C/13575/2015
ACJC/665/2016
du 12.05.2016 sur JTPI/2550/2016 ( SDF ) , MODIFIE
Recours TF déposé le 15.06.2016, rendu le 17.10.2016, CONFIRME, 5a_450/2016, 5A_450/2016
Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; DROIT DE DÉTERMINER LE LIEU DE RÉSIDENCE; LOGEMENT DE LA FAMILLE
Normes : CC.176; CC.273; CC.285
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13575/2015 ACJC/665/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 12 MAI 2016
Entre Madame A______, domiciliée , (GE), appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 février 2016, comparant par Me Marie Berger, avocate, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et Monsieur B, domicilié ______, (GE), intimé, comparant par Me Dimitri Tzortzis, avocat, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
Par envoi du 4 mai 2016, A______ a fait parvenir à la Cour de nouvelles écritures, ainsi qu'un chargé de pièces.
B. a. B______, né le ______ 1974, et A______, née ______ le 1975, tous deux originaires de Genève, se sont mariés le ______ 2003 à ______ (Genève). b. Ils sont les parents de D, née le ______ janvier 2004, et C______, née le _____ août 2009.
c. Les époux vivent séparés depuis le mois de décembre 2014, date à laquelle ils ont convenu d'exercer une garde alternée, étant précisé que D______ et C______ demeuraient dans le logement familial. Lorsque les parties ne se trouvaient pas au domicile conjugal, elles étaient hébergées par leurs propres parents, soit pour A______ chez sa mère et pour B______ chez son père.
Ainsi, de janvier à juin 2015, B______ s'est occupé des filles du dimanche soir à 19h00 au mercredi matin et A______ du mercredi matin au vendredi matin, tandis que les week-ends étaient répartis en alternance.
d. Le 3 juillet 2015, A______ a formé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, avec mesures superprovisionnelles, concluant notamment à ce que le Tribunal lui attribue la garde exclusive sur D______ et C______, octroie à B______ un droit de visite selon des modalités à préciser à réception du rapport du SPMi, voire d'une expertise familiale, fasse interdiction à B______ de parler aux enfants du conflit parental et de la relation qu'elle entretiendrait avec un tiers, ainsi que la de critiquer devant elles d'une quelconque manière, sous la menace des peines de l'art. 292 CP, soumette l'exercice du droit de visite au respect de l'interdiction susmentionnée, lui donne acte de son engagement à organiser le suivi thérapeutique de D______ et restreigne, en tant que de besoin, l'autorité parentale de B______ pour permettre ledit suivi thérapeutique. Elle a également demandé qu'il soit fait interdiction à B______ de la contacter pour un autre motif que celui lié à la stricte organisation des visites sur les enfants, que la jouissance exclusive de l'appartement conjugal lui soit attribuée et que son époux soit condamné à lui payer, au titre de l'entretien de chacune des filles, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, le montant de 1'500 fr., dès le jour du dépôt de la requête.
e. Par ordonnance du 6 juillet 2015, statuant sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal a notamment attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, ordonné en conséquence l'évacuation de B______ dudit domicile dans un délai de 7 jours, ordonné d'ores et déjà le recours à la force publique pour l'exécution de cette évacuation, si elle n'était pas spontanément réalisée par B______, attribué la garde des enfants à A______, réservé à B______ un droit de visite qui s'exercerait, à défaut d'accord entre les parties, à raison d'un week-end sur deux, sauf pendant la période de vacances de deux semaines de A______ en août 2015, fait interdiction à B______ de parler aux enfants D______ et C______ du conflit parental et de la relation que celle-ci entretiendrait avec un tiers, ainsi que de critiquer devant elles d'une quelconque manière A______, donné acte à A______ de son engagement à favoriser les contacts téléphoniques entre C______ et D______ et leur père tous les deux jours, fait interdiction à B______ de contacter A______, à l'exception des rapports qui étaient nécessaires à l'éducation et au soins des enfants ainsi qu'à l'organisation du droit de visite, et prononcé ces interdictions sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CPS.
