Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/13575/2015
Entscheidungsdatum
12.05.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/13575/2015

ACJC/665/2016

du 12.05.2016 sur JTPI/2550/2016 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 15.06.2016, rendu le 17.10.2016, CONFIRME, 5a_450/2016, 5A_450/2016

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; DROIT DE DÉTERMINER LE LIEU DE RÉSIDENCE; LOGEMENT DE LA FAMILLE

Normes : CC.176; CC.273; CC.285

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13575/2015 ACJC/665/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 12 MAI 2016

Entre Madame A______, domiciliée , (GE), appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 février 2016, comparant par Me Marie Berger, avocate, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et Monsieur B, domicilié ______, (GE), intimé, comparant par Me Dimitri Tzortzis, avocat, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. a. Par jugement du 23 février 2016, notifié aux parties le 25 février suivant, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a révoqué les ordonnances sur mesures superprovisionnelles des 6 et 15 juillet 2015 (ch. 1 du dispositif), autorisé B______ et A______ à vivre séparés (ch. 2), attribué à B______ la jouissance du domicile conjugal (ch. 3), imparti à A______ un délai au 31 mai 2016 pour quitter celui-ci (ch. 4), attribué à B______ la garde des deux filles du couple, C______ et D______ (ch. 5), interdit à B______ de parler à ces dernières du conflit parental et de la relation que A______ entretiendrait avec un tiers ainsi que de critiquer cette dernière devant elles d'une quelconque manière, sous la menace des peines de l'art. 292 CP (ch. 6), réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, en alternance un mardi sur deux de la sortie de l'école au mercredi matin, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 7), donné acte à A______ de son engagement à organiser le suivi thérapeutique de D______ en collaboration avec le thérapeute (ch. 8), l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 9), ordonné l'instauration d'une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC, pour une durée de deux ans (ch. 10), transmis la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en vue de la nomination du curateur (ch. 11), condamné les parties à prendre en charge l'éventuel émolument lié à la curatelle ainsi ordonnée, à concurrence de la moitié chacune (ch. 12), condamné A______ à verser en mains de B______, dès le prononcé du jugement, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 1'400 fr. au titre de contribution à l'entretien de D______ (ch. 13), 1'000 fr. à titre de contribution à l'entretien d'C______ (ch. 14) et 1'600 fr. pour son entretien (ch. 15), condamné A______ à verser à B______ une provisio ad litem d'un montant de 5'000 fr. (ch. 16), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 17), compensé les frais judiciaires, arrêtés à 2'200 fr., avec les avances effectuées par les parties, réparti ces frais à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, condamné A______ à verser à B______ la somme de 400 fr. au titre de frais judiciaires (ch. 18), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 19) et condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 20), avant de les débouter de toutes autres conclusions (ch. 21).
  2. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 7 mars 2016, A______ appelle des chiffres 3 à 5, 7, 9, 13 à 16 et 21 du dispositif de ce jugement, concluant à leur annulation, à l'attribution en sa faveur de la garde des enfants et du domicile conjugal, un délai d'un mois devant être octroyé à l'époux pour quitter le logement, à la réserve en faveur de B______ d'un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire entre les parties, du samedi à 19h00 au mardi 8h00, à quinzaine, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à la condamnation de son époux au versement de contributions d'entretien, allocations familiales non comprises, de 1'000 fr. par mois pour chacune des enfants et à la confirmation du jugement pour le surplus.
  3. Par arrêt du 23 mars 2016, la Cour de céans a admis la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché aux chiffres 3 à 5, 7 à 16 du dispositif du jugement et réservé les frais et dépens à la décision sur le fond.
  4. Dans sa réponse du 29 mars 2016, B______ conclut au rejet de l'appel.
  5. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant chacune dans leurs conclusions respectives. A______ a requis en sus qu'un suivi pédopsychiatrique soit également ordonné pour C______.
  6. Les époux ont tous deux produit des pièces nouvelles et allégués des faits nouveaux relatifs à la situation des mineures.
  7. Ils ont été informés de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 26 avril 2016.
  8. Par courrier du 2 mai 2016, B______ a notamment transmis à la Cour un courrier de son épouse qu'il venait de recevoir, l'informant que, bien qu'elle ne renonçât pas à l'attribution du logement familial, elle avait conclu le 28 avril 2016 un nouveau contrat de bail.

Par envoi du 4 mai 2016, A______ a fait parvenir à la Cour de nouvelles écritures, ainsi qu'un chargé de pièces.

B. a. B______, né le ______ 1974, et A______, née ______ le 1975, tous deux originaires de Genève, se sont mariés le ______ 2003 à ______ (Genève). b. Ils sont les parents de D, née le ______ janvier 2004, et C______, née le _____ août 2009.

c. Les époux vivent séparés depuis le mois de décembre 2014, date à laquelle ils ont convenu d'exercer une garde alternée, étant précisé que D______ et C______ demeuraient dans le logement familial. Lorsque les parties ne se trouvaient pas au domicile conjugal, elles étaient hébergées par leurs propres parents, soit pour A______ chez sa mère et pour B______ chez son père.

Ainsi, de janvier à juin 2015, B______ s'est occupé des filles du dimanche soir à 19h00 au mercredi matin et A______ du mercredi matin au vendredi matin, tandis que les week-ends étaient répartis en alternance.

d. Le 3 juillet 2015, A______ a formé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, avec mesures superprovisionnelles, concluant notamment à ce que le Tribunal lui attribue la garde exclusive sur D______ et C______, octroie à B______ un droit de visite selon des modalités à préciser à réception du rapport du SPMi, voire d'une expertise familiale, fasse interdiction à B______ de parler aux enfants du conflit parental et de la relation qu'elle entretiendrait avec un tiers, ainsi que la de critiquer devant elles d'une quelconque manière, sous la menace des peines de l'art. 292 CP, soumette l'exercice du droit de visite au respect de l'interdiction susmentionnée, lui donne acte de son engagement à organiser le suivi thérapeutique de D______ et restreigne, en tant que de besoin, l'autorité parentale de B______ pour permettre ledit suivi thérapeutique. Elle a également demandé qu'il soit fait interdiction à B______ de la contacter pour un autre motif que celui lié à la stricte organisation des visites sur les enfants, que la jouissance exclusive de l'appartement conjugal lui soit attribuée et que son époux soit condamné à lui payer, au titre de l'entretien de chacune des filles, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, le montant de 1'500 fr., dès le jour du dépôt de la requête.

