C/13570/2021
ACJC/455/2024
du 08.04.2024 sur JTPI/7384/2023 ( OO ) , CONFIRME
Recours TF déposé le 13.05.2024, rendu le 25.07.2024, IRRECEVABLE, 4A_279/2024
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13570/2021 ACJC/455/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 8 AVRIL 2024
Entre A______ SA, sise , appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 juin 2023, représentée par Me Lucien FENIELLO, avocat, Budin & Associés, rue De-Candolle 17, case postale 166, 1211 Genève 12, et B SA, sise ______, intimée, représentée par Me Yama SANGIN, avocat, Lexpro, rue Rodolphe-Toepffer 8, 1206 Genève.
EN FAIT A. Par jugement JTPI/7384/2023 du 22 juin 2023, communiqué pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a débouté A______ SA des fins de sa demande (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 10'200 fr., mis à la charge de A______ SA et compensés avec les avances versées par cette dernière (ch. 2), condamné A______ SA à verser à B______ SA la somme de 17'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). En substance, il a considéré que les parties, respectivement leurs administrateurs, qui étaient liées par une convention d'actionnaires visant l'acquisition conjointe d'actions d'une société, n'étaient pas liées par un contrat de prêt sur la base duquel A______ SA aurait été créancière de la somme qu'elle réclame à B______ SA. Pas plus A______ SA ne pouvait-elle prétendre au versement des sommes réclamées dans le cadre de la convention visant la reprise d'un bail, dans la mesure où B______ SA s'était engagée à verser certains montants pour autant qu'elle perçoive des dividendes d'une société tierce, cette dernière ayant cessé unilatéralement de les lui verser. B. Par acte expédié le 28 août 2023, à l'adresse du greffe de la Cour, A______ SA appelle de ce jugement dont elle demande l'annulation et, cela fait, la condamnation de B______ SA à lui payer la somme de 184'800 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 16 juin 2021, ainsi que 2'324 fr., la mainlevée de l'opposition faite au commandement de payer à elle notifié devant être prononcée, la poursuite intentée allant sa voie, le tout sous suite de frais et dépens. En substance, se référant à l'état de faits du Tribunal, complété par certains éléments non retenus par lui mais jugés pertinents par elle, l'appelante fait grief au Tribunal, outre une constatation inexacte des faits pertinents dans cette mesure, d'avoir violé la loi en niant d'une part, l'existence d'un rapport contractuel entre les parties dont découlerait l'obligation de paiement de l'intimée à son égard et d'autre part, d'avoir violé l'art. 8 CC en retenant que la reconnaissance de dette de l'intimée à son égard était assortie de deux conditions, contestées tout au long de la procédure et dont la démonstration n'avait pas été apportée par le titulaire du fardeau de la preuve. Par mémoire réponse du 3 novembre 2023, B______ SA a conclu au rejet de l'appel. En substance, elle soutient que les constatations de faits du Tribunal sont complètes et sans omissions, les allégués, témoignages et pièces dont l'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir tenu compte ont bien été examinés et pris en compte pour être rejetés ou jugés non probants ou non pertinents. Pour le surplus, le Tribunal n'avait pas violé la loi, référence étant faite aux pièces du dossier, notamment relativement au grief de violation de l'art. 8 CC. Les parties ont répliqué et dupliqué par actes des 7 décembre 2023 et 22 janvier 2024, persistant dans leurs conclusions. À l'issue de ce dernier échange, la Cour a gardé la cause à juger en date du 8 février 2024. C. Ressortent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants : a. A______ SA (précédemment C______ SA ; ci-après : A______ SA) est une société anonyme de droit suisse sise rue 1______ no. ______ à Genève, dont le but consiste en l'acquisition, la détention, la gestion et la vente de participations, directes ou indirectes, dans tous types d'entreprises et de sociétés, tant en Suisse qu'à l'étranger. D______ en était, à la date du prononcé du jugement, l'administrateur unique. Jusqu’en octobre 2017, E______ en était également administrateur. F______ en était administratrice jusqu’en décembre 2016. B______ SA est une société anonyme de droit suisse ayant son siège à la rue 2______ no. ______ à Genève. Son but tend à l'exploitation de discothèques, cafés, restaurants et établissements publics, la prise de participations dans tous commerces ou sociétés poursuivant des buts analogues et les activités liées à la communication et l'événementiel. G______, H______ et I______ en sont administrateurs. J______ SA est une société anonyme de droit suisse sise rue 3______ no. ______ à K______ (VS), dont le but consiste en la prise et gestion de participations à toutes entreprises commerciales, financières, industrielles et immobilières, en Suisse ou à l'étranger. Ses administrateurs sont L______, M______, N______ et O______. P______ SA, désormais radiée, était une société anonyme de droit suisse constituée le ______ 2013 qui avait son siège social à la rue 4______ no. ______ à Genève. Son but consistait en l'ouverture, l'exploitation et la gestion d'établissements dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration, la vente au détail de produits y relatifs, les investissements financiers, les travaux de construction et de rénovation liés à ces domaines. Q______ SA (désormais R______ SA ; ci-après : Q______ SA), est une société anonyme de droit suisse, sise également rue 1______ no. ______ à Genève (jusqu’en mai 2013, son siège se situait rue 5______ no. , c/o C SA à Genève) dont le but, jusqu’à avril 2015, consistait en la gestion et l’exploitation d’établissements publics, tels que cafés, restaurants, bars ou autres. Elle exploitait le restaurant S______ et était titulaire du bail de ses locaux, sis rue 6______ no. ______ à Genève. D______ en est l’administrateur unique. b. Dans un mail du 1er mai 2012 adressé par H______ à E______, D______, G______ et à lui-même (sic), celui-ci a listé certaines actions auxquelles il souhaitait que les destinataires procèdent pour le règlement de certaines affaires entre eux et mentionné divers éléments à prendre en compte dans le cadre d'une convention à passer relative à Q______ SA et à la création de "la HOLDING T______ SA". Il exposait s'agissant du "rachat" du restaurant S______ reconnaître devoir à "E______-D______" [deux prénoms] un montant de "382'000 fr." pour l'achat des actions, la valorisation du restaurant étant estimée à 980'000 fr. c. Par convention d'actionnaires du 11 juillet 2012 (ci-après : la convention d'actionnaires), A______ SA, B______ SA et J______ SA sont convenues de constituer la société holding suisse T______ SA, ayant pour but l'achat, la vente, l'administration et la gestion de participations dans des sociétés ou entreprises commerciales et financières en Suisse et à l'étranger. Ces sociétés souhaitaient gérer et développer en commun l'exploitation de cafés, restaurants, discothèques et autres commerces à l'enseigne de U______ SA, CAFE U______ SA et V______ SA (préambule, ch. 5). La propriété des actions de U______ SA et de V______ SA, détenues en totalité par les parties à la convention ou leurs ayants-droit, devait être transférées à T______ SA (préambule, ch. 6). Il était prévu que la propriété des actions de la société Q______ SA, alors en liquidation, qui détenait le bail et les actifs du restaurant S______, ou de la nouvelle société qui serait constituée par E______ et D______ sous la