C/13598/2016
ACJC/1142/2017
du 14.09.2017 sur JTPI/7830/2017 ( SDF ) , IRRECEVABLE
Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ ; DÉLAI ; MOTIVATION DE LA DEMANDE
Normes : CPC.321; CPC.143;
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13598/2016 ACJC/1142/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 14 SEPTEMBRE 2017
Entre Madame A______, domiciliée , Egypte, appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 juin 2017, comparant en personne, et Monsieur B, domicilié ______(GE), intimé, comparant par Me Diane Broto, avocate, 100, Rue du Rhône, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que le Tribunal de première instance a statué par jugement du 13 juin 2017 sur mesures protectrices de l'union conjugale dans la cause C/13598/2016-8 entre A______ et B______; Que ce jugement a été notifié à A______, en Egypte, par voie diplomatique, le 24 juillet 2017; Que par acte daté du 27 juillet 2017, A______ a formé appel contre ce jugement, attirant l'attention de la Cour sur certaines incohérence et mensonges; Qu'à teneur du suivi des envois de la Poste, le pli recommandé contenant l'appel est arrivé à la frontière suisse le 29 août 2017; Considérant, EN DROIT, que la procédure sommaire étant applicable à la présente procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 248 let. d CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC); Que la suspension des délais ne s'applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC). Que les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC); Que la remise d'un mémoire à un office postal étranger n'équivaut pas à la remise à un bureau de poste suisse; que pour que le délai soit sauvegardé en pareille hypothèse, il faut que le pli contenant le mémoire arrive le dernier jour du délai au plus tard au greffe du tribunal ou que la poste suisse en prenne possession avant l'expiration du délai; que le recourant qui choisit de transmettre son recours par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2015 du 2 octobre 2015 consid. 3.1; 6B_692/2014 du 15 juillet 2014 consid. 2.1); Qu'en l'espèce, le délai pour recourir venait à échéance le 3 août 2017; Que selon le suivi de l'envoi postal, le pli adressé par A______ à la Cour est arrivé à la frontière suisse après l'échéance de ce délai, de sorte que le recours est tardif et, partant, irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats (art. 312 al. 1 in fine CPC); Qu'au surplus, il incombe au recourant de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1); qu'il doit également prendre des conclusions; Qu'en l'espèce, les explications de la recourante ne permettent pas de comprendre quels points du dispositif du jugement elle critique et elle ne prend pas de conclusions, notamment pas de conclusions chiffrées sur le montant de la contribution d'entretien en tant que l'appel porterait sur cette question; Que le recours est dès lors également irrecevable pour ce motif; Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judicaires pour la procédure de recours.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/7830/2017 rendu le 13 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13598/2016-8. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.