e. Par ordonnance du 6 juillet 2015, statuant sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal a notamment attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, ordonné en conséquence l'évacuation de B______ dudit domicile dans un délai de 7 jours, ordonné d'ores et déjà le recours à la force publique pour l'exécution de cette évacuation, si elle n'était pas spontanément réalisée par B______, attribué la garde des enfants à A______, réservé à B______ un droit de visite qui s'exercerait, à défaut d'accord entre les parties, à raison d'un week-end sur deux, sauf pendant la période de vacances de deux semaines de A______ en août 2015, fait interdiction à B______ de parler aux enfants D______ et C______ du conflit parental et de la relation que celle-ci entretiendrait avec un tiers, ainsi que de critiquer devant elles d'une quelconque manière A______, donné acte à A______ de son engagement à favoriser les contacts téléphoniques entre C______ et D______ et leur père tous les deux jours, fait interdiction à B______ de contacter A______, à l'exception des rapports qui étaient nécessaires à l'éducation et au soins des enfants ainsi qu'à l'organisation du droit de visite, et prononcé ces interdictions sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CPS.

f. Le 14 juillet 2015, B______ a sollicité à son tour le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, avec mesures superprovisionnelles, concluant notamment à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugale, ainsi que à celle de la garde des enfants, à la réserve en faveur de A______ d'un large droit de visite à déterminer en fonction du rapport du SPMi, et à la condamnation de cette dernière au paiement mensuel de contributions de 2'600 fr. pour son entretien, 1'500 fr. pour celui de D______ et de 1'300 fr. pour celui d'C______, allocations familiales non comprises. Il a par la suite également requis le versement d'une provisio ad litem de 8'000 fr.

g. Les deux requêtes de mesures protectrices ont été jointes sous une seule cause.

h. Par ordonnance du 15 juillet 2015, le Tribunal a rejeté les mesures superprovisionnelles requises par B______ et fait, pour le surplus, interdiction à A______ de parler aux enfants du conflit parental, ainsi que de critiquer devant elles d'une quelconque manière B______.

i. B______ n'a pas quitté le domicile conjugal et A______ n'a pas requis son évacuation face à la réaction des enfants, en particulier de D______ qui s'est opposée au départ de son père.

Les parties ont de nouveau mis en place un système de garde alternée au domicile conjugal. B______ occupait l'appartement du dimanche soir ou du lundi matin jusqu'au mercredi matin, moment auquel A______ rentrait, passait alors les mercredis et jeudis à la maison avec les filles et les emmenait à l'école les vendredis matin. Ensuite, du vendredi soir au dimanche soir, un week-end sur deux les enfants étaient avec l'un ou l'autre parent. A______ s'occupait des mineures aussi le samedi, car B______ travaillait ce jour-là. Ce dernier dépannait à son tour son épouse lorsqu'elle avait des empêchements professionnels.

j. A l'audience de comparution personnelle des parties du 7 octobre 2015, A______ a déclaré qu'après réception de la première ordonnance, les choses s'étaient mal passées : D______ l'avait appelée en lui reprochant de mettre son père à la rue et d'en faire un clochard. A______ s'était alors sentie obligée, dans l'intérêt de D______, de ne pas appeler la police et de ne pas faire exécuter l'ordonnance du 6 juillet 2015. Il lui avait semblé essentiel de préserver les enfants du conflit parental, raison pour laquelle le couple avait décidé d'en revenir à un tournus de garde alternée. Elle avait toutefois subordonné cet accord à l'engagement strict de B______ de laisser leurs enfants en dehors du conflit et de ne pas les impliquer en quoi que ce soit. Toutefois, si au début il avait respecté cet engagement, ce n'était actuellement plus le cas car il n'acceptait toujours pas leur séparation.

B______ a déclaré que de manière générale, il n'impliquait pas les filles dans le conflit parental et qu'il était d'accord de continuer à ne pas le faire dans leur intérêt. Il a contesté les faits tels qu'ils avaient été présentés par son épouse; il avait été choqué de recevoir l'ordonnance, car A______ avait promis de discuter avant de faire quoique ce soit, et il en avait discuté avec les enfants qui étaient présentes lors de la notification. Les filles n'avaient pas vu de grand changement, puisque les parents avaient repris la même organisation qu'avant l'été et les tensions s'étaient un peu apaisées. Lorsque son épouse devait s'occuper des enfants, elle les faisait garder par sa mère ou des amis de la famille.

A______ a contesté les explications de son époux. Sa mère ne s'occupait plus de D______ depuis plusieurs mois, car cette dernière refusait de la voir, à la suite de la séparation. D______ avait commencé un traitement chez un pédopsychiatre, mais il avait été interrompu car elle ne souhaitait plus le voir.

k. En octobre 2015, l'époux a produit un courrier de D______ adressé au juge demandant à pouvoir voir son père plus souvent qu'un week-end sur deux dans la mesure où elle était très proche de lui.

l. Il ressort du rapport d'évaluation sociale du 29 octobre 2015 établi par le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) les éléments suivants :

Depuis décembre 2014, la communication entre les époux était difficile, ceux-ci évitant de se voir et ne communiquant que pour l'organisation de la prise en charge des enfants. En raison de ce manque de dialogue, ils avaient entamé un processus de médiation auprès du programme couples et familles au HUG sur le conseil de la pédopsychiatre qui suivait D______, mais la médiation avait échoué.

Selon A______, B______ avait été pendant longtemps peu impliqué dans la vie des enfants et elle s'était occupée presque de tout leur quotidien. Mais depuis environ deux ans, sentant qu'elle s'éloignait de lui, B______ s'était bien investi dans la prise en charge des enfants. Elle considérait aujourd'hui que les relations père-filles étaient bonnes. Son époux les aimait mais n'avait pas la capacité de les protéger du conflit parental, les mêlant aux problèmes de couple. Elle considérait également qu'il était irresponsable et pouvait mettre les filles en souffrance, comme par exemple lors d'un mariage en septembre 2015, lorsque fortement alcoolisé, il avait insulté D______ devant tout le monde, ce qui lui avait été transmis par des amis de ce dernier. Elle a ainsi proposé un large droit de visite du samedi soir au mardi matin à l'école, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.

Quant à B______, il considérait que les époux avaient autant de compétences l'un comme l'autre et étaient complémentaires dans la prise en charge des enfants; il estimait ainsi être plus présent pour les devoirs scolaires et pour l'alimentation alors que son épouse était plus impliquée en ce qui concernait les soins et l'habillement des filles.

