cela étant, l'intimé a travaillé en 2018 pour un salaire net d'environ 3'300 fr., alors qu'il a déclaré que son employeur ne pouvait pas l'engager à un taux supérieur à 50%. Il n'a pas produit de certificat de salaire pour l'année 2019. Il n'a fourni qu'une seule fiche de salaire pour cette année-là, laquelle mentionne au demeurant des heures supplémentaires. Il n'a déposé aucun document relatif aux démarches pour un second emploi qu'il allègue avoir effectuées, étant relevé qu'il ne pouvait en tout état se satisfaire de recherches de porte-à-porte et qu'il lui était de surcroît possible de demander un justificatif auprès des personnes contactées. Il apparaît ainsi que les revenus de l'intimé entre janvier et août 2019 ne sont pas connus et que ce dernier n'a, malgré l'ordonnance préparatoire de la Cour, pas fourni les renseignements nécessaires à cette fin. Par conséquent, il sera retenu que l'intimé a régulièrement effectué des heures supplémentaires, augmentant significativement son salaire de base, et que ses revenus réels nets peuvent être estimés sur la base de ses revenus pour l'année 2018 à au moins 3'300 fr. par mois entre janvier et août 2019.
Depuis son licenciement, l'intimé a perçu des indemnités mensuelles de 437,84 euros en septembre 2019, puis d'environ 1'700 euros depuis octobre 2019 ([1'667,40 + 1'722,98] / 2, correspondant à environ 1'800 fr.). Compte tenu de l'absence de justificatifs de recherches d'emploi depuis la perte de son activité, de son âge, de son bon état de santé, de sa formation et de son expérience professionnelle, il sera retenu qu'il n'a pas fourni les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour retrouver un travail. Ainsi, un revenu hypothétique lui sera imputé, correspondant à son dernier salaire au taux de 100% avec un délai d'adaptation, soit un salaire mensuel d'environ 4'000 fr. net dès le 1er juin 2020.
Les charges incompressibles de l'intimé s'élèvent à environ 1'310 fr. par mois jusqu'en août 2019, à 1'120 fr. entre septembre 2019 et mai 2020, puis à 1'370 fr. dès juin 2020, comprenant les frais de couverture maladie (estimés 190 fr. jusqu'en août 2019, à 0 fr. entre septembre 2019 et mai 2020, puis à 250 fr. dès le 1er juin 2020), les frais de transports publics (97 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr. réduits de 15% en raison de son domicile en France, soit 1'020 fr.; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II 135).
Il ne sera pas tenu compte du loyer de l'appartement qu'il loue, faute de justificatifs de paiement. S'agissant de ses frais de couverture maladie, ceux-ci- seront estimés à 190 euros entre janvier et août 2019 et à 250 fr. dès juin 2020 sur la base d'un taux de 8% de son revenu annuel net (calculé sur un revenu mensuel net de 3'300 fr. entre janvier et août 2019, puis de 4'000 fr. dès juin 2020) après un abattement forfaitaire de l'ordre de 9'000 euros (https://www.travailler-en-suisse.ch/cmu-frontaliers; https://assurance-maladie-frontalier.helvicare.ch/assura nce-maladie-frontalier/fonctionnement/prime-assurance/cmu/); durant sa période de chômage, soit dès septembre 2019, il bénéficiera de la couverture gratuite de la sécurité sociale française.
L'intimé dispose, dès lors, d'un solde de 1'990 fr. entre janvier et août 2019, de 680 fr. entre octobre 2019 et mai 2020, puis de 2'630 fr. dès juin 2020. Sa situation financière a été déficitaire en septembre 2019.