raison sociale CAFE U______ SA pour la reprise du bail et des actifs du restaurant S______, serait transférée à T______ SA dès révocation de la dissolution de Q______ SA ou dès la constitution de CAFE U______ SA (préambule, ch. 7). La convention d'actionnaires prévoyait en outre que les 100 actions nominatives de la société d'une valeur de 1'000 fr. chacune seraient détenues à hauteur de 40% par A______ SA, 40% par B______ SA et 20% par J______ SA (article 1). Il était convenu en plus que le transfert à T______ SA des actions de Q______ SA ou CAFE U______ SA nécessitait que l'une ou l'autre société obtienne la continuation ou la reprise du bail, ainsi que la libre disposition des actifs du restaurant S______ (article 4). Sous réserve du transfert à T______ SA des actions de l'entité qui détiendrait le bail et les actifs du restaurant S______, J______ SA se reconnaissait débitrice de A______ SA pour la somme de 196'000 fr. correspondant à sa part de la valeur d'acquisition fixée pour cet établissement (20% de 980'000 fr.). J______ SA devait s'acquitter de la somme de 196'000 fr. soit en espèces, à la date du transfert, soit au moyen des dividendes lui revenant au sein de T______ SA (article 6). A______ SA et ses actionnaires s'engageaient à remettre à T______ SA, soit les 1’000 actions de 100 fr. représentant la totalité du capital de Q______ SA, soit la totalité des actions de la future société CAFE U______ SA, qu'ils constitueraient pour se substituer à Q______ SA (article 9). d. Postérieurement à la signature de la convention d’actionnaires, les actionnaires de B______ SA ont transféré leurs actions de U______ SA à T______ SA. J______ SA a transféré les actions qu'elle détenait dans V______ SA à T______ SA. CAFE U______ SA n'a pas été constituée. Les actions de Q______ SA n'ont pas été transférées à T______ SA. e. Par avenant du 10 octobre 2013 à la convention d'actionnaires (ci-après : l’avenant), A______ SA, B______ SA et J______ SA sont notamment convenues qu'à compter de la signature de l'avenant et dès l'instant où la société P______ SA serait constituée, le bail commercial et les actifs du restaurant S______ seraient transférés à P______ SA (article 3). J______ SA reconnaissait toujours être débitrice de A______ SA de la somme de 196'000 fr. correspondant à sa part de valeur d'acquisition fixée pour le restaurant S______ (article 4). Toute modification de l'avenant devait revêtir la forme écrite et être décidée à l'unanimité des parties (article 5). f. T______ SA a constitué et financé l'intégralité du capital-actions de P______ SA. g. Le 6 décembre 2013, T______ SA, P______ SA et D______ ont conclu avec le propriétaire de l’immeuble sis rue 6______ no. ______ à Genève, un nouveau contrat de bail pour l'arcade de l'ancien restaurant S______, exploité jusqu’alors par Q______ SA. h. A compter du 1er janvier 2014, B______ SA a fait figurer dans sa comptabilité, au crédit d’un de ses comptes, sous le libellé « Solde à nouveau Dettes C______ SA » un montant de 396'000 fr. De mars 2014 à novembre 2016, T______ SA a versé à B______ SA les sommes suivantes : 19'800 fr. le 19 mars 2014; 6'600 fr. le 4 avril 2014; 6'600 fr. le 6 mai 2014; 6'600 fr. le 6 juin 2014; 6'600 fr. le 4 juillet 2014; 6'600 fr. le 6 août 2014; 6'600 fr. le 5 septembre 2014; 6'600 fr. le 6 octobre 2014; 6'600 fr. le 6 novembre 2014; 6'600 fr. le 5 décembre 2014; 6'600 fr. le 6 janvier 2015; 6'600 fr. le 6 février 2015; 6'600 fr. le 7 juillet 2015; 13'200 fr. le 13 juillet 2015; 6'600 fr. le 6 août 2015; 6'600 fr. le 7 septembre 2015; 6'600 fr. le 8 octobre 2015; 6'600 fr. le 6 novembre 2015; 6'600 fr. le 9 décembre 2015; 6'600 fr. le 14 janvier 2016; 6'600 fr. le 9 février 2016; 6'600 fr. le 10 mars 2016; 6'600 fr. le 7 avril 2016; 6'600 fr. le 9 mai 2016; 6'600 fr. le 