Les époux s'accordaient pour dire que D______, qui est en bonne santé, était très affectée par la séparation raison pour laquelle elle avait été suivie par un pédopsychiatre entre février et mai 2015. A______ a déclaré qu'elle était en train de mettre en place un nouveau suivi auprès du programme couples et familles des HUG car elle la sentait plus apaisée au moment de sa prise en charge thérapeutique. Quant à C______, qui est également en bonne santé, ses parents confirmaient tous deux qu'elle vivait mieux que sa sœur la séparation.

La Dresse E______, pédopsychiatre, entendue par le SPMi, a relevé qu'elle avait conseillé aux parents d'effectuer une médiation de couples et familles, vu l'importance du conflit entre les parents et la difficulté pour le père de protéger D______ de son vécu d'abandon personnel, avec consigne pour ce dernier de ne plus transmettre, sans filtre, aux enfants, et en particulier à D______, son vécu et les détails de la relation parentale, qui ne les concernaient pas.

Entendue par le SPMi, D______ a déclaré qu'elle avait une très bonne relation avec son père alors qu'elle était en colère contre sa mère "car c'[était] elle qui demand[ait] la séparation". L'organisation familiale était très compliquée pour elle, car les choses se décidaient souvent à la dernière minute. Elle avait arrêté de voir sa psychologue, car elle avait l'impression que celle-ci ne l'aidait pas et qu'elle ne pouvait pas arranger le problème entres ses parents pour qu'ils revivent ensemble. D______ a déclaré qu'elle souhaitait vivre avec son père, ne pas être séparée de sa sœur et continuer à voir sa mère régulièrement.

Le SPMi n'a pas relevé de défaut de compétences parentales du père pour assurer la garde des enfants. Il a constaté que les enfants entretenaient de bonnes relations avec ce dernier, mais considéré que "la nature des relations entre la mère et leurs deux filles en bas âge offr[ait] une prise en charge plus complète, compte tenu d'une connaissance plus approfondie de Madame des besoins plus spécifiques liés à l'identité féminine". D______ ne souhaitait pas être séparée de sa petite sœur, laquelle semblait, dans la situation actuelle, et compte tenu de son âge, encore très attachée à sa mère, qu'elle avait besoin de voir au quotidien. Une séparation de la fratrie n'était pas favorable à l'épanouissement des enfants. D______ avait exprimé le désir d'aller vivre chez son père avec sa sœur, souhait qui paraissait davantage évoquer une bonne relation avec son père et une conséquence de sa compréhension de la séparation. Selon le SPMi, A______ était mieux placée pour protéger les enfants du conflit parental et permettre un suivi adéquat de D______ au plan psychologique, compte tenu de la difficulté du père à accepter la séparation et à tenir les enfants hors du conflit.

Le SPMi a ainsi préconisé que l'autorité parentale conjointe soit maintenue sans restriction, que la garde de fait des enfants soit attribuée à A______ et qu'un droit de visite se déroulant d'entente entre les parents mais à défaut, du samedi à 19h au mardi à 8h à quinzaine ainsi que durant la moitié des vacances scolaires soit réservé à B______.

m. B______ a déclaré ne pas être satisfait des conclusions du SPMi, relevant que l'évaluation était incomplète sur deux points, soit sa disponibilité pour leurs filles - ainsi que l'indisponibilité de son épouse - et les difficultés relationnelles entre D______ et sa grand-mère maternelle, à laquelle A______ déléguait de fait sa garde. En se fondant sur un tableau qu'il avait effectué pour les mois d'octobre et novembre 2015, il a allégué que durant les vacances d'octobre, lorsque c'était à son épouse de prendre les enfants, la grand-mère était la plus souvent en charge des enfants. Il a en outre déploré un manque de réciprocité dans la souplesse de l'aménagement actuel de la garde, expliquant que son épouse avait refusé qu'C______ vienne le voir alors qu'elle en avait la garde. B______ a ajouté qu'il avait pu convaincre D______ de reprendre sa thérapie car il pensait que celle-ci lui ferait du bien.

S'agissant de ses déplacements à l'étranger, A______ a déclaré qu'elle se rendait à Paris 4 ou 5 fois par année pour une journée ou deux, s'absentait une semaine par année en décembre pour une assemblée générale ainsi que quelques jours pendant l'été pour la "conférence sport" qui avait lieu chaque année dans un pays différent. En 2015, ce déplacement avait exceptionnellement impliqué une absence de 9 jours, car la conférence avait eu lieu au Mexique, mais en 2016, elle serait organisée à Turin et ne prendrait que 3 jours. Elle avait parlé de sa situation personnelle à son employeur qui était prêt à aménager ses déplacements en fonction de cette situation. Elle ne pouvait en revanche réduire son temps de travail, mais avait le droit de partir plus tôt ou travailler en partie à domicile.

A______ a déclaré qu'elle avait prévu d'avoir une nounou à disposition qui viendrait à domicile pour la période séparant la sortie de l'école à son retour au domicile au cas où elle devait avoir un empêchement. Par ailleurs, elle aménageait ses horaires différemment lorsqu'elle avait les filles, car elle les déposait à l'école et arrivait au travail vers 8h15, ne rentrait pas à midi sauf le mercredi depuis que D______ n'allait plus chez sa mère, puis terminait à 17h00. En revanche, lorsqu'elle n'avait pas les filles, elle commençait à 7h00 et terminait à 18h30 environ.

Le 10 décembre 2015, l'employeur de A______ a attesté par écrit que celle-ci s'était déplacée pour des raisons professionnelles 12 jours du 1er juillet au 31 décembre 2013 - le planning du 1er semestre 2013 n'étant plus disponible dans le système informatique de la Fédération -, 22 jours durant l'année 2014 et 30 jours en 2015. Il a par ailleurs confirmé qu'elle était habilitée à quitter le travail tous les jours à partir de 17h00, qu'elle pouvait travailler depuis son domicile en cas de nécessité et que ses déplacements professionnels faisaient l'objet de compensations équivalentes en termes de temps.

Selon un certificat du 1er février 2016 de la Dresse F______, psychiatre ayant vu D______ à quatre reprises, la mésentente entre ses parents était une tragédie pour cette dernière à un moment où l'enfant allait faire face à ses propres changements internes dus à son âge. Si les parents n'arrivaient pas à communiquer, l'enfant "allait en payer le prix".

n. Tout au long de la procédure, A______ a produit de nombreux échanges de messages avec son mari, allant jusqu'à plusieurs par jours, lesquels reflètent l'étendue du conflit conjugal, toujours présent, et les difficultés de l'époux à accepter la séparation.

