Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/13538/2012
Entscheidungsdatum
26.04.2013
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/13538/2012

ACJC/545/2013

du 26.04.2013 sur JTPI/13372/2012 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : ANNULATION DU MARIAGE; BIGAMIE; MESURE PROVISIONNELLE; OBLIGATION D'ENTRETIEN

Normes : CPC.276.1; CC.105.1; CC.106.1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13538/2012 ACJC/545/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 26 avril 2013

Entre A______, née C______, domiciliée ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 septembre 2012, comparant par Me Dina Bazarbachi, avocate, 4, rue Micheli-du-Crest, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et B______, domicilié ______ (GE), intimé, représenté par son curateur, Me Roland Burkhard, avocat, 13, boulevard Georges-Favon, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

EN FAIT a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 10 décembre 2012, A______ appelle d'un jugement du 24 septembre 2012, communiqué aux parties pour notification le 1er octobre 2012 et recommuniqué le 12 novembre 2012 à la suite de la demande de motivation de l'appelante, aux termes duquel le Tribunal de première instance, statuant d'accord entre les parties, a annulé le mariage contracté le ______ à Genève par B______, né le ______ 1924 et originaire de D______ (VS), et A______ née C______ le ______ 1952 aux Philippines, dont elle est ressortissante (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., laissés à la charge de B______ et compensés avec l'avance fournie (ch. 2) et condamné B______ et A______ à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 3). A______ conclut, préalablement, à ce qu'il soit ordonné à son époux de produire tout document utile sur ses revenus et sa fortune. Sur mesures provisionnelles, elle demande le versement de 1'500 fr. par mois à titre de contribution à son entretien, ainsi que le paiement d'une provisio ad litem de 5'000 fr. Principalement, elle sollicite la mise à néant du jugement entrepris, sous suite de dépens. A l'appui de ses conclusions, l'appelante produit une pièce nouvelle, soit un document notarié signé le 22 novembre 2012 aux Philippines et sa traduction certifiée conforme. b. B______, représenté par son curateur Me Roland BURKHARD, conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sur mesures provisionnelles et au fond, avec suite de frais et de dépens. c. Dans le délai imparti par la Cour, les parties ont déposé des pièces concernant leur situation financière, ainsi que la capacité de discernement de l'intimé. d. Lors de l'audience d'interrogatoire des parties du 7 mars 2013, celles-ci se sont exprimées plus en détails sur leur situation financière respective. L'appelante a déclaré renoncer à sa requête de provisio ad litem. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour : A. a. B______, né le ______ 1924 à D______ (VS), et A______, née C______ le ______ 1953 à E______ (Pampanga/Philippines), ressortissante des Philippines, ont contracté mariage à Genève le ______ 1999. b. Par courrier du 19 juin 2009, le médecin traitant de l'époux, généraliste FMH, a informé le Tribunal tutélaire que son patient était dans l'incapacité de gérer ses affaires, qu'il ne possédait pas la capacité de discernement pour être valablement entendu par le Tribunal et qu'il n'était pas capable de désigner un représentant. Il indiquait également que l'épouse de son patient, d'origine philippine, parlant très mal le français et peu habituée aux tâches administratives, ne paraissait pas être la personne indiquée pour gérer les biens de son mari. c. Par ordonnance du 22 décembre 2009, le Tribunal tutélaire a ordonné la mise sous curatelle de l'époux et a désigné aux fonctions de curateur Me Roland BURKHARD, avocat, aux fins de gérer et administrer ses biens, d'encaisser ses revenus et ses rentes, de pourvoir à leur gestion et de le représenter à l'égard de ses créanciers. d. Par courrier du 29 avril 2011, le Tribunal tutélaire a autorisé le curateur à entamer toute démarche utile en vue de l'annulation du mariage de ce dernier. B. