C/13523/2012
ACJC/1538/2022
du 24.11.2022 sur ACJC/605/2021 ( SDF ) , JUGE
Recours TF déposé le 19.12.2022, rendu le 27.09.2023, CONFIRME, 5A_978/2022
Normes : CC.285
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13523/2012 ACJC/1538/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 24 NOVEMBRE 2022 Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 octobre 2020, comparant en personne, et Madame B, domiciliée , intimée, comparant par Me Mike HORNUNG, avocat, 9, place du Bourg-de-Four, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et L’enfant mineur C, domicilié , intervenant, représenté par son curateur Me D.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 29 août 2022
EN FAIT
De cette union est issu l'enfant C______, né le ______ 2009 à Genève, de nationalité suisse.
B______ et A______ se sont séparés en été 2010.
b. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 29 juin 2012, B______ a formé une demande unilatérale en divorce.
Après la séparation, la relation entre les parties est restée conflictuelle et de nombreuses décisions ont été rendues par les tribunaux dans le cadre de cette procédure, à savoir notamment les suivantes :
b.a Par jugement sur nouvelles mesures protectrices du 15 mars 2013 (JTPI/4126/2013), le Tribunal de première instance a, notamment, attribué à A______ la garde et l'autorité parentale sur C______ (ch. 1 du dispositif) et constaté qu’aucune contribution d’entretien n’était due par B______ pour l’entretien de l'enfant (ch. 8).
b.b Par arrêt ACJC/1335/2013 du 8 novembre 2013, modifiant sur ces points le jugement JTPI/4126/2013 précité, B______ a notamment été condamnée à verser, en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'330 fr. dès le 15 mars 2013 à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______. La Cour a fixé cette contribution sur la base du revenu hypothétique de 5'000 fr. par mois que pourrait réaliser B______ en travaillant comme physiothérapeute ou ostéopathe à 80%.
b.c Par jugement JTPI/15978/2017 du 5 décembre 2017, le Tribunal a notamment prononcé le divorce des parties, attribué l'autorité parentale exclusive et la garde de C______ à A______, réglé le droit de droit visite de B______, condamné celle-ci à verser une contribution mensuelle à l'entretien de C______ de 1'220 fr. dès le 1er avril 2016 et de 820 fr. dès le 18 juillet 2016 et dit que l'entretien convenable de C______ s'élevait à 2'173 fr.
Ce jugement est partiellement entré en force, en ce qui concerne le principe du divorce, le 23 janvier 2018.
b.d Par arrêt ACJC/1751/2018 du 11 décembre 2018, la Cour a partiellement annulé le jugement susmentionné et, notamment, renvoyé l'affaire au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur le droit de visite, dit que B______ ne devait verser aucune contribution à l'entretien de l'enfant C______ à compter du 23 janvier 2018 et que le montant permettant d'assurer l'entretien convenable de l'enfant s'élevait à 2'586 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à compter du 1er janvier 2018.
Le recours interjeté par A______ contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral 5A_136/2019 du 28 août 2019.
c. L'arrêt de la Cour du 11 décembre 2018 n'étant pas entré en force sur les effets accessoires du divorce en raison du renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle instruction, les parties ont requis de nouvelles mesures provisionnelles.
c.a Par requête du 8 octobre 2019, B______ a conclu à ce que le Tribunal modifie le chiffre 8 du jugement JTPI/4126/2013 du 15 mars 2013 et à ce qu'il dise qu'elle ne devait verser aucune contribution à l'entretien de l'enfant C______ à compter du 23 janvier 2018.
c.b Le 13 novembre 2019, A______ a conclu, d'une part, à l'irrecevabilité de la requête de B______ dans la mesure où elle était dirigée contre le jugement JTPI/4126/2013 du 15 mars 2013 et, d'autre part, à ce que le Tribunal modifie le chiffre 8 de l'arrêt ACJC/1335/2013 du 8 novembre 2013, fixe l'entretien convenable de l'enfant C______ à 4'230 fr. 58 et 4'855 fr. 25 dès le mois de septembre 2020 et condamne B______, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, la somme de 2'115 fr. 30 et de 2'427 fr. 60 dès le mois de septembre 2020.
c.c Dans sa réponse du 14 février 2020, B______ a conclu à ce que le Tribunal annule le chiffre 8 du dispositif de l'arrêt du 8 novembre 2013 (ACJC/1335/2013) et dise qu'elle ne doit aucune contribution à l'entretien de l'enfant C______ à compter du 23 janvier 2018.
c.d Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience du 8 juillet 2020.
d. La situation personnelle et financière des parties, telle que ressortant des considérants de l'arrêt de la Cour du 17 mai 2021 qui n'ont pas été remis en cause par le Tribunal fédéral, est la suivante :
d.a B______ a travaillé à 60% comme physiothérapeute à l'[hôpital] E______ du 1er juin 2014 au 31 mai 2017, date à laquelle elle été licenciée. Elle dispose par ailleurs d'une formation d'ostéopathe.