Le conseil de B______ a relevé que la souffrance de son mandant liée à la séparation expliquait les messages échangés avec son épouse, tout en relevant que A______ avait également à l'occasion fait preuve d'un comportement injurieux à l'endroit de son mari et a sollicité que le Tribunal n'en tienne pas compte dans la mesure où il s'était efforcé de ne pas impliquer leurs filles dans le conflit parental.

o. Le 19 mars 2015, A______ a reçu un message écrit sur son téléphone portable de G______, voisins des parties, lequel indiquait ce qui suit : "A______ bonjour, je voulais que tu saches que je m'inquiète pour les filles lorsqu'elles sont seules à la maison avec B______. Mardi soir, j'ai une fois de plus, du descendre en raison de pleurs et de cris de D______. Elle était très angoissée parce que B______ lui parlait de nouveau de vos problèmes conjugaux et j'ai mis du temps à la calmer. B______ était quant à lui, très nerveux et agité parce qu'il [n']y a plus de dialogue avec toi! Je m'inquiète beaucoup de son comportement par rapport aux filles. J'ai hésité à prévenir la protection de la jeunesse! Dans l'espoir que tout ira bien dans le futur pour votre famille, je te souhaite une bonne soirée. G______".

Dans une attestation écrite établie le 8 juillet 2015, G______ a déclaré que les époux A______ et B______ se partageaient l'occupation de la maison depuis le mois de janvier 2015 et que B______ s'occupait des enfants à près de 80% depuis quelques mois. Le père était attentionné et dévoué à ses filles. G______ avait été témoin de disputes des époux en présence des enfants et également de celles entre D______ et chacun de ses parents. Il se souvenait également d'une altercation violente à Pâques 2015 lors de laquelle D______ avait menacé sa maman avec un couteau.

p. A______ a également produit un courrier d'un dénommé H______ indiquant s'être rendu au mariage d'un ami en septembre 2015, lors duquel B______, fortement alcoolisé, avait notamment insulté sa fille qui se préoccupait de le faire arrêter de boire. Le lendemain, il s'était inquiété qu'il puisse reprendre la route dans son état avec les filles.

B______ a versé à la procédure trois déclarations écrites de personnes ayant été présentes à ce mariage. I______, qui avait fait le trajet de retour avec ce dernier et ses filles, a indiqué qu'il était tout à fait apte à conduire sinon elle lui aurait proposé de prendre le volant. Elle avait constaté qu'il était très attentionné avec ses filles et échangeait avec beaucoup de tendresse et complicité. Il avait dit à l'aînée regretter une conversation de la veille dont il souhaitait rediscuter au calme. Le marié, J______, a mentionné que B______ était tout à fait normal et apte à prendre le volant. Quant à K______, il a écrit que B______ était certes un peu fatigué de la soirée passée mais était tout à fait apte à reprendre la route accompagné de ses enfants.

q. En appel, les époux ont tous deux encore produit des attestations de tiers, démontrant l'implication de chacun d'entre eux dans la prise en charge des enfants.

r. Depuis la fin de l'année 2015, A______ n'est plus retournée au domicile conjugal, dès lors que son mari refuse de quitter l'appartement pendant l'exercice de son droit de visite. Elle a vécu chez sa mère. Les enfants ont continué à voir régulièrement A______. Il résulte de la retranscription des échanges de messages entre les époux, dont l'exactitude n'a pas été remise en cause, qu'C______ passe davantage de temps avec sa mère, tandis que D______ reste davantage avec son père. A______ voit D______ notamment les samedis : c'est en général elle et C______ qui déposent D______ à son cours d'équitation et qui viennent la rechercher.

C. La situation financière des parties s'établit comme suit :

a. B______ est brocanteur et tient un stand au marché aux puces à Genève les mercredis et samedis de 8h00 à 17h00. A teneur de sa comptabilité, son chiffre d'affaires s'est élevé, en 2013, à 11'042 fr. et à 22'940 fr. en 2014, correspondant à une perte nette de 5'122 fr. en 2013 et un bénéfice net de 6'652 fr. en 2014. Il a déduit, au titre de charges, des frais de transport - assurance véhicule, TCS, impôt véhicule, essence, entretien et visite ainsi que vignette - pour un montant de 3'560 fr. en 2013 et 3'764 fr. en 2014. L'époux a déclaré ne pas avoir produit sa comptabilité pour l'année 2015, car il ne l'avait pas encore terminée. En audience, il a toutefois indiqué que ses revenus en 2015 étaient légèrement supérieurs à ceux de 2014.

Il est également animateur musical à 20% pour la L______ dans le restaurant de l'entreprise et perçoit, à ce titre, un salaire horaire de 35 fr. En 2014 et 2015, il a ainsi perçu à ce titre un salaire annuel net de 10'750 fr. et de 10'508 fr. En sus, il exerce également une activité non officielle d'animateur musical, notamment lors de mariages ou de soirées, laquelle lui a permis de percevoir, en 2013, un montant supplémentaire de 11'200 fr.

b. Ses charges mensuelles non contestées, logement et montant de base d'entretien OP non inclus, se composent de sa prime d'assurance-maladie obligatoire en 453 fr. 80, de sa prime d'assurance-maladie complémentaire en 86 fr. 90 et du loyer d'un dépôt à ______ de 80 fr.

c. A teneur de son relevé de compte postal, B______ bénéficiait, au 31 octobre 2015, d'un solde de 1'640 fr. 20. L'époux est par ailleurs propriétaire de trois véhicules, soit un fourgon ______ pour son activité professionnelle, une vieille Nissan 4x4 et une Opel Corsa. D'après les documents produits, qui n'ont pas été contestés, ces voitures n'ont qu'une faible valeur.

d. A______ est employée à temps complet auprès de la M______ en tant que juriste et perçoit, à ce titre, un salaire mensuel net d'environ 11'530 fr. Les allocations familiales en 300 fr. par enfant sont versées en sus.

Ses charges mensuelles non contestées, logement et montant d'entretien OP non inclus, comprennent sa prime d'assurance-maladie obligatoire en 422 fr. 60 et celle de don assurance-maladie complémentaire en 103 fr. 55.

e. A teneur de son relevé de compte personnel, elle bénéficiait, à la fin de l'année 2013, d'un solde de 69'576 fr. 88.

f. Les charges mensuelles de D______, non contestées, logement non inclus, s'élèvent à environ 940 fr., dont 104 fr. 80 de prime d'assurance-maladie obligatoire, 41 fr. 50 de prime d'assurance-maladie complémentaire, 91 fr. 65 de cantine scolaire, 74 fr. 65 de prise en charge à midi et le soir, 51 fr. 85 de cours de langue, 130 fr. de cours d'équitation, 145 fr. 40 de cours au Conservatoire de musique et 300 fr. de montant d'entretien de base OP après déduction des allocations familiales.