f. Le 14 juillet 2015, B______ a sollicité à son tour le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, avec mesures superprovisionnelles, concluant notamment à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugale, ainsi que à celle de la garde des enfants, à la réserve en faveur de A______ d'un large droit de visite à déterminer en fonction du rapport du SPMi, et à la condamnation de cette dernière au paiement mensuel de contributions de 2'600 fr. pour son entretien, 1'500 fr. pour celui de D______ et de 1'300 fr. pour celui d'C______, allocations familiales non comprises. Il a par la suite également requis le versement d'une provisio ad litem de 8'000 fr.
g. Les deux requêtes de mesures protectrices ont été jointes sous une seule cause.
h. Par ordonnance du 15 juillet 2015, le Tribunal a rejeté les mesures superprovisionnelles requises par B______ et fait, pour le surplus, interdiction à A______ de parler aux enfants du conflit parental, ainsi que de critiquer devant elles d'une quelconque manière B______.
i. B______ n'a pas quitté le domicile conjugal et A______ n'a pas requis son évacuation face à la réaction des enfants, en particulier de D______ qui s'est opposée au départ de son père.
Les parties ont de nouveau mis en place un système de garde alternée au domicile conjugal. B______ occupait l'appartement du dimanche soir ou du lundi matin jusqu'au mercredi matin, moment auquel A______ rentrait, passait alors les mercredis et jeudis à la maison avec les filles et les emmenait à l'école les vendredis matin. Ensuite, du vendredi soir au dimanche soir, un week-end sur deux les enfants étaient avec l'un ou l'autre parent. A______ s'occupait des mineures aussi le samedi, car B______ travaillait ce jour-là. Ce dernier dépannait à son tour son épouse lorsqu'elle avait des empêchements professionnels.
j. A l'audience de comparution personnelle des parties du 7 octobre 2015, A______ a déclaré qu'après réception de la première ordonnance, les choses s'étaient mal passées : D______ l'avait appelée en lui reprochant de mettre son père à la rue et d'en faire un clochard. A______ s'était alors sentie obligée, dans l'intérêt de D______, de ne pas appeler la police et de ne pas faire exécuter l'ordonnance du 6 juillet 2015. Il lui avait semblé essentiel de préserver les enfants du conflit parental, raison pour laquelle le couple avait décidé d'en revenir à un tournus de garde alternée. Elle avait toutefois subordonné cet accord à l'engagement strict de B______ de laisser leurs enfants en dehors du conflit et de ne pas les impliquer en quoi que ce soit. Toutefois, si au début il avait respecté cet engagement, ce n'était actuellement plus le cas car il n'acceptait toujours pas leur séparation.
B______ a déclaré que de manière générale, il n'impliquait pas les filles dans le conflit parental et qu'il était d'accord de continuer à ne pas le faire dans leur intérêt. Il a contesté les faits tels qu'ils avaient été présentés par son épouse; il avait été choqué de recevoir l'ordonnance, car A______ avait promis de discuter avant de faire quoique ce soit, et il en avait discuté avec les enfants qui étaient présentes lors de la notification. Les filles n'avaient pas vu de grand changement, puisque les parents avaient repris la même organisation qu'avant l'été et les tensions s'étaient un peu apaisées. Lorsque son épouse devait s'occuper des enfants, elle les faisait garder par sa mère ou des amis de la famille.
A______ a contesté les explications de son époux. Sa mère ne s'occupait plus de D______ depuis plusieurs mois, car cette dernière refusait de la voir, à la suite de la séparation. D______ avait commencé un traitement chez un pédopsychiatre, mais il avait été interrompu car elle ne souhaitait plus le voir.
k. En octobre 2015, l'époux a produit un courrier de D______ adressé au juge demandant à pouvoir voir son père plus souvent qu'un week-end sur deux dans la mesure où elle était très proche de lui.
l. Il ressort du rapport d'évaluation sociale du 29 octobre 2015 établi par le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) les éléments suivants :
Depuis décembre 2014, la communication entre les époux était difficile, ceux-ci évitant de se voir et ne communiquant que pour l'organisation de la prise en charge des enfants. En raison de ce manque de dialogue, ils avaient entamé un processus de médiation auprès du programme couples et familles au HUG sur le conseil de la pédopsychiatre qui suivait D______, mais la médiation avait échoué.