Elle touche des prestations de l'Hospice général depuis le 1er août 2017. Les indemnités de chômage qu'elle a perçues depuis le 20 avril 2019 ont été versées directement à l'Hospice.
L'intéressée souffre d'arthrose des pouces, ce qui l'empêche, selon le certificat médical figurant au dossier, d'exercer une activité de physiothérapeute ou d'ostéopathe. Bénéficiant d'une mesure d'intervention précoce de l'assurance-invalidité, elle a entamé une formation en acupuncture en octobre 2018. La formation dure cinq ans et implique seize jours de cours par année, à raison d'environ trois jours toutes les six semaines. B______ déclare consacrer environ 50% de son temps à cette formation.
B______ a donné naissance à des jumelles le 18 juillet 2016. Leur père est un ressortant américain, F______. Celui-ci, qui travaillait aux États-Unis, a mis fin à sa relation de travail en juin 2017. B______ n'a pas entrepris de démarches en vue d'obtenir de la part du père le versement d'une contribution d'entretien en faveur de ses filles. Les allocations familiales versées pour les jumelles sont directement versées à l'Hospice général.
Ces dernières vivent avec B______. Elles sont prises en charge par une nourrice depuis janvier 2019 au moins. Le 6 février 2020, dans le cadre d'une enquête de l'Hospice général, B______ a déclaré que celle-ci travaillait tous les jours de la semaine, et le samedi à sa demande. La nourrice a expliqué qu'elle travaillait du lundi au vendredi et parfois le samedi et qu'elle était rémunérée à hauteur de 2'200 fr. par mois. Selon deux attestations de l'Hospice général du 24 novembre et du 7 décembre 2020, une personne s'occupe des jumelles à raison de quatre demi-journées par semaine, soit environ 16 heures par semaine.
L'une des filles de B______ est scolarisée depuis la rentrée scolaire 2020; l'autre continue à être prise en charge par une nourrice, dont les frais sont payés par l'Hospice général, dans l'optique de permettre à B______ d'étudier.
Les charges mensuelles incompressibles de B______ ont été de 3'370 fr. en 2018, de 3'520 fr. de janvier à novembre 2019 et sont de 3'850 fr. depuis décembre 2019.
La capacité de travail de B______ était nulle du 23 janvier au 31 décembre 2018, en l'absence de garde des jumelles par un tiers. Depuis le 1er janvier 2019, elle peut travailler à 50% dans une profession non qualifiée dans le domaine de la santé, ce qui est susceptible de lui procurer un revenu net de 2'500 fr. par mois. A l'issue de sa formation d'acupunctrice, B______ sera en mesure de réaliser un revenu mensuel net de 3'200 fr. à 50%, lequel ne lui permet pas de couvrir ses dépenses incompressibles.
d.b A______ vit depuis 2017 avec sa nouvelle compagne. Il réalise un revenu mensuel net de 9'534 fr. 75. Ses charges incompressibles sont de 5'000 fr. environ.
d.c Depuis la rentrée scolaire de septembre 2019, C______ est scolarisé en internat à G______, une école privée se trouvant à H______ (Royaume-Uni).
Ses charges mensuelles incompressibles, allocations familiales déduites, sont de 2'450 fr. par mois jusqu'au 31 juillet 2019 et de 2'650 fr. dès le 1er août 2019.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral : Annule le chiffre 4 du dispositif de l’ordonnance OTPI/642/2020 rendue par le Tribunal de première instance le 16 octobre 2020 et, statuant à nouveau : Dit que B______ ne doit verser aucune contribution à l’entretien de l’enfant C______ à compter du 8 octobre 2019. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'138 fr. 70, les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance effectuée, acquise à l'État de Genève. Condamne A______ à verser à Me D______ 3'338 fr. 70. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.