4.3.2 La mère de l'appelant perçoit un salaire - non contesté - de 5'127 fr. 15.
Ses charges incompressibles s'élèvent à environ 3'528 fr. par mois, puis à 3'553 fr. dès juin 2020, comprenant la part de son loyer (80% de 1'950 fr., soit 1'560 fr.; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2017 II 77), la prime d'assurance-maladie LAMal (407 fr. 60, subside déduit), les frais médicaux non couverts (210 fr. 25), les impôts (estimés à 0 fr. entre jusqu'en mai 2020, puis à environ 25 fr. dès juin 2020, au moyen de la calculette disponible sur le site de l'Administration fiscale genevoise sur la base de son salaire annuel brut, des allocations familiales et de l'entretien en faveur de A______ fixé ci-après, sous déduction des cotisations sociales, des primes d'assurance-maladie, des frais médicaux non remboursés et des frais de garde) et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr.).
Ne seront pas comptabilisés les frais pour un véhicule et le loyer pour une place de parc, l'intéressée n'ayant pas établi que la location d'une place de parking était une exigence de son bailleur à la conclusion du bail et que l'usage d'une voiture lui était nécessaire - si ce n'est pour des raisons de commodité -, ni les frais de repas à l'extérieur, celle-ci n'ayant produit aucun justificatif à cet égard.
Elle dispose, ainsi, d'un solde de l'ordre de 1'600 fr., respectivement de 1'570 fr. dès juin 2020.
4.3.3 S'agissant de l'appelant, ses charges incompressibles peuvent être arrêtées à environ 680 fr. par mois, puis environ 890 fr. dès septembre 2019, comprenant la part du loyer (20% de 1'950 fr., soit 318 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (26 fr. 70, subside déduit), les frais médicaux non couverts (35 fr.), les frais de garde (environ 200 fr. pour 11 mois annualisés, en tenant compte des vacances annuelles de la mère; [(50 fr. x 4,33 semaine par mois) x 11 mois] / 12 mois), des frais de jardin d'enfants dès septembre 2019 (environ 210 fr. pour 10 mois annualisés, les jardins d'enfants étant fermés durant les vacances scolaires d'été; [217 fr.; 250 fr. x 10 mois] / 12 mois, à l'exclusion des frais d'inscription de 100 fr., lesquels ne sont dus que lors de la première inscription et sont donc ponctuels) et le montant de base selon les normes OP (400 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.).
4.4 Compte tenu de ce qui précède, en particulier de la situation financière respective des parents de l'appelant, et du fait que la mère assume la prise en charge en nature de l'enfant, l'intimé sera condamné à verser une contribution à l'entretien de ce dernier de 500 fr. entre le 8 mai 2019 et le 31 août 2019, de 250 fr. entre le 1er octobre 2019 et le 31 mai 2020, puis de 700 fr. dès le 1er juin 2020, aucun entretien n'étant mis à sa charge pour le mois de septembre 2019.
Au vu des besoins de l'enfant tels que retenus ci-dessus et de l'issue du litige, à savoir l'absence d'une situation de déficit, point n'est besoin de fixer l'entretien convenable de l'enfant dans le dispositif de la décision (art. 301a let. c CPC; FF 2014, p. 561).
- Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art.106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 33 et 37 RTFMC) - comprenant les frais de l'arrêt de la Cour rendu le 17 décembre 2019 -, entièrement couverts par l'avance de frais de 800 fr. effectuée par l'appelant, laquelle est dès lors acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Vu le caractère familial et l'issue du litige, lesdits frais seront mis à la charge de chacune des parties par moitié, de sorte que l'intimé versera 400 fr. à l'appelant.
Pour les mêmes raisons, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Annule le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance OTPI/537/2019 rendue le 21 août 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13668/2018 et, statuant à nouveau sur ce point :
Condamne C______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution mensuelle à l'entretien de A______ de 500 fr. entre le 8 mai 2019 et le 31 octobre* août 2019, de 250 fr. entre le 1er octobre 2019 * et le 31 mai 2020, puis de 700 fr. dès le 1er juin 2020.
Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense avec l'avance de frais, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne C______ à verser à A______ 400 fr. à titre de restitution partielle des frais judiciaires d'appel.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président :
Ivo BUETTI
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités selon l'art. 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.