Selon A______, B______ avait été pendant longtemps peu impliqué dans la vie des enfants et elle s'était occupée presque de tout leur quotidien. Mais depuis environ deux ans, sentant qu'elle s'éloignait de lui, B______ s'était bien investi dans la prise en charge des enfants. Elle considérait aujourd'hui que les relations père-filles étaient bonnes. Son époux les aimait mais n'avait pas la capacité de les protéger du conflit parental, les mêlant aux problèmes de couple. Elle considérait également qu'il était irresponsable et pouvait mettre les filles en souffrance, comme par exemple lors d'un mariage en septembre 2015, lorsque fortement alcoolisé, il avait insulté D______ devant tout le monde, ce qui lui avait été transmis par des amis de ce dernier. Elle a ainsi proposé un large droit de visite du samedi soir au mardi matin à l'école, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.
Quant à B______, il considérait que les époux avaient autant de compétences l'un comme l'autre et étaient complémentaires dans la prise en charge des enfants; il estimait ainsi être plus présent pour les devoirs scolaires et pour l'alimentation alors que son épouse était plus impliquée en ce qui concernait les soins et l'habillement des filles.
Les époux s'accordaient pour dire que D______, qui est en bonne santé, était très affectée par la séparation raison pour laquelle elle avait été suivie par un pédopsychiatre entre février et mai 2015. A______ a déclaré qu'elle était en train de mettre en place un nouveau suivi auprès du programme couples et familles des HUG car elle la sentait plus apaisée au moment de sa prise en charge thérapeutique. Quant à C______, qui est également en bonne santé, ses parents confirmaient tous deux qu'elle vivait mieux que sa sœur la séparation.
La Dresse E______, pédopsychiatre, entendue par le SPMi, a relevé qu'elle avait conseillé aux parents d'effectuer une médiation de couples et familles, vu l'importance du conflit entre les parents et la difficulté pour le père de protéger D______ de son vécu d'abandon personnel, avec consigne pour ce dernier de ne plus transmettre, sans filtre, aux enfants, et en particulier à D______, son vécu et les détails de la relation parentale, qui ne les concernaient pas.
Entendue par le SPMi, D______ a déclaré qu'elle avait une très bonne relation avec son père alors qu'elle était en colère contre sa mère "car c'[était] elle qui demand[ait] la séparation". L'organisation familiale était très compliquée pour elle, car les choses se décidaient souvent à la dernière minute. Elle avait arrêté de voir sa psychologue, car elle avait l'impression que celle-ci ne l'aidait pas et qu'elle ne pouvait pas arranger le problème entres ses parents pour qu'ils revivent ensemble. D______ a déclaré qu'elle souhaitait vivre avec son père, ne pas être séparée de sa sœur et continuer à voir sa mère régulièrement.
Le SPMi n'a pas relevé de défaut de compétences parentales du père pour assurer la garde des enfants. Il a constaté que les enfants entretenaient de bonnes relations avec ce dernier, mais considéré que "la nature des relations entre la mère et leurs deux filles en bas âge offr[ait] une prise en charge plus complète, compte tenu d'une connaissance plus approfondie de Madame des besoins plus spécifiques liés à l'identité féminine". D______ ne souhaitait pas être séparée de sa petite sœur, laquelle semblait, dans la situation actuelle, et compte tenu de son âge, encore très attachée à sa mère, qu'elle avait besoin de voir au quotidien. Une séparation de la fratrie n'était pas favorable à l'épanouissement des enfants. D______ avait exprimé le désir d'aller vivre chez son père avec sa sœur, souhait qui paraissait davantage évoquer une bonne relation avec son père et une conséquence de sa compréhension de la séparation. Selon le SPMi, A______ était mieux placée pour protéger les enfants du conflit parental et permettre un suivi adéquat de D______ au plan psychologique, compte tenu de la difficulté du père à accepter la séparation et à tenir les enfants hors du conflit.
Le SPMi a ainsi préconisé que l'autorité parentale conjointe soit maintenue sans restriction, que la garde de fait des enfants soit attribuée à A______ et qu'un droit de visite se déroulant d'entente entre les parents mais à défaut, du samedi à 19h au mardi à 8h à quinzaine ainsi que durant la moitié des vacances scolaires soit réservé à B______.
m. B______ a déclaré ne pas être satisfait des conclusions du SPMi, relevant que l'évaluation était incomplète sur deux points, soit sa disponibilité pour leurs filles - ainsi que l'indisponibilité de son épouse - et les difficultés relationnelles entre D______ et sa grand-mère maternelle, à laquelle A______ déléguait de fait sa garde. En se fondant sur un tableau qu'il avait effectué pour les mois d'octobre et novembre 2015, il a allégué que durant les vacances d'octobre, lorsque c'était à son épouse de prendre les enfants, la grand-mère était la plus souvent en charge des enfants. Il a en outre déploré un manque de réciprocité dans la souplesse de l'aménagement actuel de la garde, expliquant que son épouse avait refusé qu'C______ vienne le voir alors qu'elle en avait la garde. B______ a ajouté qu'il avait pu convaincre D______ de reprendre sa thérapie car il pensait que celle-ci lui ferait du bien.