Celles d'C______ sont d'environ 570 fr., soit 104 fr. 80 de prime d'assurance-maladie obligatoire, 38 fr. de prime d'assurance-maladie complémentaire, 125 fr. de la cantine scolaire, 98 fr. 20 de prise en charge à midi et le soir, 100 fr. 85 de cours de langue et 100 fr. de montant de base d'entretien OP après déduction des allocations familiales.

g. Le loyer du domicile conjugal, composé de 5 pièces, s'élève à 2'670 fr. par mois et les impôts annuels du couple à 20'709 fr. 90, étant précisé que les revenus déclarés de B______ se sont élevés à 19'619 fr. en 2014.

B______ fait notamment valoir un intérêt professionnel à obtenir la jouissance du domicile conjugal. Il allègue qu'il prépare ses activités chez lui et y entrepose tout son matériel. Son épouse a confirmé devant le Tribunal qu'il travaillait à la maison, notamment en fabriquant des "playlists" d'animation musicale ou en rénovant des meubles dans le jardin. G______ a également mentionné, dans une déclaration écrite, que B______ travaillait à domicile où il entreposait son matériel et sa marchandise.

A______ a conclu un contrat de bail portant sur un appartement de 4 pièces meublé à , proche de l'école des enfants, devant prendre effet au 1er juillet 2016. Le prix du loyer, charges comprises, est de 2'500 fr. par mois. Le bailleur a confirmé par écrit que si elle trouvait un appartement plus adapté à ses besoins, soit un cinq pièces, avant le 30 juin 2016, il était disposé à la libérer du contrat de bail. h. Durant la vie commune, les époux avaient pour habitude de partager par moitié les charges du ménage, sous réserve du loyer, pour lequel A contribuait à hauteur de 1'500 fr. et son époux 1'100 fr. et des impôts qui étaient assumés par cette dernière. B______, qui a confirmé cette répartition des charges, a précisé qu'il était arrivé à son épouse de l'assister financièrement en lui faisant des prêts car il ne voulait pas être dépendant d'elle pour acheter du matériel ou régler d'autres frais du ménage lorsque ses gains ne lui suffisaient pas. A______ a déclaré, sans être contredite, qu'il lui avait remboursé ces prêts.

L'épouse soutient que B______ gagne davantage de ce qu'il déclare. Elle a par ailleurs contesté les allégués de son mari, selon lequel le statut d'indépendant de ce dernier constituait un choix du couple destiné à augmenter sa disponibilité pour les enfants. Il s'agissait d'un choix de vie. Ce n'était que par la suite, soit notamment depuis la séparation, que son époux avait été plus disponible pour les filles.

D. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a constaté que l'époux avait accepté, en audience, de ne plus impliquer les filles dans le conflit parental. L'inadéquation de certaines de ses réactions, à cet égard, devait être replacée dans le contexte de l'origine de la présente procédure, à savoir une tension extrême entre les deux époux au printemps 2015.

Le SPMi, qui préconisait que la garde des enfants soit attribuée à la requérante, déclarait certes qu'C______ était très attachée à sa mère et qu'elle avait besoin de la voir au quotidien mais constatait néanmoins que l'évaluation sociale n'avait relevé aucun défaut de compétence parentale du père pour assurer la garde. Par ailleurs, s'il ressortait des échanges de SMS et courriels entre les parties que l'époux pouvait se montrer virulent, voire injurieux avec son épouse, aucun élément de la procédure n'indiquait que ce dernier pourrait avoir le même comportement avec ses enfants. Les deux parents rencontraient des difficultés à communiquer avec D______, qui souffrait énormément de la séparation de ses parents. Le Tribunal a dès lors considéré qu'ils disposaient de capacités équivalentes pour élever et éduquer leurs filles.

Dans la mesure où le SPMi n'avait pas tenu compte de la disponibilité du père ainsi que du fait que la mère n'avait que peu de temps à consacrer à ses enfants en raison de son activité professionnelle, il se justifiait de s'écarter du préavis contenu dans son rapport. De plus, il était important, vu l'âge de D______ et sa capacité de discernement, de tenir compte de sa volonté, exprimée par écrit au juge et au SPMi, de vivre avec son père, tout en souhaitant continuer à voir sa mère régulièrement. Par ailleurs, il ne se justifiait pas en l'espèce de séparer la fratrie. Par conséquent, il y avait lieu d'attribuer la garde des enfants à B______. Il convenait en outre d'attribuer le domicile conjugal à l'époux, dès lors que D______ et C______ ne l'avaient jamais quitté et que B______ y exerçait ses activités professionnelles.

b. Dans son appel, A______ reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de l'incapacité de son époux à protéger les enfants du conflit conjugal, ainsi que du risque d'aliénation parentale en découlant et de parentalisation des mineures, en particulier de D______. B______ instrumentalisait l'enfant, qui formulait à l'encontre de sa mère les mêmes reproches que son père. Il était incapable de se concentrer sur les besoins des filles, préférant sans cesse revenir sur la relation de couple. A______ fait également grief au premier juge de l'avoir formellement condamnée à organiser le soutient thérapeutique de D______, alors que telle avait toujours été son intention. Elle conteste en outre que son époux ait un besoin professionnel justifiant l'attribution du logement familial en sa faveur. Par ailleurs, B______ recevait des revenus annexes de ses activités de DJ dépassant ceux retenus par le Tribunal. L'époux était en effet payé le plus souvent en mains propres. Il n'avait de plus pas produit l'ensemble de ses extraits de comptes postal et bancaires. Enfin, l'époux possédait plusieurs biens de valeur, de sorte qu'il disposait de moyens suffisants pour assumer les frais de la procédure. Dans sa réplique, A______ allègue pour la première fois qu'il serait propriétaire d'une collection d'objets militaires, d'une valeur de plus de 100'000 fr. Elle ajoute ne plus avoir de fortune.

c. B______ conteste notamment les reproches formés par son épouse à son encontre. D______ souffrait depuis de nombreuses années des absences répétées de sa mère qui était rarement au domicile. Il ressortait par ailleurs des messages produits que A______ déléguait de manière quasi constante le garde des enfants à sa mère, à son frère, sa sœur ou encore des amis, plutôt qu'à son mari, lorsqu'elle ne pouvait pas s'en occuper.