7 juin 2016; 6'600 fr. le 7 juillet 2016; 6'600 fr. le 18 août 2016; 6'600 fr. le 7 septembre 2016; 6'600 fr. le 10 octobre 2016; 6'600 fr. le 7 novembre 2016; T______ SA a ainsi versé un montant total en faveur de B______ SA S'élevant à 217'800 fr., soit 79'200 fr. en 2014, 66'000 fr. en 2015 et 72'600 fr. en 2016. Parallèlement, de mars 2014 à novembre 2016, B______ SA S'est acquittée des sommes suivantes en faveur de A______ SA : 19'800 fr. le 19 mars 2014; 6'600 fr. le 4 avril 2014; 6'600 fr. le 5 mai 2014; 6'600 fr. le 5 juin 2014; 6'600 fr. le 4 juillet 2014; 6'600 fr. le 5 août 2014; 6'600 fr. le 5 septembre 2014; 6'600 fr. le 3 octobre 2014; 6'600 fr. le 5 novembre 2014; 6'600 fr. le 5 décembre 2014; 6'600 fr. le 5 janvier 2015; 6'600 fr. le 5 février 2015; 6'600 fr. le 5 mars 2015; 6'600 fr. le 2 avril 2015; 6'600 fr. le 8 juillet 2015; 6'600 fr. le 6 août 2015; 6'600 fr. le 7 septembre 2015; 6'600 fr. le 14 octobre 2015; 6'600 fr. le 6 novembre 2015; 6'600 fr. le 9 décembre 2015; 6'600 fr. le 14 janvier 2016; 6'600 fr. le 9 février 2016; 6'600 fr. le 10 mars 2016; 6'600 fr. le 7 avril 2016; 6'600 fr. le 9 mai 2016; 6'600 fr. le 7 juin 2016; 6'600 fr. le 7 juillet 2016; 6'600 fr. le 18 août 2016; 6'600 fr. le 7 septembre 2016; 6'600 fr. 11 octobre 2016; 6'600 fr. le 7 novembre 2016. Au regard de ces paiements effectués par B______ SA depuis son compte figuraient indifféremment les mentions : "remboursement achat S______", "remboursement C______", "C______ SA", ou "remboursement dividende B______". Dans les comptes de A______ SA, les bonifications étaient libellées : "versement B______", "Remboursement travaux C______" ou "prêt B______". B______ SA a versé à A______ SA la somme totale de 217'800 fr., à savoir 79'200 fr. en 2014, 66'000 fr. en 2015 et 72'600 fr. en 2016. i. Le 3 mai 2021, A______ SA a mis en demeure B______ SA de lui verser la somme de 187'124 fr., faisant référence à un contrat de prêt conclu entre les parties. j. Par mail du 19 juin 2020, un comptable a informé D______ du fait que la créance de A______ SA à l'encontre de B______ SA portait un intérêt de 0,25% pour des raisons fiscales uniquement ("intérêt minimum exigé"). k. Le 21 juin 2021, A______ SA a fait notifier à B______ SA un commandement de payer, poursuite n° 7______ portant sur la somme de 184'800 fr. avec intérêts à 5% dès le 16 juin 2021, ainsi que 2'324 fr., indiquant comme cause de l'obligation une créance relative à un "contrat de prêt conclu dans le cadre du transfert de P______ SA", auquel cette dernière a fait opposition le 23 juin 2021. l. Par acte du 8 juillet 2021, déposé en vue de conciliation au Tribunal de première instance, non concilié le 7 octobre 2021 et introduit le 19 janvier 2022, A______ SA a sollicité du Tribunal, sous suite de frais judiciaires et dépens, qu’il condamne B______ SA à lui verser les sommes de 184'800 fr. avec intérêts à 5% dès le 16 juin 2021 et 2'324 fr. et qu'il prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée le 23 juin 2021 par B______ SA contre le commandement de payer, poursuite n° 7______. A l'appui de sa demande, elle a notamment affirmé que, sur la base d'un contrat de prêt, elle détenait une créance s'élevant, au 1er janvier 2014, à 396'000 fr. à l'encontre de B______ SA et que cette dernière s'était partiellement acquittée de cette somme, de sorte que subsistait une dette à hauteur de 184'800 fr. depuis le 7 novembre 2016. Par ailleurs, dès l'année 2016, un taux d'intérêt de 0,25% l'an avait été fixé, de sorte qu'au 31 décembre 2020, les intérêts s'élevaient à 2'324 fr. Par réponse du 25 avril 2022, B______ SA a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au déboutement de A______ SA. En substance, B______ SA a exposé qu'elle avait accepté de participer indirectement au coût de