S'agissant de ses déplacements à l'étranger, A______ a déclaré qu'elle se rendait à Paris 4 ou 5 fois par année pour une journée ou deux, s'absentait une semaine par année en décembre pour une assemblée générale ainsi que quelques jours pendant l'été pour la "conférence sport" qui avait lieu chaque année dans un pays différent. En 2015, ce déplacement avait exceptionnellement impliqué une absence de 9 jours, car la conférence avait eu lieu au Mexique, mais en 2016, elle serait organisée à Turin et ne prendrait que 3 jours. Elle avait parlé de sa situation personnelle à son employeur qui était prêt à aménager ses déplacements en fonction de cette situation. Elle ne pouvait en revanche réduire son temps de travail, mais avait le droit de partir plus tôt ou travailler en partie à domicile.
A______ a déclaré qu'elle avait prévu d'avoir une nounou à disposition qui viendrait à domicile pour la période séparant la sortie de l'école à son retour au domicile au cas où elle devait avoir un empêchement. Par ailleurs, elle aménageait ses horaires différemment lorsqu'elle avait les filles, car elle les déposait à l'école et arrivait au travail vers 8h15, ne rentrait pas à midi sauf le mercredi depuis que D______ n'allait plus chez sa mère, puis terminait à 17h00. En revanche, lorsqu'elle n'avait pas les filles, elle commençait à 7h00 et terminait à 18h30 environ.
Le 10 décembre 2015, l'employeur de A______ a attesté par écrit que celle-ci s'était déplacée pour des raisons professionnelles 12 jours du 1er juillet au 31 décembre 2013 - le planning du 1er semestre 2013 n'étant plus disponible dans le système informatique de la Fédération -, 22 jours durant l'année 2014 et 30 jours en 2015. Il a par ailleurs confirmé qu'elle était habilitée à quitter le travail tous les jours à partir de 17h00, qu'elle pouvait travailler depuis son domicile en cas de nécessité et que ses déplacements professionnels faisaient l'objet de compensations équivalentes en termes de temps.
Selon un certificat du 1er février 2016 de la Dresse F______, psychiatre ayant vu D______ à quatre reprises, la mésentente entre ses parents était une tragédie pour cette dernière à un moment où l'enfant allait faire face à ses propres changements internes dus à son âge. Si les parents n'arrivaient pas à communiquer, l'enfant "allait en payer le prix".
n. Tout au long de la procédure, A______ a produit de nombreux échanges de messages avec son mari, allant jusqu'à plusieurs par jours, lesquels reflètent l'étendue du conflit conjugal, toujours présent, et les difficultés de l'époux à accepter la séparation.
Le conseil de B______ a relevé que la souffrance de son mandant liée à la séparation expliquait les messages échangés avec son épouse, tout en relevant que A______ avait également à l'occasion fait preuve d'un comportement injurieux à l'endroit de son mari et a sollicité que le Tribunal n'en tienne pas compte dans la mesure où il s'était efforcé de ne pas impliquer leurs filles dans le conflit parental.
o. Le 19 mars 2015, A______ a reçu un message écrit sur son téléphone portable de G______, voisins des parties, lequel indiquait ce qui suit : "A______ bonjour, je voulais que tu saches que je m'inquiète pour les filles lorsqu'elles sont seules à la maison avec B______. Mardi soir, j'ai une fois de plus, du descendre en raison de pleurs et de cris de D______. Elle était très angoissée parce que B______ lui parlait de nouveau de vos problèmes conjugaux et j'ai mis du temps à la calmer. B______ était quant à lui, très nerveux et agité parce qu'il [n']y a plus de dialogue avec toi! Je m'inquiète beaucoup de son comportement par rapport aux filles. J'ai hésité à prévenir la protection de la jeunesse! Dans l'espoir que tout ira bien dans le futur pour votre famille, je te souhaite une bonne soirée. G______".