EN DROIT

  1. L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, l'appel formé par l'épouse contre les chiffres 3 à 5, 7, 9, 13 à 16 et 21 du dispositif du jugement a été introduit en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1; 142 al. 3 CPC). Il porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., de sorte qu'il est recevable.
  2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et établit les faits d'office (art. 272 CPC). Compte tenu de la présence d'une enfant mineure, les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables pour les questions les concernant (art. 296 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).
  3. Les parties produisent des pièces nouvelles en seconde instance. Elles ont fait parvenir à la Cour de nouveaux documents après que la cause a été gardée à juger. En outre, l'appelante allègue pour la première fois qu'elle n'a plus aucune fortune et que son époux serait propriétaire d'une collection d'objets militaires, d'une valeur de plus de 100'000 fr.; elle conclut, par ailleurs, à la mise en place d'un suivi pédopsychiatrique pour C______. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). La référence à la notion "sans retard" signifie que les parties doivent en principe invoquer les faits nouveaux dans leurs écritures, soit d'appel, soit de réponse. S'agissant de litiges soumis à la maxime inquisitoire, ce moment est cependant repoussé jusqu'aux délibérations de l'instance d'appel (CHAIX, L'apport des faits au procès, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 50 p. 133). En l'espèce, les pièces, et les allégués de fait nouveaux contenus dans celles-ci, produits par les parties après avoir été informées que le cause avait été gardée à juger sont irrecevables. Il en va de même de l'allégué nouveau de l'appelante sur l'existence de biens d'une valeur de plus de 100'000 fr., puisqu'il a trait à un point soumis à la maxime de disposition, soit l'allocation d'une provisio ad litem, et aurait pu être allégué, et offert d'être prouvé, déjà en première instance. L'allégué, selon lequel l'appelante n'aurait plus aucune fortune, est en revanche recevable, puisqu'il se serait vraisemblablement produit en cours de procédure d'appel. Les autres moyens de preuves, et les allégués de fait s'y rapportant, versés à la procédure d'appel, sont également admis, dès lors qu'ils concernent les enfants mineurs du couple. 3.2 A teneur de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations, les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrant pas en considération dans ce cadre (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 18 ad art. 296 CPC). En l'espèce, les conclusions nouvelles de l'appelante tendant au suivi pédopsychiatrique d'C______ se rapportent à un aspect soumis à la maxime d'office et sont donc recevables.
  4. L'appelante sollicite la garde des enfants. 4.1.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); il peut, notamment, attribuer la garde des enfants à un seul des parents. Le principe fondamental en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations entre les parents et l'enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3; 117 II 353 consid. 3, JdT 1994 I 183; 115 II 206 consid. 4a, JdT 1990 I 342; arrêt du Tribunal fédéral 5A_702/2007 du 28 avril 2008 consid. 2.1). 4.1.2 Les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas (art. 298 al. 1 CPC, applicable à tout litige matrimonial dans lequel le juge est appelé à statuer sur le sort de l'enfant). L'audition de l'enfant constitue à la fois un droit de participation de l'enfant à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d'établir les faits (arrêt du Tribunal fédéral 5C.316/2006 consid. 2 non publié aux ATF 133 III 553). Ainsi, lorsque l'enfant est capable d'exprimer clairement sa volonté, celle-ci doit être prise en compte. Ce désir d'attribution exprimé par l'enfant peut jouer un rôle important s'il apparaît, sur le vu de son âge et de son développement - en règle générale à partir de 12 ans révolus (arrêts 5A_119/2010 du 12 mars 2010 consid. 2.1.3; 5C.293/2005 du 6 avril 2006, consid. 4.2, publié in FamPra.ch 3/2006 p. 760) -, qu'il s'agit d'une ferme résolution de sa part et que ce désir reflète une relation affective étroite avec le parent désigné (arrêt du Tribunal fédéral 5C. 238/2005 du 2 novembre 2005 consid. 2.1; ATF 122 III 140 consid. 3b, JdT 1997 I 638). 4.2 En l'espèce, les parties n'ont pas sollicité de garde alternée. A l'instar du Tribunal, la Cour considère qu'une telle garde ne semble en tout état de cause pas être dans l'intérêt des enfants, au vu de l'ampleur du conflit conjugal et de la nécessité de les protéger de celui-ci. En outre, l'organisation pratiquée jusqu'à présent ne se déroule pas sans difficulté. D______ a indiqué qu'elle était compliquée, car les décisions étaient souvent prises à la dernière minute. Il convient ainsi d'attribuer le droit de garde à l'une des parties. Il ressort de la procédure que les enfants sont attachées à leurs deux parents, qui présentent tous deux de bonnes capacités parentales. Il ne fait aucun doute qu'ils sont des parents attentionnés qui aiment leurs filles. Toutefois, depuis que l'épouse a pris la décision de se séparer de son mari, ce dernier en souffre et se trouve dans l'incapacité de se distancier du conflit conjugal. L'époux éprouve vraisemblablement des difficultés à différencier la conjugalité de la parentalité et implique les enfants, et plus particulièrement D______, dans le conflit parental. Il résulte notamment du message de G______ du 19 mars 2015 que l'intimé confie ses souffrances à D______, créant ainsi des angoisses chez l'enfant qui n'était alors âgée que de 11 ans. Les déclarations de la pédopsychiatre ayant suivi D______ en début d'année 2015 font également état des difficultés du père à préserver les enfants du conflit conjugal, la pédopsychiatre lui ayant donné consigne de ne plus leur transmettre sans filtre son vécu ou des détails de la relation parentale qui ne les concernaient pas. Selon le SPMi, il n'était en outre pas exclu que l'intimé, se sentant déstabilisé par la rupture, n'ait pas eu la force d'encourager D______ à poursuivre son suivi psychologique, puisqu'il n'acceptait pas lui-même la situation. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, on ne saurait considérer que la situation a beaucoup changé depuis le début de l'année 2015. L'évaluation sociale du SPMi du 29 octobre 2015 met en évidence les difficultés de l'intimé à accepter la séparation et à tenir les enfants hors du conflit conjugal. Il résulte de plus des messages produits tout au long de la procédure que ce conflit est toujours très important et que l'intimé n'accepte toujours pas la rupture. Bien qu'il se soit dit d'accord devant le Tribunal de ne plus impliquer les filles dans le conflit parental et de suivre le processus de médiation préconisé, il peine aujourd'hui encore à se concentrer sur les besoins de ses filles en raison de sa souffrance. Ainsi, alors que de juillet à décembre 2015, les parties avaient mis en place un système de garde alternée au domicile conjugal, à la fin de l'année 2015, l'intimé a décidé, de manière unilatérale et sans aucune justification apparente, de mettre un terme à cette organisation, en ne quittant plus le logement familial, empêchant ainsi l'appelante d'exercer sa garde sur les filles à leur