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 29 juin 2012, l'époux, comparant par son curateur, a formé une action en annulation de mariage selon l'art. 105 ch. 1 CC à l'encontre de l'appelante, concluant à l'annulation du mariage contracté entre les époux le ______ 1999, sous suite de frais et de dépens. Le curateur a allégué qu'après avoir effectué des démarches auprès des autorités philippines compétentes, il avait obtenu la délivrance d'un document intitulé "Marriage contract" établissant que l'appelante, qui portait alors un autre nom de famille, avait épousé, le ______ 1974, une tierce personne aux Philippines, dont elle avait eu une fille et avec lequel elle serait toujours liée par les liens du mariage. Les Philippines ne connaissant pas l'institution du divorce, la seule cause de dissolution de cette union serait une annulation du mariage ou le décès du premier conjoint de l'appelante, que rien ne rendait vraisemblable. Selon lui, l'épouse avait fourni à l'Office de l'état civil une attestation d'Etat civil ainsi qu'une déclaration de ses parents faite par devant notaire, selon lesquelles elle était célibataire au moment de son mariage avec l'intimé. Elle avait confirmé ces données en signant la demande de publication de mariage. b. Par envoi recommandé non réclamé, réexpédié par pli simple le 12 septembre 2012, le Tribunal a adressé à l'épouse une citation à comparaître à une audience de conciliation et de comparution personnelle fixée au 24 septembre 2012. Une copie de la demande et des titres était notamment annexée à cette citation, qui mentionnait les parties et l'objet du litige. c. Lors de l'audience de conciliation du 24 septembre 2012, le curateur a indiqué persister dans ses conclusions en annulation du mariage. L'intimé était placé dans un établissement médico-social (ci-après : EMS) depuis deux à trois ans, n'avait plus de capacité de discernement, et n'était pas au courant de la procédure. L'épouse a comparu en personne, accompagnée d'une personne fonctionnant en qualité d'interprète. Elle a indiqué avoir pris connaissance de la demande. Elle a admis s'être mariée aux Philippines en 1974 et avoir eu avec son premier époux une fille, née en 1986. Le couple s'était séparé la même année. Elle a précisé n'avoir jamais divorcé de ce dernier, qui était toujours vivant. Elle a expliqué avoir travaillé pour un diplomate cubain; l'épouse de ce dernier avait fait toutes les démarches pour qu'elle obtienne des papiers avec la mention "single" (célibataire), afin qu'elle puisse venir travailler chez ce diplomate, qui ne souhaitait pas engager de femmes mariées. Le document avait été fait aux Philippines et remis à la femme du diplomate. Elle a exposé avoir raconté sa vie à l'intimé, qui savait au moment du mariage qu'elle était toujours mariée aux Philippines et uniquement séparée. Elle ignorait qu'elle n'avait pas le droit de se marier à nouveau. Elle s'est déclarée d'accord avec l'annulation du mariage. d. La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience. C. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu qu'il résultait du document "Marriage contract" que l'appelante était mariée à un tiers lorsqu'elle avait contracté mariage le ______ 1999 avec l'intimé, et que ce premier mariage n'avait été dissous ni par le divorce ni par le décès de son conjoint. Dès lors que l'interdiction de la bigamie était une cause absolue d'annulation du mariage, celui de l'intimé avec l'appelante devait être annulé conformément à l'art. 105 ch. 1 CC, ce à quoi cette dernière avait d'ailleurs consenti. D. a. Selon le document notarié du 22 novembre 2012 versé au dossier en appel, l'appelante et son premier époux se sont mariés en 1974, ont décidé de se séparer en 1986 de manière définitive et étaient libres d'agir comme ils le souhaitaient. L'appelante a allégué être arrivée en Suisse en 1992 et avoir travaillé comme femme de ménage. Après son mariage litigieux en 1999 avec l'intimé, elle avait continué à travailler jusqu'en 2009, comme femme de ménage. Depuis cette époque, elle avait toutefois des ennuis de santé et était incapable de travailler. Elle n'avait pas de formation. Après la nomination d'un curateur à son époux, elle a reçu 1'000 fr. par mois à titre de contribution à son entretien jusqu'en avril 2011, somme réduite par la suite à 500 fr. Depuis septembre 2011, le curateur avait cessé tout versement. Elle survivait aujourd'hui grâce à l'aide d'amis. Elle a fait une demande de rente AI, qui a été refusée en octobre 2012. Le taux d'invalidité reconnu dans cette décision de refus est de 20%, dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. L'incapacité de travail est toutefois totale dans son activité habituelle. En 2012, elle a reçu des prestations du Service des prestations complémentaires de 10'600 fr., soit 883 fr. par mois. Ces prestations représentent 789 fr. en 2013. Son loyer relatif à l'ancien domicile conjugal, de 1'770 fr. par mois, est payé par le curateur, de même que son assurance maladie complémentaire, de 69 fr. 60 par mois. Sa prime d'assurance maladie de base est couverte par un subside. Ses charges mensuelles incompressibles consistent donc en son entretien de base selon les normes OP, soit 1'200 fr. Elle n'a aucune fortune. b. L'intimé n'a pas de capacité de discernement suffisante pour être entendu par la Cour, en raison de troubles cognitifs importants, lesquels étaient déjà présents lors du dépôt de la requête en juin 2012. Il percevait l'intégralité de la rente AVS du couple, soit 3'100 fr. en 2012 et 3'126 fr. en 2013, une rente LPP de 866 fr., ainsi que des prestations complémentaires d'environ 3'900 fr. dès avril 2012. Dès le 1er janvier 2013, les prestations complémentaires mensuelles représentent 2'937 fr. L'intimé disposait donc d'un revenu mensuel de 7'866 fr. en 2012 et de 6'929 fr. en 2013. Un trop-perçu de 14'086 fr. devait être remboursé au Service des prestations complémentaires, selon décision du 12 décembre 2012. A teneur d'une facture du 31 janvier 2013 établie par l'EMS dans lequel réside l'intimé, ce montant a été restitué le 23 janvier 2013 au moyen du compte créditeur dont il dispose auprès de l'EMS. Les frais de prise en charge de l'intimé à l'EMS se sont élevés à 73'566 fr. pour l'année 2012, soit 6'130 fr. par mois. Les frais payés par le curateur de l'intimé se composent du loyer de l'ancien domicile conjugal dans lequel vit l'appelante (1'770 fr.), des primes d'assurance maladie complémentaire des époux (69 fr. 90 pour l'appelante et 86 fr. 20 pour l'intimé), et des frais médicaux, lesquels sont remboursés par l'assurance. Ses charges mensuelles totales s'élèvent donc à environ 8'056 fr. Le curateur s'est engagé à continuer à payer le loyer et l'assurance maladie complémentaire de l'appelante pendant la durée de la procédure. L'intimé a une fortune en liquidités d'environ 21'980 fr. au 31 janvier 2013. Il dispose toutefois en outre d'un portefeuille de titres en actions et obligations, de sorte que sa fortune nette totale était d'environ 70'600 fr. au 31 décembre 2012, à laquelle s'ajoute la garantie du loyer en 4'700 fr. environ. E. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT

  1. L'appel a été interjeté dans le délai de trente jours à compter de la notification postérieure de la motivation du jugement et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 308 al. 1 let. a et 310 CPC).