Dans une attestation écrite établie le 8 juillet 2015, G______ a déclaré que les époux A______ et B______ se partageaient l'occupation de la maison depuis le mois de janvier 2015 et que B______ s'occupait des enfants à près de 80% depuis quelques mois. Le père était attentionné et dévoué à ses filles. G______ avait été témoin de disputes des époux en présence des enfants et également de celles entre D______ et chacun de ses parents. Il se souvenait également d'une altercation violente à Pâques 2015 lors de laquelle D______ avait menacé sa maman avec un couteau.
p. A______ a également produit un courrier d'un dénommé H______ indiquant s'être rendu au mariage d'un ami en septembre 2015, lors duquel B______, fortement alcoolisé, avait notamment insulté sa fille qui se préoccupait de le faire arrêter de boire. Le lendemain, il s'était inquiété qu'il puisse reprendre la route dans son état avec les filles.
B______ a versé à la procédure trois déclarations écrites de personnes ayant été présentes à ce mariage. I______, qui avait fait le trajet de retour avec ce dernier et ses filles, a indiqué qu'il était tout à fait apte à conduire sinon elle lui aurait proposé de prendre le volant. Elle avait constaté qu'il était très attentionné avec ses filles et échangeait avec beaucoup de tendresse et complicité. Il avait dit à l'aînée regretter une conversation de la veille dont il souhaitait rediscuter au calme. Le marié, J______, a mentionné que B______ était tout à fait normal et apte à prendre le volant. Quant à K______, il a écrit que B______ était certes un peu fatigué de la soirée passée mais était tout à fait apte à reprendre la route accompagné de ses enfants.
q. En appel, les époux ont tous deux encore produit des attestations de tiers, démontrant l'implication de chacun d'entre eux dans la prise en charge des enfants.
r. Depuis la fin de l'année 2015, A______ n'est plus retournée au domicile conjugal, dès lors que son mari refuse de quitter l'appartement pendant l'exercice de son droit de visite. Elle a vécu chez sa mère. Les enfants ont continué à voir régulièrement A______. Il résulte de la retranscription des échanges de messages entre les époux, dont l'exactitude n'a pas été remise en cause, qu'C______ passe davantage de temps avec sa mère, tandis que D______ reste davantage avec son père. A______ voit D______ notamment les samedis : c'est en général elle et C______ qui déposent D______ à son cours d'équitation et qui viennent la rechercher.
C. La situation financière des parties s'établit comme suit :
a. B______ est brocanteur et tient un stand au marché aux puces à Genève les mercredis et samedis de 8h00 à 17h00. A teneur de sa comptabilité, son chiffre d'affaires s'est élevé, en 2013, à 11'042 fr. et à 22'940 fr. en 2014, correspondant à une perte nette de 5'122 fr. en 2013 et un bénéfice net de 6'652 fr. en 2014. Il a déduit, au titre de charges, des frais de transport - assurance véhicule, TCS, impôt véhicule, essence, entretien et visite ainsi que vignette - pour un montant de 3'560 fr. en 2013 et 3'764 fr. en 2014. L'époux a déclaré ne pas avoir produit sa comptabilité pour l'année 2015, car il ne l'avait pas encore terminée. En audience, il a toutefois indiqué que ses revenus en 2015 étaient légèrement supérieurs à ceux de 2014.
Il est également animateur musical à 20% pour la L______ dans le restaurant de l'entreprise et perçoit, à ce titre, un salaire horaire de 35 fr. En 2014 et 2015, il a ainsi perçu à ce titre un salaire annuel net de 10'750 fr. et de 10'508 fr. En sus, il exerce également une activité non officielle d'animateur musical, notamment lors de mariages ou de soirées, laquelle lui a permis de percevoir, en 2013, un montant supplémentaire de 11'200 fr.
b. Ses charges mensuelles non contestées, logement et montant de base d'entretien OP non inclus, se composent de sa prime d'assurance-maladie obligatoire en 453 fr. 80, de sa prime d'assurance-maladie complémentaire en 86 fr. 90 et du loyer d'un dépôt à ______ de 80 fr.
c. A teneur de son relevé de compte postal, B______ bénéficiait, au 31 octobre 2015, d'un solde de 1'640 fr. 20. L'époux est par ailleurs propriétaire de trois véhicules, soit un fourgon ______ pour son activité professionnelle, une vieille Nissan 4x4 et une Opel Corsa. D'après les documents produits, qui n'ont pas été contestés, ces voitures n'ont qu'une faible valeur.
d. A______ est employée à temps complet auprès de la M______ en tant que juriste et perçoit, à ce titre, un salaire mensuel net d'environ 11'530 fr. Les allocations familiales en 300 fr. par enfant sont versées en sus.