domicile. Il a persisté dans cette attitude, bien qu'il ait conscience que D______ refuse de passer la nuit chez sa grand-mère maternelle, où séjourne sa mère. Ce faisant, l'intimé a, à tout le moins par moments, perdu de vue l'intérêt des enfants. Il résulte en outre de l'évaluation sociale du 29 octobre 2015 et de l'attestation de la Dresse F______ du 1er février 2016 que D______ souffre beaucoup de la séparation de ses parents. Elle ne veut pas accepter cette situation et en veut à sa mère qu'elle tient pour responsable. On ne saurait cependant sans autre considérer son souhait de vivre avec l'intimé comme une résolution ferme et éclairée de sa part. D______ se sent actuellement plus proche de son père, dont elle partage la souffrance. L'état de santé de l'adolescente justifie qu'elle soit préservée au mieux des tensions existantes entres ses parents. Au vu de ce qui précède, et comme l'a également retenu le SPMi, il apparaît que la mère des enfants est plus à même de protéger les enfants que le père. Au demeurant, C______, qui n'est âgée que de 6 ans, est encore très attachée à l'appelante, auprès de laquelle elle passe actuellement une grande partie de son temps. Aussi, même s'il est vrai que l'argument relatif à la capacité de la mère d'assumer une prise en charge plus complète des filles en raison de son identité féminine n'apparaît pas pertinent, il n'y a pas lieu de s'écarter des recommandations du SPMi. En effet, bien que l'intimé soit plus disponible en temps que l'appelante, il se justifie, pour les motifs évoqués ci-dessus, d'attribuer la garde des enfants à cette dernière. Cette solution paraît conforme à l'intérêt des enfants. Par conséquent, le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera modifié dans ce sens et les chiffres 7, 13 et 14 annulés.
  5. 5.1 En vertu de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances. Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant. Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a). Si les relations personnelles compromettent son développement, si les parents qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se soucient pas sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres raisons importantes, le droit à des relations personnelles peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). 5.2 En l'espèce, malgré l'attitude de l'intimé, qui éprouve des difficultés à préserver les enfants du conflit conjugal, la Cour considère qu'il n'y a pas lieu de restreindre le droit de visite de ce dernier. L'intimé dispose en effet de bonnes capacités parentales et les enfants, en particulier D______, sont très attachées à leur père. Il convient ainsi de favoriser leurs relations personnelles. Au demeurant, ni le SPMi, ni l'appelante n'ont retenu que l'exercice d'un droit de visite usuel pourraient compromettre le développement des enfants, dès lors que tous deux proposent un droit devant s'exercer du samedi dès 19h00, l'intimé travaillant durant la journée du samedi, jusqu'au mardi à 8h00, à quinzaine, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Compte tenu du fait que les enfants seront à l'école le lundi, il se justifie d'accorder un soir de semaine supplémentaire à l'intimé. Dans ces circonstances, il sera réservé à l'intimé un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, en alternance un jeudi sur deux de la sortie de l'école au vendredi matin, du samedi dès 19h00 jusqu'au mardi à 8h00, à quinzaine, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
  6. L'appelante reproche au Tribunal de l'avoir condamnée à mettre en place un suivi thérapeutique pour D______, dès lors qu'elle avait toujours été favorable à cette mesure. Elle demande au demeurant qu'un tel suivi soit également ordonné pour C______. Il n'existe en l'espèce aucun motif laissant supposer que l'appelante ne donnera pas suite à son engagement d'organiser le suivi de D______, qu'elle a elle-même sollicité, de sorte qu'il ne se justifie pas de la condamner à sa mise en place. Le chiffre 9 du dispositif sera ainsi annulé. D'après le rapport d'évaluation du SPMi du 29 octobre 2015, C______, qui est en bonne santé, vit mieux que sa sœur la séparation de ses parents. La nécessité d'un suivi thérapeutique ne semble pas justifiée. L'appelante n'apporte aucun élément déterminant à cet égard. Elle sera donc déboutée de ses conclusions sur ce point.
  7. Le litige porte également sur l'attribution de la jouissance exclusive du logement conjugal. 7.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1). En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile («grösserer Nutzen»). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, et l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble. Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement. Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.1; 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.3.2; 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1.3; 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.3.3). 7.2 En l'espèce, l'appelante fait valoir l'intérêt des enfants à rester au domicile conjugal, tandis que l'intimé invoque un besoin professionnel et ses difficultés à trouver un nouveau logement en raison de ses faibles revenus. Il ressort de la procédure que l'intimé stocke du matériel dans le logement conjugal et travaille à la maison, notamment en fabriquant des playlists d'animation musicale ou en rénovant des meubles dans le jardin, ce que l'appelante a admis. L'appelante a quant à elle trouvé un nouveau logement à , qu'elle pourra occuper à compter du 1er juillet 2016. Certes, il s'agit d'un appartement de quatre pièces, disposant d'une pièce en moins que l'appartement conjugal. Toutefois, il présente l'avantage d'être proche de l'école des enfants, de sorte que ces dernières ne seront pas entièrement dépaysées. Par ailleurs, depuis plusieurs mois, C passe déjà une bonne partie de son temps auprès de l'appelante, soit hors du domicile conjugal. Dans ces conditions, il se justifie d'attribuer le logement conjugal, sis ______, à l'intimé, qui en a une plus grande utilité. Il n'y a par ailleurs pas lieu d'octroyer un délai supplémentaire à l'appelante pour quitter ce logement, puisqu'elle n'y séjourne plus depuis la fin de l'année 2015. Les chiffres 3 et 4 du dispositif seront par conséquent confirmés.