  2. L'appelante, assistée d'un conseil devant la Cour, se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 53 CPC) et de l'art. 56 CPC. Elle expose ne pas maîtriser la langue française et n'avoir rien compris à la demande. Lorsque le premier juge lui avait demandé si elle était d'accord avec l'annulation du mariage, elle avait cru qu'elle se référait à son premier mariage aux Philippines. Elle avait été choquée de constater qu'il s'agissait en réalité de son mariage avec l'intimé. 2.1. Selon l'art. 53 CPC, les parties ont le droit d'être entendues (al. 1) et ont notamment le droit de consulter le dossier (al. 2). L'art. 56 CPC prévoit que le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter. Selon l'art. 291 CPC relatif à l'audience de conciliation dans une procédure de divorce sur demande unilatérale, applicable par analogie aux actions en annulation du mariage (art. 294 CPC), le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce (al. 1). Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce (al. 2). Si le motif de divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une motivation écrite. […] (ch. 3). 2.2. En l'espèce, l'appelante a reçu une citation à comparaître par le Tribunal, à laquelle était jointe une copie de la demande et des pièces déposées par le curateur de l'intimé. Elle s'est présentée à cette audience accompagnée d'une personne fonctionnant en qualité d'interprète. Elle a exposé la situation, admettant s'être mariée en 1986 aux Philippines et ne pas avoir divorcé de son époux, lequel était toujours vivant. Elle a également expliqué comment elle avait obtenu des papiers attestant qu'elle était célibataire pour pouvoir travailler chez un diplomate. L'appelante a ainsi eu l'occasion de se déterminer sur la demande, en étant accompagnée d'un interprète. Elle n'a pour le surplus pas contesté les motifs d'annulation du mariage ni demandé à pouvoir s'exprimer par écrit à ce sujet. Par ailleurs, ses déclarations devant le premier juge étaient claires et on ne saurait retenir qu'elle n'a pas compris l'objet du litige. En effet, même à admettre qu'elle ne comprend pas bien le français, les questions posées à l'audience lui ont été traduites par la personne fonctionnant comme interprète. A défaut de déclarations peu claires ou contradictoires de l'appelante, le Tribunal n'a pas violé l'art. 56 CPC. Partant, les griefs de l'appelante, infondés, doivent être rejetés. 2.3. A titre superfétatoire, même si l'on devait admettre que l'appelante a mal compris l'objet du litige, une hypothétique violation du droit d'être entendu de l'appelante serait considérée comme réparée devant la Cour, qui dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 129 I 129 consid. 2.2.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 2C_306/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.1; 8C_449/2011 du 6 juin 2012 consid. 2.4.1; 8C_762/2009 du 5 juillet 2010 consid. 2.2). Pour le surplus, il n'apparaît pas que l'appelante était manifestement incapable de procéder devant le premier juge (art. 69 CPC), ce qu'elle n'allègue au demeurant pas. Cette question peut toutefois demeurer indécise en l'espèce. En effet, l'appelante étant assistée d'un conseil devant la Cour, elle n'aurait en tout état de cause subi aucun préjudice du fait qu'elle comparaissait en personne devant le Tribunal.
  3. L'appelante fait valoir que "rien ne permet de retenir qu'elle est toujours mariée à son premier époux, bien au contraire, une séparation légale a été faite par devant notaire et un certificat de célibat dressé par des autorités officielles aux Philippines". 3.1. Selon l'art. 105 ch. 1 CC, le mariage doit être annulé lorsqu'un des époux était déjà marié au moment de la célébration et que le précédent mariage n'a pas été dissous par le divorce ou par le décès de son conjoint. La bigamie est une cause absolue d'annulation du mariage (A MARCA, in Commentaire romand, CC I, 2010, n. 10 ad art. 105 CC). 3.2. L'action est intentée d'office par l'autorité cantonale compétente du domicile des époux, soit à Genève le Ministère public (art. 106 al. 1 CC; art. 7 al. 1 let. b LaCC, entrée en vigueur le 1er janvier 2013 [anciennement art. 5 al. 1 let. b LaCC]). Elle peut l'être également par toute personne intéressée, notamment le conjoint du marié bigame, qu'il ait été ou non de bonne foi (ATF 113 II 472 consid. 