Ses charges mensuelles non contestées, logement et montant d'entretien OP non inclus, comprennent sa prime d'assurance-maladie obligatoire en 422 fr. 60 et celle de don assurance-maladie complémentaire en 103 fr. 55.
e. A teneur de son relevé de compte personnel, elle bénéficiait, à la fin de l'année 2013, d'un solde de 69'576 fr. 88.
f. Les charges mensuelles de D______, non contestées, logement non inclus, s'élèvent à environ 940 fr., dont 104 fr. 80 de prime d'assurance-maladie obligatoire, 41 fr. 50 de prime d'assurance-maladie complémentaire, 91 fr. 65 de cantine scolaire, 74 fr. 65 de prise en charge à midi et le soir, 51 fr. 85 de cours de langue, 130 fr. de cours d'équitation, 145 fr. 40 de cours au Conservatoire de musique et 300 fr. de montant d'entretien de base OP après déduction des allocations familiales.
Celles d'C______ sont d'environ 570 fr., soit 104 fr. 80 de prime d'assurance-maladie obligatoire, 38 fr. de prime d'assurance-maladie complémentaire, 125 fr. de la cantine scolaire, 98 fr. 20 de prise en charge à midi et le soir, 100 fr. 85 de cours de langue et 100 fr. de montant de base d'entretien OP après déduction des allocations familiales.
g. Le loyer du domicile conjugal, composé de 5 pièces, s'élève à 2'670 fr. par mois et les impôts annuels du couple à 20'709 fr. 90, étant précisé que les revenus déclarés de B______ se sont élevés à 19'619 fr. en 2014.
B______ fait notamment valoir un intérêt professionnel à obtenir la jouissance du domicile conjugal. Il allègue qu'il prépare ses activités chez lui et y entrepose tout son matériel. Son épouse a confirmé devant le Tribunal qu'il travaillait à la maison, notamment en fabriquant des "playlists" d'animation musicale ou en rénovant des meubles dans le jardin. G______ a également mentionné, dans une déclaration écrite, que B______ travaillait à domicile où il entreposait son matériel et sa marchandise.
A______ a conclu un contrat de bail portant sur un appartement de 4 pièces meublé à , proche de l'école des enfants, devant prendre effet au 1er juillet 2016. Le prix du loyer, charges comprises, est de 2'500 fr. par mois. Le bailleur a confirmé par écrit que si elle trouvait un appartement plus adapté à ses besoins, soit un cinq pièces, avant le 30 juin 2016, il était disposé à la libérer du contrat de bail. h. Durant la vie commune, les époux avaient pour habitude de partager par moitié les charges du ménage, sous réserve du loyer, pour lequel A contribuait à hauteur de 1'500 fr. et son époux 1'100 fr. et des impôts qui étaient assumés par cette dernière. B______, qui a confirmé cette répartition des charges, a précisé qu'il était arrivé à son épouse de l'assister financièrement en lui faisant des prêts car il ne voulait pas être dépendant d'elle pour acheter du matériel ou régler d'autres frais du ménage lorsque ses gains ne lui suffisaient pas. A______ a déclaré, sans être contredite, qu'il lui avait remboursé ces prêts.
L'épouse soutient que B______ gagne davantage de ce qu'il déclare. Elle a par ailleurs contesté les allégués de son mari, selon lequel le statut d'indépendant de ce dernier constituait un choix du couple destiné à augmenter sa disponibilité pour les enfants. Il s'agissait d'un choix de vie. Ce n'était que par la suite, soit notamment depuis la séparation, que son époux avait été plus disponible pour les filles.
D. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a constaté que l'époux avait accepté, en audience, de ne plus impliquer les filles dans le conflit parental. L'inadéquation de certaines de ses réactions, à cet égard, devait être replacée dans le contexte de l'origine de la présente procédure, à savoir une tension extrême entre les deux époux au printemps 2015.
Le SPMi, qui préconisait que la garde des enfants soit attribuée à la requérante, déclarait certes qu'C______ était très attachée à sa mère et qu'elle avait besoin de la voir au quotidien mais constatait néanmoins que l'évaluation sociale n'avait relevé aucun défaut de compétence parentale du père pour assurer la garde. Par ailleurs, s'il ressortait des échanges de SMS et courriels entre les parties que l'époux pouvait se montrer virulent, voire injurieux avec son épouse, aucun élément de la procédure n'indiquait que ce dernier pourrait avoir le même comportement avec ses enfants. Les deux parents rencontraient des difficultés à communiquer avec D______, qui souffrait énormément de la séparation de ses parents. Le Tribunal a dès lors considéré qu'ils disposaient de capacités équivalentes pour élever et éduquer leurs filles.
Dans la mesure où le SPMi n'avait pas tenu compte de la disponibilité du père ainsi que du fait que la mère n'avait que peu de temps à consacrer à ses enfants en raison de son activité professionnelle, il se justifiait de s'écarter du préavis contenu dans son rapport. De plus, il était important, vu l'âge de D______ et sa capacité de discernement, de tenir compte de sa volonté, exprimée par écrit au juge et au SPMi, de vivre avec son père, tout en souhaitant continuer à voir sa mère régulièrement. Par ailleurs, il ne se justifiait pas en l'espèce de séparer la fratrie. Par conséquent, il y avait lieu d'attribuer la garde des enfants à B______. Il convenait en outre d'attribuer le domicile conjugal à l'époux, dès lors que D______ et C______ ne l'avaient jamais quitté et que B______ y exerçait ses activités professionnelles.
b. Dans son appel, A______ reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de l'incapacité de son époux à protéger les enfants du conflit conjugal, ainsi que du risque d'aliénation parentale en découlant et de parentalisation des mineures, en particulier de D______. B______ instrumentalisait l'enfant, qui formulait à l'encontre de sa mère les mêmes reproches que son père. Il était incapable de se concentrer sur les besoins des filles, préférant sans cesse revenir sur la relation de couple. A______ fait également grief au premier juge de l'avoir formellement condamnée à organiser le soutient thérapeutique de D______, alors que telle avait toujours été son intention. Elle conteste en outre que son époux ait un besoin professionnel justifiant l'attribution du logement familial en sa faveur. Par ailleurs, B______ recevait des revenus annexes de ses activités de DJ dépassant ceux retenus par le Tribunal. L'époux était en effet payé le plus souvent en mains propres. Il n'avait de plus pas produit l'ensemble de ses extraits de comptes postal et bancaires. Enfin, l'époux possédait plusieurs biens de valeur, de sorte qu'il disposait de moyens suffisants pour assumer les frais de la procédure. Dans sa réplique, A______ allègue pour la première fois qu'il serait propriétaire d'une collection d'objets militaires, d'une valeur de plus de 100'000 fr. Elle ajoute ne plus avoir de fortune.
c. B______ conteste notamment les reproches formés par son épouse à son encontre. D______ souffrait depuis de nombreuses années des absences répétées de sa mère qui était rarement au domicile. Il ressortait par ailleurs des messages produits que A______ déléguait de manière quasi constante le garde des enfants à sa mère, à son frère, sa sœur ou encore des amis, plutôt qu'à son mari, lorsqu'elle ne pouvait pas s'en occuper.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 3 à 5, 7, 9, 13 à 16 et 21 du dispositif du jugement JTPI/2550/2016 rendu le 23 février 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13575/2015-10. Au fond : Annule les chiffres 5, 7, 9, 13 et 14 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau : Attribue à A______ la garde de D______, née le ______ janvier 2004, et d'C______, née le ______ août 2009. Réserve à B______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, en alternance un jeudi sur deux de la sortie de l'école au vendredi matin, du samedi dès 19h00 jusqu'au mardi à 8h00, à quinzaine, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Confirme les chiffres 3, 4, 15, 16 et 21 du dispositif du jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'075 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 1'037 fr. 50 à A______. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président : Jean-Marc STRUBIN
La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.