  8. L'appelante exige le paiement de contributions d'entretien en faveur des enfants. L'intimé soutient ne pas être à même de couvrir ses propres charges et réclame une contribution à son propre entretien. 8.1.1 Conformément à l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. La contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale doit être déterminée selon les dispositions applicables à l'entretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3). 8.1.2 Si la suspension de la vie commune est fondée, le juge ordonne notamment les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.1). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et 5 in fine). 8.2 En l'espèce, l'appelante réalise des revenus mensuels nets de 11'530 fr. Se fondant sur la comptabilité établie par l'époux et sur d'autres pièces relatives aux gains perçus en tant qu'animateur musical, le Tribunal a retenu que les revenus mensuels nets de ce dernier étaient de 2'363 fr. L'appelante soutient toutefois que son époux perçoit des revenus, le plus souvent en espèces, non déclarés. Avant la séparation, les époux participaient par moitié aux frais du ménage, sous réserve du loyer et de la charge fiscale. Si l'intimé a précisé avoir parfois demandé à son épouse de lui prêter l'argent nécessaire, il a vraisemblablement été en mesure de rembourser les sommes empruntées. Les frais du ménage des parties, loyer et impôts non compris, du temps de la vie commune, peuvent être estimés à tout le moins à 4'360 fr. par mois, soit les charges admissibles, allocations familiales déduites, de D______ de 940 fr., celles d'C______ de 570 fr. et celles des époux de 2'850 fr. - comprenant les primes d'assurances-maladie (1'066 fr. 85), le loyer du dépôt (80 fr.) et un montant de base d'entretien OP pour un couple marié (1'700 fr.). L'intimé a admis qu'il assumait la moitié de ces frais, ainsi que 1'100 fr. à titre de participation au loyer familial. Ces éléments permettent de retenir qu'il perçoit des revenus mensuels nets d'au minimum 3'280 fr. (4'360 fr. / 2 + 1'100 fr.). Ses charges mensuelles admissibles s'élèvent à environ 4'490 fr., soit 453 fr. 80 d'assurance-maladie obligatoire, 86 fr. 90 d'assurance-maladie complémentaire, 80 fr. de loyer pour le dépôt, 2'670 fr. de loyer et 1'200 fr. de montant d'entretien de base OP. Son budget présente ainsi un déficit de 1'210 fr. Au stade des présentes mesures protectrices, on ne saurait retenir à l'encontre de l'intimé un éventuel revenu hypothétique, dès lors que l'appelante a, du temps de la vie commune, accepté l'activité professionnelle de son époux ainsi que ses faibles revenus et que les ressources des parties suffisent largement à couvrir les besoins des enfants mineures du couple. Au vu de sa situation financière, l'intimé ne sera pas condamné au paiement d'une contribution financière à l'entretien des enfants en mains de l'appelante. Cette dernière sera en revanche condamnée au paiement d'une contribution à l'entretien de son mari. Le montant mensuel de 1'600 fr. alloué par le premier juge apparaît à cet égard justifié et approprié, dès lors qu'il permet de couvrir le déficit de 1'210 fr. de l'époux, ainsi que la charge fiscale qu'il devra assumer en raison notamment de la perception d'une telle contribution. Cette somme est au surplus suffisante à l'intimé pour maintenir le train de vie mené durant la vie commune, puisqu'il n'a ni rendu vraisemblable, ni même allégué que son épouse participait dans une plus grande mesure à des frais du ménage autres que le loyer et les impôts. L'intimé n'a d'ailleurs pas fait appel sur ce point. Enfin, après paiement du montant de 1'600 fr., l'appelante disposera encore d'un solde mensuel de 9'930 fr. (11'530 fr. – 1'600 fr.), qui lui permettra de subvenir largement à ses propres besoins et à ceux des enfants totalisant environ 5'890 fr. (526 fr. 15 [assurances-maladie appelante] + 1'350 fr. [entretien de base OP appelante] + 2'500 fr. [loyer] + 940 fr. [charges de D______] + 570 fr. [charges d'C______]), impôts non compris. Il en résulte que l'appelante sera déboutée de ses conclusions en paiement d'une contribution à l'entretien des enfants et que le chiffre 15 du dispositif du jugement sera confirmé.
  9. L'appelante conteste devoir une provisio ad litem pour la procédure de première instance, dans la mesure où son époux est propriétaire de trois véhicules, qu'il loue un local d'entreposage, qu'il dispose de matériel musical onéreux et qu'il perçoit des revenus non déclarés. 9.1 Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.1). La fixation de cette provision par le juge nécessite ainsi la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'une part, et, d'autre part, l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (SJ 1981 p. 126). Le versement d'une provisio ad litem interviendra lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui seront nécessaires pour couvrir son entretien courant (KGer BL in FamPra.ch 2008, n. 101, p. 965). 9.2 En l'espèce, l'intimé possède trois véhicules, mais ces derniers n'ont vraisemblablement qu'une faible valeur. Le fourgon lui est en outre nécessaire pour l'exercice de ses activités professionnelles. Il en va de même de son matériel musical, de sorte qu'on ne saurait contraindre l'époux à le vendre. Enfin, ce dernier ne dispose d'aucune fortune et ses revenus mensuels, augmentés de la contribution due par l'appelante, lui permettent de faire face à ses besoins d'entretien courant, mais ne sont pas suffisants pour assumer ses frais de procès. L'épouse n'a pas rendu vraisemblable qu'elle ne disposait plus des avoirs bancaires d'environ 69'600 fr. détenus sur compte en fin d'année 2013. Par ailleurs, après paiement de ses charges - impôt inclus -, de celles des filles et de la contribution due à l'entretien de l'intimé, elle dispose encore d'un solde de plus de 3'000 fr. par mois. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le Tribunal l'a condamnée au paiement d'une provisio ad litem en faveur de son mari. Le montant de 5'000 fr. apparaît en outre approprié, de sorte qu'il sera confirmé.
  10. La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC). Si l'instance d'appel se prononce à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires d'appel, y compris l'émolument de décision sur effet suspensif, seront fixés à 2'075 fr. et entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelante, laquelle restera acquise à l'Etat (art. 96 CPC cum art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10, art. 111 al. 1 CPC). Au vu de la nature familiale du litige et de son issue, les frais judiciaires seront mis à la charge des parties pour moitié chacune, de sorte que l'intimé sera condamné à rembourser à ce titre à l'appelante 1'037 fr. 50. Chaque partie supportera ses propres dépens. En ce qui concerne les frais de première instance, leur quotité tout comme leur répartition respectant les normes susmentionnées, ils seront confirmés.
  11. L'arrêt de la Cour, qui statue sur mesures protectrices de l'union conjugale, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 3 à 5, 7, 9, 13 à 16 et 21 du dispositif du jugement JTPI/2550/2016 rendu le 23 février 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13575/2015-10. Au fond : Annule les chiffres 5, 7, 9, 13 et 14 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau : Attribue à A______ la garde de D______, née le ______ janvier 2004, et d'C______, née le ______ août 2009. Réserve à B______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, en alternance un jeudi sur deux de la sortie de l'école au vendredi matin, du samedi dès 19h00 jusqu'au mardi à 8h00, à quinzaine, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Confirme les chiffres 3, 4, 15, 16 et 21 du dispositif du jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'075 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 1'037 fr. 50 à A______. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 176 CC
  • art. 273 CC
  • art. 274 CC
  • art. 285 CC
  • art. 308 CC

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 92 CPC
  • art. 96 CPC
  • art. 105 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 227 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 298 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

CPS

  • art. 292 CPS

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 98 LTF
  • art. 100 LTF

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