3, JdT 1989 I 355; A MARCA, op. cit., n. 8 ad art. 106 CC; GEISER/LÜCHINGER, in Basler Kommentar, CC I, 4ème éd., 2010, n. 5 ad art. 106 CC). L'intérêt à faire annuler le mariage peut être matériel ou de nature idéale, actuel ou virtuel (ATF 60 II 1 consid. 1b, JdT 1934 I 579; A MARCA, op. cit., n. 7 ad art. 106 CC; GEISER/LÜCHINGER, op. cit., n. 4 ad art. 106 CC). Pour des motifs d'intérêt public, l'annulation doit être prononcée même si les conjoints souhaitent poursuivre leur mariage (GEISER/LÜCHINGER, op. cit., n. 1 ad art. 105 CC et n. 2 et 2a ad art. 106 CC). La cause d'annulation pour bigamie ne disparaît pas en cas de décès du conjoint bigame ou si le mariage antérieur a été dissous postérieurement à la célébration du mariage subséquent. Dans ces hypothèses, l'action de l'autorité publique, qui doit agir indépendamment de la volonté des personnes directement concernées, n'est toutefois plus possible (art. 106 al. 2 CC; A MARCA, op. cit., n. 15 ad art. 105 CC; GEISER/LÜCHINGER, op. cit., n. 1 ad art. 105 CC et n. 2 ad art. 106 CC). 3.3. La charge de la preuve de l'existence d'un mariage antérieur et non dissous appartient à celui qui intente l'action en annulation du mariage subséquent. S'il y parvient, le défendeur reste en droit d'apporter la preuve de contraire, notamment celle du fait que le mariage antérieur a bel et bien été dissous, peu importe les circonstances de sa dissolution (par le divorce, le décès du premier conjoint, la déclaration d'absence de ce dernier ou l'annulation de la précédente union; A MARCA, op. cit., n. 14 ad art. 105 CC). 3.4. En l'espèce, l'action est intentée par un des époux au mariage litigieux, représenté par son curateur autorisé à agir par le Tribunal tutélaire, soit une personne intéressée, que le conjoint ait été ou non de bonne foi. La règle de l'art. 105 ch. 1 CC étant établie dans l'intérêt de l'ordre public, l'annulation doit être prononcée si les conditions en sont réunies, même si la volonté du conjoint concerné ne peut pas être déterminée en l'espèce. Le curateur a démontré par pièce que l'appelante s'est déjà mariée aux Philippines en 1974. L'appelante l'a au demeurant admis et a indiqué n'avoir jamais divorcé de son premier époux, lequel était toujours vivant lors de la procédure en première instance. Elle a en outre exposé que la femme de son ancien employeur avait fait des démarches pour obtenir des papiers avec la mention "single" (célibataire), afin qu'elle puisse travailler pour ce dernier. Elle a donc admis qu'elle était déjà mariée au moment de la célébration de son mariage avec l'intimé et que son mariage antérieur n'avait été ni annulé ni dissous. Dans ces conditions, le Tribunal devait prononcer l'annulation du mariage litigieux. Le document du notaire philippin produit par l'appelante devant la Cour, qui est recevable puisqu'établi postérieurement au jugement querellé (art. 317 al. 1 let. a CPC), ne saurait modifier l'issue du litige. En effet, en premier lieu, ce document ne fait qu'attester de l'accord des parties, conclu le 22 novembre 2012, de se séparer; il ne démontre en revanche pas que le premier mariage de l'appelante avait été dissous au moment de la célébration de son mariage avec l'intimé. De plus, l'appelante ne démontre pas non plus que cet acte devrait être assimilé à une dissolution du mariage par le divorce ou à une annulation du mariage antérieur, intervenue après le mariage litigieux, ce qui aurait en tout état de cause pour seul effet de supprimer l'action de l'autorité publique. En revanche, l'action pourrait toujours être intentée par le conjoint de l'appelante, représenté par son curateur, comme c'est le cas en l'espèce. Au demeurant, le droit philippin ne prévoit pas le divorce (sous réserve d'une exception pour les musulmans), seule l'annulation du mariage étant permise. La séparation légale prévue par le Code de la famille philippin ne supprime en revanche pas les liens du mariage (notamment art. 63 al. 1 du Code de la famille philippin du 6 juillet 1987). Compte tenu de ce qui précède, le mariage des parties doit être annulé conformément à l'art. 105 ch. 1 CC et le jugement querellé, confirmé.
