Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/13662/2016
Entscheidungsdatum
02.05.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/13662/2016

ACJC/517/2017

du 02.05.2017 sur JTPI/3034/2017 ( SDF )

Descripteurs : EFFET SUSPENSIF

Normes : CPC.315; CC.176;

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13662/2016 ACJC/517/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 2 MAI 2017

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 mars 2017, comparant par Me Marlène Pally, avocate, 12, route du Grand-Lancy, 1212 Grand-Lancy (GE), en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Marco Crisante, avocat, 18, rue du Conseil-Général, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Attendu, EN FAIT, que par jugement du 6 mars 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, la somme de 400 fr. pour chacun des enfants C______, né le ______ 2006, et D______, née le ______ 2010, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à leur entretien, ce dès le jour où il aurait définitivement quitté le domicile conjugal, mais au plus tard le 1er juillet 2017 (ch. 5 du dispositif); Que par acte déposé au greffe de la Cour le 20 mars 2017, A______ a formé appel de ce jugement, concluant à l'annulation du ch. 5 précité et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il versera un montant mensuel de 210 fr. pour chacun des enfants; Qu'il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel concernant le ch. 5 du dispositif du jugement attaqué; Qu'invité à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de cette requête, relevant qu'elle n'était pas motivée, que l'appel n'était pas fondé et que A______ disposait des moyens de s'acquitter de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel (art. 308 CPC); Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que la motivation constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office, et que, lorsqu'un acte est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2); Qu'à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la simple exécution de créances d'argent n'emporte pas en soi un dommage difficilement réparable dans la mesure où le poursuivi peut en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_143/2012 du 9 mai 2012 consid. 2.2.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134); Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Que l'autorité cantonale d'appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, le recourant n'a pas motivé sa conclusion préalable tendant à l'octroi de l'effet suspensif; Que le préjudice difficilement réparable qu'il pourrait subir, durant la procédure de recours, si le caractère exécutoire du jugement attaqué n'était pas suspendu, peut toutefois se déduire de sa motivation, à savoir que son minimum vital serait entamé s'il devait verser la contribution d'entretien fixée par le Tribunal, au vu des revenus et charges qu'il invoque, en particulier du montant qu'il doit verser au SCARPA pour sa fille aînée et des frais résultant de l'exercice de son droit de visite dont le premier juge n'a pas tenu compte; Qu'il il ne peut cependant être retenu à ce stade, prima facie, que ces deux charges doivent manifestement être intégrées dans le budget de l'appelant, celles-ci ne faisant pas partie du minimum vital; Que les montants alloués à titre de contribution d'entretien sont destinés à couvrir le minimum vital des enfants, qui disposent ainsi d'un intérêt prépondérant au versement des contributions d'entretien fixées dans le jugement attaqué; Qu'en tout état de cause, l'appelant vit toujours au domicile conjugal, de sorte qu'il n'a en l'état, conformément au jugement attaqué, pas de contribution d'entretien à verser et n'est dès lors pas susceptible de subir un préjudice difficilement réparable résultant du versement de la contribution d'entretien; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 5 du dispositif du jugement attaqué sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC).


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Rejette la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 5 du dispositif du jugement JTPI/3034/2017 rendu le 6 mars 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13662/2016-12. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Zitate

Gesetze

3

CC

  • art. 104 CC

CPC

  • art. 308 CPC
  • art. 315 CPC

Gerichtsentscheide

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