la reprise du bail du restaurant S______ à hauteur de sa participation dans T______ SA, soit de s'acquitter du montant maximum de 396'000 fr. (sic) en faveur de A______ SA mais avait conditionné ce paiement au versement par T______ SA de dividendes et à ce que ses deux administrateurs d'alors, soit G______ et H______, exploitent personnellement le nouvel établissement et soient rémunérés pour cette activité. Elle n'avait plus perçu de dividendes à compter du mois de décembre 2016, de sorte que la condition au paiement faisait défaut. Le 22 août 2022, A______ SA a répliqué et a persisté dans ses conclusions. Elle a notamment contesté que les versements opérés par B______ SA auraient été soumis à une quelconque condition. Elle a soutenu que le transfert du bail du restaurant S______ et des actifs de celui-ci avaient une valeur estimée à 980'000 fr., et que les administrateurs de A______ SA et ceux de B______ SA étaient convenus que ces derniers verseraient aux premiers la somme de 392'000 fr. conformément au mail de H______ du 1er mai 2012 adressé à D______ et E______, alors administrateurs de A______ SA. A teneur dudit mail, la valeur du restaurant S______, exploité par Q______ SA était effectivement estimée par les parties à 980'000 fr. Le 21 octobre 2022, B______ SA a dupliqué et a affirmé que les modalités prévues dans le courriel du 1er mai 2012 avaient dû être modifiées dès lors que Q______ SA avait été déclarée en faillite. Lors de l’audience du 23 novembre 2022, A______ SA a déposé des déterminations écrites limitées aux allégués complémentaires de la duplique. m. A l’audience du 1er mars 2023, le Tribunal a procédé à l’interrogatoire des parties. D______ a affirmé qu’ils étaient convenus avec ses partenaires que la valeur d’acquisition du restaurant S______, définie à 980'000 fr., soit remboursée par les actionnaires au prorata de leurs actions, soit 196'000 fr. par J______ SA, qui en détenait 20%, et 392'000 fr. par B______ SA qui en détenait 40%. Les 980'000 fr. ne correspondaient toutefois pas à la valeur des actions de Q______ SA. Il entretenait un rapport de confiance avec H______ de sorte qu’il ne s’était pas battu pour que la dette de B______ SA figure expressément dans l’avenant. Il avait attendu cinq ans pour réclamer ce montant car il y avait eu beaucoup d’évènements administratifs au sein de T______ SA. H______ a contesté la valorisation de Q______ SA à hauteur de 980'000 fr. Afin de ne pas prétériter le partenariat, ils avaient décidé de laisser J______ SA s’acquitter des 196'000 fr., mais des discussions parallèles devaient avoir lieu avec D______ et E______ afin de déterminer quel montant B______ SA verserait. Ils étaient convenus que B______ SA paierait au maximum un montant de 382'000 fr., seulement si T______ SA était en mesure de verser des dividendes et si l’établissement était mis en gestion. Cet accord n’avait pas été mis par écrit car E______ ne voulait pas qu’J______ SA puisse s’en prévaloir pour obtenir des conditions similaires. A l’issue de l’audience du 3 mai 2023 du Tribunal, lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions, la cause a été gardée à juger, et le jugement querellé prononcé. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/7384/2023 rendu le 22 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13570/2021. Au fond : Confirme ledit jugement. Sur les frais : Condamne A______ SA au paiement des frais de la procédure d’appel fixés à 5'000 fr. et compensés avec l’avance de frais versée par elle qui reste acquise à due concurrence à l’Etat de Genève. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ SA, le trop-perçu d'avance de frais, en 4'000 fr. Condamne A______ SA à payer 3'000 fr. à B______ SA à titre de dépens d’appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.