  4. L'appelante demande, pour la première fois devant la Cour, des mesures provisionnelles tendant au versement par son époux d'une contribution à son entretien de 1'500 fr. par mois. 4.1. Selon l'art. 276 al. 1 CPC, applicable par analogie par renvoi de l'art. 294 CPC concernant les actions en annulation du mariage (TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 7 ad art. 276 CPC et n° 6 ad art 294 CPC), le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, les dispositions régissant la protection de l'union conjugale étant applicables par analogie. Le juge peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close (al. 3). 4.2. Dans la mesure où l'annulation du mariage doit être prononcée, se pose la question de la nécessité d'ordonner des mesures de réglementation pendant la durée de la présente procédure. Des mesures provisionnelles doivent néanmoins être ordonnées dans ce cas de figure, puisque celles-ci restent en vigueur jusqu'au moment où la demande en divorce, respectivement dans le cas présent la demande en annulation du mariage, est définitivement tranchée. Or, tel ne peut être le cas avant l'expiration du délai de recours en réforme [devenu recours en matière civile] au Tribunal fédéral lorsque, comme en l'espèce, celui-ci est ouvert (arrêt du Tribunal fédéral 5P.205/2002 consid. 2.2, toujours valable sous le nouveau droit; art. 103 al. 2 let. a LTF; CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2009, n. 18 ad art. 103 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur les mesures provisionnelles sollicitées. 4.3. La procédure sommaire est applicable (art. 271 let. a CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC). La Cour établit les faits d'office (maxime inquisitoire; art. 272 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 131 III 91 consid. 5.2.1; 128 III 411 consid. 3.2.1, arrêt du Tribunal fédéral 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.3, in FamPra.ch 2010 p. 894). 4.4. Pour fixer la contribution d'entretien due au conjoint à titre de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce ou d'annulation du mariage selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, auquel l'art. 137 al. 2 aCC [nouvellement art. 276 al. 1 CPC] renvoie par analogie, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). L'art. 163 CC demeure en effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Le juge doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 137 III 385 consid. 3.1; 119 II 314 consid. 4b/aa). Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.1). 4.5. Si les revenus (du travail et de la fortune) des époux suffisent à leur entretien, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 et les références citées). Dans le cas contraire, rien ne s'oppose à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres, la loi plaçant elle-même les deux critères sur un pied d'égalité (art. 125 al. 2 ch. 5 CC; ATF 138 III 289 précité consid. 11.1.2; 134 III 581 consid. 3.3 et les références citées). Pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait néanmoins exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.2). 4.6. En l'espèce, les parties sont mariées depuis 14 ans et vivent désormais séparées du fait de l'âge et de l'état de santé de l'intimé, lequel a été placé en EMS dans le courant de l'année 2011. Le standard de vie des époux durant la vie commune ne résulte pas de la procédure; il peut toutefois être tenu pour acquis que les époux étaient en mesure de couvrir leurs charges mensuelles au moyen des rentes de retraite perçues et du pécule réalisé par l'appelante en qualité de femme de ménage, puisqu'il n'a pas été établi que le couple avait des dettes ou aurait entamé des économies préexistantes. Compte tenu de l'âge de l'appelante (60 ans), de son état de santé, de son manque de formation et de son faible niveau de français, il est douteux que celle-ci puisse à nouveau exercer une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins, que ce soit en qualité de femme de ménage comme par le passé ou dans un autre domaine. Il n'y a donc pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique. L'appelante a perçu des prestations complémentaires mensuelles d'environ 883 fr. en 2012 et 789 fr. en 2013. L'aide sociale étant subsidiaire aux obligations d'entretien du droit de la famille (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 6.2), il n'y a en principe pas lieu d'en tenir compte dans les revenus du crédirentier. Dans la mesure où son loyer est payé par le curateur de son époux et que sa prime d'assurance maladie de base est couverte par un subside, son budget accuse, depuis le 1er janvier 2013, un déficit mensuel de 1'200 fr. (correspondant à l'entretien de base OP pour une personne vivant seule) et de 411 fr. par mois si l'on tient néanmoins compte des prestations complémentaires en 789 fr. par mois. L'intimé perçoit en 2013 un revenu mensuel d'environ 6'929 fr. (rente AVS couple, LPP et prestations complémentaires). Ses charges, supérieures à ses revenus, s'élèvent à 8'056 fr. L'intimé ne dispose dès lors pas d'un disponible lui permettant de verser une contribution d'entretien à son épouse, en sus du montant de 1'840 fr. (loyer et assurance maladie complémentaire) pris en charge directement par son curateur et que celui-ci s'est engagé à payer jusqu'à droit jugé définitif. Cela étant, l'intimé dispose d'une fortune totale d'environ 70'000 fr., composée de 20'000 fr. en liquidités, le reste étant placé en actions et en obligations. Dans ces circonstances, compte tenu du fait que les présentes mesures provisionnelles ne devraient rester en vigueur que pour une période relativement brève, il peut être exigé de l'intimé qu'il verse une contribution d'entretien de 500 fr. par mois à l'appelante pendant la durée de la procédure d'appel, comme il le faisait jusqu'en septembre 2011, en sus de la prise en charge directe du loyer et de l'assurance-maladie. La fortune de l'intimé n'est en revanche pas suffisamment importante pour que la contribution d'entretien soit fixée à un montant supérieur à 500 fr. Cette somme permettra néanmoins à l'appelante de combler son déficit mensuel, en tenant compte de l'aide sociale perçue. 4.7. L'intimé sera dès lors condamné, sur mesures provisionnelles et jusqu'à droit jugé définitif sur le fond, à verser, par mois et d'avance, 500 fr. à l'appelante à titre de contribution à son entretien. Ce montant sera dû dès la date du dépôt de la requête, soit dès le 10 décembre 2012, l'appelante n'ayant pas réclamé de paiement pour l'année précédent le dépôt de sa demande (ATF 115 II 201; arrêt du Tribunal fédéral 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.7).
  5. Pour le surplus, l'appelante a renoncé à sa conclusion en paiement d'une provisio ad litem de 5'000 fr., de sorte qu'il n'y pas lieu d'examiner ce point.
  6. Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige et à la situation financière respective des parties, les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'660 fr. pour la procédure sur le fond et sur mesures provisionnelles, y compris les frais d'interprète, seront mis à la charge des parties à parts égales entre elles (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC; art. 30, 31 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Ce montant est partiellement couvert par l'avance de frais de 1'500 fr. effectuée par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat. L'intimé sera dès lors condamné à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du pouvoir judiciaire, 160 fr. à ce titre. Il sera en outre condamné à payer à l'appelante 670 fr. à ce titre. Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/13372/2012 rendu le 24 septembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13538/2012-3. Sur mesures provisionnelles : Donne acte à B______ de son engagement de payer les frais du loyer et de l'assurance maladie complémentaire de A______ pendant la durée de la procédure. Condamne B______ à payer à A______, par mois et d'avance, 500 fr. à titre de contribution à l'entretien de cette dernière, dès le 10 décembre 2012. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la présente décision à 1'660 fr. au total, dit qu'ils sont partiellement compensés par l'avance de frais de 1'500 fr. effectuée par A______, qui reste acquise à l'Etat, et les met à la charge de chaque partie par moitié. Condamne en conséquence B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du pouvoir judiciaire, 160 fr. à ce titre. Condamne en outre B______ à verser à A______670 fr. à ce titre. Dit que chaque partie garde à sa charge ses dépens d'appel. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Blaise PAGAN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES

La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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